Supreme Court Judgments

Decision Information

Decision Content

Supreme Court of Canada

Appeal—Jurisdiction—Petition for leave to appeal—Labour Unions—Alleged illegal expulsion of members—By-law prohibiting members from belonging to a "rival" association—Definition of "rivalry" not given—Uncertainty as to its meaning—Whether by-law passed in conformity with provincial statute—Whether resolution expelling member within the powers of the association under the by-law—Question of general importance for all labour unions in the province—Future rights—Jurisdiction of provincial appellate courts to grant leave to appeal to this Court—Supreme Court Act, section 41 Professional Syndicates Act, R.S.Q., 1925, c. 255, s. 2.

The respondents are longshoremen and were officers of the appellant association. An action for damages for loss of salary was brought by them against the association on the ground that they have been illegally expelled from it. A by-law of the association prohibited its members from belonging to a "rival" association, and it was claimed that the respondents violated the by-law. The Superior Court dismissed the action; but the appellate court reversed that judgment. The appellant moved for secial leave to appeal to this Court.

Held that special leave to appeal should be granted.

The interpretation given to the word "rivalry" by the members of the appellant association differs from the one given by the members of an association preceding it; and that word is also differently construed by the two courts below. There is therefore a primordial interest that the definition of what constitutes "rivalry" should be definitively established by this Court. The question whether the respondents are members of a "rival" association is obviously a question of fact; but the question as to what constitutes a "rival" organization, in the absence of any definition, is an important question of law.

Questions are also raised whether the statutes and the by-laws of the appellant association are binding in law, on the grounds the formalities essential to put them in force would not have been fulfilled and, also, that these statutes and by-laws would not have been deposited with the Provincial Secretary in pursuance of section 2 of chapter 255, R.S.Q., 1928. Another ground of appeal is whether the resolution expelling the respondents is within the powers of the association under the by-law.

[Page 769]

The present litigation, besides concerning the great number of members of the two labour associations in this case, is of much interest to all other unions which have been incorporated under the same statutory law; and the decision in this case may affect, in a general way for the whole province of Quebec, the status of all labour unions and similar organizations.

The rights in future of the parties in this case are also affected by the judgment from which leave to appeal to this Court is sought by the appellant.

As already decided by this Court, the jurisdiction of the "highest court of final resort" in a province to grant special leave to appeal to this Court, under section 41 of the Supreme Court Act, is untrammelled, unlimited and free from any restrictions. The proviso in that section, with its sub-classes (a) to (f) has no bearing as to the jurisdiction of the provincial courts and applies exclusively to the jurisdiction of the Supreme Court of Canada. Canadian National Railway Company v. Croteau & Cliche ([1925] S.C.R. 384); Hand v. Hampstead Land and Construction Company ([1928] S.C.R. 428); F orcier v. Coderre ([1936] S.C.R. 550); Fortier v. Longchamp ([1941] S.C.R. 193) and Campbell Auto Finance Co. Ltd. v. Bonin ([1945] S.C.R. 175).

MOTION for leave to appeal to the Supreme Court of Canada from a judgment of the Court of King's Bench, appeal side, province of Quebec (1)[1], reversing the judgment of the Superior Court, Philémon Cousineau J. and maintaining the respondents' action.

Charlemagne Rodier K.C. for the motion.

U. Boisvert contra.

The judgment of the Court was delivered by

The Chief Justice.Les intimés sont des débardeurs résidant à Montréal et ils étaient membres de l'Association appelante.

Le 17 mars 1939, ils furent expulsés de l'Association pour la raison qu'ils faisaient partie d'une autre association rivale de débardeurs dans le port de Montréal, connue sous le nom de "L'Union Nationale Indépendante de l'Ile de Montréal Incorporée".

Ils poursuivirent alors l'Association appelante en recouvrement des dommages pour perte de salaire durant la saison de navigation de 1939.

[Page 770]

La Cour Supérieure les débouta des fins de leur action; mais, sur appel à la Cour du Banc du Roi, (1)[2] ils réussirent à faire infirmer ce jugement et à obtenir le maintien de leur réclamation en dommages.

