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Supreme Court of Canada

Competition for scholarship—Encouragement of music—Special jury—Examination of competitors—Verdict—Subsequent discovery of errors and partiality—Right of official body to revise verdict—Whether jury is functus officio—An Act for the Encouragement of Music, R.S.Q., 1925, c. 139—Art. 50 C.C.P.

The Academy of Music, in virtue of “An Act for the Encouragement of Music” (R.S.Q., 1928, c. 139), was receiving a yearly grant of $5,000, so that a scholarship called “Prix d’Europe” could be awarded, upon the verdict of a special jury of five members appointed by the Academy, to the competitor who would obtain the highest number of marks. In the year 1932, a competition was held; and, after the examination had been completed and all the judges had handed over to the secretary of the jury the ballots on which each of them had inscribed the respective number of marks allowed to each candidate, on each subject, and the number of marks for each candidate had been added up and arranged, it was found that the mis-en-cause Piché ranked first with 81.9 marks and the respondent, Payment, with 81.1 marks. Thereupon, one of the examiners, Morin, expressed the opinion that respondent’s marks should be increased so that the

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scholarship be awarded to him because in his opinion he deserved it; and another examiner, Bernier, in order to obtain such result, got back his ballot from the secretary and granted five marks more to respondent. The latter was accordingly declared the winner of the scholarship. A few days after the examination, another competitor, one Bélanger, wrote to the vice-president of the Academy that he had not been awarded for his musical dictation the marks he thought he was entitled to. The officers of the Academy ascertained the fact that an obvious error had occurred in Bélanger’s case and thought that it would be expedient that the whole examination should be reviewed. The president of the Academy then called a meeting of the members of the jury and of the officials of the Academy, which took place on July 21, 1932. At that meeting, mistakes and errors in the allocation of marks to the respondent and Piché were admitted by the members of the jury, a rectification was made accordingly, and, as a result, the mis-en-cause Piché, having obtained 84.8 marks, while the respondent had only 76.9, was awarded the scholarship. The respondent, under art. 50 C.C.P., then took an action against the Academy of Music and the members of the jury for a declaration that he had won the scholarship and, claimed all the advantages deriving therefrom, and, also, for $5,000 damages. The trial judge dismissed the action, holding that the respondent had not won the scholarship, that the Academy of Music rightly refused to award it to him and that the Academy of Music could not be held liable for fraud committed by some of the examiners, and mistake by the others. The Court of King’s Bench reversed this judgment, holding that the examiners were arbitrators, that they had become functi officio the moment they had signed their first report; that court annulled the decision of the jury rendered on July 21, 1932, and condemned the appellant to pay $1,000 damages to the respondent.

Held, reversing the judgment appealed from (Q.R. 59 K.B. 121) Cannon J. dissenting, that under the circumstances of this case, the respondent was not entitled to claim the scholarship and that the appellant was right in refusing to award it to him. Even admitting that the decision reached at the meeting of July 21, 1932, (which, according to the facts, cannot be considered as a second verdict, but as a rectification of the first verdict), was illegal and null, this Court had still the right and the duty to decide, what the court appealed from has failed to do, whether the first verdict was valid and legal, as such verdict had been contested by the appellant in its plea. It was not only the right, but also the duty, of the appellant, as mandatory of the legislature in the distribution of public moneys, to investigate the proceedings of the jury and, after having found evident errors and illegalities, which were admitted by the members of the jury at the meeting of July 21, 1932, and have been held as proven by the trial judge, to award the scholarship to the competitor who had obtained “the highest number of marks” according to the statute.

Per Cannon J. (dissenting).—The only regular competition for the scholarship of 1932 and the only official examination of the competitors had taken place on June 16 and 17, 1932. The respondent is entitled to claim the benefit of the unanimous decision of the jury rendered on June 17 and of the official document, bearing the seal of the Academy, which stated that he was the winner of the scholarship. The jury, after having rendered its verdict, had no more powers to act as such (functus officio). The proceedings subsequent to the first verdict as well as the

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second verdict were illegal, as the statute incorporating the Academy does not provide for any appeal from the decision of the jury to the executive committee of the Academy or to the members of the jury individually or collectively. If the officials of the Academy were of the opinion that there had been fraud, partiality or errors in the conduct of the competition, they should have proceeded by way of action under art. 50 C.C.P. to annul the verdict of the jury.

APPEAL from the judgment of the Court of King’s Bench, appeal side, province of Quebec[1], reversing the judgment of the Superior Court, Demers Philippe J., and maintaining the respondent’s action.

The material facts of the case and the questions at issue are fully stated in the above head-note and in the judgments now reported.

Ls. St-Laurent K.C. and Arthur Vallée K.C. for the appellant.

J. M. Guérard K.C. for the respondent.

The judgment of Rinfret, Crocket. Kerwin and Hudson JJ. was delivered by

Rinfret J.:L’Académie de Musique de Québec a été fondée en 1867 et constituée en corporation en 1870 par un Acte de la législature de Québec.

Le 24 mars 1911, le parlement de Québec a adopté une loi pour favoriser le développement de l’art musical, en vertu de laquelle le lieutenant-gouverneur en conseil a été autorisé à accorder à l’Académie une subvention annuelle ne dépassant pas $5,000.

Par cette loi, le paiement de cette subvention est déclaré sujet à l’accomplissement de certaines conditions stipulées dans le statut, en outre de toutes autres conditions qu’il plairait au lieutenant-gouverneur en conseil d’imposer.

Le statut pourvoit à ce que l’Académie, chaque année, ouvre un concours spécial pour le chant, le piano, l’orgue, le violon ou le violoncelle; à ce que les concurrents soient jugés par un jury spécial nommé par l’Académie de Musique de Québec et qui doit être composé de cinq membres, dont deux doivent être choisis en dehors des membres de l’Académie. Ne peuvent prendre part au concours que les porteurs de diplômes de lauréat de l’Académie de Musique

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de Québec qui sont sujets britanniques, âgés de pas plus de vingt-cinq ans et qui résident dans la province de Québec depuis trois ans au moins. L’Académie doit cependant, aux conditions qu’elle juge équitables, admettre à concourir pour le diplôme de lauréat les élèves des autres institutions musicales de la province.

Les boursiers doivent, pour bénéficier des avantages que leur confère cette loi, suivre le programme d’études déterminé par l’Académie de Musique de Québec.

Et voici comment la loi définit de quelle façon doit être choisi le gagnant de la bourse:

(c) Celui des concurrents qui obtient le plus grand nombre de points a le droit d’aller, aux frais de l’Académie de Musique de Québec, passer deux ans en Europe pour y compléter ses études musicales.

Cela veut dire évidemment que le jury nommé par l’Académie pour juger le concours spécial ouvert chaque année doit attribuer un certain nombre de points à chaque concurrent, que celui des concurrents qui obtient le plus grand nombre de ces points se trouve être le gagnant de la bourse et qu’il acquiert, par le fait même, le droit d’aller en Europe, pendant deux ans, compléter ses études musicales aux frais de l’Académie.

Pour l’année 1932, l’Académie ouvrit le concours spécial et en fixa la date aux 16 et 17 juin de cette année. Le jury spécial fut composé de MM. J.-A. Bernier, président, Léo-Pol Morin, Raoul Paquet, Camille Couture et Henri Miro. L’Académie, ainsi qu’il lui appartenait et conformément à la coutume, indiqua les matières sur lesquelles le concours devait avoir lieu et fixa sur chaque matière le maximum des points qui pouvaient être accordés par le jury comme suit:

1. Solfège ………………………………………………………………..      15

2. Dictée musicale ………………………………………………………     15

3. Harmonie orale ……………………………………………………….        5

4. Harmonie écrite ………………………………………………………      10

5. Histoire de la musique ……………………………………………….        5

6. Répertoire ……………………………………………………………..     25

7. Pièce imposée ………………………………………………………...    25

Total des points ……………………………………………..………..    100

Le concours comportait donc des épreuves écrites et des épreuves orales, ou d’exécution. A cette fin, l’Académie chargea l’abbé Alphonse Tardif d’écrire une basse chiffrée de huit mesures et un chant donné, également de huit

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mesures, qui devaient faire l’objet du concours d’harmonie écrite “en rapport avec le programme indiqué dans la circulaire du prix d’Europe”. M. Emile Larochelle fut désigné pour écrire un solfège de seize mesures avec accompagnement, une dictée musicale de douze mesures et cinq questions d’histoire sur la musique. C’est ainsi que les conditions du concours furent fixées et qu’elles furent acceptées par le jury et par les concurrents qui se présentèrent au nombre de neuf.

