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Supreme Court of Canada

City of Montreal v. City of Ste. Cunégonde De Montreal; City of Ste. Cunégonde De Montreal v. City of St. Henri; City of Ste. Cunégonde v. Town of Westmount, (1902) 32 SCR 135

Date: 1902-05-06

Contract—Drainage—Inter—municipal works—Damages—-Guarantee—Continuing liability.

The city of Montreal, having a sewer sufficient for all its purposes within its limits and through lands lying on a lower level than those of the adjoining municipalities of Ste. Cunégonde St. Henri and Westmount, entered into an agreement in writing with Ste. Cunégonde by which the last named city was permitted to connect its sewers with the Montreal sewer in question for drainage purposes, and by the same agreement, the city of Montreal consented that the City of Ste. Cunégonde should allow the two other municipalities to make connections with its sewers so conynected

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in such a manner that waters coming from such three higher municipalities should be drained through the Montreal sewer. The privilege was granted on condition that the connection with the Montreal sewer should be made by Ste. Cunégonde at its own cost and to the entire satisfaction of the Montreal engineers ; that Ste. Cunégonde should guarantee Montreal against all "damages which might result whether from the connection of said sewers or works necessary y in connection there with as well to the City of Montreal as to other persons or corporations, and Ste. Cunégonde bound itself to pay and reimburse to the said City of Montreal all sums of money that the latter might he c called upon and condemned to pay on account of such damages and the costs resulting therefrom." In case of the Montreal sewer becoming insufficient, and its capacity requiring to be increased, or a new sewer constructed, it was provided that Ste. Cunégonde should contribute proportionately to the cost of constructing the new works. The Ste. Cunégonde sewer was accordingly connected, and the other municipalities, upon entering into similar agreements with the City of Ste. Cunégonde, were permitted by Ste. Cunégonde to make connections with its sewers whereby their lands were also drained through the Montreal sewer, the agreements of the two last municipalities binding them as the arière-garants, respecively, of the City of Ste. Cunégonde. In an action by the City of Montreal to recover from Ste. Cunégonde damages which it had been compelled to pay for the flooding of cellars by waters from the sewer in Question, the arrière-garants were made parties by the principal defendant on demands in warranty :

Held, that the guarantee in question bound the several higher municipalities for all damages resulting not only from the act of making the actual connection of the sewers but also for damages that might be subsequently occasioned from time to time on account of the user by them of the Montreal sewer for drainage purposes.

Held also that, as the City of Montreal had not obliged itself to construct additional or new works within any fixed time in case of insufficiency, the adjoining municipalities were not relieved from any of their liabilities on account of postponement of construction of such works by the City of Montreal.

Held, further, that the judgment awarding damages against the City of Montreal being a matter between third parties and not res judicata against the other municipal corporations interested, the said City of Montreal was only entitled to recover by its suit against Ste. Cunégonde, such damages as might be shewn to have resulted

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from the connection and user of the sewers under the agreement; that the City of Montreal, when sued, was not obliged to summon its warrantor into the action for damages, but could, after condemnation, recover such damages by separate action under the contract ; that it was not, by the terms of the contract, a condition precedent to action by the City of Montreal that it should first submit to a judicial condemnation in liquidation of such damages ; and that, as between the City of Ste. Cunégonde and the arrère-garants, their contracts bound them, respectively, to pay such damages, with interest and costs in proportion to the areas drained by them respectively into the Montreal sewer.

APPEALS by the principal plaintiff, the City of Montreal, from the judgment of the Court of Queen's Bench rendered on 18th January, 1901, reversing the judgment of the Superior Court. District of Montreal, which had maintained the principal plaintiff's action against the City of Ste. Cunégonde de Montréal with costs, and by the City of Ste. Cunégonde de Montréal from the judgments of the Court of Queens Bench, on the same date, dismissing the actions in warranty by the said City of Ste. Cunégonde de Montréal against the City of St. Henri and the Town of Westmount, respectively, with costs.

The circumstances under which the several fictions were taken, and the issues on the present appeals are stated in the judgment reported. The appeal was, by consent, heard by four "judges.

Atwater K.C. and Ethier K.C for the appellant, the city of Montreal.

Adam K. C. and Mathieu for the respondent, the City of Ste. Cunégonde de Montréal, on the principal appeal and appellant on the appeals against the City of St. Henri and the Town of Westmount.

Coderre for the respondent, the City of St. Henri.

Dunlop K.C. and Macpherson for the respondent the Town of Westmount.

