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Renvoi sur la Motor Vehicle Act (C.-B.), [1985] 2 R.C.S. 486

 

DANS L'AFFAIRE de la Constitutional Question Act, R.S.B.C. 1970, chap. 63

 

ET DANS L'AFFAIRE du renvoi relatif au paragraphe 94(2) de la Motor Vehicle Act, R.S.B.C. 1979, chap. 288, modifiée par la Motor Vehicle Amendment Act, 1982, 1982 (C.‐B.), chap. 36.

 

No du greffe: 17590.

 

1984: 15 novembre; 1985: 17 décembre.

 

Présents: Le juge en chef Dickson et les juges Beetz, McIntyre, Chouinard, Lamer, Wilson et Le Dain.

 

 

en appel de la cour d'appel de la colombie‐britannique

 

Droit constitutionnel ‐‐ Charte des droits ‐‐ Droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de la personne et droit de ne pas en être privé si ce nest en conformité avec les principes de justice fondamentale ‐‐ Une infraction de responsabilité absolue assortie dun emprisonnement obligatoire viole‐t‐elle ce droit? ‐‐ Sens de lexpression «principes de justice fondamentale» ‐‐ Charte canadienne des droits et libert é s , art. 1 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14  ‐‐ Loi constitutionnelle de 1982, art. 52  ‐‐ Déclaration canadienne des droits, art. 2e) ‐‐ Motor Vehicle Act, R.S.B.C. 1979, chap. 288, art. 94(1), (2).

 


Droit criminel ‐‐ Infraction de responsabilité absolue avec emprisonnement obligatoire ‐‐ Droit à la liberté garanti par la Charte  et droit de ne pas en être privé si ce nest en conformité avec les principes de justice fondamentale ‐‐ Linfraction viole‐t‐elle ce droit garanti par la Charte ?

 

La Motor Vehicle Act de la Colombie‐Britannique prévoit des périodes minimales d'emprisonnement si quelqu'un commet l'infraction de conduire sur une route ou un chemin industriel sans permis de conduire valide ou alors que son permis est suspendu. Le paragraphe 94(2) de la Loi dispose de plus que cette infraction est une infraction de responsabilité absolue pour laquelle il y a culpabilité sur preuve que la personne a conduit un véhicule qu'elle ait été au courant ou non de l'interdiction ou de la suspension. Dans un renvoi soumis par le gouvernement provincial, la Cour d'appel a statué que le par. 94(2) est inopérant parce qu'il est incompatible avec l'art. 7  de la Charte canadienne des droits et libert é s  qui accorde à chacun le "droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne; il ne peut être porté atteinte à ce droit qu'en conformité avec les principes de justice fondamentale". D'où le pourvoi en cette Cour contre cet arrêt.

 

Arrêt: Le pourvoi est rejeté.

 

Le juge en chef Dickson et les juges Beetz, Chouinard, Lamer et Le Dain: Une loi qui permet de déclarer coupable une personne qui n'a véritablement rien fait de mal viole les principes de justice fondamentale et, si elle prévoit une peine d'emprisonnement, elle viole le droit à la liberté garanti par l'art. 7  de la Charte .

 


L'analyse de l'art. 7 se limite à déterminer la portée de l'expression "principes de justice fondamentale". Cette expression constitue non pas un droit, mais un modificatif du droit de ne pas voir porter atteinte "à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne"; son rôle est d'établir les paramètres de ce droit. Il faut l'interpréter par rapport aux droits protégés et de manière à ne pas les rendre inutiles ou vides de sens. Interpréter l'expression "justice fondamentale" comme équivalente à "justice naturelle" serait non seulement erroné car ce serait dépouiller les intérêts protégés de presque tout leur sens, mais aussi parce que ce serait incompatible avec le style affirmatif dans lequel ces droits sont énoncés.

 

Les articles 8 à 14 visent des atteintes spécifiques au "droit" à la vie, à la liberté et à la sécurité de la personne qui contreviennent aux principes de justice fondamentale et qui, en tant que telles, violent l'art. 7. Ces articles constituent des illustrations du sens, en droit pénal ou criminel, de "principes de justice fondamentale". Ils représentent des principes reconnus par la common law, par les conventions internationales et par l'enchâssement même de la Charte  en tant qu'éléments essentiels d'un système d'administration de la justice fondée sur la foi en la dignité et en la valeur de la personne humaine et sur la primauté du droit.

 

Les principes de justice fondamentale se trouvent non seulement dans les préceptes de notre procédure judiciaire, mais aussi dans les autres composantes de notre système juridique. Ces principes ne se limitent pas aux garanties offertes par la procédure, bien que nombre d'entre eux soient de cette nature. Savoir si un principe donné peut être considéré comme un principe de justice fondamentale au sens de l'art. 7 dépendra de l'analyse de la nature, des sources, de la raison d'être et du rôle essentiel de ce principe dans le processus judiciaire et dans notre système juridique en évolution. En conséquence, on ne peut donner aux mots "principes de justice fondamentale" un contenu exhaustif ou une simple définition par énumération; ils prendront un sens concret au fur et à mesure que les tribunaux étudieront des allégations de violation de l'art. 7.

 


Les procès‐verbaux du Comité mixte spécial étaient recevables, mais n'ont pas beaucoup de poids à cause de la nature foncièrement douteuse de ces déclarations et allocutions. Les observations de quelques fonctionnaires, si distingués soient‐ils, ne peuvent être déterminantes en raison du grand nombre d'intervenants et du rôle des provinces dans l'adoption de la Charte . Façonner l'interprétation de l'art. 7 en fonction des observations faites au Comité mixte spécial figerait les droits, les valeurs et les libertés exprimés dans la Charte  à l'époque de son adoption, sans possibilité de croissance et d'évolution dans le temps.

 

La Déclaration canadienne des droits n'est pas non plus très utile pour l'interprétation de l'art. 7. L'expression "principes de justice fondamentale" à l'al. 2e) de la Déclaration canadienne des droits est expressément rattachée "aux droits à une audition impartiale" qu'elle modifie. L'article 7  de la Charte  ne crée pas le même lien: les mots "principes de justice fondamentale" sont rattachés à un droit beaucoup plus fondamental qu'ils modifient. La distinction est importante.

 

La responsabilité absolue ne viole pas en soi l'art. 7  de la Charte . Une infraction de responsabilité absolue viole l'art. 7 que si elle peut avoir comme conséquence de priver une personne de la vie, de la liberté ou de la sécurité et dans la mesure où elle peut le faire. Il n'est pas nécessaire que l'emprisonnement soit obligatoire. La combinaison de l'emprisonnement et de la responsabilité absolue viole l'art. 7 sans égard à la nature de l'infraction et ne peut être maintenue que si les autorités démontrent, en vertu de l'article premier, qu'une telle atteinte à la liberté constitue une limite raisonnablement justifiée dans une société libre et démocratique. De façon générale, on ne peut imposer l'emprisonnement pour une infraction de responsabilité absolue et une infraction punissable d'emprisonnement ne peut être une infraction de responsabilité absolue.

 


L'intérêt public ne peut pas être un facteur pour déterminer si la responsabilité absolue est contraire aux principes de justice fondamentale, mais seulement à titre de justification par application de l'article premier. La commodité administrative, qu'on invoque comme justification pour sacrifier les droits garantis par l'art. 7, ne pourra prévaloir que dans les cas résultant de conditions extraordinaires comme l'état de guerre, les désastres naturels ou les épidémies.

 

Le paragraphe 94(2) crée dans les termes les plus clairs une infraction de responsabilité absolue dont l'auteur, s'il est déclaré coupable, perdra sa liberté. Que la disposition ait un effet étendu ou limité ne change pas le fait qu'elle viole la Charte , et au mieux on ne pourrait en tenir compte que sous l'angle de l'article premier. Malgré qu'il soit tout à fait souhaitable d'éliminer les mauvais conducteurs de la route ou de les punir sévèrement, on n'a pas fait la preuve que ce but ou le risque d'emprisonner quelques innocents constituent une limite raisonnable à l'art. 7 qui se justifie au sens de l'article premier de la Charte .

 

Le juge McIntyre: Le paragraphe 94(2) de la Motor Vehicle Act est incompatible avec l'art. 7  de la Charte . L'expression "justice fondamentale" utilisée dans la Charte  vise plus que la justice naturelle et comprend un élément de fond. Quelle que soit la définition qu'on donne à l'expression "justice fondamentale", l'imposition d'une peine d'emprisonnement minimum pour une infraction à l'égard de laquelle aucun moyen de défense ne peut être soulevé et qui peut être commise par inadvertance et sans mauvaise intention porte ou peut porter atteinte à la liberté et viole les principes de justice fondamentale.

 

Le juge Wilson: Le paragraphe 94(2) de la Motor Vehicle Act enfreint l'art. 7  de la Charte  et il ne peut être sauvé par l'article premier. Il en est ainsi parce qu'on ne peut pas assortir une infraction de responsabilité absolue d'une peine d'emprisonnement obligatoire sans violer l'art. 7.

 


L'expression "en conformité avec les principes de justice fondamentale" n'est pas un modificatif apporté au droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de la personne en ce sens qu'elle limite ou modifie ce droit ou en détermine les paramètres. Elle vise plutôt à protéger ce droit contre toute atteinte à moins que cette atteinte ne soit conforme aux principes de justice fondamentale.

 

L'article 7 ne garantit pas un droit aux principes de justice fondamentale comme tels. Par conséquent une infraction de responsabilité absolue n'est pas contraire à l'art. 7 à moins qu'elle ne viole le droit à la vie, à la liberté ou à la sécurité de la personne par une violation des principes de justice fondamentale.

 

L'article premier de la Charte  permet d'imposer des limites raisonnables au droit du citoyen garanti par l'art. 7 pourvu que ces limites soient conformes à une "règle de droit" et que la justification puisse en être démontrée dans le cadre d'une société libre et démocratique. Toutefois si ces limites ne sont pas imposées conformément aux principes de justice fondamentale, ils ne peuvent être ni raisonnables ni justifiées en vertu de l'article premier. L'expression "qu'en conformité avec les principes de justice fondamentale" limite le pouvoir du gouvernement d'imposer des restrictions par l'article premier. Une limite imposée au droit prévu à l'art. 7 en conformité avec les principes de justice fondamentale doit néanmoins satisfaire aux critères de l'article premier.

 


Il appartient aux tribunaux de déterminer quels principes appartiennent à la catégorie des "principes de justice fondamentale". Il semble toutefois que l'expression vise certainement les principes fondamentaux de notre système de justice. Les rédacteurs de la Charte  ont de toute évidence délibérément évité les concepts "de justice naturelle" et d'"application régulière de la loi". Il ne semble y avoir aucune raison valable de limiter les principes de justice fondamentale aux questions de procédure étant donné la mention de la primauté du droit dans le préambule. D'ailleurs il ne servirait à rien d'introduire dans l'art. 7 la dichotomie entre le fond et la procédure.

 

Les principes applicables aux peines, plus particulièrement la sentence minimale à imposer pour réaliser les objectifs du système, permettent de conclure que le par. 94(2) est contraire à la justice fondamentale. À part la peine de mort, l'emprisonnement est la sentence la plus sévère imposée par la loi et il est considéré de façon générale comme une solution de dernier recours lorsque aucune autre sanction ne peut réaliser les objectifs du système. Un emprisonnement obligatoire pour une infraction de responsabilité absolue commise par inadvertance et involontairement après avoir fait preuve de diligence raisonnable est excessive et cruelle. Cette sanction est contraire aux principes de justice fondamentale consacrés dans notre système pénal et en conséquence elle est incompatible avec l'art. 7  de la Charte .

 

Jurisprudence

 


Arrêts mentionnés: R. c. Ville de Sault Ste‐Marie, [1978] 2 R.C.S. 1299; Amax Potash Ltd. c. Gouvernement de la Saskatchewan, [1977] 2 R.C.S. 576; Kienapple c. La Reine, [1975] 1 R.C.S. 729; R. c. Big M Drug Mart Ltd., [1985] 1 R.C.S. 295; Curr c. La Reine, [1972] R.C.S. 889; Hunter c. Southam Inc., [1984] 2 R.C.S. 145; R. c. Therens, [1985] 1 R.C.S. 613; Singh c. Ministre de l'Emploi et de l'Immigration, [1985] 1 R.C.S. 177; R. v. Cadeddu (1982), 40 O.R. (2d) 128; Law Society of Upper Canada c. Skapinker, [1984] 1 R.C.S. 357; Latham c. Solliciteur général du Canada, [1984] 2 C.F. 734, 39 C.R. (3d) 78; Re Mason; Mason v. R. in Right of Canada (1983), 35 C.R. (3d) 393; R. v. Holman (1982), 28 C.R. (3d) 378; Gosselin v. The King (1903), 33 R.C.S. 255; Reference re Wartime Leasehold Regulations, [1950] R.C.S. 124; Renvoi relatif à la Upper Churchill Water Rights Reversion Act, [1984] 1 R.C.S. 297; Renvoi: Loi anti‐inflation, [1976] 2 R.C.S. 373; Re Loi de 1979 sur la location résidentielle, [1981] 1 R.C.S. 714; Renvoi: Compétence du Parlement relativement à la Chambre haute, [1980] 1 R.C.S. 54; Procureur général du Canada c. Transports Nationaux du Canada, Ltée, [1983] 2 R.C.S. 206; Duke c. La Reine, [1972] R.C.S. 917; McNabb v. United States, 318 U.S. 332 (1942); Harding v. Price, [1948] 1 K.B. 695; Beaver v. The Queen, [1957] R.C.S. 531; R. c. MacDougall, [1982] 2 R.C.S. 605; Proprietary Articles Trade Association v. Attorney General for Canada, [1931] A.C. 310; R. c. Pierce Fisheries Ltd., [1971] R.C.S. 5.

 

Lois et règlements cités

 

Charte canadienne des droits et libert é s , préambule, art. 1, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 33.

 

Constitutional Question Act, R.S.B.C. 1979, chap. 63, art. 1.

