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R. c. Creighton, [1993] 3 R.C.S. 3

 

Marc Creighton                                                                                 Appelant

 

c.

 

Sa Majesté la Reine                                                                          Intimée

 

et

 

Le procureur général du Canada,

le procureur général du Québec,

le procureur général du Manitoba et

le procureur général de la Saskatchewan                                         Intervenants

 

Répertorié:  R. c. Creighton

 

No du greffe:  22593.

 

1993:  3 février; 1993:  9 septembre.

 


Présents:  Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major.

 

en appel de la cour d'appel de l'ontario

 

                   Droit constitutionnel ‑‑ Charte des droits ‑‑ Justice fondamentale ‑‑ Mens rea ‑‑ Homicide involontaire coupable résultant d'un acte illégal ‑‑ Accusé ayant injecté de la cocaïne à la victime, par suite de quoi celle‑ci est morte ‑‑ Injection consistant à faire le trafic au sens de la Loi sur les stupéfiants ‑‑ Accusé reconnu coupable d'homicide involontaire coupable ‑‑ Selon la définition de common law, l'homicide involontaire coupable résultant d'un acte illégal exige la prévisibilité de lésions corporelles ‑‑ L'homicide involontaire coupable prévu par la common law doit‑il être considéré comme exigeant la prévisibilité de la mort? ‑‑ Charte canadienne des droits et libertés, art. 7  ‑‑ Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 222(5) a).

 

                   Droit criminel ‑‑ Homicide involontaire coupable résultant d'un acte illégal ‑ Mens rea ‑‑ Accusé ayant injecté de la cocaïne à la victime, par suite de quoi celle‑ci est morte ‑‑ Injection consistant à faire le trafic au sens de la Loi sur les stupéfiants ‑‑ Accusé reconnu coupable d'homicide involontaire coupable ‑‑ Selon la définition de common law, l'homicide involontaire coupable résultant d'un acte illégal exige la prévisibilité de lésions corporelles ‑‑ L'homicide involontaire coupable prévu par la common law enfreint‑il l'art. 7  de la Charte canadienne des droits et libertés ? ‑‑ Code criminel, L.R.C. (1985), ch. c‑46, art. 222(5) a).

 

                   Sur une période de 18 heures, l'accusé, un compagnon à lui et la victime ont partagé à l'appartement de cette dernière une grande quantité d'alcool et de cocaïne.  Avec le consentement de la victime, l'accusé lui a injecté dans l'avant‑bras une certaine quantité de cocaïne.  Elle a immédiatement été prise de violentes convulsions et a paru cesser de respirer.  Un témoignage d'expert est venu confirmer par la suite que la victime avait subi un arrêt cardiaque provoqué par l'injection et a été asphyxiée par le contenu de son estomac.  Les tentatives de l'accusé et de son compagnon de ranimer la victime se sont révélées vaines.  Le compagnon a donc exprimé l'intention de demander des secours d'urgence, mais l'accusé, recourant à l'intimidation verbale, l'en a dissuadé.  L'accusé a placé la victime, qui avait toujours des convulsions, sur son lit, puis s'est affairé à effacer les empreintes digitales pouvant se trouver dans l'appartement.  Les deux hommes ont alors quitté les lieux.  Le compagnon y est retourné seul six ou sept heures plus tard et a appelé les secours d'urgence.  Arrivés sur les lieux, les secouristes ont constaté la mort de la victime.  Une accusation d'homicide involontaire coupable a été portée contre l'accusé.  L'avocat de la défense a reconnu au procès que l'injection dans le corps de la victime consistait à «faire le trafic» au sens du par. 4(1) de la Loi sur les stupéfiants.  Quant au ministère public, il a fait valoir que l'accusé s'était rendu coupable d'homicide involontaire coupable puisque la mort de la victime résultait directement d'un acte illégal, ce qui constituait une infraction à l'al. 222(5) a) du Code criminel .  L'accusé a été déclaré coupable, verdict qu'a confirmé la Cour d'appel.  Le pourvoi vise à déterminer si la définition en common law de l'homicide involontaire coupable résultant d'un acte illégal enfreint l'art. 7  de la Charte canadienne des droits et libertés .

 

                   Arrêt:  Le pourvoi est rejeté.

 

                   Les juges L'Heureux‑Dubé, Gonthier, Cory et McLachlin:  Le critère pour la détermination de la mens rea dans le cas de l'homicide involontaire coupable résultant d'un acte illégal est celui de la prévisibilité objective (dans le contexte d'un acte dangereux) du risque de lésions corporelles qui ne sont ni sans importance ni de nature passagère.  La prévisibilité du risque de la mort n'est pas nécessaire.  Ce critère ne viole pas les principes de justice fondamentale visés à l'art. 7  de la Charte .  La prévisibilité d'un préjudice en tant qu'exigence en matière de mens rea convient parfaitement aux stigmates rattachés à l'infraction d'homicide involontaire coupable.  Le fait même que l'acte soit qualifié d'homicide involontaire coupable révèle que, sur le plan juridique, cet homicide est moins répréhensible que le meurtre.  D'autre part, la peine sanctionnant l'homicide involontaire coupable ne nécessite pas un degré plus élevé de mens rea pour cette infraction.  En dernier lieu, le principe selon lequel les personnes qui causent intentionnellement un préjudice méritent une peine plus sévère que les personnes qui le font involontairement est strictement observé dans le cas de l'homicide involontaire coupable.  Par conséquent, le degré de mens rea requis pour l'homicide involontaire coupable est bien adapté à la gravité de l'infraction.

