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Supreme Court of Canada

Ayotte v. Boucher, (1883) 9 SCR 460

Date: 1883-06-18

Acceptation of an insolvent succession—When obtained by fraud. Notary, duty of—Arts. 646, 650 C. C. P. Q. Appeal.

A., who had a claim against the insolvent estate of Dr. B. purchased a right of redemption Dr. B. had at the time of his death in a certain piece of land; and in order that B., et al., (the respondents Dr. B's. children) who were perfectly solvent, should accept the succession of Dr. B. A. caused to be prepared a deed of assignment by a notary of this right of redemption to B. et al. who, a few days after the death of their father, had been induced for a sum of $50 to consent to exercise this right of redemption. The notary who prepared the deed without the knowledge of B. et al., returned it to A., telling him that he did not like to receive the deed because he believed that in signing it B. et al. made themselves heirs of Dr. B, and beside she believed that if B. et al. knew that in signing the deed they accepted the succession of their father, and were responsible for his debts, they would not sign. Another notary residing at a distance was sent for by A to whom he gave the deed as prepared, and the notary then went to the residence of B. et al. read the deed to the parties, and without any explanation whatever passed and executed the deed of cession whereby B. et al. became responsible for the debts of their father. On being informed of the legal effect of their signature, B. et al. formally renounce to the succession of their father There was also evidence that B. et al. had done some conservatory acts and acts of administration for their mother but it was not proved that in any of these transactions they had taken the quality of heirs.

Held, That, although the amount claimed by the declaration was made to exceed $2000 by including interest which had been barred by prescription the appeal would lie.

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That the acceptance of an insolvent succession is null and of no effect when it is the result of deceit and corrupt practices artifices and fraud. That as A. in this case obtained the signatures of B. et al, to the deed in question by fraud; the latter should not be burdened with the debts of their insolvent father.

That it is the duty of a notary when executing a deed to explain to an illiterate grantor the legal and equitable obligations imposed by the deed and consequent on its execution. [Henry, J, dissenting. J]

APPEAL from a judgment of the Court of Queen's Bench for Lower Canada (appeal side) ([1]) affirming the judgment of the Superior Court, dismissing the present appellant's action.

The appellant alleged in his action, that, by deed of transfer, made in the city of Montreal on the 80th November, 1863, Charles Paphenus Anaclet Boucher transferred to the said appellant an amount of eight hundred dollars ($800.00), to have and to take, in principal and interest, in the succession of the late François Boucher, upon the moneys appertaining to the said Boucher, in the said succession, by and in virtue of the wills of the said late Francois Boucher and of the late J. Olivier; that the said transfer was served upon the Rev. C. P. O, Morrison, one of the interested parties in the said successions.

That, on the 24th of September, 1869, the said plaintiff cancelled the said deed of transfer but reserved to himself all the rights which he could have against the said C. P. A. Bouchér, for the sum of $445.93, a balance which he declared was still due him on the said transfer to which the said C. P.A. Boucher, represented by—Mousseau, Esq., his attorney ad litem, consented; that the interest accrued upon the said sum of $445.93, amounts to $349.81; that by a deed of sale, dated March 8th, 1867, the said C. P. A. Boucher sold to the firm of Ayotte and March arid a piece of land, for $660, paid in cash; that, in May,

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1869, the said land was sold by the sheriff for hypothecary debts contracted by the said C. P. A. Boucher and existing? at the time of the said sale and that the said firm of Ayotte & Marchand received nothing from the proceeds of such sale; that the said sum of $660 and the interest accrued thereon amounts to $1,283.70, and is still due by the heirs of C. P. A. Boucher; that, on the 80th of April, 1867, the said Noe O. Marchand transferred to the said appellant the half of the said land, as well as the half of all his rights in the said firm « that the said transfer was served by a notice published twice in the newspapers, in August, 1880, and a copy deposited in the office of the prothonotary, in September, 1880; that the said C. P. A. Boucher contracted marriage with S. Salmon on the 25th of January, 1881; that from the said marriage have issued and are still living, seven children, among whom are the respondents * that the said C. P. A. Boucher died on the 16th March, 1872, without having made a will, leaving his said seven children as his heirs; that the respondents were the only ones who accepted the succession of the said C. P. A. Boucher, by taking the quality of heirs in authentic deeds and particularly in a deed of assignment of a right of redemption their father had in a certain piece of land executed on the 2nd April, 1872, before H. G. Fusey, notary public, and by performing other acts of heir ship. And appellant demanded $2,029.54.

The respondents pleaded a general denial of the facts alleged in the demand and especially by another defence, that they had not accepted the succession of the said C. P. A. Boucher; that, on the contrary, they had renounced it by deed before J. O. Chalut, notary, on the .23rd of May, 1877, and, consequently, that they were not liable to pay any of the amounts claimed by the action; that the deed of assignment of the right of redemption, of the

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2nd April, 1872, pleaded by the appellant as being on the part of the respondents a deed of acceptance of the succession of the said C. P. A. Boucher, had been consented to by the respondents without any cause or consideration whatever ; that the said deed was obtained from the respondents by the deceit and corrupt practices of the appellant, and they asked that it be declared, that the acceptance which they were alleged to have made, by the said deed of assignment was the result of the deceit of the appellant and that it be annulled and declared null and of no effect

The respondents also pleaded that the deed of transfer consented to by Marchand to the appellant had never been served.

