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Supreme Court of Canada

Industrial Acceptance Corp. v. Couture, [1954] S.C.R. 34

Date: 1953-12-18

Industrial Acceptance Corporation (Plaintiff) Appellant;

and

Lucien Couture (Defendant) Respondent.

and

Henri A. Martin Mis-En-Cause.

Automobile―Sale―Truck sold without knowledge of owner by non licenced dealer―Whether sale valid―Whether theft―Effect of s. 21 of Motor Vehicles Act, R.S.Q. 1941, c. 142 on Articles 1488 and 1489 of the Civil Code.

The appellant acquired title to a motor truck by assignment of a conditional sale agreement. Before the unpaid balance had become due, G., the conditional purchaser, sold the truck as a used car to the respondent without the knowledge of the appellant. G. was a garage operator, and although a trader in similar articles he was not a licenced dealer within the meaning of s. 21 of the Motor Vehicles Act-, R.S.Q. 1941, c. 142.

The trial judge held the sale invalid because it had been made in contravention of s. 21. The Court of Appeal, by a majority judgment, held the sale valid because s. 21 applied only to the sale of stolen vehicles and it had not been established that the truck had been stolen.

Held: The appeal should be allowed and the action maintained.

Per Taschereau, Cartwright and Fauteux JJ.: It was sufficiently alleged and established that at the moment of its sale to the respondent the truck was stolen from the appellant. Consequently, since the person from whom the respondent purchased it was not a licenced dealer, the respondent was deprived, by virtue of s. 21, of the protection given by Art. 1489 of the Civil Code.

Per Taschereau and Fauteux JJ.: S. 21 does not deprive the purchaser in the case of the sale of a thing belonging to another in a commercial matter of the protection given by Art. 1488 of the Code, but only precludes the application of Art. 1489 of the Code in the case of the sale of a stolen vehicle by a dealer.

Per Rand and Estey JJ.: S. 21 effects a modification of both Arts. 1488 and 1489 of the Civil Code in respect to motor vehicles.

APPEAL from the judgment of the Court of Queen's Bench, appeal side, province of Quebec 1, reversing, St. Jacques and Marchand JJ.A. dissenting, the trial judgment which bad held that the sale of the truck was invalid.

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John L. O'Brien Q.C., Paul Miquelon Q.C. and E. E. Saunders for the appellant.

Louis A. Pouliot Q.C. and Albert Dumontier Q.C. for the respondent.

The judgment of Taschereau and Fauteux JJ. was delivered by:―

Fauteux J.:―L'appelante revendique de l'intimé un camion dont eile est devenue propriétaire le 15 septembre 1949, en vertu d'une convention aux termes de, laquelle P.-E. Bouffard Limitée lui cédait, avec l'assentiment de Robert-G. Gagnon, tous droits lui résultant d'un contrat de vente conditionnel intervenu le même jour et suivant lequel elle vendait ce camion à Gagnon. La preuve a révélé que, moins d'un mois après ces conventions, Gagnon se départit de ce camion pour le. vendre à l'intimé alors que, manifestement, il n'avait aucun droit de ce faire,―se rendant ainsi coupable de vol, suivant la prétention de l'appelante,―et alors aussi que, bien qu'en fait, commerçant en semblables matières, il n'était pas muni d'une licence pour faire ce commerce, tel que requis par l'article 21 de la Loi des véhicules moteurs, S.R.Q. (1941) ch. 142. Bref, l'appelante invoque son titre de propriété, les dispositions de l'article 1487 (C.C.) posant le principe de la nullité de la vente de la chose d'autrui, et prétend que l'intimé, à raison du fait qu'il acheta ce camion d'une personne non licenciée, a pendu et la protection de l'article 1488 et celle de l'article 1489.

D'autre part, l'intimé soumet (i) que les dispositions de l'article 21 n'affectent pas l'opération de l'article 1488 et (ii) que, s'il faut reconnaître qu'elles affectent celles de l'article 1489,―ainsi qu'il a été décidé par cette Cour dans Home Fire and Marine Insurance Co. v. Baptist 2 ― le vol du camion n'a pas été soulevé aux plaidoiries et n'est pas établi par la preuve au dossier. Telles sont véritablement les deux questions à considérer dans cet appel.

La décision à rendre sur la première requiert donc l'appréciation de la mesure dans laquelle cette loi d'exception― l'article 21―affecte la théorie de la loi générale sur la vente de la chose d'autrui. A ces fins, il convient d'abord de

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préciser celle-ci en en reproduisant les articles pertinents et en y ajoutant certains commentaires sur leur portée véritable:―

Article 1487. La vente de la chose qui n'appartient pas au vendeur est nulle, sauf les exceptions contenues dans les trois articles qui suivent. L'acheteur peut recouvrer des dommages-intérêts du vendeur, s'il ignorait que la chose n'appartenait pas à ce dernier.

1488. La vente est valide s'il s'agit d'une affaire commerciale, ou si le vendeur devient ensuite propriétaire de la chose.

1489. Si une chose perdue ou volée est achetée de bonne foi, dans une foire, marché ou à une vente publique, ou d'un commerçant trafiquant en semblables matières, le propriétaire ne peut la revendiquer sans rembourser à l'acheteur le prix qu'il en a payé.

