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Supreme Court of Canada

Dudemaine v. Coutu, [1943] S.C.R. 464

Date: 1943-06-29

Jury trial—Practice and procedure—Option made after expiration of delay—Consent of parties to extend delay—Right to jury trial forfeited and cannot be revived—Rule not one of mere procedure—Conditions prescribed for jury trial are imperative—Jurisdiction of jury extinguished after expiration of delay—Article 442 C.C.P.

The appellant brought an action against the respondents for damages caused to him through the death of his son, killed by the respondent company's truck driven by the other respondent, and made option in his statement of claim for a trial by jury. On the 12th of December, 1941, the trial resulted in a disagreement. On the 7th of February, 1942, counsel for the appellant prepared a motion to call a new jury and to fix the date of the second trial, and counsel for the respondents agreed in writing to the motion. But, on the day fixed for the trial, objection was entered by counsel for the respondents against the hearing of the case by a jury, on the ground that the consent given by him was not valid. The trial judge overruled the objection, and, after verdict by a jury, awarded $3,199.60 to the appellant. The appellate court reversed this judgment on the sole ground that the appellant had forfeited his right to a jury trial, and the record was sent back to the Superior Court for trial before a judge without a jury.

Held that the appeal to this Court should be dismissed.

Per Kerwin, Hudson and Taschereau JJ. When both parties to an action have forfeited their right to a jury trial through the expiration of the delay prescribe by article 442 C.C.P., either of them cannot, even with the consent of the other, revive such right, no more than they could give a valid consent to a jury trial when the law does not grant right to it. The obligation, imposed by that article and drawn up in imperative terms, is more than an ordinary rule of procedure prescribing a delay, which rule the parties would at liberty follow or extend. The right to a jury trial is subordinate to the conditions which are intimately connected with it. The law has not only granted a right to the litigants, but it has also conferred jurisdiction to twelve persons to hear the case and has imposed upon them the obligation to perform their duties, when the request has been made to the court within the prescribed delay. Consequently, when the delay has expired, a conditional right has been lost because the condition has not been fulfilled; and the jurisdiction of the jury has passed away and cannot be re-established, even with the consent of the parties.

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APPEALS from the judgments of the Court of King's Bench, appeal side, province of Quebec, reversing the ; judgment of the Superior Court, Savard J. and referring the case back to that Court for a new trial.

The appellant, on the 9th of October, 1941, brought an action against both respondents claiming damages for an amount of $5,199.79 and making option for a trial by jury. On the 23rd of December, 1940, the truck of the respondent company, driven by the respondent Coutu, had struck and killed the appellant's son. A few days before the trial, the appellant filed an incidental demand for seizure before judgment of the respondent company's truck. A first trial before jury took place in December, 1941, but the jury disagreed. Following the mistrial, it is contended by the appellant that pourparlers of settlement had been in order within the thirty days' period after the date of the first judgment; and both parties admitted that, on the 8th of January, 1942, a letter was written by the respondents' counsel offering $500 in full settlement of the claim, which offer was refused on the 15th of January, 1942. On the 7th of February, 1942, counsel for the appellant prepared a motion to call a new jury and to fix the date of the trial; and counsel for the respondents agreed in writing to the motion. But, on the day fixed, counsel for the respondents objected to the trial and moved to strike the panel on the ground that the consent given was not valid and that more than thirty days had elapsed from the date of the first judgment to the date of the motion for a new trial. The trial judge overruled the objection and ordered the parties to proceed with the trial. The respondents were condemned, after verdict by a jury, to pay to the appellant $3,199.79 for damages, and the incidental demand respecting the seizure of the truck was also maintained. The appellate court, without considering the other grounds of appeal, reversed that judgment, holding that the appellant had lost his right to a jury trial by failing to proceed within the delay prescribed by article 442 C.C.P.; consequently, the verdict was quashed and the case was referred to the Superior Court to be heard before a judge without jury. The appellant appealed to this Court.

Louis Morin K.C. for the appellant.

J. A. Gagné K.C. and W. Desjardins K.C. for the respondents.

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The judgment of the Chief Justice and Davis J. was delivered by

The Chief Justice.—I concur in the judgment dismissing the appeal with costs.

The judgment of Kerwin, Hudson and Taschereau JJ. was delivered by

Taschereau J.—Le fils du demandeur a été frappé par l'automobile de la Carrière Lumber Company, conduite par un nommé Roland Coutu, qui à ce moment était dans l'exercice de ses fonctions d'employé. Il est décédé quelques heures après l'accident, et l'appelant a réclamé des dommages au montant de $5,199.79.