 

                   Le risque de lésions corporelles ne diffère pas sensiblement du risque de mort dans le contexte de l'homicide involontaire coupable:  cette distinction s'évanouit lorsque le risque de lésions corporelles est associé à la règle établie selon laquelle l'auteur du méfait doit prendre sa victime comme elle est et au fait que la mort est effectivement survenue.  En outre, la règle exigeant qu'il y ait correspondance entre la mens rea et les conséquences interdites de l'infraction est une règle générale de droit criminel; elle n'est pas un principe de justice fondamentale.  De même que ce serait choquer la justice fondamentale que de frapper de la peine prévue pour le meurtre une personne qui n'a pas eu l'intention de commettre d'homicide, de même, ce serait contraire aux notions courantes de justice de déclarer non coupable d'homicide involontaire coupable une personne qui a ôté la vie à autrui et de la reconnaître coupable plutôt de voies de fait graves au motif que la mort, à la différence du préjudice corporel, n'était pas prévisible.  La justice fondamentale n'exige pas la symétrie absolue de la faute morale et des conséquences prohibées.  Les conséquences, ou leur absence, peuvent légitimement avoir une incidence sur la gravité que prête le législateur à une conduite déterminée.  Des considérations de principe appuient, pour la mens rea de l'homicide involontaire coupable, un critère fondé sur la prévisibilité du risque de lésions corporelles plutôt que de la mort.

 

                   Le critère objectif en matière de faute criminelle, qui nécessite un «écart marqué» par rapport à la norme de la personne raisonnable, ne doit pas être élargi de manière à comprendre une norme de diligence qui varie selon les antécédents et les prédispositions de l'accusé.  Des considérations de principe et d'intérêt public commandent le maintien, pour le genre d'infractions dont il est question, d'une seule et uniforme norme juridique de diligence, sauf dans le cas de l'incapacité à apprécier la nature du risque que comporte l'activité en question.  Le principe selon lequel une personne moralement innocente ne doit pas être reconnue coupable en droit criminel n'oblige pas à tenir compte de facteurs personnels qui ne constituent pas une incapacité.  En droit criminel, bien que la faute morale soit requise à titre d'élément fondant une déclaration de culpabilité, on a systématiquement rejeté l'idée que les caractéristiques personnelles (autres que l'incapacité) peuvent dispenser d'avoir à satisfaire à la norme de conduite prescrite par la loi.  Les prémisses fondamentales sur lesquelles repose le droit criminel commandent que les caractéristiques personnelles qui ne se rapportent pas directement à un élément de l'infraction ne servent d'excuses que si elles établissent l'incapacité, que ce soit l'incapacité à comprendre la nature et la qualité de sa conduite dans le contexte de crimes intentionnels, ou celle à apprécier le risque que comporte sa conduite dans le cas de crimes d'homicide involontaire coupable ou de négligence pénale.

 

                   Quoique l'obligation légale incombant à l'accusé ne soit pas particularisée par ses caractéristiques personnelles autres que l'incapacité, elle se particularise dans les faits par la nature de l'activité et les circonstances entourant l'omission de l'accusé de faire preuve de la diligence requise.  Il faut se demander ce qu'aurait fait une personne raisonnablement prudente dans les mêmes circonstances.  La norme juridique de diligence reste toujours la même:  ce qu'aurait fait une personne raisonnable dans les mêmes circonstances.  La norme effectivement appliquée peut toutefois varier en fonction de l'activité dont il s'agit et des circonstances de l'espèce.

 

                   Dans des affaires de négligence pénale, on doit se demander en premier lieu si l'actus reus a été prouvé.  Il faut pour cela que la négligence représente dans toutes les circonstances de l'affaire un écart marqué par rapport à la norme de la personne raisonnable.  Se pose ensuite la question de savoir si la mens rea a été établie.  Comme c'est le cas des crimes comportant une mens rea subjective, la mens rea requise pour qu'il y ait prévision objective du risque de causer un préjudice s'infère normalement des faits.  La norme applicable est celle de la personne raisonnable se trouvant dans la même situation que l'accusé.  Si l'actus reus et la mens rea sont tous deux établis au moyen d'une preuve suffisante à première vue, il faut se demander en outre si l'accusé possédait la capacité requise d'apprécier le risque inhérent à sa conduite.  Dans l'hypothèse d'une réponse affirmative à cette dernière question, la faute morale nécessaire est établie et un verdict de culpabilité peut à bon droit être rendu contre l'accusé.  Dans l'hypothèse contraire, c'est un verdict d'acquittement qui s'impose.

 

                   En l'espèce, compte tenu de toutes les circonstances, une personne raisonnable aurait prévu le risque de lésions corporelles.  Tout au moins, il incombe à une personne qui administre à autrui une drogue dangereuse comme la cocaïne de se renseigner sur le risque précis que comporte l'injection et de ne l'administrer que si elle a des motifs raisonnables de croire à l'absence d'un risque de préjudice.  Puisque, comme l'a conclu le juge du procès, tel n'a pas été le cas en l'espèce, c'est à bon droit que le verdict de culpabilité a été inscrit et il n'y a pas lieu de le modifier.

 

                   Le juge La Forest:  Autant sur le plan constitutionnel que pour l'interprétation des infractions, l'adoption d'une mens rea subjective plutôt qu'objective est préférée.  D'après la mens rea subjective, nul ne sera puni pour ce qu'il n'entendait pas faire ou, à tout le moins, pour ce qu'il n'a pas prévu.  En outre, son utilisation renforce le sentiment que la personne moralement innocente ne sera pas punie.  La mens rea objective, quelle que soit la nuance qu'on y apporte, ne sert pas pleinement ces fins et perd la plupart des avantages pratiques visés par la mens rea objective.  Par conséquent, la mens rea objective quant aux conséquences ne doit pas être nuancée de la manière proposée par le juge en chef Lamer.  La position adoptée par le juge McLachlin semble aussi être appuyée par l'arrêt R. c. DeSousa de la Cour.  Est également préférée l'opinion du juge McLachlin selon laquelle il suffit qu'il y ait prévisibilité du risque de lésions corporelles plutôt que de la mort.