 

Déclaration canadienne des droits, S.R.C. 1970, app. III, préambule, art. 2e).

 

Loi constitutionnelle de 1867 , art. 91(27) , 92(14) .

 

Loi constitutionnelle de 1982 , art. 52(1) .

 

Motor Vehicle Act, R.S.B.C. 1979, chap. 288, art. 94 (mod. par Motor Vehicle Amendment Act, 1982, 1982 (C.‐B.), chap. 36, art. 19).

 

Doctrine citée

 

Abel, A. S. "The Neglected Logic of 91 and 92" (1969), 19 U. of T. L.J. 487, 487‐521.

 

Allen, Sir Carleton Kemp. Legal Duties and Other Essays in Jurisprudence, Oxford, Clarendon Press, 1931.

 

Archbold, John Frederick. Pleading, Evidence & Practice in Criminal Cases, 30th ed. by Robert Ernest Ross and Maxwell Turner, London, Sweet & Maxwell, Ltd., 1938.

 


Blackstone, Sir William. Commentaries on the Laws of England, 17th ed., by E. Christian, London, T. Tagg, 1830.

 

Canada. Commission de réforme du droit du Canada. Document de travail 11, "Emprisonnement ‐ Libération" dans études sur lemprisonnement, Ottawa, Commission de réforme du droit du Canada, 1976.

 

Holdsworth, Sir William S. A History of English Law, 3rd ed., vol. 2, London, Methuem & Co. Ltd., 1923.

 

Kenny, Courtney Stanhope. Outlines of Criminal Law, 16th ed. by J. W. Cecil Turner, Cambridge, University Press, 1952.

 

Laskin, B. Canadian Constitutional Law, 3rd ed. rev., Toronto, Carswells, 1969.

 

Lederman, W. R., ed. The Courts and the Canadian Constitution, Toronto, McClelland & Stewart Ltd., 1964.

 

Magnet, J. E. "The Presumption of Constitutionality" (1980), 18 Osgoode Hall L.J. 87, 87‐145.

 

Tremblay, L. "Section 7  of the Charter : Substantive Due Process?" (1984), 18 U.B.C.L. Rev. 201, 201‐254.

 

Walker, Nigel. Sentencing in a Rational Society, Western Printing Services Ltd., Bristol, 1969.

 

Williams, G. Criminal Law, The General Part, 2nd ed., London, Stevens & Sons Ltd., 1961.

 

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de la Colombie‐Britannique (1983), 42 B.C.L.R. 364, 147 D.L.R. (3d) 539, 4 C.C.C. (3d) 243, 33 C.R. (3d) 22, 5 C.R.R. 148, 19 M.V.R. 63, [1983] 3 W.W.R. 756, sur un renvoi relatif à la constitutionnalité du par. 94(2) de la Motor Vehicle Act de la Colombie‐Britannique. Pourvoi rejeté.

 

Allan Stewart, c.r., pour l'appelant le procureur général de la Colombie‐Britannique.

 

Graham R. Garton, pour l'intervenant le procureur général du Canada.

 


Ian MacDonnell et M. D. Lepofsky, pour l'intervenant le procureur général de l'Ontario.

 

Andrew Petter et James MacPherson, pour l'intervenant le procureur général de la Saskatchewan.

 

William Henkel, c.r., et D. W. Kinloch, pour l'intervenant le procureur général de l'Alberta.

 

C. G. Stein, pour les tenants d'une réponse négative (intimé).

 

J. J. Camp et P. G. Foy, pour l'intervenante la division de la Colombie‐Britannique de l'Association du Barreau canadien.

 

Version française du jugement du juge en chef Dickson et des juges Beetz, Chouinard, Lamer et Le Dain rendu par

 

1.                Le Juge Lamer‐‐

 

Introduction

 

2.                Une loi qui permet de déclarer coupable une personne qui n'a véritablement rien fait de mal viole les principes de justice fondamentale et, si elle prévoit une peine d'emprisonnement, une telle loi viole le droit à la liberté garanti par l'art. 7  de la Charte canadienne des droits et libert é s  (Loi constitutionnelle de 1982 , édictée par la Loi de 1982 sur le Canada, 1982 (R.‐U.), chap. 11).


3.                En d'autres termes, la responsabilité absolue et la peine d'emprisonnement ne peuvent être combinées.

 

Les faits

 

4.                Le 16 août 1982, le lieutenant‐gouverneur en conseil de la Colombie‐Britannique a soumis la question suivante à la Cour d'appel de cette province, conformément à l'art. 1 de la Constitutional Question Act, R.S.B.C. 1979, chap. 63:

 

[TRADUCTION]  Le paragraphe 94(2) de la Motor Vehicle Act, R.S.B.C. 1979, modifiée par la Motor Vehicle Amendment Act, 1982, est‐il compatible avec la Charte canadienne des droits et libert é s ?

 

5.                Le 3 février 1983, la Cour d'appel a répondu à la question par des motifs dans lesquels elle affirme que le par. 94(2) de la Loi est incompatible avec la Charte canadienne des droits et libert é s : (1983), 42 B.C.L.R. 364, 147 D.L.R. (3d) 539, 4 C.C.C. (3d) 243, 33 C.R. (3d) 22, 5 C.R.R. 148, 19 M.V.R. 63, [1983] 3 W.W.R. 756. Le procureur général de la Colombie‐Britannique a interjeté appel à cette Cour.

 

Les lois

 

6.                La Motor Vehicle Act, R.S.B.C. 1979, chap. 288, art. 94, modifiée par la Motor Vehicle Amendment Act, 1982, 1982 (C.‐B.), chap. 36, art. 19:

 

[TRADUCTION]

 

94. (1) Quiconque conduit un véhicule à moteur sur une route ou sur un chemin industriel


a) alors qu'il lui est interdit de conduire un véhicule à moteur en vertu des articles 90, 91, 92 ou 92.1, ou

 

b) alors que son permis de conduire ou son droit de demander ou d'obtenir un permis de conduire est suspendu en vertu de l'article 82 ou de l'article 92 avant son abrogation et son remplacement par la mise en vigueur de la Motor Vehicle Amendment Act, 1982,

 

commet une infraction et est passible,

 

c) pour la première condamnation, d'une amende de 300 $ à 2 000 $ et d'un emprisonnement de 7 jours à 6 mois, et

 

d) pour une condamnation subséquente peu importe quand l'infraction a eu lieu, d'une amende de 300 $ à 2 000 $ et d'un emprisonnement de 14 jours à un an.

 

(2) Le paragraphe (1) crée une infraction de responsabilité absolue pour laquelle il y a culpabilité sur preuve que la personne accusée a conduit un véhicule, qu'elle ait connu ou non l'existence de l'interdiction ou de la suspension.

 

Charte canadienne des droits et libert é s ; Loi constitutionnelle de 1982 :

 

1. La Charte canadienne des droits et libert é s  garantit les droits et libertés qui y sont énoncés. Ils ne peuvent être restreints que par une règle de droit, dans des limites qui soient raisonnables et dont la justification puisse se démontrer dans le cadre d'une société libre et démocratique.

 

7. Chacun a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne; il ne peut être porté atteinte à ce droit qu'en conformité avec les principes de justice fondamentale.

 

11. Tout inculpé a le droit:

 


                                                                    ...

 

d) d'être présumé innocent tant qu'il n'est pas déclaré coupable, conformément à la loi, par un tribunal indépendant et impartial à l'issue d'un procès public et équitable;

 

52. (1) La Constitution du Canada est la loi suprême du Canada; elle rend inopérantes les dispositions incompatibles de toute autre règle de droit.

 

L'arrêt de la Cour d'appel de la Colombie‐Britannique

 

7.                La Cour d'appel a estimé que l'expression "principes de justice fondamentale" ne se limite pas aux questions de procédure, mais qu'elle s'applique également aux règles de fond et que les tribunaux [TRADUCTION]  "doivent donc, en interprétant les dispositions de l'art. 7  de la Charte , tenir compte du contenu de la loi".

 

8.                Invoquant l'arrêt de cette Cour R. c. Ville de Sault Ste‐Marie, [1978] 2 R.C.S. 1299, la Cour d'appel a conclu [TRADUCTION]  "que le par. 94(2) de la Motor Vehicle Act est incompatible avec les principes de justice fondamentale". La cour n'a pas prêté attention aux avocats opposés à la validité du par. 94(2) qui l'invitaient à déclarer que, par suite de l'arrêt Sault Ste‐Marie, toutes les infractions de responsabilité absolue violent l'art. 7  de la Charte  et ne peuvent être sauvées par application de l'article premier. Bien au contraire, la Cour d'appel a affirmé que [TRADUCTION]  "il y a et il y aura toujours certaines infractions contre le bien‐être public, par exemple les infractions de pollution de l'air et de l'eau, qui dans l'intérêt public doivent être des infractions de responsabilité absolue". Sa conclusion se fonde sur le raisonnement suivant:

 


[TRADUCTION]  Le paragraphe 94(2) a pour effet de transformer cette infraction, qui en est une qui exige la mens rea, en une infraction de responsabilité absolue, privant ainsi l'accusé de toute possibilité de prouver que son acte découle d'une erreur de fait honnête et raisonnable ou qu'il a agi sans intention coupable. Plutôt que d'imposer à l'accusé l'obligation de prouver ces faits et de faire ainsi de l'infraction une infraction de responsabilité stricte, la Législature a jugé bon d'en faire une infraction de responsabilité absolue assortie d'une période d'emprisonnement obligatoire.

 

9.                On peut donc conclure avec certitude que, selon la Cour, la combinaison d'une période d'emprisonnement obligatoire et de la responsabilité absolue contrevient à l'art. 7. On ne peut cependant savoir avec certitude, d'après les motifs de jugement, si la violation de l'article découle de l'exigence d'un emprisonnement minimum ou de la seule possibilité d'infliger une peine d'emprisonnement.

 

L'article 7

 

1.               Introduction

 

10.              L'espèce soulève des questions fondamentales de théorie constitutionnelle, notamment quant à la nature et à la légitimité même des décisions constitutionnelles rendues en vertu de la Charte  et à l'à‐propos de diverses techniques d'interprétation constitutionnelle. J'aborderai d'abord ces questions de nature plus générale et plus théorique puisqu'elles ont sous‐tendu et influencé la plupart des débats sur l'art. 7.

 

2.               La nature et la légitimité des décisions constitutionnelles rendues en vertu de la Charte 

 


11.              La Cour d'appel de la Colombie‐Britannique a écrit en l'espèce que la Loi constitutionnelle de 1982  a ajouté une nouvelle dimension au rôle des tribunaux en leur permettant, en vertu de l'art. 52, non seulement de se prononcer sur la constitutionnalité des lois, mais également d'apprécier le contenu des lois en fonction des exigences constitutionnelles de la Charte .

 

12.              L'aspect nouveau de la Loi constitutionnelle de 1982 , n'est cependant pas le fait qu'elle accorde subitement aux tribunaux le pouvoir d'examiner le contenu des lois. Les tribunaux le font depuis un bon nombre d'années quand ils se prononcent sur la constitutionnalité d'une loi. La première étape de ces décisions a été qualifiée de [TRADUCTION] "distillation de la valeur constitutionnelle de la loi contestée" (Laskin, Canadian Constitutional Law (3rd ed. rev. 1969), p. 85), et comme visant à identifier [TRADUCTION]  "le sens véritable de la loi contestée" (Lederman (ed.), The Courts and the Canadian Constitution (1964), p. 186), et à établir [TRADUCTION]  "un résumé du contenu de la loi" (professeur A. S. Abel "The Neglected Logic of 91 and 92" (1969), 19 U. of T. L.J. 487, p. 490). Ce processus comporte nécessairement une appréciation du contenu de la loi en fonction des exigences de la Constitution, bien que ce soit dans le domaine plus limité des valeurs liées au partage des pouvoirs.

 

13.              Les éléments vraiment nouveaux de la Loi constitutionnelle de 1982  tiennent à ce qu'elle a sanctionné le processus de décision constitutionnelle et en a étendu la portée de manière à englober un plus grand nombre de valeurs. Le contenu de la loi a toujours été examiné dans les décisions constitutionnelles. On doit maintenant prêter la même attention au contenu en ce qui concerne les nouvelles questions constitutionnelles. En réalité, les valeurs sur lesquelles peuvent porter les décisions constitutionnelles ont trait maintenant aux droits des particuliers tout autant qu'au partage des pouvoirs entre gouvernements. En bref, c'est la portée des décisions constitutionnelles qui a été modifiée plutôt que leur nature, du moins pour ce qui est du droit d'examiner le contenu de la loi.


14.              Ni avant ni après l'adoption de la Charte , les tribunaux n'ont été habilités à se prononcer sur l'à‐propos des politiques sous‐jacentes à l'adoption des lois. Dans l'un et l'autre cas toutefois, les tribunaux ont le pouvoir et même le devoir d'apprécier le contenu de la loi en fonction des garanties accordées par la Constitution. Les paroles du juge Dickson (maintenant Juge en chef) dans l'arrêt Amax Potash Ltd. c. Gouvernement de la Saskatchewan, [1977] 2 R.C.S. 576, à la p. 590, continuent de s'appliquer:

 

Les tribunaux ne mettront pas en doute la sagesse des textes législatifs ... mais une des hautes fonctions de cette Cour est de s'assurer que les législatures n'outrepassent pas les limites de leur mandat constitutionnel et n'exercent pas illégalement certains pouvoirs.

 

15.              À cet égard, l'art. 7 ne diffère pas des autres dispositions de la Charte . Comme le procureur général de l'Ontario l'a noté dans son mémoire:

 

[TRADUCTION]  L'article 7, comme la plupart des autres articles de la Charte , détermine les limites de l'activité législative. Il appartient à la Cour de déterminer si la loi contestée a respecté ces limites. Ce processus exige l'examen judiciaire du contenu de la loi.