L'action a été instituée le 19 octobre 1941, et le 22 novembre de la même année, par voie de demande incidente, le demandeur a fait saisir avant jugement le camion de la défenderesse.

La cause a été entendue une première fois devant un jury à Amos le 12 décembre 1941, mais par suite d'un désaccord un nouveau procès s'instruisit le 10 mars 1942. Cette fois, le jury rendit un verdict accordant au demandeur la somme de $3,199.60, et, par jugement en date du 12 mars, M. le juge Savard confirma ce verdict.

En cours du Banc du Roi, les défendeurs ont attaqué ce jugement en invoquant les raisons suivantes:

1. Absence de responsabilité.

2. Faute contributoire du jeune Dudemaine.

3. Dommages excessifs.

4. Le demandeur avait perdu son droit à un procès par jury lors du second procès, n'ayant pas fait les procédures voulues dans les trente jours tel que l'exige l'article 442 du Code de Procédure Civile.

A l'exception de M. le juge St-Germain qui enregistra sa dissidence après avoir examiné tous les points soulevés par les défendeurs, la Cour du Banc du Roi ne considéra que le dernier argument, et en vint à la conclusion que le demandeur était bien déchu de son droit au procès par jury et que le dossier devait être retourné à la Cour Supérieure pour qu'il en soit disposé de la manière ordinaire devant un juge. Et comme conséquence de ce premier

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jugement, la Cour du Banc du Roi a maintenu aussi le second appel des défendeurs se rapportant à la demande incidente, et a rendu la même ordonnance.

C'est l'article 442 du Code de Procédure Civile qui doit déterminer les droits respectifs des parties; il se lit ainsi:

442. A défaut par la partie qui a demandé le procès par jury de procéder sur cette demande dans les trente jours qui suivent celui où la cause est mûre pour le procès ou pour un nouveau procès, elle est de plein droit déchue de là faculté de le faire; mais le juge peut, sur demande faite dans l'intervalle, lui accorder un délai additionnel pour raison valable.

L'autre partie peut, dans les quinze jours après l'expiration de ce délai, procéder au procès par jury.

A défaut de le faire dans aucun de ces cas, la cause peut être instruite pour enquête et audition en la manière ordinaire.

L'appelant admet évidemment que son application pour un second procès par jury était tardive, car elle n'a été faite que le 7 février 1942, quand le premier verdict avait été rendu le 12 décembre 1941. Les délais étaient clairement expirés, mais, l'appelant invoque un consentement signé par les parties à ce qu'il soit procédé à la formation du rôle des jurés le 11 février 1942. Mais, il est bon de noter que, malgré le consentement donné, le procureur des défendeurs s'est objecté à la formation du rôle, parce que les délais étaient expirés et que le consentement était invalide. C'est cette prétention que la Cour du Banc du Roi a maintenue, et elle en est venue à la conclusion que le délai de trente jours est de rigueur, que les parties avaient perdu leurs droits respectifs au procès par jury, et que le consentement ne pouvait les faire revivre.

Il est certain, et la Cour du Banc du Roi admet ce principe, que lorsqu'il s'agit d'une simple question de procédure, les tribunaux doivent donner effet aux consentements donnés par les parties. Mais, la question qui se pose ici a-t-elle le même caractère? Quand un droit exceptionnel est donné à condition qu'il soit exercé dans un certain délai, peut-on faire revivre par consentement ce délai expiré? Car, il est indiscutable que dans la province de Québec, le cours normal de la procédure est que tout procès doit s'instruire devant un juge sans jury. C'est par exception qu'en certains cas, déterminés par le code, il y a lieu au procès par jury. Mais, lorsque le demandeur désire exercer ce droit restreint, il doit procéder sur cette demande dans les trente jours qui suivent celui où la cause est mûre pour le

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procès, et à défaut de le faire, il est déchu de son droit. Le défendeur peut, dans les quinze jours qui suivent, faire la même demande, mais il est lui aussi frappé de la même déchéance s'il néglige d'exercer ce privilège. Même le juge ne peut accorder de prolongation quand les délais sont expirés.

Cette obligation, imposée par l'article 442 du C.P.C. et rédigée dans des termes impératifs, me semble être plus qu'une simple règle de procédure déterminant un délai que les parties peuvent respecter ou prolonger à volonté.

Le droit au procès par jury est subordonné à des conditions qui y sont intimement liées, et qui pour ainsi dire en font partie. On ne peut choisir un procès par jury sans accepter toutes les obligations qui en découlent. Le code, en décrétant en quels cas il y aura lieu à ce mode de procès, a non seulement accordé un droit aux plaideurs, mais il a aussi conféré une juridiction à douze hommes d'entendre ce litige, et leur a imposé l'obligation de servir, quand la demande est faite au tribunal dans les délais voulus.