The Superior Court by its judgment of the 16th of March, 1882, maintained the claims of the respondents and dismissed the action of the appellant. This judgment was confirmed by the Court of Queen's Bench sitting in appeal, at Quebec, in October, 1882.

From this judgment the appellant appealed to the Supreme Court of Canada.

The question which arose on this appeal was whether under the circumstances there had been a valid acceptance by the respondents of their father's succession.

Mr. Laflamme, Q.C., for appellant :

The respondents accepted their father's succession formally, by taking the quality of heirs and styling themselves as such in an authentic deed of transfer of tights of redemption made by them and dame Suzanne Salmon to the appellant on the 20th April, 1872.

The naked question therefore is : Was the deed of transfer of the right of redemption the result of fraud, deception and artifices on the part of the appellant? I contend that the evidence throughout positively shoes that it was not.

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Respondents first attempted to fasten fraud on the appellant, from the fact that he employed a notary residing in the adjoining parish, instead of the resident notary at Maskinongé, to draw the deed. The reason of appellant's conduct is simple. When the deed was drawn there was but one resident notary at Maskinongé, a gentleman named Galipeau.

But it is said that if respondents had known the responsibility they were assuming, they would never have signed the deed.

It is possible but is it a valid reason in law that because one has not foreseen the consequence of one's own act that one is not to be held accountable for it? The doctrine is, to say the least, new, that gives a party the right to repudiate his acts because they do not prove advantageous,

But, even supposing appellant was aware that by signing the deed respondents were performing an act the conséquences of which might prove disadvantageous to them should such a contract be set aside on the ground of fraud? Why, we see in every-day business, transactions in which persons, not foreseeing all the conséquences, enter into contracts which turn out disastrously. Has the law any resource in reserve to compensate the losses of unfortunate speculators who freely and voluntarily bind themselves to an obligation, in the hope of reaping a profit? With Demolombe ([2]) we hardly think so.

All the authorities say that a contract to be null for fraud or deception the fraud must have taken place with regard to the object itself, and not with regard to the consequences, and we believe that opinion to be founded not only in law but on common sense. [The learned counsel also contended upon the facts there had been a tacit acceptance].

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Mr. Hould for respondents :

The acceptance is tacit when the heirs perform an act which necessarily implies an intention to accept, there is no evidence to that effect here.

As to the express acceptance relied on, we submit that the conduct of the appellant showed such deceit and bad faith as to preclude him from reaping any benefit resulting from the signatures of the respondents to the deed of cession in question.

The learned counsel then commented on the evidence and cited Laurent ([3]); Demolombe ([4]); Pothier ([5]); Dalloz ([6]); Bedarride, De la Fraude ([7]); and arts 984, 991, C. C. L. C.

RITCHIE, C. J.;—

The right of the appellant to recover in this action depends upon the acceptance of the succession of C. P. A. Boucher by respondents.

I think the Superior Court and the majority of the Court of Queen's Bench were justified in coming to the conclusion that the heirs of C. P. A. Boucher were imposed on by the appellant in obtaining from them for a nominal consideration equal to $7.14 to each of the heirs, the passing of the deed of assignment of April 2, 1872, sixteen days after the death (16th March, 1872,) of the said C P. A. Boucher, imposing liabilities and burdens out of all reason in comparison with the consideration proposed to be paid, by establishing thereby their acceptance of the succession of their father, which he well knew to be insolvent, and thereby making them responsible for his debts of Which appellant now claims to be a creditor to the extent of $2,079, the appellant well knowing, as the evidence establishes, that the

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heirs were entirely ignorant of such being the effect of their so passing the said deed; and likewise well knowing from the notary who prepared the deed, that if they were aware of such being its effect they would not sign the said deed; the appellant knowing all which, and the youth and inexperience of the heirs, adopted means to keep them in ignorance by securing the services of a notary resident in another parish and passing by his own notary in the parish in which all parties resided, and to whom he had applied in the first instance to prepare the deed, and who actually prepared it, but who evidently would not pass it without explaining to the heirs its nature and effect, which, if done, would, as the said notary intimated to the appellant, prevent the heirs from executing it. The conduct of the notary is to be applauded, as the conduct of this appellant in his endeavors to obtain an advantage by means of the ignorance and the keeping in ignorance of these heirs is to be reprobated.

It appears to me to be the duty of a notary. to explain to an illiterate grantor, if he has reason to believe he does not understand the legal and equitable obligations imposed by a deed and consequent on its execution, its nature and effect, more particularly so, when the deed is prepared by him at the instance and by the instruction of the vendee, and such party is especially benefited by the deed by its ulterior and indirect effect; and if such a vendee purposely withdraws the passing of such a deed by a grantor so situate from the notary who prepares it because he knows he will not pass it without informing the grantor of circumstances within his knowledge, which would, if known to him, prevent his executing it; or if, without ascertaining that the grantor so situate fully understands its legal effect, to avoid and prevent the grantor receiving explanations

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and information relative thereto, and procures a strange notary ignorant of the circumstances, rendering its execution so disastrous to the grantor, such as in this case, (the insolvency of a succession) to pass the deed with unquestionably the sole view that the grantor may be kept in ignorance of the consequences, and thereby of imposing burthens on this illiterate and ignorant grantor for his benefit, the party so acting is, in my opinion, guilty of such bad faith as to preclude him from reaping the benefit resulting from the execution of such a deed, as if it had been bond fide executed with the knowledge of its effects and full intention that such effects should result therefrom.

