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Supreme Court of Canada

Brady v. Stewart, (1887) 15 SCR 82

Date: 1887-06-22

Litigious rights, sale of—Arts. 1582—1583--1584, § 4 C. C. (P. Q)

B. became holder of 40 shares upon transfers from D. & al, in the capital stock of the St. Gabriel Mutual Building Society. At the time of the transfers the shares in question had been declared forfeited for non-payment of dues. Subsequently by a Superior Court judgment rendered in a suit of one C., other shares, which had been confiscated for similar reasons, were declared to be valid and to have been illegally forfeited, Thereupon B. by a petition for writ of mandamus asked that he be recognized as a member of the society and be paid the amount of dividends already declared in favor of and paid to other shareholders. B.'s action was met, amongst other pleas, by one, setting forth: that B. had acquired under the transfers in question, litigious rights and that, by law, he was only entitled to recover from the respondents the amount he had actually paid for the same, together with legal interest thereon and his cost of transfers.

Held, affirming the judgment of the court below, Fournier and Henry J J. dissenting, that at the time of the purchase of said shares, B. was a buyer of litigious rights within the provisions of Art. 1583 C. C, and under Art. 1582 could only recover from the liquidators the price paid by him with interest thereon.

Also, that the exception in Art. 1584 § 4 of C. C. only applies to the particular demand in litigation which has been confirmed by a judgment of a court, or which having been made clear by evidence is ready for judgment.

APPEAL from the judgment of the Court of Queen's Bench for Lower Canada, Appeal side ([1]) affirming the judgment of the Superior Court, maintaining a plea of litigious rights.

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The appellant sued the respondents, the liquidators of the St. Gabriel Mutual Building Society, claiming a mandamus to compel them to acknowledge him as a shareholder in the society and to collocate him for dividends on 40 shares he held under transfers, on equal terms with other members. The principal plea set up by respondents was that appellant was a buyer of litigious rights and under Art. 1582 of the Civil Code, could only recover the price paid, with interest thereon.

The material facts of the case are as follows Hugh Brady, the appellant, purchased from George Dalrymple, Samuel McFee, Alexander Coultry and William Haddlesley all members of the St. Gabriel Mutual Building Society, their hooks or shares in the latter. At the time of this purchase, the books be-longing to these members had been confiscated and declared forfeited for non-payment of dues. Dalrymple and the other shareholders (appellant's vendors had been notified of such forfeiture, and had acquiesced therein, until the society went into liquidation.

Subsequent to the society going into liquidation, the appellant, not a member of the said Society, procured from the shareholders above mentioned transfers of their respective books or shares for a consideration in most of the cases of twenty five cents on the dollar of the amount each had paid into the society; and in one case as the evidence discloses, in consideration of the sum of $15 dollars, another further sum being payable in the event of the appellant being successful in his proposed lawsuits against the respondents for the recovery of the whole amount of the said books or shares.

Subsequent to the acquisition of these books or shares by the appellant, a test case, on behalf of the shareholders whose books had been forfeited but not transferred, was instituted against the respondents by

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one Rev. Mr. Charbonneau, whose shares had been so forfeited; and the Court of Queen's Bench, in appeal, held that the forfeiture in question not having, been accompanied by all the formalities required by law, was insufficient and illegal. It was subsequent to this judgment that the appellant instituted his action, in which were rendered the judgments now appealed from.

Doherty for the appellant.

The question is whether art 1583 of the Civil Code applies. At this time when the present appellant acquired these shares were they litigious rights Refers to report of the case in 2 M. L. R. 272, and Troplong Vente ([2]) Marcar Droit Civil ([3]).

Curran Q.C. for the respondent cited Pothier, Contrat de Vente ([4]); 4th Report of Codifiers ([5]) on arts. 99-100 now arts. 1552, 1583 C. C. (4).

Sir W. J. RITCHIE C. J.—There can be no doubt that at the time this purchase was made the shares had whether rightly or wrongly been decaled confiscated and forfeited by the company for non payment of dues, and that the company at the time of the transfer were insisting on the validity of such confiscation and forfeiture and did not withdraw such contention until the decision of a suit by another party whose shares had been similarly confiscated and forfeited, where by such confiscation and forfeiture was declared invalid and there can be no doubt that it was well understood by all parties that an action for the recovery of the rights claimed would be necessary, in fact the purchase was made on speculation by appellant with full knowledge that the company considered the forfeiture effective and the claim disputed and in the belief that before anything could be realized litigation would be necessary.

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The evidence of the appellant himself is conclusive to my mind, and as to the litigious character of the right sold establishes the case of the respondent.