 

                   Le juge en chef Lamer et les juges Sopinka, Iacobucci et Major:  Aucun principe constitutionnel général n'exige dans le cas des infractions criminelles une prévision subjective.  Il existe toutefois des crimes pour lesquels, en raison de la nature spéciale des stigmates qui se rattachent à une déclaration de culpabilité de ceux‑ci ou en raison des peines qui peuvent être infligées le cas échéant, les principes de justice fondamentale commandent une mens rea qui reflète la nature particulière du crime en question.  En analysant les stigmates sociaux, la cour doit d'abord examiner la conduite sanctionnée afin de déterminer si elle est suffisamment grave pour attirer une grande réprobation morale sur la personne qui en est reconnue coupable.  Dans son second volet, le critère relatif aux stigmates concerne le caractère moralement blâmable rattaché non pas à l'infraction mais bien à la personne reconnue coupable de l'avoir commise.  D'une manière générale, les stigmates seront plus grands pour les personnes qui se livrent sciemment à une conduite illicite qu'ils ne le sont dans le cas de celles qui le font par insouciance ou inconsciemment.

 

                   L'homicide involontaire coupable résultant d'un acte illégal tombe dans la catégorie des infractions pour lesquelles doit être établi un élément moral relativement à la conséquence, et les stigmates rattachés à une déclaration de culpabilité d'homicide coupable sont assez graves pour nécessiter, tout au moins, la prévision objective du risque de mort pour que l'infraction soit conforme à l'art. 7  de la Charte .  L'alinéa 222(5)a) du Code admet une interprétation selon laquelle il exige la prévisibilité objective de la mort, interprétation qui le rendrait constitutionnel.  Si l'on veut respecter les exigences de l'art. 7  de la Charte , la bonne interprétation de l'infraction d'homicide involontaire coupable résultant d'un acte illégal prévue à l'al. 222(5)a) du Code est celle suivant laquelle le ministère public est tenu de prouver hors de tout doute raisonnable:  a) que l'accusé a commis un acte illégal qui a causé la mort de la victime; b) que cet acte illégal est objectivement dangereux (c.‑à‑d. en ce sens qu'une personne raisonnable comprendrait qu'il présente un risque de préjudice); c) qu'existait l'exigence en matière de faute relative à l'infraction sous‑jacente, laquelle ne saurait être une infraction de responsabilité absolue, et d) qu'une personne raisonnable dans la même situation que l'accusé aurait prévu le risque de mort que comportait l'acte illégal.

 

                   Pour déterminer si une personne raisonnable se trouvant dans la même situation que l'accusé aurait prévu le risque de mort que comportait l'acte illégal, le juge des faits doit s'arrêter particulièrement aux faiblesses humaines qui auraient pu mettre l'accusé dans l'incapacité de prévoir ce qu'aurait prévu une personne raisonnable.  Du moment que le ministère public établit hors de tout doute raisonnable que, dans le contexte de l'infraction en question, cette personne raisonnable aurait prévu le risque de mort que comportait sa conduite, l'examen doit porter principalement sur la question de savoir si une personne raisonnable se trouvant à la place de l'accusé aurait pu prévoir ce risque.

 

                   Si l'infraction reprochée à l'accusé est celle d'homicide involontaire coupable résultant d'un acte illégal, le juge des faits doit se poser la question préliminaire de savoir si une personne raisonnable se trouvant dans la même situation aurait été consciente que sa conduite illégale aurait pour conséquence probable de créer le risque de mort.  Si la réponse est négative, l'accusé doit être acquitté.  Toutefois, si la réponse est affirmative, le juge des faits doit se demander si l'accusé n'en était pas conscient a) soit parce qu'il n'a pas réfléchi aux conséquences de sa conduite ni, par conséquent, au risque de mort qu'elle comportait probablement; b) soit parce que, en raison de faiblesses humaines, il a été incapable de réfléchir aux conséquences de sa conduite et, par conséquent, au risque de mort qu'elle comportait probablement.  Si c'est l'hypothèse a) qui est retenue, l'accusé doit être déclaré coupable puisque le droit criminel ne peut permettre que le fait de ne pas avoir été conscient d'une chose constitue une excuse relativement à la responsabilité criminelle.  Si la réponse est b), le juge des faits doit alors se demander si, dans le contexte de l'infraction en question, une personne raisonnable possédant les capacités de l'accusé aurait fait en sorte d'être consciente des conséquences probables de sa conduite illégale et du risque de mort qu'elle comportait.  À cette troisième et dernière étape de l'examen, le comportement de l'accusé est encore examiné par rapport à la norme de la personne raisonnable, mais cette norme est interprétée de façon à tenir compte des capacités particulières de l'accusé et, partant, de son incapacité à se rendre compte de certains risques et à agir en conséquence.

 

                   Les faiblesses humaines englobent des caractéristiques personnelles qui influent habituellement sur la conscience que peut avoir l'accusé des circonstances créant un risque.  Ces caractéristiques doivent avoir un lien avec la capacité de percevoir le risque en question.  En outre, les caractéristiques pertinentes doivent être de celles que l'accusé ne peut maîtriser d'aucune façon dans les circonstances.  Deux critères fondamentaux à retenir sont la gravité de l'infraction et le caractère intentionnel inhérent de la conduite en cause.