In this case it is clear from the testimony of the notary Galipeau that the sole object of the appellant in getting the heirs to sign the act of cession, was to fix them with the debts of their father ; that he was in-formed and well knew that if they knew that such would be the effect they would not execute the instrument, and he purposely, by changing the notary, prevented them from obtaining such information, but availing himself of their ignorance, knowingly practised on. such ignorance and obtained the deed which he could not otherwise have done had he acted in good faith and permitted the notary who drew the deed to explain its nature and effect to those illiterate people which it was his duty to do. It was not reticence alone it was in this case, not simply a suppressio veri on appellant's part, but by his acts he prevented the heirs from obtaining the information from a legitimate sources showing a determination to keep them in ignorance, and to take advantage of that ignorance, and so gain an advantage over them. Therefore I think he obtained the deed in bad faith, and this alleged acceptance having been the result of the evil practices and artifices of the appellant, amounting to fraud, is therefore null

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and of no effect, and cannot be relied on by the appellant to burthen these children for his benefit with the debts of their insolvent father.

Having got rid of the effect of the deed of cession I think: the children did no other act whereby they can be held to have accepted the succession of their late father; in the acts and matters relied on, they only acted as the agents of their mother and in obedience to her orders.

STRONG, J., concurred with Fournier, J., in dismissing the appeal.

FOURNIER, J. :—

Les Intimés sont poursuivis en cette cause comme les héritiers de leur père, feu le Dr Boucher, pour la somme de $2,079000 que l'appelant prétend lui être due en vertu de divers titres cites en sa déclaration.

Le Dr Boucher n'a laissé que fort peu de choses dans sa succession, une vente judiciaire de ses biens ayant en lieu peu de temps avant sa mort, arrivée le 17 mars 1872. Il possédait, comme grève de substitution, certains biens dont, à sa mort, la propriété revenait à ses enfants. Lors de son décas, il était reconnu comme insolvable.

Sa veuve, dame Suzanne Salmon, et ses enfants ont continué de demeurer dans la maison qu'occupait le Dr Boucher lors de son décas. Il n'a été fait d'inventaire de sa succession qu'à la mort de son épouse arrivée le 10 avril 1877.

L'appelant prétend qu'ils sont devenus ses ' débiteurs pour avoir le 2 avril 1872, pris la qualité d'héritiers de leur père, dans un acte de cession d'un droit de réméré appartenant à sa succession; et aussi pour s'être en diverses circonstances, immiscés dans les affaires de la succession, sans avoir fait d'inventaire.

Les intimés out nié formellement toutes les allegations

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de la demande, et spécialement la. qualité d'héritiers que leur attribue l'appelant. Ils ont allégué qu'au contraire ils avaient renoncée à la succession do leur père, par acte devant J. O. Chalut, notaire, le 23 mai 1877. Quant à l'acta de cession du 2 avril 1872 dans lequel ils paraissent avoir pris la qualité d'héritiers, ils allèguent qu'il a été onsenii par eux sans aucune cause ni considération; que le dit acte a été obtenu par des moyens do dol et de fraude pratiqués contre eux par l'appelant et ils en demandent l'annulation

L'action du demandeur a été renvoyée par la Cour Supérieure, et ce jugement a été confirmé par la majorité de la Cour du Bane do le Reine. C'est de ce dernier jugement dont l'appelant se plaint.

Les intimés soutiennent le jugement qui leur a donné gain do cause, et prétendent, de plus, qu'il n'y en a pas d'appel à cette cour. Le montant de la demande est de $2,079000, mais dans ce montant est comprise une somme pour intérêts qui à la face memo do la déclaration, sont prescrits et pour lesquels l'appelant n'a certainement pas droit d'action. Cette somme disent les Intimés, doit être déduite do la demande, à laquelle elle n'a été ajoutée quo pour rondre la cause appelable, en en portant le montant à uno somme excédant $2000. Los intimés n'ont point plaidé en droit à cette partie do la demande, et aucun jugement séparé n'a été rendu sur cette partie do la demande, qui a été renvoyée in toto par los deux cours. Le jugement dont so plaint l'appelant est le renvoi d'uno demanda do $2079.00. Il a donc droit d'en appeler. Il est vrai qu'à l'argument l'appelant est force d'admettre qu'une partie do sa demanda n'est pas fondée, mais ii n'en a pas réduit le montant par aucun acte formel. Il a droit au jugement do la cour sur cette parte comme sur le surplus bé sa demande,

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Cette cour a admis dans plusieurs circonstances que c'est le montant de Ia demande qui sort do base pour déterminer le droit d'appel et non pas celui du jugement. La cause ayant été rendue appelable par le montant demande dans les conclusions ii faudrait pour lui faire perdre ce caractère, une réduction do cette demande soit par un acte de procédure do la part du demandeur, soit par un jugement passé en form de chose jugée. Aucune de ces circonstances ne Se rencontrant dans lecas actuelle le demandeur a droit d'appeler du jugement qui a renvoyé sa demande. Voir à ce sujet Bidoche ([8]) :

No. 138. Demandes réduites. Si la demande originaire a été réduite pendant l'instance, ce sont les dernières conclusions qui fixent la compétence, quant au ressort.

