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Supreme Court of Canada

Substitution—"Publication et insinuation"—Registration—Third party— Prescription—Arts. 939, 941, 2108, 2206 C.C.—Ordonnance de Moulins (1566), arts. 57, 58.

Norwithstanding the terms of the Ordonnance de Moulins (1566),— article 57 of which provides for the "publication et insinuation" of a donation or a will creating a substitution within six months from the date of the deed of donation or of the testator's death, the registration of a substitution after the above delay in accordance with article 941 C.C. is valid as against a person acquiring title subsequently to such registration. Bulmer v. Dufresne (Cassels Digest 2nd ed. 873) followed.

As good faith is required for the ten years prescription under the Civil Code, that prescription cannot be invoked against a substitution duly registered, such registration being sufficient to constitute any third party, who might subsequently purchase from the institute, a holder in bad faith. Meloche v. Simpson (29 Can. S.C.R. 375) followed.

The substitution created by the donation in this case provides for a substitution of two degrees of consanguinity.

Judgment of the Court of King's Bench (Q.R. 31 K.B. 287) affirmed.

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APPEAL from the judgment of the Court of King's Bench, appeal side, Province of Quebec[1], affirming the judgment of the Superior Court sitting in Review, which had reversed the judgment of the trial court, and dismissing the appellant's intervention.

On the 25th of October, 1819, Jacques Rochon and his wife made a donation inter vivos to their son, Pierre Rochon, of two land properties. The deed contained the following substitution:

A condition en outre que les dites terres et dépendances d'icelle ainsi que le bois susdit seront et demeureront substitués, comme les dits donateurs les substituent par les presentes: 1. Au profit des enfants et descendants du dit donataire, soit d'un premier mariage, soit d'un second, ou d'autres mariages subséquents, et ce, par égale portion sans préférence des enfants du premier mariage à ceux d'autres mariages subséquents, et au profit de leurs descendants dans tous les degrés. Et si le dit donataire vient à mourir sans enfants, ou si ses enfants, qui auraient recueilli la dite substitution au premier degré, venaient à mourir sans enfants et qu'il n'y eût aucun autre descendant du dit donataire, la dite substitution aura lieu au profit de Marie-Louise Rochon, fille des dits donateurs, soeur du dit donataire, etc., ou si elle était décédée, au profit de ses enfants ou descendants dans tous les degrés, et si le dit donataire et sa dite soeur venaient à mourir sans aucun enfant ni descendant, la dite substitution aurait lieu au profit des parents les plus proches des dits donateurs, et habiles à leur succeder suivant la loi.

Jacques Rochon died on the 5th of December, 1819, and his wife, on the 1st of November, 1846. The deed of donation was never "insinué" nor "publié;" but it had been registered on the 6th of July, 1880. The donatee, Pierre Rochon, died on the 20th of September, 1891, leaving six children. One of his daughters, Flavie Rochon, sold her rights to a brother, Denis Rochon; the latter, with his other brothers and sisters, sold the property to Félix Rochon, who then transferred his rights to the appellant; and the appellant sold the property to the defendant. The respondents

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are the children and grand-children of Dame Flavie Rochon; they claim that the substitution was providing for a substitution of two degrees; that their mother was only "grevée" and not "appelée" and that she had not the right to sell her part of the estate; and the respondents, claiming the rights of "appelés" to the substitution, brought the present action in order to interrupt the prescription of thirty years against their rights. The appellant intervened in the action and contested the action in the place of the defendant, towards whom the appellant was guarantor. The trial court held in favour of the appellant that the substitution was one of one degree; but the Court of Review reversed this judgment, holding that it was one of two degrees. In the Court of King's Bench, the appellant raised a new question: that the substitution was void, because it has not been "publiée et insinuée" within six months from the date of the death of the donators, as required by the Ordonnance de Moulins. And before the Supreme Court of Canada, the appellant, by consent, raised another plea, claiming the benefit of the prescription of ten years provided by the Civil Code.

Aimé Geoffrion K.C. and W. A. Handfield K.C. for the appellant.

Chs. Champoux for the respondent.

Idington J.—I think this appeal should be dismissed with costs for the reasons assigned in the court below.