 

                   En l'espèce, le juge du procès a conclu que l'accusé avait prévu le risque de mort ou de lésions corporelles graves que présentait l'injection de cocaïne à la victime, étant donné la létalité du stupéfiant en question et vu la façon dont il a été administré et la connaissance qu'avait l'accusé de ce stupéfiant et de ses propriétés dangereuses.  C'est à tort que le juge du procès a adopté relativement à l'homicide involontaire coupable résultant d'un acte illégal la norme de la prévisibilité objective énoncée dans la jurisprudence moins récente, où l'on parle du «risque d'un préjudice», mais comme il a conclu que l'accusé se rendait effectivement compte du risque de mort, il est évident que, s'il ne s'était pas trompé, le juge aurait nécessairement rendu le même verdict.  Par conséquent, il n'y a eu aucun tort important ni aucune erreur judiciaire grave nécessitant la tenue d'un nouveau procès.

 

Jurisprudence

 

Citée par le juge McLachlin

 

                   Arrêt appliqué:  R. c. DeSousa, [1992] 2 R.C.S. 944; arrêts mentionnés:  R. c. Larkin, [1943] 1 All E.R. 217; R. c. Tennant (1975), 23 C.C.C. (2d) 80; R. c. Adkins (1987), 39 C.C.C. (3d) 346; R. c. Martineau, [1990] 2 R.C.S. 633; R. c. Dixon (1814), 3 M. & S. 11, 105 E.R. 516; R. c. Hicklin (1868), L.R. 3 Q.B. 360; R. c. Aspinall (1876), 2 Q.B.D. 48; R. c. Serné (1887), 16 Cox 311; Smithers c. La Reine, [1978] 1 R.C.S. 506; R. c. Cole (1981), 64 C.C.C. (2d) 119; R. c. Lelievre, [1962] O.R. 522; R. c. Cato (1975), 62 Cr. App. R. 41; Director of Public Prosecutions c. Newbury (1976), 62 Cr. App. R. 291; R. c. Fraser (1984), 16 C.C.C. (3d) 250; United States c. Robertson, 19 C.M.R. 102 (1955); Tucker c. Commonwealth, 303 Ky. 864 (1947); Nelson c. State, 58 Ga. App. 243 (1938); Rutledge c. State, 41 Ariz. 48 (1932); R. c. Théroux, [1993] 2 R.C.S. 5; R. c. Lippé, [1991] 2 R.C.S. 114; R. c. Wholesale Travel Group Inc., [1991] 3 R.C.S. 154; R. c. Finlay, [1993] 3 R.C.S. 000; R. c. Brooks (1988), 41 C.C.C. (3d) 157; R. c. Hundal, [1993] 1 R.C.S. 867; R. c. Ville de Sault Ste‑Marie, [1978] 2 R.C.S. 1299; R. c. Sansregret, [1985] 1 R.C.S. 570; Renvoi:  Motor Vehicle Act de la C.‑B., [1985] 2 R.C.S. 486; R. c. Gosset, [1993] 3 R.C.S. 000; R. c. Naglik, [1993] 3 R.C.S. 000; Perka c. La Reine, [1984] 2 R.C.S. 232; R. c. Hill, [1986] 1 R.C.S. 313; Salamon c. The Queen, [1959] R.C.S. 404; McErlean c. Sarel (1987), 61 O.R. (2d) 396; Dellwo c. Pearson, 107 N.W.2d 859 (1961); Vaughan c. Menlove (1837), 3 Bing. (N.C.) 468, 132 E.R. 490; R. c. Tutton, [1989] 1 R.C.S. 1392; R. c. Rogers, [1968] 4 C.C.C. 278; R. c. Sullivan (1986), 31 C.C.C. (3d) 62; R. c. Crick (1859), 1 F. & F. 519, 175 E.R. 835.

 

Citée par le juge La Forest

 

                   Arrêt examiné:  R. c. DeSousa, [1992] 2 R.C.S. 944; arrêts mentionnés:  R. c. Gosset, [1993] 3 R.C.S. 000; R. c. Naglik, [1993] 3 R.C.S. 000; R. c. Tutton, [1989] 1 R.C.S. 1392; R. c. Wholesale Travel Group Inc., [1991] 3 R.C.S. 154;  R. c. Hundal, [1993] 1 R.C.S. 867.

 

Citée par le juge en chef Lamer

 

                   Arrêts examinés:  R. c. DeSousa, [1992] 2 R.C.S. 944; R. c. L. (S.R.) (1992), 11 O.R. (3d) 271; arrêts non suivis:  R. c. Church (1965), 49 Cr. App. R. 206; R. c. Tennant (1975), 23 C.C.C. (2d) 80; arrêts mentionnés:  R. c. Larkin (1942), 29 Cr. App. R. 18; Director of Public Prosecutions c. Newbury (1976), 2 Cr. App. R. 291; R. c. Lelievre, [1962] O.R. 522; R. c. Adkins (1987), 39 C.C.C. (3d) 346; R. c. Tutton, [1989] 1 R.C.S. 1392; R. c. Waite, [1989] 1 R.C.S. 1436; Renvoi:  Motor Vehicle Act de la C.‑B., [1985] 2 R.C.S. 486; R. c. Vaillancourt, [1987] 2 R.C.S. 636; R. c. Hundal, [1993] 1 R.C.S. 867; R. c. Martineau, [1990] 2 R.C.S. 633; R. c. Gosset, [1993] 3 R.C.S. 000; Colpitts c. The Queen, [1965] R.C.S. 739.

 

Lois et règlements cités

 

Charte canadienne des droits et libertés , art. 7 .

 

Code criminel , L.R.C. (1985), ch. C‑46 , art. 222(5) a), b), 234 , 236 , 249(3) , (4) , 255(2) , (3) , 269 , 686(1) b)(iii).

 

Loi sur les stupéfiants, L.R.C. (1985), ch. N‑1, art. 2, 4.

 

Doctrine citée

 

Binchy, William.  «The Adult Activities Doctrine in Negligence Law» (1985), 11 Wm. Mitchell L. Rev. 733.

