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Supreme Court of Canada

Workmen's Compensation Act—Claim by ascendant—"Principal support" Interpretation—Art. 1053 et seq. C.C.—R.S.Q. (1909), s. 7323, as amended by 8 Geo. V, c. 71, s. 3 and 9 Geo. V, c. 69, s. 1.

Section 7323, R.S.Q. (1909) "Workmen's Compensation Act," as amended by 9 Geo. V, c. 69, s. 1, provides that "when the accident causes death, the compensation (mentioned in the section) shall be payable * * * (c) to ascendants of whom the deceased was the principal support (principal soutien) at the time of the accident."

Held that, in order to determine whether the victim was in fact the principal support of the ascendant, the personal earnings or other income of the latter must be taken into consideration. It must be found that more than fifty per cent of the total subsistence of the ascendant came from the victim. It is not sufficient for the ascendant merely to show that the contribution made by the victim to the ascendant's support exceeded that received from other members of the family.

APPEAL from the judgment of the Court of King's Bench, Appeal Side, province of Quebec[1] reversing the judgment of the Superior Court, district of Three Rivers and dismissing the appellant's action.

The appellants brought action under the Workmen's Compensation Act on account of the death of their unmarried son by reason of and in the course of his work for the respondent.

A. Chase-Casgrain K.C. and Robichon for the appellants.

De Witt K.C. for the respondent.

Idington J.—The appellants sued respondent claiming that, under the provisions of the article 7321 and subsequent articles of the Revised Statutes of Quebec as amended especially in respect of article 7323, first by 8 Geo. V, cap. 71, sec. 3, and then by 9 Geo. V, cap. 69, sec. 1, they were entitled to recover damages from respondent in whose services one of their sons had accidentally met his death.

The learned trial judge allowed the claim holding that as said deceased son had been at the time of his death contributing

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more substantially than any of his numerous brothers and sisters to the support of the appellants, his and their father and mother, living upon a farm upon which they had brought up a large family, they were entitled to recover on the basis furnished by the Act for the case of loss of their principal support.

The Court of King's Bench reversed this judgment holding that as the evidence did not demonstrate that the contributions by deceased to the support of the appellants, his father and mother, were more than they derived from the said farm, it could not be said that his annual contributions were, in the language of the said amendment, their "principal support."

The whole difficulty turns upon the peculiar language of the said amendments, and others, which result in the article reading as follows:—

When the accident causes death, the compensation shall consist of a sum equal to four times the average yearly wages of the deceased at the time of the accident, and shall in no case, except in the case mentioned in article 7325, be less than fifteen hundred dollars ($1,500) or more than three thousand dollars ($3,000.)

There shall further be paid a sum of not more than fifty dollars ($50) for medical and funeral expenses.

The compensation shall be payable as follows:—

(a) To the surviving consort not divorced nor separated from bed and board at the time of his death, provided the accident took place after the marriage;

(b) To the legitimate children, or to the illegitimate children acknowledged before the accident, to assist them to provide for themselves until they reach the full age of sixteen years, or more if they are invalids;

(c) To ascendants to whom the deceased was the principal support at the time of the accident.

The article as it first stood used the words "only support" and by the last amendment substituted therefor the words "principal support."

I think the construction of the Court of King's Bench is correct. Indeed I am quite unable to follow the over refinement which produces the result of ignoring entirely the support which the resources of the father or mother, or both, may produce so long as the deceased has contributed more than any others of their family.

To follow out such a construction logically, there could be nothing recovered in the case of death of a son who contributed equally with others of the family, or less than any other surviving member.

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Such arid many other peculiar results might flow from our reversal of the judgment appealed from.

Nor do I think this a case for a new trial.

I respectfully submit an amendment by the legislature seems possibly desirable.

I would dismiss the appeal but, in view of the conflicting decisions preceding this litigation relevant to the correct interpretation and construction of such a peculiar Act, without costs of this appeal here.