 

Cependant, pour ce qui est de l'art. 7 et plus particulièrement de l'interprétation des "principes de justice fondamentale", on a pensé dans certains milieux que, à moins de donner une interprétation restreinte à l'art. 7, les tribunaux seront inévitablement amenés à "mettre en doute la sagesse des textes législatifs" et à se prononcer sur le bien‐fondé de politiques générales.

 

16.              De là sont venus les avertissements quant aux dangers d'une "superlégislature" judiciaire qui échapperait au contrôle du Parlement, des législatures provinciales et de l'électorat. Le procureur général de l'Ontario écrit ce qui suit dans son argumentation:

 


[TRADUCTION]  ... le pouvoir judiciaire n'est ni élu ni responsable envers l'électorat pour le compte et sous l'autorité duquel les politiques sont choisies et mises en oeuvre dans les lois du territoire.

 

C'est un argument qu'on a entendu maintes et maintes fois avant l'enchâssement de la Charte , mais qui, en vérité, pour le meilleur ou pour le pire, a été réglé par l'entrée en vigueur même de la Loi constitutionnelle de 1982 . Il ne faut pas oublier que la décision historique d'enchâsser la Charte  dans notre Constitution a été prise non pas par les tribunaux, mais par les représentants élus de la population canadienne. Ce sont ces représentants qui ont étendu la portée des décisions constitutionnelles et confié aux tribunaux cette responsabilité à la fois nouvelle et lourde. On doit aborder les décisions en vertu de la Charte  en se libérant de tout doute qui peut subsister quant à leur légitimité.

 

17.              Les inquiétudes relatives aux limites des décisions en matière constitutionnelle expliquent la formulation étroite et restrictive de la question, savoir si l'expression "principes de justice fondamentale" a une acception qui vise le fond ou seulement la procédure. À mon avis, cette formulation exclut l'absence de parti pris dans la recherche du sens de l'expression "principes de justice fondamentale".

 


18.              La dichotomie entre le fond et la procédure réduit le débat presque à un choix entre tout ou rien. De plus, elle est dans une large mesure liée, selon l'expérience américaine, à l'application régulière des règles de fond et de procédure. Elle transpose dans le contexte canadien une terminologie, une théorie et des concepts américains qui sont tous inextricablement liés aux problèmes associés à la nature et à la légitimité des décisions en vertu de la Constitution des États‐Unis. Dans cette constitution, faut‐il le rappeler, on ne trouve ni l'art. 52, ni le contrôle interne des art. 1 et 33. À mon avis, nous rendrions un mauvais service à notre propre Constitution en permettant simplement que le débat américain définisse la question pour nous, tout en ignorant les différences de structure vraiment fondamentales entre les deux constitutions. Enfin, cette dichotomie crée des difficultés qui lui sont propres du fait qu'on tente de distinguer deux concepts dont les limites ne sont pas toujours définies clairement et qui tendent souvent à chevaucher. Il faut, lorsque c'est possible, éviter de telles difficultés.

 

19.              La préoccupation légitime et déterminante selon laquelle les tribunaux ne doivent pas mettre en doute la sagesse des textes législatifs et la présomption que le législateur ne* peut avoir voulu qu'ils le fassent ont, jusqu'à un certain point, faussé le débat sur le sens de l'expression "principes de justice fondamentale". Cela a fait naître le spectre d'une "superlégislature" judiciaire sans qu'il y ait eu examen complet du processus de décision constitutionnelle et de l'importance des art. 1  et 33  de la Charte  et de l'art. 52  de la Loi constitutionnelle de 1982 . Cela a aussi amené une formulation étroite de la question et fait naître l'hypothèse selon laquelle il ne sera possible d'empêcher les tribunaux de se prononcer sur le bien‐fondé ou la sagesse des lois que si l'expression "principes de justice fondamentale" porte uniquement sur la procédure. Si on acceptait cette hypothèse, le corollaire qui en découlerait nécessairement et auquel je devrais alors souscrire serait que le législateur a voulu que l'expression "principes de justice fondamentale" vise la procédure seulement.

 

20.              Mais je ne souscris pas à cette hypothèse. Depuis fort longtemps et même récemment, les tribunaux ont fait évoluer la common law au‐delà des garanties en matière de procédure sans s'immiscer dans "le bien‐fondé ou la sagesse" des textes législatifs (par ex. Kienapple c. La Reine, [1975] 1 R.C.S. 729; à titre d'exemples, citons la provocation policière, le caractère non rétrospectif des infractions, les présomptions qu'il n'a pas lieu de réduire l'obligation de preuve et de persuasion).

 


21.              Le rôle de la Cour ne consiste pas à choisir entre l'aspect fond et l'aspect procédure en tant que tels, mais à assurer que les personnes "bénéficient pleinement de la protection accordée par la Charte " (le juge Dickson (maintenant Juge en chef) dans l'arrêt R. c. Big M Drug Mart Ltd., [1985] 1 R.C.S. 295, à la p. 344), à l'art. 7, tout en évitant de se prononcer sur le bien‐fondé de politiques générales. Cela ne peut se faire que par une analyse de l'objet visé et la formulation (pour reprendre les termes utilisés dans l'arrêt Curr c. La Reine, [1972] R.C.S. 889, à la p. 900) "de normes objectives et faciles à appliquer" pour que l'article s'applique dans ce contexte.

 

22.              Je propose donc d'aborder l'interprétation de l'art. 7 de la manière énoncée par le juge Dickson dans les arrêts Hunter c. Southam Inc., [1984] 2 R.C.S. 145 et R. c. Big M Drug Mart Ltd., précité, et par le juge Le Dain dans l'arrêt R. c. Therens, [1985] 1 R.C.S. 613. Dans l'arrêt R. c. Big M Drug Mart Ltd., le juge Dickson écrit, à la p. 344:

 

Dans l'arrêt Hunter c. Southam Inc., [1984] 2 R.C.S. 145, la Cour a exprimé l'avis que la façon d'aborder la définition des droits et des libertés garantis par la Charte  consiste à examiner l'objet visé. Le sens d'un droit ou d'une liberté garantis par la Charte  doit être vérifié au moyen d'une analyse de l'objet d'une telle garantie; en d'autres termes, ils doivent s'interpréter en fonction des intérêts qu'ils visent à protéger.

 

À mon avis, il faut faire cette analyse et l'objet du droit ou de la liberté en question doit être déterminé en fonction de la nature et des objectifs plus larges de la Charte  elle‐même, des termes choisis pour énoncer ce droit ou cette liberté, des origines historiques des concepts enchâssés et, s'il y a lieu, en fonction du sens et de l'objet des autres libertés et droits particuliers qui s'y rattachent selon le texte de la Charte . Comme on le souligne dans l'arrêt Southam, l'interprétation doit être libérale plutôt que formaliste et viser à réaliser l'objet de la garantie et à assurer que les citoyens bénéficient pleinement de la protection accordée par la Charte .

 

3.               Les principes de justice fondamentale

 


23.              Je tiens d'abord à souligner que je partage le point de vue du juge Wilson lorsqu'elle affirme dans l'arrêt Singh c. Ministre de lEmploi et de lImmigration, [1985] 1 R.C.S. 177, à la p. 205, qu'il "incombe à la Cour de préciser le sens de chacun des éléments, savoir la vie, la liberté et la sécurité de la personne, qui constituent le "droit" mentionné à l'art. 7". Chacun de ces éléments constitue, à mon avis, un concept distinct, quoique apparenté, que les tribunaux doivent interpréter comme tel. Il ne fait pas de doute que l'art. 7 garantit le droit de ne pas se voir porter atteinte à sa vie, à sa liberté et à la sécurité de sa personne lorsque cela est fait contrairement aux principes de justice fondamentale. L'issue de la présente affaire dépend du sens à donner à la partie de l'article où on dit: "il ne peut être porté atteinte à ce droit qu'en conformité avec les principes de justice fondamentale". D'après les faits de la présente affaire, il n'est pas nécessaire de déterminer si l'article accorde une plus grande protection, notamment si, en l'absence d'une violation des principes de justice fondamentale, il peut quand même y avoir, compte tenu de la formulation de l'article, une atteinte au droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de la personne, que garantit l'art. 7. De plus, du fait qu'on a considéré seulement l'atteinte à la liberté dans les présentes procédures et que personne n'a contesté que l'emprisonnement est une atteinte à la liberté, je limiterai mon analyse de l'art. 7, comme toutes les parties l'ont fait en Cour d'appel et en cette Cour, à déterminer la portée de l'expression "principes de justice fondamentale" et je n'essaierai pas de déterminer d'autres sens du mot liberté, ni d'aborder ceux des termes vie ou sécurité de la personne.

 


24.              Dans le cadre d'une analyse qui vise à déterminer l'objet de la garantie accordée par l'art. 7 et les "intérêts qu'il ... vise ... à protéger» (R. c. Big M Drug Mart Ltd., précité), il me semble clair que les intérêts que les mots "il ne peut être porté atteinte à ce droit qu'en conformité avec les principes de justice fondamentale" de l'art. 7 visent à protéger sont la vie, la liberté et la sécurité de la personne. Les principes de justice fondamentale, d'autre part, constituent non pas un intérêt protégé, mais plutôt un modificatif du droit de ne pas se voir porter atteinte à sa vie, à sa liberté et à la sécurité de sa personne.

 

25.              Étant donné que, comme le reconnaît le procureur général de l'Ontario, [TRADUCTION]  «la lecture de l'expression «principes de justice fondamentale» ne révèle pas un sens unique et incontestable», j'estime qu'il faut l'interpréter en fonction des intérêts que ces mots de l'article visent à protéger et du rôle particulier de l'expression dans cet article. À titre de modificatif, cette expression sert à établir les paramètres des intérêts, mais elle ne peut être interprétée étroitement au point de les rendre inutiles ou vides de sens. En effet, plus le sens donné à l'expression "principes de justice fondamentale" sera étroit, plus grande sera la possibilité que des particuliers se trouvent privés de ces droits les plus fondamentaux. Il faut éviter ce dernier résultat étant donné que les droits en question sont aussi fondamentaux que ceux qui ont trait à la vie, à la liberté et à la sécurité de la personne, et que la privation de ces droits [TRADUCTION]  "a les conséquences les plus graves sur le particulier" (R. v. Cadeddu (1982), 40 O.R. (2d) 128 (H.C.), à la p. 139).

 

26.              Pour ces motifs, j'estime qu'il serait erroné d'interpréter l'expression "justice fondamentale" comme synonyme de justice naturelle, comme le procureur général de la Colombie‐Britannique et d'autres l'ont proposé. Ce faire aurait pour conséquence de dépouiller les intérêts protégés de tout leur sens ou presque et de laisser le "droit" à la vie, à la liberté et à la sécurité de la personne dans un état d'atrophie déplorable. Un tel résultat serait incompatible avec le style affirmatif et général dans lequel ces droits sont énoncés et également incompatible avec le point de vue que cette Cour a adopté, en ce qui concerne l'interprétation des droits garantis par la Charte , dans l'arrêt Law Society of Upper Canada c. Skapinker, [1984] 1 R.C.S. 357 (le juge Estey), et dans l'arrêt Hunter c. Southam Inc., précité.

 


27.              Cela signifierait que le droit à la liberté serait plus restreint que le droit à la protection contre la détention ou l'emprisonnement arbitraires (art. 9), que le droit à la sécurité de la personne aurait un contenu moindre que le droit à la protection contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives (art. 8). Une telle interprétation donnerait aux manifestations spécifiques du "droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne", qu'on trouve aux art. 8 à 14, un contenu plus considérable que le concept général dont elles émanent.

 

28.              En d'autres termes, les art. 8 à 14 visent des atteintes spécifiques au "droit" à la vie, à la liberté et à la sécurité de la personne qui violent les principes de justice fondamentale et qui, à ce titre, constituent des violations de l'art. 7. Ils sont conçus pour protéger, d'une manière précise et dans un contexte précis, le droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de la personne énoncé à l'art. 7. Il serait absurde d'interpréter l'art. 7 de façon plus étroite que les droits garantis aux art. 8 à 14. La solution de rechange, qui consiste à interpréter l'ensemble des art. 8 à 14 de façon "étroite et formaliste" par souci d'uniformité est hors de question (Law Society of Upper Canada c. Skapinker, précité, à la p. 366).

 

29.              Les articles 8 à 14 sont des exemples d'atteintes à ce droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de la personne qui vont à l'encontre des principes de justice fondamentale. En effet, ils illustrent certains paramètres du "droit" à la vie, à la liberté et à la sécurité de la personne; ce sont des exemples de cas où il y aurait atteinte au "droit" à la vie, à la liberté et à la sécurité de la personne d'une manière non conforme aux principes de justice fondamentale. Autrement dit, les art. 7 à 14 auraient pu être fondus en un seul article, en ajoutant, entre le texte de l'art. 7 et les autres articles, la disposition qu'on retrouve souvent dans nos lois "et, sans limiter la généralité de ce qui précède (l'art. 7), ce qui suit est réputé constituer une violation des droits de la personne visés au présent article". Manifestement, certains de ces articles énoncent des principes qui vont au‐delà de ce qu'on peut appeler de la "procédure".


30.              Ainsi, les art. 8 à 14 fournissent une indication exceptionnelle quant au sens de l'expression "principes de justice fondamentale". Plusieurs ont émergé, avec le temps, à titre de présomptions de common law, d'autres sont exprimés dans les conventions internationales sur les droits de la personne. Tous ont été reconnus comme des éléments essentiels d'un système d'administration de la justice fondé sur la foi en "la dignité et la valeur de la personne humaine" (préambule de la Déclaration canadienne des droits, S.R.C. 1970, app. III) et en "la primauté du droit" (préambule de la Charte canadienne des droits et libert é s ).

