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Supreme Court of Canada

Morin v. Fortin, [1952] 1 S.C.R. 167

Date: 1951-12-03

Abbé Paul Emile Morin (Defendant) Appellant

and

Albert Fortin (Plaintiff) Respondent

Appeal—Jurisdiction—Error in computation made in court below of amounts claimed—Amount in controversy less than $2,000—Whether final judgment—Other remedy available—The Supreme Court Act, R.S.C. 1927, c. 35, s. 36—Arts. 546, 1248 C.P.

During the hearing, it was disclosed that, due to an error made in the Court appealed from in the computation of the various amounts claimed, the amount involved in the action including interest, was not over $2,000. No leave to appeal having been previously asked,

Held, that, without determining whether this Court has jurisdiction, the case should be returned to the Court of Appeal for final determination of the amount, notwithstanding that the judgment has been entered in the register of that Court. Another remedy is still available to the parties (Major v. Town of Beauport [1951] S.C.R. 60).

APPEAL from the judgment of the Court of King's Bench, appeal side, province of Quebec 1 reversing the decision of the trial judge and maintaining the action for damages as the result of a collision between two motor vehicles.

Jacques de Billy, K.C., for the appellant.

Arthur Bélanger, K.C., for the respondent.

The judgment of the Court was delivered by

Taschereau, J.—Le demandeur-intimé réclame du défendeur-appelant la somme de $3,500.00, dommages lui résultant d'un accident d'automobile, survenu sur la route Jackman-Lévis. M. le Juge Gibsone, devant qui la cause s'est instruite à Québec, a rejeté l'action. La Cour d'Appel 2 l'a accueillie, et a accordé au demandeur un montant de $2,424.01.

La cause a été plaidée devant cette Cour, et de part et d'autre les parties ont assumé que nous avions jurisdiction pour l'entendre, vu que le montant en litige était apparem-

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ment supérieur à $2,000.00. Au cours de l'argument cependant, il a été révélé qu'il y avait eu erreur dans la computation des chiffres en Cour d'Appel, et l'appelant aussi bien que l'intimé s'entendent sur ce point.

L'erreur provient du fait que la Cour d'Appel, se basant sur les chiffres du demandeur, non contestés par le défen-deur, a tenu compte des items suivants:—

Perte de salaire du demandeur ……………………………….                   $          378.00

Perte de salaire de la femme du demandeur ………………..                             175.00

Incapacité du demandeur ………………………………………                           200.00

Incapacité de son épouse ………………………………………                           500.00

Total ……………………………………………………                                  $    1,153.00

Comptes de médecins, hôpitaux, automobiles,

garages, etc., produits en liasse …………………………                           $    1,271.01

Grand total …………………………………………….                                  $    2,424.01

Or, il arrive que l'addition de ces divers items n'est pas exacte, car les comptes de médecins, hôpitaux, automobiles, garages, ne forment pas un total de $1,271.01 mais seulement de $657.01. Il résulte que le montant véritable des dommages subis, n'est pas de $2,424.01 mais bien de $1,810.01. Même, si l'on ajoute l'intérét à cette somme, tel qu'autorisé par l'article 43 de l'Acte de la Cour Suprême, elle serait encore insuffisante pour conférer juridiction à cette Cour, car elle se trouve inférieure à $2,000.00.

L'article 36 de la Loi de la Cour Supréme du Canada se lit ainsi:—

Sous réserve des articles quarante et quarante-quatre, il peut être interjeté appel à la Cour Suprême du Canada d'un jugement définitif ou d'un jugement accordant une motion de non-lieu (nonsuit) ou ordonnant un nouveau procès, de la plus haute cour de dernier ressort dans une province, ou de l'un de ses juges, pranonoé

a) Dans une procédure judiciaire où le montant ou la valeur de la matière en litige dans l'appel dépasse deur mille dollars.