Duff J.—The question is whether the condition that the deceased shall have been (within the meaning of article 7232 (c) as amended by 9 Geo. V, cap. 69, s. 1) the "principal support" of the appellants at the time of the accident, has been fulfilled. The only question of law involved is the question whether in passing upon the right of the appellants to claim compensation under paragraph (c) as amended one is entitled to exclude from consideration all measure of support due to the exertions of the appellants themselves.

This question should in my opinion be answered in the negative. An answer in the affirmative would necessarily, as it seems to me, rest upon some modification of the language which the legislature has selected to express its meaning.

The appeal should be dismissed without costs.

Anglin J.—I entirely agree with the construction placed by Mr. Justice Rivard, speaking for the Court of King's Bench, on the words "principal support" (principal soutien) in clause (c) of article 3 of the Workmen's Compensation Act as amended (9 George V, c. 69). With great respect for the learned judges who have expressed a contrary view, I can find no justification for excluding the personal earnings or other income of the ascendant when considering what constitutes his support. Where his subsistence and that of his dependents is chiefly derived from that source it cannot, in my opinion, properly be said that assistance from a descendant, though substantial and in excess of any other contribution from an outside source, forms his "principal support." In order to bring a case

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within clause (c), other requirements being met, more than fifty per cent, of the sµbsistence of the claimant must have come from the deceased workman.

Counsel for the appellant urged that the evidence warrants such a finding of fact, or, if not, that a new trial should be granted to permit of further proof on that issue, inasmuch as counsel at the trial, relying on the decision of the Court of Review in Lake Megantic Pulp Company v. Martin[2], since confirmed on appeal, proceeded on the assumption that he was obliged only to show that the contribution made by the deceased workman to the plaintiff's support exceeded what he received from any other outside source. A very recent decision of the Court of King's Bench (Greenshields, Allard and Letourneau JJ.) in Fraser-Brace Shipyard Limited v. Mercier, not yet reported, fully supports that view.

The evidence sufficiently establishes the value of the contribution made by the deceased towards the support of his parents. In my opinion, however, it also makes it reasonably certain that that contribution fell considerably short of fifty per cent of the total cost of their subsistence. I am accordingly of the opinion that a new trial should not be granted.

Having regard to the marked conflict of judicial opinion in Quebec and to the fact that we are overruling the most recent pronouncement of the Court of King's Bench on the meaning of "principal support" in the Fraser-Brace Case above noted, we shall, I think, be justified, notwithstanding our general rule to the contrary, in relieving the appellant from payment of the respondent's costs of this appeal.

Brodeur J.—Il se présente dans cette cause une question qui a donné lieu à beaucoup de divergence d'opinion dans la jurisprudence. Il s'agit de savoir la portée des mots "principal soutien" que nous trouvons dans la loi des accidents du travail, à l'article 7323 tel qu'amendé des Statuts Refondus de Québec.

Nous avons à décider si le père et la mère qui ont des moyens personnels et qui en retirent la plus grande partie de leur subsistance ont droit à une indemnité si leur fils

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qui les aidait tout particulièrement est victime d'un accident qui a causé sa mort.

Les appelants soutiennent l'affirmative et citent au soutien de leur opinion : Lake Megantic Pulp Co. v. Martel[3]; Fraser-Brace Shipyards v. Mercier, jugée en décembre dernier par la Cour du Banc du Roi.

L'intimée soutient la négative et nous réfère aux causes suivantes: Lamontagne v. Quebec Railway Co.[4] ; Thomson v. Kearney[5] ; Price Bros. v. St. Louis[6] ; Montreal Public Service Corporation v. Picard[7].

Il est assez important de noter que la cour de Banc du Roi, à quelques semaines de distance, ait rendu des décisions absolument contraires. Il est vrai qu'elle était différement constituée; mais tout de même cette divergence d'opinion constitue pour le justiciable un état d'incertitude peu enviable.