 

31.              C'est là le lien qui, à mon avis, doit nous guider dans la délimitation de la portée et du contenu de l'expression "principes de justice fondamentale". En d'autres mots, les principes de justice fondamentale se trouvent dans les préceptes fondamentaux de notre système juridique. Ils relèvent non pas du domaine de l'ordre public en général, mais du pouvoir inhérent de l'appareil judiciaire en tant que gardien du système judiciaire. Cette façon d'aborder l'interprétation de l'expression "principes de justice fondamentale" est conforme à la lettre et à l'économie de l'art. 7, au contexte de cet article, c.‐à‐d. les art. 8 à 14, ainsi qu'à la nature et aux objets plus généraux de la Charte  elle‐même. Elle donne de la substance au droit garanti par l'art. 7 tout en évitant de trancher des questions de politique générale.

 

32.              Il me semble donc que remplacer l'expression "justice fondamentale" par l'expression "justice naturelle" équivaut à passer complètement à côté de la question. Après tout, il était parfaitement possible au législateur d'employer l'expression justice naturelle, qui est consacrée, mais ce n'est pas ce qu'il a fait. Nous devons en règle générale hésiter à changer l'expression réellement employée pour des mots qu'on a si manifestement évité d'utiliser.

 


33.              Quel qu'ait pu être le degré de synonymie entre les deux expressions dans le passé, (ce qui, de toute façon, n'a été démontré clairement ni par les parties ni par les intervenants) depuis quelques dizaines d'années, notre pays a donné un sens précis à l'expression justice naturelle dans le but de délimiter les responsabilités des juges (au sens large) dans le domaine du droit administratif.

 

34.              À mon avis, c'est ce sens précis et quelque peu étroit que le législateur a évité, manifestant ainsi clairement sa volonté de donner à l'expression "principes de justice fondamentale" un contenu plus général dont on a laissé aux tribunaux le soin de déterminer les paramètres à l'intérieur, cela va de soi, des limites acceptables de l'activité judiciaire.

 

4.               Procès‐verbaux et témoignages du Comité mixte spécial du Sénat et de la Chambre des communes sur la Constitution du Canada

 

35.              Un certain nombre de tribunaux ont insisté sur les procès‐verbaux et témoignages du Comité mixte spécial du Sénat et de la Chambre des communes sur la Constitution pour ce qui est d'interpréter l'expression "principes de justice fondamentale", notamment dans les affaires: Latham c. Solliciteur général du Canada, [1984] 2 C.F. 734, 39 C.R. (3d) 78; Re Mason; Mason v. R. in Right of Canada (1983), 35 C.R. (3d) 393 (H.C. Ont.); R. v. Holman (1982), 28 C.R. (3d) 378 (C. prov. C.‐B.)

 

36.              En particulier, on a invoqué les passages suivants des témoignages de fonctionnaires fédéraux du ministère de la Justice:

 

Monsieur Strayer (Sous‐ministre adjoint, Droit public):

 


 Monsieur le président, à notre avis, les termes "justice fondamentale" comprennent ce qu'on appelle le processus légal, qui comprend le droit à une procédure équitable. Toutefois, je ne comprends pas la notion de ce que l'on peut appeler principes de légalité inhérente, qui exigent des conditions de fond sur l'intention de la loi en question.

 

 Cet aspect a été éprouvé clairement aux États‐Unis dans le domaine de la propriété, aussi bien que dans le domaine du droit à la vie. L'expression "voies de droit régulières" a été amplifiée et comprend et la procédure et l'intention. Le principe de justice naturelle ou fondamentale, à notre sens, s'en tient strictement aux exigences d'une procédure équitable.

 

                                                                    ...

 

M. Strayer: En principe, il n'y a pas de différence entre "justice naturelle" et "justice fondamentale".

 

M. Tassé (Sous‐ministre) a aussi affirmé à propos de l'expression "principes de justice fondamentale" dans son témoignage devant le Comité:

 

 Nous devons supposer que le tribunal examinerait cela de la même façon qu'il étudierait les exigences de justice naturelle; les tribunaux connaissent très bien le concept de justice naturelle, qu'ils ont d'ailleurs défini de façon assez précise. Nous pensons que le tribunal interprétera les mots "principes de justice fondamentale" en les rapprochant du concept de justice naturelle ou d'équité inhérente.

 

 Les tribunaux, ces dernières années, ont mis au point le concept d'équité administrative. Il est certain qu'ils ont pu se pencher longuement sur tous ces différents concepts, et nous nous attendons à ce qu'ils fassent de même dans le cas présent.

 

37.              L'honorable Jean Chrétien, qui était alors ministre fédéral de la Justice, a aussi indiqué au Comité que même s'il croyait que l'expression "justice fondamentale" était légèrement plus juste que l'expression "justice naturelle" à l'art. 7, l'une ou l'autre expression était acceptable pour le gouvernement.


a)              Admissibilité

 

38.              La première question qui se pose est de savoir si les procès‐verbaux et témoignages du Comité mixte spécial peuvent être considérés comme admissibles comme moyens extrinsèques aidant à l'interprétation des dispositions de la Charte . Ces documents extrinsèques ont traditionnellement été exclus de l'analyse dans les décisions constitutionnelles: voir, par ex., Gosselin v. The King (1903), 33 R.C.S. 255, à la p. 264; Reference re Wartime Leasehold Regulations, [1950] R.C.S. 124.

 

39.              Toutefois, dans le Renvoi relatif à la Upper Churchill Water Rights Reversion Act, [1984] 1 R.C.S. 297, le juge McIntyre affirme à la p. 317:

 

La règle générale d'exclusion des éléments de preuve extrinsèques qui était autrefois jugée applicable aux affaires constitutionnelles a été écartée ou du moins considérablement modifiée et assouplie.

 

40.              En fait, dans le Renvoi: Loi anti‐inflation, [1976] 2 R.C.S. 373, le juge en chef Laskin affirme à la p. 389:

 

... la Cour doit s'abstenir de formuler un principe général sur l'admissibilité de la preuve extrinsèque, et le droit d'y avoir recours ainsi que le genre d'éléments de preuve susceptibles d'être reçus dépendent des questions constitutionnelles au sujet desquelles on veut les présenter.

 

41.              Ce point de vue a été adopté par le juge Dickson dans Re Loi de 1979 sur la location résidentielle, [1981] 1 R.C.S. 714, et par le juge McIntyre dans le Renvoi relatif à la Upper Churchill Water Rights Reversion Act, précité, dans lequel il affirme à la p. 318:

 


Il est donc loisible à la Cour, dans un cas qui s'y prête, de recevoir et d'examiner des éléments de preuve extrinsèques concernant l'application et l'effet de la législation.

 

42.              Il faut cependant souligner que les observations du juge McIntyre ont trait à l'interprétation de la loi qui était contestée plutôt qu'à l'interprétation de la Constitution elle‐même. Il en est de même des observations du juge en chef Laskin et de celles du juge Dickson.

 

43.              Quant à l'interprétation de la Constitution, cette Cour a cependant pris en considération des documents extrinsèques dans au moins deux cas.

 

44.              Dans le Renvoi: Compétence du Parlement relativement à la Chambre haute, [1980] 1 R.C.S. 54, la Cour dit à la p. 66:

 

Il convient, croyons‐nous, d'examiner la situation historique qui a suscité les dispositions de l'Acte pour l'institution du Sénat comme partie du système législatif fédéral. Pendant les débats de la Conférence de Québec en 1864, beaucoup de temps a été consacré à la discussion des dispositions relatives au Sénat. Son but important est énoncé dans les passages suivants de discours prononcés au cours des débats sur la Confédération dans le parlement de la province du Canada:

 

 

45.              L'autre cas est l'arrêt Procureur général du Canada c. Transports Nationaux du Canada, Ltée, [1983] 2 R.C.S. 206, dans lequel le juge en chef Laskin s'est référé aux débats préparatoires à la Confédération en interprétant les par. 91(27)  et 92(14)  de la Loi constitutionnelle de 1867  (à la p. 225).

 

46.              Je suis d'avis d'adopter cette méthode pour interpréter la Charte . En conséquence, il y a lieu d'examiner les procès‐verbaux et témoignages du Comité mixte spécial sur la Constitution.


b)              Force probante

 

47.              Cela étant dit, je crois néanmoins que la logique qui sous‐tend la réticence à permettre l'emploi de documents comme les allocutions prononcées devant le Parlement s'applique avec toute sa force aux procès‐verbaux du Comité.

 

48.              Le juge McIntyre écrit à la p. 319 du Renvoi relatif à la Upper Churchill Water Rights Reversion Act, précité:

 

... je suis d'avis que les allocutions et les déclarations publiques de personnalités politiques de Terre‐Neuve à ce sujet ne devraient pas être reçues en preuve. Elles représentent certainement l'opinion réfléchie de leurs auteurs au moment où ils les ont prononcées, mais on ne peut pas dire qu'elles expriment l'intention de la Législature.

 

49.              Le professeur J. E. Magnet écrit dans "The Presumption of Constitutionality" (1980), 18 Osgoode Hall L.J. 87, aux pp. 99 et 100:

 

[TRADUCTION]  Dans un contexte de droit administratif, «L'admissibilité ... d'éléments de preuve (factuelle) (quant à la question de l'intention du législateur) ... semble claire au point de n'exiger aucune autorisation ...»

 

 La transposition du principe de droit administratif dans un contexte constitutionnel pose des problèmes. Dans des affaires de droit administratif, la question de l'intention vise l'intention d'une personne précise. Dans les affaires constitutionnelles, la question de l'intention vise la législature qui est une personne morale composée de centaines de personnes physiques. On peut dire qu'un tel organisme, comme une société, est une fiction juridique et n'a pas d'intention au sens véritable. Il s'ensuivrait que l'intention du législateur, dans le contexte constitutionnel, serait un concept vide.

 


 Compte tenu dans une large mesure, de cet argument, les tribunaux canadiens ont formulé la règle selon laquelle, en scrutant l'intention du législateur afin de déterminer la constitutionnalité d'une loi, les déclarations faites par les députés à l'occasion de l'adoption de la loi contestée ne sont ni pertinentes ni recevables. On a proposé plusieurs explications à cette règle. Strayer a soutenu que la règle est bien fondée parce que le mobile du législateur n'a rien à voir avec la constitutionnalité: «La question de fait essentielle ici est celle de l'effet ...» On a aussi soutenu de façon plus convaincante qu'en raison de la différence qui existe entre le processus d'adoption des lois au Canada et celui des États‐Unis, «le hansard ne fournit pas de preuve convaincante de l'intention du gouvernement ...» De plus, permettre de résoudre les ambiguïtés de la loi par le recours aux déclarations faites en Chambre, aurait pour effet de donner aux ministres le pouvoir de légiférer indirectement par de telles déclarations. "Les conseils des ministres ont déjà suffisamment de pouvoirs sans qu'on leur accorde celui‐là."

 

50.              Si les allocutions et les déclarations de personnalités sont douteuses en soi (le juge McIntyre dans le Renvoi relatif à la Upper Churchill Water Rights Reversion Act, précité, à la p. 319) et si "les discours prononcés devant le corps législatif au moment de [l']adoption [de la loi en question] sont irrecevables vu leur faible valeur probante" (le juge Dickson, dans le Renvoi relatif à la Loi de 1979 sur la location résidentielle, précité, à la p. 721), on ne doit pas accorder trop d'importance aux procès‐verbaux du Comité mixte spécial, même s'ils sont admissibles et s'ils ont un peu plus de force probante que les allocutions. La nature foncièrement douteuse de ces déclarations et allocutions n'est pas modifiée du seul fait qu'ils ont trait à la Charte  plutôt qu'à une loi en particulier.

 

51.              De plus, il demeure que la Charte  n'est pas le fruit du travail de quelques fonctionnaires, si distingués soient‐ils, mais celui d'un grand nombre de personnes qui ont joué des rôles importants dans les pourparlers, la rédaction et l'adoption de la Charte . Comment peut‐on dire avec quelque certitude que, parmi ce grand nombre d'acteurs, sans oublier le rôle des provinces, les observations de quelques fonctionnaires fédéraux peuvent avoir eu une influence déterminante?

 


52.              Si cette Cour devait accorder un poids quelconque à ce témoignage, elle tiendrait alors pour acquis un fait dont la preuve est presque impossible à faire, c.‐à‐d. l'intention du corps législatif qui a adopté la Charte . À cause de la nature indéterminée de ces données, ce serait une erreur, à mon avis, de leur accorder une grande importance.

 

53.              Façonner l'interprétation de l'art. 7 en fonction des observations des témoins entendus par le Comité mixte spécial comporte un autre danger: en procédant de la sorte, les droits, libertés et valeurs enchâssés dans la Charte deviennent figés dans le temps à l'époque de son adoption, sans possibilité, ou presque, de croissance, d'évolution et d'ajustement aux besoins changeants de la société. Naturellement, en l'espèce, à cause du caractère récent des débats entourant la Charte , ce problème est relativement mineur même s'il y a lieu de noter qu'à ce premier stade de l'existence de la Charte  on a soulevé une foule de questions qui n'ont pas été envisagées à l'époque de ces audiences. Si on veut que "l'arbre" récemment planté qu'est la Charte  ait la possibilité de croître et de s'adapter avec le temps, il faut prendre garde que les documents historiques comme les procès‐verbaux et témoignages du Comité mixte spécial n'en retardent la croissance. Comme l'affirme le juge Estey dans l'arrêt Law Society of Upper Canada c. Skapinker, précité, aux pp. 366 et 367:

 

Une interprétation étroite et formaliste, qui n'est pas animée par un sens des inconnues de l'avenir, pourrait retarder le développement du droit et par conséquent celui de la société qu'il sert. Nous sommes aux prises avec cela depuis longtemps dans le processus de développement des institutions gouvernementales en vertu de l'A.A.N.B., 1867 (maintenant la Loi constitutionnelle de 1867 ). La Loi constitutionnelle de 1982  apporte une nouvelle dimension, un nouveau critère d'équilibre entre les individus et la société et leurs droits respectifs, une dimension qui, comme l'équilibre de la Constitution, devra être interprétée et appliquée par la Cour.