Il est plus que douteux que la juridiction de cette Cour soit subordonnée à une erreur de calcul, reconnue par tous, surtout quand l'intention du tribunal dont le jugement est frappé d'appel, est aussi manifeste que dans le cas qui nous occupe. D'un autre côté, un jugement a été effectivement rendu par la Cour d'Appel pour la somme de $2,424.01, en vertu duquel le demandeur peut apparemment exécuter pour ce montant.

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Il ne me semble pas nécessaire cependant, de déterminer si oui ou non, cette Cour a juridiction, car un autre remède appartient aux parties. C'est à elles qu'il incombe avant de venir devant cette Cour, de faire déterminer le jugement final. Ce pouvoir appartient a la Cour d'Appel, dont la juridiction à cet égard n'est pas épuisée, même si le jugement est enregistré.

Comme il a été décidé déjà dans une cause de Major v. La Ville de Beauport 3, la Cour Suprême n'accorde la permission d'appeler, que lorsque tous les moyens ont été épuisés dans la province pour obtenir une détermination finale. Il doit en être ainsi dans le cas qui nous est présenté. Il ne s'agit pas évidemment d'une demande de permission d'appeler, mais on peut dire par analogie, je crois, que lorsqu'il s'agit d'une erreur de calcul, qui affecte notre juridiction, tous les recours que la loi donne aux parties pour la rectifier, doivent être exercés devant la plus haute cour provinciale, où jugement peut être rendu, avant que nous ne soyons saisis de plano du litige, à moins que le droit d'appel n'existe indépendamment de cette erreur. Autrement, il ne s'agirait pas d'un jugement dont la "finalité" est l'une des conditions essentielles à notre droit statutaire et par conséqueunt restreint, d'en prendre connaissance.

Le Code de procédure civile pourvoit à la correction des erreurs cléricales. L'article 546 nous dit:—

546. Le juge peut, en tout temps, à la demande d'une des parties, corriger les erreurs cléricales entachant un jugement.

Et l'article 1248, placé dans le chapitre relatif à la Cour d'Appel, se lit ainsi:—

1248. La Cour d'Appel peut exercer tous les pouvoirs nécessaires à sa juridition, et rendre les ordonnances qu'elle juge convenables pour suppléer aux défectuosités du dossier, pour arrêter toute procédure en cour inférieure dans une cause portée en appel, pour régler les cas où un cautionnement doit être donné ou renouvelé, et pour prévoir a tous les cas où la loi ne fournit pas un reméde spécifique à la partie.

Ainsi qu'on peut le voir, la Cour d'Appel est revêtue de pouvoirs très vastes pour remédier à la situation. Si en vertu de 1'article 546 C.P., un seul juge de la Cour Supérieure peut corriger une erreur cléricale entachant l'un de ses jugements, il me semble évident que la Cour d'Appel est investie des mêmes pouvoirs.

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Évidemment, la Cour Suprême du Canada pourrait corriger une erreur cléricale dans une cause dont elle serait légalement saisie, mais avant de l'être, elle n'a pas plus de juridiction pour le faire, que pour déterminer finalement l'issue du litige.

La conclusion qui logiquement s'impose, est que le dossier doit être retourné à la Cour d'Appel du District de Québec, afin que le montant soit établi par ce tribunal. C'est aprés cela seulement qu'il sera possible de constater s'il s'agit d'un jugement dont le montant en litige dépasse $2,000.00, l'une des conditions essentielles à notre juridiction. Dans l'intervalle, la cause sera mise hors du délibéré, avec permission aux parties de revenir devant cette Cour pour détermination finale de leurs droits sur le présent appel et adjudication sur les frais de cette ordonnance.

Solicitors for the appellant: Gagnon & de Billy.

Solicitor for the respondent: Arthur Bélanger.



1 Q.R. [1951] K.B. 78.

2 Q.R. [1951] K.B. 78.

3 [1951] S.C.R. 60.

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