Ainsi dans la présente cause la cour du Banc du Roi siégeant à Québec et composée des honorables juges Martin, Dorion et Rivard décidait que l'on devait prendre en considération les ressources des ascendants pour déterminer si leur fils qui était décédé était leur principal soutien.

Dans la cause de Fraser-Brace Shipyards v. Mercier la même cour du Banc du Roi siégeant à Montréal et composée des honorables juges Greenshields, Allard et Létourneau décidait absolument le contraire quelques semaines plus tard.

Ces décisions absolument contradictoires devront nécessairement inciter tous ceux qui s'intéressent à la bonne administration de la justice, à étudier les remèdes qui doivent être apportés pour prévenir la répétition d'un tel état de choses.

Il est bon tout d'abord de remarquer que cette loi des accidents du travail est considérée dans les statuts refondus comme étant une matière en rapport avec le code civil; et on y indique formellement dans l'en-tête qu'elle a trait aux "dommages à la personne" qui se retrouvent dans les articles 1053 et suivants du code.

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Il est par conséquent désirable, en étudiant cette loi des accidents du travail, de ne pas perdre cela de vue.

Ces articles 1053 et suivants du code civil énoncent généralement que toute personne est responsable du dommage causé par sa faute, et à l'article 1056 on donne au père et à la mère un droit d'action en dommages contre celui qui aurait causé le décès de leur fils.

Pour réussir dans leur réclamation, le père et la mère devaient prouver la faute de celui qu'ils poursuivaient, et le tribunal leur accordait les dommages que le décès de la victime leur causait.

Mais cette faute était d'ordinaire bien difficile à établir et dans bien de cas le dommage causé n'était pas réparé, vu l'impossibilité où se trouvaient les demandeurs de prouver la faute ou la négligence du défendeur. Par contre si la faute était prouvée, le défendeur était condamné à payer des dommages très élevés.

Alors, après de longues et patientes recherches et après la nomination de commissions d'études, il a été décidé de créer ce que j'appellerai le risque professionnel en adoptant, en 1909, la loi des accidents du travail qui se trouve maintenant aux articles 7321 et suivants des statuts refondus. La responsabilité était créée dans certains cas sans que la victime fût obligée de prouver négligence. Mais, par contre, l'indemnité était fixée à l'avance suivant le salaire gagné. C'était un compromis bien désirable pour tous.

Dans cette loi, on a décrété que la femme et les enfants auraient droit à une indemnité dans le cas où le mari ou le père mourrait à la suite de l'accident et on les a désignés à peu près dans les mêmes termes que ceux portés dans l'article 1056 du code civil. Mais pour les ascendants on a agi un peu différemment. L'article 1056 les désignait généralement. Ainsi l'article disait:

Dans les cas où la partie contre qui le délit ou le quasi-délit a été commis décède en conséquence sans avoir obtenu indemnité ou satisfaction, son conjoint, ses père, mère, et enfants * * * ont droit de poursuivre celui qui en est l'auteur ou ses représentants pour les dommages-intérêts résultant de tel décès.

D'après les dispositions de cet article il avait d'abord été décidé que le conjoint, le père, la mère et les enfants avaient

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le droit d'obtenir une certaine somme d'argent par voie de consolation et de soulagement (solatium) Labette v. Cité de Montréal[8]; mais cette opinion fut plus tard renversée par la cour suprême; Canadian Pacific Railway Co. v. Robinson[9]; Jeannotte v. Couillard[10]. Les dommages que pouvaient alors réclamer le père et la mère devaient représenter la perte morale ou matérielle qu'ils éprouvaient par la mort de leur fils. Tellier v. Cité de St. Henri[11].

Tel était l'état de la jurisprudence lorsque la législature est intervenue et a adopté la loi des accidents du travail, et elle a décrété que le père et la mère ne pourraient réclamer en vertu de cette loi que lorsque le défunt était leur unique soutien.

En 1919, évidemment par suite des jugements qui avaient été rendus en 1917 dans les causes de Montreal Public Service Corporation v. Picard[12] et de Price Brothers v. St. Louis[13], la législature de Québec a remplacé les mots "unique soutien" par "principal soutien."

