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Supreme Court of Canada

City of Sorel v. Quebec Southern Railway Company, (1905) 36 SCR 686

Date: 1905-11-27

Railway aid—Municipal by-law—Condition precedent—Part performance— Annulment of by-law — Right of action— Assignment of obligation—Notice—Signification upon debtor—Art. 1571 C.C

An action to annul a municipal by-law will lie although the obligation thereby incurred may be conditional and the condition has not been and may never be accomplished.

Where a resolutory condition precedent to the payment of a bonus under a municipal by-law in aid of the construction .and operation of a railway has not been fulfilled within the time limited on pain of forfeiture, an action will lie for the annulment of the by-law at any time after default, notwithstanding that there may have been part performance of the obligations on the part of the railway company and that a portion of the bonus may have been advanced to the company by the municipality.

In an action against an assignee for a declaration that an obligation has been forfeited and ceased to be exigible, on account of default in the fulfilment of a resolutory coriditon, exception cannot be taken on the ground that there has been no signification of the assignment as provided by article 1571 of the Civil Code of Lower Canada. The debtor may accept the assignee as creditor and the institution of the action is sufficient notice of such acceptance. The Bank of Toronto v. The St. Lawrence Fire Insurance Go. ([1903] A.C. 59) followed.

APPEAL from the judgment of the Court of King's Bench, appeal side, affirming the judgment of the Superior Court, District of Richelieu, which dismissed the plaintiff's action with costs.

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In 1894, the City of Sorel passed a by-law to aid the construction of a railway from Longueil, opposite Montreal, to Levis, opposite Quebec, on the south side of the River St. Lawrence. The by-law granted a bonus of $50,000 to a syndicate then promoting a company for the construction of the railway and was subject, amongst others, to the conditions that the railway company should bridge the Richelieu River within the city limits; erect workshops in the city for the construction and repair of their rolling stock; construct and operate lines of railway between Sorel, Verchères, Nicolet and Levis, with special reduced rates of fare upon accommodation trains running into Sorel every Saturday, and take their supply of water and gas at Sorel from the city works at rates specified. It was provided that all these conditions should be fulfilled and that the workshops should be constructed, equipped with the necessary tools and machinery and be in operation within three years from the date of the by-law, otherwise that the by-law should lapse and become void and that all sums payable thereunder should be forfeited.

The rights of the syndicate were assigned to the South Shore Railway Company, which subsequently sold and assigned them to the defendants, but the notice of such assignment was never served upon the city as required by art. 1571 of the Civil Code.

After a portion of the construction of the railway into Sorel had been completed and put in operation, in 1896, one-half of the bonus was paid by the city, but the railway was never completed or operated as contemplated; a blacksmith's shop with an anvil, a forge and three workmen was established instead of general railway workshops and, finally, the railway company became insolvent and discontinued the operation of the railway.

[Page 688]

The city instituted an action, in 1904, to set aside the by-law for default in the fulfilment of the resolutory conditions to which it was subject, and to have a declaration discharging it from all liability as to the unpaid portion of the bonus, and further reserving its rights as to recovering back the portion of the bonus, $25,000, which had been advanced to the company in 1896.

The plaintiff's action was dismissed at the trial and the judgment appealed from affirmed this decision, although differing somewhat from the reasons given in the court of first instance.

The material questions at issue upon the present appeal are discussed in the judgment of His Lordship the Chief Justice now reported.

Beaudin K.C. and Belcourt K.C., for the appellant.

Béique E.G. and Robertson, for the respondents.

LE JUGE EN CHEF.—Le 3 Mars, 1904, la cité de Sorel instituait contre la compagnie intimée une action dont le rejet par la cour supérieure et par la cour du banc du roi a donné lieu au présent appel.

Par sa déclaration elle demandait d'être relevée d'une obligation de $25,000 qu'elle a contractée en 1894, en aide d'un certain chemin de fer, expressément sous certaines conditions résolutoires, qui n'ayant pas, d'après elle, été remplies par l'intimée ou ses auteurs, lui donnent le droit de demander l'annulation de la dite obligation dont l'intimée est maintenant porteur.