 

5.               La Déclaration canadienne des droits

 


54.              L'appelant affirme que l'art. 7 [TRADUCTION]  "est un amalgame de l'al. 1a) et de l'al. 2e) de la Déclaration canadienne des droits". Il insiste donc beaucoup sur l'arrêt Duke c. La Reine, [1972] R.C.S. 917, dans lequel cette Cour a interprété l'expression "principes de justice fondamentale" qui se trouve à l'al. 2e) de la Déclaration canadienne des droits. Le juge en chef Fauteux souligne à la p. 923:

 

Sans entreprendre de formuler une définition finale de ces mots, je les interprète comme signifiant, dans l'ensemble, que le tribunal appelé à se prononcer sur ses droits doit agir équitablement, de bonne foi, sans préjugé et avec sérénité, et qu'il doit donner à l'accusé l'occasion d'exposer adéquatement sa cause.

 

55.              Cependant, comme le juge Le Dain l'affirme, avec l'appui implicite de la majorité, dans R. c. Therens, précité, à la p. 638:

 

Selon moi, la prémisse portant qu'il faut présumer que les rédacteurs de la Charte  ont voulu que ses termes reçoivent le sens que leur donnait la jurisprudence à l'époque de son adoption n'est pas un guide fiable quant à la façon de l'interpréter et de l'appliquer. De par sa nature même une charte constitutionnelle des droits et libertés doit être rédigée en termes généraux susceptibles d'évolution et d'adaptation par les tribunaux.

 

Puis, aux pp. 638 et 639:

 

Même s'il est évident que, dans plusieurs cas comme celui de l'art. 10, les rédacteurs de la Charte  ont repris la formulation de la Déclaration canadienne des droits, il est également évident que la Charte , en raison de son caractère constitutionnel, doit être considérée comme une nouvelle déclaration des droits et libertés et du pouvoir et de la responsabilité qu'ont les tribunaux de les protéger.

                            . . .


Avec égards, j'estime qu'en examinant la relation entre une décision rendue sous le régime de la Déclaration canadienne des droits et une question qui relève de la Charte , un tribunal ne peut qu'avoir présent à l'esprit une réalité indéniable et implacable de l'histoire judiciaire du Canada, savoir que, dans l'ensemble, à l'exception de quelques cas notables, les tribunaux ont ressenti une certaine incertitude ou ambivalence dans l'application de la Déclaration canadienne des droits, du fait que celle‐ci ne traduit pas un mandat constitutionnel clair de rendre des décisions judiciaires ayant pour effet de limiter ou de restreindre la souveraineté traditionnelle du Parlement. L'importance du nouveau mandat constitutionnel de contrôle judiciaire prévu par la Charte  a été soulignée par cette Cour dans ses arrêts récents Law Society of Upper Canada c. Skapinker, [1984] 1 R.C.S. 357, et Hunter c. Southam Inc., précité.

 

56.              Le juge Wilson exprime le même avis dans ses motifs de jugement, à la p. 209 de l'arrêt Singh c. Ministre de l'Emploi et de l'Immigration, précité, auxquels souscrivent le juge en chef Dickson et le juge Lamer:

 

Il me semble plutôt que l'adoption récente de la Charte  par le Parlement et neuf des dix provinces, comme partie de la Constitution canadienne, a clairement indiqué aux tribunaux qu'ils devraient réexaminer l'attitude restrictive qu'ils ont parfois adoptée en abordant la Déclaration canadienne des droits.

 

57.              De toute façon, l'arrêt Duke n'est pas d'un grand secours lorsqu'il s'agit d'interpréter l'art. 7  de la Charte . L'alinéa 2e) de la Déclaration canadienne des droits dit:

 

2. Toute loi du Canada, à moins qu'une loi du Parlement du Canada ne déclare expressément qu'elle s'appliquera nonobstant la Déclaration canadienne des droits, doit s'interpréter et s'appliquer de manière à ne pas supprimer, restreindre ou enfreindre l'un quelconque des droits ou des libertés reconnus et déclarés aux présentes, ni à en autoriser la suppression, la diminution ou la transgression, et en particulier, nulle loi du Canada ne doit s'interpréter ni s'appliquer comme

 

                                                                    ...

 

e) privant une personne du droit à une audition impartiale de sa cause, selon les principes de justice fondamentale, pour la définition de ses droits et obligations;

 


58.              À l'alinéa 2e) de la Déclaration canadienne des droits, l'expression "principes de justice fondamentale" est expressément rattachée au "droit à une audition impartiale" qu'elle modifie. L'article 7  de la Charte  ne crée pas le même lien. À l'article 7, les mots "principes de justice fondamentale" sont rattachés à un droit beaucoup plus fondamental qu'ils modifient, c.‐à‐d. le "droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne". La distinction est importante.

 

Conclusion

 

59.              Dans les présents motifs, j'ai procédé à l'analyse de l'objet visé par l'emploi de l'expression "principes de justice fondamentale" qui se trouve à l'art. 7  de la Charte , conformément à la méthode établie par cette Cour dans l'arrêt R. c. Big M Drug Mart Ltd., précité. En conséquence, le point de départ de l'analyse a consisté à étudier les objectifs généraux de la Charte  en fonction des principes généraux d'interprétation de la Charte  énoncés dans les arrêts Law Society of Upper Canada c. Skapinker et Hunter c. Southam Inc., précités. J'ai poursuivi par une analyse détaillée du texte et de l'économie de l'article et de son contexte dans la Charte .

 

60.              Les principales sources d'appui de l'argument selon lequel "justice fondamentale" est simplement synonyme de justice naturelle ont été les procès‐verbaux et témoignages du Comité mixte spécial sur la Constitution et la jurisprudence relative à la Déclaration canadienne des droits. À mon avis, ni les procès‐verbaux du Comité ni la jurisprudence relative à la Déclaration canadienne des droits ne sont convaincants ou très probants. D'autre part, historiquement, l'expression "justice fondamentale" est ambiguë. De plus, ces arguments, pris un à un ou dans leur ensemble, ne parviennent pas, à mon avis, à l'emporter sur l'analyse du texte et du contexte.

 

61.              En conséquence, je peux résumer mes conclusions ainsi:

 


62.              L'expression "principes de justice fondamentale" constitue non pas un droit, mais un modificatif du droit de ne pas se voir porter atteinte à sa vie, à sa liberté et à la sécurité de sa personne; son rôle est d'établir les paramètres de ce droit.

 

63.              Les articles 8 à 14 visent des atteintes spécifiques au "droit" à la vie, à la liberté et à la sécurité de la personne, qui contreviennent aux principes de justice fondamentale et qui, en tant que telles, violent l'art. 7. Ils constituent donc des illustrations du sens, en droit pénal ou criminel, de l'expression "principes de justice fondamentale"; ils représentent des principes reconnus, en vertu de la common law, des conventions internationales et de l'enchâssement même dans la Charte , comme des éléments essentiels d'un système d'administration de la justice fondé sur la foi en la dignité et la valeur de la personne humaine et en la primauté du droit.

 

64.              En conséquence, les principes de justice fondamentale se trouvent dans les préceptes fondamentaux non seulement de notre processus judiciaire, mais aussi des autres composantes de notre système juridique.

 


65.              Il ne faudrait pas se surprendre que de nombreux principes de justice fondamentale relèvent, de par leur nature même, du domaine de la procédure. La common law a principalement été un droit de redressements et de procédures et, comme l'a écrit le juge Frankfurter, dans l'arrêt McNabb v. United States, 318 U.S. 332 (1942), à la p. 347, [TRADUCTION]  "l'histoire de la liberté a largement été l'histoire du respect des garanties en matière de procédure». Cela ne revient pas à dire cependant que les principes de justice fondamentale se limitent aux seules garanties en matière de procédure. La façon dont il faut déterminer les principes de justice fondamentale est tout simplement celle qui, comme l'a écrit le professeur L. Tremblay, reconnaît que [TRADUCTION]  "la croissance future reposera sur des racines historiques" ("Section 7  of the Charter : Substantive Due Process?" (1984), 18 U.B.C.L. Rev. 201, à la p. 254).

 

66.              La question de savoir si un principe donné peut être considéré comme un principe de justice fondamentale au sens de l'art. 7 dépendra de l'analyse de la nature, des sources, de la raison d'être et du rôle essentiel de ce principe dans le processus judiciaire et dans notre système juridique à l'époque en cause.

 

67.              En conséquence, on ne peut donner à ces mots un contenu exhaustif ou une simple définition par énumération; ils prendront un sens concret au fur et à mesure que les tribunaux étudieront des allégations de violation de l'art. 7.

 

68.              J'aborde maintenant l'analyse du principe de la mens rea et des infractions de responsabilité absolue afin de répondre à la question soumise à la Cour dans le présent renvoi.

 

La responsabilité absolue et la justice fondamentale en droit pénal

 

69.              Depuis des temps immémoriaux, il est de principe dans notre système juridique qu'un innocent ne doit pas être puni. Ce principe est depuis longtemps reconnu comme un élément essentiel d'un système d'administration de la justice fondé sur la foi en la dignité et la valeur de la personne humaine et en la primauté du droit. Il est si ancien que c'est en latin qu'il a été énoncé pour la première fois: actus non facit reum nisi mens sit rea.

 

70.              Comme l'a affirmé Glanville Williams:

 


[TRADUCTION]  Il n'est pas nécessaire ici de remonter dans l'histoire ancienne de la mens rea; il suffit de dire que l'exigence d'une intention coupable (au moins pour les infractions les plus graves) existait à l'époque de Coke, ce qui est aussi loin dans le temps qu'il est nécessaire aux avocats d'aujourd'hui de remonter. "Si quelqu'un vise un oiseau sauvage quelconque sur un arbre et que la flèche tue une créature raisonnable au loin, sans intention malicieuse, c'est de l'infortune."

 

(Glanville Williams, Criminal Law, The General Part, 2nd ed. (London, 1961), à la p. 30.)

 

71.              Une des nombreuses déclarations judiciaires à ce sujet qu'il vaut la peine de mentionner à cause de sa grande valeur est celle du juge en chef Goddard dans Harding v. Price, [1948] 1 K.B. 695, à la p. 700:

 

[TRADUCTION]  La règle générale applicable aux affaires criminelles est actus non facit reum nisi mens sit rea et j'oserais répéter ce que j'ai dit dans l'arrêt Brend v. Wood (1946), 62 T.L.R. 462, à la p. 463: "Il est de la plus haute importance pour la protection de la liberté des citoyens qu'un tribunal se rappelle toujours qu'à moins qu'une loi n'élimine clairement ou par implication logique la mens rea, comme élément constitutif d'un crime, il ne déclarera pas coupable d'une infraction au droit criminel un homme dépourvu d'intention coupable."

 

72.              Cette Cour a adopté ce point de vue en des termes qui ne prêtent à aucune équivoque dans plusieurs arrêts, dont le plus connu est Beaver v. The Queen, [1957] R.C.S. 531, et le plus récent et le plus souvent cité est l'arrêt du juge Dickson rendu au nom de la Cour dans R. c. Ville de Sault Ste‐Marie, précité.

 


73.              L'arrêt de cette Cour dans ce dernier cas repose sur un certain nombre de prémisses dont l'une, compte tenu de la nature des règles qu'elle établit, doit nécessairement signifier que la responsabilité absolue en droit pénal contrevient aux principes de justice fondamentale. Ces principes portent, pour reprendre les paroles du juge Dickson, qu'"on répugne généralement à punir celui qui est moralement innocent". Il dit également que l'argument selon lequel la responsabilité absolue "viole les principes fondamentaux de la responsabilité pénale" est l'argument le plus sérieux contre la responsabilité absolue et a plus de poids que les arguments présentés en sa faveur.

 

74.              À mon avis, c'est parce que la responsabilité absolue viole les principes de justice fondamentale que cette Cour a créé des présomptions selon lesquelles les législatures n'ont pas voulu définir des infractions de nature réglementaire appartenant à cette catégorie. Cela ne veut pas dire toutefois, ce sur quoi je suis d'accord avec la Cour d'appel, qu'il en résulte que la responsabilité absolue contrevient en soi à l'art. 7  de la Charte .

 

75.              Une loi qui définit une infraction de responsabilité absolue ne violera l'art. 7  de la Charte  que si et dans la mesure où elle peut avoir comme conséquence de porter atteinte à la vie, à la liberté ou à la sécurité de la personne.

 

76.              Manifestement, l'emprisonnement (y compris les ordonnances de probation) prive les personnes de leur liberté. Une infraction peut avoir cet effet dès que le juge peut imposer l'emprisonnement. Il n'est pas nécessaire que l'emprisonnement soit obligatoire comme c'est le cas au par. 94(2).

 

77.              Je suis donc d'avis que la combinaison de l'emprisonnement et de la responsabilité absolue viole l'art. 7  de la Charte  et ne peut être maintenue que si les autorités démontrent, en vertu de l'article premier, qu'une telle atteinte à la liberté, qui va à l'encontre de ces principes de justice fondamentale, constitue, dans le cadre d'une société libre et démocratique, dans les circonstances, une limite raisonnablement justifiée aux droits garantis par l'art. 7.

 


78.              Comme personne n'a traité de l'emprisonnement en tant que peine possible faute de paiement de l'amende, je préfère ne pas exprimer d'avis relativement à l'art. 7 sur cette possibilité dans le cas où quelqu'un aurait été déclaré coupable d'une infraction de responsabilité absolue; il ne m'est pas nécessaire non plus ici, compte tenu de la portée de mes conclusions et de la nature du présent pourvoi, de déterminer si l'emprisonnement minimum contrevient en soi à la Charte  ou si cette violation, le cas échéant, dépend du fait que cet emprisonnement a trait à une infraction qui exige la mens rea ou une infraction de responsabilité stricte. Ces questions n'ont pas été abordées par la Cour d'appel et il ne serait pas sage de tenter de les aborder ici. Pour les fins du présent pourvoi, il suffit et il est préférable de conclure comme je l'ai fait sans plus, savoir qu'aucune peine d'emprisonnement ne peut être imposée pour une infraction de responsabilité absolue et, en conséquence, étant donné la question qui nous est soumise, qu'une infraction punissable de l'emprisonnement ne peut pas être une infraction de responsabilité absolue.

