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Supreme Court of Canada

Isseman v. The Queen, [1956] S.C.R. 798

Date: 1956-10-02

Archie Isseman Appellant;

and

Her Majesty The Queen Respondent.

Criminal law—Common gaming houses—Slot machines—Machine vending only amusement or "services"—The Criminal Code, 1953-54 (Can.), c. 51, ss. 168, 170, 176.

A machine that vends only "services" or amusement (the terms are synonymous) is within the definition of "slot machine" in s. 170(2) of the Criminal Code, if the result of one of any number of operations is

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a matter of chance or uncertainty to the operator. The difference in wording between s. 170 and s. 986(4) of the old Code has changed the law as laid down in Laphkas v. The King, [1942] S.C.R. 84. The finding of such a machine therefore gives rise, under s. 170(1), to a conclusive presumption that the place where it is found is a common gaming house, as defined in s. 168, and renders the keeper of the premises liable to the penalties prescribed by s. 176.

APPEAL from the judgment of the Court of Queen's Bench (Appeal Side) for the Province of Quebec 1, reversing an acquittal by a magistrate. Appeal dismissed.

Dollard Dansereau, Q.C., and Rosario Richer, for the appellant.

André Tessier, for the respondent.

The judgment of Kerwin C.J. and Taschereau, Locke, Fauteux, Abbott and Nolan JJ. was delivered by

Taschereau J. :—M. le Juge municipal Pascal Lachapelle a rendu, le 27 juillet 1955, un jugement acquittant l'appelant, d'avoir, le 26 mai 1955, tenu une maison de jeu publique à Montréal, utilisée pour l'opération de "Bingo Pin Ball machines". Dans son jugement, le juge au procès se base sur les raisons qu'il a données dans une cause similaire de Roland Beausoleil, pour rejeter la plainte. Ce dernier jugement a été produit au dossier. La Cour d'Appel 2 a renversé cette décision, et le prévenu veut la faire rétablir.

Les arts. 170 et 176 du Code Criminel sont ceux qui s'appliquent dans la présente cause. L'article 170 se lit ainsi:—

170. (1) Aux fins des procédures prévues par la présente Partie, un local que l'on trouve muni d'un appareil à sous est de façon concluante présumé une maison de jeu.

(2) Au présent article, l'expression "appareil à sous" signifie toute machine automatique ou appareil à sous

a) employé ou destiné à être employé pour toute fin autre que la vente de marchandises ou services; ou

b) utilisé ou destiné à être utilisé pour la vente de marchandises ou services

(i) si le résultat de l'une de n'importe quel nombre d'opérations de la machine est une affaire de hasard ou d'incertitude pour l'opérateur;

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(ii) si, en 'Conséquence d'un nombre donné d'opérations successives par l'opérateur, l'appareil produit des résultats différents; ou

(iii) si, lors d'une opération quelconque de l'appareil, celui-ci émet ou laisse échapper des piécettes ou jetons.

L'article 176 est dans les termes suivants:—

176. (1) Est coupable d'un acte criminel et passible d'un emprisonnement de deux ans, quiconque tient une maison de jeu ou une maison de pari.

(2) Est coupable d'une infraction punissable sur déclaration sommaire de culpabilité, quiconque

a) est trouvé, sans excuse légitime, dans une maison de jeu ou une maison de pari; ou

b) en qualité de possesseur, propriétaire, locateur, locataire, occupant ou. agent, permet sciemment qu'un endroit soit loué ou utilisé pour des fins de maison de jeu ou pari.

A l'art. 168 on y voit les définitions suivantes:—

e) "maison de désordre" signifie une maison de débauche, une maison de pari ou une maison de jeu;

f) "jeu" signifie un jeu de hasard ou un jeu où se mêlent le hasard et l'adresse.

Dans cette cause de Beausoleil, identique à la présente, M. le Juge Lachapelle a dit ce qui suit:—

Cette machine ne paye aucune monnaie, ne distribue aucune marchandise ou jeton et ne procure au gagnant que le seul choix de jouer l'appareil de nouveau avec un certain nombre de points enregistrés tel que déjà décrits. Les possibilités de chance du joueur sont laissées au caprice et hasard fixés d'avance par un mécanisme électronique compliqué, et l'habileté du joueur n'y est pour rien.

Et plus loin dans son jugement, il s'exprime de la façon suivante:—

La machine sous saisie est certes plus dispendieuse à jouer que celle étudiée dans la cause de Adam 3, mais comme résultat elle ne fait que procurer un divertissement et un amusement au joueur.

Dans la cause de Laphkas v. The King 4, la machine qui faisait l'objet du litige a été déclarée légale parce qu'elle ne faisait que procurer un amusement légitime au joueur en retour d'une modique somme d'argent. Dans cette même cause, cette Cour a également décidé, qu'en vertu de l'ancien texte du Code Criminel (art. 986(4)), lorsqu'une machine ne vendait que des "services", elle n'était pas illégale et que le mot "services" avait la même signification que le mot

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"amusements". Le savant juge de première instance a conclu que la machine en question dans la présente cause, ne faisait que vendre des "amusements" et a, en conséquence, déclaré l'opération de la machine légale.