La législature n'a pas voulu maintenir la responsabilité générale qui existait en vertu de l'article 1056 du code; mais elle a simplement déclaré que les ascendants auraient droit à une indemnité dans le cas où leur fils serait leur principal soutien. S'il n'était pas leur principal soutien, alors les ascendants retombaient sous les dispositions de la loi commune qui leur permettaient de réclamer s'il y avait eu négligence de la part des défendeurs et s'ils avaient éprouvé des dommages. Lamontagne v. Québec Railway[14].

Cette différence dans le texte entre les dispositions du code civil et la loi des accidents du travail au sujet de la réclamation du père et de la mère démontre d'une manière bien claire l'intention du législateur. Il ne voulait donner évidemment un droit d'action au père et à la mère que dans le cas où leur fils serait leur unique ou leur principal soutien. Si toutefois le fils ne réunissait pas cette qualité, si les parents avaient des ressources en dehors du support que

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pouvait leur donner leur fils, je considère que dans ce cas le législateur a décrété que les ascendants n'avaient pas le droit d'action sous la loi des accidents du travail.

M. Robichon, dans son excellent plaidoyer, a insisté beaucoup sur le fait que cette interprétation allait priver les ascendants de tout recours s'ils se trouvaient dans le besoin.

C'est là une erreur. Les ascendants ont toujours leur recours en vertu de la loi commune, c'est à dire que s'ils peuvent établir la faute de la défenderesse et s'ils peuvent établir en même temps, comme ils l'ont fait d'ailleurs, que la perte de leur fils représente pour eux des dommages assez considérables, ils ne sont pas jetés sur le pavé, mais leur droit d'action en vertu de l'article 1056 n'a pas été aboli mais subsiste encore.

Pour ces raisons, je suis d'opinion que, les ressources personnelles que possédait l'ascendant étant suffisamment élevées pour constituer son principal revenu, il n'a pas droit de prendre une action sous la loi des accidents du travail.

L'appel doit être renvoyé, mais vu les décisions différentes en cour du Banc du Roi et vu qu'il était dans l'intérêt public de faire déterminer définitivement par cette cour l'interprétation de cette loi, je ne pourrai considérer l'appelant comme un plaideur téméraire et je ne le condamnerais pas aux frais.

Mignault J.Sous la loi des accidents du travail de Québec (art. 7321 et suiv. S.R.Q.) lorsque l'accident cause la mort de la victime, l'indemnité est payable aux personnes suivantes (art. 7323) :

(a) au conjoint survivant, non divorcé ni séparé de corps au moment du décès, pourvu que l'accident ait eu lieu après le marriage.

(b) Aux enfants légitimes ou aux enfants naturels reconnus avant l'accident, de manière à aider à pourvoir à leurs besoins jusqu'à l'âge de seize ans révolus ou plus s'ils sont invalides.

(c) Aux ascendants dont le défunt était le principal soutien au moment de l'accident.

Il s'agit d'interpréter le paragraphe (c) qui, avant 1919, donnait une part d'indemnité aux ascendants dont le défunt était l'unique soutien. L'amendement de 1919 (9 Geo. V, ch. 69) remplaça l'expression "l'unique" par les mots "le principal" améliorant ainsi la condition de l'ascendant qui,

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avant 1919, n'avait droit à partager dans l'indemnité que lorsqu'il avait perdu, dans le défunt, son unique soutien.