De ces concurrents, il suffit de retenir trois noms: MM. Bernard Piché, Edwin Bélanger et Jules Payment (le demandeur-intimé). Au concours, d’après la preuve faite au procès, les membres du jury procédèrent de la façon suivante: les examens écrits furent confiés à un seul d’entre eux, M. Léo-Pol Morin, qui corrigea les copies et attribua les points. Le nombre de points ainsi accordés par lui fut ensuite communiqué aux autres membres du jury, qui s’en rapportèrent à lui sans faire d’examen individuel pour leur propre compte et inscrivirent sur le bulletin qui avait été remis à chacun d’eux à cet effet les chiffres octroyés par M. Morin pour l’examen écrit.

Après avoir rempli leurs bulletins, les membres du jury les remirent au secrétaire du concours; puis, dans le but de constater quel était celui des concurrents qui avait obtenu le plus grand nombre de points, le secrétaire procéda à établir, pour chaque matière, le pourcentage des points attribués à chaque candidat par chaque membre du jury, le total de la résultante sur chaque matière devant fixer le chiffre obtenu par chaque concurrent.

Lorsque ce calcul fut terminé, il fut constaté que Bernard Piché avait obtenu 81.9 et Jules Payment, l’intimé, 81.1. Sur quoi, M. Morin dit:

M. Piché a 81-9 points; M. Payment en a 81.1. Le nombre des points de M. Payment doit être augmenté afin d’avoir la bourse, car il la mérite à tous les points de vue,

ou encore:

Malgré les points que vous nous soumettez, que les juges ont déclarés d’après leurs bulletins, je persiste à vouloir nommer M. Payment boursier du prix d’Europe.

D’après le témoignage de M. J.-A. Bernier, M. Morin avait une théorie

qu’il fallait développer le musicien avant le technicien * * * et donner le prix à M. Payment, sans égard aux points qui pouvaient marquer une majorité à M. Piché.

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Alors, de sa propre admission, M. Bernier s’adressa au secrétaire et lui demanda:

De combien faudrait-il que j’augmenterais mon bulletin afin que M. Payment arrive en premier lieu?

Le secrétaire lui fit remarquer que, comme le calcul des points se faisait par pourcentage, il faudrait à M. Bernier augmenter de cinq points les chiffres déjà marqués sur son bulletin afin que, le pourcentage étant établi, le nombre des points de M. Payment fut augmenté d’une unité. Et c’est ce que fit immédiatement M. Bernier.

Au procès, la Cour lui posa la question:

Q. Vous avez augmenté les points de manière à donner la majorité à M. Payment?

R. Oui. Moi, je ne m’occupais que de ma copie. Là, on a proclamé que c’était M. Payment qui avait le prix. Ce n’est pas tant le nombre de points comme les aptitudes qui l’emportent

Pour expliquer ce procédé, on prétendit que les membres du jury étaient maîtres du concours tant que le résultat n’aurait pas été proclamé; le secrétaire exprima l’avis qu’il était encore temps pour faire le changement; les membres du jury acquiescèrent à cette remarque; et le rapport du jury fut, en conséquence, préparé attribuant à M. Payment le nombre de points ainsi modifié et qui lui donnait la majorité.

Le rapport fut transmis le soir même à l’Académie de Musique, qui tenait sa réunion annuelle et qui, sur la foi du rapport, proclama Payment vainqueur du concours.

Mais voilà que, quelques jours après, le secrétaire de l’Académie fit tenir à chaque concurrent le détail des points qui lui avaient été accordés et que M. Edwin Bélanger constata que, pour la dictée musicale, le jury lui avait accordé 0, alors qu’il avait bien conscience d’avoir remis une copie presque parfaite. Il fit part de sa surprise à son professeur, qui était en même temps vice-président de l’Académie de Musique. Ce dernier pensa qu’il ne pouvait y avoir d’inconvénient à vérifier s’il n’y avait pas erreur. Il en parla au président de l’Académie. On se procura la copie de Bélanger et l’on fut, en effet, d’avis que cette copie était tellement satisfaisante que l’attribution du chiffe 0 devenait inexplicable. La curiosité des membres de l’Académie étant ainsi éveillée, ils poussèrent plus loin leurs investigations et arrivèrent à la conclusion que les bulletins remis par les membres du jury contenaient de

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telles erreurs qu’il y avait lieu d’obtenir des explications. Ils prièrent donc d’abord le président du jury d’en réunir les membres pour permettre aux officiers de l’Académie d’éclairicir la situation. Le président du jury refusa, sur quoi le président de l’Académie les convoqua d’office; et la réunion des membres du jury et des officiers de l’Académie eut lieu le 21 juillet 1932.

Dans l’intervalle, le secrétaire de l’Académie avait prévenu M. Payment de ne faire aucun préparatif pour son départ pour l’Europe “vu certaines difficultés survenues au sujet du prix”.

A la réunion du 21 juillet, à laquelle assistaient quatre officiers de l’Académie, les erreurs découvertes dans l’attribution des points aux concurrents furent soumises aux membres du jury, qui étaient tous présents. Il y fut clairement spécifié que cette réunion était convoquée dans le but de faire une vérification des points qui avaient été accordés par les juges

afin de pouvoir fournir au gouvernement tous les renseignements qu’il pourrait exiger d’eux (les officiers de l’Académie) en leur qualité de fidéicommis.

L’Académie ne prétendait pas provoquer chez les membres du jury un changement d’appréciation sur les mérites de chaque concurrent; elle désirait seulement, comme il est dit dans le mémoire confidentiel qui leur fut communiqué et comme il a été répété à maintes reprises au cours de l’enquête dans la cause, savoir d’eux s’il n’y avait pas vraiment des erreurs dans le résultat “d’après les chiffres mêmes des juges”, lors du concours. Le procès-verbal de l’assemblée du 21 juillet en fait foi. Le président y expliqua qu’il s’agissait

d’une rectification d’erreurs et omissions commises par le jury lors des examens du 17 juin dernier.

Et, en effet, séance tenante, les erreurs signalées par les officiers de l’Académie furent constatées par les membres du jury. Elles furent inscrites au procès-verbal de l’assemblée. Les corrections qu’elles comportaient furent faites; et, comme conséquence, il fut établi que le véritable résultat du concours, basé sur les seuls chiffres exacts, était que M. Bernard Piché, et non pas M. Jules Payment, avait obtenu le plus grand nombre de points.

Que l’on remarque que cette admission fut faite par les cinq membres du jury.

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Malgré cela, et après que, vérification étant faite et le bulletin de chaque candidat étant corrigé, le résultat démontrait que M. Bernard Piché avait obtenu 84.8 sur 100, alors que M. Jules Payment n’avait obtenu que 76.9 sur 100 points, Ton voit que M. Morin s’adressa alors aux quatre autres membres du jury et insista pour un remaniement des points en faveur de M. Payment, afin que la bourse lui fût accordée. On eut beau attirer son attention sur les prescriptions de la loi que c’est “celui des concurrents qui obtient le plus grand nombre de points” qui a le droit d’aller en Europe aux frais de l’Académie de Musique de Québec; après lecture de cet article de la loi, M. Morin persista quand même pour accorder la bourse à M. Payment; mais les quatre autres juges se prononcèrent en faveur de M. Piché, qui avait obtenu le plus grand nombre de points. Puis le document fut signé par les membres du jury, y compris M. Morin, qui se trouva par là certifier le véritable nombre de points alloués à chacun des neuf candidats, mais qui crut devoir ajouter à sa signature la note suivante:

Leo-Pol Morin dissident, parce qu’il maintient son jugement du 17 juin 1932 en faveur de Jules Payment.

Il va sans dire que, comme résultat de cette rectification, M. Payment fut averti du changement survenu et qu’il ne pouvait compter sur la bourse du prix d’Europe pour cette année-là; et le secrétaire fut chargé de faire rapport, en conséquence, à l’Honorable Secrétaire Provincial, dont cette question dépend dans l’administration du gouvernement de la province de Québec.

C’est dans ces conditions que l’intimé intenta devant la Cour Supérieure une action dirigée contre l’Académie de Musique de Québec et contre chacun des membres du jury, mettant en cause, en plus, Bernard Piché, son heureux concurrent, et l’Honorable L.-A. Taschereau, Premier Ministre de la province de Québec, en sa qualité de Trésorier de la province, et l’Honorable Athanase David, en sa qualité de Secrétaire de la province. Il produisit cependant plus tard un désistement de la mise en cause de MM. Taschereau et David.