And the doctrine laid down in the case of Meloche v. Simpson[2], answers the plea of prescription suggested by the late Mr. Justice Pelletier and allowed here by consent.

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Duff J.—This appeal must be dismissed. The determination of the point in dispute is governed by two decisions of this court, Meloche v. Simpson[3], and Bulmer v. Dufresne[4] the effect of which appears from the judgment of Taschereau J. (who dissented).

Anglin J.—For the reasons assigned in the Court of Review and the Court of King's Bench I have no doubt that the donation in question in this action provided for a substitution of two degrees.

The Court of King's Bench having allowed the appellant to raise the contention that this substitution became null because it was not recorded (insinuée) as prescribed by the Ordonnance de Moulins (Art. 57) within six months from the date of the deed which created it, although no such plea is included in his defence, he cannot be denied that right here. We are therefore again confronted with the question raised, but not decided, in Leroux v. Mcintosh[5], whether, although not recorded as required by that ordonnance, a substitution subsequently registered under article 941 C.C. is or is not good as against a person whose interest was acquired after it had been so registered.

It appears to have been authoritatively determined in Bulmer v. Dufresne4, by the Court of Queen's Bench and by this court, to quote 'the head-note of that report,

that even before the registry laws in Lower Canada, the want of publication et insinuation of a will creating a substitution within six months after the death of the testator did not invalidate the substitution.

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The note of this decision in our digests (Cassels, 2 ed., p. 873; Coutlee, p. 1380) would appear to be incomplete. Although diligent search has been made by the court reporters for the original opinions delivered in this court they have not been found. The only report of them available is that of the dissenting opinion delivered by Taschereau J. (1), which he concludes by saying: "I am, however, alone on this point," i.e., in holding that the nullity arising from default of publication and recording within the prescribed six months was absolute. The reputation of the Dorion series is so well established that the authenticity of the head-note above quoted should, I think, be accepted. We may add to this that in Roy v. Pineau[6], Chief Justice Dorion says at p. 155:—

La majorité de la Cour Suprême a aussi tenu dans la cause de Bulmer v. Dufresne[7] qu'une substitution, quoiqu'enregistrée après les délais de l'ordonnance, était valable. Ceux des juges qui composaient cette majorité n'ont pas encore publié leur décision, mais ils n'ont pu confirmer le jugement de cette cour, qu'en maintenant que la substitution, quoique non enrégistrée dans les six mois du décès de l'auteur de la substitution, n'était pas nulle à l'égard de ceux qui n'avaient contracté qu'après l'enrégistrement du testament, puisqu'ils ont jugé que les appelants Bulmer et autres n'avaient pas pu acheter du grevé ce que, à raison de l'enrégistrement de la substitution, ils savaient ou devaient savoir que le grevé n'avait pas le droit de vendre.

On the authority therefore of the decision of this court in Bulmer v. Dufresne6 the title created by the substitution in question here must prevail over rights which depend upon instruments executed after its registration in July, 1880.

The judgment of Chief Justice Dorion in Bulmer v. Dufresne6, confirmed by the majority of this court, was based on Art. 941 C.C. In that case the will of the testatrix, who died in 1834, was published and

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recorded in the Court of Queen's Bench nine months after her death. Art. 941 C.C., which is not indicated as new law (Cod. Rep. vol. 5, pp. 192-3) and was intended as an embodiment of the effect of the statute, 18 Vic., c. 101, was treated as an application of the law in regard to judicial publication and recording existing prior to that statute to the registration system which it substituted for such publication and recording. Indeed the perusal of the statute (18 Vic., c 101) makes it reasonably clear that its purpose in substituting registration for the former judicial publication was that it should be subject to similar limitations and should entail consequences identical with those attached to the superseded procedure. The concluding words of sec. 2 are as follows:—

The delays for registration shall be the same as those established by law for the transcription and the publication in court, and no legal provision having reference to substitutions not specially repealed, shall be affected by this Act, the sole object of which is to substitute the formality of registration in the Registry Offices for transcription and publication in the courts of Acts containing substitutions.