Ce principe est confirmé par une longue suite d'arrêts cites au même endroit.

No. 139. Toutefois la réduction des conclusions du demandeur ne rend l'appel non recevable qu'autant quo los conclusions rectificatives ont été prises en présence du défendeur : autrement ce serait lui enlever un moyen do recours contre lequel ii a dû compter.

Sur le mérite les faits de la cause donnent lieu aux deux questions suivantes : lo. Est-ce par le dol et la fraude quo l'Appelant a obtenu des intimés la déclaration d'héritiers quills ont faite dans l'acte do cession du 2 avril 1872? 20. Les autres faits d'immixtion dans les affaires do la succession reprochés aux Intimés constituent-ils, dans les circonstances où ils ont été accomplis, une acceptation do la succession de leur père?

En examinant la preuve on est d'abord frappé par l'empressement que l'appelant a mis à faire faire l'acte du 2 avril 1877. La loi donnait aux intimés un délai de trois mois pour faire procéder à un inventaire des biens délaissas par le Dr Boucher et en outre un délai do quarante jours après l'inventaire terminé, pour prendre une décision sur l'acceptation ou la renonciation à cette succession.

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L' appelant, qui a eu bien des transactions avec le Dr Boucher et que paraissait an fait de ses affaires, savait que celui-ci avait un droit de réméré sur une certaine terre vendue à Lafrenière et Râtelle, Il fit préparer un transport de ce droit en sa faveur par le notaire Galipeau Ce transport préparé d'avance et à l'insu des Intimés contenait la déclaration d'hérédité sur laquelle l'Apelante bâse sa demande d'une condamnation contre les Intimés. Il avait un grand intérêt à faire compromettre ainsi les intimés qui sont propriétaires de certains biens qu'ils tiennent de leur grand-père à titre de substitution. Il savait que la succession de leur père était insolvable et qu'il courrait le risque de perdre sa créance, pour partie du moins, s'il ne parvenait à s'as-, surer un recours personnel contre les Intimés en leur faisant prendre la qualité d'héritiers. C'est ce qu'il a réussi à faire d'une manière qu'il a pu croire habile mais qui n'est que malhonnête et ne peut en conséquence lui assurer aucun avantage.

Le notaire Galipéa après avoir prépare le projet d'acte d'acceptation, le remit à l'appelant. Comprenant les graves conséquences qu'auraient cette acceptation pour les intimés, il déclara qu'il n'aimait pas à l'exécuter lui-même persuadé que si les Intimés en comprenaient les conséquences, ils refuseraient leur consentement. Le témoignage de Galipéas à ce sujet mérite d’être cité tant par rapport à son importance sur la question de dol que pour la doctrine extraordinaire qu'il expose sur la nature de ses. devoirs envers les parties qui passent des actes devant lui. Il est nécessaire de s'élever contre Ia fausse doctrine qu'il a Cnoncée à cet égard.

Au sujet de la passation de cet acte voici ce qu'il dit :

C'est moi qui avais alors l'habitude do faire los actos du demandeur; j'étais alors et je suis encore le notaire qu'il emploie; je réside,

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dans le village de Maskinongé, comme le demandeur lui. même, à une distance de quelques arpents.

Il n'y avait pas longtemps alors quo feu Charles Paphenus Anaclet Boucher était mort; je ne me rappelle pas si l'inventaire des biens de la succession du dit feu Charles Paphenus Anaclet Boucher était alors fait : dans tous los cas la succession do feu C. P. A. Boucher passait alors pour insolvable, d'après la renommée; c'était l'opinion générale dans la paroisse.

Je crois bien quo lo demandeur savait alors quo la succession do feu Charles Paphenus Anaclet Boucher passait pour être insolvable Jo suis d'opinion que la plus grande partie des propriétés immobilières délaissées par le dit feu Charles Paphenus Anaclèt Boucher à son décès, n'appartenaient pas a ce dernier, mais était substituée à sos enfants.

Q. Le demandeur en cette cause no vous a-t-il pas dit ou donné à entendre qu'il savait alors quo la dite succession était insolvable et quo le dit bien était substitué aux enfants?

R. Dans le temps, je no me rappelle pas qu'il m'en ait parlé mais il n'avait pas besoin do m'en parler, il savait dans le temps, que je connaissais ces chasés. Il le savait comme moi i c'était chose connue.

Q. Quand le demandeur vous a demanéé do préparer le dit acte de cession de droit do réméré, désirait-il que 10 dit acte fût fait et reçu par vous ou par un autre notaire?

R. Il désirait qu'il fût reçu par moi.

Q. Pourquoi n'avez-vous pas vous-même fait et reçu lo dit acte?

R. J'ai préparé l'acte, et quand il a été préparé, j'ai dit au demandeur quo je n'aimais pas à recevoir coté acte-là parce quo je connaissais la responsabilité qu’encourraient los vendeurs, en so portant héritiers do leur père, et Ia dite dame veuve Suzanne Salmon, en acceptant la communauté, et quo j'étais d'opinion qu'il y avait ignorance do droit do Ia part des vendeurs, vû que je considérais Ia dite succession comme parfaitement insolvable.