Les conclusions de l’action étaient qu’il fut déclaré que l’intimé avait gagné le prix d’Europe pour l’année 1932, comportant une bourse lui donnant le droit d’aller, pendant

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deux ans, y parfaire ses études musicales; à ce qu’ordre fut donné à

l’Académie de Musique de Québec de donner suite immédiatement à la proclamation (de l’intimé) comme boursier du prix d’Europe; à ce que la revision, faite au sujet du verdict rendu le 17 juin 1932, soit annulée et à ce que le verdict soit maintenu; à ce que les résolutions, procès-verbaux, règlements et autres écrits et documents se rapportant à ce concours et qui ont été faits dans le but d’enlever ledit prix d’Europe au demandeur soient annulés et résiliés à toutes fins futures que de droit; à ce qu’à défaut par l’Académie de Musique de Québec de se conformer au jugement (à être rendu) dans la présente cause dans un délai de quinze jours, le demandeur soit autorisé à parfaire ses études musicales, pendant deux ans, en Europe, aux frais et dépens de l’Académie de Musique de Québec; à ce que la défenderesse, l’Académie de Musique de Québec, soit condamnée à payer au demandeur la somme de $5,000 à titre de dommages; le tout avec intérêt et dépens contre l’Académie de Musique de Québec, la défenderesse, pour les raisons mentionnées plus haut, et contre les autres parties, au cas de contestation de leur part seulement.

Bien naturellement, par son plaidoyer, l’Académie de Musique, à laquelle se joignirent MM. Couture et Miro, nia que Payment fût le gagnant de la bourse du prix d’Europe pour l’année 1932; elle affirma que la proclamation qui l’avait déclaré premier avait été faite par erreur et sur la foi de documents dont l’inexactitude fut ensuite établie et reconnue, ajoutant que ce que Payment appelait la “revision” du 21 juillet 1932 n’avait été, en fait, qu’une rectification provoquée après que l’erreur dans la proclamation eût été découverte, dans le but d’empêcher une injustice criante et pour pourvoir au redressement de justes griefs. Le véritable résultat de l’examen n’y avait pas été changé, mais, au contraire, il y avait été confirmé, après le redressement d’inexactitudes flagrantes. Comme conséquence, le demandeur était mal fondé, en fait et en droit, à demander d’être rétabli dans les prétendus droits qu’il n’avait pas et qu’il n’avait jamais eus.

La cause procéda devant l’honorable Juge Philippe Demers, qui, devant les faits prouvés et, en particulier, les omissions et les erreurs admises, prononça un jugement où il fait observer que

par l’article 2 du chapitre 139 S.R.P.Q. (Loi pour favoriser le développement de l’art musical) le législateur veut que celui des concurrents qui obtient le plus grand nombre de points ait le droit d’aller, aux frais de l’Académie de Musique de Québec, passer deux ans en Europe, pour y compléter ses études musicales; * * * que l’intention du législateur, c’est que ce prix soit accordé à celui qui le mérite, d’après l’examen; que c’est ainsi que le demandeur l’interprète quand il demande à la Cour, par ses conclusions, de déclarer qu’il avait gagné le prix; * * * qu’il est 19875—6½

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clairement établi que le meilleur examen était celui de Piché; que c’est par favoritisme qu’un examinateur a accordé au demandeur les points qui lui manquaient pour être le premier; que le demandeur n’avait pas gagné le prix d’Europe et que la défenderesse a eu raison de le lui refuser, * * * que la défenderesse ne saurait être tenue responsable de la fraude de quelques-uns des membres du jury et de l’erreur des autres:

Et, pour ces motifs, l’honorable juge de première instance débouta le demandeur de son action.

Le résultat devant la Cour du Banc du Roi[2], où la cause fut portée par Payment, fut assez peu satisfaisant. Le jugement de cette cour constate que l’action est bien autorisée par l’article 50 du Code de Procédure Civile; mais il perd complètement de vue le véritable but et la vraie base de cette action qui est, d’une part, de faire déclarer que Payment a été le vainqueur du prix d’Europe de 1932 et qu’il a droit comme tel de réclamer de l’Académie de Musique la somme de $3,000 pour lui permettre d’aller compléter ses études musicales en Europe pendant deux ans; ou, à défaut par l’Académie de lui payer cette somme, d’être autorisé à y aller aux frais de l’Académie; et, d’autre part, l’allégation de la défense que Payment n’a pas été le véritable gagnant du concours mais qu’il a été proclamé par erreur, sur la foi d’un rapport dont l’inexactitude fut subséquemment reconnue et établie. Le jugement se contente de déclarer que l’assemblée du 21 juillet 1932 était irrégulière parce que le jury était alors functus officio et qu’il n’avait plus le pouvoir de reviser son rapport; et il annule cette prétendue revision comme illégale et ultra vires. Le jugement ajoute que comme

there is nothing before this Court to show that the respondent, the Academy of Music of Quebec, will refuse to act upon the first verdict, now that the second verdict has been set aside,

en conséquence,

reserving to the plaintiff all the rights accruing to him in virtue of the first verdict of the jury and the terms of the statute,

il casse “the second verdict”, rendu le 21 juillet 1932; il accorde au demandeur la somme de $1,000 à titre de dommages

for the loss of pupils, the loss of his position with a radio company, for damages to his reputation, and for the loss of two years, at a very important time in the appellant’s life, in completing his musical studies; mais oubliant que ces dommages ont été le résultat des actes illégaux des membres du jury, et non le fait de l’Academie,

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il condamne cette dernière à les payer et il met tous les frais de Taction et de l’appel conjointement et solidairement contre l’Académie de Musique et contre Couture et Miro, qui ont contesté. Au surplus, il laisse les parties dans l’état où elles étaient avant que l’action ne fût intentée.

Ce jugement a pour effet de ne rien décider sur le point principal de l’action de Payment; et, surtout, il ne tient aucun compte du fait que l’Académie de Musique avait obtenu devant la Cour Supérieure un jugement par lequel elle était relevée, à cause du favoritisme et de la fraude de certains membres du jury et de l’erreur des autres, de l’obligation de payer à Payment la somme de $3,000 et de l’envoyer en Europe pour deux ans à ses frais.

Sur ce dernier point, l’un des juges, après avoir exprimé l’avis que

there is, in my opinion, abundant evidence that Mr. Piché was, by the conduct of the jury, deprived of the award to which he was entitled;

que “Mr. Bernier arbitrarily increased his figures”; que “there can be little doubt but that Mr. Piché was unjustly treated”, semble être amené à se rallier à la majorité de la Cour parce que le droit de contester la validité du verdict n’aurait appartenu qu’à M. Piché, le concurrent qui était véritablement arrivé le premier au concours:

Had Mr. Piché attacked this award, I am inclined to believe that he might have been successful in having it declared that the procedure was illegal.

Mais il se range à l’avis exprimé au nom de la majorité de la Cour par M. le juge Barclay

that the jury was, from the moment they made their first award, functus officio, that they had no power to revise their decision, and that, in consequence, the appeal should be allowed.

Quant aux raisons données par la majorité sur la même question, elles se lisent comme suit, après avoir fait allusion aux Considérants du juge de première instance:

Favoritism or fraud on the part of any of the jury does not confer upon the jury a power which no longer existed after it had rendered its verdict. As to whether or not these considerants are founded in fact, I do not need discuss, being of the opinion that under no circumstances could the jury revise its verdict. It may be for some other court to decide at the proper time and place as to whether the facts revealed show favoritism and fraud or a proper appreciation of the objects of the scholarship.

C’est comme conséquence de ce raisonnement que l’appel fut maintenu et que le jugement qui nous est maintenant soumis fut prononcé dans le sens plus haut indiqué.

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Nous avouons ne pas comprendre l’importance que l’on a donnée à la question de savoir si les membres du jury pouvaient être considérés ou non comme des arbitres et si, comme tels, ils avaient le pouvoir de reviser, le 21 juillet, le rapport qu’ils avaient fait le 17 juin. Sur ce point, il y aurait certainement lieu, comme l’ont suggéré les procureurs des appelants devant la Cour Suprême, d’examiner la portée du jugement du Conseil Privé dans la cause de Lacoste v. Cedar Rapids Manufacturing Company[3].

Dans cette affaire, comme on le sait, le Conseil Privé, en étant arrivé à la conclusion que la sentence arbitrale procédait d’un point de vue erroné de la loi, ordonna que la cause fut renvoyée devant les mêmes arbitres pour qu’ils prononcent une nouvelle sentence en tenant compte de la loi telle qu’elle était définie dans le jugement du Comité Judiciaire.

Mais admettons, pour les besoins de l’argument, que le rapport du 21 juillet fût un nouveau verdict, que le jury fût functus officio et n’eût pas le pouvoir de le rendre.

Mettre de côté ce prétendu second verdict n’avait pas pour effet de régler le litige. Cette conclusion, dans l’action instituée par Payment, n’était qu’un moyen subsidiaire pour arriver au véritable but de Payment: se faire déclarer vainqueur du concours du 17 juin et faire reconnaître son droit aux $3,000 du prix d’Europe. C’est en cela que consistait le procès et pour cela qu’il avait été intenté.