Although it has been determined by authority by which we are bound, Symes v. Cuvillier[8], that the Ordonnance des Donations of 1731 (Art. 58 of the Ordonnance de Moulins deals with donations) as a new law was not in force in Canada because never registered by the Superior Council (p. 157)—(it follows that the Ordonnance des Substitutions of 1747 was in like plight and it is that ordonnance and Pothier's Commentaries upon it that the Codifiers assign as the sources of Art. 941 C.C.—Commissioners' Report, Vol. 5, p. 386,) two Royal Declarations, one of the 17th of November, 1690, and the other of 18th January, 1720 (likewise not registered in Canada) would seem to have been treated in France as merely declaratory

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of the interpretation which had been put upon Art. 57 of the Ordonnance de Moulins and as such, though unregistered, may be regarded as declaratory of the effect given to that article of the Ordonnance in Canada. The nullity of substitutions not published and recorded within the six months prescribed by the Ordonnance de Moulins had before 1747 been held in France in a long series of arrêts to be not absolute but relative merely, i.e., to obtain, where publication and recording had taken place after the expiry of the prescribed six months, only in favour of persons who had acquired interests prior thereto. Chief Justice Dorion in Roy. v. Pineau[9], discusses this question at length and we have the authority of that great jurist for the statement that it was the law of Canada long prior to the statute of 18 Victoria that a substitution published and recorded after the period prescribed by the Ordonnance de Moulins was effective from the date of such publication and recording as against persons acquiring title subsequently thereto. In the comparatively recent judgment of Martineau J. in Taillefer v. Langevin[10], Bulmer v. Dufresne[11], is cited as well established authority.

Two titles are preferred in support of the claim of the intervenant—one a deed from Flavien Rochon of 1865, and the other a deed from Felix Rochon of 1889. The latter cannot prevail against the substitution registered in 1880. The former, as pointed out in the judgments delivered in the Court of King's Bench, purports merely to transfer "tous les droits et prétentions" of the grantor under the donation containing the substitution. Those rights were ex facie subject to the rights of the substitutes.

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Registration of the substitution in 1880 being inconsistent with the intervenant having been a purchaser in good faith in 1889, when he took the conveyance from Felix Rochon, (Meloche v. Simpson[12],) the claim of prescriptive title under Art. 2206 C.C., which he was allowed to prefer by consent, cannot prevail.

Mignault J.—Les intimés, appelés en vertu d'une substitution non encore ouverte créée en 1819, ont poursuivi la Compagnie Canadian Northern Montreal Land Company Limited, pour faire interrompre la prescription contre leurs droits éventuels, et l'appelant, qui avait vendu les immeubles substitués au nommé Darling, lequel les avait revendus à cette compagnie, est intervenu dans l'instance pour défendre, en sa qualité de garant, les droits qu'il avait concédés. Il a perdu sa cause dans la cour de révision et la cour d'appel et il en appelle à cette cour. Sur le mérite de ses prétentions je puis dire que les raisons données par les honorables juges de la cour d'appel sont si satisfaisantes que je puis me dispenser de motiver longuement mon opinion que l'appel est mal fondé et doit être renvoyé.

Deux questions surtout ont été discutées devant cette cour:

1. La substitution que l'appelant attaque n'ayant pas été insinuée dans les délais prescrits par l'ordonnance de Moulins, mais ayant été enregistrée, au bureau d'enregistrement d'Hochelaga et Jacques Cartier, le 6 juillet 1880, ainsi que l'appelant l'admet dans sod intervention, cette substitution est-elle valide?

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2. L'appelant ayant amendé son intervention devant cette cour, du consentement des intimés, aux fins de réclamer la prescription de dix ans avec titre et bonne foi, ce nouveau moyen est-il bien fondé?

Première question. Les intimés se basent sur l'article 941 C.C. et la décision de cette cour dans la cause de Bulmer v. Dufresne[13], pour soutenir que la substitution enregistrée en 1880, avant que l'appelant eût acquis les droits qu'il invoque par son intervention (d'après certaines indications au dossier, le titre de l'appelant remonterait à 1889; ce titre n'est pas produit), lui est opposable nonobstant le défaut d'insinuation dans les six mois.

