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Supreme Court of Canada

Minority—Action for damages by minor represented by father as tutor—Minor attaining age of majority during proceedings—Petition en reprise d’instance not presented—Minor, then of age, declared interdicted—Father duly authorized to continue suit as curator—No notification of change of status—Nullity of proceedings, since date of majority, urged on appeal before this Court—Petition in revocation of judgment of this Court—Arts. 268, 269, 1177 (8) C.C.P.

An action for damages, brought by a father as tutor to his minor daughter, having been maintained upon a verdict by a jury, that judgment was affirmed by the appellate court and by this Court. Subsequently, a petition in revocation of judgment (requête civile) was presented by the appellant company. The daughter attained her age of majority before the date for proof and hearing on the merits of the petition; but the suit continued without any petition en reprise d’instance being presented, and judgment was rendered dismissing the requête civile. While the case was pending before the appellate court, the daughter having been interdicted, the father then presented a petition to continue the suit as curator, which petition was granted by the appellate court; and no appeal was taken. There has been no notification of the change of status of the daughter as to her age. As a preliminary ground of appeal before this Court, the appellant urged that all proceedings, subsequent to the date on which the daughter attained her majority, were null.

Held, that under the circumstances of this case, the proocedings should not be declared null and void. The judgment of the appellate court,

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authorizing the father to continue the suit as curator, had the effect of covering any irregularity in anterior proceedings. Moreover, no notification has been given as to the change of status of the daughter, and all proceedings are held to be valid up to the date of such notice. And, even after such notification the nullity incurred would be merely relative, and could be invoked only by the person whose interests would not have been represented.

As to the merits of the requête civile:

Held that the judgment of the appellate court, affirming the judgment of the trial judge and holding that the new evidence offered by the appellant was not sufficient to justify an order for a new trial, should be affirmed.

APPEAL from the judgment of the Court of King’s Bench, appeal side, province of Quebec, affirming the judgment of the trial judge, Casgrain J. and dismissing a petition in revocation of judgment by the appellant company.

The facts of the appeal and the questions in issue are stated in the head-note and in the judgment now reported.

Arthur Vallée K.C. for the appellant.

J. P. Charhonneau for the respondent.

The judgment of the Court was delivered by

Rinfret J.—Cette cause est déjà venue devant cette Cour sur appel d’un verdict du jury[1]. Elle se présente maintenant sur une requête civile qui a été rejetée au mérite par la Cour Supérieure, dont le jugement a été confirmé par la Cour du Banc du Roi.

Il nous faut disposer d’abord d’un moyen préliminaire soulevé par les appelants.

Au moment de l’institution de l’action, Pauline Guérard était mineure, et les procédures furent prises au nom de son tuteur. Elle est devenue majeure le 22 février 1937, c’est-à-dire avant l’inscription à l’enquête sur la requête civile. Personne ne semble y avoir prêté attention; et la cause continua sans reprise d’instance.

Le jugement de la Cour Supérieure en faveur de Mlle Guérard fut rendu dans ces conditions; et c’est également dans ces conditions que ce jugement fut subséquemment porté en appel devant la Cour du Banc du Roi.

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Puis, alors que l’instance était pendante en appel, surgit un nouvel incident: Pauline Guérard fut interdite et son père, qui avait été son tuteur, lui fut nommé comme curateur.

Il présenta alors une requête pour qu’il lui fût permis de reprendre l’instance en sa qualité de curateur.

Cette requête fut contestée, mais la contestation fut rejetée par la Cour et la reprise d’instance fut autorisée.

Il n’y eut pas d’appel du jugement autorisant cette reprise d’instance; et aucune des pièces qui s’y rapportent ne fait partie du dossier conjoint, dont la composition a été arrêtée de consentement.

Les appelants veulent maintenant soutenir devant nous que toutes les procédures faites subséquemment au 22 février 1937, date où Pauline Guérard a atteint sa majorité, sont nulles, n’ont aucune valeur, et que, de ce chef, l’appel devrait être maintenu.

Disons tout d’abord qu’il est clair que ce moyen ne saurait affecter la réclamation personnelle de l’intimé Rosario Guérard; il ne pourrait l’intéresser qu’en sa qualité de curateur à sa fille Pauline.

Mais nous sommes d’avis que l’appel qui nous est soumis ne donne pas ouverture à ce moyen préliminaire.

