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Supreme Court of Canada

Gregoire v. Gregoire, (1886) 13 SCR 319

Date: 1886-12-07

Tutor and minor—Sale prior to 1st Aug. 1866‑Action to annul‑Prescription‑Arts 2243, 2253. C.C.

Held, affirming the judgment of the court below Fournier and Henry JJ. dissenting, that the action to annul a sale made in 1855 by a minor emancipated by marriage to her father and ex-tutor (without any account being rendered, but after the making of an inventory of the community existing between her father and mother) of her share in her mother's succession, was prescribed by ten years from the date when the minor became of age ([1]). Moreau v .Motz ([2]) followed.

APPEAL from a judgment of the Court of Queen's Bench for Lower Canada (appeal side) ([3]) reversing the judgment of the Superior Court in favor of the appellants (plaintiffs).

The appellant Dame Julia Gregoire instituted the present action against her brothers, the respondents, as universal legatees of Joseph Gregoire Sr. their father, to annul and set aside the inventory of community of said Joseph Gregoire Sr. made in 1848,

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and also to annul and set aside a deed of sale of the 9th July 1855 made by her husband and herself to her father, Joseph Gregoire Sr., of her rights in the estate and succession of her mother and to have the respondents render an account of the administration of her property by the said Joseph Gregoire Sr. as her tutor from 1848 to 1854.

The conclusion of the declaration is in substance as follows:

10. That the pretended inventory prepared by the Notary Lukin be declared null and irregular, and that the respondents be ordered to prepare a new inventory of the property of the community heretofore existing between the said Joseph Gregoire and Sophie Dupuis.

20. That the deed of the 9th July 1855 be declared null as having been made in violation of art. 311 of the Civil Code.

30 That Marie Simard (the second wife of the said Joseph Gregorie Sr.) be miss eu cause to hear it declared that the first community heretofore existing between Joseph Gregoire and Sophie Dupuis has never been dis solved, provided the appellants upon the production of a new inventory, and after having deliberated thereon, choose to continue the said community.

40. That the respondents be condemned to render to the appellant the account of tutorship which Joseph Gregoire should have rendered to her.

The respondents to this action pleaded:

10. That this action being personal, or movable, could not be taken by the wife, the appellant, under the régime of community of property, but only by her husband.

20. That the said inventory of 1848 is good and valid and that the omission of the signature of Joseph Grresrorie Sr. to the last attendance is immaterial and of no importance, the notary having signed himself and

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having declared that the Joseph Gregoire has signed, and that such omission is covered or remedied by the closing of the inventory by the said Joseph Gregoire Sr., under oath before the judge;

30. That the prohibition contained in art. 311 of the Civil Code does not apply to the deed of sale of the 9th July, 1855, as such sale is not made by the appellant alone, but by the appellant and her husband to Joseph 0-regoire, Sr., and as there was community of property between the appellant and her husband the latter had legal authority and full power to make any settlement with Joseph Gregoire Sr., relative to his administration and account as tutor to his wife without a previous detailed account of tutorship;

40. The demand of the nullity of the deed of sale of the 9th July, 1855, is prescribed by ten years from the date of such deed or from the majority of the appellant

The facts of the case, admitted by the parties, are as follows:

Joseph Gregoire sr., and Sophie Dupuis, the father and mother of the parties in this cause were married on the 22nd September, 1829, under the régime of community of property.

Sophie Dupuis died intestate on the 20th February 18-48, leaving seven children issue of her said marriage all minors, to whom the said Joseph Gregoire, their father, was appointed tutor in. July 1848; forthwith the said Joseph Gregoire had the inventory of the community of property which had existed between him and the Sophie Dupuis made before M. J. B. Lukin, notary, and the said inventory was judicially closed on the 24th October 1848.

The appellant, Julie Gregoire, married Thomas Griard on the 20th February, 1854, and there is community of property between them according to the laws of the

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Province of Quebec. Civ. Code. art. 1260 et seq.

On. the 9th July 1855 Thomas Girard and his wife, the appellant, sold to the said Joseph Gregoire, sr., all the rights of the appellant in the estate and succession of her deceased mother.

On the 30th June, 1856, Joseph Gregoire, sr., married a second wife Dame Marie Simard, the mise en cause, under the régime of community of property.

On the 13th of October, 1881, Joseph Gregoire, sr., died leaving the defendants, respondents, his universal legatees under his last will dated 23rd September, 1881.

The principal question which arose on this appeal was whether the action to annul the sale made in 1853 by the appellant, Julie Gregoire, then a minor, emanci pated by marriage, to her father and extutor was pre scribed by ten years or thirty years.

Geoffrion for appellants.

Paradis for respondents.

The authorities and cases cited by counsel are reviewed in the judgments of the courts below, reported in Montreal Law Reports 2 Q. B. p. 229, and in the judgments hereinafter given.

Sir W. J. RITCHIE C.J.—In view of the confessedly contradictory authorities with reference to the prescrip tion of ten or thirty years, as applicable to the matters in controversy, and in view of the jurisprudence of the Province of Quebec as enunciated in the case of Moreau v. Mtotz ([4]) decided some 29 years ago and not questioned but acquiesed in since that time, I do not feel myself justified in overruling that case and reversing the judg ment of the Court of appeal.