GIROUARD J.—Le vaste territoire, qui, aux yeux de l'étranger entrant à Montréal par aucune des lignes

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de chemin de fer on envisageant le panorama qui se déroule du sommet de la montagne de Montréal, paralt appartenir à une seule et même cite, est réelle ment gouverné par six on sept différents corps muni cipaux formant tons des cites on villes considérables ayant chacune des milliers d'habitants.

La cite de Montréal, la mere de toutes, est au centre sur le fleuve Saint-Laurent, et par l'étendue de son territoire et de sa population de 267,730 d'après le der nier recensement commande la situation, les autres villes avoisinantes n'étant que ses creatures de date assez récente et dépeadant d'elee à plusieurs égards. La cite de Sainte-Cunégonde avec une population de 10,912 et la ville de Westmount ayant une population de 8856 la touchent à l'ouest, la ligne de division n'étant que sur leurs chartes et cartes respectives. Encore plus à l'ouest se trouve la cite de Saint-Henri, ayant une population de 21,192, qui est aussi voisine, an nord de la ville de Westmount, cette dernière tou chant Ste-Cunégonde par un coin, an sud-est. La cite de Montréal par sa situation inférienre, se trouve assu jettie à la servitude de la surface des eaux provenant de toutes ces villes, et comme Westmount occupe un plateau élevé au pied de la montagne, cette servitude est naturellement très onéreuse aux municipalités inférieures de St-Henri, Ste-Ounégonee et Montréal.

Dans ces circonstances la cite de Montréal, possédant ' un rayon parfait d'égouts, comprit après quelques contestations en justice, qu'il était de son intérêt de faire des concessions aux villes environnantes tendant à diminuer sinon à éviter entièrement les dangers de la servitude des lieux et à venir an secours des villes supérieures qui ne pouvaient s'égoutter qu'en passant sur son territoire Elle fit d'abord un contrat, moyennant considération pécuniaire avec la cite de Ste-Cunégonde, sa voisine immediate particulièrement intéressée non

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seulement à l'écoulement de ses propres eaux mais aussi à celles de St-Henri et tout particulièrement de Westmount. Ce contrat fut signé par la cite de Montréal et la ville, depuis la cite de Ste-Cuéégonde, le 27 novembre 1885, dans lequel on trouve les stipulations suivantes :

La cite de Montréal susdit concède et accorde à "La ville de Ste Cunégonde " ce acceptant, le droit et le privilège de relier ses canaux d'égout avec celui de la dite cite de Montréal, dans la rue St-Jacques (ci-devant Bonaventure), aux conditions suivantes, savoir :—

1. La dite ville de Ste-Cunégonde fera faire à ses frais et dépens tous les ouvrages de liaison et de connexion des dits canaux d'égout sous la surveillance de l'inspecteur de Ia cite de Montréal ou de ses assistants et à leur entière satisfaction.

2. La dite ville de Ste-Cunégonde sera responsable de tous les dom mages qui pourront résulter soit de Ia connexion des dits canaux soit des travaux qu'elle nécessitera tant à la dite cite do Montréal Qu'à toute autre corporation ou personne quelconque, et en conséquence la ville de Ste-Cunégonde promet et s'oblige par les présentes de payer et rembourser à la dite cite de Montréal toutes sommes de deniers que cette dernière pourrait être appelée et condamnée à payer par suite de tels dommages et des frais en résultant.

5. Il sera loisible à la dite ville de Ste-Cunégonde de permettre à la ville de St-Henri et à la corporation du village de Ia Côte St-Antoine, deux municipalités légalement constituées et avoisinant la dite ville de Ste-Cunégonde, de relier leurs canaux d'égout, avec ceux de la dite ville de Ste-Cunégonde, et partant d égoutter et assécher les dites municipalités dans et par les dits canaux

6. Si le canal construit par la dite cite de Montréal dans la dite rue St-Jacques (ci-devant Bonaventure) venait à être trop petit et d'une capacité insuffisante et qu'il deviendrait nécessaire d'augmenter telle capacité ou d'en faire un nouveau complètement, Ia dite ville de Ste-Cunégonde sera tenue dans chaque tel cas de contribuer pour sa part à la confection de3 dits travaux en payant et remboursant sa proportion du coût à Ia dite cite de Montréal.