En effet, l'article 941 C.C. dit que l'enregistrement des actes portant substitution remplace leur insinuation au greffe des tribunaux et leur publication en justice, formalités qui sont abolies. Et après avoir fixé un délai de six mois pour l'enregistrement, lequel, quand il se fait clans ce délai, opère avec rétroactivité au temps de la donation ou à celui du décès, cet article ajoute que si l'enregistrement a lieu postérieurement, il n'a d'effet qu'à compter de sa date.

Dans la cause de Bulmer v. Dufresne13, il s'agissait d'une substitution créée par testament. La testatrice est décédée le 30 juillet, 1834, et l'insinuation eut lieu le 15 avril 1835, plus de six mois après son décès. On ne manqua pas d'invoquer contre cette substitution le délai fatal de l'ordonnance de Moulins, mais la cour d'appel (1) jugea, en 1878, que même avant l'ordonnance d'enregistrement (1841) et l'abolition de l'insinuation (1855), le défaut de publication et d'insinuation dans les six mois ne rendait pas la substitution non avenue.

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Ce jugement fut confirmé par cette cour, feu l'honorable juge H. E. Taschereau différant. La décision de cette cour n'a pas été rapportée dans les rapports de la cour suprême. Il n'y en a qu'une note dans le digeste de feu M. Cassels, 2ème édition, p. 873, et cette note ne mentionne pas le point qui nous occupe. Cependant on trouve, à la suite du rapport de la décision de la cour d'appel, l'opinion que feu l'honorable juge H. E. Taschereau avait exprimée en cette cour, et, en concluant à la nullité de la substitution pour le défaut d'insinuation dans les six mois, le savant juge ajoutait qu'il était seul de cet avis. Il n'a pas été possible de retrouver dans les archives de cette cour l'opinion des autres juges, mais il est hors de doute que le jugement de la cour d'appel a été confirmé par cette cour, et l'opinion de l'honorable juge Taschereau démontre qu'il a été confirmé sur le point précis qui nous concerne. Je crois donc que nous pouvons regarder la cause de Bulmer v. Dufresne[14] comme une autorité en faveur des intimés.

Et quand même nous n'aurions pas cet arrêt, l'article 941 C.C. fournirait un argument aux intimés. En France on avait mitigé la rigueur des dispositions de l'ordonnance de Moulins par les déclarations royales de 1690 et de 1712 et par l'ordonnance des substitutions de 1747, le système de cette dernière ordonnance (titre 2, art. 28 et 29) étant identique à celui de l'article 941 C.C. Il est vrai que les déclarations de 1690 et 1712, ainsi que l'ordonnance de 1747, n'ont pas été enregistrées au greffe du conseil supérieur de Québec, mais on ne peut se cacher que les codificateurs s'en sont inspirés en rédigeant l'article 941 C.C. En cela ils ne croyaient pas innover,

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puisqu'ils n'indiquent pas cet article comme étant de droit nouveau. Et à maints endroits de ce titre des donations entre vifs et testamentaires ils se basent sur l'ordonnance des donations et sur l'ordonnance des substitutions qui n'ont pas été enregistrées. Si on ne peut aller jusqu'à croire que les codificateurs partagaient l'opinion alors assez courante que l'enregistrement des ordonnances royales par le conseil supérieur de Québec n'était pas une condition essentielle de leur entrée en vigueur en la Nouvelle France—et autrefois bien d'esprits et des meilleurs étaient de cet avis—du moins on peut dire qu'ils regardaient les ordonnances des donations et des substitutions comme étant très souvent déclaratoires du droit et de la jurisprudence existants. Je dois ajouter que cette question de la nécessité de l'enregistrement des ordonnances royales a été, je ne dis pas discutée, mais tranchée dans l'affirmative par le conseil privé, en 1880, dans la cause de Symes v. Cuvillier[15], où il était précisément question de l'ordonnance des donations, et se trouve maintenant définitivement réglée. Cependant, quant au point qui nous occupe, l'opinion assez générale dans la province de Québec paraît avoir été celle que la cour d'appel a exprimé dans la cause de Bulmer v. Dufresne[16].

Cette décision de la cour d'appel ayant été confirmée par la cour suprême, je suis d'opinion qu'il n'y a pas lieu de renouveler le débat et je me base sur cet arrêt pour décider que la substitution en question en cette cause est opposable à l'appelant.