FOURNIER J. L'action des Appelants a pour but: 10 De faire declarer nul l'inventaire fait par feu Joseph Grregoire des biens de la communauté, qui avait existé entre

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lui et sa défunite épouse, Sophie Dupuis, en présenee de nitre Lukin, les 24, 25 et 28 septembre 1848; 2° Aussi de faire declarer la nullité d'un acte de vente du 9 juillet 1855, consenti par l'Appelante et son marl en faveur du dit Joseph Grégoire, son pére et tuteur, de ses droits tant mobiliers qu;immobiliers dans la succession de sa mère; et 3° subsédamment de faire condamner les représen-tants légaux du dit feu Joseph Grégoire a lui rendre compte de la grestion et administration que ce dernier a eue des biens de l'Apellante, comme son tuteur, depuis 1848 a 1854.

Les moyens de nullités allégués contre l'inventaire sont:—que la derniére et la plus importante des diflferentes vacations de ce prétendu inventaire n'a pas été signée par le dit Joseph Gérgoire ni par les estimateurs qui avaient été choisis pour faire l'évaluation des biens meubles, et que cet acte non terminé n'a aucun caractere d'acte authentique, et ne pourrait tout an plus que servir de mémoire pour la confection de l'inventaire demandé.

La nullité de l'acte de vente du 9 juillet 1855 est demandée sur le principe que le dit Joseph Grégoire n'ayant jamais rendu compte a l'Appelante, tout contrat ou traité entre lui et sa pupille est frappé de nullité absolue.

Que dans tous les cas, Joseph Grégoire n'ayant jamais rendu compte et le dit acte de vente n'en pouvant tenir lieu, les représentanss légaux sont tenus d'en rendre un à l'Appelante.

La declaration allègue aussi des menaces faites par Ie dit Joseph Grégoire de déshériter ceux de ses enfants qui voudraient invoquer la nullité de son inventaire, et des promesses que si on ne le dérangeait pas il partagerait ses biens également entre tous ses enfants. La défense a cette action consiste, l a nier le droit d'action de l'Appelante parce qu'elle est commune en biens avec

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son mari; 2° a soutenir que l'inyentaire, quoique non signè dans la dernière vacation, est valable et que l'omission de cette signature est réparée par la clôture en justice; 3° que la prohibition de l'art. 311 ne s'applique pas au cas actuel parce que le mani de l'Appelante en sa qualité de commun en biens ayec elle avait droit de faire tous réglements quelconques avec le tuteur, Jos. Gregoire, sans aucun compte détaille de la tutelle; 4° que l'action en nullité de l'acte du 9 juillet est prescrite par dix ans.

Marie Simard, seconde épouse de Joseph Gregoire, mise en cause comme commune en biens, a invoqué les mémes moyens de défenee que les représentanss de son mari.

Les questions souleyées en cette cause sont au nombre de quatre; 1° l'Appeiante seule, mais ayec I'autorisation de son mari, pouvait-elle intenter l'action en. reddition de comptes; 2° la nuflité de l'inventaire; 3° la nuflité de iacte de vente du 9 juillot 1885; 4° quelle prescription peut couvrir la nullité de linven taire et cells de lacte de vente du 9 juin 1885 ?

Pour obvier a l'objection que i'action a été prise par l'Appelante seule ayec lautorisation de son mari, celuici a demandé a étre recu partie intervenante. Il est certain que cette demands ne peut lui étre refusée car ii est une des parties intéressées dans cette action en sa qualité de commun en biens ayec son épouse; ii est comme tel maitre des actions de la comxnunauté Sa demands d'intervenir a rendu inutile lexamen de la question de savoir si iaction pnise par la femme seule, bien que dument autorisée, était légalement intentée. L'intervention dolt étre accordée, et en conséquence le marl sera demandeur conjointement ayec sa femme, car la presence de celleci est indispensable vû qu'il s'agit aussi de ses droits immobiliers dans l'action.

2. L'omsssion d'avoir fait signer par Joseph Grrégoire,

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le requérant a l'inventaire et tuteur de ses enfants, deux des vacations de l'inventaire, estelle suffisante pour rendre cet inventaire nul ? D'après I'article 1307 C. P. C., l'inventaire doit être fait en forme authentique; I'article 1308 declare qu'il est compose de deux parties, la premiere, ou le préambule, énoncant les noms et qualités des parties a l'inventaire; Ia deuxiéme partie est l'inventaire proprement dit et contient, 1° l'indication du lieu ou   l'inventaire est fait; 2° la description des biens et des eflets mobiliers et l'estimation qui doit en être faite a sa juste valeur par deux estimateurs assermentes; 3° la designation des espèces en numèraire ou autres valeurs; 4° la mention des papiers, lesquels doivent être cotes par premier et dernier et paraphés de la main d'un des notaires; 5°, 6°,7°, etc., ne concementpss la question a decider, Ces articles ne font que réumer l'ancien droit sur ce sujet.

Merlin ([5]), en traitant des formalités de l'inventaire, dit formeliement que chaque vacation de l'inventaire doit étre signée; ii s'exprime en ces termes:

La minute de l'inventaire doit étre signée tant a l'intitulé qu'á chaque vacation, et a Ia fin, par les officiers qui y ont procéde, par les parties et par les témoins, lorsqu'il y en a sinon il doit être fait men tion du refus de signer et des causes de ce refus.