Munis de ces pouvoirs, la cite de Ste-Cunégonde, non seulement relia son systeme d'égouts à celui de la rue St-Jacques de Montréal, aux limites à l'ouest de la cite de Montréal, mais elle fit de pareils arrangements, également moyennant considération pécuniaire, d'abord avec la ville, depuis appelée la cité

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de St-Henri, le 5 juillet 1888, et plus tard, le 13 juin 1890, avec la ville de Westmount, alors connue sous le nom de ville de la Côte St-Antoine. Ces deux derniers contrats contiennent la même stipulation au sujet de la responsabilité pour le paiement des dom mages qui pourraient résulter du raccordement des égouts. Comme elle est la base des actions en garantie que nous avons aussi à décider, il vaut peut être mieux d'en rappeler le texte même. Elle se lit comme suit au contrat avec St-Henri:—

3. La dite ville de St-Henri sera de même responsable de tous dommages qui pourraient résulter soit de la connexion des dits canaux, soit des travaux que telle connexion nécessitera tant a Ia dite ville de Ste-Cunégonde on à Ia cite de Montréal qu'à toute autre corporation ou personne quelconque, et en conséquence la dite ville de St. Henni promet et s'oblige par les présentes de payer et rembourser à la dite ville de Ste-Cunégonde toutes sommes de deniers que cette dernière pourra être appelée ou condamnée à payer par suite de tels dommages et des frais en resultant.

Voici celle qui oblige Westmount :

2. The said Corporation of the Town of Cote St-Antoine shall be liable and responsible for all losses, damages and costs that may arise either to the City of Montreal, the said Towns of Ste-Cunégonde and St-Henri or to any other person or corporation, from the connection of the said sewers and from the works to be made for that purpose or from any cause whatever resulting from the existence of the said connection of drains, and the corporation of the said Town of Côte St. Antoine do hereby guarantee and promise to indemnify the said Town of Ste. Cunégonde of any amount or sums of money that the said Town may have to pay on account of such damages or of any costs deriving therefrom.

Il nous semble evident que la responsabilité d'au-cune de ces municipalités à rembourser des dommages à la cite de Montréal ou a Ia cité de Ste-Cunégonde, doit résulter "de Ia connexion des dits canaux."

Pour la premiere fois, paraît-il, l'égout de la rue St-Jacques devint insuffisant durant le printemps de 1891. La preuve établit, hors de doute, qu'à l'époque où la cite de Montréal permit à la cite de Ste-Cunégonde et

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aux deux autres villes de reccorder leurs égouts à celui de la rue St-Jacques, ce dernier était amplement suffisant, et tous les contrats qui furent signés admettent ce fait, puisqu'ils pourvoient an cas où ii deviendrait " trop petit et d'une capacité insuffisante." Jusqu'au printemps de 1891, l'égout parut suffisant pour égoutter toutes les municipalités intéressées. Mais a cette époque et pendant quelques années avant, ces dernières avaient toutes introduit un nouveau systeme de  pavage des rues, l'asphalte et un macadam perfec tionné et tres resistant, qui eut pour effet de doubler et même tripler le volume des eaux de la surface qui arrivaient aux égouts. Voila la principale cause de l'insuffisance de l'égout de la rue St-Jacques qui s'est toujours fait sentir depuis.

A cette cause, on doit ajouter le développement rapide et extraordinaire que toutes ces villes prirent à la même époque, dans la construction des bâtisses, l'ouverture de rues nouvelles, parcs, etc. En l'année 1891, Montréal avait une population de 216,644, Ste-Cunégonde 9,291, St-Henri 13,413, et Westmount 3,076, Mais ce n'est pas à l'augmentation de la population qu'il faut attribuer les inondations des caves, mais anx eaux de la surface du sol qui ne peuvent s'écouler à raison le l'insuffisance de l'égout de la rue St-Jacques. Elles n'ont lieu en effet qu'aux grands dégels on abats de pluie, malheureusemeut trop fréquents dans cette partie du pays à toutes les saisons de l'année.

Ste-Cunégonee a prétendu que, dans ces circon stances M.ontréal aurait dû construire un égout additionnel qu'elle fait actuellement construire et que l'on appelle le Relief Drain. Mais cette municipalité, pas plus qn'aucune antre intéressée, n'a pas demandé cette amelioration qui va coûter $75,000 à $100,000, et Mont réal ne s'est jamais obligée de la faire dans un temps déterminé. Comme l'observe M. le juge Langelier,

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c'était autant la faute de ces municipalités que de Montréal si ce nouvel égout n'a pas été entrepris plus tôt. Par conséquent, elles n'ont pas raison de se plaindre de ce chef.