Deux questions préliminaires ont été soulevées à l'audition. La première est que, d'après les allégués de l'appelante elle-même, il apparaît qu'elle n'a pas droit maintenant à ses conclusions, parce que, dit l'intimée, ces $25,000 n'étant pas encore exigibles, elle ne peut

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demander d'avance l'annulation d'une obligation à laquelle il est possible qu'elle ne soit jamais tenue. Cette objection, maintenue par la cour supérieure, a été justement écartée par la cour d'appel. Ces $25,000 sont au passif de l'appelante et diminuent d'autant son crédit et son pouvoir d'emprunter, limité par sa charte à 20% de la valeur de la propriété immobilière imposable par elle.

Une seconde objection de l'intimée contre l'action de l'appelante est qu'il n'existe aucun lien de droit entre elle et l'appelante, parce que, dit-elle, la vente et cession à elle du chemin de fer et des $25,000 en question, n'a pas été signifiée à l'appelante. Cette objection n'a pas non plus prévalu devant la cour d'appel, et ne le devait pas. D'abord, l'appelante, par son action, reconnaît et accepte l'intimée comme sa créancière. C'est bien là accepter, comme il lui était parfaitement loisible de ce faire par son action, la cession à l'intimée des $25,000. Bank of Toronto v. The St. Lawrence Fire Insurance Co.([1]). Et l'intimée ne peut aucunement s'en plaindre. Elle excipe, par cette objection, du droit d'autrui. Puis, si elle désirait avoir le vendeur de l'intimée en cause, elle n'avait qu'à ce faire elle-même. Et, en supposant qu'un jugement dans l'instance soit défectueux ou ineffectif parce qu'il ne serait pas chose jugée avec les auteurs de l'intimée, c'est l'appelante qui en souffrira, non l'intimée.

Maintenant tant qu'au mérite même du litige. L'action de l'appelante a été déboutée par la cour supérieure principalement sur le motif que la résolution de droit sous-entendue dans tout contrat ne pourrait avoir application dans l'espèce parce qu'il y a eu de part et d'autre un accomplissement partiel des obligations réciproquement contractées et qu'il est

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impossible de remettre les parties dans l'état où elles étaient avant 1894. Il y avait là erreur. C'était perdre de vue, et la cour d'appel l'a justement remarqué, que par une clause expresse du contrat entre les parties, il est stipulé que si les ateliers ou usines de la compagnie

ne sont pas construits, outillés et en opération dans les trois ans de l'entrée en vigueur de ce règlement, alors et dans ce dernier cas, icelui règlement deviendra caduc et aucune partie du bonus dont l'octroi est contemplé ne sera payable en vertu d'icelui.

Le jugement de la cour d'appel, confirmant le dispositif de celui de la cour supérieure, rejette l'action sur le motif que la preuve ne démontre pas qu'il y ait eu par l'intimée ou ses auteurs une violation suffisante de leurs obligations pour entrainer la caducité du bonus en question. Nous ne pouvons en venir à la même conclusion.

Il nous semble évident que l'intimée, en face de la preuve, ne peut pas soutenir qu'elle a raisonnablement rempli ses obligations. Elle semble croire que l'appelante n'a pas droit à ses conclusions parce qu'elle n'a pas procédé de suite en 1897 à demander la résolution du contrat dès qu'elle, l'intimée et ses auteurs, ont été en défaut. C'est là, tout en admettant ses fautes, se plaindre de ce que l'appelante lui a accordé un trop long délai pour remplir ses engagements et lui reprocher de ne pas avoir exercé son droit d'action avant 1901. Et cependant, elle a spécialement plaidé que l'action est prématurée. Il faudrait, d'après elle, que l'appelante lui paie ces $25,000, puis prenne une action pour s'en faire rembourser. Cette prétention, surtout de la part d'une compagnie insolvable, ne peut prévaloir. Si l'appelante aurait droit de les recouvrer, les eût-elle payées, elle doit avoir le droit de demander d'être relevée de l'obligation de les payer sans avoir à

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attendre pour ce faire dix, vingt ou cinquante ans au gré de l'intimée.

