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Supreme Court of Canada

Sale of goods—Agreement—Warranty—Third party guaranteeing debt of buyer—Signature given by error—Nullity—Fins de non-recevoir—Arts. 992, 993 C.C.

The appellant company, before selling its manufactured goods to pedlars, required a contract, of guarantee to be signed by two persons who bound themselves to pay all moneys due or to become due by the pedlar. The respondents signed such a contract for the benefit of one C, who fraudulently represented to them that it was merely a letter of reference. Later on C. went into bankruptcy and the appellant sued the respondents for the amount then owing by C. At the trial the respondents testified that C. induced them to sign the documents on these representations and also that they had signed it in error as to the nature of the contract. It was proved that they signed the contract without reading it.

Held that, error as to the nature of a contract being a cause of nullity (art. 992 C.C.), although the fraud of C. was not a valid defence as to the appellant company which had not participated in it (art. 993 C.C.), the contract was nevertheless void by reason of this error, and in the circumstances of the case no fin de non-recevoir against the respondents resulted from the fact that they had signed the contract without reading it.

Fins de non-recevoir discussed.

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réméré que Bostwick lui avait consenti, est également intimé sur le présent appel.

Les faits qui ont donné lieu au procès peuvent se relater brièvement.

Le 15 janvier, 1921, par acte devant Aubin, notaire, Bostwick a vendu à Fernet, avec la garantie de droit, une terre située partie en la paroisse de Berthier et partie en la paroisse de Lanoraie avec toutes constructions y érigées pour le prix de $2,000, et à charge de payer à l’acquit du vendeur les sommes empruntées par ce dernier et dont le paiement était garanti par hypothèque sur la propriété vendue. Le vendeur s’est réservé jusqu’au 15 janvier, 1924, le droit de racheter la terre et dépendances en remboursant à l’acheteur la somme de $2,000, avec intérêt de 7% payable annuellement au 1er juillet, et toutes sommes que l’acheteur aurait pu payer sur les emprunts sus mentionnés, avec intérêt à 6%.

L’acte ajoutait qu’à défaut par le vendeur de rembourser à l’acheteur la somme de $2,000 dans le délai susdit, ou d’en payer l’intérêt aux époques fixées, comme à défaut par le vendeur de payer annuellement et régulièrement les taxes et autres impositions foncières auxquelles serait assujettie la dite terre, ou encore à défaut par le vendeur de maintenir les constructions et travaux érigés sur la terre, il serait forclos, dès tel défaut, d’exercer le droit de rachat, et l’acheteur ou représentants demeureraient propriétaires incommutables de la terre et dépendances.

Bostwick, du consentement de Fernet, est resté en possession de cette terre et la possédait encore lors de l’institution de cette action. Avant l’expiration du délai de réméré, il a payé à Fernet, quelquefois en retard, certains versements d’intérêts sur les $2,000. On ne se plaint pas qu’il n’ait pas payé les taxes.

Bostwick espérait toujours pouvoir racheter la propriété qu’il avait vendue à Fernet, mais il n’avait pas les fonds nécessaires. Il a eu, pendant le délai pour exercer le réméré, diverses conversations avec Fernet qui apparemment ne demandait pas mieux que de rentrer dans ses fonds. Pour effectuer le rachat, Bostwick comptait emprunter le montant requis de sa sœur qui demeure à Ottawa, et le jour même de l’expiration du délai du réméré, 15 janvier, 1924, il écrivait à Fernet que sa sœur avait été obligée par suite

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de maladie de retarder son voyage à Lanoraie pour quelques jours, et qu’il espérait que le délai ne serait pas long. Le terme pour le rachat étant expiré, Fernet vendit la terre à Beaudoin le 18 mars, 1924, sous la garantie de ses faits personnels seulement, pour la même somme de $2,000, et à la charge des hypothèques. C’est alors que Bostwick, qui prétend avoir vainement demandé à Beaudoin de ne pas acheter la propriété, mais de la lui laisser racheter de Fernet, adressa un protêt notarié, le 10 avril, 1924, à Beaudoin, lui offrant $2,108.93 pour capital et intérêts, prétendant par là exercer le réméré, et il le somma de signer un acte de rétrocession de la propriété, ce que Beaudoin refusa de faire. Bostwick n’ayant pas voulu livrer à Beaudoin la possession de la terre, celui-ci intenta contre lui l’action pétitoire qui a été maintenue par le jugement dont est appel.

