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Supreme Court of Canada

Cousineau v. Cousineau, [1949] S.C.R. 694

Date: 1949-10-26

Albert Cousineau Et Al (Plaintiffs) Appellants;

and

Pierre Cousineau Et Al (Defendants) Respondents.

Appeal—Jurisdiction—Action for account to be rendered or in default for payment of a sum of money—Whether "amount in controversy"— Supreme Court Act, R.S.C. 1927, c. 35, ss. 39, 40.

Held: In an action asking for an account to be rendered or in default thereof for the payment of a sum of money, there is no "amount in controversy" as required by s. 39 of the Supreme Court Act on the question of whether an account should be rendered or not, and therefore no jurisdiction in this Court (Mathieu v. Mathieu [1926], S.C.R. 598); but if the question of whether an account should be rendered or not has been determined and the account rendered, then the only point at issue being whether a balance is due or not, this Court has jurisdiction if the sum claimed as residue including the interest thereon up to the date of the judgment appealed from, exceeds $2,000.

MOTION to quash for want of jurisdiction.

A. Laurendeau, K.C., for the motion.

G. Raymond contra.

The judgment of the Court was delivered by

Taschereau J.:—Il s'agit d'une motion pour faire rejeter le présent appel, parce que cette Cour n'aurait pas juridiction pour l'entendre.

Les appelants, Albert et Joseph Cousineau, ont institué une action en reddition de compte contre les intimés, Pierre et Amédé Cousineau, ainsi que contre Napoléon Cousineau. Ils allèguent dans leur action que les intimés ont l'obligation légale de leur fournir un compte, parce que ces derniers auraient administré un fonds commun, auquel tous auraient contribué; ils concluent à ce que faute par les intimés de fournir le compte requis, ils soient condamnés conjointement à payer aux demandeurs la somme de $12,000, dont $8,000 au demandeur Albert Cousineau, et $4,000 au demandeur Joseph Cousineau.

Le juge de première instance a rejeté l'action contre Napoléon Cousineau, parce qu'il en est arrivé à la conclusion que ce dernier n'a jamais été administrateur de biens pour les demandeurs-appelants, mais il a ordonné aux défendeurs Pierre Cousineau et Amédé Cousineau de rendre un compte, dans un délai de trente jours. A défaut par eux de se conformer à cette ordonnance, le juge les a condamnés conjointement et solidairement, à payer à chacun des appelants la somme de $8,000.

Évidemment, il y avait erreur dans le dispositif de ce jugement en ce qui concerne la condamnation solidaire pour la somme de $8,000, et Joseph Cousineau a alors produit au dossier un "retraxit" afin de réduire le montant du jugement quant à lui, à $4,000, le maximum réclamé.

La Cour d'Appel en est arrivée à la conclusion que si, en matière de reddition de compte, la règle est à l'effet que le jugement doit se borner à ordonner la reddition de compte, cette règle toutefois doit subir un tempérament lorsque les parties ont transformé l'action en un véritable débat de comptes, et qu'elles ont mis devant le tribunal toutes les pièces justificatives. La Cour a été d'avis qu'il n'existait aucun reliquat, et que l'obligation ultérieure de rendre compte devenait inutile vu que par le débat engagé, par le consentement des parties, on en était arrivé à une solution immédiate et définitive. La Cour statue cependant que les demandeurs-appelants étaient justifiables d'insti-

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tuer leur action suivant la forme et les exigences que la loi prescrit, et que les intimés ayant obtempéré à cette demande après le commencement des procédures, l'action des appelants est fondé dans la mesure où cela est nécessaire pour le recouvrement de leurs dépens. La Cour d'Appel en conséquence a infirmé le jugement de la Cour Supérieure, a accueilli l'action des intimés pour les dépens seulement, tout en refusant d'accorder les conclusions solidaires.