Deuxième question. L'appelant réclame la prescription de dix ans, prétendant avoir un titre translatif de propriété et la bonne foi. Il a promis de

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produire ce titre, mais ne l'a pas fait. En supposant cependant que ce titre serait translatif de propriété, il est évident que l'appelant ne peut pas invoquer la bonne foi si lors de son acquisition il connaissait ou était censé connaître la substitution. Or cette substitution ayant été enregistrée en 1880 avant son acquisition, cet enregistrement, ainsi qu'il a été décidé par cette cour dans la cause de Meloche v. Simpson[17], empêche tout acquéreur subséquent d'invoquer la prescription de dix ans, car il lui manque la condition essentielle pour cette prescription de la bonne foi.

L'appelant prétend que cette doctrine rend à peu près impossible la prescription de dix ans, car si le droit invoqué n'a pas été enregistré il n'est pas opposable aux acquéreurs qui ont priorité d'enregistrement, et s'il l'a été avant leur acquisition, ils ne peuvent prétendre avoir acquis de bonne foi. J'ai fait remarquer, dans la cause de Samson v. Décarie[18] que nous décidons en même temps que cette cause, que les lois de l'enregistrement ont profondément modifié les principes du droit civil, et la présente cause nous en fournit un nouvel exemple. D'ailleurs la décision rendue dans Meloche v. Simpson17 nous lie, et la question se trouve ainsi résolue définitivement.

Pour ces raisons je suis d'avis de renvoyer l'appel avec dépens.

Bernier J.—Il s'agit de l'appel d'un jugement de la Cour du Banc du Roi confirmant le jugement de la Cour de Révision; ce dernier jugement avait infirmé celui de la Cour Supérieure. Le jugement de la Cour Supérieure avait maintenu l'intervention et renvoyé l'action.

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La déclaration du roi du 18 janvier 1712, contient les dispositions suivantes:

(2) Que les dites publications et enregistrement soient faits dans les six mois à compter du jour des actes si les substitutions sont faites par des dispositions entre vifs; et du jour du décès du testateur, si elles sont faites par des dispositions à cause de mort.

Que les substitutions qui n'auront pas été publiées ni enregistrées dans le dit terme de six mois, ne pourront être opposées aux créanciers, ni aux tiers-acquéreurs; et que celles qui n'auront été publiées et enregistrées après les six mois, ne pourront leur être opposées que du jour des dites publication et enregistrement.

La loi 18 Victoria, chapitre 101, n'a rien changé à cet égard. Il y est dit:

Les délais de l'enregistrement de ces actes resteront les mêmes que ceux établis par la loi de la transcription et publication devant les Cours, et nulle disposition légale relative aux substitutions non spécialement abrogée ne sera affectée par cet acte, dont le seul objet est de substituer la formalité de l'enregistrement dans les bureaux d'hypothèques à la transcription et publication devant les cours des actes portant substitution.

Cette loi fut refondue et inscrite, en termes à peu près identiques, dans les Statuts Refondus du Bas Canada de 1861. Notre Code Civil, aux arts. 939, 941, et 2108, pose les règles qui les établissent.

Ces articles ne sont pas entre crochets dans le code et par conséquent ils ne doivent pas être considérés comme étant du droit nouveau. On doit donc en conclure qu'avant le code, la loi ne frappait pas de nullité les substitutions qui n'étaient pas insinuées ou enregistrées, mais qu'elle permettait leur insinuation ou leur enregistrement, sauf cependant le droit des tiers qui pourraient avoir enregistré des droits dans l'intervalle.

Le savant procureur de l'appelant objecte que les déclarations de 1690 et de 1712, de même que l'ordonnance des substitutions de 1747, n'ont pas été enregistrées au Conseil Supérieur de Québec; que, vu ce

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défaut d'enregistrement, ces déclarations et ordonnances n'ont pas la force de loi dans notre province; partant, c'est l'ordonnance de Moulins qu'il faut suivre jusqu'en 1855; et il ajoute que les Lords du Conseil Privé ont exprimé l'opinion que le défaut d'enregistrement des ordonnances françaises avait empêché leur mise en force dans le Bas Canada (Symes v. Cuvillier[19]).