1490. Si la chose perdue ou volée a été vendue sous l'autorité de la loi, elle ne peut être revendiquée.

L'article 1487 ne demande pas d'explication; et l'article 1490 n'a ici aucune application.

Aux articles 1488 et 1489, il faut apporter le complément que le premier reçoit du paragraphe 3 et, le second, des paragraphes 3 et 4 de l'article 2268:―

2268. La possession actuelle d'un meuble corporel à titre de propriétaire fait présumer le juste titre. C'est au réclamant à prouver, outre son droit, les vices de la possession et du titre du possesseur qui invoque la prescription ou qui en est dispensé d'apès les dispositions du présent article.

La prescription des meubles corporels a lieu par trois ans à compter de la dépossession en faveur du possesseur de bonne foi, même si cette dépossession a eu lieu par vol.

Cette prescription n'est cependant pas nécessaire pour empêcher la revendication si la chose a été achetée de bonne foi dans une foire, marché, ou à une vente publique, ou d'un commerçant trafiquant en semblables matières, (ni en affaire de commerce en général) ; sauf l'exception contenue au paragraphe qui suit.

Néanmoins la chose perdue ou volée peut être revendiquée tant que la prescription n'est pas acquise, quoiqu'elle ait été achetée de bonne foi dans les cas du paragraphe qui précède; mais dans ces cas la revendication ne peut avoir lieu qu'en remboursant à l'acheteur le prix qu'il a payé.

La revendication n'a lieu dans aucun cas si la chose a été vendue sous l'autorité de la loi. P. 668.

Le voleur ou autre possesseur violent ou clandestin, et leurs successeurs à titre universel sont empêchés de prescrire par les articles 2197 et 2198.

Les articles 1488 et 1489 couvrent―entre autres cas―tous les deux, le cas de la vente de la chose d'autrui, en matière commerciale, par un trafiquant en semblables matières. Sans une distinction sur la portée respective de ces deux articles, il y aurait là, non seulement une répétition inutile, mais" contradiction, puisque le premier, validant la vente de la chose d'autrui, n'autorise pas, comme le second, la

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revendication de cette chose par le propriétaire dépossédé par la vente. Manifeste à la lecture même de ces deux dispositions, cette distinction est ainsi marquée à l'extrait suivant du Traité de droit commercial de Perrault, tome 2, page 84, No. 631:―

631. Cas d'une chose (n'appartenant pas au vendeur, mais qui n'a été ni perdue, ni volée) : D'après 1488 et 2268 (parag. 3) est valide l'aliénation de la chose d'autrui, si cette chose constitue l'objet (a) d'une vente faite par un commerçant à un autre commerçant, (b) d'une vente par un commerçant à un non-commerçant, (c) d'une vente par un non-commerçant à un commerçant. Et si l'objet n'á été ni perdu, ni volé, l'acquéreur n'en peut être dépossédé même sur remboursement du prix.

Cas d'une chose perdue ou volée:

D'après les arts. 1489 et 2268 (parags. 3 et 4) sera valide la vente d'une chose perdue ou volée faite dans une foire, un marché, à une vente publique ou par un commerçant trafiquant en semblables matières ou en affaires de commerce en général, mais le propriétaire qui avait perdu cette chose ou auquel on l'avait volée pourra en recouvrer la possession en remboursant à l'acheteur le prix qu'il en a payé.

Ainsi donc, de bonne foi et dans le cours normal de son commerce, un marchand vend une chose, dont il n'est pas propriétaire pour l'unique raison que son droit de propriétaire est assujetti à une condition suspensive non encore satisfaite. Il vend la chose d'autrui et le cas est réglé par l'article 1488. Mais si cette chose ne lui appartient pas parce que volée ou si, quoique légalement en possession d'icelle, mais sachant qu'elle appartient à autrui, qu'il n'a pas le droit de s'en départir et de la vendre, et la vole en ce faisant, le cas est réglé par l'article 1489. Dans le cas de vente d'une chose volée, c'est l'article 1489 qui s'applique à l'exclusion de la disposition précédente.

Somme toute, assumant en l'espèce la bonne foi de l'intimé, le sort de la vente à lui faite par Gagnon devrait, sous le droit commun, être réglé par les dispositions de l'article 1488 ou celles de l'article 1489 suivant que le camion ainsi acheté par l'intimé était un camion non volé ou qu'il était un camion volé.

Cette distinction entre l'application propre à chacun de ces deux articles de la loi générale, le Législateur, en édictant, dans la Loi des véhicules moteurs, des dispositions d'exception relatives à ce commerce, est présumé en avoir tenu compte.

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A la vérité et comme nous allons le voir, le texte même de ces dispositions d'exception manifeste qu'en les édictant, le Législateur avait en vue les dispositions de l'article 1489 et non celles de l'article précédent.

