Communiqués

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Supreme Court of Canada / Cour suprême du Canada

 

 

(Le français suit)

 

JUDGMENT TO BE RENDERED ON APPEAL

 

January 30, 2024

 

OTTAWA – The Supreme Court of Canada will deliver its judgment on the following appeal at 9:45 a.m. ET on Friday, February 2, 2024.

 

 

Attorney General for Ontario v. Information and Privacy Commissioner of Ontario, et al. (Ont.) (40078)

 

40078    Attorney General for Ontario v. Information and Privacy Commissioner of Ontario, Canadian Broadcasting Corporation

                (Ont.) (Civil) (By Leave)

 

(Sealing order) (Certain information not available to the public)

 

Access to Information — Access to records — Exemptions — Cabinet records — Mandate letters — Legislation — Interpretation — Whether confidential communications in respect of policy initiatives and development, prepared by the Premier of Ontario for his Cabinet ministers, are protected by the Cabinet records exemption — Freedom of Information and Protection of Privacy Act, R.S.O. 1990, c. F. 31, s. 12(1).

 

A journalist with the CBC made an application under the Act for disclosure of the mandate letters addressed from the Premier of Ontario to each minister setting out’s the Premier’s policy priorities for the minister’s mandate. The Cabinet Office opposed the disclosure on the basis of s. 12(1) of the Act, the introductory language of which provides that a government head shall refuse to disclose a record where the disclosure would reveal the substance of deliberations of the Executive Council or its committees.

 

In Order PO-3973, the Information and Privacy Commissioner of Ontario ordered disclosure of the mandate letters to the CBC. He determined that a record not listed at subparagraphs (a) to (f) will qualify under the opening words of s. 12(1) if the context or other information would permit accurate inferences to be drawn as to actual Cabinet deliberations at a specific Cabinet meeting. The words do not encompass the outcome of the deliberative process, such as policy choices. The Commissioner found that Cabinet Office must provide sufficient evidence to establish a linkage between the content of the record and the actual substance of Cabinet deliberations, and concluded that neither the content and context of the letters nor the evidence and representations of Cabinet Office met the test under section 12(1). The Ontario Superior Court of Justice dismissed the appellant’s application for judicial review and the Court of Appeal for Ontario dismissed the appeal, with Lauwers J.A. dissenting.

 

 


 

 

PROCHAIN JUGEMENT SUR APPEL

 

Le 30 janvier 2024

 

OTTAWA – La Cour suprême du Canada rendra jugement dans l’appel suivant le vendredi 2 février 2024, à 9 h 45 HE.

 

 

Procureur général de l'Ontario c. Commissaire à l'information et à la protection de la vie privée de l'Ontario, et al. (Ont.) (40078)

 

40078    Procureur général de l’Ontario c. Commissaire à l’information et à la protection de la vie privée de l’Ontario, Société Radio-Canada

(Ont.) (Civile) (Sur autorisation)

 

(Ordonnance de mise sous scellés) (Certaines informations non disponibles pour le public)

 

Accès à l’information — Accès à des documents — Exceptions — Documents du Conseil des ministres — Lettres de mandat — Législation — Interprétation — Les communications confidentielles relatives aux initiatives en matière de politiques et à l’élaboration de celles‑ci, préparées par le premier ministre de l’Ontario à l’intention de son Conseil des ministres, sont‑elles protégées par l’exception relative aux documents du Conseil des ministres ? — Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée, L.R.O. 1990, chap. F. 31, par. 12(1).

 

Un journaliste de la SRC a présenté une demande conformément à la Loi visant la communication des lettres de mandat que le premier ministre de l’Ontario a adressé à chacun des ministres, établissant les priorités en matière de politiques de ce dernier en ce qui a trait aux mandats de ceux‑ci. Le Bureau du Conseil des ministres s’est opposé à cette communication au titre du par. 12(1) de la Loi, dont le texte introductif prévoit que la personne responsable au gouvernement refusera de divulguer un document qui aurait pour effet de révéler l’objet des délibérations du Conseil exécutif ou de ses comités.

 

Dans l’ordonnance PO‑3973, le commissaire à l’information et à la protection de la vie privée de l’Ontario a ordonné la communication des lettres de mandat à la SRC. Il a conclu que l’énoncé liminaire du par. 12(1) pourrait viser des documents qui ne sont pas énumérés aux alinéas a) à f) si le contexte ou d’autres renseignements permettaient de tirer des conclusions exactes quant aux véritables délibérations du Conseil des ministres lors d’une réunion spécifique des membres de celui‑ci. Cet énoncé n’englobe pas les résultats du processus de délibération, tels les choix de politiques. Le commissaire a estimé que le Bureau du Conseil des ministres doit produire suffisamment d’éléments de preuve pour établir un lien entre le contenu du document et l’objet véritable des délibérations du Conseil des ministres, et a conclu que ni le contenu ou le contexte des lettres, ni les éléments de preuve ou les observations présentées par le Bureau du Conseil des ministres satisfaisaient au critère prévu au titre du par. 12(1). La Cour supérieure de justice de l’Ontario a rejeté la demande de contrôle judiciaire présentée par l’appelant et la Cour d’appel de l’Ontario a rejeté l’appel, le juge Lauwers dissident.

 


 

 

 

Supreme Court of Canada / Cour suprême du Canada :

Registry-greffe@scc-csc.ca

1-844-365-9662

 

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.