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Supreme Court of Canada

Molinari v. Winfrey et al., [1961] S.C.R. 91

Date: 1960-11-28

Evelyn Dini Molinari (Defendant) Appellant;

and

Adelaide Winfrey (Plaintiff) Respondent;

and

Albert Fraser and Others Mis-En-Cause.

Wills—Holograph—Letter admitted for probate as a will by prothonotary—Whether letter constitutes a will—Whether only instructions for the preparation of—Whether intention to make will—Whether actual disposition of property.

A month or so before his death, the deceased went to the office of the Royal Trust Co. and told one of its officers that he wished to make a new will with the trust company as his executor. It was arranged that on his return home, the deceased would write to the officer to give him the names of the legatees and that a will would be prepared by a

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notary. The deceased wrote and signed a letter to the trust company in which he said "… here are the names and addresses, with amounts for my will: … Please let me hear from you shortly". This letter was never mailed and was found after the deceased's death in his home.

The letter was admitted for probate as a will by a judgment of the prothonotary. The plaintiff took this action to have it set aside. The action was maintained by the trial judge and his decision was affirmed by the Court of Appeal.

Held: The letter did not constitute a will.

Per Taschereau, Abbott and Judson JJ.: To be a valid holograph will, a document must be written wholly in the handwriting of the testator and signed by him, must contain an actual disposition of property rather than a mere recommendation, and must reveal an intention to make a will then and there and not in the future. Dansereau v. Berget, [1951] S.C.R. 822.

In the present case, the letter contained no actual disposition of property. There was no animus testandi. It merely contained instructions for the preparation of a will to be made and signed at a later date.

Per Cartwright, Fauteux, Abbott and Judson JJ.: The defendant, who was seeking to uphold the letter as a will, had the burden of establishing the animus testandi. This burden was not transferred to the appellant by the judgment of probate rendered by the prothonotary. Dugas v. Amiot, [1929] S.C.R. 600; Latour v. Grenier, [1945] S.C.R. 749.

In the present case, the defendant has failed to establish that the letter had the characteristics of a will.

APPEAL from a judgment of the Court of Queen's Bench, Appeal Side, Province of Quebec1, affirming a judgment of Challies J. Appeal dismissed.

G. Pager, for the defendant, appellant.

J. de M. Marler, Q.C., and T. O'Connor, for the plaintiff, respondent.

The judgment of Taschereau, Abbott and Judson JJ. was delivered by

Taschereau J.:—La demanderesse-intimée Adelaide Winfrey a institué une action contre la défenderesse-appelante, dans laquelle elle soutient que la vérification d'un prétendu testament fait le 29 juillet 1956, n'est pas l'expression des dernières volontés de son frère William Constantine Winfrey, que ce document est illégal et nul,

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et qu'elle est en conséquence la légataire universelle de la succession du de cujus en vertu d'un testament antérieur, reçu devant Me Papineau Couture, N.P., le 22 août 1955.

Le testateur William C. Winfrey était domicilié à Dundee, dans le district de Beauharnois, et vivait sur une île dont il était propriétaire, et l'appelante était sa ménagère depuis environ une année.

En 1955, William C. Winfrey fit son testament devant Me Papineau Couture, dans lequel il nommait le Montreal Trust Company son exécuteur testamentaire, et après avoir fait quelques legs particuliers, il institua sa sœur Audie Winfrey Paquin sa légataire universelle. La validité de ce testament n'est pas contestée, mais l'appelante prétend que par une lettre adressée au Royal Trust à Montréal, portant la date du 29 juillet 1956, mais jamais mise à la poste, il aurait révoqué ce testament et institué l'appelante sa légataire universelle.

Avant d'écrire cette lettre, William C. Winfrey s'était rendu à Montréal où, cette fois, il avait rencontré M. Edgar Ramsay, l'un des officiers du Royal Trust Company, et discuta avec lui les clauses d'un nouveau testament. Il lui dit qu'il voulait que cette compagnie de fiducie fût son exécutrice testamentaire, mais il ne mentionna aucun nom de bénéficiaire, sauf "The Montreal Chess Club" qui devait être un légataire particulier.

Il fut convenu qu'à son retour chez-lui, Winfrey écrirait à Ramsay pour lui donner les noms de ceux qu'il désirait gratifier, et qu'un testament serait préparé par Me Campbell, N.P. de Montréal, lorsqu'il aurait reçu les instructions nécessaires. Me Campbell avait l'habitude de se rendre souvent à Huntingdon, non loin de la résidence de Winfrey, où il pourrait lui soumettre le testament et le lui faire signer.

