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Supreme Court of Canada

Schwob v. Town of Farnham, (1901) 31 SCR 471

Date: 1901-10-29

Péremption d'instance—Retrospective legislation—Arts. 1 and 279 C.P.Q—Art. 454 C. C. P Where the period of peremption commenced after the promulgation of the new Code of Procedure of the Province of Quebec the exceptions declared by the fourth paragraph of its first article do not prevent the peremption of a suit pending at the time it came into force under the limitation provided by article 279. Cooke v. Millar, (3 R. L. 446; 4 R. L. 240) referred to.

APPEAL from the judgment of the Court of King's Bench affirming the judgment of the Superior Court, District of Bedford., declaring the peremption of the plaintiffs' action.

The circumstances under which the motion for pèremtion d'instance was made in this case sufficiently appear in the judgment reported.

LAFLEUR K.C. for the appellants.

RACICOT K.C. and DUFFY K.C. for the respondent.

TASCHEREAU J.—Le 9 juillet 1900, la défenderesse obtint du protonotaire un certificat constatant que le dernier acte de procédure dans la cause, d'après les registres de la Cour, était en date du 30 juin 1898, et fit motion pour péremption d'instance. Cette motion fut accordée par la Cour Supérieure, dont le jugement fut subséquemment confirmé par la Cour d'Appel.

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La cause était pendante le 1er septembre 1897, lorsque le nouveau Code de Procédure limitant à deux ans au lieu de trois, le délai pour péremption est devenu en force. Est-ce le nouveau ou l'ancien Code qui s'y applique? C'est là la seule question que nous avons à décider sur cet appel. Je suis d'avis avec les deux Cours de la province, que c'est le nouveau Code qui régit, quand, comme dans l'espèce, le délai des deux années a commencé à courir après le 1er septembre 1897.

Les instances pendantes tant qu'à la procédure sont soumises aux lois actuellement en force eussent-elles été décrétées subséquemment à leur introduction. Mais, dit l'appelant, le 4me par. de la sect. 1ère du nouveau Code de Procédure fait exception à cette règle pour la péremption d'instance. Ce paragraphe modelé sur l'article 2613 du Code Civil se lit comme suit:

Néanmoins pour ce qui concorne les procédures matières et choses pendantes lors de la mise en vigueur de ce Code, ou les droits d'appel et les restrictions relatives a un droit matériel antérieurs cette mise en vigueur, et auxquels on ne pourrait en appliquer les dispositions sans produire un effet rétroactif, les dispositions de la loi qui sans ce Code, s'appliqueraient a ces procédures, matières, choses, droits et restrictions restent en viguenr et s'y appliquent

Le demandeur soutient que les mots "les droits d'appel et les restrictions••••• antérieurs excluent la péremption d'instance de l'opération du nouveau Code. Mais c'est là laisser de côtè les mots "et auxquels on " ne pourrait appliquer les dispositions sans produire " un effet rétroactif."

L'appelant fait une pétition de principe en arguant que le délai pour péremption doit être, dans l'espèce celui de l'ancien Code, parce qu'en y substituant celui du nouveau Code, ce serait dit-il donner à la loi un effet rétroactif. C'est là la question à résoudre, y a-t-il rétroactivité ou non à limiter à deux ans dans cette

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cause, le délai pour la péremption n Je ne puis en voir, étant admis qu'il n'y a pas rétroactivité à appliquer toute loi de procédure nouvelle à une cause pendante. Ii n'y a là aucune atteinte à un droit acquis. Un délai qui a commencé à courir sous un droit nouveau est, en matière de prescription, régi par ce droit, quoique la dette fût contractée sous l'ancien droit Ce n'est pas là donner un effet rétroactif à la loi. Ii me semble impossible de faire sous ce rapport une distinction entre la péremption d'instance et la prescription. Ce n'est que le 30 juin 1898, date de la dernière procédure, que le droit du défendeur à la péremption demandée dans l’espèce a originé. C'est la loi en force à cette date qui détermine ce droit.

La question, en France, ne souffre pas de difficulté Juge, en cassation:

La demande en péremption est régie par le Code de Procédure, bien que l'instance ait été introduite avant le Code S V 54 1, 42; Dall. 53, 1, 271.

C'est là un point reconnu par tous les auteurs et consacré par de nombreux arrêts dit l'arrêtiste. Voir aussi 3 Carré-Chauveau. Quest. 1428.

La péremption des instances intentées avant le Code de Procédure et ses effets sont réglés par les dispositions du Code, lorsque le temps exigé pour l'accomplissement de la péremption s'est entièrement écoulé depuis sa promulgation; il n'y a en cela ancun effet rétroactif. DeV. & Gil., Table Générale, vo. Péremption, Nos. 232, 235, 236' 240, 241.

Jugé, en principe, que la demande en péremption est une demande principale et nouvelle qui doit être instruite et jugée d'après les lois en vigueur à l'époque où elle a été formée et non d'après les lois antérieures en vigueur à l'époque ou le procès du fond a été intenté.

Sur la prétention de l'appelant appuyée sur des affidavits qu'en fait il y avait eu dans la cause des procédures depuis deux ans, quoique le protonotaire ait certifié le contraire, prétention que la Cour a rejetée

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séance tenante à l'audition, je réfère à la cause de Cooke v. Millar (1)

Appeal dismissed with costs,

Solicitors for the appelants: Lafleur, Macdougall & Mackay.

Solicitor for the respondant: E. Racicot.

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