Les intimés soutiennent à l'appui de leur motion, que cette Cour n'a pas juridiction pour adjuger sur le présent appel, parce qu'il n'y aurait pas de montant en jeu. Leur procureur cite à l'appui de cette prétention, la cause de Mathieu v. Mathieu (1). Dans cette cause, M. le Juge Mercier de la Cour Supérieure, avait maintenu l'action de la demanderesse avec dépens et avait condamné le défendeur, exécuteur testamentaire d'une succession, à rendre un compte en justice de son administration. La Cour d'Appel avait confirmé ce jugement, et l'exécuteur testamentaire qui avait porté sa cause devant la Cour Suprême, a vu son appel rejeté sur motion, parce que cette Cour a décidé qu'elle n'avait pas juridiction.

Cette cause ne peut pas être considérée comme un précédent pour déterminer le sort du présent appel. Dans cette cause de Mathieu v. Mathieu 1, le défendeur avait été condamné à rendre compte de son administration, et il est clair que devant cette Cour, alors que les comptes n'avaient pas encore été débattus, et qu'aucun reliquat n'avait été établi, il n'y avait aucun intérêt pécuniaire en jeu. La Cour Supérieure, comme la Cour d'Appel, n'avaient eu à déterminer que le droit pour le demandeur d'exiger un compte, et l'obligation pour le défendeur de le rendre.

Mais dans le cas qui nous occupe, la situation est entièrement différente. Sur réception de l'action, la question débattue n'a pas été de savoir, comme la chose se décide généralement, si les défendeurs étaient dans l'obligation légale de fournir un compte ou non, mais ils ont produit des pièces justificatives, indiquant par là leur volonté de

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rendre compte, et ils ont, d'après le jugement de la Cour d'Appel, établi qu'il n'y avait aucun reliquat qui appartenait aux demandeurs.

Quand la cause sera entendue au mérite devant cette Cour, il ne s'agira pas, comme dans le cas de Mathieu v. Mathieu 2, de déterminer si oui ou non, les défendeurs doivent un compte, ce qui n'entraînerait évidemment aucun intérêt pécuniaire. Mais le compte avec pièces justificatives ayant été produits déjà, il s'agira uniquement de déterminer si oui ou non, il y a reliquat, que les deman-deurs-appelants dans leur action estiment à $12,000. Comme ce sera la seule question qu'il faudra juger, il s'ensuit qu'il y a un montant en jeu suffisant, pour donner juridiction à cette Cour.

Une autre question se présente. C'est celle de savoir si l'appelant Joseph Cousineau a personnellement l'intérêt requis pour justifier son appel. Il n'y a pas de doute qu'Albert Cousineau qui réclame contre les défendeurs conjointement, un reliquat de $8,000, a l'intérêt voulu, mais Joseph Cousineau ne réclame que la somme de $4,000 conjointement contre les deux défendeurs. Cette réclamation doit être divisée également entre les deux défendeurs, de sorte que l'intérêt de Joseph Cousineau ne serait que de $2,000, et n'excéderait pas le montant requis par les dispositions de l'article 39, de la Loi de la Cour Suprême, pour donner juridiction à cette Cour.

Je crois que cette prétention des défendeurs n'est pas fondée, car s'il est vrai que le capital réclamé comme reliquat par Joseph Cousineau contre les défendeurs individuellement, n'excède pas $2,000, il faut tenir compte des dispositions de l'article 40, qui permet d'inclure dans le montant de la réclamation, non seulement le capital, mais aussi l'intérêt accru antérieur à la date du prononcé du jugement dont il y a appel (Tremblay v. Beaumont 3). Or, comme l'intérêt doit courir jusqu'à la date du jugement de la Cour d'Appel, et comme il faut l'ajouter au capital réclamé, il s'ensuit que le montant total qui fait l'objet du litige, en ce qui concerne Joseph Cousineau, est supérieur à $2,000.

La motion doit en conséquence être rejetée avec dépens.

Motion dismissed with costs.



1 (1925) Q.R. 39 K.B. 235; [1926] S.C.R. 598.

2 [1926] S.C.R. 598.

3 [1946] S.C.R. 448.

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