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Supreme Court of Canada

Progress Furniture Manufacturers v. Eastern Furniture Ltd., [1960] S.C.R. 116

Date: 1959-12-21

Progress Furniture Manufacturers Limited (Plaintiff) Appellant;

and

Eastern Furniture Limited (Defendant) Respondent.

Peremption—Nothing done after filing of joint case in Court of Appeal—Motions to have suits perempted—Limitation period—Code of Civil Procedure, arts, 279, 280a, 1228(2), 1239.

A certificate of last proceedings, dated September 8, 1958, showed that the last proceeding in these two cases was the filing of the joint case before the Court of Appeal on August 22, 1956. The Court of Appeal declared the peremption on the motions made on September 8, 1958, by the defendant. The plaintiff appealed to this Court.

Held: The appeals should be dismissed.

The first submission made by the plaintiff to the. effect, that the time limitation had been suspended since the delay had been agreed to by the attorney for the defendant, could not be entertained. The plaintiff had the burden of proving such agreement, and had not done so.

The second submission. that the motions were premature since art. 1223(2) of the Code of Civil Procedure gives the party a 15-day period to file a memorandum and since the computation of the delay did not commence to run before the end of the day of September 8, the 7th being an excepted Sunday, also failed. Article 280a of the Code of Civil Procedure states that the period of peremption runs from the first day on which a party could take another useful proceeding. Even if this submission were accepted, the motions were not premature because 15 clear days had passed since the day when the plaintiff was to produce its memorandum. In the matter of peremption, a Sunday or holiday must be counted when it is the last day of the period granted.

The third submission was that the three extra days, which the plaintiff had, after the factums were to be produced, to inscribe before the Court of Appeal, should have been added before the time limit ran out. That submission also failed on the wording of art. 1223(2). To benefit from this provision, the plaintiff had to file a factum and this was not done.

APPEALS from two judgments of the Court of Queen's Bench, Appeal Side, Province of Quebec1, granting two motions for peremption of suits. Appeals dismissed.

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P. Bourque, for the plaintiff, appellant.

J. Leduc, for the defendant, respondent.

The judgment of the Court was delivered by

Taschereau J.:—II s'agit de deux motions pour faire déclarer périmées deux instances jugées par la Cour supérieure siégeant à Montréal et inscrites en appel à la Cour du banc de la reine.

Tant sur la demande principale que sur la demande reconventionnelle, les certificats du député-greffier des appels constatent que le dernier errement a été la production du dossier conjoint en date du 22 août 1956.

Le 10 décembre 1958, la Cour du banc de la reine2, saisie de ces motions, les a maintenues toutes les deux et a déclaré les deux instances périmées avec dépens, le tout suivant les dispositions des articles 279 et 1239 C.P.C.

L'appelante dans les deux causes soulève trois moyens pour combattre ces deux motions. Elle soutient, en premier lieu, et elle appuie sa prétention sur des affidavits de ses procureurs, à l'effet qu'après le 22 août 1956, date où l'appendice conjoint a été produit, une entente serait intervenue avec les procureurs de l'intimée prolongeant les délais légaux pour la production des procédures subséquentes, et qu'en conséquence les délais de péremption ont été suspendus. Le fardeau d'établir l'existence de cette entente, et dont la suspension découlerait, reposait clairement sur l'appelante, mais comme la défenderesse, par l'affidavit de ses procureurs, nie cette assertion, il s'ensuit qu'elle n'est pas établie et que ce moyen doit être écarté.

En second lieu, l'appelante invoque l'article 1223(2) C.P.C. qui est à l'effet qu'elle avait quinze jours pour produire au greffe son mémoire, après la production de l'appendice conjoint, et que la computation des délais de péremption ne commençait à courir que le soir du 8 septembre vu que le 7 était un dimanche. Il s'ensuivrait que les certificats du député-greffier des appels seraient irréguliers et les motions prématurées.