La Cour du Banc du Roi a décidé que les deux parties, déchues de leur droit, ne pouvaient faire revivre ce droit expiré, pas plus qu'elles ne pourraient donner un consentement valide à un procès par jury, quand le code ne l'accorde pas. Un droit conditionnel a été perdu, faute de la réalisation de la condition. La juridiction est maintenant disparue; et celle-ci ne peut être rétablie par un consentement.

Les tribunaux de la province de Québec ont toujours interprété sévèrement cette disposition de l'article 442 C.P.C, qui détermine dans quel délai doit agir celui qui veut conserver son droit au procès par jury. Ainsi, en 1902, Sir Alexandre Lacoste, parlant pour la Cour du Banc du Roi, disait dans Canadian Pacific Railway v. Foster[1],

Le droit au procès par jury est un droit d'exception et il faut strictement se conformer aux exigences de la loi pour pouvoir en réclamer le bénéfice.

Le même principe a été réaffirmé en 1940 par la Cour du Banc du Roi dans Consolidated Theatres Limited v. Nihon[2]:—

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La demande pour le choix et l'assignation du jury et pour la fixation des dates doit être faite dans les trente jours de la définition des faits. La demande pour la définition des faits doit être faite dans les trente jours qui suivent celui où la cause est mûre pour le procès. Faute d'observer ces délais, le demandeur perd tous ses droits au procès par jury.

Et, plus récemment encore, dans Wise v. Boxenbaum[3]:—

Le droit au procès par jury est un droit d'exception; pour en pouvoir réclamer le bénéfice, il faut se conformer strictement aux exigences de la loi. Il ne suffit pas d'avoir opté pour cette forme de procès et par là d'avoir acquis le droit de s'en prévaloir; il faut encore conserver ce droit en observant les délais prescrits. Ainsi la définition des faits doit être demandée dans les trente jours qui suivent celui où la cause est mûre pour le procès; et la cause est mûre pour le procès quand la contestation est liée, ou à l'expiration du délai dans lequel elle devait l'être. Faute d'observer ces délais, la partie perd tous ses droits au procès par jury.

Je ne crois pas pouvoir, malgré les inconvénients pratiques qui peuvent en résulter, entretenir une opinion différente de celle exprimée dans le jugement dont il y a appel, et je le confirmerais.

L'appelant a cité le précédent de Lord v. La Reine[4]. Dans cette cause, il s'agissait de savoir si les articles 1020 et 1209 du Code de Procédure Civile de la province de Québec, qui limitent le temps pour présenter une inscription devant la Cour du Banc du Roi, imposent des conditions impératives sans lesquelles la cour d'appel n'a pas juridiction, et si les parties peuvent de consentement prolonger ces délais. La Cour en est venue à la conclusion qu'il s'agissait d'une question de procédure, où les parties pouvaient donner un consentement valide. Je ne crois pas, cependant, que cette décision puisse être interprétée comme voulant dire que les parties peuvent consentir à soumettre leur litige à un jury quand ce dernier n'a plus juridiction pour l'entendre.

Quant à l'autre précédent de cette Cour, The Montreal Tramways v. Séguin[5], je crois qu'il n'a aucune application dans l'espèce. Dans cette cause, on s'est demandé si les parties avaient oui ou non droit à un procès par jury; mais la demande avait été faite dans les délais prévus au code. Personne ne s'y était objecté, et cette Cour a décidé, en conséquence, qu'il y avait acquiescement et chose jugée sur ce point, et qu'on ne pouvait pas invoquer ce moyen devant un tribunal d'appel. Dans le cas actuel, lorsque le

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jury a été convoqué, l'intimé s'est objecté à cette convocation vu l'expiration des délais, et on ne peut en conséquence lui reprocher un acquiescement ou invoquer contre lui l'autorité de la chose jugée.

Pour les motifs ci-dessus, je suis d'opinion que les deux appels de l'appelant doivent être rejetés avec dépens et vu la conclusion à laquelle j'arrive, il est inutile de discuter les autres moyens soulevés par l'appelant.

Appeal dismissed with costs

Solicitor for the appellant: Remy G. Taschereau.

Solicitor for the respondents: Demers et Desjardins.



[1] (1902) Q.R. 12 K.B. 139, at 140.

[2] (1940) Q.R. 68 K.B. 373.

[3] (1940) Q.R. 70 K.B. 9, at 11.

[4] (1900) 31 S.C.R. 165.

[5] (1915) 52 S.C.R. 644.

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