Q. Avez-vous dit alors au demandeur la raison pour laquelle vous no ne vouliez pas recevoir le dit acte?

R. Jo crois avoir dit alors au demandeur quo je n'aimais pas à recevoir cet acte, parce que lea défendeurs no connaissaient pas la portée ou la responsabilité qu'ils assumaient en signant cet acte

Q. N’est-il pas vrai quo l'intention du demandeur, en faisant faire cet acte, était do faire faire acte d'héritiers aux défendeurs? Le demandeur no vous l'a-t-il pas dit ou fait entendre?

R. Jo sais quo le demandeur savait que lea défendeurs, en signant le dit acte de cession, se portaient héritiers de leur père et se randaient

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responsables des dettes de sa succession, et je suis d'opinion que cette connaissance a dû le déterminer à faire la transaction qu'on lui offrait; j'avais dit moi-même au demandeur, qu'en signant cel acte, les défendeurs se portaient héritiers. et je l'avais dit à d'autres aussi.

Q. Le demandeur ne vous at-il pas dit ou donné à entendre qu'il désirât faire consentir coté acte par les défendeurs, afín qu'ils devinssent responsables des dettes do leur père?

R. Le demandeur m'a demandée silos défendeurs, en signant cet acte, se rendaient responsables des dettes de leur père : je lui ai dit quo oui i il m'a demandée si c'était bien certain, je lui ai répondu quo c'était en loi i je ne sais pas si le demandeur a dit d'autres choses, mais je suis sous 1 impression que c'est en grande partie ce qui l'a déterminé a faire faire cet acte de cession; je l'ai compris ainsi

Q. Quand vous recevez des actes d'une importance aussi grande que celle du dit acte de cession, n'avez-vous pas l'habitude et ne considérez-vous pas qu'il est de votre devoir de prévenir les parties ou de leur expliquer la nature ou los conséquences de tels actes?

R .J'ai l'habitude d'expliquer la nature et les conséquences do l'acte queje reçois aux parties; et je regarde cette habitude comme une bonne pratique, mais je no crois pas que lo notaire soit obligé en loi de le faire, quand on ne lui demande pas d'explications.

L'extrait suivant du témoignage de l'appelant fait aussi voir qu'il savait que les Intimés n'auraient pas signé l'acte en question s'ils eussent cru se rendre par cela responsables des dettes de la succession de leur pore :

R. Le dit C, P. A. Boucher, lord do son décas, no passait pas pour solvable, vu les dettes contractées par lui et sa famille : mais, suivant moi, lorsqu'il avait besoin do quelqne chose, ou d'un petit montant, on no lui refusait pas.

Q. Lo dit L. E, Galipeault no vous a-t-il pas dit, après avoir prépare le dit acte de cession, qu'il était prêt à le recevoir, pourvu que, suivant son habitude, il en expliquât la nature et les conséquences aux défendeurs?

R. Il m'a dit qu'il ne voulait pas recevoir le dit acte parce qu'il croyait que. par lo consentement du dit acte, les défendeurs se por* taient héritiers, et qu'il croyait quo Si les défendeurs savaient qu'en signant coté acte, ils devenaient responsables des dettes do leur père, ils no signeraient pas cot acte. Le dit Le did L.E. Galipeault no voulant pas recevoir le dit acte, j'ai envoyé chercher le notaire Fusey.

Q. N'est-il pas vrai quo vous étiez alors et que vous êtes encore

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sous l'impression quo los défendeurs n'auraient pas signé le dit acte, s'ils avaient cru en le signant, se rendre responsables des dettes de leur pré?

R. Je crois que les défendeurs n'auraient pas signé le dit acte, s'ils eussent pensé, en le signant, so rendre responsables des dettes de Ia succession de leur père, vu qu'ils contestent cette action aujourd'hui.

Lors de la passation du dit acte, j'étais aussi sous cette impression.

Ces deux témoignages font une preuve positive et complète quo ce n'est que par erreur quo les Intimés ont donné leur consentement à cet acte et par suite do ses menées frauduleuses pour les empêcher d'être informés sur la nature des conséquences de cet acte. Après ce que lui avait dit le notaire Galipeault, qu'il ne pouvait exécuter cet acte sans prévenir les Intimés de ses conséquences, n’était-ce pas un dol de sa part de taire cette circonstance et, pour l'empêcher d'arriver à la connaissance des Intimés, d'aller chercher un notaire étranger pour exécuter cet acte tout préparé d'avance. La bonne foi obligeait l'Appelant à no dissimuler aucune des circonstances qu'il admettait lui-même comme devant nécessairement détourner los Intimés do faire cet acte s'ils on étaient informés. Mais on dit quo los Intimés devaient eux-mêmes connaître les conséquences d'un pareil acte, quillas sont tenus do savoir la loi, et que d'ailleurs ils étaient bien avisés par un monsieur Schiller, ami do la famille. On prétend memo quo c'est lui qui a suggéré la cession do ces droits do réméré dans I’ intérêt de la famille.

Il n'est pas douteux que si les Intimés eussent d'eux-mêmes et sans aucune démarche frauduleuse do la part do l'Appelant fait cet acte d'acceptation, ii eût été suffisant pour les bier envers l'appelant. C'eût été alors un acte de leur propre volonté dont ils auraient dû calculer la portée. D'ailleurs laissés à euxmêmes, ils auraient probablement employée pour le règlement de la succèssion

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un notaire qui les aurait instruits de leurs droits et de leurs devoirs à l'égard de cette succession. L'Appelant ne leur a pas même donné le temps de la réflexion, ils avaient trois mois pour proceder à ce règlement, et c'est quinze jours après la mort de leur père qu'il leur prépare le piège dans lequel ii les a fait tomber. Il était si pressé d'assurer sa créance qu'il n'a pas plus respecté les convenances que la bonne foi.