Mais, il est arrivé que le 6 août 1956, Ramsay n'avait pas encore de nouvelles de Winfrey, et à cette date il lui écrivit pour lui demander de lui faire parvenir ses instructions. Ce dernier lui aurait cependant écrit une lettre le 29 juillet 1956, qu'il n'avait pas mise à la poste, et qui fut

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retrouvée par l'appelante après la mort du testateur une semaine plus tard, soit le 7 août, à l'âge de 84 ans. Cette lettre était ainsi rédigée:

July 29th 1956

THE ROYAL TRUST

105 St James St

Montreal.

Dear Sirs,

Following my visit of the 24th, here are the names and addresses, with amounts for my will:

Friends Rose and Fred Martin, St Martin, Prov. Quebec                     500.00

Mrs. Ruth Paquin, niece, of San Bernadino, Calif.                                1,500.00

The Balance of moveables and immoveables, assets, etc., to Mrs. Evelyn Dini Molinary, of Winfrey's Island and Montreal, with recommendation to give my dogs good care and have masses and also prayers said and to make donations to Jesuit College and Father Gagnon of St. Agnes Dundee, Prov. Quebec.

Please let me hear from you shortly,

Sincerely,

(signed) Dr. Willie Winfrey

L'appelante prétend que cette lettre constitue véritablement une disposition testamentaire, et c'est ce document qui a été vérifié et dont la demanderesse-intimée demande la nullité.

J'ai eu l'occasion déjà d'exprimer mes vues sur la valeur testamentaire d'une lettre-missive, et dans la cause de Dansereau v. Berget 2, je disais qu'il ne fait plus de doute qu'une lettre-missive peut constituer un testament olographe valide qui n'a pas besoin d'être entouré de formules sacramentelles. En effet, du moment qu'un document est écrit en entier de la main du testateur, qu'il est signé par lui, qu'il contient une disposition de biens à l'exclusion de simples recommandations, qu'il révèle chez son auteur une volonté de tester, et qu'il n'est pas seulement un projet, alors il est véritablement un testament …

Je ne puis trouver dans la lettre qui fait l'objet du présent litige, rien qui puisse me justifier de dire qu'il y a eu transmission de propriété et que, comme conséquence de cet écrit, le patrimoine de la prétendue légataire universelle, appelante dans cette cause, ait été confondu avec celui du de cujus. Comme le dit le vieil adage romain, pour

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qu'il y ait transmission, il faut que le «mort saisisse le vif», et je ne crois pas qu'une semblable opération légale se soit produite ici.

Cette lettre, à mon sens, ne constitue qu'un projet de faire plus tard un testament; elle ne contient que de' simples instructions à celui qui est appelé à préparer le testament qui doit possiblement être éventuellement signé. Le signataire de cette missive n'a pas entendu disposer de ses biens par la lettre même, et il y avait encore dans sa pensée beaucoup à faire pour accomplir la transmission complète de ses biens. Il manque sûrement l'«animus testandi». Il ne s'agit que d'un projet de volontés que Winfrey comptait ultérieurement faire figurer dans un testament dont il remettait à plus tard la réalisation. (Vide Baudry-Lacantinerie et Colin, 1905, 3è éd., vol. 11, p. 46). Nous sommes en présence d'une disposition en puissance, en élaboration, où l'acte définitif et nécessaire n'a jamais été posé.

La lettre elle-même révèle une absence totale de finalité dans les desseins du testateur. «Voici» dit-il «les noms et adresses pour mon testament». Il s'agit évidemment d'un testament qui est à venir. «Donnez-moi bientôt de vos nouvelles» écrit-il au Royal Trust, sans doute pour que son projet devienne une réalité et que ce qu'il se propose soit un fait accompli. Il ne mentionne pas les montants des dons qu'il a l'intention de faire ni des sommes qu'il désire affecter à la célébration des messes qu'il demande qu'on fasse chanter pour lui. Autant d'intentions vagues qu'il fallait préciser avant que ne se réalise finalement la dispositions de ses biens.

Annoncer simplement à son exécuteur que l'on désire faire certaines dispositions dans un testament qui doit être signé plus tard, ce n'est sûrement pas le faire véritablement.

Dans l'occurrence, il ne s'agit bien que du prélude d'un testament, de ce qui précède nécessairement l'acte par lequel on veut instituer des héritiers. Il n'y a rien de définitif, de finalement concrétisé, (vide Laurent, vol. 13, nos 180-189) (Fuzier-Herman, Répertoire du Droit Français, sup. vol. 14, p. 14, n° 358).