Cet article 21 de la Loi des véhicules moteurs est divisé en trois paragraphes. Les parties pertinentes du premier sont les suivantes:―

21. 1. Il est défendu à toute personne de faire le commerce de véhicules automobiles, à moins d'avoir obtenu du bureau une licence à cet effet, sur paiement au bureau- de l'honoraire suivant:―

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

Cette licence ne peut être émise avant que la personne qui la demande ait fourni au bureau un cautionnement à l'effet de garantir au propriétaire d'un véhicule automobile volé, vendu par elle, le remboursement du prix que ce propriétaire a payé à tout acheteur de ce véhicule automobile pour en recouvrer la possession sur revendication comme chose volée. Dans ce cas, le propriétaire a le droit de réclamer en son nom, du commerçant et de sa caution, le prix qu'il a payé à l'acheteur.

.......................................................................................................................................

N'est pas censé avoir été faite par un commerçant trafiquant en véhicules automobiles toute vente d'un véhicule automobile faite par une personne qui n'est pas licenciée sous l'autorité du présent paragraphe.

Les dispositions du paragraphe 2, qu'il est utile de reproduire pour l'interprétation de tout l'article, prescrivent:―

2. Il est défendu à toute personne d'offrir en vente ou de vendre un véhicule automobile dans une foire, un marché, à l'encan ou à une vente publique autre que celle faite sous l'autorité de la loi, à moins que cette personne n'ait: a) Fourni au bureau un cautionnement à l'effet de garantir à son acheteur qu'il est le propriétaire de ce véhicule automobile, et aussi à l'effet de garantir au propriétaire d'un véhicule automobile volé, vendu par elle, le remboursement du prix que ce propriétaire a payé à tout acheteur de ce véhicule automobile pour en recouvrer la possession sur revendication comme chose volée. Dans ce cas, le propriétaire a le droit de réclamer en son nom, du commerçant et de sa caution, le prix qu'il a payé à l'acheteur; et b) Obtenu du bureau un permis de vendre publiquement ce véhicule automobile suivant l'une des manières susindiquées ; et c) Livré ce permis à son acheteur.

Écartant, pour l'instant, la considération de la disposition générale, apparaissant au début du paragraphe 1 de l'article 21, laquelle défend à toute personne de faire le commerce de véhicules automobiles sans être munie d'un permis, l'examen des autres dispositions précitées établit ce qui suit:― (i) Les ventes couvertes, tant par le cautionnement requis au paragraphe 1 (vente, par un commerçant, d'un véhicule volé) que par celui exigé sous le paragraphe 2 (vente dans une foire, un marché, à l'encan, ou vente pub-

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lique autre que celle faite sous l'autorité de la loi), sont exactement et exclusivement les ventes spécifiées à l'article 1489. (ii) Au paragraphe 1, le Législateur n'a pas dit "N'est pas censée être une vente en matière commerciale …",―ce qui aurait affecté les cas couverts par l'article 1488―, mais "N'est pas censée avoir été faite par un commerçant trafiquant en véhicules automobiles …", enlevant par là une des conditions nécessaires, en l'espèce, au jeu de l'article 1489. (iii) Enfin, alors que le cautionnement exigé pour l'obtention d'une licence autorisant à faire le commerce de véhicules automobiles est suffisant s'il garantit au propriétaire dépossédé par vol le remboursement de ce que ce dernier doit débourser pour revendiquer son véhicule "comme volé", le cautionnement conditionnant l'émission d'un permis pour faire l'une des ventes publiques mentionnées au paragraphe 2, doit, en plus de cette garantie donnée au propriétaire dépossédé par le vol, assurer à l'acheteur du véhicule alors vendu, que le vendeur en est le propriétaire.

En somme, en adoptant les dispositions du paragraphe 1, le Législateur―et c'est là la substance véritable de toute la disposition―a, d'une part, ajouté au droit commun en pourvoyant une protection additionnelle au bénéfice du propriétaire dépossédé par le vol et, d'autre part, a soustrait au droit commun en enlevant à celui qui achète, d'un commerçant non licencié, une voiture volée, le droit d'exiger du propriétaire la revendiquant "comme volée, le remboursement du prix qu'il a payé. Mais, ni expressément, ni implicitement, le Législateur a-t-il, par ces dispositions du paragraphe 1 de l'article 21, touché le cas de vente, en matière commerciale, d'une automobile non volée. Sur ce point, la loi générale n'est pas changée; cette vente étant validée par le Législateur sous l'article 1488, l'acheteur n'a pas besoin de garantie de son vendeur; et quant au propriétaire dépossédé en pareil cas, le paragraphe 1 de l'article 21 n'ajoute rien au recours que lui donne le droit commun contre ce commerçant de bonne foi.

Comment assurer que ces dispositions de substance du paragraphe 1 de l'article 21 soient effectivement observées, que le cautionnement soit fourni, à moins que ce commerce particulier ne soit placé sous contrôle par une prohibition générale empêchant toute personne de le faire sans être

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préalablement munie d'une licence, et en assujettissant l'émission de cette licence à l'existence d'un cautionnement actuellement donné. C'est là, je crois, l'esprit véritable et l'unique raison de la prohibition générale apparaissant au début du paragraphe 1.

Mais, dit l'appelante, cette prohibition défend à toute personne "de faire le commerce de véhicules automobiles …" et non pas "de faire le commerce de véhicules automobiles volées …". Le commerce des véhicules volés n'avait pas à être défendu, il l'était déjà; et l'on s'imagine mal le Législateur accordant des licences pour l'autoriser. Sans doute, la prohibition couvre le commerce de tout véhicule automobile; mais il lui fallait cette généralité pour assurer le contrôle nécessaire à l'opération de ces dispositions substantives de la loi.