Il n'y a absolument rien dans la preuve pour faire voir que les Intimés connaissaient Ia portée de l'acte d'acceptation. L'Appelant, pour repousser l'accusation de fraude prétend qu'il a été sollicité par un nommé Télesphore Shiller, de la part de la mère des Intimés pour faire l'acquisition de ce droit de réméré. De cela, il n'y a point de preuve. Lui seul en parle dans son témoignage, et d'âpres la loi de la province de Québec, tout ce que la partie interrogée comme témoin dit en sa faveur ne fait aucune preuve pour elle. Ce fait ne pente être pris comme prouvé. D'ailleurs, s'il était vrai que cette suggestion fut venue de Shiller cette circonstance don-nervait-elle plus de valeur au fait? Shiller était un respectable cultivateur illettré, quoique paraissant avoir une certaine expérience des affaires. Mais ii n'est pas prouvé qu'il était mieux informé que les Intimés an sujet des conséquences d'un acte de la nature de celui dont ii s'agit. Shiller étant décédé avant l'enquête les Intimés n'ont Pu avoir sa version de ce fait pour l'opposer à celle de l'Appelant. On y aurait peut-être vu que la suggestion avait été au contraire faite par celui qui avait intérêt à faire compromettre les Intimés.

Le fait d'avoir évite d'employer M. Galipeault, le notaire de la paroisse, parce qu'il aurait prévenu les Intimés démontrait bien l'intention de dol qui animait l'Appelant dans toutes ses démarches. La réquisition des services du notaire Fusey, étranger à la paroisse et qui vient présenter aux Intimés un acte de cette importance,

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préparé d'avance par un autre notaire, sans en donner un mot d'explication sont aussi des circonstances qui démontrent le dol de l'Appelant

La conduite des notaires dans cette circonstance ne doit pas être passée sous silence. La doctrine de l'un qui dit qu'il n'est pas oblige, quoiqu'il le fasse assez souvent, d'expliquer aux parties la nature et les conséquences des actes qu'il reçoit, et le fait de l'autre qui reçoit cet acte d'acceptation d'héritiers, sans s'inquiéter des pretentions des parties intéressées, sans s'être assure de la nature de l'acte qu'elles veulent faire méritent une égale réprobation. Tous deux ont agi contre la loi; mais le plus coupable est sans doute celui qui, connaissant parfaitement les intentions de l'Appelant de commettre un acte de dol n'a rien dit ni rien fait pour l'empêcher. L'autre, en exécutant cet acte prépare d'avance, peut prétendee qu'il était sous l'impression que les parties s'étaient complètement expliquées avant son arrivée. Cette explication qui paraît assez bien prouvée peut servir à l'excuser de participation à la fraude commise par l'Appelant; mais il n'en a pas moins manqué à son devoir professionnel en ne s'assurant pas par lui-même de la nature des conventions aux quelles il devait donner la sanction de l'authenticité. Les devoirs du notaire ainsi compris et pratiqués en feraient une institution dangereuse au lieu de cette sorte de magistrature si utile à la société en général. Quel danger n'y aurait-il pas pour les gens illettrés à passer des actes devant des notaires qui se croiraient plus tôt les conseils d'une parties que les arbitres impartiaux des deux contractants? Quelques autorités à ce sujet ne seront pas sans utilité, en faisant voir que la loi réprouve la conduite des deux notaires relativement à. la passation de l'acte d'acceptation.

Il est peu de fonctions plus importantes, (disait le rapporteur à la tribuno du Conseil des Cinq Cents, que celles des notaires Dépositaires

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des plus grands intérêts, régulateurs des volontés des contractants, quand ils semblent n'en être que les rédacteurs, interprètes des lois que l'artifice, la mauvaise foi et des combinaisons d'orgueil tendent toujours à éluder, les notaires exercent une espèce de judicature d'autant plus douce qu'elle ne paraît presque jamais, ou ne paraît. qu'en nattant les intérêts des deux parties. Ce qu'ils écrivent, fait loi pour les contractants, et si les lois particulières sont en harmonie avec les lois générales, et ne blessent point les mœurs et l'honnêteté publique, ce grand bien est leur ouvrage.

Ces idées ont été partagées par le Conseil d'Etat. On peut en juger par la manière dont s'est expliqué l'Orateur du gouvernement M. Riel, dans l'exposé des motifs de la loi. Après avoir parlé de l'institution des justices de paix, des tribunaux civils et des ministres du culte, il a ajouté :

Une quatrième institution est nécessaire, et à côté des fonctionnaires qui concilient et qui jugent les différends, la tranquillité appelle d'autres fonctionnaires, qui, conseils désintéressés des parties, aussi bien que rédacteurs impartiaux do leur volonté, leur faisant connaître toute l'étendue des obligations qu'elles contractent, rédigeant ces engagements avec clarté, leur donnant le caractère d'un acte authentique et la forme d'engagement en dernier ressort, perpétuant leur souvenir, et conservant leur dépôt avec fidélité, empêchent les différends de naître entre les hommes de bonne foi, et enlèvent aux hommes cupides, avec l'espoir du succès, l'envie d'exercer une injuste contestation. Ces conseils désintéressés, ces rédacteurs impartiaux, cette espèce de juges voluntaries qui obligent vo lointainement les parties contractantes, sont los notaires Cette institution est le notariat.