La signature du dit Joseph Grégoire, partie principale au dit inventaire en son propre nom et aussi en sa qualitê de tuteur, était donc indispensable pour la validité des vacations qui n'ont pas été signées. 11 avait signé le prêambule, qui n'est que de forme et les deux vacations qu'il n'a pas signées sont précisément comme le dit le Code de Procedure, celles qui forment l'inventaire proprement dit. En effet celle du 25 millet 1848 contenait une liste d'effets, et celle du 28 septembre conte naiL l'enumération des dettes actives et passives immeubles et autres valeur. C'était la tout l'inventaire et il n'a pap été signé par Grégoire qui avait sans doute

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ses raisons pour cela. Dans tous les cas ii Œtatt de rigueur de faire mention des causes de son refus de signer les vacations qui sont les seules quié tablissaient contre lui les droits de ses enfants. A-t-il refueé de le faire parce que sa déc.aration des faits Œtatt incom plŁte ? On pourrait le croire, Si on en juge par sa conduite subséquente; quoi qu'il en soit, c'est un fait in contestable que l'inventaire n'a pas été signé et qu'en conséquence ii n'est pas seulement nul pour irrégularité mais parce qu'il n'a jamais existé.

On a prétendu couvrir cette nullité par la production d'un certificat du protonotaire constatant que liinven taire avait Cté clos en justice. L'honorable juge Chagnon dans ses notes a déclarC que.cette preuve était insuffsante et qu'un jugement de cloture d'inventaire, pas plus que tout autre jugement, ne pourait étre prouvé que par la production d'une copie authentique du juge ment mŒme. Cette proposition est sans doute parfai tement correcte; mais la production du jugement lui mŒme aurait-elle pu faire une difference et couvrir la nullité dont ii s'agiit Ii est evident que non, parce que l'acte de clôture ne pent couvrir l'omission des formalités prescrités pour les inventaires, Merlin be dit positivement an mot " Cloture d'inventaire." Si dit-il, les formalités prescrites pour les inventaires, n'ont point été remplies, 'lacte de cloture, quoiqu'il soit en bonne forme, ne pent couvrir les omissions. C'est pourquoi par arret du 12 février 1682, rendu a la grande Chambre sur les conclusions de M. Talon, ii a été jugé que la minute de 1'inventaire signée des parties et d'un seul notaire, quoique la clpture eat été mise sur la minute n'avait point dissout la communauté.

Dans be cas cite c'est un des notaires qui avail omis de signer dans celui dont ii s'agit l'omission est encore plus grave, car c'est la partie principale qui a refuse, ou du moins a neglige de contracter les obligations résultant

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de l'inventaire en omettant d'y apposer sa signature. Il y a analogie parfaite entre les deux cas, et par consequent mŒme raison de dire que la cloture d'inventaire, en la supposant l'également prouvée n'aurait Pu couvrir la nullité resultant du défaut de signatures.

Et dans le cas actuel comme dans celui cite par Merlin il faut en con dure qu'il n'y a pas eu de dissolution de communauté entre Joseph Gegoire et ses enfants, si l'action de l'Appelante n'est pas prescrite, ce que nous verrons plus loin.

La troisiéme question au sujet de la nullité de l'acte de venee du 9 juin 1855 ne peut souffrir aucune difficulté. Lors de la passation de cet acte de vente, Joseph G-régoire, pére et tuteur de l'Appelante, encore mineure, n'avait pas, comme on vient de le voir, fait inventaire de sa communauté de biens avec Dame Sophie Dupuis, sa défunte épouse. II n'y avait eu qu'un commencement d'acte resté incomplet et conséquemment, sans effet. II n'avait alors rendu aucun compte a l'Appelante et ne lui en a jamais rendu depuis. Cependant par cet acte auquel intervint Thomas Girard le mani de 1'Appelante, Joseph Grregoire acheaa de sa pupille, autorisée par son mari, pour la consideration y mentionnee: " toss les droits successifs mobiliers et immobiliers, fruits et revenus d'iceux, demandes, actions rescindantes et rescisoires que la dite venderesse peut ou pourrait avoir, demander et prétendre dans la succession de fen Sophie Dupuis sa défunte mere, en son vivant épouee du dit acqueréur en quelques lieux et endroits que les dits biens se trouvent Œtre assis et situés, en quoi quiIs puissent consister et a quelque somme que le tout puisse se monter sans aucune exception ni reserve de la part des dits vendeurs."

Dans cette acquisition de tons les droits mobiliers et immobiliers de l'Appelante dans la succession de sa mére, même les fruits et revenus, lorsqu'un inventaire

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n'en avait pas mŒme été fait régulierement et qu'aucune reddition de compte des dits biens n'avait encore été faite, il est evident que l'Appelante était tout a fait a la merci de son tuteur qui devait avoir une connai's sance exacte de la valeur des biens de la succession tandis qu'il la tenait dans une ignorance complete au sujet de ces mêmes biens.