Mais l'appelante, invoquant le paragraphe 14 de l'article 2 du Code Civil, a prétendu que toute vente faite en violation de la prohibition générale, est absolument nulle. Si le Législateur entendait, par cette prohibition, frapper de nullité toutes les ventes faites par un commerçant non licencié, il ne lui était pas nécessaire de dire, dans le même paragraphe, que "telle vente n'était pas censée avoir été faite par un commerçant trafiquant en véhicules automobiles …"

Les principes d'interprétation formulés dans Maxwell, On Interpretation of Statutes, 9e édition, page 84, sont ici pertinents:―

Presumption against Implicit Alteration of law.

One of these presumptions is that the Legislature does not intend to make any substantial alteration in the law beyond what it explicitly declares, either in express terms or by clear implication, or, in other words, beyond the immediate scope and object of the statute. In all general matters outside those limits the law remains undisturbed. It is in the last degree improbable that the Legislature would overthrow fundamental principles, infringe rights, or depart from the general system of law, without expressing its intention with irresistible clearness, and to give any such effect to general words, simply because they have a meaning that would lead thereto when used in either their widest, their usual, or their natural sense, would be to give them a meaning other than that which was actually intended. General words and phrases, therefore, however wide and comprehensive they may be in their literal sense, must, usually, be construed as being limited to the actual objects of the Act.

Enfin, et en toute déférence, il faut ajouter que la cause de Home Fire and Marine Insurance Co. v. Baptist (supra) ne décide pas que celui qui achète un véhicule non volé,

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d'un commerçant non licencié, perd la protection de l'article 1488. Cette question n'a pas été considérée et n'avait pas à l'être dans cette cause où il s'agissait d'une automobile volée. Cette Cour, appréciant l'effet du paragraphe 1 de l'article 21, a déclaré:―

Le but évident est d'empêcher l'application de l'article 1489 du Code et, en pareil cas, d'éliminer l'obligation du propriétaire, en revendiquant la machine qui lui a été volée, de "rembourser à l'acheteur le prix qu'il en a payé".

Il faut donc conclure au bien-fondé de la première proposition de l'intime et dire que le paragraphe 1 de l'article 21 n'enlève pas la protection que l'article 1488 donne à l'acheteur dans le cas de la vente de la chose d'autrui en matière commerciale.

Reconnaissant que l'article 21 affecte, cependant, les dispositions de l'article 1489, l'intimé soumet, comme deuxième proposition, que dans la présente cause, le vol de l'automobile n'a pas été soulevé aux plaidoiries et n'est pas établi par la preuve.

Les plaidoiries. Au paragraphe 7 de sa déclaration, l'appelante a allégué:―

7. Subséquemment, à une date qu'il est impossible à la demanderesse de préciser, Robert-G. Gagnon a vendu ou s'est départi dudit camion International, propriété de la demanderesse sans payer la balance due sur ledit contrat, illégalement et sans droit; la demanderesse en était la seule et unique propriétaire;

En défense, l'intimé a spécifiquement plaidé les dispositions de l'article 1488 et celles de l'article 1489 et, ce, respectivement aux paragraphe 17 et 18:―

17. La vente du dit camion par Robert-G. Gagnon à la défenderesse est commerciale et en conséquence valide même si à ce moment la demanderesse était encore propriétaire dudit camion en vertu du contrat ci-dessus produit comme pièce P-1 de la demanderesse, par suite de la balance impayée du prix de vente;

18. Au surplus, comme la défenderesse a acheté le dit camion du commerçant trafiquant en semblable matière, savoir le dit Robert-G. Gagnon, la demanderesse, qui se prétend propriétaire dudit camion, ne pouvait le revendiquer sans rembourser au préalable à la défenderesse le prix de $1,200 qu'elle a payé de bonne foi au dit Robert-G. Gagnon lors de la vente du 10 octobre 1949 dont le contrat a été produit ci-dessus comme pièce D-1 de la défenderesse et auquel celle-ci réfère pour valoir comme si au long récité;

Il se peut que, considéré isolément, le paragraphe 7 de la déclaration ait été rédigé avec trop de prudence et soit ainsi trop vague pour suggérer qu'en vendant ou se départissant

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du camion illégalement et sans droit, Gagnon le volait nécessairement. Mais, appréciant ce paragraphe et les autres de la déclaration, l'intimé, à tort ou à raison, a jugé à propos d'invoquer comme moyen de défense que la saisie-revendication ne pouvait être maintenue vu le défaut par l'appelante de lui rembourser le montant qu'il, a payé à Gagnon; ce qui ne pouvait être plaidé qu'en envisageant le vol du camion. L'intimé a donc lui-même soulevé clairement la question du vol. Dans Brook v. Booker 3, le Juge en chef Taschereau, examinant une question similaire, disait, à la page 196:―

L'appelant prétend et son argument est, à première vue, spécieux, que la fraude et la collusion n'étaient pas alléguées dans là déclaration du demandeur, en termes assez formels et précis pour en admettre la preuve. Il est vrai que les mots "fraude et collusion" n'y sont pas écrits, mais les circonstances qui y sont développées font suffisamment ressortir le dol dont se plaint l'intimé. " Nous ne gommes plus au temps des formes sacramentelles en matière de procédure; il suffit, depuis le nouveau code, d'énoncer les faits sur lesquels repose une demande judiciaire: les conclusions s'imposent d'elles-mêmes.