 

Blackstone, sir William.  Commentaires sur les lois anglaises, Livre IV.  Traduit de l'anglais par N. M. Chompré.  Paris:  Bossange, 1823.

 

Briggs, Adrian.  «In Defence of Manslaughter», [1983] Crim. L.R. 764.

 

Burbidge, G. W.  Digest of the Criminal Law of Canada.  Toronto:  Carswell, 1980.

 

Colvin, Eric.  Principles of Criminal Law, 2nd ed.  Scarborough, Ont:  Thomson, 1991.

 

Fletcher, George P.  «The Individualization of Excusing Conditions» (1974), 47 S. Cal. L. Rev. 1269.

 

Fruchtman, Earl.  «Recklessness and the Limits of Mens Rea:  Beyond Orthodox Subjectivism» (1986‑1987), 29 Crim. L.Q. 421.

 

Hart, H. L. A.  «Negligence, Mens Rea and Criminal Responsibility».  In Punishment and Responsibility:  Essays in the Philosophy of Law.  Oxford:  Clarendon Press, 1968.

 

Heuston, R. F. V., and R. A. Buckley.  Salmond and Heuston on the Law of Torts, 20th ed.  London:  Sweet & Maxwell, 1992.

 

Holmes, Oliver Wendell.  The Common Law.  Boston:  Little, Brown, 1881.

 

LaFave, Wayne R., and Austin W. Scott.  Substantive Criminal Law, vol. 2. St. Paul, Minn:  West Publishing, 1986.

 

Linden, Allen M.  La responsabilité civile délictuelle, 4e éd.  Cowansville:  Yvon Blais, 1988.

 

Martin, G. A.  «Case Comment on R. v. Larkin» (1943), 21 R. du B. can. 503.

 

Pickard, Toni.  «Culpable Mistakes and Rape:  Relating Mens Rea to the Crime» (1980), 30 U.T.L.J. 75.

 

Rauf, M. Naeem.  «The Reasonable Man Test in the Defence of Provocation:  What are the Reasonable Man's Attributes and Should the Test be Abolished?» (1987), 30 Crim. L.Q. 73.

 

Stuart, Don.  Canadian Criminal Law:  A Treatise, 2nd ed.  Toronto:  Carswell, 1987.

 

                   POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de l'Ontario (1991), 66 C.C.C. (3d) 317, 50 O.A.C. 395, qui a rejeté l'appel interjeté par l'accusé contre le verdict de culpabilité rendu contre lui relativement à une accusation d'homicide involontaire coupable.  Pourvoi rejeté.

 

                   James C. Fleming et Timothy E. Breen, pour l'appelant.

 

                   Jocelyn Van Overbeek, pour l'intimée.

 

                   Marian V. Fortune‑Stone, pour l'intervenant le procureur général du Canada.

 

                   François Huot et Mario Tremblay, pour l'intervenant le procureur général du Québec.

 

                   Graeme G. Mitchell, pour l'intervenant le procureur général de la Saskatchewan.

 

                   Version française des motifs du juge en chef Lamer et des juges Sopinka, Iacobucci et Major rendus par

 

                   Le juge en chef Lamer ‑‑ Est mise en cause en l'espèce la constitutionnalité de l'al. 222(5) a) du Code criminel , L.R.C. (1985), ch. C‑46 .  Plus particulièrement, il s'agit de déterminer si l'art. 7  de la Charte canadienne des droits et libertés  exige pour le crime d'homicide involontaire coupable une mens rea subjective.

 

I.Les faits

 

                   Les événements à l'origine du présent pourvoi se sont produits sur une période de 18 heures commençant le 26 octobre 1989 en soirée.  Un groupe, dont faisaient partie l'appelant, Marc Creighton, et la victime, Mme Martin, ont consommé au cours de la nuit en question une grande quantité d'alcool et de cocaïne.  Le lendemain après‑midi, l'appelant, un compagnon (Frank Caddedu) et la victime se proposaient de partager à l'appartement de cette dernière une certaine quantité de cocaïne.  D'après la preuve, toutes ces personnes avaient de l'expérience dans l'usage de la cocaïne.

 

                   L'appelant s'est procuré 3,5 grammes de cocaïne, sans se donner la peine d'en déterminer la qualité ou la puissance avant de se l'injecter par piqûre intraveineuse et de l'injecter de la même façon à Frank Caddedu.  Avec le consentement de la victime, l'appelant lui a alors injecté dans l'avant‑bras droit une certaine quantité de cocaïne.  Elle a immédiatement été prise de violentes convulsions et a paru cesser de respirer.  Un témoignage d'expert est venu confirmer par la suite que la victime avait subi un arrêt cardiaque provoqué par l'injection et a été asphyxiée par le contenu de son estomac.

 

                   Les tentatives de l'appelant et de M. Caddedu de ranimer Mme Martin se sont révélées vaines.  M. Caddedu a donc exprimé l'intention de demander des secours d'urgence, mais l'appelant, recourant à l'intimidation verbale, l'a convaincu de ne pas composer le 911.  L'appelant a placé la victime, qui avait toujours des convulsions, sur son lit, puis s'est affairé à effacer les empreintes digitales pouvant se trouver dans l'appartement.  Les deux hommes ont alors quitté les lieux.  M. Caddedu y est retourné seul six ou sept heures plus tard et a appelé les secours d'urgence.  Arrivés sur les lieux, les secouristes ont constaté la mort de Mme Martin.  L'appelant pour sa part a relaté une version nettement différente des événements en question, mais le juge du procès n'a pas ajouté foi à son témoignage.