Je ne puis accueillir cette prétention parce qu'en vertu de l'article 280(a) C.P.C, qui est un amendement adopté par la Législature en 1941 (5 Geo. VI, c. 68, art. 2), le délai

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de péremption se compte depuis le premier jour où le poursuivant pouvait, après la production de la dernière procédure utile, faire, une autre procédure utile. Le délai ayant commencé à courir le 23 août 1956, il s'ensuivrait que les motions en date du 8 septembre 1958 n'étaient pas prématurées. Vide: Anctil v. Deschênes13.

Ces motions auraient pu être faites légalement à cette date du 23 août, car c'était à partir de ce jour là que l'appelante devait, après la production de la dernière procédure utile, en faire une autre qui aurait interrompu la péremption, ce qu'elle n'a pas jugé à propos de faire.

Dans l'alternative, même si on doit accepter la prétention de l'appelante, voulant que les délais n'ont commencé à courir que le soir du 8 septembre ou le matin du 9, parce que le 7 était un jour férié, les motions ne seraient pas davantage prématurées. Il s'était en effet écoulé quinze jours francs depuis la date où l'appelante devait produire son mémoire, soit depuis le 22 août au soir au 7 septembre. En matière de péremption, un jour férié doit être compté dans la computation des délais, lorsqu'il tombe le dernier jour de cette computation. La règle de procédure (C.P.C. 9) voulant que si un délai expire un dimanche ou un jour férié, il est continué au jour juridique suivant, ne s'applique pas en matière de péremption. Cette dernière a le caractère de la prescription, et la prescription peut arriver à son terme un jour férié. Dechêne v. La Cité de Montréal4; La Banque de Montréal v. Rancourt et al.5; Anctil v. Deschênes6.

Une autre prétention de l'appelante est qu'elle avait trois jours après la date où les factums devaient être produits pour inscrire la cause devant la. Cour du banc de la reine, et qu'en conséquence, il fallait computer ces trois jours additionnels avant que la péremption ne puisse être acquise. L'argument est ingénieux mais illégal. En effet, l'article 1223 C.P.C. (2) (iii) en dispose facilement et il se lit ainsi:

A défaut par l'une ou par l'autre des parties de produire son mémoire ou factum dans le délai voulu, l'appel doit être déclaré déserté avec dépens contre l'appelant, si c'est lui qui est en défaut, ou être entendu ex parte si c'est l'intimé qui est en défaut.

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Il fallait donc que l'appelante eût produit son mémoire pour bénéficier de cette disposition de la loi. Comme cette formalité n'a pas été remplie, il était interdit à l'appelante de signifier et produire une inscription qui lui aurait permis de procéder ex parte.

Enfin, l'appelante invoque une irrégularité qui appert au, certificat du député-greffier des appels sur la demande principale. Ce certificat en effet constate que le dossier conjoint a été produit le 22 août 1956, et il porte lui-même la date du 8 septembre 1956. Si on compare ce certificat avec celui de la demande reconventionnelle en date du 8 septembre 1958, et avec les autres pièces de procédure au dossier, y compris les certificats officiels du député-greffier de la Cour du banc de la reine qui constatent la date où ils ont été obtenus, il faut nécessairement, avec la Cour du banc de la reine, conclure qu'il s'agit en l'espèce d'une erreur cléricale qui ne vicie pas la procédure qui a été faite.

Pour ces raisons, je suis d'opinion que les deux appels doivent être rejetés avec dépens.

Appeals dismissed with costs.

Attorneys for the plaintiff, appellant: Rappaport & Whelan, Montreal.

Attorneys for the defendant, respondent: Lacoste & Lacoste, Montreal.



1 [1959] Que. Q.B. 840.

2 [1959] Que. Q.B. 840.

3 [1951] Que. K.B. 261, [1951] Que. P.R. 221.

4 [1892] 1 Que. K.B. 206; affirmed [1894] A.C. 640.

5 (1929), 34 Que. P.R. 378.

6 [1951] Que. K.B. 261, [1951] Que. P.R. 221.

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