La preuve. Gagnon avait acheté ce camion, soi-disant pour faire du transport, au prix de $1,800, dont $659 comptant et la balance, $1,141, plus prime d'assurance $112, et frais de finances $107, soit au total $1,360, était payable par versements mensuels, égaux et consécutifs, de $114, le premier devenant dû le 15 octobre, 1949. Jusqu'à parfait paiement, l'appelante demeurait propriétaire et Gagnon devait "garder" et "maintenir" ce camion en bon état et "libre de tous liens ou charges", et "permettre au vendeur de l'examiner, sur demande". Avant même que ne vienne dû le premier versement, Gagnon, le 10 octobre 1949, est allé vendre ce camion à Québec, soit à plus de 400 milles de sa place d'affaires, pour $1,200, payé comptant, conséquemment à un prix inférieur à celui pour lequel il l'avait acheté, et aussi inférieur au solde que lui-même devait alors à l'appelante. Rappelons, incidemment, qu'il n'avait, à ce temps, aucune licence de commerçant, celle-ci lui ayant été refusée parce qu'il n'avait pas soumis son bilan; et ajoutons que, quelques mois après cette vente, il faisait faillite. I1 a encaissé et gardé pour lui les $1,200 reçus de l'intimé; il n'a fait que deux versements, ne payant celui du 15 octobre que le 21 novembre et celui du 15 novembre que le 30 décembre. Cette vente, il l'a cachée à l'appelante. Lorsque

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le représentant d'icelle lui demanda, tel qu'elle en avait le droit suivant le contrat, de voir le camion, il a, en deux circonstances, fait de fausses déclarations représentant, en la première, que le camion "était en dehors du village pour faire le transport du bois" et, en la seconde, qu'il "était en panne dans un petit village ou une colonie en arrière de Cap-Chat." Plusieurs autres tentatives furent vainement faites par le représentant de l'appelante pour voir le camion. De guerre lasse, on décida de faire enquête pouf, éventuellement, découvrir qu'il était à Québec. En face de la preuve, le Juge de première instance a conclu:―

It can be doubted if the sale on 10th October can be considered as having been effected in good faith; it was certainly in bad faith on the part of the seller Gagnon, …

Ce qui, je crois, équivaut, en l'espèce, à dire que Gagnon s'est approprié le camion, l'a converti à son usage, frauduleusement et sans apparence de droit, dans l'intention d'en priver, temporairement ou absolument, l'appelante qui avait, sur le camion, un droit de propriété et un intérêt spécial. Tels sont les éléments du vol, suivant l'article 347 du Code Criminel, lequel ajoute au paragraphe 4:―

Il est indifférent que la chose ainsi convertie soit, lors de sa conversion, en la possession légitime de la personne qui la convertit.

Il se peut qu'accusé devant les tribunaux criminels d'avoir volé ce camion, Gagnon ait une défense ou des explications à offrir et qu'un jury ne soit pas, par la preuve ci-dessus, convaincu hors de tout doute de sa culpabilité. Mais, dans ' une cause civile où la preuve d'un crime est matérielle au succès de l'action, la règle de preuve applicable n'est pas celle prévalant dans une cause criminelle où les sanctions de la loi pénale sont recherchées, mais celle régissant la détermination de l'action au civil. Cette question a déjà été considérée par cette Cour, particulièrement dans les causes suivantes:― Clark v. His Majesty the King 4; London Life Ins. Co. v. Trustee of the Property of Lang Shirt Co. Ltd. 5; The New York Life Insurance Company v. Henry Peter Schlitt 6.

Dans Clark v. The King (supra), le Juge Duff, subséquemment Juge en chef de cette Cour, réfère, à la page 616, à la décision du Comité judiciaire du Conseil Privé dans

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Doe d. Devine v. Wilson 7 dont il cite l'extrait suivant mettant dans toute sa lumière le véritable principe:―

The jury must weight the conflicting evidence, consider all the probabilities of the case, not excluding the ordinary presumption of innocence, and must determine the question according to the balance of those probabilities.

Cette décision du Comité judiciaire a été encore récemment citée avec approbation de cette Cour dans Smith v. Smith and Smedman 8.

En conséquence, je maintiendrais l'appel; rétablirais les dispositifs du jugement de première instance; le tout avec dépens de toutes les Cours.

Rand J.:―In this case a motor truck, the title to which became vested in the appellant corporation by assignment of a conditional sale agreement, was sold as a used car to the respondent. The seller, a garage operator, although in fact engaged in the purchase and sale of motor vehicles, was not a licensed dealer within the meaning of The Motor Vehicle Act of Quebec; the respondent had no personal knowledge of the business carried on by him some 400 miles from the City of Quebec where the sale took place; and the narrow question is whether that sale is effective as against the corporation.