C'était à condition d'avoir le chemin de fer autorisé par le statut, 57 Vict. ch. 72 (Que.), c'est-à-dire, un chemin de fer construit et complété dans cinq ans, que l'appelante a consenti à souscrire ces $25,000. Elle ne l'a jamais eu. Et tant qu'à son engagement d'avoir à Sorel des ateliers outillés et en opération dans les trois ans du contrat, elle s'en est moquée comme des autres. La preuve démontre que durant sept ans elle n'a eu là qu'une enclume, une forge et trois ouvriers. Même depuis l'institution de l'action, toutes les réparations importantes sont faites ailleurs parce que, dit son propre surintendant, "la shop n'est pas suffisamment outillée."

Or, quand elle s'est obligée d'avoir ses ateliers outillés et en opération dans trois ans, ceçi doit s'entendre "suffisamment outillés" pour toutes les fins du chemin de fer afin d'avantager la population de Sorel en compensation du bonus souscrit pour eux par l'appelante. Dés 1897 l'intimée était déchue du droit de reclamer ces 25,000. Or, rien depuis l'a relevée de cette déchéance.

Tant qu'à la construction du chemin jusqu'à Nicolet et le défaut de tenir la partie construite en opération, le fait admis qu'elle est en faillite et dans l'impossibilité de remplir aucun de ses engagements envers l'appelante serait suffisant à lui seul pour faire maintenir l'action s'il était nécessaire à l'appelante de l'invoquer. Arts. 1082, 1092 C.C.

L'appel est maintenu avec dépens dans toutes les cours contre l'intimée, l'action de l'appelante maintenue et le règlement No. 218 déclaré caduc et annulé à toutes fins que de droit tant qu'à cette partie d'icelui concernant les $25,000, et l'appelante déchargée de 46½

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payer à l'intimée ou à ses ayants cause ces $25,000 contemplés par le dit règlement.

Girouard J.—Cet appel doit être accordé. Les contribuables de Sorel ont voté un bonus de $50,000 pour la construction d'un chemin de fer qui a passé entre les mains de l'intimée. Des conditions précises sont imposées et particulièrement,

si les ateliers ou usines ci-après enumerés ne sont pas construits, outillés et en opération dans les trois ans de l'entrée en vigueur de ce règlement; alors et dans ce dernier cas, icelui règlement deviendra caduc et aucune partie du bonus dont l'octroi est contemplé ne sera payable en vertu d'icelui.

Il est incontestable que cette dernière condition n'a pas été remplie et la conséquence est non une simple réclamation en dommages, mais la résiliation du contrat stipulée au règlement. Le fait que la ville de Sorel a payé la moitié du bonus avant l'expiration des trois ans, ou qu'elle a attendu longtemps, avant de porter cette action ou de se plaindre, n'est d'aucune importance. Le conseil de la ville ou ses officiers peuvent avoir négligé ou manqué à leurs devoirs, les avoir mal compris ou executés; ils ne peuvent changer les droits des contribuables garantis par un règlement qu'eux seuls pouvaient voter.

J'abonde dans le sens du juge en chef de cette cour.

DAVIES J.—I concur for the reasons stated by their Lordships the Chief Justice and Mr. Justice Girouard

IDINGTON J.—I concur for the reasons stated by His Lordship the Chief Justice.

MACLENNAN J.—I agree that the appeal should be allowed.

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Appeal allowed with costs.

Solicitors for the appellant : Ethier & Lefebvre.

Solicitors for the respondents: Béique, Turgeon, Robertson & Béique.



[1] (1903) A.C. 59. 46

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