Le jugement de la Cour du Banc du Roi, non seulement ne tranche pas cette question, qui est le vrai fond de la cause, mais il oublie que la Cour Supérieure l’a jugée en faveur de l’Académie de Musique et que si, par ailleurs, les deux parties ont le droit d’avoir une décision sur ce point (Code civil, art. 11), l’Académie a, pour sa part, un droit acquis au jugement qui a maintenu sa défense et qui a, par là, décidé qu’elle ne devait pas à Payment les $3,000 qu’il réclamait. La Cour du Banc du Roi devait se prononcer là-dessus. Elle ne le faisait pas en écartant tout simplement la séance du 21 juillet. Elle laissait par là subsister le verdict du 17 juin. Elle va jusqu’à dire que,

now that the second verdict has been set aside * * * there is nothing to show that * * * the Academy of Music of Quebec will refuse to act upon the first verdict.

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En tout respect, c’est précisément le contraire qui est exact. La plaidoirie écrite de l’Académie est là, dans le dossier, qui allègue que

la proclamation (du nom de Payment, le 17 juin) a été faite par erreur, et sur la foi de documents dont l’inexactitude a ensuite été établie et reconnue,

qu’elle refuse de donner effet au verdict “dans le but d’empêcher une injustice criante” et des “inexactitudes flagrantes”; que

le demandeur ne saurait être “rétabli” dans des droits qu’il n’a pas et qu’il n’a jamais eus.

C’est ainsi que la contestation a été liée. Bien plus, la Cour Supérieure a donné raison à l’Académie et a rejeté l’action de Payment qui demandait la mise à exécution du verdict et, comme conséquence, le versement des $3,000.

Dire que le jury n’avait plus le pouvoir de rectifier son verdict, ce n’est pas régler la question. C’est écarter un des obstacles. Mais il reste que le verdict lui-même est attaqué, que sa validité et sa légalité sont en jeu. La Cour Supérieure a le pouvoir et le droit d’en constater la nullité. Nous ne savons devant quelle autre cour l’Académie pourrait aller pour faire décider

at the proper time and place whether the facts revealed show favouritism and fraud or a proper appreciation of the objects of the scholarship.

Toute cette question était régulièrement soulevée devant la Cour Supérieure. C’était là le lieu et le temps pour la discuter et pour la décider. Comme c’est encore, devant la Cour du Banc du Roi, et devant nous, le lieu et le temps pour la tranchermême si la séance du jury, le 21 juillet, était à cet égard inefficace.

Mais, comme conséquence des faits que nous avons exposés au commencement de ce jugement, nous ne considérons pas que les membres du jury, réunis le 21 juillet, ont prononcé un second verdict. Ils se sont alors contentés de constater des erreurs et des omissions dans le premier verdict. Ils les ont reconnues et admises; ils les ont consignées dans un procès-verbal. Ils n’ont pas rendu une nouvelle sentence; ils se sont bornés, après avoir rectifié les erreurs et les omissions dont le premier verdict était entaché, de faire rapport que ce premier verdict était inexact et que le véritable verdict qui aurait dû être rendu le 17 juin, d’après les points alors alloués, aurait dû être un verdict en faveur de Bernard Piché, et non pas un

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verdict en faveur de Payment, le demandeur-intimé. Il en résulte qu’il n’y a pas eu, ce jour-là, de verdict qui avait à être mis de côté et même qui pouvait être mis de côté. Il n’y a eu qu’un procès-verbal et un rapport constatant les erreurs du premier verdict. Qu’on l’envisage de quelque côté que ce soit, on ne peut éviter que ce document constitue une admission de la part des membres du jury que le rapport fait le 17 juin 1932 était inexact et que la proclamation de Payment comme vainqueur du concours avait été faite par erreur, sur la foi d’un rapport erroné, alors que, suivant les termes de la loi, “celui des concurrents qui avait obtenu le plus grand nombre de points” aurait dû être le gagnant. Celui qui avait réellement obtenu le plus grand nombre de points à la suite du concours, c’était M. Bernard Piché.

En somme, il nous est vraiment indifférent que la réunion du 21 juillet ait eu lieu ou non, qu’elle soit mise de côté ou qu’elle ne le soit pas. Ce qui importe, c’est que les erreurs et les illégalités du concours, découvertes après coup par les officiers de l’Académie, aient toutes été établies dans la cause, que le juge de première instance les ait déclarées prouvées et qu’il les ait qualifiées de favoritisme et de fraude. Le demandeur se retranche derrière une question de plaidoirie et soumet devant cette Cour que le favoritisme et la fraude n’étaient pas allégués. Le plaidoyer, comme nous l’avons vu, a invoqué l’erreur du verdict et de la proclamation résultant d’une “injustice criante” et d’“inexactitudes flagrantes”. Tous les faits sur lesquels le juge de la Cour Supérieure s’est basé ont été soumis à l’enquête sans objection de la partie adverse. Entre une “injustice criante” et le favoritisme il n’y a qu’une nuance. Entre des “inexactitudes flagrantes” et la fraude la distance n’est pas longue à parcourir. Et qu’est-ce que le favoritisme, si ce n’est une des nombreuses formes que revêt la fraude? D’ailleurs, l’erreur dans laquelle l’Académie a été induite est clairement invoquée, et la cause de cette erreur, c’est la fraude et le favoritisme de quelques-uns des membres du jury. Le résultat très clair de cette erreur, c’est que ce n’est pas M. Payment qui, conformément à la loi, a obtenu le plus grand nombre de points" lors du concours. Et il s’ensuit que, indépendamment de toute autre considération, M. Payment n’a pas prouvé sa cause, et que, conséquemment, son action ne pouvait être maintenue.

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Dans les circonstances, pourquoi refuserait-on à l’Académie de Musique le droit de méconnaître le rapport d’un jury qui a été reconnu erroné et inexact? Elle avait été constituée, par un acte du parlement de Québec, le fidéi-commissaire des fonds publics octroyés par lui pour le développement de l’art musical et chargée de voir à ce que le prix d’Europe fût accordé à “celui des concurrents qui obtenait le plus grand nombre de points” lors du concours spécial qu’elle avait reçu mission d’organiser. C’était donc, non seulement son droit, mais son devoir, dès qu’elle était informée de la possibilité d’une erreur, de procéder à faire toutes les investigations nécessaires pour se rendre compte de l’exactitude de son information et de l’existence de cette erreur. Quel moyen plus juste et plus efficace pouvait-elle employer à cette fin que celui auquel elle a eu recours de convoquer les membres du jury, de leur soumettre la nature de ses informations et d’obtenir d’eux les explications requises pour constater si, oui ou non, ces erreurs et ces inexactitudes existaient, avec le résultat, dans le cas actuel, que les membres du jury eux-mêmes ont admis que le rapport du 17 juin 1932 était inexact et qu’il n’était pas conforme à la loi en vertu de laquelle, seule, M. Payment pouvait réclamer la bourse d’Europe?

Nous ne voulons pas entrer dans les détails de la preuve qui, à notre point de vue, justifiait pleinement la conclusion à laquelle en est arrivé l’honorable Juge Demers. Nous nous contentons de faire remarquer que la loi exige un jury composé de cinq membres; que l’esprit de cette loi est évidemment que chaque membre du jury doit se prononcer sur le mérite de chaque examen; que les membres du jury n’ont pas le droit de s’en rapporter, comme il a été fait ici, à la seule décision d’un d’entre eux sur la valeur des examens écrits; et que, de ce seul chef, l’on serait en droit de conclure qu’un concours conduit de cette façon n’était pas conforme à l’intention du parlement.

Mais nous ajouterons que tous les faits révélés relativement à la manière dont quelques-uns des membres du jury ont fini par octroyer à Payment un nombre de points suffisant pour lui permettre d’arriver premier et, en particulier, cette façon d’augmenter les points de Payment après que les bulletins de chaque membre du jury avaient été remis au secrétaire et par conséquent, après que chacun

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d’eux pouvait être considéré comme ayant arrêté le nombre de points qu’il octroyait, nous paraît suffisamment répréhensible pour que l’on ne soit pas surpris que le juge de première instance l’ait qualifiée de favoritisme. Il ne s’agit pas ici, en effet, d’un doute sur ce qui s’est passé, car nous avons l’admission du membre du jury lui-même. Il n’a pas ajouté après coup à son bulletin un certain nombre de points supplémentaires parce qu’il croyait consciencieusement que le concurrent les méritait; mais, de son propre aveu, parce qu’il voulait lui donner les points qu’il lui fallait pour arriver premier. Sur la déclaration qu’il a faite en cour, on serait justifiable de présumer qu’il était prêt à lui donner n’importe quel nombre de points dans le but d’arriver à ce résultat.