Je ne puis m'accorder avec cette conclusion, et je partage entièrement les vues de M. le Juge Hyde de la Cour du Banc de la Reine qui, parlant au nom de tous ses collègues, en est arrivé à une conclusion contraire. Il signale en effet, avec raison, que la loi a été amendée depuis le jugement dans l'affaire Laphkas, et que la machine est illégale si elle est utilisée pour la vente de marchandises ou services, si le résultat de l'une de n'importe quel nombre d'opérations de la machine est une affaire de hasard ou d'incertitude pour l'opérateur. (C. Cr., art. 170.)

On voit donc que lorsqu'une opération dépend du hasard, et que même si le résultat ne fournit que des "services" ou "amusements", deux mots qui ont le même sens, l'appareil est illégal, et la maison où il se trouve est présumée de façon concluante être une maison de jeu. Il ne fait aucun doute que, dans le cas présent, le résultat des opérations de cette machine est exclusivement du domaine du hasard, et fournit un amusement au joueur, comme résultat de l'une de n'importe quel nombre d'opérations. C'est à cette conclusion qu'en sont arrivés le juge au procès et la Cour du Banc de la Reine. Ceci fait tomber ce genre d'appareil sous le coup de la prohibition du statut.

Quant au point soulevé concernant l'absence d'un acte formel d'accusation, pour les raisons données dans la cause de Beauvais v. The Queen 5, je ne le crois pas fondé. Il s'agit en effet d'une dénonciation où le magistrat a juridiction absolue, et en conséquence, l'absence d'un acte formel d'accusation ne vicie pas les procédures. (C. Cr., arts. 467 et 176.)

L'appel doit donc être rejeté avec, cependant, une modification qui devra être faite au jugement de la Cour du Banc de la Reine. Cette dernière Cour, comme elle avait le droit de le faire en vertu des dispositions de l'art. 638 (C. Cr.), a suspendu la sentence, à condition que le prévenu souscrive un engagement, sans caution, selon la formule 28 (C. Cr.).

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Cet engagement devra être souscrit pour la durée d'une année à compter de la date du présent jugement, et non à compter de la date du jugement de la Cour d'Appel.

Rand J. :—The machine in question here, subject to one added feature, can be taken to be as described by the language of the magistrate quoted by the Chief Justice of this Court in DeWare v. The Queen 6. The added feature is that by inserting in the machine not a five-cent piece which will initiate an operation but a sum reaching as high as $1 in coins a chance is created of having the normal scores increased by a quantity related to the amount deposited but dependent on a fortuitous relationship of results in the individual's operations. No person is obliged to make the additional deposit, but the machine is offered for that as well as for its ordinary use.

The issue is whether the device is within s. 170 of the Criminal Code. Since the use is entertainment within the meaning given the word "services" in Laphkas v. The King 7 and as no slug or token is discharged or emitted, the machine must, if at all, come within para. (b)(i) or (ii) of subs. (2) which defines "slot machine" as follows:—

(2) In this section "slot machine" means any automatic or slot machine …

(b) that is used or intended to be used for the purpose of vending merchandise or services if

(i) the result of one of any number of operations of the machine is a matter of chance or uncertainty to the operator, [or]

(ii) as a result of any given number of successive operations by the operator the machine produces different results.

The Court of Queen's Bench interpreted the finding of the magistrate to mean that the operations were essentially governed by chance, that whatever the skill exercisable in the control of the plunger or the flippers, there was not that degree which, although probably sufficient to exclude the machine from the category of the automatic, is insufficient to qualify the condition of chance in producing results. This interpretation was challenged by counsel for the appellant who took the finding to be related to the added feature

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only. But as the section includes "intended" as well as actual use this does not help the appellant; and admittedly the bonus operation is pure chance. This brings the case within para. (b)(i).

I think it should be said that not every degree of influencing skill can be taken to eliminate or modify the contingent nature of results and that the scope for skill should be of such character and degree as to be capable of enabling an effectiveness to be maintained over the average of the unskilled.

But the machine comes also within the language of cl. (ii). The results are the scores and different results are different scores. The contention faintly advanced was that "different results" are in relation to their nature and not mere dimensions in the same nature; that, for example, different results must exhibit, say, scores, prizes and goods as against differences in scores and that the paragraph does not apply. But I see nothing to support that contention. The scores are the objects aimed at and accomplished and in ordinary parlance they are as fully capable of exhibiting differences as other results provided by these or similar machines.

A further ground challenged the validity of the conviction in the absence of an indictment, but on this I agree with my brother Taschereau.

I would, therefore, dismiss the appeal.

Appeal dismissed.

Solicitors for the appellant: Gauthier, Dansereau & Hébert, Montreal.

Solictor for the respondent: André Tessier, Montreal.



1 (1956), 23 C.R. 318.

2 (1956), 23 C.R. 318.

3 Regina v. Adam, [1953] R.L. 325.

4 [1942] S.C.R. 84, 77 C.C.C. 142, [1942] 2 D.L.R. 47.

5 Ante, p. 795.

6 [1954] S.C.R. 182 at 183, 108 C.C.C. 43, 18 C.R. 213, [1954] 2 D.L.R. 663.

7 [1942] S.C.R. 84, 77 C.C.C. 142, [1942] 2 D.L.R. 47.

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