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Supreme Court of Canada

Leave to appeal—Rule nisi granted as to costs only—Leave refused—May be granted if rule nisi maintained by judgment below—Liberty of subject at stake—Special reasons for granting of leave to appeal under section 41 of the Supreme Court Act.

Leave to appeal to this Court will not be granted from a judgment of the appellate court upholding a judgment of the Superior Court (which had refused to maintain a rule nisi except as to costs), where the appeal from the judgment of the Superior Court involves only a question of costs and that from the appellate court a question of procedure. While, even if leave was granted, it is highly-improbable that this Court would interfere with such judgments, it should not be lost sight of the fact that special reasons must be shown why leave should be granted under section 41 of the Supreme Court Act.

Semble that, if the rule nisi had been granted, the liberty of a subject being at stake, there would be a question of sufficient importance to justify this Court to grant leave to appeal.

MOTION for special leave to appeal to this Court from the judgment of the Court of King’s Bench, appeal side, province of Quebec, maintaining the judgment of the Superior Court which had refused to declare a rule nisi absolute except as to costs.

G. H. Robichon K.C. for the motion.

C. A. Séguin K.C. contra.

The judgment of the Court was delivered by

Rinfret J.—La Cour est unanimement d’avis que la requête pour permission d’appeler doit être rejetée.

Il s’agit d’une règle nisi requise par l’appelant contre l’intimée.

La Cour Supérieure a refusé de déclarer la règle absolue autrement que pour les frais.”

En appel, la Cour du Banc du Roi a déclaré qu’elle n’interviendrait pas, parce que, à son avis, ce n’est pas par, la procédure que l’appelant a adoptée qu’il peut faire déciderle droit qu’il réclame.

Comme résultat du jugement de la Cour Supérieure, il ne s’agirait donc que d’une question de frais; et comme

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résultat du jugement de la Cour du Banc du Roi, il n’y aurait en jeu qu’une simple question de procédure.

Même si l’appelant obtenait la permission d’appeler devant cette Cour sur l’un ou l’autre point, il est extrêmement improbable que cette Cour jugerait à propos d’infirmer les décisions des deux tribunaux qui se sont prononcés jusqu’ici sur les questions en litige. Mais, en plus, il ne saurait y avoir là une raison spéciale pour permettre un appel après que la plus haute cour de la province a refusé d’accorder cette permission. Si la règle nisi avait été maintenue, la liberté du sujet serait en jeu, et nous serions probablement d’avis que le litige soulève une question suffisamment importante; mais la règle nisi n’a pas été déclarée absolue; et, comme conséquence des jugements, la partie visée n’est pas menacée d’emprisonnement.

En pareil cas, dans une cause semblable qui est venue devant la Cour précisément au présent terme, nous avons été d’avis que l’intérêt de l’appelant n’était pas suffisant pour justifier notre intervention en vertu de l’article 41 de la loi de la Cour Suprême. Cette décision récente est concluante en ce qui concerne la présente requête. En vertu de l’article 41, il s’agit d’une permission spéciale d’appel; et il incombe donc à celui que veut l’obtenir de démontrer qu’il existe pour cela des raisons spéciales.

La requête sera donc re jetée avec dépens.

Motion dismissed with costs.

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