La Cour du Banc du Roi a autorisé le curateur à reprendre l’instance; et il nous paraît que, au moins à dater de ce jugement dont il n’y a pas eu d’appel, le cours de la procédure a été régularisé. Nous ne voyons pas comment nous pourrions maintenant remonter au delà de ce jugement qui a permis à l’intimé ès-qualité de continuer les derniers errements. Il est admis que toute cette question fut alors débattue. En accordant la requête en reprise d’instance, la Cour s’est prononcée sur la situation qui nous est exposée par les appelants. L’effet nécessaire de l’autorisation ainsi donnée au curateur est qu’il pouvait validement continuer la cause; et, comme conséquence, que les procédures faites durant l’intervalle entre la date de la majorité et celle de l’interdiction devaient être tenues pour valables.

Il nous semble d’ailleurs que les appelants ont à faire face à plus d’une autre difficulté.

Le Code de procédure civile (art. 268 et 269) édicte que le procureur qui connaît le changement d’état de sa partie

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est tenu de le signifier à l’autre. “Les poursuites sont valables jusqu’au jour de cette signification.” C’est seulement après que la “notification” a été donnée que, dans les affaires qui ne sont pas en état, les procédures sont nulles jusqu’à ce que l’instance ait été reprise par les intéressés ou que ces derniers aient été appelés en cause.

Dans le cas actuel, il n’y a eu aucune notification du changement d’état de Pauline Guérard.

Même après notification, les commentateurs, en général, enseignent qu’il s’agit d’une nullité purement relative, qui ne peut être invoquée que par celui dont les intérêts n’auraient pas été représentés. Et la jurisprudence, en France, est à cet effet.

Après avoir atteint sa majorité, Pauline Guérard jouissait pleinement de ses droits et de ses facultés; et elle était présumée capable de conduire son affaire. Nous ignorons à quel moment son tuteur lui a rendu ses comptes, mais nous savons qu’elle connaissait l’existence de sa cause puisqu’elle a rendu témoignage à l’enquête. Elle a donné au moins son acquiescement tacite à la continuation des procédures; et, comme le jugement lui a, été favorable, il est impossible de voir quel préjudice elle aurait pu subir.

A fortiori, en l’espèce, les appelants ne sauraient réussir à faire mettre de côté, à leur avantage, tout ce qui s’est fait dans la cause entre la majorité et l’interdiction de Mlle Guérard.

Au mérite de la requête civile, les appelants avaient la tâche difficile de convaincre la Cour que la nouvelle preuve qu’ils invoquaient était telle que, si elle avait été faite en temps, le verdict du jury eût probablement été différent (art. 505 C.P.C.). Et il fallait, d’après le code de procédure (art. 1177-parag. 8 C.P.C.), que cette preuve fût concluante.

La Cour Supérieure et la Cour du Banc du Roi ont été unanimement d’avis que la nouvelle preuve offerte par les appelants ne rencontrait pas les exigences du code de façon à les justifier de remettre la cause devant un nouveau jury.

Nous ne trouvons rien dans le dossier qui nous permette d’infirmer ces deux jugements concordants.

Il faut, bien entendu, se borner à considérer l’enquête sur la requête civile.

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Cette enquête ne dévoile pas de dol personnel de la part de l’intimé. Elle ne concerne pas non plus les faits qui, d’après le verdict rendu sur l’action principale, ont constitué la faute des appelants.

En dehors de quelques incidents sans influence possible sur le résultat, la nouvelle enquête s’est surtout attachée à prouver des manœuvres ou de la négligence de la part de Bastien, l’autre défendeur, qui fut exonéré par le jury et qui a cessé d’être partie dans la cause dès après le jugement sur l’instance principale.

Or, un verdict de négligence contre Bastien ne serait pas suffisant pour libérer les appelants. Il leur faudrait, en plus, faire disparaître le verdict qui les a déclarés eux-mêmes en faute. Autrement, ils ne pourraient échapper à leur condamnation, par suite de la responsabilité solidaire en matière de délits ou de quasi-délits.

Nous ne pouvons trouver dans la nouvelle enquête la preuve “concluante” qui entraînerait probablement un résultat différent pour les appelants, c’est-à-dire: un verdict par lequel l’accident serait déclaré uniquement dû à la faute de Bastien. Et c’est dans ce cas seulement que les appelants pouvaient réussir.

Pour ces raisons, l’appel doit être rejeté avec dépens.

Appeal dismissed with costs.

Solicitors for the appellant: Vallée, Beaudry, Portier, Lêtourneau & Macnaughton.

Solicitors for the respondent: Lamothe & Charbonneau.



[1] [1937] S.C.R. 76.

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