En cour inférieure pour éviter l'opération de l'art. 311 C. C., on a prétendu que l'inventaire quoique irrégulier et l'acte de venee du 9 juin 1855 pouvaient étre considérés comme équivalant a une reddition ee compte informe, afin de pouvoir faire applicaiion a cette cause de l'article 2258; mais cette prétention est tout a fait insoutenable. C'est confondre deux choses bien différentes 1'inventaire et la reddition de compte ayant chacune d'elles un but special et reglées toutes deux particulierement par des articles différents du Code Civil et du Code de Procedure. Ii est vrai que l'inventaire en le supposant régulier, devrait contenir le détall des biens mobiliers et leur estimation, les dettes passives etc.; mais s'il doit contenir la description des immeubles, ii n'en contient pas l'estimation, et certainement qu'il ne contient rien de la gestion du tuteur depuis le 28 septembre 1848 jusqu'au 9 juin 1855, date de la vente, Ce que ce dernier a Pu dépenser ou recevoir pendant ces sept années la rien ne le fait voir. Quel montant a-t-il fait payer a la mineure pour sa part des frais d'inven taire et autres procédés pour nominaiion du tuteur, frais d'enterrement, etc.; qu'avaitil alors recu des dettes actives et queules dettes passives avaitil acquittees est impossible de le dire et c'est a tort que la cour a suppose qu'on pouvait facilement en faire l'estimaiion parce qu'il y avait un inventaire et que l'on avait du s'en servir pour cet objet. Cette supposition est contredite par l'acte du 9 juin 1855 qui loin de s'appuyer sur cet inventaire, ne feit meme pas mentioni

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de son existence. II n'y avait certainement qu'une reddition de compte qui pouvait éclÆirer l'Appelante sur sa véritable position. C'est précisément pour empcher des abus semblables a celui dont l'Appelante se plaint que l'article 311 a été adopté. En éluder l'effet au moyen de cette confusion d'idoes, qui fait de l'inventaire l'equivalent de la reddition, c'est rendre l'article 311 tout a fait inutile Désormais tout tuteur qui aura fait non pas un inventaire irrégulier, mais mŒme Un inventaire tout a fait en régle, pourra transiger comme bon lui semblera avec son mineur sans rendre compte. I] aura fait un inventaire constatant qu'il avait une succession opulente en mains, il la gére pendant sept ans, comme Grégoire, en diminee considérablement la valeur par sa mauvaise administrattion; et ne se sentant pas en état de faire une reddition sans faire voirsa maladministration, il aura recours a l'expédient de Grégoire, fera une transaction avec son mineur, sans lui donner connaissance de sa position. Ce qu'a fait Grégoire tout le monde peut le faire a l'avenir, si ce jugement est confirmé, et la protection accede aux mineurs par l'article 311 aura cessé d'exister. Je ne vois aucun motif de pas donner effet a cet article en déclarant nul l'acte du 9 juin 1855.

La derniére et la plus importante question dans l'ordre que j'ai suivi, est celle de savoir, laquelle des prescriptions de dix ans, on de trente ans, peut couvrir la nullité de l'inventaire et celle de l'absence d'une reddiiion de comr)te et mettre fin a l'action en cette cause. La cour Supérieuee a décidé qua c'était la prescription de trente ans. Son jugement a été infirmé par Ia cour du Banc de la Reine qui a maintenu que ce devait étre celle de dix ans. Cette cour n'a touché a aucune des autres questions.

Les transactions dont ii s'agit ayant eu lieu avant la publication du Code Civil, c'est en vertu de l'art, 2.270

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C.C. aux lois antérieures au Code qu'il faut avoir recours pour Ia decision de cette question.

Dans une cause qui a beaucoup d'analogie avec la présente, cette de Motz vs. Moreau, cette question d prescription a fait le sujet de dissertations trés savantes et a été jugée contradictoirement par nos cours. La cour Supérieure, composée de trois juges, a décidé que les transactions intervenues entre un tuteur et des mineurs devenus majeurs, sans qu'il ait Cté fait un bon et loyal inventaire, sans reddition de coniptes et sans production de piéces justiicatives, sont nulles de plein droit et que l'action pour les faire annuler n'est pres criptible que par 30 ans.

La cour du Banc de la Reine présidee par sir L H. LaFontaine, Baronet, décida que l'action en nullité, portée par l'Intimé, était prescrite par le laps de dix années écoulees depuis la passation des actes ilicriminés.

Dans l'espoir de mettre fin a ce conflit, la cause fut portée au Conseil Privé, mais Ia question de pres cription n'y fut pas décided. L'un des honorables juges de la cour du Banc de la Reine commet a ce sujet une erreur qui a du étre la raison déterminante do son jugement, en déclarant s'il est correctement rapporté, que le jugement de la cour du. Banc de la Reine main-tenant la prescription de dix ans a été confirmé par le Conseil Privé. Cette assertion est certainement erronée. La confirmaiion de ce jugement n'a porté que sur le fait que I'Appelant Motz avait en une connaissance com plete que l'inventaire n'était pas correcte et qu'il le savait lorsqu'il a fait les transactions attaquées. Lea honorables membres du Conseil Privé s'expriment a cet égard comme suit:

But although the Appellant may have been entitled to institute the suit it does not follow that he was to succeed in it and seeing that the transaction of 1831 was entered into with full knowledge on the part of the Appellant that the inventory was not correct and was followed by the transaction of 1841 which in their Lordships'

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judgment was, or was tantamount to, a release, they are of opinion that the Appellant was not so entitled, to succeed.