Nous ne croyons pas devoir insister sur la théorie préconisée par M. Morin, ainsi qu’elle a été rapportée au commencement de ce jugement; et il est suffisant, suivant le langage du Palais, de la laisser parler par elle-même.

En outre de ces différentes considérations, il n’a pas encore été mentionné que l’une des erreurs constatées lors de la réunion du 21 juillet, c’est que M. Morin, qui a corrigé les examens écrits, avait ensuite dicté aux autres membres du jury les points qu’il avait accordés à chaque concurrent. Ces points avaient été inscrits par lui sur chaque copie d’examen. Sur la matière de l’harmonie écrite, il y avait, comme on s’en souvient, deux parties: la basse chiffrée et le chant donné. Piché avait remis sa copie sur deux feuilles: une pour le chant donné et l’autre pour la basse chiffrée. Sur la première feuille, quatre points avaient été inscrits, et cinq points sur la seconde feuille. D’après la preuve, lorsque le résultat fut dicté aux autres examinateurs, ou bien, par méprise, Morin n’aurait dicté qu’un des chiffres, ou bien les autres n’en auraient compris qu’un. Toujours est-il que sur les bulletins il y eut erreur dans le chiffre qui aurait dû réellement être inscrit pour Piché. Il est évident que, d’après la façon de procéder, Piché aurait dû avoir le même nombre de points pour cet examen de l’harmonie écrite sur chacun des bulletins, puisque la note accordée provenait du seul M. Morin; et cependant, par suite d’un malentendu, au lieu de 9 que Piché aurait dû avoir, comme trois des membres du jury n’écrivirent que le chiffre 4, la moyenne ou le pourcentage lui donna.

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seulement 5.9. Il y avait là une omission de 3.1 qui, à elle seule, était, suffisante pour changer le résultat du concours et pour donner encore “le plus grand nombre de points” à Piché, nonobstant l’addition que M. Bernier crut devoir faire aux points de Payment après que son bulletin avait été remis au secrétaire. C’est, entre autres, à cette constatation que le juge de première instance a fait allusion lorsque, dans son jugement, il dit que la proclamation du 17 juin a été le résultat de l’erreur des membres du jury.

Dans les circonstances, va-t-on prétendre que Payment, malgré les erreurs constatées et vérifiées et malgré qu’il n’avait pas réellement obtenu le plus grand nombre de points, devait quand même recevoir les fonds de la province de Québec des mains de l’Académie de Musique et partir pour l’Europe aux frais de cette dernière? Il ne nous paraît pas discutable que l’Académie avait à la fois le devoir et le droit de s’opposer à cette conséquence et que Piché n’était pas le seul à pouvoir porter plainte à ce sujet.

Comme nous l’avons déjà dit, nous n’avons pas besoin de nous demander, au cas où la réunion du 21 juillet eût réellement eu cet objet, si les membres du jury, ce jour-là, ont procédé à rendre un second verdict et s’ils avaient encore le pouvoir de le faire. Il nous suffit de savoir qu’en l’occurrence ils ont constaté et reconnu leur erreur. On ne saurait admettre que, l’erreur une fois constatée, la situation fût sans remède et que, comme l’ont prétendu les procureurs de l’intimé, la décision rendue le 17 juin était finale et sans appel.

Supposons le cas où, dans un concours de ce genre, régi par des conditions statutaires semblables à celles de la loi dont il s’agit ici, le fiduciaire, investi du devoir d’attribuer un prix payé sur les fonds publics, découvrirait, après la proclamation d’un candidat comme gagnant de ce concours que ce candidat s’est rendu coupable de plagiat. Il serait inadmissible que le fiduciaire fût lié irrévocablement par le verdict et par la proclamation et qu’il fût quand même obligé de verser l’argent au plagiaire.

Rapprochons-nous davantage du concours qui nous occupe. Prenons le cas d’Edwin Bélanger, tel qu’il a été révélé dans cette cause-ci. Nous avons commencé à en parler au début de ce jugement. Bélanger, recevant le détail des points qui lui avaient été attribués, s’aperçoit

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qu’il a obtenu 0 pour la dictée musicale qui, d’après les règlements du concours, comportait un maximum de 15 points. Il attire l’attention des officiers de l’Académie sur ce qui lui paraît être une erreur évidente. Les officiers de l’Académie prennent connaissance de sa copie et trouvent, comme lui, que le chiffre qui lui a été octroyé est injustifiable. Les bulletins des cinq membres du jury lui ont accordé 0, toujours en vertu de cette méthode qui avait confié la correction des examens écrits au seul M. Morin et qui leur avait fait transcrire sur chacun de leurs bulletins le chiffre accordé par M. Morin. Le 21 juillet, lorsque les officiers de l’Académie saisissent de la question les membres du jury tous sont d’accord pour admettre qu’il y a là une inexactitude flagrante, et voici comment le procès-verbal consigne l’explication de cette erreur:

M. Morin, qui avait corrigé ces devoirs, déclare qu’il est convaincu qu’il a écrit sur la copie de Bélanger, par erreur, le chiffre 0 qu’il voulait mettre sur une autre copie, laquelle ne valait rien. M. Bernier donne la même explication.

Cette explication est inqualifiable et la coïncidence qui voudrait que M. Morin et M. Bernier aient tous deux commis une substitution aussi exceptionnelle est véritablement incroyable. On frémit à la pensée que des jeunes gens qui se soumettent à un examen ou à un concours puissent être exposés à un accident de ce genre. En cette circonstance tous les membres du jury convinrent que M. Bélanger avait droit à 13 points pour cette matière. Mais la question sur laquelle nous voulons surtout insister, en donnant cet exemple tiré du concours lui-même, est la suivante: s’il était arrivé que, par suite de cette rectification, Bélanger fût devenu le candidat qui avait obtenu le plus grand nombre de points, y a-t-il lieu de douter pour un seul instant que le devoir de l’Académie de Musique eût été de lui accorder le prix et qu’elle eût été empêchée de le faire sous prétexte que le verdict erroné du 17 juin était final et que ni l’Académie, ni aucun pouvoir constitué, n’eût eu le droit d’y porter remède.

La Cour du Banc du Roi elle-même déclare dans son jugement, que l’intimé est venu défendre devant cette Cour, que “the action is within the scope of article 50 of the Code of Civil Procedure.” Si l’action était compétente pour faire mettre de côté ce que l’on a appelé le second verdict et si la Cour Supérieure, en vertu des pouvoirs qui

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lui sont conférés par cet article du code, avait juridiction pour le déclarer nul, il est évident qu’elle avait ce même pouvoir et cette même juridiction pour se prononcer souverainement sur la validité et la légalité du premier verdict.

L’Académie de Musique aurait eu le droit, si c’était nécessaire, d’intenter une action pour faire annuler ce premier verdict. Elle avait même le devoir d’intenter cette action comme fidéicommissaire du parlement et à raison de la mission qu’elle avait reçue d’octroyer des fonds publics suivant des conditons définies par la loi. Ce qu’elle pouvait faire valoir par voie d’action, elle pouvait tout aussi bien le faire valoir par voie de défense à l’encontre de l’action prise par Payment pour se faire octroyer ces fonds, malgré qu’il n’y avait pas droit.

C’est ce que l’Académie de Musique de Québec a fait. Le juge de première instance lui a donné raison; et nous sommes d’avis que ce jugement était parfaitement bien fondé.

Il a été suggéré que, malgré le jugement qui déclare erroné le verdict du 17 juin 1932 comme n’étant ni conforme aux faits, ni conforme à la loi en vertu de laquelle le concours a été tenu, cette Cour pourrait quand même confirmer la condamnation aux dommages prononcée par la Cour du Banc du Roi contre l’Académie de Musique, à raison du tort que toute cette affaire a causé à l’intimé.

Nous admettons, en effet, que le sort de l’intimé est regrettable. Il a été la victime innocente d’une erreur grave et qui était certainement de nature à lui infliger injustement des dommages considérables.

Mais ce n’est pas l’Académie de Musique qui a été la cause de ce dommage. L’Académie de Musique a agi sur la foi du rapport des membres du jury. Elle a agi de bonne foi et dans l’ignorance des erreurs et des omissions qui affectaient ce rapport.

Les membres du jury n’étaient pas ses mandataires, ou ses agents, dans le sens qu’ils pouvaient engager sa responsabilité pour les actes qu’ils ont commis. C’est encore ce que décide avec raison le jugement de première instance en disant que “la défenderesse ne saurait être tenue responsable” des agissements et de l’erreur des membres du jury. Les membres du jury constituaient un corps indépendant

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nommé en vertu de la loi. C’est à eux, ou à tout le moins à quelques-uns d’entre eux, que l’intimé aurait dû s’attaquer pour la compensation de ses griefs. Il n’a pas jugé à propos, dans les conclusions de son action, de réclamer des dommages d’autres personnes que de l’Académie de Musique de Québec. Nous ne pourrions donc lui accorder au delà de ce qu’il a demandé.

