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Supreme Court of Canada

O'Brien v. Procureur Général de la Province de Québec, [1961] S.C.R. 184

Date: 1960-12-19

Allen O'Brien (Plaintiff) Appellant;

and

Le Procureur Général de la Province de Québec (Defendant) Respondent.

Negligence—Damages—Liability of teacher—Duty of care—Pupil injured— Explosion caused by another pupil—Unforeseeable act—Absence of teacher—Regulations of school for discipline of staff—Civil Code, art. 1054.

The presumption under art. 1054 of the Civil Code that a teacher is liable for damage caused by his pupils while they are under his care can be rebutted if it is shown that the teacher has done what was reasonably possible to do, that he acted as a prudent man would have acted and that he took the ordinary precautions which a prudent man should take in similar circumstances.

While attending a Trade School under the control of the Government of the Province of Quebec, the plaintiff was severely injured by an explosion caused by another student. At the time, the students were verifying the results of experiments they had just made in booths provided for this purpose. A student entered the booth where the appellant and others were working with a magneto and caused the explosion by holding a dynamite cap to the magneto. The teacher was not there but was in another room on the same floor attending to other duties for the school. The action was maintained by the trial judge, but this judgment was reversed by the Court of Appeal. The plaintiff appealed to this Court.

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Held: The appeal should be dismissed.

The damage was not the result of a probable and foreseeable act and was not due to the lack of supervision on the part of the teacher. The action of the student could not have been anticipated. A teacher could not be required to supervise his pupils every moment, especially if they are 16 to 18 years old and were not left with any dangerous articles in their hands.

The rules and regulations enacted for the discipline of the staff applied only to the staff and did not create any rights vis-à-vis third parties if they were breached.

APPEAL from a judgment of the Court of Queen's Bench, Appeal Side, Province of Quebec1, reversing a judgment of Mitchell J. Appeal dismissed.

E. Veilleux, Q.C., and J. L. Péloquin, for the plaintiff, appellant.

M. Delorme, Q.C., for the defendant, respondent.

The judgment of the Court was delivered by

Taschereau J.:—Comme résultat d'une entente intervenue entre les Commissions Scolaires Catholique et Protestante, la compagnie Johns-Manville, et le Gouvernement de la Province de Québec, le Ministre du Bien-Etre Social et de la Jeunesse a établi à Asbestos une école d'Arts et Métiers. Cette école située dans une bâtisse appartenant à la compagnie Johns-Manville, était sous la direction exclusive d'un directeur, nommé et payé par les autorités provinciales de Québec.

Dans ces écoles, on prépare les jeunes gens à l'exercice de certains métiers, comme la menuiserie, l'électricité, la ferblanterie et l'ajustage mécanique. A Asbestos, on a aménagé la construction de façon à ce que l'enseignement théorique se donne dans des salles spéciales, tandis que l'enseignement pratique se dispense au rez-de-chaussée, dans des ateliers répartis entre les quatre spécialités qui sont enseignées à l'école.

Ces ateliers sont de petites chambres ajourées où les élèves, par groupes de deux, peuvent travailler et faire des expériences sur les enseignements théoriques qui leur sont donnés.

Le professeur, qui dans le cas qui nous occupe, était M. Jules Dussault, un homme d'une compétence reconnue, surveillait les travaux pratiques d'électricité, comme le

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posage des fils, des lampes, des interrupteurs, etc., non reliés au courant de l'école. On se servait plutôt d'un courant développé par magnéto, qui était moins puissant et par conséquent moins dangereux. Il y a, à côté des cabines où travaillent les élèves, une pièce qu'on appelle le "magasin" "où l'on remisait le matériel utile aux travaux des élèves. Le professeur M. Dussault surveillait donc ces travaux pratiques, où se développait l'initiative personnelle des élèves, mais il devait également s'occuper du magasin, du matériel et du système électrique de l'école.

Il est en preuve que des instructions sont données aux élèves de travailler toujours avec la plus grande attention, de ne jamais se servir dans l'atelier d'appareils qu'ils ne connaissent pas, d'exécuter à la lettre la tâche qui leur est assignée, et de ne pas entreprendre d'expériences dont ils ne connaissent pas la portée.

Il est arrivé que le 12 mars 1952, alors que la professeur Dussault était momentanément absent du local où se donnent les leçons pratiques, un élève du nom de Robert Lambert fit exploser un détonateur à dynamite, avec le résultat que l'appelant a souffert de graves blessures à l'oeil droit et à la figure. Le juge au procès lui a accordé la somme de $7,629.20, mais la Cour du banc de la reine2 a renversé ce jugement, et a rejeté l'action avec dépens.