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C'est donc avec raison, je crois, que la Cour supérieure et la Cour du banc de la reine ont maintenu l'action de l'intimée.

L'appel doit être rejeté avec dépens.

The judgment of Cartwright, Fauteux, Abbott and Judson JJ. was delivered by

Fauteux J.:—Le 7 août 1956, W. C. Winfrey décédait, à sa résidence, dans le district de Beauharnois, province de Québec. Aux termes d'un testament authentique par lui exécuté le 22 août 1955, il avait institué sa sœur, l'intimée en la présente cause, comme héritière universelle résiduaire. Après sa mort, on trouva, chez lui, l'original d'une lettre datée du 29 juillet 1956 et destinée au Royal Trust. Cette lettre, entièrement écrite et signée de sa main, se lit comme suit:

July 29th 1956

The Royal Trust

105 James St

Montreal

Dear Sirs,

Following my visit of the 24th, here are the names and addresses, with amounts for my will:

Friends Rose and Fred Martin, St Martin, Prov. Quebec                        500.00

Friend Albert Fraser, Fraser's Point, Dundee, Prov. Quebec                500.00

Mrs. Ruth Paquin, niece, of San Bernardino, Calif.                                 500.00

My sister Addie Paquin, San Bernardino, Calif.                                      1,500.00

The balance of moveables and immoveables, assets, etc, to Mrs. Evelyn Dini Molinari, of Winfrey's Island and Montreal, with recommendation to give my dogs good care and have masses and also prayers said and to make donations to Jesuit College and Father Gagnon of St. Agnes Dundee, Prov. Quebec.

Please let me hear from you shortly,

Sincerely,

(signed) DR. WILLIE WINFREY

Prétendant que cette lettre constitue un testament olographe sous forme d'une lettre missive, l'appelante, dont le nom y apparaît comme bénéficiaire, obtint, par requête présentée le 22 août 1956, un jugement du protonotaire, pour le district de Beauharnois, vérifiant cette lettre comme testament.

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Quelques mois plus tard, dans une action dirigée contre l'appelante, et en laquelle Fraser et autres furent mis en cause, l'intimée demanda à ce que, par jugement à intervenir sur cette action, il soit déclaré que cette lettre n'équivaut pas à un testament, que le jugement de vérification rendu par le protonotaire est nul et sans effet, et qu'elle est elle-même, en vertu du testament authentique exécuté le 22 août 1955 par Winfrey, légataire universelle résiduaire de ce dernier.

L'appelante contesta cette demande et, après enquête et audition, la Cour supérieure fit droit à l'action de l'intimée. Porté en appel, ce jugement fut confirmé par une décision unanime de cette Cour3. L'appelante en appelle de ce dernier jugement.

Les circonstances en lesquelles cette lettre fut écrite apparaissent aux raisons de jugement de mon collègue M. le Juge Taschereau et il n'y a pas lieu d'y revenir.

En droit. La validité d'un testament olographe présenté sous forme d'une lettre missive est subordonnée à la preuve qu'en rédigeant et signant cette lettre, son auteur avait l'animus testandi, c'est-à-dire une intention réfléchie, arrêtée et définitive de faire une disposition de ses biens à sa mort. Cette preuve incombe à celui qui invoque la lettre missive. Le jugement de vérification, rendu par le protonotaire, n'a pas eu pour effet, en l'espèce, de transférer cette obligation, quant à la preuve, à l'intimée qui répudie la lettre litigieuse comme testament. Dugas v. Amiot4, Latour v. Grenier5.

En fait. Tous les Juges des Cours inférieures qui ont eu à considérer la question en sont venus à la conclusion que l'appelante n'avait pas établi que la lettre ci-dessus avait le caractère requis pour valoir comme testament.

D'accord avec ces vues, et comme mon collègue M. le Juge Taschereau, je renverrais cet appel avec dépens.

Appeal dismissed with costs.

Attorney for the defendant, appellant: G. Pager, Montreal.

Attorneys for the plaintiff, respondent: Common, Howard, Cate, Ogilvy, Bishop, Cope, Porteous & Hansard, Montreal.



1 [19591 Que. Q.B. 806.

2 [1951] S.C.R. 822.

3 [1959] Que. Q.B. 806.

4 [1929] S.C.R. 600.

5 [1945] S.C.R. 749.

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