Supreme Court of Canada
Beauvais v. The Queen, [1956] S.C.R. 795
Date: 1956-10-02
Dame Winifred Beauvais (Plaintiff) Appellant;
and
Her Majesty The Queen (Defendant) Respondent.
1956: June 21; 1956: October 2.
ON APPEAL FROM THE COURT OF QUEEN’S BENCH (APPEAL SIDE) FOR THE PROVINCE OF QUEBEC.
Criminal Law—Trials by magistrates for indictable offences—Sufficiency of information and complaint without formal indictment—The Criminal Code, 1953-54 (Can.), c. 51, ss. 467, 478.
Where an accused is brought before a magistrate charged with an indictable offence that is within the magistrate’s absolute jurisdiction to try, there is no necessity for the preparation of an indictment. The magistrate’s jurisdiction is absolute and does not depend upon the consent of the accused, under s. 467 of the Criminal Code, where the accused is “charged in an information”, and s. 478, requiring the preparation of an indictment in Form 4, applies only where the accused has elected under s. 450, 468 or 475 to be tried by a judge without a jury. Ship v. The King (1949), 95 C.C.C. 143 at 150, approved.
While it is true that criminal prosecutions must be conducted in the name of the Crown, and not in that of the informant, this requirement is sufficiently satisfied if the information is headed “Au Nom de Sa Majesté la Reine”.
[Page 796]
APPEAL from the judgment of the Court of Queen’s Bench (Appeal Side) for the Province of Quebec, affirming, without written reasons, a conviction made by a judge of the Municipal Court of Montreal. Appeal dismissed.
Antonio Lamer, for the appellant.
André Tessier, for the respondent.
The judgment of the Court was delivered by
TASCHEREAU J.:—L’appelante a été poursuivie en vertu des dispositions de l’art. 182 du nouveau Code Criminel qui stipule que toute personne qui tient une maison de débauche, est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement de deux ans.
Le 17 juin 1955, soit après l’entrée en vigueur du nouveau Code Criminel, un juge municipal de la ville de Montréal a émis un mandat de perquisition, à la demande du constable Louis Desjardins, l’autorisant à entrer et à perquisitionner les lieux occupés par l’appelante. Tel que la loi l’autorise (C. Cr., art. 171), après s’être rendu compte que la maison en question était véritablement une maison de débauche, le constable procéda à l’arrestation de l’appelante. Le lendemain il logea une plainte formelle, et la dénonciation fut dûment signée par lui et assermentée devant M. le Juge Henri Monty de la Cour Municipale de Montréal. Après enquête, l’appelante fut trouvée coupable et condamnée à être détenue dans la prison commune du district de Montréal durant une période de six mois. L’appel à la Cour du Banc de la Reine fut rejeté.
L’appelante a obtenu la permission d’appeler à cette Cour pour le motif suivant:—
Les tribunaux inférieurs ont-ils erré en décidant que la dénonciation de Louis Desjardins, constable de la Cité de Montréal, était suffisante sans qu’il y ait un acte d’accusation formel, au nom de Sa Majesté la Reine?
C’est la seule question que nous avons à décider pour déterminer le présent litige.
Il est certain qu’il n’y a pas eu d’acte formel d’accusation et que M. le Juge Monty a entendu la cause sur la seule dénonciation du constable Desjardins.
[Page 797]
L’appelante soutient qu’il fallait de toute nécessité un acte d’accusation écrit en vertu des dispositions de l’art. 491 du Code Criminel, qui dit qu’un acte d’accusation est suffisant s’il est sur papier et rédigé d’après la formule 3 ou 4 suivant le cas.
Les formules 3 et 4 exigent évidemment que l’acte d’accusation soit au nom de Sa Majesté la Reine. En outre, l’art. 478 édicte que lorsqu’un prévenu choisit, en vertu des arts. 450, 468 ou 475, d’être jugé par un juge sans jury, un acte d’accusation selon la formule 4 doit être présenté par le procureur général ou son représentant.
En premier lieu, on peut disposer de ce grief de l’appelante qui prétend que la dénonciation a été faite au nom du constable lui-même, et non pas au nom de Sa Majesté la Reine. La lecture de la dénonciation établit clairement le contraire, car elle porte comme titre “Au Nom de Sa Majesté la Reine”.
Cependant, le juge municipal avait-il le droit d’entendre ce procès sur cette dénonciation, sans qu’il y ait eu un acte d’accusation au nom de Sa Majesté la Reine?
Il est essentiel de ne pas oublier que, dans le cas qui nous occupe, la juridiction du magistrat est absolue et ne dépend pas du consentement du prévenu. Lorsqu’en effet un inculpé est traduit devant le tribunal comme conséquence d’une dénonciation d’avoir commis certaines offenses, et entre autres d’avoir tenu une maison de débauche, son consentement est immatériel (C. Cr., art. 467). L’article 478 ne couvre que les cas prévus aux arts. 450, 468 et 475 où le consentement du prévenu est requis pour donner juridiction au magistrat. Il est alors impératif qu’il y ait, en outre de l’information, un acte formel d’accusation au nom de Sa Majesté la Reine.
Tel n’est pas le cas qui se présente, et quand la compétence du magistrat est absolue les tribunaux ont décidé qu’il n’était pas nécessaire qu’il y ait un acte d’accusation formel, et je ne vois pas de motif sérieux qui nous justifierait de changer cette jurisprudence constante.
Ainsi, dans Snow’s Criminal Code of Canada, 6e éd. 1955, p. 409, l’on voit ce qui suit:—
An information and complaint in a summary trial case is often used as the formal charge or indictment and care should be taken to see that it properly describes the offence mentioned in s. 467…
[Page 798]
Dans Ship v. The King[1] M. le Juge Barclay de la Cour du Banc du Roi de Québec, parlant pour toute la Cour, s’est exprimé de la façon suivante:—
Where the Magistrate has absolute jurisdiction… “before calling on the person charged for any statement which he wishes to make, shall state to such person the substance of the charge against him”, it has been held that it is not necessary under this provision that there be a written charge…
La cause actuelle est bien différente de celles qui nous ont été citées par l’appelante, Woo Tuck v. Scalen[2]; Gaboury v. Gagné; Fortier v. Gagné[3]; Lavoie v. La Reine[4]. Dans ces trois arrêts la Cour d’Appel de Québec a justement réaffirmé le principe que les poursuites criminelles doivent être prises au nom de Sa Majesté. Elle a conclu dans les trois cas que les accusés devaient être libérés parce que les dénonciations avaient été poursuivies par les plaignants eux-mêmes, sans la participation du Souverain.
L’appel doit être rejeté.
Appeal dismissed.
Solicitors for the appellant: Lamer & Hébert, Montreal.
Solicitor for the respondent: André Tessier, Montreal.