Pour toutes ces raisons, nous sommes d’avis que l’appel doit être maintenu. Dans les conditions que nous avons exposées, le verdict tel que rendu et proclamé le 17 juin 1932 était absolument nul; et les tribunaux, constatant cette nullité, doivent refuser d’y donner effet. Il s’ensuit que le jugement de la Cour Supérieure doit être rétabli avec dépens, tant devant cette Cour que devant la Cour du Banc du Roi.

Cannon J. (dissenting):—Le renvoi de l’action par la Cour Supérieure est basé sur les Considérants suivants:

Considérant que par l’article 2 du chapitre 139 S.R.P.Q., le législateur veut que celui des concurrents qui obtient le plus grand nombre de points ait le droit d’aller, aux frais de l’Académie de Musique de Québec, passer deux ans en Europe, pour y compléter ses études musicales;

Considérant que l’intention du législateur, c’est que le prix soit accordé à celui qui le mérite, d’après l’examen; que c’est ainsi que le demandeur l’interprète quand il demande à la Cour, par ses conclusions, de déclarer qu’il avait gagné le prix;

Considérant qu’il est clairement établi que le meilleur examen était celui de Piché; que c’est par favoritisme qu’un examinateur a accordé au demandeur les points qui lui manquaient pour être le premier; que le demandeur n’a pas gagné le prix d’Europe et que la défenderesse a eu raison de le lui refuser;

Considérant que la défenderesse ne saurait être tenue responsable de la fraude de quelques-uns des membres du jury et de l’erreur des autres;

La Cour du Banc du Roi, à l’unanimité, a refusé d’accepter ces conclusions et a cassé et annulé le second verdict qu’un jury spécial, qui avait épuisé ses pouvoirs le 17 juin 1932, aurait rendu le 21 juillet 1932, et condamné l’Académie de Musique à payer à l’intimé $1,000 de dommages, réservant à ce dernier tous ses droits en vertu du premier verdict des examinateurs aux termes du statut. C’est ce dernier jugement, accepté par l’intimé, que les appelants nous demandent de mettre de côté.

Nous ne devons pas perdre de vue qu’il s’agit d’un litige entre Payment et l’Académie de Musique, et non pas entre Payment et Piché qui, d’après le juge de première instance, aurait dû être proclamé gagnant du prix d’Europe. La

[Page 343]

Cour du Banc du Roi a-t-elle eu raison, vu la contestation liée et la preuve faite, de conclure à la responsabilité en dommages de l’Académie de Musique envers Payment?

Il est admis de part et d’autre que ce dernier était en tous points qualifié pour être candidat au concours annuel organisé en vertu du statut par l’Académie de Musique de Québec. Après avoir passé l’examen au lieu, au temps et de la manière voulus par l’Académie, cette dernière, dans sa séance solennelle, étant la seule assemblée générale de l’année 1932, le proclama urbi et orbi gagnant de ce prix d’Europe lui assurant, aux frais de l’Académie, un séjour de deux, et possiblement de trois ans, sur le Vieux Continent pour parfaire des études musicales. L’Académie de Musique lui adressa, en outre, le document suivant, authentiqué par l’apposition de son sceau officiel (art. 1207 C.C.):

M. Jules Payment,

9 rue Hébert, Québec.

Académie de Musique de Québec.

Concours “Prix d’Europe”, 1932.

Classe Violon.

Concours de 19..............à ............. Rang obtenu au Concours: “1er”.

1. Solfège ......................................................          (15) …................  12.6

2. Dictée musicale .........................................         (15) ....................  13.0

3. Harmonie orale ..........................................           (5) ....................     5.0

4. Harmonie écrite .........................................         (10) ....................     6.0

5. Histoire de la musique ...............................          (5) ....................     4.5

6. Répertoire ..................................................         (25) ....................  20.8

7. Pièce imposée ...........................................        (25) ....................  20.2

Total des points ................................      (100) ...................    82.1

J. Art. Bernier,
C. Couture,
H. Miro,                                                                                             R. LeBel.

Leopold Morin,

Raoul Paquet,

Membres du Jury.

qui confirmait le résultat officiel, suivant le procès-verbal aussi authentiqué de la même manière:

Prix d’Europe 1932.

Procès-verbal du concours du Prix d’Europe, tenu à Montréal, le 16 juin 1932. Le jury est composé, pour l’Académie, de MM. J. A. Bernier, Camille Couture et Raoul Paquet, et de MM. Henri Miro et Léopold Morin, comme membres étrangers à l’Académie. Il se réunit à 8.15 p.m. le 16 juin 1932, à l’Ecole Polytechnique, sous la présidence de M. J. A. Bernier.

Le 16 juin, de deux heures à cinq heures p.m., les candidats subissent l’examen écrit: l’harmonie, l’histoire de la musique et la dictée musicale.

[Page 344]

Le 17 juin, à 9 heurs a.m., les candidats subissent l’examen pratique, oral et le solfège. Les candidats inscrits sont:

1. Bernard Piché, cl. Orgue.

2. Muriel Walsh, cl. Piano.

3. L.-Aug. Guillemette, cl. Orgue.

4. Fleurette Trottier, cl. Piano.

5. Margaret Helen Wims, cl. Piano.

6. Jules Payment, cl. Violon.

7. Jeanne Servêtre, cl. Piano.

8. Edwin Bélanger, cl. Violon.

9. Willie Girard, cl. Orgue.

Le concours est à huis clos. Le président et le trésorier de l’Académie sont admis dans la salle du concours sur permission spéciale. Les candidats ont tous rempli les formalités de la loi.

Le jury, après délibération, attribue lux concurrents les points indiqués à la pièce “A” ci-annexée, et en conséquence accorde unanimement le prix de $3,000 à Jules Payment, violoniste.

Les membres du jury, après avoir pris connaissance du présent procès-verbal, l’ont signé devant le secrétaire de l’Académie, qui a signé avec eux, ce dix-septième jour de juin 1932, à Montréal.

7 hrs. p.m.

Le secrétaire du jury, E. LeBel.

Président, J.-Arthur Bernier.

Membres du jury, Camille Couture, Henri Miro, LéoPol Morin, Raoul Paquet.

(Signé) J.-Art. Bernier,

Camille Couturé,

Henri Miro,

LéoPol Morin,

Raoul Paquet,

Membres du jury.

Edouard LeBel,

Secrétaire.

(A) ACADÉMIE DE MUSIQUE DE QUÉBEC

Prix d’Europe 1932

Concours de 1932, à Montréal, le 17 juin 1932

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Solfège …………………(15)

2. Dictée musicale ……….(15)

3. Harmonie orale …………(5)

4. Harmonie écrite ……….(10)

5. Hist, musique …………...(5)

6. Répertoire ……………..(25)

7. Pièce imposée ………...(25)

(100) Total des points.

11.0

13.6

4.0

5.9

2.0

23.2

22.2

6.6

1.4

2.0

2.0

2.0

12.2

12.0

12.4

13.9

3.8

1.0

1.0

21.2

19.8

11.2

0.4

3.0

3.0

2.0

16.6

15.2

10.4

0.4

4.0

7.0

2.5

15.8

14.8

12.6

13.0

5.0

6.0

4.5

20.8

20.2

13.8

8.0

4.0

4.0

1.5

19.0

17.8

14.6

0.4

5.0

4.0

3.5

17.4

16.2

7.0

0.6

3.0

4.0

4.0

18.0

17.8

81.9

38.2

73.1

51.4

54.9

82.1

68.1

60.1

54.4

Subséquemment, le nouveau bureau de direction, avec le concours actif de M. J.-Arthur Paquet, trésorier de l’Académie, alla en arrière de ce document officiel, hors la

[Page 345]

présence des membres du jury et des intéressés, par une enquête secrète, en scrutant les bulletins de vote des membres du jury et même les copies des candidats. Il est inutile pour moi d’entrer dans les détails des événements subséquents, qui sont fournis complètement dans les notes très élaborées de mon collègue, l’honorable juge Rinfret.