The sale of motor vehicles is dealt with in detail by The Motor Vehicle Act. S. 21 provides that:―

No person may deal in motor vehicles without having obtained from the Bureau a license to that effect, upon payment to the Bureau of the following fees:

The issue of the license is subject to the furnishing of security:―

No such license may be issued before the person applying therefor shall have furnished the Bureau with security for the purpose of guaranteeing to the owner of a stolen motor vehicle, sold by such person, the reimbursement of the price which such owner has paid to any buyer of such motor vehicle, in order to recover the possession by way of revendication as stolen property. In such a case, the owner shall be entitled to claim in his own name, from the dealer and from his surety, the price which he has paid to the buyer.

Publication of the license is required:―

The dealer who is the holder of a license, under the authority of this subdivision, must keep such license posted up in a conspicuous place in his establishment, and must mention the number of such license and the date when it will expire, in every document establishing the sale of a motor vehicle which he effects while his license remains in force.

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and the last paragraph of s. 21 declares that:―

No sale of a motor vehicle effected by a person who is not licensed under the authority of this subdivision, shall be deemed to have been made by a dealer in motor vehicles.

These are to be interpreted in the background of arts. 1487, 1488 and 1489 of the Civil Code which read:―

1487. The sale of a thing which does not belong to the seller is null, subject to the exceptions declared in the three next following articles. The buyer may recover damages of the seller, if he were ignorant that the thing did not belong to the latter.

1488. The sale is valid if it be a commercial matter, or if the seller afterwards become owner of the thing.

1489. If a thing lost or stolen be bought in a good faith in a fair or market, or at a public sale, or from a trader dealing in similar articles, the owner cannot reclaim it, without reimbursing to the purchaser the price he has paid for it.

and art. 14:―

Prohibitive laws import nullity, although such nullity be not therein expressed.

The Court of Queen's Bench 9, St. Jacques and Marchand, JJ. dissenting, in reversing the judgment of Gibsone J. at trial, held that the provisions of s. 21 modified the articles quoted only in the case of a vehicle stolen, and since the truck had not been stolen, the purchaser in good faith in a "commercial matter" had become the owner of the property.

I am unable to agree with that view of the effect of the statute. The subject of purchase, sale and other dealings, in motor vehicles 'has been accorded a special code and the reasons behind that action, taken in the interest of public order, are not far to seek. The legislature was bringing under control a business of huge dimensions involving property of high value but exposed in a special manner to all sorts of fraudulent trafficking. To meet that state of things, and having in mind the provisions of the Code, it placed each individual business under a special license, required security to be furnished, and declared that the sale by an unlicensed person should not be deemed to have been made by a dealer in such articles.

Can, then, a sale made in the face of the statute be treated as a "commercial matter" within art. 1488? The contention advanced by the respondent gives to those words

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a broader scope than embraced within dealings in goods of like kind, a distinction other than that between sales and transactions analogous to them. Commerce consists essentially of the business of buying and selling goods and in relation to a dealer it is necessarily of goods of a class or classes, of "semblables matières." This is clearly indicated by Mignault, Vol. 7 at p. 56, where he says:―

Mais toute vente commerciale de la chose d'autrui n'est pas valide mais seulement celles qui portent sur des objets individuels que le commerçant a l'habitude de vendre. Ainsi la vente d'un fonds de commerce faite par un non-propriétaire serait nulle. Il faut, cependant, assimiler aux ventes commerciales qui peuvent se faire validement de la chose d'autrui, celles qui se font dans une foire, dans un marché, ou à une vente publique (art. 1489). Le code ne dit pas ce qu'il faut entendre par vente publique. Je crois qu'il ne s'agit' pas de la vente faite sous l'autorité de la loi, dont il est question à l'article 1490, mais de la vente volontaire aux enchères que mentionnent les articles 1564 et suivants.

Pratte J., in his reasons in this case, speaks always of "un trafiquant en semblables matières." It is confirmed by c. 18, statutes of Quebec, 1879, which dealt with the contract of nantissement:―

Attendu que des doutes se sont élevés sur le droit que possède un créancier qui a reçu un gage en cette province, d'être maintenu dans la possession du gage, à l'encontre du propriétaire, lorsque le gage a été reçu de bonne foi, d'un commerçant trafiquant en semblables matières et qu'il est important 'de faire disparaître ces doutes. En conséquence, Sa Majesté, etc., décrète ce qui suit: 1. Les articles 1488, 1489 et 2268 du Code civil, s'appliquent au contrat de nantissement.

But I will assume there is such a distinction. To apply it to the sale here, we must first find the commercial business or course of dealings and the sale must either lie within it or be incidental to it. The seller, Gagnon, was licensed to operate a garage, but the definition of that occupation in the statute as well as its inherent character excludes it from a commercial category. That was recognized by Gagnon: he was introduced to the respondent as a dealer in motor vehicles and in that capacity negotiated the sale. It is only, then, in relation to the business of selling motor vehicles that the case can be brought within art. 1488 as a commercial matter.