La question d'interprétation des mots "le principal soutien," qui pour la première fois se pose devant cette cour, a divisé jusqu'ici les juges de la province de Québec. Le jugement de la cour supérieure dans cette cause a adopté l'interprétation de la cour de revision, dans Lake Megantic Pulp Co. Ltd. v. Martel[15], dont l'arrêt a été confirmé par la cour du Banc du Roi où siégeaient les honorables juges Guerin, Allard et Howard, ce dernier dissident. Et la même cour du Banc du Roi (Greenshields, Allard et Létourneau JJ.) a tout récemment interprété dans le même sens l'expression "le principal soutien" dans la cause de Fraser-Brace Shipyards Ltd. v. Mercier, non encore rapportée. Cela n'a pas empêché la cour du Banc du Roi, composée cette fois des honorables juges Martin, Dorion et Rivard, d'adopter la solution contraire dans la cause qui nous est maintenant déférée. Cette contrariété de jugements et surtout la circonstance assez extraordinaire qu'une même cour en arrive à des décisions diamétralement opposées démontrent bien l'importance de cette question d'interprétation et la nécessité qu'il y a de mettre un terme aux incertitudes de la jurisprudence par une décision qui ne donnera lieu à aucune équivoque. Et pour que notre jugement ait ce caractère décisif, j'ajoute qu'après une sérieuse étude de la question je concours pleinement dans le jugement que l'honorable juge Rivard a prononcé au nom de la cour d'appel dans la présente cause.

Si j'ajoute quelques observations à ce que je viens de dire c'est parce que je trouve, dans les jugements des honorables juges qui ont siégé dans la cause de Fraser-Brace Shipyards v. Mercier, et dont copie a été produite devant nous lors de l'audition de cette cause, une expression concise du raisonnement sur lequel s'appuie l'interprétation de l'article 7323 que je me trouve obligé de rejeter.

Ainsi l'honorable juge Greenshields dit:

There were other descendants who contributed to respondents' support. The proof establishes that the deceased was able and did, as a matter of fact, contribute himself to supply the existing need of respondent. As is stated in the proof, he acted as the father of the family. Apart

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entirely from his monetary contributions, he aided in many ways of equal, if not greater, importance. Of all those who might be called upon to contribute to the support of respondent, he was the principal or chief. For that reason I have no hesitation in holding that he was respondent's principal support, within the meaning of the statute.

I wish to make my holding upon the point as clear as possible. In interpreting the meaning of the words "principal support" under the Act, we have not to make a comparison between the earnings of the ascendant claiming and the contribution made, in his lifetime, by a deceased. When it is established that the ascendant claiming is in need, the determination as to who is the "principal support" must be made among those who are supporting or supplying that need, and in doing so the ascendant claiming is excluded from the number.

At the risk of repetition, I again say that if there are several who aid in supplying the need of an ascendant, the one who is best able to and does supply the greatest part or affords the greatest aid is, within the true construction of the statute, the "principal support."

L'honorable juge Allard se contente de renvoyer pour ses motifs à son jugement dans Lake Megantic Pulp Co., Ltd. v. Martel[16].

De son côté, l'honorable juge Létourneau exprime son opinion avec une grande précision dans le passage suivant:

Quand une fois il est admis qu'un ascendant est dans le besoin, et que, dans ce besoin, il est effectivement aidé par son fils, il faut dire que ce fils est un soutien; il sera le principal, si, de plusieurs qui aident alors, il est celui qui contribue le plus. En parlant de ces soutiens qui peuvent ainsi et à dégrés différents aider un ascendant, la loi n'a pu vouloir, sous ce titre, comprendre l'ascendant lui-même. Cette disposition de la loi suppose deux parties et la relation qui doit s'établir entre ces deux parties ; l'ascendant pour recevoir, parce qu'il ascendant; les descendants pour être considérés comme les soutiens, et l'un deux, le "principal soutien."

Interpréter la loi comme le suggère l'appelante équivaudrait à dire que le "principal soutien" est celui qui fournit à l'ascendant la majeure partie de ses ressources. Je ne puis croire que si le législateur eût ainsi voulu éveiller l'idée de la chose, au lieu de l'idée de quelqu'un qui devait la fournir, il n'eût pas trouvé une expression autre que celle qu'il a employée. Les mots "principal soutien" désignent quelqu'un plutôt que quelque chose, et sûrement, dans tous les cas, plutôt ceux qui donnent que ceux qui reçoivent.