La première question qui se pose est la suivante:

Les membres du jury, lorsqu’ils rendirent leur verdict sur les différents bulletins de vote, ont-ils, oui ou non, réglé définitivement le mérite des différents candidats qui avaient subi l’examen, tant oral qu’écrit; et, surtout, M. Bernier, président du jury et l’un des trois représentants de l’Académie, a-t-il agi à la connaissance, avec le consentement et comme le représentant des autres examinateurs, lorsqu’il a ajouté cinq points, sur la suggestion de M. J.-Arthur Paquet, à ceux qu’il avait d’abord inscrits sur son bulletin, c’est-à-dire pour “Répertoire” 22 au lieu de 20, et “Pièce imposée” 20 au lieu de 17? M. Paquet, comme témoin des défendeurs, dans son examen en chef, explique l’incident comme suit:

M. Bernier est venu me trouver et m’a dit: “Monsieur Paquet, combien faudrait-il que j’augmente mon bulletin pour que je donne une majorité à Payment?”

Je lui ai dit: “Il lui faudrait absolument une unité; il faudrait que votre bulletin soit augmenté de cinq points afin que la moyenne divisée par cinq donne une unité.” Si tous les juges avaient augmenté d’un point, très bien, mais il y avait seulement un qui augmentait; il fallait qu’il augmentât de cinq points afin d’avoir une moyenne d’un point.

Q. Afin que le chiffre 5 divisé par le nombre 5 rapporte une unité de plus?

R. Oui, c’est cela. M. Bernier m’a dit: “Je veux bien le faire, je veux être en bons termes avec la famille Gagnon, je consens à changer mon bulletin.” Alors, j’ai dit à M. Bernier: “Tu as le droit de le faire, le jugement final n’est pas rendu, vous êtes à discuter sur la valeur des candidats, etc.; pour moi, je crois que tu as droit de le faire, mais regardes-y à deux fois.”

C’est alors que le bulletin que vous verrez ici et sur lequel était mentionné 78.5 points est devenu 83.5 points.

Le président du jury, M. J.-Arthur Bernier, en réponse aux questions posées par la Cour, lors de son examen en chef, explique la situation comme suit:

Maintenant, lors du concours du prix d’Europe, le dix-sept (17) juin, nous arrivons en majorité pour M. Piché. M. Couture, M. Raoul Paquet * * *

Par la Cour:

Q. Le dix-sept (17)?

R. Oui, lors du concours même. Là je reviens au concours du mois de juin. Alors, nous arrivions quatre pour M. Piché et un, M. Morin,

[Page 346]

pour M. Payment. Il y avait très peu de différence, du moins pour ce qui me regarde. Je crois que c’était 81.9 à 81.1.

Q. Gomment se fait-il que vous étiez pour Piché et qu’il n’a pas été proclamé? Vous étiez quatre pour Piché et vous ne l’avez pas proclamé?

R. Parce que, avant de faire la proclamation, il y a eu la discussion qui existe toujours avant de proclamer l’élu. M. Morin a d’abord commencé par dire: “Enfin, pour moi, c’est M. Payment.” Alors, M. Morin qui, à mon sens,-j’exprime mon opinion,est une autorité en matière musicale, a émis cette théorie qu’il fallait développer le musicien avant le technicien. J’ai resté quelque peu surpris. Mais tout de même, comme je me suis toujours efforcé, surtout en matière musicale, de ne pas montrer un esprit fermé aux convictions, surtout quand je sais que c’est un homme éminemment supérieur à moi qui me donne des conseils et quand je sais que sa parole est infiniment plus expérimentée que la mienne, je me soumets. Alors, la discussion a continué toujours. * ** *

Q. Vous étiez tous des juges égaux en pouvoirs?

R. Non. Je ne crois pas. * * *

Q. Vous n’aviez pas la même responsabilité?

R. Oui, mais on n’avait pas les mêmes talents, du moins pour ce qui me regarde. Sans fausse humilité, j’aime mieux me mettre le dernier des membres du jury. C’est pour cela qu’ayant foi en la parole de M. Morin * * * Quelque temps après aussi, M. Raoul Paquet, qui parle très sagement et sensément, disait: “A mon sens, M. Piché a fait ce qu’il a pu. Il est arrivé, je crois, au bout, au maximum de ses capacités, et quand bien même il irait passer un ou deux ans là-bas, je ne crois pas qu’il serait beaucoup plus fort en revenant. Tandis que M. Payment est un jeune, il n’a que 22 ans, il a le temps de parfaire * * *”

Q. Qu’est-ce que cela avait à faire avec la question des points de chacun? Il s’agissait de savoir qui avait passé le concours, vous n’aviez pas d’affaire à décider qui devait être envoyé en Europe, vous aviez à décider qui avait gagné le concours, c’était le nombre de points qui importait.

R. Les notes n’étaient pas terminées, il restait bien des petites choses à régler. Et alors, M. Raoul Paquet a dit ce que je viens de vous dire. La discussion a continué surtout entre M. Morin et M. Couture. Enfin, on a laissé parler beaucoup M. Morin. Comme président du jury, j’ai dit: “Messieurs, je fais parler M. Morin parce que je le considère comme expert en la matière.” C’était mon opinion. Et alors nous avons continué à discuter. Enfin nous sommes venus d’accord que nous pouvions, étant donné la théorie que M. Morin avait développée surtout, qu’il fallait développer le musicien avant le technicien et nous avons donné le prix à M. Payment, sans égard aux points qui pouvaient marquer une majorité à M. Piché. Parce que ce n’était pas les points comme l’opinion que nous gardions de M. Payment, surtout, après le désaccord de M. Morin. Alors, pour ma part, j’avais, je suppose, 81.1—pour que mes points donnent une majorité il s’agissait d’augmenter chaque copie.

Q. Alors, vous les avez augmentées?

R. Nous avons augmenté.

Par Me Arthur Vallée, C.R., procureur des défendeurs:

Q. “Nous avons augmenté” ou “j’ai augmenté”?

R. J’ai augmenté.

Q. Vous êtes le seul à avoir augmenté?

R. Nous arrivions d’accord d’abord.

Par la Cour:

Q. Vous avez augmenté les points de manière à donner la majorité à M. Payment?

[Page 347]

R. Oui. Moi, je ne m’occupais que de ma copie. Là, on a proclamé que c’était M. Payment qui avait le prix. Ce n’est pas tant le nombre de points comme les aptitudes qui l’emporte.

Me Arthur Vallée, C.R.: Je m’oppose à cette preuve, ceci étant une question d’opinion.

R. (Continuant) M. Payment a été proclamé vainqueur là et le soir, à l’assemblée générale, on a annoncé la chose. Moi, remarquez bien que je n’étais absolument ni pour l’un, ni pour l’autre. C’est-à-dire je ne penchais pas plus pour l’un que pour l’autre. Je ne pouvais pas faire cela, j’aurais eu une conscience absolument indigne en faisant une telle chose, parce que la responsabilité du prix d’Europe m’a toujours effrayé.

Pendant que nous étions en assemblée générale on a proclamé le vainqueur. On a demandé de faire entrer les journalistes, ils sont entrés. On leur a demandépour moi, on leur a demandés’ils voulaient bien annoncer le résultat du concours. Et un de mes confrères a demandé même, pour faire plaisir à la famille: Est-ce que l’on ne pourrait pas le faire annoncer à la radio? Tout le monde a dit: Oui.

Par Me Jean-Marie Guérard, C.R., procureur du demandeur:

Q. Maintenant, monsieur Bernier, M. J. A. Paquet a déclaré hier sur serment que vous lui aviez dit: “Je veux être bien avec la famille Gagnon, la famille de M. Henri Gagnon. et je vais donner le prix à Payment”?

R. Ah! jamais de la vie. Ah! jamais de la vie. Ah! lala, c’est renversant. Nous étions là tous dans l’assemblée, il aurait fallu que je parte de ma place pour aller trouver M. Paquet. Je le nie positivement, cela.

Il me faut conclure, en présence de ces témoignages, que le résultat proclamé n’était pas entaché d’erreur, tel que plaidé par l’Académie; c’était bien l’opinion solide et, après discussion, unanime du jury, telle que rapportée au procès-verbal, qui fut communiqué à l’Académie de Musique de Québec et proclamée en séance solennelle. Jusque-là il ne saurait être question d’erreur. Le procès-verbal était conforme aux bulletins de vote des examinateurs; et l’Académie n’a pas, par erreur, proclamé Payment comme ayant, d’après le jury, obtenu le plus grand nombre de points tant sur l’examen écrit que sur l’examen pratique et oral.

Le chapitre 139 des Statuts Refondus de 1925 dit qu’une subvention annuelle de $5,000 est sujette aux conditions suivantes:

1. Ouverture chaque année par l’Académie d’un concours spécial pour le chant, le piano, l’orgue, le violon ou le violoncelle;

2. Les concurrents sont jugés par un jury spécial nommé par l’Académie de Musique. Ce jury doit être composé de cinq membres dont deux doivent être pris en dehors des membres de l’Académie; et

3. Celui des concurrents qui obtient le plus grand nombre de points a le droit, aux frais de l’Académie de Musique de Québec, d’aller passer deux ans en Europe pour y compléter ses études musicales.