 

                   Une accusation d'homicide involontaire coupable a été portée contre l'appelant.  L'avocat de la défense a reconnu au procès que l'injection dans le corps de la victime consistait à «faire le trafic» au sens du par. 4(1) de la Loi sur les stupéfiants, L.R.C. (1985), ch. N‑1.  Quant au ministère public, il a fait valoir que l'appelant s'était rendu coupable d'homicide involontaire coupable puisque la mort de Mme Martin résultait directement d'un acte illégal, ce qui constituait une infraction à l'al. 222(5) a) du Code criminel .

 

                   Déclaré coupable d'homicide involontaire coupable le 18 mai 1990, l'appelant a été condamné à quatre ans d'emprisonnement.  Il a interjeté appel devant la Cour d'appel de l'Ontario, qui a confirmé le verdict de culpabilité.

 

II.Les dispositions législatives et constitutionnelles pertinentes

 

Loi sur les stupéfiants, L.R.C. (1985), ch. N‑1

 

                   2.  Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

 

                                                                   . . .

 

«faire le trafic» Le fait de fabriquer, vendre, donner, administrer, transporter, expédier, livrer ou distribuer un stupéfiant ‑‑ ou encore de proposer l'une de ces opérations ‑‑ en dehors du cadre prévu par la présente loi et ses règlements.

 

                                                                   . . .

 

                   4.  (1)  Le trafic de stupéfiant est interdit, y compris dans le cas de toute substance que le trafiquant prétend ou estime être tel.

 

                   (2)  La possession de stupéfiant en vue d'en faire le trafic est interdite.

 

                   (3)  Quiconque enfreint le paragraphe (1) ou (2) commet un acte criminel et encourt l'emprisonnement à perpétuité.

 

Code criminel , L.R.C. (1985), ch. C‑46 

 

                   222.  . . .

 

                   (5)  Une personne commet un homicide coupable lorsqu'elle cause la mort d'un être humain:

 

a)soit au moyen d'un acte illégal;

 

b)soit par négligence criminelle;

 

                                                                   . . .

 

                   234.  L'homicide coupable qui n'est pas un meurtre ni un infanticide constitue un homicide involontaire coupable.

 

                                                                   . . .

 

                   236.  Quiconque commet un homicide involontaire coupable est coupable d'un acte criminel et passible de l'emprisonnement à perpétuité.

 

III.Les décisions des juridictions inférieures

 

La Cour de district

 

                   Quoique reconnaissant le risque inhérent à accepter le témoignage d'un [traduction] «toxicomane avoué», le juge Locke de la Cour de district a retenu la version donnée par M. Caddedu des événements entourant la mort de Mme Martin.  La charge de la preuve dont doit s'acquitter le ministère public pour qu'un accusé soit déclaré coupable d'homicide involontaire coupable résultant d'un acte illégal, en vertu de l'al. 222(5)a) du Code, a été ainsi formulée par le juge Locke:

 

                   [traduction]  Pour établir l'homicide involontaire coupable, le ministère public doit prouver hors de tout doute raisonnable:  (1) que l'accusé a commis un acte illégal, (2) que l'illégalité de cet acte tient à autre chose que la négligence dans l'accomplissement de celui‑ci, et (3) que l'acte causera vraisemblablement un préjudice qui n'est pas insignifiant.

 

                   Le juge Locke a conclu que le ministère public avait satisfait aux deux premières exigences.  En effet, il y a eu un acte illégal, à savoir le trafic d'un stupéfiant, visé au par. 4(1) de la Loi sur les stupéfiants, et la mort ne résultait pas d'une négligence dans l'accomplissement de l'acte illégal.  En ce qui concerne la troisième exigence, le juge Locke a dit:  [traduction] «j'estime en toute déférence que la «dangerosité» est à apprécier selon une norme objective».  Il a cité à l'appui de ce point de vue la jurisprudence suivante:  R. c. Larkin (1942), 29 Cr. App. R. 18 (C.C.A.); R. c. Church (1965), 49 Cr. App. R. 206 (C.C.A.); Director of Public Prosecutions c. Newbury (1976), 62 Cr. App. R. 291 (H.L.)*; R. c. Lelievre, [1962] O.R. 522 (C.A.); R. c. Tennant (1975), 23 C.C.C. (2d) 80 (C.A. Ont.), et R. c. Adkins (1987), 39 C.C.C. (3d) 346, (C.A.C.‑B.).  Appliquant cette norme, le juge du procès a fait remarquer le danger inhérent aux stupéfiants proscrits, tels que la cocaïne, et a reconnu l'appelant coupable d'homicide involontaire coupable résultant d'un acte illégal.

 

                   Le juge Locke a en outre déclaré l'accusé coupable d'homicide involontaire coupable résultant de la négligence criminelle, infraction prévue à l'al. 222(5)b) du Code.  Il a constaté à ce propos que, dans les arrêts R. c. Tutton, [1989] 1 R.C.S. 1392 et R. c. Waite, [1989] 1 R.C.S. 1436, la moitié des juges de la Cour suprême qui se sont prononcés ont retenu un critère objectif pour établir la mens rea en matière de négligence criminelle, tandis que l'autre moitié a préféré un critère subjectif.  Le juge Locke a décidé d'appliquer le critère objectif.  Concluant que l'appelant savait qu'il injectait à la victime un [traduction] «stupéfiant très dangereux, instable, illégal et susceptible de causer la mort ou des lésions corporelles graves», le juge Locke a rendu un verdict de culpabilité.

 

                   L'appelant a donc été reconnu coupable d'homicide involontaire coupable et condamné à quatre ans de prison.