But s.s. (1) of s. 21, in prohibiting a person from dealing in such vehicles without a license and in declaring that a sale made by an unlicensed person is not to be deemed to have been made by a dealer in them necessarily denies to any such sale a commercial character if the purpose of these

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provisions is not to be utterly defeated. That the license has regard to sales other than those within art. 1489, apart from the generality of the language of the section, is shown by the fact that although Gagnon had, in 1949, with his application for a license, furnished the security required by s. 21, the license was refused because he had failed to submit his balance sheet. Since the license must be exhibited on the dealer's premises and the number shown on each document of sale, means designed expressly for the protection of the public, the absence of the license is thus effectual to prevent commercial dealings and whatever sales he may be able to make, being in the face of the statute, can only be deemed to be civil. The section does not prevent a sale, but it prevents a commercial sale. There were not, within the contemplation of the statute, commercial dealings of which the sale could be a principal item, and as a consequence there was nothing commercial to which the sale could be an incidental item.

The section was considered by this Court in Home Fire & Marine Insurance Company v. Baptist 10, in which, at p. 385, the present Chief Justice, speaking of s. 21, used the following language:―

Dans les cas spéciaux que cette législation prévoit, on a voulu précisément éviter l'application des articles du code.

I agree, then, with the view taken by Gibsone J., the trial judge and the dissenting judges in the Court of Queen's Bench. The appeal must be allowed and the trial judgment restored with costs in this Court and in the Court of Queen's Bench.

Estey, J.:―The appellant contends that under s. 21 of the Motor Vehicles Act of the Province of Quebec (R.S.Q. 1941, Ch. 142, s. 21) it has a right to revendicate an International truck from the respondent who purchased it from one Gagnon.

The facts are not in dispute. The International truck here in question was sold on October 10, 1949, at the City of Quebec by Gagnon, a garage proprietor at Cap Chat, to the respondent. At all times material to that sale Gagnon did not have a license to deal in motor vehicles as required by s. 21 of the Motor Vehicles Act. Gagnon had purchased

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the truck on September 15, 1949, under a contract of conditional sale, whereby the ownership remained with the vendor P. E. Bouffard Ltée. On the same date (September 15) Bouffard Ltée assigned all its vendor's interests under that contract to the appellant. The appellant, as owner, seeks to revendicate this truck from the purchaser-respondent.

The learned trial judge of the Superior Court held that the respondent's contract of purchase from Gagnon was, by virtue of s. 21, invalid and allowed the appellant's action.

The relevant part of s. 21 of the Motor Vehicles Act reads:―

21. 1. No person may deal in motor vehicles without having obtained from the Bureau a license to that effect, upon payment to the Bureau of the following fees:

.......................................................................................................................................

No such license may be issued before the person applying therefor shall have furnished the Bureau with security for the purpose of guaranteeing to the owner of a stolen motor vehicle, sold by such person, the reimbursement of the price which such owner has paid to any buyer of such motor vehicle, in order to recover the possession by way of revendication as stolen property. In such a case, the owner shall be entitled to claim in his own name, from the dealer and from his surety, the price which he has paid to the buyer.

.......................................................................................................................................

No sale of a motor vehicle effected by a person who is not licensed under the authority of this subdivision, shall be deemed to have been made' by a dealer in motor vehicles.

The majority of the learned judges in the Court of Queen's Bench 11 construed s. 21 as applying only to stolen motor vehicles and, as the record did not establish the truck was stolen, they reversed the learned trial judge and dismissed the appellant's action under the relevant articles (1487 et seq.) of the Civil Code. The minority of the learned judges were of the opinion that s. 21 was not to be construed in that restricted sense and would have affirmed the judgment at trial.

This Court held in Home Fire & Marine Insurance Company v. Baptist 12, that the rights of the owner, vendor and purchaser of a stolen motor vehicle must be determined under the foregoing s. 21 rather than Art. 1489 C.C. At p. 385 my Lord the Chief Justice (then Rinfret J.) stated:

Le but évident est d'empêcher l'application de l'article 1489 du code, et, en pareil cas, d'éliminer l'obligation du propriétaire, en revendiquant

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la machine qui lui a été volée, de 'rembourser à l'achteur le prix qu'il en a payé.' Donc celui qui achète une automobile d'une personne qui n'est pas licenciée perd la protection de l'article 1489 du code civil. D'autre part, si l'acheteur de l'automobile l'a acquise d'une personne licenciée, 'dans ce cas', dit l'article 21, 'le propriétaire (du véhicule automobile volé) a le droit de réclamer en son nom, du commerçant et de sa caution, le prix qu'il a payé à l'acheteur.'

It is contended, on behalf of the appellant, that s. 21 should be construed to apply only to stolen motor vehicles.

Section 21 is placed in the statute with ss. 15 and 19 in Division III entitled "Licenses and Permits" and some asistance in determining the intent of the legislature may be derived from its position and the similarity of the language used in ss. 15 and 19 of the same division. They respectively commence "No person shall drive a motor vehicle …" and "No person shall keep a garage," and s. 21 "No person may deal in motor vehicles …," without in each case obtaining the appropriate license. In these three sections the legislature enunciates an all-inclusive requirement of general application and then makes such exceptions and additions as it deems appropriate.

The word "may," as used in the English version of the first sentence, s. 21, should be read as "shall." The French version justifies this construction and it is also clear that the section, read as a whole, makes the license an imperative prerequisite to dealing in motor vehicles.