Pour l’année 1932, l’unique concours du Prix d’Europe annuel prévu par la loi fut organisé à une réunion de l’Académie, tenue le 8 juin 1932. Les deux juges étrangers

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à l’Académie, M. Léo-Pol Morin et M. Henri Miro, furent nommés juges du prix d’Europe et M. J.-Arthur Bernier, comme membre de l’Académie, devant agir avec deux collègues de Montréal. Le seul examen officiel est donc celui tenu les 16 et 17 juin 1932. Le demandeur s’en tient au document officiel portant le sceau de l’Académie, qu’il a reçu après la proclamation du 17 juin et prétend que les procédures subséquentes qui ont eu pour effet de changer le résultat du concours en substituant comme lauréat du prix d’Europe M. Piché sont illégales et nulles et que le jury, après avoir rendu sa décision en toute liberté, était complètement dépourvu de toute autorité, functus officio et n’avait plus aucun pouvoir pour reviser ou changer sa décision. Son jugement était acquis au demandeur et ne pouvait être mis de côté que par l’effet des seules voies admises par la loi. Le statut ne pourvoit à aucun appel au comité exécutif de l’Académie ou aux membres du jury individuellement ou collectivement. Les pouvoirs du tribunal étaient épuisés et l’Académie, par l’entremise de ses officiers ou par une réunion spéciale du jury, ne pouvait siéger en appel de cette décision. En d’autres termes, l’Académie ne pouvait pas se substituer à la Cour Supérieure pour exercer elle-même le droit de réforme et de surveillance, et le contrôle confiés à ce tribunal par l’article 50 du Code de Procédure Civile. Si les officiers de l’Académie croyaient avoir découvert des circonstances qui justifiaient l’intervention de la Cour pour réformer le verdict de son jury, elle aurait pu prendre l’action voulue et mettre en cause le demandeur et les juges accusés d’erreur ou de partialité. Mais elle ne pouvait juger elle-même le litige et encore moins forcer, comme elle l’a fait, les membres du jury à siéger de nouveau en appel de certaines de leurs décisions. Sur ce point, sans aller aussi loin que la Cour du Banc du Roi et sans assimiler les fonctions d’un jury d’examinateurs à celles d’arbitrés, je partage cependant l’opinion de la Cour du Banc du Roi que les procédures subséquentes à la décision des jurés dans les circonstances ci-dessus relatées et à la proclamation solennelle du prix d’Europe sont illégales et ne sauraient entacher de nullité le certificat décerné par l’Académie au demandeur quant au nombre de points obtenus lors du seul concours régulier permis par la loi. Toute la preuve qui a été faite pour

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prouver les procédés plus ou moins recommandables des membres du jury choisi par l’Académie ne saurait en aucune façon affecter le demandeur Payment. Pour s’excuser de lui avoir causé des dommages évidents, l’Académie ne peut faire valoirce qu’elle a réussi, sans même l’avoir allégué, à faire qualifier par le juge de première instance de fraude, de favoritisme et ne saurait ainsi invoquer la prétendue turpitude de ses propres agents. S’il y a eu des fautes d’omission ou de commission, elle, et non Payment, doit en porter la responsabilité; elle doit réparer le dommage causé par ses tergiversations subséquentes à un candidat parfaitement qualifié et qui s’est en tout conformé aux exigences de la loi.

Cette pratique d’admettre l’examen, par des enquêtes subséquentes, des griefs plus ou moins fondés de candidats désappointés par les résultats d’un concours, ne saurait être encouragée et n’est d’ailleurs pas prévue par la loi. Rien dans le statut n’autorise l’Académie de Musique à mettre en doute et à discuter après coup le verdict rendu par le jury de son choix ou à accorder comme des espèces de prix de consolation. C’est à elle d’organiser d’avance le concours convenablement et de confier l’examen à des personnes qui, une fois choisies, doivent être présumées dignes de confiance et capables de rendre justice à ceux qui se présentent comme candidats.

Piché, le principal intéressé, n’a jamais porté plainte, ni à l’Académie, ni au tribunal. Bien que mis en cause par le demandeur, il n’a pas contesté ses conclusions demandant à ce que le verdict du jury, rendu le 17 juin 1932, fût respecté. D’après moi, les officiers du nouveau bureau de direction élu à cette dernière date ont fait preuve d’un zèle intempestif qui a peut-être eu pour résultat de déprécier le mérite de ceux que l’Académie avait chargés de conduire l’examen de 1932 mais ne saurait avoir pour résultat de faire perdre au demandeur le bénéfice du prix d’Europe que l’Académie elle-même lui avait décerné, encore une fois sans aucune erreur de la part du jury.

Le dossier démontre que les points accordés à Payment l’ont été en toute liberté, après une discussion de tous les membres du jury, en présence de J.-Arthur Paquet, qui a fait au président la suggestion d’ajouter cinq points sur son bulletin pour donner effet à la décision unanime du jury

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que Payment, de tous les candidats, était celui qui devait aller en Europe pour réaliser le but du chapitre 139 des Statuts Refondus de la province de Québec qui est une loi “pour favoriser le développement de Tart musical”. La base d’appréciation proposé par l’examinateur Léo-Pol Morin peut être discutable; mais après discussion elle a rallié les suffrages unanimes du jury chargé par la loi d’accorder le plus grand nombre de points à l’un des candidats au concours.

Les dommages soufferts ont été causés non par la proclamation du jury mais par l’action des officiers de l’Académie, subséquemment au 17 juin 1932. M. Frédéric Pelletier, président, M. Orner Létourneau, vice-président, M. Edouard LeBel, secrétaire, et M. J.-Arthur Paquet, trésorier, lors de la réunion à Montréal, mardi 28 juin 1932, n’avaient pas le droit, ni le pouvoir, de décider de faire une vérification complète des devoirs des candidats et des points qui leur avaient été accordés par les juges sous prétexte de pouvoir fournir au gouvernement tous les renseignements qu’il pourrait exiger d’eux en leur qualité de fidéicommis (sic). Il n’y a pas de preuve au dossier que le gouvernement ait demandé ces renseignements. Les officiers n’avaient ni juridiction, ni pouvoir, de faire les constatations insérées au mémoire confidentiel P12 au sujet des candidats Piché, Pelletier et Bélanger et de faire une nouvelle répartition des points entre ces derniers. Enfin, comme je l’ai déjà dit, ces officiers n’avaient pas le droit de convoquer les membres du jury qui avaient été nommés pour une fin spéciale, qui avaient rempli leur rôle au meilleur de leurs connaissances et jugement et dont la décision avait été acceptée et proclamée en faveur du demandeur; et surtout l’Académie ne pouvait exercer la pression qu’elle a évidemment mise en œuvre lors de la réunion du 21 juillet pour dépouiller Payment du prix d’Europe. L’Académie de Musique a donc dépassé ses pouvoirs et doit être tenue responsable du dommage causé à Payment par son fait, que ce soit le résultat d’imprudence, de négligence ou d’inhabilité (Art. 1053 C.C.).

Le montant accordé par la Cour du Banc du Roi me paraît raisonnable. Il est bon de remarquer que le plaidoyer des défendeurs, l’Académie de Musique, Couture et Miro, ne contient aucune allégation de fraude ou de favoritisme et

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que le juge de première instance est allé au delà de la contestation liée lorsqu’il semble accuser de favoritisme soit le président Bernier, soit le juge Léo-Pol Morin, quand ce dernier surtout n’avait pas eu l’occasion d’être entendu, vu son absence en Europe; et ce malgré la demande des procureurs du demandeur au cours de l’enquête.

De plus, le verdict de chaque membre du jury doit être constaté sur le bulletin remis et signé par chacun d’eux entre les mains du secrétaire de l’Académie. Ces documents, une fois de jugement rendu et entré au procès-verbal, ne peuvent être changés par une preuve verbale à moins d’être attaqués devant un tribunal compétent par l’un des candidats sur allégation de fraude. Mais l’Académie elle-même ne saurait être admise, au détriment du candidat heureux, à prouver le contraire du certificat écrit délivré au demandeur. Après la proclamation, ce dernier avait le droit de considérer ce certificat comme un droit acquis à tous les avantages qui pouvaient en découler en vertu du statut.

Je renverrais l’appel avec dépens.

Appeal allowed with costs.

Solicitors for the appellant: Vallée, Vien, Beaudry & Fortier.

Solicitors for the respondent: Guérard & Pelland.



[1] (1935) Q.R. 59 K.B. 121.

[2] (1935) Q.R. 59 K.B. 121.

[3] [1914] A.C. 569.

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