Leurs Seigneuries n'ont adopée cette conclusion qu'aprss avoir eu le soin de declarer qu'ils évitaient de trancher la question de prescription.

Neither do their Lordships think it necessary, in determining the case, to enter into the question so much discused in these papers, and debated at the argument at the bar, whether the ten years prescription does or does not bar the Appellants' claim. They assume in favour of the Appellant that it does not.

Leur jugement se termine par le renvoi de l'appel de Motz, sans frais, mais en ajoutant une consideration qui fait voir que Leurs Seigneuries penchaient fortement en faveur de la prescription de trente ans:

But their Lordships highly disapprove of transactions of this description entered into by persons standing in confidential relations.

D’après ces citation il est évinent que le ConspilI Privé loin d'avoir adopéé la prescription de dix ans, comme on le fait dire a l'lionorable juge Tessier, penchait plutot en faveur de celle de trente ans, puisqu'il n'a pas écarté l'action et qu'il a fortement censueé des transactions de ce genre.

La cause de Sykes v. Shaw ([6]) citée comme une confirmation de l'opinion adopéee dans celle de Motz v. Moreatu en différe essentiellement. Les rapports de pupille et de tuteur n'ayant jamais existé entre les parties a l'acte attaqué il ne pouvait y avoir lieu a une reddition de compte de tutelle. L'honorable iuge Meredith s'exprime ainsi a cet égard:-

In the second place it does not appear that her father was ever appointed tutor.

And thirdly, if the deed impugned had not been passed the account that Noah Shaw would have had to render to his daughter Sarah Caroline Shaw, would have been that of grévé de substitution, in favor of the substituée; and not that of a tutor or protutor to a person who had been his ward.

Il est evident que dans ce cas Ia question dont ii s'agit en cette cause ne se présente pas dans celle de

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Sykes v. Shaw. En référant au jugement rapporté a la page 320 du L. 0. R., 15 vol., on voit que la cause futdécidéée principalement sur motif que Noah Shaw, partie a l'acte attaqué, n'avait pas fetŒ mis en cause et qu'aucun procédé n'avait été adopeé pour faire prononcer contre lui la nullité de l'acte que l'on opposait à Sykes qui nè'tait qu'un tiers-détenteur. Puisqu'il n'y avait pas de relation de tuteur a pupille, la prescription qui pouvait s'appliquer était done celle de larticle 2258 et non celle de 'larticle 2243.

La cause de Pierce v Buttsfs ([7]) citfèe aussi dans le méme but que la prècèdente n'a, non plus, aucun rapport a la question a dècider en cette cause. C'ètait èvidemment le cas de faire P application de l'article 2258 C. 0., puisque, comme on le voit par les considéranss du jugement, ii y avait eu reddition de compte. A la page 170, 24 L. 0. J., le jugement dans Ia cause de Riendeau v. DeGrosseiler est cite:

Considèrant que le Défendeur, appelant, en sa qualitè de tuteur de la Demandesesse, intimèe, a, des longtemps avant l'instutution de l'action en cette cause, rendu a sa dite pupille alors émancipée par maniage, et assistèe d'un eurateur légalement élu a cette charge, compte de son administration des biens de la dite demanderesse, intimèe, ainsi qu'il appert par le compte rendu du 23 mars 1870, etc.

Un autre considèrant de ce jugement, e'est que la Demanderesee ne pouvait demander au Défendeur une reddition de compte sans en meme temps demander a ce que le compte déja rendu par le dit Défendeur et accepée par la Demanderesse fut mis de coté et qu'elle fat relevèe de son acceptation. II en fat de mŒme dans Ia cause de Pierce v. Butlers (1); l'action fat renvoyèe, parce qu'il y avait eu une reddition de compte dont l'annulation n'ètait point demandée. Dans le cas qui nous occupe, comme ii n'y a jamais eu de reddition de compte, il n'y avait par consequent pas lieu a en demander l'annulation Mais les conclusions de l'Appelante sont suffisantes pour obvier a cette objection, si

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elle pouvait s'lever ici, parce qu'elles demandent spècialement l'annulation de l'acte de vente du 9 juin 1855 oppose comme ayant l'effet d'une reddition de compte.

Ce qui precede suffit pour faire voir qu'il n'y a point de jurisprudence établie sur la question en débat, car pour en établir une ii faudrait une suite de jugements uniformes formant un usage sur une méme question. Loin de la nous n'avons que la decision isolèe de Motz et Moreau qui n'a pas recu l'approbation du Conseil Privè, comme on vient de le voir.

C'est donc dans la loi et non dans des decisions pas mŒme celles rendues en France qu'il faut aller chercher la solution de la question de savoir si c'est la prescription de trente ans qu'il faut appliquer an cas actuel. Pour savoir quelle était la loi en force a ce sujet avant le Code Civil ii n'est heureusement plus nécessaire de compulser les ancennnes autorités, comme l'ont fait avec tant de soin les savants juges dans la cause de Motz et Moreau. Le droit, a ce sujet, avant le Code, a été si bien exposé dans le factum du savant conseil de l'Appelante, que je me contenterai d'y donner mon adhesion entiŁre; mais je dois ajouter que je crois qu'il n'est plus nécessaire d'aller aussi loin pour trouver la solution que nous cherchons. Elle est dans le Code Civil.