 

La Cour d'appel (1991), 66 C.C.C. (3d) 317

 

                   Le juge Finlayson (avec l'appui des juges Blair et Krever) a conclu que la seule question touchant l'appel interjeté contre la déclaration de culpabilité qui devait être abordée était [traduction] «celle de savoir si l'infraction d'homicide involontaire coupable résultant d'un acte illégal, selon l'interprétation donnée dans les décisions R. c. Church et R. c. Tennant, [précitées], est incompatible avec l'art. 7 de la [Charte ] du fait qu'elle va à l'encontre des principes de justice fondamentale» (p. 318).  Il a conclu qu'il ne convenait pas dans le cadre de la présente instance de statuer sur la constitutionnalité de l'infraction d'homicide involontaire coupable résultant d'un acte illégal.  Cette conclusion reposait sur celle du juge du procès selon laquelle l'appelant était coupable en vertu à la fois de l'al. 222(5)a) et de l'al. 222(5)b), et selon laquelle la prévisibilité du préjudice dans le cas de l'appelant dépassait largement l'exigence posée par la jurisprudence.  En d'autres termes, vu les conclusions du juge du procès, l'appelant serait reconnu coupable, que le critère retenu pour déterminer l'existence de l'élément moral de l'homicide involontaire coupable, soit objectif ou subjectif.

 

                   Par conséquent, le juge Finlayson a estimé qu'il n'était pas nécessaire de se prononcer sur la conformité avec l'art. 7 de la Charte de la disposition relative à l'homicide involontaire coupable résultant d'un acte illégal.  Il a toutefois indiqué que la norme que s'est imposée le juge du procès relativement à la négligence criminelle [traduction] «résiste certainement à l'examen» (p. 319).  La Cour d'appel a en conséquence rejeté l'appel interjeté contre la déclaration de culpabilité et s'est en outre refusée à modifier la peine fixée au procès.

 

IV.La question en litige

 

                   Dans une ordonnance du 11 février 1992, j'ai formulé la question constitutionnelle suivante:

 

La définition en common law de l'homicide involontaire coupable résultant d'un acte illégal enfreint‑elle l'art. 7  de la Charte canadienne des droits et libertés ?

 

V.Analyse

 

A.La constitutionnalité de l'al. 222(5) a) du Code criminel 

 

                   Depuis que notre Cour a statué dans le Renvoi:  Motor Vehicle Act de la C.‑B., [1985] 2 R.C.S. 486, à la p. 496, les tribunaux ont «le pouvoir et même le devoir d'apprécier le contenu de la loi» en fonction des principes de justice fondamentale évoqués à l'art. 7  de la Charte  et, en particulier, de voir à ce que les personnes moralement innocentes n'encourent aucune sanction.  Dans l'arrêt R. c. Vaillancourt, [1987] 2 R.C.S. 636, j'ai souligné que le principe directeur sous‑jacent à l'analyse constitutionnelle de la faute en droit criminel veut que l'État ne puisse punir une personne comme étant moralement coupable que si cette culpabilité morale a été établie.  Par exemple, j'ai dit dans l'arrêt Vaillancourt, à la p. 653, que si, dans le cas du vol, la création de l'infraction vise la punition d'une personne pour vol, l'un des éléments de ce crime doit être la preuve hors de tout doute raisonnable de la malhonnêteté.

 

                   Dans l'arrêt Vaillancourt, j'ai souligné que le meurtre se caractérise par la nécessité de quelque élément moral spécial concernant la mort, lequel élément engendre la réprobation morale qui justifie les stigmates et la peine liés à une déclaration de culpabilité de cette infraction.  J'ai dit, à la p. 654:

 

. . . le meurtre ne se distingue de l'homicide involontaire coupable que par l'élément moral concernant la mort.  Il est ainsi évident qu'il doit exister quelque élément moral spécial concernant la mort pour qu'un homicide coupable puisse être considéré comme un meurtre.  Cet élément moral spécial engendre la réprobation morale qui justifie les stigmates et la sentence liés à une déclaration de culpabilité de meurtre.  Je suis présentement d'avis qu'en vertu d'un principe de justice fondamentale la déclaration de culpabilité de meurtre ne saurait reposer sur quelque chose de moins que la preuve hors de tout doute raisonnable de la prévision subjective.  [Je souligne.]

 

                   Dans l'arrêt Tutton, aux pp. 1434 et 1435, j'ai expressément omis de me prononcer sur la question de ce que requièrent les principes de justice fondamentale en ce qui concerne l'exigence en matière de faute en cas d'homicide involontaire coupable.

 

                   Il est maintenant bien établi que certaines catégories d'infractions, peu nombreuses certes, nécessitent à l'égard du résultat proscrit l'existence d'un état mental coupable, à déterminer selon un critère subjectif.  Comme je l'ai dit dans l'arrêt Vaillancourt, précité, à la p. 653:

 

                   Cependant, quelle que soit la mens rea minimale requise pour l'acte ou le résultat, il existe, quoiqu'ils soient très peu nombreux, des crimes pour lesquels, en raison de la nature spéciale des stigmates qui se rattachent à une déclaration de culpabilité de ceux‑ci ou des peines qui peuvent être imposées le cas échéant, les principes de justice fondamentale commandent une mens rea qui reflète la nature particulière du crime en question.

 

                   Il ressort nettement de certains arrêts subséquents de notre Cour et notamment de l'arrêt R. c. Hundal, [1993] 1 R.C.S. 867, et de l'arrêt R. c. DeSousa, [1992] 2 R.C.S. 944, qu'aucun principe constitutionnel général n'exige dans le cas des infractions criminelles une prévision subjective.  En d'autres termes, du point de vue constitutionnel, une exigence objective en matière de faute suffit pour une large gamme d'infractions autres que celles comprises dans le groupe relativement restreint d'infractions mentionné dans l'arrêt Vaillancourt.

 

                   Par conséquent, dans le cas de l'homicide involontaire coupable résultant d'un acte illégal, on ne pourrait conclure à une exigence constitutionnelle d'une prévision subjective de la mort ou du risque de mort qu'à condition de conclure également que l'infraction est du nombre des crimes pour lesquels, «en raison de la nature spéciale des stigmates qui se rattachent à une déclaration de culpabilité de ceux‑ci ou des peines qui peuvent être imposées le cas échéant, les principes de justice fondamentale commandent une mens rea qui reflète la nature particulière du crime en question»:  voir R. c. Vaillancourt, le juge Lamer, à la p. 653.