On his examination as to the purchase of these shares he says:—

I bought them at very reduced prices. I paid Alex. Country $40.50 for his shares; I paid Sara. McKee $51.25 for his shares; I paid to Win. Haddlesley $19.25, and I paid to Geo. Dalrymple$15 for his shares, with the understanding that if I succeeded in getting the whole amount, paid on his shares I would give him a further sum of $15. Thus he only paid $126 for shares which, according to his claim, would give him $727.75 for dividends already declared, as well as establish his rights to the future dividends.

McKee says:—

I understood that a lawsuit would have to be instituted before we could get the amount, and I sold Brady the books at his own risk; and Wm. Haddlesley being asked whether he sold a lawsuit, answered, "1 understood it that way, certainly."

As William Haddlesley says:—

I am one of the former shareholders of the St. Gabriel Mutual Building Society. I was in possession of the book, no one hundred and forty-six (146) which I have now before me and on which was paid seventy-seven dollars ($77.00). After paying that amount I stopped payments, and after stopping payments the society considered me confiscated. I had received several notices that I was in arrears and after a while I was informed that my book was considered confiscated.

It was after liquidation that I gold my book to the best of my belief before selling my book I remember at least once that I went to the plaintiff's Brady's house at a meeting of the forfeited share-holders. We had the meeting for the purpose of clubbing together to fight the directors or liquidators, and to try and receive the amount of our books. Our intention that is the intention of the meeting and of myself, one of them, was to take legal proceedings against the liquidators. Sometime after I sold my book to the plaintiff, Hugh Brady, for the amount stated in transfer, of twenty-five per cent on the amount paid.

Q. So that in fact at the time you sold your book, you sold a law suit?

A. I understood it that way certainly, but I was clear, of the whose thing • that was what I understood.

Q. You could not get the amount without a suit before you sold to Mr. Brady?

A. No.

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And J do not think that a subsequent decision in a suit by another party that a similar confiscation had been declared of no effect can avail the appellant under the 4th exception of art. 1584, C. C., viz., that the provisions of art. 1582 do not apply "when " the judgment of a court has been rendered affirming " the right or when it has been made clear by evidence a and is ready for judgment t because I agree with the majority of the Court of Appeal as appears by the judgment of that court as delivered by Mr. Justice Cross," that it only applies to the particular demand in litigation, having been confirmed by the judgment of a court " or when it has been made clear by evidence and is ready for judgment.

I think that the judgment of the Court of Appeal should be affirmed.

STRONG J.—I am of the same opinion for the reasons given in the judgment of the Court of Queen's Bench.

FOURNIER J.:—II est admis que l'appelaut est devenu membre de la S Société mutuelle de construction de St. Gabriel,” en vertu de divers transports qui lui out été faits par George Dalrymple, Wiliiam Haddlesey, Alexander Coultry et Samuel McPhee, des actions que chacun d'eux possédait dans le fonds social de la dite société. Par résolution du 19 juillet 1879, cette société constituée en vertu du oh. 69 des Statuts du Bas Canada s'est régulièrement mise en liquidation conformément aux dispositions de l'acte. Les intimés liquidateurs ayant omis le nom de l'appelant de la liste des actionnaires, celui-ci s'est adressé à la Cour Supérieure pour se faire reconnaître comme propriétaire de quarante actions dans la dite société et faire ordonner aux liquidateurs de le porter sur la feuille de dividendes des deniers provenant de la réalisation des biens de la dite société pour la somme de $727.55 pour sa part des dividendes déjà déclarés.

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Les intimés out produit eu réponse à Cette demande plusieurs plaidoyers qui ont été on rejetés on abandonnés, à l'exception de celui par lequel ils out allégué que par les divers transports qui avaient Ste faits à l'appelant il est devenu acquéreur de droits litigieux, et qu'en vertu de la loi il ne pouvait réclamer d'eux que le montant qu'il avait actuellement payé pour acquérir ses actions, avec l'intérêt et les frais de transports. La seule question qui s'élève eu cette cause est de savoir Si les divers transports acceptés par l'appelant peuvent être considérés comme une cession de droits litigieux donnant aux intimés le privilège de réclamer le bénéfice du retrait accorde par l'art. 1582, C. C, La nature des créances dont l'appelant est devenu le cessionnaire n'a certainement rien de litigieux il s'agit d'actions pour des mutants déterminés, régulièrement souscrites, dans le fonds social d'une société régulièrement constituée en vertu de la loi. Les souscripteurs originaires en out fait cession à l'appelant pour valable considération et sa position, comme les représentant en vertu des transports qui lui ont été faits, est admise. Peut-on signaler dans tous ces faits qui constituent l'appelant créancier des actions en question, un seul point litigieux on contestable, il est évident que non. Un droit est litigieux, dit l'article 1583 C. C., lorsqu'il est incertain, disputée ou disputable par le débiteur. Cet article n'a évidemment aucune application aux faits concernant la cession douté ii s'agit. Ii est impossible de considérer qu'il v ait la moindre incertitude au sujet de l'existence de la créance: aucune contestation n étant soulevée dans la cause au sujet du droit lui-même, on ne peut pas non plus dire qu'il est disputé, et enfin ii est clair qu'il n'est pas disputable en consequence de 1 évidente certitude de son existence. Ii ne doit pas suffire à un débiteur de dire sans aucune apparentée de raison qu'il disputée on contestée sa dette pour rendre celle-ci disputable, Cela ne peut dépendre