Sans vouloir entrer dans la discussion sur la question d'enregistrement des ordonnances françaises subséquentes à l'édit de création du Conseil Souverain, je dois dire cependant que les déclarations du roi de France sus-citées ont toujours, dans mon opinion, été la loi qui a gouverné la matière; nos codificateurs l'ont ainsi compris.

L'ordonnance de Moulins (1566) devait s'appliquer aux termes de l'art. 58, non seulement au royaume de France, mais aussi dans les colonies françaises. Les déclarations subséquentes du roi, modifiant cette ordonnance, s'appliquaient dans la même étendue.

Exprimant mon opinion personnelle du reste, je dois dire que je ne crois pas que ces ordonnances, d'intérêt général, devaient être enregistrées au Conseil Souverain pour avoir force et effet dans notre pays.

Si la substitution dont il est question en cette cause n'a jamais été insinuée, elle a cependant été enregistrée le 6 juillet 1880, et cet enregistrement doit produire son effet à compter de sa date. Or quels sont les tiers dont les droits auraient été enregistrés avant cette date?

L'intervenant a vendu la propriété des terrains substitués à la défenderesse, le 16 décembre 1912; son acte de vente est produit; cependant, l'intervenant n'a

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pas produit son acte d'achat. Aucun des actes antérieurs à cette mutation de propriété n'a été produit. Il est vrai qu'il a produit des actes de déclaration et de ratification passés devant notaires, entre lui et Dame Flavie Rochon le 22 juin 1911; ces déclarations énumèrent certains contrats passés entre les appelés à la substitution en 1865, en 1880, en 1889, en 1868, en 1881 et en 1889. On ignore le contenu de ces actes; dans la liste qui en est donnée, on voit seulement que les appelés cèdent tout simplement les droits et prétentions qu'ils pouvaient avoir dans les immeubles substitués; or, la transmission de ces droits, ne pouvait comporter l'aliénation du droit de propriété aux immeubles, puisque la substitution n'était pas encore ouverte, et que les appelés étaient chargés eux-mêmes de rendre ces biens.

Du reste ces déclarations faites devant notaires n'ont aucune force probante.

3. La prescription décennale avec titre et bonne foi, invoquée par l'appelant en cette cause, ne saurait être également maintenue. L'acte entre vifs contenant la substitution a été enregistré en 1880, et partant l'appelant ne peut invoquer sa bonne foi. Quant à son titre, il ne lui a conféré, comme je viens de le dire, que les droits et les prétentions que ses vendeurs ont pu lui accorder, et les titres qu'il pourrait invoquer ne sont même pas produits au dossier.

Je suis d'opinion de renvoyer l'appel et de maintenir le jugement avec dépens.

Appeal dismissed with costs.

Solicitors for the appellant: Handfield & Handfield.

Solicitor for the respondents: Charles Champoux.



[1] Q. R. 31 K.B. 287.

[2] [1898] 29 Can. S.C.R. 375.

[3] 29 Can. S.C.R. 375

[4] [1878] 3 Dor. Q.B. 90.

[5] [1915] 52 Can. S.C.R. 1.

4 [1878] 3 Dor. Q.B. 90.

[6] [1882] 3 Dor. Q.B. 146.

[7] 3 Dor. Q.B. 90.

6 3 Dor. Q.B. 90.

6 3 Dor. Q.B. 90.

[8] [1880] 5 App. Gas. 138.

[9] 3 Dor. Q.B. 146, at pp. 150-153.

[10] [1910] Q.R. 39 S.C. 274, at p.284.

[11] 3 Dor. Q.B. 90.

[12] 29 Can. S.C.R. 375.

[13] 3 Dor. Q. B. 90.

13 3 Dor. Q. B. 90.

[14] 3 Dor. Q.B. 90.

[15] 5 App. Cas. 138 at p. 157.

[16] 3 Dor. Q.B. 90.

[17] 29 Can. S.C.R. 375.

[18] 63 Can. S.C.R. 11.

17 29 Can. S.C.R. 375.

[19] 5 App. Cas. 138.

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