 

79.              Avant d'analyser le par. 94(2) en fonction de ces conclusions, j'estime que nous devons toutefois aller un peu plus loin pour le motif suivant. Je ne voudrais pas qu'on pense qu'en tirant cette conclusion nous avons indirectement décidé que la responsabilité absolue ne peut contrevenir à l'art. 7 que si l'emprisonnement ou des ordonnances de probation peuvent être imposées comme peine. La réponse à cette question dépend du contenu donné à l'expression "sécurité de sa personne". La question est toujours d'actualité. En effet, bien que la question, telle que formulée, soit axée sur la responsabilité absolue (par. 94(2)) par rapport à l'ensemble de la Charte , dont le droit à la sécurité de la personne garanti par l'art. 7, à cause de la mention de l'emprisonnement obligatoire au par. 94(1), seule l'atteinte à la liberté a été prise en considération. Comme l'effet de l'emprisonnement, et à plus forte raison celui d'un emprisonnement minimum, sur le droit à la liberté était déjà déterminé, toutes les parties ont fait porter leur argumentation relative à l'art. 7 sur la question de savoir si la responsabilité absolue contrevient aux principes de justice fondamentale et, subsidiairement, ont plaidé pour ou contre l'application de l'article premier de la Charte .


80.              Les avocats de ceux qui s'opposent à la validité du par. 94(2) ont soutenu en cette Cour que la responsabilité absolue et les peines sévères, parlant toujours de l'emprisonnement, violent l'art. 7  de la Charte . D'après le passage suivant de l'arrêt de la Cour d'appel, il semble que les avocats des parties opposées à la validité du paragraphe ont soutenu, en Cour d'appel, de façon plus générale que toutes les infractions de responsabilité absolue violent l'art. 7 parce qu'elles ont pour effet de "punir celui qui est moralement innocent":

 

[TRADUCTION]  En cherchant à convaincre la cour de tirer cette conclusion, les avocats qui s'opposent à la validité du par. 94(2) ont soutenu que toutes les infractions de responsabilité absolue sont inopérantes à cause de l'art. 7  de la Charte  et qu'on ne saurait invoquer les dispositions de l'article premier de la Charte  pour les maintenir. À l'appui de cet argument, les avocats ont invoqué l'avis exprimé par le juge Dickson dans l'arrêt Sault Ste‐Marie selon lequel "on répugne généralement à punir celui qui est moralement innocent". Ils ont soutenu que, si la Charte  avait été en vigueur à l'époque où l'arrêt Sault Ste‐Marie a été rendu, toutes les infractions de responsabilité absolue auraient été annulées.

 

Nous acceptons sans hésitation l'avis exprimé par le savant juge, mais nous ne croyons pas qu'il s'ensuit nécessairement qu'en raison de l'art. 7  de la Charte  il n'est plus possible de créer ce genre d'infraction. Au contraire, il y aura toujours certaines infractions contre le bien‐être public, par ex. les infractions relatives à la pollution de l'air et de l'eau, où l'intérêt public exige que les infractions soient de responsabilité absolue.

 

81.              Même si, comme je l'ai déjà mentionné, je suis d'accord avec la Cour d'appel pour dire que la responsabilité absolue ne viole pas en soi l'art. 7  de la Charte , j'aurais des scrupules à ne pas commenter la mention qu'a faite la Cour d'appel des exigences de "l'intérêt public" sans formuler aucune réserve.

 


82.              Si, en mentionnant l'intérêt public, on a voulu dire que les exigences de l'intérêt public à l'égard de certains types d'infractions constituent un facteur dont il faut tenir compte pour déterminer si la responsabilité absolue est contraire aux principes de justice fondamentale, alors je ne puis être d'accord; si la Cour d'appel parle de l'intérêt public comme étant une justification possible en vertu de l'article premier, d'une limitation des droits garantis par l'art. 7, alors je suis d'accord.

 

83.              En réalité, comme je l'ai dit, en droit pénal la responsabilité absolue est toujours contraire aux principes de justice fondamentale quelle que soit la nature de l'infraction; elle est contraire à l'art. 7  de la Charte  si elle a comme conséquence de porter atteinte à la vie de quelqu'un, à sa liberté ou à la sécurité de sa personne, indépendamment des exigences de l'intérêt public. Dans ces cas, elle ne peut être maintenue que pour des motifs d'intérêt public par application de l'article premier.

 

84.              Quant à ce dernier aspect, il faut encore ajouter ceci.

 

85.              On invoquera sans doute, en vertu de l'article premier, la commodité administrative qui est l'argument principal en faveur de la responsabilité absolue, et parfois on le fera avec succès bien que j'oserais prédire que cela se produira rarement. En fait, la commodité administrative a certainement sa place en droit administratif. Cependant, lorsque le droit administratif fait appel à l'emprisonnement au moyen du droit pénal et parfois même du droit criminel et vu les stigmates découlant d'une condamnation, ce sera par exception, à mon avis, qu'il y aura lieu de sacrifier la liberté ou même la sécurité de la personne garanties à l'art. 7 à la commodité administrative. L'article premier peut, pour des motifs de commodité administrative, venir sauver ce qui constituerait par ailleurs une violation de l'art. 7, mais seulement dans les circonstances qui résultent de conditions exceptionnelles comme les désastres naturels, le déclenchement d'hostilités, les épidémies et ainsi de suite.

 


86.              Je comprends bien sûr l'inquiétude de plusieurs quant aux infractions commises par des personnes morales, spécialement, comme le mentionne la Cour d'appel, dans certains secteurs délicats comme la préservation du milieu où nous vivons et de nos ressources naturelles. Cette inquiétude pourrait bien être dissipée si l'on devait décider, dans une affaire appropriée, que l'art. 7 protège les personnes physiques seulement et qu'il ne s'étend pas aux personnes morales.

 

87.              Même si l'on décidait que l'art. 7 s'applique aux personnes morales, je crois que l'équilibre à réaliser, en vertu de l'article premier, entre l'intérêt public et les intérêts financiers d'une société donnerait des résultats très différents de ceux de l'équilibre à réaliser entre l'intérêt public et la liberté ou la sécurité d'une personne physique.

 

88.              En réalité, l'intérêt public concernant les infractions relatives à la pollution de l'air et de l'eau exige que le coupable soit traité avec fermeté, mais à mon avis la gravité de l'infraction ne permet pas d'affirmer qu'un être humain innocent peut être déclaré coupable, bien au contraire.

 

Le paragraphe 94(2)

 

89.              Il ne fait pas de doute que le par. 94(2) crée dans les termes les plus clairs une infraction de responsabilité absolue dont l'auteur, s'il est déclaré coupable, sera privé de sa liberté et il n'est pas vraiment nécessaire d'en dire plus. Cependant, je ne veux pas conclure sans aborder un argument soulevé par l'appelant en cette Cour et examiné par la Cour d'appel de la Colombie‐Britannique.

 


90.              L'appelant soutient que, par suite de l'arrêt R. c. MacDougall, [1982] 2 R.C.S. 605, le par. 94(2) (la disposition qui crée la responsabilité absolue) a un effet limité. Donc le paragraphe fait naître [TRADUCTION]  "une fausse impression de risque d'injustice généralisée", selon l'appelant. À mon avis, cet argument est de peu d'utilité pour ce qui est de trancher le présent pourvoi. Que la disposition ait un effet étendu ou "limité" ne change pas sa nature ni n'entraîne une caractérisation différente aux fins de déterminer ce qui constitue une violation de l'art. 7. Il s'agit de déterminer si la disposition contrevient d'aucune manière à l'art. 7  de la Charte  plutôt que de déterminer si elle le fait de façon "limitée" ou de façon "générale". Au mieux, on pourrait considérer cet argument sous l'angle de l'article premier.

 

91.              L'appelant résume la décision MacDougall en affirmant qu'elle établit que [TRADUCTION]  "lorsqu'une personne est accusée d'avoir conduit un véhicule automobile alors que son permis était annulé (contrairement à une loi provinciale), et que la révocation en question est automatique en droit en vertu de la loi provinciale, l'ignorance par l'accusé du fait que son permis était annulé constitue une ignorance de la loi et ne peut justifier un acquittement".

 

92.              Selon l'intimé toutefois, l'arrêt MacDougall et l'espèce sont distincts à deux égards. D'abord, l'infraction en cause dans l'arrêt MacDougall était une infraction de responsabilité stricte plutôt qu'une infraction de responsabilité absolue. En second lieu, bien que l'affaire MacDougall [TRADUCTION]  "ait porté seulement sur une suspension par application de la loi, le paragraphe 94(2) vise aussi les suspensions imposées par les tribunaux (paragraphe 90(2)), les suspensions découlant de l'"ancienne loi" en l'absence de l'accusé et les suspensions imposées par suite d'un contrôle administratif de la part du surintendant des véhicules automobiles qui exigent l'envoi d'un avis (par. 82(3)) de l'"ancienne" loi)". L'intimé conclut donc qu'il y a [TRADUCTION] "au moins trois catégories de personnes moralement innocentes qui, en vertu du par. 94(2), sont privées de la possibilité de soumettre une défense du genre de celle que mentionne le juge Dickson dans l'arrêt Regina c. Sault Ste‐Marie, [1978] 2 R.C.S. 1299, à la p. 1326".


La défense sera recevable si l'accusé croyait pour des motifs raisonnables à un état de faits inexistant qui, s'il avait existé, aurait rendu l'acte ou l'omission innocent, ou si l'accusé a pris toutes les précautions raisonnables pour éviter l'événement en question.

 

93.              En définitive, il semble que l'appelant et l'intimé sont d'accord pour dire que l'art. 94 aura une influence sur le droit à la liberté d'un nombre limité de personnes moralement innocentes. Il crée une infraction de responsabilité absolue qui entraîne une privation de liberté pour un nombre limité de personnes. Quant à moi, cela est suffisant pour qu'il contrevienne à l'art. 7.

 

L'article premier

 

94.              Ayant conclu que le par. 94(2) contrevient à l'art. 7  de la Charte , il reste à déterminer si les appelants ont démontré que cette disposition est sauvée par application de l'article premier de la Charte . Aucun élément de preuve n'a été soumis à la Cour d'appel ni à cette Cour. La position à ce sujet et quant à l'argumentation à l'appui de la validité du par. 94(2) est ainsi formulée dans le mémoire de l'appelant:

 

 [TRADUCTION]  Si cette Cour décide que le par. 94(2) de la Motor Vehicle Act est incompatible avec l'art. 7 (ou l'al. 11d)) de la Charte , on soutient alors que l'article premier de la Charte  s'applique. On fait valoir que le juge Laskin (alors juge puîné) a dit clairement dans l'arrêt Curr c. La Reine, précité, que cette Cour peut reconnaître judiciairement qu'une disposition législative a été adoptée dans le cadre d'un programme législatif visant à réduire le coût, en vies humaines et en argent, de la mauvaise conduite de véhicules à moteur. L'article 94 n'est qu'une partie du plan général établi dans la Motor Vehicle Act par lequel la législature vise à retirer les mauvais conducteurs de la route. L'article 94 impose des peines sévères à ceux qui conduisent alors qu'il leur est interdit de le faire et à ceux qui conduisent alors que leur permis est suspendu.

 

 On soutient que si le par. 94(2) est incompatible avec l'une des dispositions susmentionnées de la Charte , alors le par. 94(2) comporte une "limite raisonnable, etc." au sens de l'article premier de la Charte .


95.              Je ne conteste pas le fait qu'il est tout à fait souhaitable d'éliminer les "mauvais conducteurs" de la route. Je ne conteste pas non plus l'utilité de punir sévèrement les mauvais conducteurs qui prennent le volant malgré l'interdiction de le faire. Au fond, la question est de savoir si le gouvernement de la Colombie‐Britannique a fait la preuve que le risque d'emprisonner quelques personnes innocentes est, vu l'intérêt qu'il y a d'éliminer les mauvais conducteurs des routes de cette province, une limite raisonnable qui est justifiée dans le cadre d'une société libre et démocratique. Cette conséquence doit être appréciée en fonction d'une infraction de responsabilité stricte qui se prête à un moyen de défense fondé sur la diligence raisonnable, qui s'il réussit ne fera rien de plus que de laisser la liberté aux quelques personnes qui n'ont rien fait de mal.

 

96.              À l'instar de la Cour d'appel, je conclus que cette preuve n'a pas le moindrement été faite.

 

97.              En définitive, je suis d'avis de rejeter le pourvoi, de répondre à la question par la négative, comme l'a fait la Cour d'appel, même si c'est pour des motifs quelque peu différents, et de déclarer que le par. 94(2) de la Motor Vehicle Act, R.S.B.C. 1979, modifiée par la Motor Vehicle Amendment Act, 1982, est incompatible avec l'art. 7  de la Charte canadienne des droits et libert é s .

 

98.              Étant arrivé à cette conclusion, je m'abstiens, à l'instar de la Cour d'appel, d'aborder la question de savoir si la disposition viole les droits garantis par l'al. 11 d )  et l'art. 12  de la Charte .

 

Version française des motifs rendus par

 


99.              Le Juge McIntyre‐‐Je suis d'accord avec le juge Lamer pour dire que le par. 94(2) de la Motor Vehicle Act, R.S.B.C. 1979, chap. 288, modifiée par la Motor Vehicle Amendment Act, 1982, 1982 (C.‐B.), chap. 36, art. 19, est incompatible avec l'art. 7  de la Charte canadienne des droits et libert é s . J'accepte que l'expression "justice fondamentale" utilisée dans la Charte  vise plus que la justice naturelle (qui se rapporte surtout à la procédure) et comprend également un élément de fond. Je suis d'avis également que, quelle que soit la définition que l'on donne à l'expression "justice fondamentale", l'imposition d'une peine d'emprisonnement minimum pour une infraction à l'égard de laquelle aucun moyen de défense ne peut être soulevé et qui peut être commise par inadvertance et sans mauvaise intention, porte ou peut porter atteinte à la liberté et viole les principes de justice fondamentale.