Le dossier révèle que le jour où ce malheureux accident s'est produit, environ quinze élèves suivaient les cours pratiques, sous la surveillance du professeur Dussault. Après que ce dernier eut vérifié que les travaux de deux élèves nommés Hamel et Ellyson avaient été bien accomplis, il leur demanda de vérifier, à l'aide du petit magnéto activé à la main, le travail des autres élèves dans les divers compartiments. Comme ils se trouvaient tous les deux dans le compartiment du jeune O'Brien et d'un autre élève, un étudiant du nom de Lambert quitta son propre compartiment, se rendit à l'endroit où Hamel et Ellyson travaillaient, et sortit de la poche de sa salopette une capsule de dynamite qu'il avait antérieurement trouvée hors de l'école. Il l'ajusta au fil du magnéto, et une explosion se produisit qui blessa plusieurs élèves dont le demandeur en reprise d'instance. Au moment où se produisit cet accident, le professeur Dussault avait temporairement quitté les lieux pour remplir d'autres

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fonctions sur le même étage. C'est la prétention de l'appelant qu'il y a eu négligence de la part de Dussault, et qu'il n'a pas exercé la surveillance nécessaire.

En vertu de l'art. 1054, para. 5, du Code Civil, l'instituteur est responsable du dommage causé par ses élèves pendant' qu'ils sont sous sa surveillance. Il y a une présomption légale à cet effet, mais elle n'est pas invincible, et l'instituteur sera exempt de responsabilité s'il démontre qu'il n'a pu empêcher le fait qui a causé le dommage. L'instituteur est tenu de remplir bien et fidèlement son devoir de surveillance, et il doit aussi donner les instructions nécessaires pour que des imprudences ne soient pas commises.

Mais, il ne faut pas évidemment exagérer le standard de perfection qui est requis de l'instituteur. Il aura bien accompli son devoir, et il sera à l'abri de toute responsabilité civile, s'il démontre qu'il a fait ce qui était raisonnablement possible de faire, s'il a agi comme aurait agi un bon père de famille dans des conditions identiques, et s'il a pris les précautions ordinaires qu'un homme diligent devait prendre dans les mêmes circonstances. Vide: Sourdat "Traité de Responsabilité Civile", vol. 2, p. 105; Alain v. Hardy3; Ouellet v. Cloutier4; Bisson v. Commissaires d'Ecoles de St-Georges5; Carty v. The Board of Protestant School of Sherbrooke6; L'Œuvre des Terrains de Jeux de Québec v. Cannon7.

On a dit et on a répété souvent qu'on ne peut pas demander à l'homme prudent, pas plus qu'à l'instituteur avisé, de prévoir toutes les possibilités. La loi n'a pas cette rigidité.

Dans le cas qui nous occupe, il importe de nous demander si le dommage qui est survenu est le résultat d'un acte probable et prévisible, et s'il est dû à un défaut de surveillance de la part de Dussault, employé de l'intimé. Je dois dire, en premier lieu, que ce n'est pas le devoir des autorités scolaires, dans des circonstances normales, d'exercer une surveillance de tous les instants sur les élèves qui

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fréquentent l'école. Vide: The Board of Education for the City of Toronto et al. v. Higgs and Higgs et al8. Un instituteur doit nécessairement se déplacer, et il peut sûrement s'absenter momentanément quand il sait que le travail qu'il a donné à faire ne présente aucun danger, et surtout lorsqu'il a affaire à des élèves mûris de 16 à 18 ans. Dussault n'avait laissé aucun instrument dangereux entre les mains des élèves, et il n'y avait aucune raison de soupçonner ce qui est arrivé.

L'accident est survenu comme conséquence d'un acte spontané, impossible à prévoir. Le jeune Lambert a profité d'une courte absence du professeur pour tromper sa vigilance et mettre son projet à exécution, et il a violé les instructions qui avaient été données. On ne peut raisonnablement reprocher à Dussault de ne pas avoir prévu ni soupçonné que Lambert se livrerait à une telle expérience.

L'appelant a cité les règlements de l'École dans lesquels on donne des directives aux professeurs. Ces règlements ne s'adressent qu'à ces derniers, et ils ne font partie que de la régie interne de l'École; ils ne créent aucun droit vis-à-vis les tiers.

Je crois donc que la Cour du Banc de la Reine a bien jugé en déboutant de son action le demandeur en reprise d'instance, et je suis d'opinion que le présent appel doit être rejeté avec dépens.

Appeal dismissed with costs.

Attorneys for the plaintiff, appellant: Blanchette, Péloquin & Allaire, Sherbrooke.

Attorneys for the defendant, respondent: Leblanc, Delorme, Barnard, Leblanc & Fréchette, Sherbrooke.



1 [1960] Que. Q.B 723.

2 [1960] Que. Q.B. 723.

3 [1951] S.C.R. 540.

4 [1947] S.C.R. 521.

5 [1950] Que. K.B. 775.

6 (1926), 32 R. de J. 157.

7 (1940), 69 Que. K.B. 112.

8 [960] S.C.R. 174, 22 D.L.R (2d) 49

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