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Supreme Court of Canada / Cour suprême du Canada

 

 

(Le français suit)

 

JUDGMENT TO BE RENDERED ON APPEAL

 

February 2, 2024

 

OTTAWA – The Supreme Court of Canada will deliver its judgment on the following appeal at 9:45 a.m. ET on Friday, February 9, 2024.

 

 

Attorney General of Québec, et al. v. Attorney General of Canada, et al. (Que.) (40061)

 

40061    Attorney General of Quebec v. Attorney General of Canada, et al.

                (Quebec) (Civil) (As of Right)

 

Constitutional law — Division of powers — Pith and substance — Aboriginal peoples — Aboriginal rights — Self‑government — Child and family services — Whether An Act respecting First Nations, Inuit and Métis children, youth and families , S.C. 2019, c. 24 , is ultra vires Parliament of Canada under Constitution of Canada — Constitution Act, 1867 , s. 91(24) Constitution Act, 1982 , s. 35 .

 

By Order in Council 1288‑2019 of December 18, 2019, the Quebec government submitted the following question to the Quebec Court of Appeal:

 

Is An Act respecting First Nations, Inuit and Métis children, youth and families , S.C. 2019, c. 24 , ultra vires the Parliament of Canada under the Constitution of Canada?

 

The Court of Appeal answered that the Act, which came into force on January 1, 2020, is constitutional, except for ss. 21 and 22(3), which are not. It found that the pith and substance of the Act is to ensure the well‑being of Indigenous children by fostering culturally appropriate services that will reduce their over‑representation in provincial child welfare systems. The well‑being of Indigenous persons is part of the essence of the federal head of power set out in s. 91(24)  of the Constitution Act, 1867 , and the national principles stated in general terms in the Act are compatible with Quebec’s child welfare legislation. The Court of Appeal also held that the right of self‑government in relation to child and family services falls within s. 35  of the Constitution Act, 1982 . Examining the framework established by the Act for circumscribing the exercise of this generic Aboriginal right, the court found that the aim of s. 21 is to make the doctrine of federal paramountcy applicable to Indigenous laws. Because this alters the fundamental architecture of the Constitution, s. 21 is ultra vires. The same is true of s. 22(3), which provides that Indigenous laws prevail over any conflicting or inconsistent provisions of provincial legislation. Section 91(24)  of the Constitution Act, 1867  does not authorize Parliament to give absolute priority to an Aboriginal right.

 

 


 

 

PROCHAIN JUGEMENT SUR APPEL

 

Le 2 février 2024

 

OTTAWA – La Cour suprême du Canada rendra jugement dans l’appel suivant le vendredi 9 février 2024, à 9 h 45 HE.

 

 

Procureur général du Québec, et al. c. Procureur général du Canada, et al. (Qc) (40061)

 

40061    Procureur général du Québec c. Procureur général du Canada, et al.

                (Québec) (Civile) (De plein droit)

 

Droit constitutionnel — Partage des compétences — Caractère véritable — Peuples autochtones — Droits ancestraux — Autonomie gouvernementale — Services à l’enfance et aux familles — La Loi concernant les enfants, les jeunes et les familles des Premières nations, des Inuits et des Métis , L.C. 2019, c. 24 , est‑elle ultra vires de la compétence du Parlement du Canada en vertu de la Constitution du Canada? — Loi constitutionnelle de 1867 , art. 91(24) Loi constitutionnelle de 1982 , art. 35 .

 

Par le décret no 1288‑2019 du 18 décembre 2019, le gouvernement du Québec soumet la question suivante à la Cour d’appel du Québec :

 

La Loi concernant les enfants, les jeunes et les familles des Premières nations, des Inuits et des Métis , L.C. 2019, c. 24 , est‑elle ultra vires de la compétence du Parlement du Canada en vertu de la Constitution du Canada?

 

La Cour d’appel répond que la Loi, entrée en vigueur le 1er janvier 2020, est constitutionnelle, sauf pour l’art. 21 et le par. 22(3) qui ne le sont pas. Elle retient que le caractère véritable de la Loi est d’assurer le bien‑être des enfants autochtones en favorisant les services qui sont culturellement adaptés et qui remédieront à leur surreprésentation dans les réseaux provinciaux de protection de l’enfance. Le bien‑être des Autochtones relève de l’essence de la compétence fédérale prévue au par. 91(24)  de la Loi constitutionnelle de 1867  et les principes nationaux formulés en termes généraux dans la Loi sont compatibles avec la législation québécoise sur la protection de l’enfance. La cour conclut également que le droit à l’autonomie gouvernementale en matière de services à l’enfance et aux familles est visé par l’art. 35  de la Loi constitutionnelle de 1982 . En examinant le cadre établi par la Loi pour circonscrire l’exercice de ce droit ancestral générique, la cour retient que l’art. 21 a pour but de rendre la doctrine de la prépondérance fédérale applicable à un texte législatif autochtone, modifiant ainsi l’architecture fondamentale de la Constitution, ce qui rend la disposition ultra vires. Il en est de même pour le par. 22(3), qui prévoit que les textes législatifs autochtones l’emportent sur toute disposition incompatible d’une loi provinciale. Le paragraphe 91(24)  de la Loi constitutionnelle de 1867  n’autorise pas le Parlement à conférer une priorité absolue à un droit ancestral.

 


 

 

 

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