Je crois qu'il ne nous reste plus qu'a savoir si le code n'a pas tranché la question taut pour les transactions antérieures a. sa publication que pour celles qui lui sont postérieures. L'article 2243 declare que l’action en reddition de compte et des autres actions personnelles du mineur tuteur le tuteur relativement aux faits de la tutelle se prescrivent par trente ans. Cet article est donné comme étant la loi antérieure au Code.Lorsqu'il a été adoptè par les codificateurs, la cause de Motz et Movcau avait alors été jugèe par la cour Supèrieure, le 5 septembre 1855; par la cour du Bane de la

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Reine le 10 mars 1857 et par le Conseil Privé le 8 février 1860. Deux des codificateurs, les honorables Caron et Morin avaient pris part au jugement, l'un dans la cour Supèrieure et l'autre dans celle du Bane de la Reine, et avaient été d'opinions differentes sur cette question. Cependant tons deux charges comme codificateurs de declarer queule était la loi en force a cet égad, ont declare que la prescription applicable était celle de trente ans. lis paraissent ne l'avoir fait qu'aprés beaucoup de consideration, et en ayant présentes a la mémoire les opinons qu'iils avaient exprimées ace sujet dans la cause de Motz et Moreau, ainsi que celles de leur collégues auxquelles il est sans doute fait allusion dans le paragraphe suivant de leur rapport sur le titre De la Prescription en date du 10 décembre 1862:

L'article 80 bis est pour faire cesser le doute entretenu par quelques-uns qui regardent les- actions dont ii s'agit comme prescriptibles par dix aus de meme que celle en. restitution. Il n'y a pas de raison particuliére de decider ainsi. Au chap. be du " Teemps requis pour prescrire," l'article 8 bis est ainsi concu: "La prescription de l'action en reddition de compte et des autres actions personnelles du mineur contre letuteur relativement aux faits de la tutelle, a lieu conformément a cette regie et se compte de la majorité." C'est préciséinent, mot pour mot, le texte de larticle 2243.

On voit "oar ces citations que les codificateurs savaient qu'il y avait eu une difference d'opinion ace sujet etils déclarent expressément, pour faire cesser ce doute, qu'il n'y avait pas de raison particuliére de decider ainsi. Lorsqu'on considére qu'ils avaient mission spéciale de declarer quelle était la loi alors en force; que la clause 6 du chapitre 2 Statuts refondus du Bas-Canada, les obligeait en rédigeant les codes de n'-y incorporer que les dispositions qu'ils tiendraient pour etre alors réellement en force en leur enioignant de plus de citer les autorités sur lesquelles ils s'appuyaient pour juger qu'elles l'étaient ainsi; lorsque cet article a été rapport a la legislature, approuvé par elle et que le travail des

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commissaires a maintenant force de loi, quelle importance peut-on ajouter a la decision de Motz et Moreau et a. celles citées plus haut ? Elles doivent être sans effet, comme contraires a la loi. Ceci me parait d'autant plus certain que le statut 29 Vict. chap. 41, passe pour donner a oeuvre de la codification le caractère d'acte législatif, declare positivement dans son prèambule que les codificateurs " n'ayant incorporè que les dispositions qu'ails ont considérées étre actuelleittent en force. Cette declaration est si importante pour la solution de cette question que je crois utile de la citer au long:—

Considérant que les commsssaires nommés sous l'autorité du se cond chapitre des Statuts Refondus pour le Bas Canada, etc., etc., ont complete cette partie de leur ceuvre appelée dans cet acte le Code civil du Bas-.Canada} n'y ayant incorporé que les dispositions quills ont considerées étre actuellement en force et ayant cite les autorités sur lesquelles ils se sont appuyés pour juger qu'elles l'étaient ainsi, et qu'ils ont suggéré lea amendements qu'ils croient désirables mentiormant ces amendements séparément et distinctement, accompagnés des raisons sur lesquesles ils sont fondés et qu'ils se sont en tous points conformes au dit acte a l'égard du code et des amendements; et considérant que le code avecles amendements suggérés par les commissaires, a par ordre du gouverneur été soumis a la legislature pour qu'il puisse avec les amendements que la legislature pourra adopter, étre déclcaré loi par acte législatif: et considérant que tels amendements suggérés et tels autres amendements qui sont mentionnés dans les resolutions contenues dans la cédule ci-annexée ont été finalement adoptees par les deux Chambres: a ces causes, etc.

La section 6 de cet acte pourvoit a la maniére de mettre le code en force par proclamation, et declare que depuis la date do la dite proclamation, le dit code aura en conséquence foree de loi. Ce code, qui a force de loi est celui que le préambule declare ne contenir que les lois considérées actuellement en force lors de sa publication. S'il était possible d'ajouter quelque chose pour faire voir qu'un article du code declarant le droit avant sa pubiication doit sappliquer a toutes transactions quelles soient antérieures ou postérieures a sa date, on

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pourrait encore invoquer la declaration suivante du Conseil Privé: Kierzkowski v. Dorion ([8]).

Dans cette cause ii s'agissait de Ia loi antérieure au code au sujet de l'usure.

The Civil Code of Lower Canada, which, though not established in 1866 embodies all such provisions relating to civil matters as were in force at the time of the passing of the act respecting the codification of the laws of that province, may properly be referred to for the law on this point.