La défense de l’appelant Bostwick consiste principalement en une attaque contre l’acte passé devant le notaire Aubin par lequel il avait vendu la terre à Fernet avec réserve du droit de réméré. Le notaire, dit-il, ne lui a pas lu un acte de vente, mais un contrat de prêt, et si l’acte comportait une vente, il l’a signé par erreur. Il aurait informé Fernet, dans l’automme de 1923, qu’il avait l’intention de rembourser le prêt. Le demandeur, en se portant acquéreur de la terre, ajoute-t-il, a agi de mauvaise foi en achetant un droit litigieux, et le défendeur lui a offert, le 10 avril, 1924, la somme de $2,108.93 pour capital et intérêts qu’il consigne. Ses conclusions sont que ses offres soient déclarées bonnes et suffisantes et que le demandeur soit condamné à lui signer un acte de rétrocession de la terre, le jugement, au cas de refus du demandeur de signer cet acte, devant en tenir lieu. Il demande aussi l’annulation de la vente de Fernet à Beaudoin.

L’appelant Bostwick fit suivre cette défense d’une inscription en faux à l’encontre de l’acte de vente à réméré du 15 janvier, 1921, prétendant que la déclaration du notaire Aubin qu’il avait, lu cet acte était fausse. La cause a été instruite tant sur le mérite de l’action et de la défense, que sur l’inscription en faux, les deux instances ayant été réunies. L’inscription en faux fut rejetée par la cour supérieure. Sans nous occuper des motifs de ce rejet, qui n’ont pas été acceptés par la cour du Banc du Roi, il suffit de dire que cette dernière cour renvoya l’inscription en faux pour

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la raison que la preuve offerte par Bostwick par sa propre déposition n’était pas suffisante pour établir que le notaire ne lui avait pas lu l’acte. Le notaire Aubin est mort avant l’enquête, et il n’y a au dossier que l’affirmation sous serment de Bostwick. Le juge Greenshields a fait une analyse complète du témoignage de ce dernier, et, avec le savant juge, nous croyons que les dires de Bostwick ne suffisent pas pour démontrer que l’acte ne lui a pas été lu. Il ne sera donc pas nécessaire de nous occuper davantage de l’inscription en faux qui a été renvoyée à bon droit. L’action pétitoire de Beaudoin a été maintenue par la cour supérieure, et la cour du Banc du Roi rejeta l’appel de Bostwick contre ce jugement.

A l’audition, l’avocat de l’appelant Bostwick a soutenu qu’il y avait dans sa défense et dans le protêt contenant ses offres réelles tout ce qu’il faut pour l’exercice du retrait de droit litigieux contre le demandeur. Nous sommes d’opinion que ce n’est pas ce retrait que l’appelant a exercé dans l’espèce, et nous n’avons pas à nous prononcer sur sa prétention que le droit acquis par Beaudoin était litigieux. Le plus qu’on puisse dire, en interprétant avec quelque bonne volonté la défense de l’appelant, c’est que ce dernier prétend qu’ayant, dans le délai voulu, exprimé l’intention d’exercer le réméré, malgré que ses offres réelles n’aient été faites qu’après l’expiration du terme et elles ont été faites à Beaudoin et non à Fernet—l’appelant peut maintenant repousser l’action de l’intimé Beaudoin.

Quant à l’exercice du droit de réméré, la prétention de l’appelant est qu’il suffit que le vendeur déclare à l’acheteur, dans le délai du réméré, son intention d’exercer ce réméré; qu’il n’est pas nécessaire d’accompagner cette déclaration de l’offre du prix de vente, mais qu’ayant exprimé cette intention à l’acheteur, il lui serait loisible, pendant trente ans, qui est le terme de la prescription de droit commun, de racheter la propriété vendue. Il appuie cette prétention sur la décision de cette cour dans Johnson v. Laflamme[1].

Dans cette cause le vendeur avait offert à l’acheteur, dans le délai convenu, la somme pour laquelle la propriété avait été vendue. Son action basé sur ces offres avait été intentée après l’expiration du terme, et cette cour décida qu’il n’était

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pas nécessaire de prendre l’action dans le délai stipulé pour le réméré, et que les offres faites avant son expiration étaient valables. C’est toute la portée de ce jugement comme précédent judiciaire, et on ne peut s’en autoriser, malgré le sommaire rédigé par l’arrêtiste et qui va trop loin, pour prétendre qu’il suffit d’intimer à l’acheteur dans le délai l’intention d’exercer le réméré, sans accompagner cette déclaration de l’offre du prix. La prétention de l’appelant conduirait à l’étrange résultat qu’un délai qui est de rigueur (art. 1549 C.C.), et qui ne peut être stipulé pour un terme excédant dix ans (art. 1548 C.C.) durerait virtuellement trente ans après son expiration, et cela sans que le prix de vente ait jamais été offert à l’acheteur. Les autoritée françaises citées par l’appelant ne peuvent l’emporter sur le texte bien précis des articles du code. Voyez aussi l’article 1550 C.C. tel que modifié en 1919 par 9 Geo. V., c. 74.