 

100.            Je suis donc d'avis de rejeter le pourvoi et de répondre à la question constitutionnelle par la négative.

 

Version française des motifs rendus par

 

101.            Le Juge Wilson‐‐Je suis d'accord avec mon collègue le juge Lamer pour dire que le par. 94(2) de la Motor Vehicle Act enfreint l'art. 7  de la Charte  et qu'il ne peut être sauvé par application de l'article premier. J'arrive cependant à ce résultat par un cheminement quelque peu différent.

 


102.            Je commence par l'analyse des "infractions" créées par la loi. Elles se divisent en infractions qui exigent la mens rea et celles qui ne l'exigent pas. Les infractions créées par la loi sont assujetties à une présomption d'interprétation selon laquelle il doit y avoir mens rea, mais les tribunaux en sont venus de plus en plus à reconnaître que les législatures peuvent créer des infractions qui n'exigent pas la mens rea pourvu qu'elles indiquent clairement que l'actus reus lui‐même est interdit. Il en est ainsi dans le cas des infractions dites "de nature réglementaire" ou contre le "bien‐être public". Ces infractions ne comportent pas de délit moral. Elles visent simplement à régler la conduite des gens en fonction de l'intérêt public.

 

103.            En l'espèce, il nous faut donc répondre à deux questions. La première est de savoir si les infractions de responsabilité absolue créées par la loi violent en soi la Charte . La seconde consiste à déterminer si, à supposer qu'elles ne la violent pas, elles peuvent être assorties d'une peine d'emprisonnement obligatoire ou si cette peine ne peut se rattacher qu'aux infractions qui exigent véritablement la mens rea. Il est certain qu'à défaut de la Charte  les législatures peuvent créer des infractions de responsabilité absolue et les assortir de n'importe quelle sanction. L'article 7  de la Charte  limite‐t‐il leur pouvoir à cet égard?

 

1.               Les infractions de responsabilité absolue

 

104.            L'article 7 garantit le droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de la personne tout en indiquant "qu'il ne peut être porté atteinte à ce droit qu'en conformité avec les principes de justice fondamentale". Je ne considère pas que la dernière partie de l'article apporte un modificatif au droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de la personne en ce qu'elle limite ou modifie ce droit ou en détermine les paramètres. Il me semble qu'elle vise tout à fait le contraire, notamment à protéger le droit contre toute atteinte à moins que cette atteinte ne soit conforme aux principes de justice fondamentale.

 


105.            Cependant, l'art. 7 n'énonce pas un droit à la protection accordée par les principes de justice fondamentale comme tels. On doit d'abord conclure qu'il y a eu atteinte au droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de la personne et ensuite déterminer si cette atteinte est conforme aux principes de justice fondamentale. Si elle l'est, elle satisfait alors au critère premier de l'art. 7 lui‐même, mais la Cour doit passer à l'examen de la question de savoir si elle peut être maintenue en vertu de l'article premier, comme restreignant par une règle de droit le droit garanti à l'art. 7, dans des limites qui soient à la fois raisonnables et justifiées dans le cadre d'une société libre et démocratique. Toutefois, si la limite au droit garanti par l'art. 7 résulte d'une violation des principes de justice fondamentale, j'estime que l'examen se termine là et que la limite ne peut être maintenue en vertu de l'article premier. J'affirme cela parce que je ne crois pas qu'une limite au droit garanti par l'art. 7, qui a été imposée contrairement aux principes de justice fondamentale puisse être "raisonnable" ni que sa "justification puisse se démontrer dans le cadre d'une société libre et démocratique". L'exigence, que l'on trouve à l'art. 7, d'observer les principes de justice fondamentale me semble restreindre le pouvoir du législateur d'imposer des limites au droit garanti par l'art. 7, que lui confère l'article premier. Il ne peut le limiter qu'en conformité avec les principes de justice fondamentale et, même s'il satisfait à ce critère, il lui reste encore à satisfaire à ceux de l'article premier.

 


106.            À supposer que j'aie raison dans mon analyse de l'art. 7 et de son rapport avec l'article premier, une infraction de responsabilité absolue ne peut violer l'art. 7 que si elle porte atteinte au droit à la vie, à la liberté ou à la sécurité de la personne. Elle ne peut violer l'art. 7 pour le motif qu'elle est contraire aux principes de justice fondamentale, étant donné que la protection qu'ils offrent n'est pas garantie par l'art. 7 en l'absence d'une atteinte au droit garanti par ledit article. Laissant de côté pour le moment la peine d'emprisonnement obligatoire, je ne vois, dans l'art. 94 de la Motor Vehicle Act, aucune atteinte au droit à la vie, à la liberté ou à la sécurité de la personne. Il est vrai que cet article empêche un citoyen de conduire son véhicule lorsque son permis est suspendu. Les citoyens se voient également interdire de conduire du mauvais côté de la route. En fait, toutes les infractions de nature réglementaire imposent une certaine limite à la liberté au sens large. Mais je crois que ce serait banaliser la Charte  que d'assujettir toutes ces infractions à l'art. 7 comme étant des violations du droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de la personne, même si elles peuvent être maintenues en vertu de l'article premier. Je suis donc d'avis que les infractions de responsabilité absolue de cette nature ne violent pas en soi l'art. 7  de la Charte .

 

2.               La responsabilité absolue combinée à l'emprisonnement obligatoire

 

107.            La véritable question qui se pose, me semble‐t‐il, est de savoir si en assortissant une infraction de responsabilité absolue d'une peine d'emprisonnement obligatoire, on viole la Charte . Il est clair qu'il y a ici atteinte au droit garanti par l'art. 7 en ce que la personne déclarée coupable d'une telle infraction perd automatiquement sa liberté.

 

108.            Dans quelles circonstances peut‐on priver un citoyen de son droit à la liberté? Ce n'est manifestement pas celles où il en serait privé par un processus inéquitable sur le plan de la procédure. Mais l'art. 7 se limite‐t‐il à cela?

 

109.            Je suis d'avis de présumer que l'un des motifs de la clause additionnelle attachée au droit à la liberté garanti par l'art. 7 en est un d'accommodement du système de justice pénale. C'est par le système de justice pénale que les citoyens perdent ordinairement leur liberté au profit du gouvernement. Le système ne doit donc pas leur faire perdre leur liberté contrairement aux principes de justice fondamentale. Le système doit refléter ces principes et c'est en fonction de ceux‐ci qu'il faut évaluer la validité des dispositions pénales.

 


110.            Puisque le par. 94(2) de la Motor Vehicle Act restreint, par une règle de droit, le droit garanti par l'art. 7, nous devons déterminer si le rattachement d'une peine d'emprisonnement obligatoire à une infraction de responsabilité absolue est contraire à la justice fondamentale. Puisqu'il peut y avoir des infractions créées par la loi qui n'exigent pas la mens rea, qu'y a‐t‐il de contraire à la justice fondamentale à emprisonner quelqu'un pour leur perpétration?

 

111.            En common law, l'emprisonnement était limité aux infractions plus graves qui exigent la mens rea. Cependant, nous sommes en présence d'infractions créées par la loi et la loi doit être maintenue à moins qu'elle n'enfreigne l'art. 7. On ne peut, à mon avis, déclarer simplement que la responsabilité absolue et l'emprisonnement ne peuvent coexister en matière de législation. Les législatures peuvent modifier la common law. Le législateur peut considérer important d'empêcher la perpétration d'un acte en particulier au point de l'interdire absolument et, s'il est commis, il peut assujettir le contrevenant à une peine que celui‐ci ait eu ou non la mens rea et qu'il ait eu ou non l'intention d'enfreindre la loi. Avant la Charte , une telle loi aurait été inattaquable. Maintenant elle doit satisfaire au critère de l'art. 7. Si le législateur a imposé une peine sous forme d'emprisonnement obligatoire pour la perpétration d'une infraction de responsabilité absolue et s'il l'a fait en termes clairs et nets, la loi peut‐elle survivre à une contestation fondée sur l'art. 7? On a soutenu qu'une telle loi ne peut être maintenue parce qu'elle viole les principes de justice fondamentale et, en particulier, le principe qu'il ne convient pas d'imposer une peine en l'absence de culpabilité morale.

 


112.            La common law distingue nettement la conduite du contrevenant de son état d'esprit au moment de commettre l'acte. D'où la fameuse maxime citée par mon collègue: actus non facit reum nisi mens sit rea. La chose importante à souligner cependant est que, même si on a toujours considéré que la maxime identifiait les éléments essentiels d'une infraction en common law, son sens a subi une évolution historique et juridique, notamment le concept de la mens rea. Au tout début de la responsabilité criminelle, l'état d'esprit du contrevenant ne comptait pas du tout; il suffisait qu'il ait accompli l'acte sinistre: voir Holdsworth, A History of English Law (1923), vol. 2, pp. 50 et suiv. Plus tard, on a tenu compte de l'état d'esprit de l'accusé à deux fins distinctes, savoir (1) déterminer si sa conduite était volontaire ou involontaire et (2) déterminer s'il se rendait compte des conséquences que sa conduite pouvait avoir. Mais la première fin était considérée comme la principale. Ce n'est que beaucoup plus tard, dans l'évolution du principe de la responsabilité criminelle, que l'accent a été mis sur autre chose et que l'évaluation des conséquences de son acte est devenue le point d'intérêt principal. L'apparition du concept de "l'intention coupable" n'a cependant été ni soudaine ni dramatique. Cela est compréhensible. Les juges de l'époque ont trouvé la nouvelle règle pénible à appliquer parce qu'il était difficile de connaître l'état d'esprit d'une personne. Les autorités ecclésiastiques n'avaient cependant pas ce problème et les historiens du droit semblent d'accord pour dire que l'influence ecclésiastique a été largement déterminante dans le déplacement du centre d'intérêt vers l'élément moral dans les crimes de common law: voir Holdsworth, précité, p. 259.

 


113.            L'apparition des concepts de moralité dans la responsabilité criminelle a inévitablement amené une distinction nette entre les crimes qui sont des actes mauvais en eux‐mêmes et ceux qui sont simplement des actes prohibés. Blackstone décrit les crimes qui sont des actes mauvais en eux‐mêmes comme des infractions contre [TRADUCTION]  "les droits que Dieu et la nature ont établis" (Blackstone, Commentaries on the Laws of England (17th ed. par E. Christian, 1830)), p. 53, et les crimes qui sont des actes prohibés comme la violation des [TRADUCTION]  "lois qui imposent uniquement des obligations positives et interdisent des choses qui ne sont pas des actes mauvais en soi ... sans aucune connotation de culpabilité morale" (Blackstone, ibid., p. 57). Cette distinction est maintenant communément rejetée: voir Archbold's Pleading, Evidence & Practice in Criminal Cases, 30th ed. (1938), à la p. 900; Allen, Legal Duties and Other Essays in Jurisprudence (1931), p. 239. Bien qu'il soit indubitable que certains crimes soulèvent des sentiments de dégoût et de réprobation chez la plupart des gens, ces sentiments sont généralement considérés comme liés à un nombre de facteurs variables comme le milieu, l'éducation et les préjugés d'ordre religieux, et ils ne sont plus perçus comme un fondement sûr qui permet de partager les crimes en deux catégories différentes. On trouve ceci dans Kenny's Outlines of Criminal Law, 16th ed. par J. W. C. Turner, 1952, aux pp. 22 et  23:

 

[TRADUCTION]  Chez les membres de n'importe quelle société à une époque donnée, certaines infractions sont généralement considérées comme particulièrement graves et suscitent une profonde réprobation morale, alors que d'autres fautes sont considérées comme vénielles et plus ou moins excusées, spécialement si elles violent des règles de droit impopulaires. En fait, ce partage de la réprobation est inévitable. Cependant, la démarcation imprécise et variable par laquelle on distingue, dans la vie de tous les jours, l'un et l'autre groupe tient seulement une question de degré; il ne s'agit pas d'une démarcation qui sépare des choses fondamentalement différentes. La réprobation morale de l'homicide, de l'homosexualité, du libelle, de l'adultère, de la bigamie et de la traite des esclaves, pour ne citer que quelques exemples, n'est pas la même dans tous les pays et peut même varier d'un groupe de gens à l'autre dans le même pays.

 

                                                                    ...

 

Cette classification défectueuse des crimes constitue manifestement un mauvais fondement pour tirer quelque conclusion que ce soit sur le plan de la théorie juridique, mais elle a un attrait insidieux et, prenant la forme d'expressions comme "illégal en soi", elle s'est retrouvée dans un ou deux jugements modernes avec des conséquences débilitantes pour la logique et la clarté de l'argumentation.

 

114.            Même si l'on accepte que l'intention coupable constitue un élément essentiel d'un crime de common law, il ne s'ensuit pas nécessairement qu'il en va de même pour un "crime" créé par la loi. J'ai déjà mentionné la présomption qui, en matière d'interprétation des lois, va à l'encontre de la responsabilité absolue. Cela reflète certainement la façon d'aborder la nature d'un crime en common law. Il ne s'agit toutefois que d'une présomption. À la condition de le faire en termes clairs et nets, la législature peut rendre une personne responsable de la perpétration de l'actus reus avec ou sans mens rea.

 


115.            Dans Kenny's Outlines of Criminal Law, précité, à la p. 4, l'auteur souligne la difficulté d'identifier une caractéristique essentielle des crimes créés par la loi. Il signale que ces crimes tirent leur origine de la politique gouvernementale du jour et que, aussi longtemps que des crimes devront leur création à des politiques gouvernementales, la nature des crimes créés par la loi continuera d'échapper à toute définition. Lord Atkin mentionne la même difficulté dans l'arrêt Proprietary Articles Trade Association v. Attorney General for Canada, [1931] A.C. 310. Il dit à la p. 324:

 

... on ne peut fixer le domaine du droit criminel qu'en examinant quels actes l'état qualifie de crimes à chaque période en cause et le seul trait commun qu'on pourra trouver auxdits actes est que l'état les interdit et que ceux qui les commettent sont punis.