En ouvrant son parfait notaire ([9]), ii y aurait trouvé les règles suivantes qui n'ont pas cessé d'être obligatoire pour la profession :

III. Après s'être assure de l’identité et de la capacité des parties le notaire doit se faire instruire par chacune d'elles do toutes leurs intentions et examiner quelles sont los solennités requises par les lois pour la validité de Facte dont ii s'agit.

Comme il est cho si par los parties pour étre l'interprète fidèle de leurs volontès, son principal soin doit être do les bien pénétrer, afin de pouvoir mettre leurs intérêts et leurs intentions dans tout leur

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Jour ; car ce n'est que par ce moyen qu'il peut éviter dans ses actes les equivoques et les incertitudes qui sont ordinairement la source des contestations.

En effet, la plupart des procès tirent leur origine des ambiguïtés quo les notaires laissent échapper dans leurs actes. Peut-être n'en doit-on pas toujours accuser la mauvaise foi ou l'ignorance du notaire; mais au moins on ne peut le disculper d'avoir eu peu d'attention à bien comprendre les intentions des parties, ou à les rédiger exactement.

Toutes les circonstances qui entourent la passation de cet acte, prises ensemble, justifient l'allégation de dol et fraude et suffisent pour en faire déclarer la nullité.

Indépendamment de cet acte d'acceptation, l'appelant prétend que les Intimés ont fait divers actes dhéritiers qui ont l'effet de les rendre responsables de toutes les dettes de la succession de leur père.

A ne considérer que les parties de témoignages citées par l'appelant, cette preuve serait sans doute suffisante pour faire déclarer que les Intimés out pris la qualité d'héritiers. Ainsi Charles Boucher dit que les Intimés out vendu trois chevaux et trois ou quatre voitures appartenant à leur père; qu'après Ia mort de leur père ils out continué de vivre en commun avec leur mère. Victoire Boucher dit quelle a collecte ala demande de sa mère des rentes et des dettes pour services professionnelles dues à la succession du Dr Boucher. sans doute que si ces actes n'étaient ou contredits on expliqués, ils constitueraient une acceptation de la succession.

Mais ii n'en peut être ainsi lorsque l'on considère le témoignage dans son ensemble. Le nommé Charles Boucher qui parle de la vente des chevaux ajoute dans ses transquestions, que c'est le notaire Chalut qui a fait cette vente; mais ii ne peut dire si c'est avant on après 1 inventaire que cette vente a été faite. Il se rappelle ensuite que c'est après la mort de sa mère que cette vente a eu lieu et qu'elle a été faite par le notaire Chalut qui avait préside à l'inventaire.

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C'est après avoir .fait cet inventaire que le dit notaire Chalut a vendu les dits chevaux. Le dit notaire Chalut a tout vendu à la fois, les animaux et le roulant, savoir : vaches, cochons, poules, voitures et autres effets mentionnés dans mon examen en chef. Toss les dits effets ont été vendus par le notaire Chalut.

Le même témoin jure " qu'il n'a eu aucun argent de cette vente; qu'il n'a jamais eu aucun des effets appartenant à feu le Dr Boucher. ni retire aucun des argents de sa succession ni retire aucune des créances qui lui a été due."

Un autre des Intimés, François Boucher, dit :

Je n'ai jamais rien pris, ni profité du roulant ni des biens, savoir : des chevaux, vaches, voitures, ménage et autres effets délaissés par le dit feu Charles Paphenus A. Boucher. son décŁs. Tous les biens délaissés par le dit feu Charles Paphenss A. Boucher, à son décés' ont été vendus par le dit notaire Chalut, comme susdit.

Q. Avez-vous ou quelques-uns des Défendeurs retiré quelques-uns des argents provenant de la dite vente ainsi faite par le dit notaire Chalut?

R. Non, on n'a jamais retire rien.

Q. Avez-vous jamais reçu, pris ou eu quelques-uns des biens délaissés par le dit feu Charles Paphenus A. Boucher, à son décès?

R. Non, jamais.

Q. Avez-vous fait quelqu'acte quelconque d'acceptation de la succession du dit feu Charles Paphenus A Boucher?

R, Non, jamais.

Quant aux collections de dettes on voit d'après le témoignage de Victoire Boucher, qu'elles ont été faites par elle, à la demande de sa mère qui était en communauté de biens avec feu son mari. Elle aussi jure qu'elle ne s'est rien appropriée de la succession, comme on peut s'en assurer par ses réponses aux questions suivantes *.

Q. Jurez-vous positivement que tout ce que vous ayes reçu et retiré, soit pour rentes constituées ou seigneuriales, soit en comptes de médecine ou autrement était reçu et retiré pour votre mère pour son bénéfice et avantage et en son nom, à sa réquisition spéciale?

Objecte à cette question comme illégale.

R. Oui.

Q. Jurez-vous positivement que vous n'auriez jamais signé lacée

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de cession produit en cette cause, si vous eussiez pensé qu'il vous portait héritier de votre père?

Objecte à la question comme illégale.