D’ailleurs l’acte de vente signé par l’appelant le condamne. Le remboursement du prix de vente, aux termes de cet acte, devait être effectué dans le délai stipulé, et faute de ce remboursement, l’appelant était forclos, dès ce défaut, d’exercer le droit de rachat, et l’acheteur demeurait propriétaire incommutable de la terre vendue. Même si le code ne condamnait pas la prétention de l’appelant, cette prétention serait insoutenable en présence de la convention expresse des parties.

Nous sommes également d’avis que l’appelant est mal fondé à prétendre qu’il a signé cet acte par erreur. L’acte de vente lui a été lu par le notaire, la déclaration de ce dernier en fait pleine foi et ne saurait être contredite vu le rejet de l’inscription en faux, et l’appelant ne peut pas soutenir qu’il ne connaissait pas la nature de l’acte très clairement rédigé qu’il a signé “lecture faite”.

Pour ces raisons, nous sommes d’avis que l’appel doit être rejeté avec dépens.

Idington J.—At the argument of this appeal the only hope I had for appellant was that it might be found possible to impute to Fernet the intention of extending, as he had habitually done in regard to the interest, the time for payment of the principal; but I can find no solid basis to rest such a waiver upon. Hence, though seemingly a case of

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hardship, I must agree with my brother Mignault for the reasons he assigns that this appeal must be dismissed with costs.

Appeal dismissed with costs.

Solicitors for the appellant: Lamothe, Gadbois & Char-bonneau.

Solicitor for the respondent Beaudoin: G. Allard.

Solicitor for the respondent Fernet: Camille Tessier.


Supreme Court of Canada

Sale of goods—Agreement—Warranty—Third party guaranteeing debt of buyer—Signature given by error—Nullity—Fins de non-recevoir—Arts. 992, 993 C.C.

The appellant company, before selling its manufactured goods to pedlars, required a contract, of guarantee to be signed by two persons who bound themselves to pay all moneys due or to become due by the pedlar. The respondents signed such a contract for the benefit of one C, who fraudulently represented to them that it was merely a letter of reference. Later on C. went into bankruptcy, and the appellant sued the respondents for the amount then owing by C. At the trial the respondents testified that C. induced them to sign the documents on these representations and also that they had signed it in error as to the nature of the contract. It was proved that they signed the contract without reading it.

Held that, error as to the nature of a contract being a cause of nullity (art. 992 C.C.), although the fraud of C. was not a valid defence as to the appellant company which had not participated in it (art. 993 C.C.), the contract was nevertheless void by reason of this error, and in the circumstances of the case no fin de non-recevoir against the respondents resulted from the fact that they had signed the contract without reading it.

Fins de non-recevoir discussed.

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Imperial Life Assurance Co. v. Laliberté (Q.R. 29 S.C. 183), Gosselin v. The Independent Order of Foresters (11 R. de J. 259); Similingis v. Provincial Fire Insurance Co. of Canada (23 R.L.N.S. 323), and Tranquil v. Gagnon (26 R.L.N.S. 56) overruled.

Judgment of the Court of King’s Bench (Q.R. 39 K.B. 241) aff.

APPEAL from the decision of the Court of King’s Bench, appeal side, province of Quebec1, reversing the judgment of the Superior Court at Montreal and dismissing the appellant’s action.

The material facts of the case and the questions at issue are sufficiently stated in the above head-note and in the judgment now reported.

Lafleur K.C. and Champoux K.C. for the appellant.

Geoflrion K.C. for the respondents.

The judgment of the court was delivered by

Mignault J.—En tant qu’il est nécessaire de les relater, les faits de cette cause sont les suivants:

Au mois de février, 1922, les intimés, Alexandre Dumoulin et J. E. Desrochers, à la demande d’un nommé S. Charland, signèrent un contrat de cautionnement par lequel ils garantissaient conjointement et solidairement, en faveur de la compagnie appelante,

unconditionally the payment in full of the balance due or owing said seller (la compagnie appelante) on account, as shown by, its books at the date of the acceptance of this contract of guarantee by the seller, and the full and complete payment of all moneys due or owing, or that may become due or owing said seller, and all indebtedness incurred by the buyer (le nommé Charland) under the terms of the above and foregoing instrument by the buyer named as such therein.

Ce cautionnement faisait partie d’un contrat de vente intitulé “renewal contract,” par lequel l’appelante consentait à vendre à Charland au prix du gros certains produits fabriqués par elle et que Charland revendait à son compte. Ces contrats se renouvelaient d’année en année et à chaque renouvellement l’acheteur était obligé de fournir un semblable cautionnement. Il fallait également un certificat par des hommes d’affaires que l’acheteur, à leur connaissance, était sobre et digne de confiance. Ce n’était pas le premier contrat de ce genre que Charland faisait avec l’appelante, et à la date de l’acceptation par cette



[1] 54 Can. S.C.R. 495.

1 Q.R. 39 K.B. 241.

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