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de la violonée seule du débiteur. La loi indique elle-même qu'il faut pour cela un motif, elle signale en premier lieu l'incertitude du droit. Ce défaut dolt provenir de la nature de la créance elle-même. L article, en ajoutant que le droit doit être disputé ou disputable, signifie sans loute que ce sera pour des motifs attaquant la créance elle-même, comme si par exemple le débiteur niait la. Considération, alléguant fraude, etc., on enfin pour toutes autres raisons qui pourraient faire percée à la créance cédée son caractère de certitude.

Les intimés n'ont absolument rien de ce genre à opposer à la créance cédée. Leur prétention qu'elle est litigieuse n'est que le résultat d'une erreur palpable de leur part. A 1 époque du transport en question il se trouvait un certain nombre d’actionnaires qui s'étaient laissés tomber en arrérage. Sons l'impression que dans le cas de défaut de paiement après un certain délai les règlements de la société prononçaient de piano contée les actionnaires en retard la peine de confiscation de leurs actions, et croyant que cette peine avait été prononcée parée que leurs noms n'apparaissaient pas dans la liste des actionnaires, les liquidateurs avaient d'abord décidé de les traiter comme ayant perdu leurs droits. Mais les actionnaires se trouvant dans ce cas, se liguèrent pour porter dans leur intérêt commun cette question devant les tribunaux. Le cas du Rev. M. Charbonneau en tons points semblable à celui de l'appellent, fut choisi pour décider la question. Ii fut établi qu'il n'v avait eu aucune confiscation de prononcée ni par la loi ni par les directeurs de la société, des actions sur lesquelles ii y avait des arrérages à payer. L'honorable juge Mathieu qui a prononcée le jugement dans cette cause le 16 août 1883, résume ainsi les faits dans quelques-uns de ses considérants:

Attendu que le requérant a répondu quo ses actions n'avaient pas. été confisquées et qu'il n'avait jamais cessé d être membre do la dite société; que la section. 4 des règlements de la dite société pourvoit

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à I'envoi d'avis aux membres arriérés, mais ne déclare pas la confiscation et n'autorise pas le secrétaire à faire cette confiscation que l'expiration du délai, après l'envoi de l'avis ne constitue pas la confiscation; mais qu'il fallait que cette confiscation fût déclarée par la société, et que les directeurs mêmes n'avaient pas le droit de confisquer les actions: que les directeurs n'ont jamais passé de résolution confisquant les actions du requérant t que les rapports des directeurs n'ont jamais mentionné que les actions du requérant avait été confisqués et que cette mention eût-elle été faite, cela n'aurait eu aucun effet sur la question en litige; que la prétendue confiscation alléguée par les défendeurs est illégale:

Considérant que par la section 15 de l'acte concernant les sociétés de construction, chapitre 69 des statuts refondus du Bas-Canada, il est décrété quo chaque telle société pourra confisquer et declarer confisquées en faveur de la société les actions de tout membre qui pourra négliger de payer, ou qui doit des arrérages sur le nombre des versements qui pourra être fixé par aucune stipulation ou règlement;

Considérant qu'il parait évident par les dispositions do cette section quo chaque cas particulier doit être soumis à la société qui doit donner une décision et déclarer confisquées les actions du membre s'il se trouve dans les cas mentionnés dans les règlements où il aura encouru la confiscation:

Considérant qu'il n'est pas prouvé que la dite société se soit jamais prononcée sur la confiscation des actions du requérant, st quo le contraire appert par la preuve, et qu'il est constant qu'il n'y a jamais en telle confiscation;

Considérant que la prétention des défendeurs que la confiscation a eu lieu de plein droit par l'avis donné et par l'opération de la dite section 4 des dits règlements est mal fondée; que cette section 4 des dits règlements n'a pas la portée que les défendeurs lui donnent, et que si cette disposition des dits règlements avait ce sens, il s'en suivrait qu'elle serrât illégale comme contraire aux dispositions do la dite règlements 15 du dit statut et qu’il est décrète jar le dit statut que los règlements ne pourront pas être contraires à ses dispositions ;

