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Supreme Court of Canada

Byers v. Bourbonnais, [1963] S.C.R. 117

Date: 1962-11-30

William Byers (Plaintiff) Appellant;

and

René Bourbonnais (Defendant) Respondent.

Motor vehicle—Collision at unprotected intersection—Right-of-way—Passenger injured—Liability—Failure to respect right-of-way sole cause, of collision.

The plaintiff was injured when a car in which he was a passenger collided with a car owned by the defendant and driven by his son. The car in which the plaintiff was a passenger was travelling in a southerly direction and the defendant's car was travelling in an easterly direction. The collision occurred in the City of Montreal at the southwest portion of an unprotected intersection. Speed was not a determining cause of the accident. The trial judge maintained the action against the defendant. This judgment was reversed by the Court of Queen's Bench. The plaintiff appealed to this Court.

Held: The appeal should be dismissed.

Pursuant to s. 83 of By-law No. 1319. of the City of Montreal, which applies to this case, the driver of the car in which the plaintiff was a passenger had to give the right-of-way to the other car and his failure to do so was the sole determining cause of the collision.

APPEAL from a judgment of the Court of Queen's Bench, Appeal Side, Province of Quebec1, reversing a judgment of Tellier J. Appeal dismissed.

Clarence Fiske and Charles Emery, for the plaintiff, appellant.

Jean Badeaux, Q.C., for the defendant, respondent.

The judgment of the Court was delivered by

Taschereau J.:—Le 15 août 1957, dans la cité de Montréal, vers 6:15 heures p.m., l'appelant Byers était passager dans une automobile appartenant à l'un des défendeurs Jean Desmarchais, et conduite par Paul Desmarchais. Cette voiture se dirigeait dans une direction nord-sud sur la rue Fulford et, en arrivant à l'intersection de la rue Workman, elle vint en collision avec celle de René Bourbonnais et conduite par son fils mineur Roland Bourbonnais.

Byers subit des dommages sérieux et institua une action au montant de $45,274.14 contre Paul Desmarchais, Jean Desmarchais et René Bourbonnais, ce dernier tant personnellement qu'en sa qualité de tuteur à son enfant mineur

[Page 118]

Roland Bourbonnais qui conduisait la voiture. Il a conclu à ce que les défendeurs soient condamnés conjointement et solidairement à payer le montant des dommages subis.

M. le Juge Edouard Tellier de la Cour supérieure a rejeté l'action du demandeur contre le défendeur Jean Desmarchais, mais l'a accueillie contre René Bourbonnais conjointement et solidairement en sa qualité de tuteur à son fils mineur Roland, et aussi personnellement. Le montant accordé en Cour supérieure a été de $19,274.14.

Le défendeur Bourbonnais a inscrit cette cause en appel devant la Cour du banc de la reine2, tant personnellement qu'en sa qualité de tuteur à son enfant mineur, et son appel a été maintenu de sorte qu'il a été libéré de toute responsabilité comme conséquence de cet accident. Devant la présente Cour, l'appelant Byers demande de faire rétablir le jugement de la Cour supérieure de la province de Québec. En ce qui concerne Paul Desmarchais, le juge au procès, malgré qu'il reconnaisse la responsabilité de ce dernier, affirme avec raison qu'aucune condamnation ne peut être rendue contre lui parce que, devant la Cour supérieure, la cause n'a été inscrite sur le rôle que quant à Bourbonnais seulement. Il appert en outre que Paul Desmarchais, au cours de l'instance, a été déclaré en faillite.

La preuve révèle qu'à l'intersection des rues Fulford et Workman, il n'y a aucun signal d'arrêt; que le soir de cet accident la voiture de Desmarchais circulait à environ 15 milles à l'heure, et qu'en s'approchant de l'intersection, Bourbonnais qui circulait à environ 25 milles à l'heure, a substantiellement réduit sa vitesse. Les deux voitures sont arrivées à l'intersection évidemment en même temps et la collision a eu lieu dans la partie sud-ouest des rues Fulford et Workman.

L'article 83 du règlement municipal no 1319 de la Cité de Montréal, relativement à la circulation dans les limites de la ville, doit recevoir son application. Cet article est rédigé dans les termes suivants:

Aux croisées non protégées, la personne qui conduit un véhicule sur une rue ou voie publique est tenue de céder le passage à la personne qui conduit un véhicule qui vient à sa droite sur l'autre rue ou voie publique.

[Page 119]

Il s'agissait là d'une croisée non protégée et, par conséquent, en vertu des termes mêmes du règlement, qu'on ne peut évidemment pas mettre de côté, Desmarchais qui a vu Bourbonnais venir à sa droite, devait lui céder le droit de passage.

Je crois que les deux conducteurs conduisaient à des vitesses raisonnables. A l'approche de l'intersection, il y eut de part et d'autre un moment d'hésitation, mais il appartenait alors à Desmarchais, conducteur bénévole de la voiture dans laquelle se trouvait Byers, de céder la route à Bourbonnais qui s'avançait à sa droite. Comme le dit M. le Juge Owen qui a écrit le jugement de la Cour, et je m'accorde avec lui,

The evidence accepted by the learned trial judge is that Bourbonnais before he came to the intersection and before he applied the brakes was travelling at a speed of 25 m.p.h. In my opinion this is not a case where speed was a determining cause of the accident. On the evidence there is, in my opinion, no basis for holding that Bourbonnais abused his right of way.

On the facts found by the learned trial judge I conclude that the sole determining cause of this accident was the negligence of Paul Desmarchais in failing to respect the right of way of the automobile driven by Roland Bourbonnais which was coming from Desmarchais' right.

J'en viens donc à la conclusion que le jugement de la Cour du banc de la reine est bien fondé et qu'il n'y a pas lieu pour cette Cour d'intervenir.

L'appel doit être rejeté avec dépens.

Appeal dismissed with costs.

Attorneys for the plaintiff, appellant: Hackett, Mulvena, Drummond & Fiske, Montreal.

Attorneys for the defendant, respondent: Filion, Badeaux & Beland, Montreal.



1 [1962] Que. Q.B. 270.

2 [1962] Que. Q.B. 270.

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