Then, and of even greater significance, is the fact that the prohibition contained in the first sentence of s. 21 is not qualified by any express provision. If the legislature had intended that a sentence so phrased should be limited or restricted in its application to motor vehicles that have been stolen, it would undoubtedly have used language indicative of that intention and not left so positive and comprehensive a provision to be so construed. Indeed, apart from an express provision or language that necessarily implies such a limitation, it would seem that such a construction would be to add words to the section and, therefore, not to construe but to legislate.

It will be observed that it is the dealing in motor vehicles that is prohibited. Gagnon was dealing in motor vehicles in a manner that his sale to the respondent here in question, in the absence of any such provision as s. 21, would appear to come within the phrase "a commercial matter

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(d'une affaire commerciale)" and would be valid within the provisions of Art. 1488. The positive and comprehensive language in the first sentence of s. 21 discloses a clear intention that a sale made by a dealer not licensed shall not be valid and ought not to be construed as "a commercial matter (d'une affaire commerciale)" within the meaning of Art. 1488. This conclusion, it would seem, is made very clear by the definition of the word "dealer" in s. 2(13), where it is defined as "any person who deals in motor vehicles." Gagnon was in the business of selling motor vehicles, but he was not a dealer in motor vehicles within the meaning of the Motor Vehicles Act because he was not licensed as required thereby and, therefore, the sale was invalid.

It is contended, however, that the support for the view that s. 21 should be construed as applicable to stolen motor vehicles only is found in the requirement in sub-s. (1) that as a condition precedent to obtaining a license the applicant must furnish the Bureau with security "for the purpose of guaranteeing to the owner of a stolen motor vehicle, sold by such person, the reimbursement of the price which such owner has paid to any buyer of such motor vehicle, in order to recover the possession by way of revendication as stolen property." This provision, with the greatest possible respect to the learned judges who hold a contrary opinion, is an addition dealing specifically with stolen motor vehicles and not a restriction or limitation upon the prohibition in the first sentence.

That the legislature did not intend s. 21 should be limited is apparent from the express provision in sub-s. (2). There it is provided that a dealer or any other person who "may offer for sale or sell a motor vehicle in a fair or market, or at auction or at a public sale other than that effected according to law," is required to furnish security not only to guarantee the owner of a stolen motor vehicle, as under sub-s. (1), but also to give security guaranteeing to the 'buyer of a motor vehicle at such a sale that he, the permit holder, is the owner thereof. Under this provision issues as to title may arise quite independent of any question as to whether the motor vehicle was stolen or not. This provision, together with what has already been said, distin-

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guishes this from those cases discussed in Hirsch v. Protestant Board of School Commissioners 13, where general words are used and followed by language dealing with specific situations in a manner that shows an intent on the part of the legislature that the general words were not to be given their ordinary, literal effect.

The legislature, by the, language used in this section, discloses an intention to deal with sales of motor vehicles generally, with the exception of those isolated and private transactions between citizens. The phrase "a dealer in motor vehicles (un commerçant trafiquant en véhicules automobiles)" in the last sentence of s. 21 appears sufficiently wide to cover both the phrase "a trader in dealing in similar article (d'un commerçant trafiquant en semblables matières)" in Art, 1489 C.C. and "a commercial matter (d'une affaire commerciale)" in Art. 1488. Even if, however, that be not the correct view, when, as already stated, the general provisions of the opening sentence of s. 21 are given their ordinary and grammatical meaning, the legislature cannot have intended that a sale of a motor vehicle by an unlicensed dealer should be construed as "a commercial matter (d'une affaire commerciale)" and, therefore, valid within the meaning of Art. 1488. This s. 21 makes a clear distinction between motor vehicles sold by a licensed dealer and those sold by one who is not licensed.

The legislature appears, by the enactment of s. 21, to have intended to effect a modification of both Arts. 1488 and 1489 of the Civil Code in respect to motor vehicles.

The judgment at trial should be restored and this appeal allowed with costs to the appellant throughout.

Cartwright J.:―The facts out of which this appeal arises are fully stated in the reasons of other members of the Court.

It appears from their reasons for judgment that all the learned judges in the Courts below would have maintained the appellant's action if they had reached the conclusion that the automobile purchased by the respondent from Gagnon had been stolen, and I understand that the same view is held by all the members of this Court.

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After considering the whole record I agree with the conclusion of my brother Fauteux „that the question, whether at the moment of its sale to the respondent the automobile was stolen from the appellant, is sufficiently raised in the pleadings and should be answered in the affirmative. This is sufficient to dispose of the appeal and renders it unecessary for me to deal with the other questions which were argued before us.

I would allow the appeal and restore the judgment of the learned trial judge with costs throughout.

Appeal allowed with costs.

Solicitors for the appellant: Miquelon & Perron.

Solicitor for the respondent: A. Dumontier.



1 Q.R. [1953] Q.B. 84.

2 [1933] S.C.R. 382.

3 Q.R. (1908) 17 K.B. 193.

4 (1921) 61 Can. S.C.R. 608.

5 [1929] S.C.R. 117.

6 [1945] S.C.R. 289.

7 10 Moore P.C. 502.

8 [1952] 2 S.C.R. 312.

9 Q.R. [1953] Q.B. 84.

10 [1933] S.C.R. 382.

11 Q.R. [1953] Q.B. 84.

12 [1933] S.C.R. 382.

13 [1926] S.C.R. 246.

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