L'Association appelante demanda alors à la Cour du Banc du Roi la permission d'en appeler à la Cour Suprême du Canada. Cette demande lui fut refusée, et elle fait maintenant une requête au même effet devant cette Cour.

Cette requête expose que les jugements et les opinions, exprimés respectivement par la Cour Supérieure et par la Cour du Banc du Roi, diffèrent à tel point que les questions en litige ne se trouvent pas définitivement réglées; que les droits futurs des parties sont en jeu; que les demandeurs eux-mêmes, dans leur déclaration, réservent leur recours pour perte de salaire à l'avenir; que l'Association appelante est exposée à des sommations et à des procès de la part des intimés dans le but d'être réintégrés dans l'Association; et que les questions soulevées dans ce litige sont d'un intérêt général et d'une importance telle qu'elles affectent même l'ordre public.

Si l'on réfère au jugement de la Cour Supérieure, l'on constate qu'il décide que les deux associations dont il s'agit "étaient des Associations rivales de débardeurs dans le port de Montréal". D'autre part, la majorité de la Cour du Banc du Roi a été d'avis contraire, sauf la dissidence de l'honorable juge en chef de la province de Québec. Or, comme le fait remarquer M. le juge Bissonnette, "les règlements de l'Association ne définissent pas ce qu'il faut entendre par "rivalité"." Je vois par les notes des juges que les Associations comprennent des milliers de membres, et il y a donc un intérêt primordial à ce que la définition de ce qui constitue "rivalité" soit définitivement établie par la plus haute cour de justice.

Je vois même que l'interprétation donnée par les membres de la nouvelle Association comporte un tout autre sens que la signification attribuée au mot "rivalité" par les membres de la première Association.

Il se soulève en plus la question de savoir si les statuts et règlements que l'Association entend appliquer aux intimés ont force de loi, vu que les formalités essentielles pour

[Page 771]

les mettre en vigueur n'auraient pas été remplies; et, en outre, que ces statuts et règlements n'auraient pas été déposés chez le Secrétaire de la province, en obéissance à l'article 2 du chapitre 255 des Statuts Refondus de 1925.

L'un des juges de la Cour du Banc du Roi émet également la prétention que la résolution des intimés va au-delà des pouvoirs conférés par le règlement à l'Association appelante.

De toute façon, le résultat du litige dépend de l'interprétation que l'on donne au mot "rivalité" et au règlement dans lequel ce mot est employé.

Il est donc juste de présumer que ce litige intéresse à la fois le nombre considérable de débardeurs qui font partie des deux Unions, mais également, d'une façon générale dans toute la province de Québec, les différentes Unions qui ont été constituées en vertu du même régime légal. Cela me paraît suffisant pour que permission d'appeler à cette Cour soit accordée à l'Association appelante.

En autant que nous pouvons nous en rendre compte par les pièces qui ont été soumises à cette Cour lors de l'argumentation de la requête pour permission d'appeler, cette cause affecte généralement le status "des unions ouvrières" dans la province de Québec.

La question de savoir si les intimés appartiennent à une association rivale est sans doute une question de fait, mais celle de savoir ce qui constitue une association rivale, en l'absence de la définition à laquelle nous avons référé, constitue une question de droit importante, (Quinn vs. Guernsey (1)[3] ).

L'exposé que nous avons fait jusqu'ici démontre, à notre avis, que les droits futurs des parties sont affectés par les jugements qui ont été rendus, et le seront par celui que devra rendre cette Cour sur l'appel qu'on lui demande la permission d'inscrire.

A proprement parler, la Cour du Banc du Roi, en disposant de la requête pour permission d'appeler qui lui a été soumise, ne s'est pas prononcée sur l'existence des droits futurs, en donnant pour prétexte que

la jurisprudence de la Cour est à l'effet, vu le sous-paragraphe "c" de l'article 41 de la Loi de la Cour Suprême, 1927, S.R.C. c. 35, de laisser à

[Page 772]

cette plus haute Cour de décider elle-même de l'opportunité, quant à ce motif de droits futurs, d'un appel à sa juridiction et d'autoriser cet appel si elle le croit à propos.