Objection réservée par les parties.

R. Oui, parce que mon père n'avait que des dettes , il n'avait rien, Les rentes perçues durant l'année suivant la mort de mon père ont été employées pour payer les dettes de mon père et pour vivre."

D'après ces témoignages, on voit que la preuve sur laquelle se reposait l'Appelant pour rétablir des faits d'acceptation d'hérédité est positivement contredite.

Ce qui a pu être touché des biens de Ta succession en question l'a été par Madame Boucher qui était en com- munauté de biens avec son défunt mari. Elle est sans doute devenue, par ces actes, responsable comme commune en biens; mais ses enfants ayant renoncé à sa succession, ne peuvent être responsables de l'acceptation qu'elle a faite de la communauté de biens qui avait existé entre elle et son mari.

Aprés un examen attentif des faits de cette cause, je suss d'opinion que Ta Jour Supérieure et Ta Jour du Banc de la Reine les ont correctement apprécies La décision de cette Jour repose entièrement sur les questions de faits. Ces dernières étant résolues en faveur des Intimés, l'application des principes de droit développés par l'honorable juge Tessier, dans l'opinion duquel je concours, ne souffre aucune difficulté. Pour ces motifs, je suis d'avis que 1 appel doit être renvoyé avec dépens.

HENRY, J. :

I am sorry to differ from my learned brethren with regard to the question under consideration. The circumstances are simply confined to a few points. These parties, who are in succession to the father, knowing that there was a mortgage on the property, and that they had a right of pre-emption, voluntarily went to Ayotte and offered to sell to him their right of pre-

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emption in the mortgaged premises for a certain sum, which he accepted. That is the transaction. What fraud then, was therein Ayotte? There is no evidence that he acted in the slightest degree in any way to influence them to make that proposition to him. But, it is said, " Oh, he knew that if they did that it would subsequently make them bound for the debts of the succession."

Now, I have seen no case, and I have read no law, which throws the responsibility on Ayotte of telling them that nor do I know of any rule of law that required the notary to tell them that. When a party goes to a notary asking him to write a certain document for which a certain consideration is to be paid, what right has the notary to inquire whether the parties understand it or not? It must be presumed they did. But we are told that Ayotte is a very cunning man, and the others are ignorant. If we lay down propositions founded on an assumption of that kind, where are we, as judges, to draw the line? It appears to me that it is our business to administer the law and I think that when there is no fraud proved we are not to try and make it out from something that is very obscure. I think fraud is a defense that is necessary not only to be pleaded, but fully proved. In this case the defence set up is fraud. I have read over the evidence, and although I have no doubt that Ayotte was well aware of the consequences to these people of their own act, the question comes: "Was he, in the first place the party that suggested it? Did he by any fraudulent profession or inducement of any kind, bring these parties to make that voluntary offer?" I can see no evidence of the kind. Then can they come in and complain afterwards that what they volunteered to do somebody did not come forward and tell them, I If you do that certain consequences will arise." I do not wish to carry out a doctrine of that

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kind. I am very sorry to differ from my Larned brethren, but if we open the door, because these people are alleged to be ignorant, and did not know any better, and decide that some person ought to have instructed them, we must apply that doctrine to other cases. We might say the merchant, who enters into a transaction, does not know the consequences of his act and that if he knew that the consequences of signing a document would be so and so, he would not sign it, and that the notary ought to en lighten him. I say it is totally impracticable to carry out such a doctrine in all its bearings, and, therefore, it can- not be applicable in any case. I can see no fraud on the part of Ayotte; if so, the legal consequences, as I take it, ought to follow the act, The legal consequences are that these parties bound themselves to the debts of the succession. If they did so, it is a misfortune. They were not over-reached or induced to do so they were the moving parties, and if the notary that was first employed in the place had any scruple about it, knowing the cir cumstances, and would not undertake to do it, and Ayotte went to another notary, was there any obligation on the part of the second notary that he should tell the parties, not the immediate nature of the transaction not whether they were selling the equity of the redemption for a certain sum that is not disputed but because he did not trace out the legal results of that into other matters connected with the estate, a thing which he was not bound to think of; nor is ii to be presumed without evidence that he knew the estate of Boucher was insolvent or that by signing this document these parties made themselves liable for the debts of their father.

There is further evidence that thèse pópele acted under their mother but she was not entitled to he whole of the succession. If she sold property belonging to the succession of Boucher that would not I take it makes them answerable as well as their mother but here

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they were themselves actors and it will not do for one party, who does wrong, to say, " I did it by the instruction of some other party". Taking that view, I think these parties rendered themselves liable for the debts of the succession.

I think therefore the appeal ought to be allowed.

TASCHEREAU and GWYNNE J.J. concurred in dismissing the appeal.

Appeal dismissed with costs.

Solicitors for appellant: Turcotte & Paquin.

Solicitors for respondent: Hould & Grenier.



[1] 3 Dorion's Q. B. R. 123.

[2] vol. 24, contrat p. 154, No. 170.

[3] 9 vol. p. 250, No. 296.

[4] 14 vol. Nos. 537 538.

[5] Vente, No. 236.

[6] 41 vol. Vo. Succession, No. 250.

[7] 1 vol. Nos, 94, 97.

[8] Vo Appel, p. 341,

[9] vol. p. 44, au titre " Devoirs des notaires, etc.," au parag. III.

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