Durant le mois d'août 1893, le 29, un orage violent, accompagné d'une pluie torrentielle, non imprévue à cette saison, est venu fondre sur cette partie de l' le de Montréal, gonfflant l'régout de la rue St-Jacques, ses bouches et même les caves des particuliers. Des dom mages, se montant à plusieurs milliers de piastres, sen suivirent, et en particulier a des épiciers du nom de Vanier et Montpetit. Ces derniers, entr'autres poursuivirent en dommages la cite de Montréal, qui aprss plusieurs mois, se contenta de dénoncer la poursuite à la cite de Ste-Cunégonde sans l’appeler en garantie, et cette dernière suivit le même procédé à l'égard des villes de St-Henri et Westmount. Après enquête la cite de Montréal fut condamnés à payer $3,000, intérêt à compter du jour de l'institution de l'action et les frais taut à raison du raccordement des égouts de Ste-Cunégonde que par sa propre faute sans determiner néanmoins la part due à cette dernière cause.

Le juge de la Cour Supérieure devant laquelle la cité de Montréal demanda le remboursement de cc jugement, capital, intérêts et frais (Langelier J.), a jugé qué ce jugement n'était pas chose jugée entre la cite de Montréal et la cite de Ste-Cunégonde et condamna cette dernière à rembourser le montant du justement, en capital, intérêt et frais, moins $200 qu'il déduisit comme étant due à la négligence de Vanier et Mont-petit, deduction que la cite de Montréal a acceptée, puisqu'elle n'a pas appelé de cc jugement, soit en tout $3,040.95. Cette somme comprend aussi et avec rai son les intérêts, et les frais d'action de Vanier et Mont-petit que la cite de Montréal a été obligée de payer,

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puisque, par son contrat, la cite de Ste-Ounégonde s'était obligée de rembourser ces frais.

La majorité de la Cour d'Appel, Lacoste J. C., Blan chet et Wûrtele JJ. décida que la cité de Montréal n'a pas d'action en remboursement, à moins de produire Un jugement constatant que le dommage a été cause uniquement par le raccordement de l'égout, Bossé et Ouimet JJ. différant : —

Considérant qu'aux termes de l'acte du 27 novembre 1885. la ville S de Ste-Cunégonde ne s'oblige à indemniser la cite de Montréal des dommages causés à des tiers, resultant de la connexion de ses canaux avec l'égout de la rue St-Jacques, qu'à condition que la responsabilité de la cite de Montréal, relativement à ces dommages, aura été au pré alable déterminée par les tribunaux, et qu'elle ne s'oblige en conséquence à rembourser à la cité de Montréal que les sommes de deniers que cette dernière aura été appelée et condamnée à payer par suite de G tels dommages et des frais en resultant.

Nous partageons sur ce point l'opinion du juge Langelier et des deux juges formant la minorité de la Cour d'Appel, et nous ne croyons mieux faire que de reproduire leur raisounement à ce sujet. M. le juge Bossé dit :—

Quand, dit-on, des dommages ont été causés à d'autres qu'à la cor poration de Montréal, Ste-Cunégonde n'est tenue de payer que s'il y a en au préalable, un jugement déclarant Montréal responsable et la condamnant comme telle.

Il s'agit encore là de l'interprétation de Ia clause du contrat qui se lit comme snit :—

" La dite ville de Ste-Cunégonde sera responsable de tous les dom mages qui pourront résulter, soit de la connexion des dits canaux soit des travaux qu'elle nécessitara, tant à la dite cite de Montréal qu'à toute autre corporation ou personne quelconque, et en conséquence la ville de Ste-Cunégonde promet et s'oblige de payer et rembourser à la dite cite de Montréal toutes sommes de deniers que cette derniére pourrait être appelée et condamnée à payer par suite de tels dom mages et des frais en resultant."

Qu'est-ce à dire ? Sinon que aux termes mêmes de cette convention, Ste-Cunégonde sera responsable de tous les dommages qui pourront résulter du fait de la connexion

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Voilà l'obligation bien définie et bien contractée, et " en consé quence," continue la clause, S Ste-Cunégonde remboursera toutes les sommes que Montréal pourrait être appelée et condamnée à payer. "

Cette dernière partie n'ajoute rien à Ia premiere elle n'ajoute rien a lobligation, et ii me parait impossible de 1 interpiéter de manière à lui faire dire que cette obligation stipulée par Ia premiere partee de Ia clause, ne serait cependant exécutoire quo si, au préalable et comme condition précédente, Montréal s'est laisser condamner.

Il aurait été singulier, comme ii aurait été sans but de stipuler que Ste-Cunégonde, tout en se reconnaissant responsable des dommages qui pourraient résulter des avantagea que lui assure Ia connexion des égouts, ne pourrait être appelée à les payer, qu'après leur liquidation dans une action intentée, par la personne qui les aurait souffertes, contre la corporation de Montréal.