Avec beaucoup de déférence, il m'est impossible d'adopter l'interprétation des honorables juges dont je viens de citer l'opinion. On remarquera que des trois catégories de personnes qu'énumère l'article 7323, le droit des deux premières, le conjoint survivant et les enfants de moins de seize ans ou invalides, est absolu, tandis que le droit des ascendants est conditionnel. Avant l'amendement de cet article la condition était que le défunt eût été l'unique soutien

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de l'ascendant, ce qui supposait que l'ascendant dépendait entièrement des secours qu'il recevait du défunt. Depuis l'amendement, il suffit, et c'est la condition du droit de l'ascendant à une part de l'indemnité, que le défunt ait été le principal soutien de l'ascendant. Les honorable juges qui ont décidé la cause de Fraser-Brace Shipyards, Ltd, v. Mercier supposent que plusieurs personnes, y compris le défunt, ont contribué au soutien de l'ascendant et que la contribution du défunt était plus forte que celle des autres. Si telle était la pensée du législateur, comment appliquerait-on l'article 7323 au cas où l'ascendant n'aurait eu qu'un seul descendant ou contributaire ou un seul soutien? Car alors aucun concours de contributaires n'aurait existé et on ne pourrait dire, si on n'envisageait que celui qui apportait des secours à l'ascendant, que le défunt était son principal soutien. Mais si le législateur, comme je le crois, à égard aux moyens de subsistance de l'ascendantet il est naturel de s'occuper de ces moyens ou de la chose, pour employer l'expression de l'honorable juge Létourneau, afin que l'ascendant ne soit pas laissé dans le dénûment—le défunt aura été le principal soutien de l'ascendant s'il lui avait fourni la majeure partie de ses moyens de subsistance. Avec cette interprétation on peut dire que la pensée du législateur porte tant sur la chose que sur les personnes qui fournissent cette chose, et notre article s'applique que l'ascendant ait eu un seul ou plusieurs soutiens. Dire donc que le défunt était le principal soutien de l'ascendant c'est dire que celui-ci était principalement soutenu par le défunt. Pour cette raison, il me paraît impossible de faire abstraction des ressources de l'ascendant, et toute la question est de savoir si le défunt fournissait à l'ascendant la principale partie de ces ressources, et si oui, il en aura été le principal soutien.

Je crois donc que la décision dans Fraser-Brace Shipyards v. Mercier n'a pas donné aux mots "le principal soutien" leur véritable sens. Pour la même raison, tant sur le fait que le droit, je suis d'avis que le jugement dont est appel est bien fondé.

Je renverrais l'appel, mais vu l'incertitude qui a régné sur cette question d'interprétation, je ne voudrais pas punir

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l'appelant d'avoir porté cette cause devant nous, ce qui d'ailleurs était d'intérêt général pour mettre un terme à un conflit de jurisprudence. Je n'accorderais donc aucuns frais à l'intimé contre l'appelant devant cette cour.

Appeal dismissed without costs.

Solicitors for the appellants: Robichon & Methot.

Solicitors for the respondent: De Witt & Howard.



[1] [1923] Q.R. 34 K.B. 461.

[2] [1921] Q.R. 50 S.C. 281.

[3] Q.R. 60 S.C. 281.

[4] [1914] 50 Can. S.C.R. 423.

[5] [1915] Q.R. 25 K.B. 220.

[6] [1917] Q.R. 27 K.B. 174.

[7] [1917] Q.R. 27 K.B. 188.

[8] 7 M.L.R. 468.

[9] [1887] 14 Can. S.C.R. 105.

[10] [1894] Q.R. 3 Q.B. 461.

[11] [1901] 7 Rev. de Jur. 108.

[12] Q.R. 27 K.B. 188.

[13] Q.R. 27 K.B. 174.

[14] 50 Can. S.C.R. 423.

[15] Q.R. 60 S.C. 281.

[16] Q.R. 60 S.C. 281.

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