Ces autorités me paraissent établir jusqu'à l'évidence one l'article 2243 nonobstant la decision contraire de la cause de Motz v. Moreau, était et doit étre considéré comme la loi en force avant le code au sujet de la "prescription de trenté ans. En éluder l'application, pour la raison que l'inventaire serait l'équivalent de la reddition, afin de pouvoir appliquer a la cause actuelle l'article 2258, me paraît une violation flagrante de la loi. Par tous ces motifs, je suis d'avis que l'appel doit être accordé.

HENRY J. If there is no special enactment in the code to regulate the prescription of the action which has been brought, it necessarily comes under the thirty years prescription of art 2243, which provides:

That the prescription of the action to account and of other personal actions of minors against their tutors, relating to the acts of the tutorship takes place comformable to this rule (that is prescription of thirty years) and is reckoned from the majority.

The action here is a personal action of a minor against her tutor. The sale made in this case does not in any wise refer to an inventory having been made, nor does it disclose to what amount the inventory came or in what year it was completed. It seems to me that in this case the question of inventory is confounded with the question of account. The inventory having been made during the plaintiffs' minority, surely he is entitled to an account of the monies administered

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by his tutor in virtue of that inventory if not entitled to have the inventory itself set aside ? The defendant has never accounted to the plaintiff and does not pretend to have done so but contends that the sale which he has made is a settlement, and after ten years the action is prescribed. Art 2258 relied upon, I do not think, is applicable to this case, for it is not an action to rectify the tutor's account, as none has been rendered and it is not action in restitution for lesion but an action to account. The latter part of art. 2258 does not apply to transactions between wards and tutors as another article of the Code, art. 2243, provides what prescription applies in such a case.

We have had the decision of Moreau v. Motz ([9]) brought to our notice but that was decided before the Code; when the Code was enacted, it will be seen by the report of the codifiers, that although Moveau v. Motz had been decided the codifiers did not alter what they believed to be the law and left art. 2243 as it now stands.

I have not been referred to any other case where the point has been decided authoritatively since the Code. True that case went to the Privy Council but they did not decide the case upon that ground and therefore we are left to decide the question upon the law as we find it in the Civil Code. In my opinion I think the prescripiion of 30 years is alone applicable. I have read the reasons given by my brother Fournier, and agree with his view of the case.

TASCHEREU J. Was this action prescribed by ten years ? The Court of Appeal has decided that it was and I am of the same opinion. The lav applicable here is the law as it was before the Code. There are certainly a number of authors who are or opinion that the thirty years prescripiion is the only one that can defeat an action of this kind but they have no text of law

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in their favor, whilst respondent has to support the ten year prescription the express terms of the ordinances of 1516 1535 and 1539 ([10]).

The question was always one upon which a great difference of opinion seems to have existed, and the jurisprudence itself on the question seems to have been waivering. The question is consequently not free from doubt, but the judgment of the court below is supported by such strong authorities that it is impossible for me to say that it was clearly erroneous.

Ferrière, Traitè des tutelles ([11]), says that the jurisprudence at Paris is that the ten years prescription is the one applicable against an action to annul a deed passed by. the minor with his tutor, the ten years to run from his majority if the deed was passed while he was still a minor, and from the date of the deed, if passed since his majority. This author adds that at Toulouse, Dijon and other places, the thirty years prescription is the one held to be applicable. And it is that diversity of jurisprudence between the different parliaments that has, no doubt, given rise to the controversies amongst the authors on the question. This same Ferriere ([12]) adds that, whilst at Paris a simple discharge of the obligation to render an account by the minor to the tutor would have been prescribed by thirty years only, yet a transaction which must be presumed to have been preceded or accompanied with some discussio between the parties on their respective rights was held to be prescried by ten years. The deed of sale in question here clearly falls under the last description.

In Bardet Arrêts ([13]) judgment of the Parliament of Paris, of April 7th, 1633, also clearly in point, is reported. It is there held that a contract by a minor with his tutor without an account, cannot be attacked after ten years.

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In Arrêts de Louet ([14]) not less than six cases are given in which the courts held that the ten years prescription defeated, the action. The other cases there reported are not cases in which transactions between the minor and tutor had taken place but cases in which a discharge pure and simple from rendering an account had been given by the minor, thus supporting the distinction made by Ferrière as above noted. In the 1st Vol. of these Arrêts de Louet, Brodeau, its commentator, gives his interpretation of the Arrêts cited at page 738 of the 2nd Vol. in no ambiguous terms (of ten years):

La même fin de non recevoir a lieu à l'égard des transactionsp passées avec les tuteurs sur Ia reddition du compte, non visis tabulis.

There are cited Arrêts of Province and Toulouse where the thirty years prescription is applied.

In Henry's treatise ([15]) a case clearly in point is reported. It is there held that if a minor, emancipated by marriage, has discharged by a simple Quittance or a transaction non visis tabulis her tutor from the obligation to render an account, she has only ten years to attack that discharge. And Brodeau, on this Arrêt, says:

Cette jurisprudence est certaine au Parlement de Paris La jurisprudence au Parlement de Toulouse est contraire.