Comme nous l'avons déjà fait remarquer à maintes reprises, en vertu de l'article 41, la juridiction d'une cour d'appel dans une province pour permettre l'appel à la Cour Suprême du Canada, est illimitée et n'est restreinte par absolument aucune condition, sauf celles de l'article 36 et pourvu qu'il s'agisse d'un "jugement final".

Sans doute, ainsi que nous l'avons dit dans Forcier v. Coderre, (1)[4],

il s'agit d'une permission spéciale d'appeler et il incombe donc à celui qui veut l'obtenir de démontrer qu'il existe pour cela des raisons spéciales.

Mais, si le fait que la validité d'une loi ou d'une ordonnance d'un corps législatif, les droits, revenus ou toute somme d'argent payables à Sa Majesté, les rentes annuelles ou autres matières affectant les droits futurs des parties, un titre ou un intérêt dans des propriétés immobilières ou la validité d'un brevet peuvent être considérés comme étant inclus parmi les raisons spéciales qui peuvent donner lieu à une permission d'appeler à la Cour Suprême du Canada, cette énumération a, b, c, d, et f dans l'article 41 de la Loi de la Cour Suprême ne concerne pas autrement les cours d'appel des provinces. Cette énumération n'a pour but que d'exposer les cas où la Cour Suprême du Canada a juridiction pour permettre l'appel, lorsque les cours d'appel des provinces l'ont refusé. En dehors des cas ainsi énumérés, la Cour Suprême du Canada n'a pas juridiction pour permettre un appel, et même si elle était d'avis qu'il s'agit d'une cause où l'intérêt en jeu est d'une importance suffisante pour le justifier, elle n'a pas le pouvoir de l'accorder. Nous en avons eu un exemple tout récent dans la cause de Campbell Auto Finance Company Ltd. vs. Bonin (2)[5] où, quoique nous étions d'avis que permission d'appeler eut dû être accordée, nous avons été forcés de la refuser parce que la cause ne tombait pas dans l'un des cas énumérés à l'article 41, et il s'ensuivait que nous n'avions pas juridiction pour permettre l'appel.

Il en est autrement, nous le répétons, pour les cours d'appel provinciales dont les pouvoirs sont "untramelled,

[Page 773]

unlimited and free from any restriction" (Voir Canadian National Railway Co. vs. Croteau,[6]; Fortier vs. Long-champ,[7] and Hand vs. Hampstead Land & Construction Co.[8].)

The provision in that section (41) with its sub-clauses "a" to "f" has no bearing as to the jurisdiction of the Provincial Courts and applies exclusively to the jurisdiction of the Supreme Court of Canada. (Campbell v. Bonin (4)[9] ).

Il est indiscutable que la cour d'appel des provinces a le pouvoir de permettre un appel à la Cour Suprême du Canada, absolument dans n'importe quelle cause si l'intérêt en jeu paraît justifier cet appel, toujours sous les restrictions des articles 2 (b) et 36 de la Loi de la Cour Suprême.

Dans le cas actuel, nous croyons que les droits futurs des parties sont affectés par le jugement dont on demande la permission d'appeler. (Christie vs. The York Corporation (5)[10]; Fortier vs. Longchamp (6)[11].)

Nous sommes donc d'avis que la requête de l'appelante doit être accordée, frais à suivre; et que l'appelante doit avoir permission d'appeler à cette Cour à toutes fins que de droit.

Motion granted.



[1] Q.R. [1945] K.B. 353.

[2] Q.R. [1945] K.B. 353.

[3] [1927] S.C.R. 134 and 512.

[4] [1936] S.C.R. 550.

[5] [1945] S.C.R. 175.

[6] [1925] S.C.R. 384.

[7] [1941] S.C.R. 193.

[8] [1928] S.C.R. 428.

[9] [1945] S.C.R. 175.

[10] [1939] S.C.R. 50.

[11] [1941] S.C.R. 193, at 199.

 You are being directed to the most recent version of the statute which may not be the version considered at the time of the judgment.