 

116.            Dans l'arrêt R. c. Pierce Fisheries Ltd., [1971] R.C.S. 5, le juge Ritchie, s'exprimant au nom de cette Cour à la majorité, affirme à la p. 13:

 

D'une façon générale, il y a présomption en common law que la mens rea, l'intention coupable, est un élément essentiel de toutes les infractions proprement criminelles, mais l'étude d'une jurisprudence abondante m'a convaincu qu'il existe une vaste catégorie d'infractions créées par des lois adoptées pour réglementer la conduite des citoyens dans l'intérêt de l'hygiène, de la commodité, de la sécurité et du bien‐être public, qui ne sont pas assujetties à cette présomption.

 

117.            Il ne semble pas y avoir de doute qu'à l'art. 94 de la Motor Vehicle Act la législature de la Colombie‐Britannique a créé une telle infraction. Le paragraphe (2) exclut expressément l'application de toute présomption en faveur d'une exigence de la mens rea. Toutefois, comme je l'ai déjà indiqué, je ne crois pas qu'il y ait atteinte à quelque principe de justice fondamentale par la seule création d'une infraction de responsabilité absolue sans qu'il y ait atteinte au droit garanti par l'art. 7.

 


118.            Le fait d'assortir d'une peine d'emprisonnement obligatoire l'infraction créée par l'art. 94 est‐il contraire à la justice fondamentale? Y a‐t‐il quelque chose de répugnant à emprisonner une personne pour la perpétration d'une infraction de responsabilité absolue? Il est probable qu'on ne peut s'opposer à ce qu'une infraction de responsabilité absolue validement édictée comporte des conséquences pénales comme l'imposition d'une amende, et qu'on ne peut s'opposer qu'aux conséquences pénales sous forme d'emprisonnement si cela entraîne une violation de l'art. 7  de la Charte . Le cas échéant, alors la Cour a non seulement le pouvoir mais encore l'obligation, en vertu de la Constitution, d'annuler l'article en question.

 

119.            J'ai déjà indiqué qu'à mon avis l'article premier ne permet pas de sauver comme étant raisonnable ou justifiée, une loi qui porte atteinte à la liberté du citoyen, contrairement aux principes de justice fondamentale. Ces concepts s'excluent mutuellement. évidemment, cela ne revient pas à dire que des limites ne peuvent pas être imposées au droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de la personne. Il est clair qu'il peut y en avoir, mais seulement si elles sont imposées conformément aux principes de justice fondamentale et si elles satisfont aux critères énoncés à l'article premier, comme étant raisonnables et justifiées dans le cadre d'une société libre et démocratique. Le gouvernement n'est pas non plus empêché de recourir à l'art. 33  de la Charte  pour supprimer les exigences de justice fondamentale lorsque, dans un cas d'urgence, il cherche à imposer des restrictions au droit garanti par l'art. 7. Cela constituera toutefois une décision de politique dont le gouvernement intéressé sera politiquement comptable au peuple. Tel qu'il se présente, l'art. 94 ne peut pas, à mon avis, être sauvé par l'article premier s'il enfreint l'art. 7. La seule question est de savoir s'il enfreint l'art. 7.

 


120.            Pour conclure que l'art. 94 viole les principes de justice fondamentale, mon collègue s'est appuyé fortement sur la common law qui interdit d'infliger une punition en l'absence d'intention coupable. Toutefois, nous ne sommes pas en présence d'un crime de common law. Nous sommes en présence d'une infraction créée par la loi à propos de laquelle le législateur a dit sans équivoque que c'est par la preuve de la perpétration de l'acte lui‐même qu'on établit la culpabilité.

 

121.            À la différence de mon collègue, je ne crois pas que les art. 8  à 14  de la Charte  soient très utiles pour interpréter l'expression "en conformité avec les principes de justice fondamentale". Je les considère très utiles pour illustrer des aspects du droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de la personne. Toutefois, je ne suis pas disposé à ce moment à assimiler le caractère déraisonnable ou arbitraire ou le manque d'empressement, dont il est question dans certains de ces articles, à une violation des principes de justice fondamentale dont parle l'art. 7. Le retard, par exemple, peut être excusé ou justifié pour un certain nombre de motifs en vertu de l'article premier. Je préfère donc traiter ces articles comme des dispositions indépendantes comme c'est le cas en réalité.

 

122.            J'aborde le problème d'interprétation que soulève l'expression "les principes de justice fondamentale" en supposant que le législateur connaissait très bien les concepts de "justice naturelle" et d'"application régulière de la loi" et la façon dont les tribunaux les ont interprétés et appliqués. Il n'a cependant choisi ni l'une ni l'autre. Il a plutôt choisi l'expression "les principes de justice fondamentale". Qu'est‐ce que "la justice fondamentale"? Nous savons ce que sont les "principes fondamentaux". Ce sont les principes premiers ou de base sur lesquels repose un système. Qu'entend‐on par l'expression "principes fondamentaux de justice"? A‐t‐elle un sens différent de celui de l'expression "principes de justice fondamentale"? Je ne suis pas tout à fait certaine. Le législateur nous a placé devant une énigme. Je suis d'avis de conclure cependant que si on veut garantir au citoyen le droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne ‐‐ sûrement l'un des droits les plus fondamentaux dans une société libre et démocratique ‐‐ il ne doit certainement pas en être privé au moyen d'une violation d'un principe fondamental de notre système de justice.


123.            On a soutenu avec beaucoup d'insistance que l'art. 7 ne vise que les injustices en matière de procédure, mais j'ai beaucoup de mal à accepter cette affirmation. Absolument rien dans cet article ne justifie une interprétation aussi restrictive. En vérité, il est difficile de voir pourquoi la vie et la liberté de quelqu'un devraient être protégées contre les injustices en matière de procédure et non pas contre les injustices sur le plan du fond par une Charte  qui débute par l'affirmation de principe suivante:

 

Attendu que le Canada est fondé sur des principes qui reconnaissent la suprématie de Dieu et la primauté du droit:

 

et qui énonce la garantie de manière générale:

 

1. La Charte canadienne des droits et libert é s  garantit les droits et libertés qui y sont énoncés. Ils ne peuvent être restreints que par une règle de droit, dans des limites qui soient raisonnables et dont la justification puisse se démontrer dans le cadre d'une société libre et démocratique.

 

Je ne puis croire que la violation d'un principe considéré comme fondamental dans notre système de justice puisse priver quelqu'un du droit garanti par l'art. 7, qui peut être restreint seulement dans des limites qui soient raisonnables et justifiables dans le cadre d'une société libre et démocratique. La primauté du droit que le préambule reconnaît comme l'un des fondements de notre société constitue certainement plus que de la simple procédure. Il appartiendra aux tribunaux de déterminer quels principes se situent dans la catégorie des "principes de justice fondamentale". Manifestement l'expression ne vise pas tous les principes de droit; seulement ceux qui sont essentiels à notre système de justice.

 


124.            Je doute sérieusement que la dichotomie entre le fond et la procédure qui a peut‐être été utile dans d'autres domaines du droit comme le droit administratif et le droit international privé doive s'appliquer à l'art. 7  de la Charte . Dans un bon nombre de cas, la démarcation entre le fond et la procédure est très ténue. Par exemple, la présomption d'innocence garantie par l'al. 11 d )  de la Charte  peut être perçue comme un principe de fond de justice fondamentale, mais elle comporte certainement à la fois un aspect de fond et un aspect de procédure. En réalité, toute présomption de fait simple peut être considérée comme relevant de la procédure, puisqu'elle a trait principalement à la répartition du fardeau de la preuve. Néanmoins, il y a aussi un droit de fond à protéger au moyen de cette présomption, savoir le droit de l'accusé d'être considéré comme innocent jusqu'à ce que la poursuite ait prouvé le contraire. Ce droit comporte à la fois un aspect social et un aspect individuel et il est certainement fondamental dans notre système de justice. Je ne vois pas d'avantage à séparer ses éléments de procédure de ses éléments de fond pour les fins de l'art. 7. On peut analyser de la même manière la règle interdisant la dualité des poursuites pour un même fait, qu'énonce l'al. 11h).

 

125.            Comment allons‐nous donc décider si attacher une période d'emprisonnement obligatoire à une infraction de responsabilité absolue créée par la loi viole un principe de justice fondamentale? Je crois que pour y arriver, nous devons recourir à la théorie des peines.

 

3.               Peine et justice fondamentale

 

126.            Il est maintenant généralement reconnu parmi les criminologues qu'un système pénal a cinq objectifs principaux: voir Nigel Walker, Sentencing in a Rational Society, 1969. Ces objectifs sont les suivants:

 

[TRADUCTION]  1) protéger les contrevenants et les suspects des représailles non officielles;

 


2) réduire l'incidence du crime;

 

3) faire en sorte que les contrevenants expient leurs infractions;

 

4) maintenir la peine au niveau minimum nécessaire pour réaliser les objectifs du système; et

 

5) exprimer l'aversion de la société à l'égard du crime.

 

Outre la peine de mort, l'emprisonnement est la sentence la plus sévère imposée par la loi et il est considéré de façon générale comme une solution de dernier recours, c.‐à‐d. comme n'étant applicable que si on peut démontrer qu'aucune autre sanction ne peut réaliser les objectifs du système.

 

127.            La Commission de réforme du droit du Canada dans son document de travail 11, "Emprisonnement ‐‐ Libération" dans études sur l'emprisonnement (1976), énonce à la p. 10:

 

Le principe de justice requiert que l'emprisonnement ne soit pas une sanction disproportionnée à l'infraction. Selon le principe d'humanité, la sanction ne doit pas être plus grave que ce qui est absolument nécessaire, compte tenu des objectifs à réaliser;

 


128.            Parce que l'infraction créée par le par. 94(2) de la Motor Vehicle Act est une infraction de responsabilité absolue, une personne peut être déclarée coupable en vertu du paragraphe même si au moment où elle conduisait elle ignorait que son permis de conduire était suspendu et même s'il lui avait été impossible de s'en rendre compte en faisant preuve de diligence raisonnable. Bien que le législateur puisse, par mesure de politique gouvernementale, statuer qu'il y a infraction dans ces circonstances, et il ne nous appartient pas de mettre en doute sa sagesse à cet égard, la question qui se pose est de savoir s'il peut rendre obligatoire pour les tribunaux de priver de sa liberté la personne déclarée coupable de cette infraction, et ce, sans violer l'art. 7. Cela, en retour, dépend de la question de savoir si le fait d'assortir d'une période d'emprisonnement obligatoire une infraction de responsabilité absolue comme celle‐ci est contraire aux principes de justice fondamentale. Je crois que oui. À mon avis, ce genre de peine extravagante et déraisonnable aurait pour effet d'ébranler la conscience de la cour et de déconsidérer l'administration de la justice. Elle est tout à fait disproportionnée à l'infraction et tout à fait incompatible avec l'objectif d'un système pénal mentionné au paragraphe 4) précité.

 

129.            Il est essentiel, dans toute théorie des peines, que la sentence imposée ait un certain rapport avec l'infraction. Il faut que la sentence soit appropriée et proportionnelle à la gravité de l'infraction. Ce n'est que dans ce cas que le public peut être convaincu que le contrevenant "méritait" la punition qui lui a été infligée et avoir confiance dans l'équité et la rationalité du système. Cela ne revient pas à dire qu'il y a un rapport essentiellement approprié entre une infraction particulière et sa punition, mais plutôt qu'il y a un ordre de grandeur des infractions et des punitions auquel l'infraction et la punition particulières doivent répondre. Manifestement, cela ne peut se faire avec une précision mathématique et différents facteurs entrent en ligne de compte dans l'évaluation de la gravité d'une infraction particulière aux fins de déterminer la peine appropriée, mais cela fournit un cadre général applicable à l'imposition de la sentence. En réalité, dans l'exercice de leur pouvoir discrétionnaire en matière de sentences, les juges ont recours à cet ordre de grandeur depuis plus de cent ans.

 


130.            Je crois qu'une période d'emprisonnement obligatoire pour une infraction commise par inadvertance et involontairement après avoir fait preuve de diligence raisonnable est franchement excessive et cruelle. Elle n'est pas nécessaire pour réduire la fréquence de l'infraction. Elle va plus loin que ce qui est nécessaire pour répondre à la nécessité d'"expier" et, à mon avis, la violation involontaire et inconsciente de l'article ne fait pas horreur à la société. Je crois donc qu'une telle peine est contraire aux principes de justice fondamentale que comporte notre système pénal. En conséquence, le par. 94(2) est incompatible avec l'art. 7  de la Charte  et doit, dans la mesure de cette incompatibilité, être déclaré inopérant en vertu de l'art. 52. Je ne me prononce pas sur la question de savoir si une période d'emprisonnement obligatoire pour une telle infraction constitue de l'emprisonnement arbitraire au sens de l'art. 9  de la Charte  ou une peine ou un traitement cruel et inusité au sens de l'art. 12  de la Charte , parce que cela n'est pas nécessaire pour répondre à la question constitutionnelle posée.

 

131.            Je suis d'avis de rejeter le pourvoi et de répondre à la question constitutionnelle par la négative.

 

Pourvoi rejeté. La question constitutionnelle reçoit une réponse négative.

 

Procureur de lappelant le procureur général de la Colombie‐Britannique: Substitut du procureur général pour la région, Vancouver.

 

Procureur de lintervenant le procureur général du Canada: Roger Tassé, Ottawa.

 

Procureur de lintervenant le procureur général de lOntario: Ministère du Procureur général, Toronto.

 

Procureur de lintervenant le procureur général de la Saskatchewan: Ministère de la Justice, Regina.


Procureur de lintervenant le procureur général de lAlberta: Ministère du Procureur général, Edmonton.

 

Procureur des tenants dune réponse négative (intimé): C. G. Stein, North Vancouver.

 

Procureurs de lintervenante la division de la Colombie‐Britannique de lAssociation du Barreau canadien: Ladner, Downs, Vancouver.

 

 



* Voir Erratum [2002] 3 S.C.R. iv

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