Considérant quo la confiscation des actions du dit requérant ne pouvait être prononcée sans que le requérant eût été mis légalement et régulièrement en demeure: qu'il n'est pas prouvé qu'il ait eu mise en demeure régulièrement et que la confiscation même n'est pas prouvée; que le nom du requérant n'a pas été rayé de la liste des membres avant la mise en liquidation de la dite société; Que la requête du dit requérant est bien fondée et quo les défenses des dits défendeurs sont mal fondées;

On voit par les motifs donnés par l'hon, juge qu'il n'y avait aucune raison de fait ni de droit pouvant

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justifier la confiscation des actions du Rev. M. Charbonneau Les faits de cette cause étant absolument les mêmes, il faut en conclure également qu'il n'y a pas en et qu'il ne pouvait pas avoir lieu à la confiscation des actions de l'appelant. Comme c'est uniquement sur ce motif de confiscation que les intimés se sont appuyés pour prétende que la cession faite à l'appelant en était une de droits litigieux, il est évident que cette prétention est absolument sans fondement et conséquemment que les droits cédés n'étant pas disputables par la société intimée, il n'y avait pas lieu d'invoquer le bénéfice de l'art. 1582.

Malgré la prétention contraire des intimés, les appelants et plusieurs de ses cédants savaient que les droits en question n'étaient pas litigieux; quelques-uns d'eux il est vrai comprenaient qu'en conséquence de l'erreur des intimés, an sujet de la confiscation, une action pourrirait être nécessaire pour rétablir la vérité sur ce point.

Les intimés out cite dans leur factum une "partie du témoignage de l'appelant pour prouver qu'à sa connaissance les droits en question étaient litigieux. Cette citation de leur factum lui a fait dire d'une manière absolue:

Of course, it is because these shares were disputed that I bought them at reduced price.

Il v a erreur dans la citation par l'omission des mots suivants "in the way they were." Ce qu'il a réellement dit d'après le dossier, c'est ce qui suit:

Of course, it is because these shares were disputed in the way they were that I bought them at reduced price.

La difference dans le sens de ces deux phrases est évidente. D'après celle du factum on lui fait dire d'une manière absolue qu'il a acheté à prix réduit parce que les droits étaient disputes; tandis que dans son témoignage, en ajoutant; i in the way they were" il disait en réalité qu'il a achée à prix réduit par suite de la prétention erronée qu'il v avait eu confiscation

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D'ailleurs, dans une autre partie de son témoignage, il dit positivement qu'il savait que cette prétention était erronée.

Je ne crois pas qu'il y ait en d'incertitude au sujet des droits cédés s mais en supposant qu’il y en eut eue à une certaine époque dans l'esprit de quelques actionnaires, il n'y en avait certainement plus lorsque l'appelant a intenté son action. Alors celle du Rév. M. Charbonneau qui n'avait été prise que pour faire décider la légalité de la prétendue confiscation était jugée et avait donnée gain à ceux qui avaient soutenu le contraire. L'appelant, à la vérité, n’étant pas nominalement partie dans cette cause, ne peut invoquer ce jugement comme devant avoir force de choie jugée, mais comme l'un des intéressés qui ont pris part aux délibérations des autres actionnaires, dont le résultat a été d'adopter le moyen dune poursuite au nom du Rév. "M. Charbonneau pour faire décider par les cours la question de confiscation, il peut certainement invoquer ces circonstances pour démontrer qu'à sa connaissance personnelle, si son droit avait pu être litigieux, il avait, au moment de son action, cessé de lettré; Qu'étant alors devenu certain par l'effet de cette décision, il pouvait invoquer avec avantagé lexemption créée par le paragraphe 4 de l'article 1584.

Par ces motifs, ainsi que pour les raisons exposées par l'honorable juge Ramsay dans ses notes sur cette cause, je suis d'avis que l'appel devrait être alloué avec dépens.

HENRY J.-Concurred with Fournier J.

TASCHEREAU  J—The appeal should be dismissed for the reasons mentioned in the judgment of the Superior Court.

Appeal dismissed with costs.

Solicitors for appellant: Doherty & Doherty.

Solicitors for respondents: Curren & Grenier.



[1] M. L. R. 2 Q. B. 272.

[2] Vol. 2 par. 987 p. 486.

[3] Vol. 6 on arts. 1699-1670 N.S.

[4] Nos. 583, 590.

[5] Vol. 2 p. 70.

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