In Jurispr. franc, Prevôst de la Jannés ([16]) speaking of the prescription of ten years against the minor, says:

L'ordonnance du 1539 veut même qu'ils se pourvoient dans le même temps contre des actes nuls qu'ils auraient passes, si la nullité n'a point d'autre cause quo leur minorité.

In Lacombe Recueil de Juris fr. ([17]) we read:

Mineur n'est recevable à se pourvoir, aprés les dix ans de majorité contre Ia transaction faite avec son tuteur avant le compte et non visis tabulis.

And the author cites an arrét of 19 Jan. 1602 in which reversing a previous decision there mentioned, it was specially held that the provisions of the ordinance of 1510 and 1539 which enact that all actions in rescision

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of contracts passed during minority must be brought within the 10 years of majority, apply to contracts or deeds passed by a minor with his tutor in discharge of the obligation to account, even when no inventory has been made by the tutor.

Bretonnier quest. ([18]) verified in Guyot Vo. Rescision; after mentioning that formerly, at Paris, the 30 years rule was held to apply in such cases, says:

Now, the jurisprudence of the Parliament of Paris is that the minor who wishes to attack the transactions passed between him and his tutor, of any nature whatsoever, must do so within the 10 years of his majority.

In Pratique de Lange ([19]) after saying that the discharge granted by a minor to his tutor without an account, is null, adds:

Mass il n'y a en ce cas que dix ans du jour de sa majorité pour se faire restituer, an lieu qu'il aurait eu trente ans pour se faire rendre compte sans cette décharge.

In Ferrière Science des Notaires ([20]).

Quoique le compte soit clos et arrêtê, le tuteur est toujours réputé comptable, nonobstant toutes les transactions qu'ils auraient Pu passer ensembles. Mais suivant la uurisprudence, le mineur doit se pourvoir dans les dix ans de sa majorité contre les transactions qu'il aurait passées avec son tuteur, sans qu'au préalable ii y eut eu de compte présente, débatuu et arrêté: en quoi l'ancienne jurisprudence n'est plus suivie, en ce qu'elle donnait au mineur, pour se pourvoir, contre ces sortes de transactions, trente ans, a compter du jour de leur majorité.

These authorities have received the sanction in more modern times of the highest tribunals in France.

In re Chavy in the Court of Appeal of Riom, on the 21st March, 1804, (80 Vent. an. 12) in a case, falling under the law as it was before the code where one of the parties insisted upon the nullity of a transaction between a minor, after he had attained his majority, with his tutor before the tutor had rendered his account: Held that art 475 of the code by which the ten years prescription against such a demand is demand

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is nothing but a reproduction of the pre-existing law, and specially of the ordinances of 1510 and 1599, and that the right to invoke such nullity is prescribed by the ten years which have elapsed between the demand and the transaction in question.

On the 15th November, 1808, in re Vincent ([21]), the same tribunal rendered a similar decision.

In re Hermel, ([22]) on the 15th Apriil 1822, in the Court of Cassation, in a case upon the same question, where the appellant asked the reversal of the judgment of the court below, by which the ten years prescription before the Code had been held to defeat such an action:

Held, that, as before the Code, the authors and the courts were divided on the question whether it was the 10 or the 30 years that applied to such cases, it was impossible for the Court of Cassation to hold that there was error in the judgment of the court below.

On the 3d August 1829, in re Peignot, ([23]) in the Court of Cassation, held:

That 'under the ordonnance of 1539 and according to the jurisprudence of the Parliament of Paris during the last period before the revolution minors had only ten years from their majority to attack the transactions made with their tutors, of any nature whatsoever, and visis aut non visis tabulis.

The case of Moreau v. Motz ([24]) has been referred to in the court below and I have nothing to add to what the learned judges said as to its ruling. The Privy Council, however, did not decide the point of prescription. As to the law as it is now under the Code, I have not to determine. I feel bound to say however that my not doing so must not be interpreted as if I were of opinion that the result would have been dffierent under the Code or as if I did not agree with what has been said on this point by the learned judges as appears by the report of the case in the Montreal Law reports, 2 Q. B. p. 229.

This disposes of the case, since, of course, the sale

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being held good, the question raised by the appellants as to the inventory falls to the ground for want of interest.

GWYNNE J. concurred with Taschereau J.

Appeal dismissed with costs.

Solicitors for appellants; Greoffrion, Dorion, Lafleur, and Rinfret.

Solicitors for respondents: Parais and Chassé.



[1][1] Arts. 2243, 2253 C. C.

[2] 7 L. C. R. 147.

[3] M. L. R. 2 Q. B. 228.

[4]7 L. C. R. 148.

[5] Vo Inventaire.

[6] 15 L. C, Rep. 304.

[7] 24 L. C. J. 167.

[8] 14 L. C. Jur. 46.

[9] 7 L. C. R. 147.

[10] 1st Duplessis 508.

[11] P. 352.

[12] Loc. cit.

[13] Vol. 2 liv. 2 ch. 19.

[14] Vol. 2 p. 738.

[15] P. 997.

[16] Vol. 2 p. 370.

[17] V. Restitution p. 595. 22½

[18] P. 63.

[19] Vol. 1st d 499.

[20] 2-Voll P. 303.

[21] S. V. 80. 2. 440.

[22] S. V. 22. 1. 56.

[23] S. V. 29. 1. 341.

[24] 7 L. C. K. 147.

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