Un Jitige entre tiers ne constituant pas chose jugée une condamnation contre Montréal n'enlèverait pas à Ste-Cuéégonde le droit de * contester soit le fait que les dommages ne provenaient pas de la con nexion des égouts, soit le montant accordé, suit tout autre considérant du jugement rendu contre Montréal. Et cola aurait pour conséquence d'empêcher tout règlement à l'amiable et de forcer Montréal dans chaque cas, à subir les frais d'une action et d'une contestation position anormale que seule une stipulation claire et sans ambages nous permettrait d'adopter.

C'est aussi notre sentiment. Une action en garantie de la part de Ia cite de Montréal aurait probablement été le procédé le plus sûr mais comme dans tous les cas de garantie, si la cite de Ste-Cunégonde n'est pas appelée, elle n'est pas libérée de sa responsabilité ; elle reste sujette à une action pour le recouvrement des dommages qui seront prouvés contee elle et même des intérêts et frais d'action d'après les termes du contrat. On peut méme dire qu'il était impossible d'établir la responsabilité de la cite de Ste-Cunégonde dans une action prise par un citoyen de Montréal contre la cite de Montréal, sans au moins prendre l'action en garantie. Les citoyens des Montréal, souffrant des égouts de la cité, n'ont rien à voir aux effets de raccordements accordés par Ia cite aux municipalités voisines, et voilà pourquoi le jugement rendu en faveur de Vanier et Montpetit ne peut avoir l'autorité de la chose jugée

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entre les différentes municipalités, parties aux contrats de raccordement.

L'appel de Ia cite de Montréal contre la cite de Ste-Ounégonde est done accordé, et le jugement de Ia Cour Supérieure rétabli avec dépeBs devant toutes les cours.

Restent les deux actions en oarantie de la cite de Ste-Cunégonde contre la cite de St-Henri et la ville de Westmount, et au sujet desquelles Ia Cour d'Appel ne s'est pas prononéée, ayant renvoyé l'action principale. M. le juge Laugelier considère que la ville de West mount est seule en faute car dit-il

"si ses égouts n'eussent pas été raccordés, ii n'y aurait pas eu de dommmages."

Cette conclusion est loin d être établie par la preuve. Il n'est pas prouvé que Ste-Cunégonee et St-Henri, ou l'une de ces villes seule, n'aurait pas Pu produire l'inondation qui a causé les dommages. Evidemment ici l'on entre dans le domaine des incertitudes et des theories. Ce qu'il v a de certain c'est qu'à l'époque de l'inoidation, l'égout de la rue St Jacques était insuffisant pour servir toutes ces municipalités intéressées, et qu'à défaut de négligence parti culière de la part de lune d'elles, il est impossible d'attribuer l'inondation à l'un des raccordements plutôt qu'à un autre. 1511e provient certainement du raccordement des égouts des trois municipalités et ii est raisonnable et equitable de faire supporter les dom mages par les trois municipalités, chacune dans la pro portion de la superficie du sol égoutté. C'est cette superficie du sol qui a servi de base à l'estimation de la considération pécuniaire payee pour l'octroi des raccordenents Nous croyons done devoir diviser ces dommages d'après le plan produit, comme suit : Ste-Cunégonde 72 arpents * St-Henri 147 arpents et Westmount 222 arpents.

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Ste-Cunégonde contribuera done pour 1/6, on $506.83 ; St-Henri 2/6, ou $1,01365, et Westmount 3/6- ou $1520.47. Les actions en garantie de Ste-Cunégonde contre St-Henri et Westmount sont maintenues dans cette pro portion et jusqu'à tel montant, avec intérêt du jour de l'institution de l'action principale, et les frais en cour de "premiere instance. Comme toutes les défenderesses en garantie out nié Ia garantie et que la cite de Ste-Cunégonde a également refuse de reconnaître aucune part de responsabilité, nous croyons devoir refuser à toutes ces parties aucun frais taut devant cette cour que devant la cour du Bane du Roi.

 Appeal of the City of Montreal allowed with costs; appeals of the City of Ste. Cunégonde de Montréal partly allowed without costs.

Solicitors for the City of Montreal appellant; Ethier & Archambault.

Solicitors for the City of Ste. Cunégonde de Montréal respondent and appellant : Adam & Mathieu.

Solicitors for the City of St. Henri, respondent: Primeau & Coderre.

Solicitors for the Town of Westmount, respondent : Dunlop, Lyman & Macpherson.

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