 

                   L'analyse des stigmates sociaux comporte deux volets principaux.  La cour doit d'abord examiner la conduite sanctionnée afin de déterminer si elle est suffisamment grave pour attirer une grande réprobation morale sur la personne qui en est reconnue coupable.  Dans le cas de l'homicide involontaire coupable visé à l'al. 222(5)a), la conduite en question consiste à tuer quelqu'un par suite de la perpétration d'un acte illégal.  Il se peut bien qu'à cet égard il n'y ait aucune différence entre l'actus reus de l'homicide involontaire coupable et celui du meurtre.  On peut prétendre en effet que l'un et l'autre donnent lieu aux stigmates qui découlent du fait de se voir caractériser, par l'État et par la collectivité, comme étant responsable de la mort illicite d'une autre personne.  Évidemment, il n'existe pas, dans notre société, de conduite plus grave que celle consistant à ôter la vie à autrui sans justification.

 

                   Dans son second volet, le critère relatif aux stigmates concerne le caractère moralement blâmable rattaché non pas à l'infraction mais bien à la personne reconnue coupable de l'avoir commise.  D'une manière générale, les stigmates seront plus grands pour les personnes qui se livrent sciemment à une conduite illicite qu'ils ne le sont dans le cas de celles qui le font par insouciance ou inconsciemment.  Comme je l'ai dit dans l'arrêt R. c. Martineau, [1990] 2 R.C.S. 633, aux pp. 645 et 646:

 

La raison d'être sous‑jacente du principe qu'il doit y avoir prévision subjective de la mort pour que quelqu'un soit qualifié de meurtrier et puni comme tel, est liée au principe plus général que la responsabilité criminelle à l'égard d'un résultat particulier n'est justifiée que lorsque son auteur a un état d'esprit coupable relativement à ce résultat [. . .] L'exigence d'une prévision subjective de la mort dans le contexte d'un meurtre a essentiellement pour rôle de maintenir une proportionnalité entre les stigmates et la peine rattachés à une déclaration de culpabilité de meurtre et la culpabilité morale du délinquant.

 

                   À mon avis, les stigmates rattachés à la déclaration de culpabilité d'homicide involontaire coupable résultant d'un acte illégal, quoique considérables, se situent bien en deçà de l'opprobre que s'attirent dans notre société les gens qui sciemment ou intentionnellement ôtent la vie à une autre personne.  C'est pour cette raison d'ailleurs que l'homicide involontaire coupable a évolué en common law comme infraction distincte du meurtre.

 

                   Quel est donc l'élément de faute exigé du point de vue constitutionnel dans le cas de l'homicide involontaire coupable résultant d'un acte illégal?  L'arrêt récent rendu par notre Cour dans l'affaire DeSousa est instructif à cet égard.  La question en litige dans cette affaire concernait le caractère suffisant sur le plan constitutionnel de l'infraction d'infliction illégale de lésions corporelles (art. 269 du Code).  La Cour (les juges Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin et Iacobucci), se prononçant à l'unanimité par l'intermédiaire du juge Sopinka, a conclu qu'une exigence en matière de faute fondée sur la prévisibilité objective du risque de lésions corporelles, si l'on y ajoute l'exigence en matière de faute à l'égard de l'acte illégal en question (qui doit lui‑même satisfaire au critère du caractère suffisant sur le plan constitutionnel), est conforme aux principes de justice fondamentale au sens de l'art. 7  de la Charte .  S'exprimant au nom de la Cour, le juge Sopinka a dit, à la p. 962:

 

                   L'élément moral exigé par l'art. 269 [c.‑à‑d. l'infliction illégale de lésions corporelles] présente deux aspects distincts.  Le premier est l'exigence qu'une infraction sous‑jacente comportant un élément moral suffisant du point de vue constitutionnel ait été commise.  Par surcroît, l'art. 269 exige que le poursuivant prouve que les lésions corporelles causées par l'acte illégal sous‑jacent étaient objectivement prévisibles.  Cette dernière exigence fait en sorte que toutes les poursuites en vertu de l'art. 269 contiennent au moins une exigence en matière de faute fondée sur une norme objective.  Puisque notre Cour n'a pas indiqué que la justice fondamentale exige une faute fondée sur une norme subjective dans le cas de toutes les infractions, l'élément moral requis par l'art. 269 satisfait au critère constitutionnel, sauf si cette disposition fait partie de ces rares infractions qui, en raison des stigmates qui s'y rattachent et de la peine dont elles sont assorties, exigent une faut fondée sur une norme subjective.  Je partage l'avis de l'intimée et des intervenants selon qui l'art. 269 ne comporte ni les stigmates ni la sanction pénale qui commanderaient un élément moral plus strict que celui qu'il exige déjà.  La sanction pénale est souple et peut donc être adaptée aux circonstances de l'espèce.  Les stigmates rattachés à la déclaration de culpabilité traduiront généralement le degré de réprobation morale qui est associée à l'infraction sous‑jacente.  Les stigmates rattachés à l'infraction sous‑jacente influeront en retour sur l'élément moral minimal exigé pour cette infraction.  [Je souligne la première fois; deuxième soulignement dans l'original.]

 

                   Je souscris en toute déférence à ces observations.

 

                   En outre, dans l'arrêt récent R. c. L.(S.R.) (1992), 11 O.R. (3d) 271, aux pp. 281 à 283, la Cour d'appel de l'Ontario, se penchant sur l'infraction de voies de fait graves (commet des voies de fait graves quiconque blesse, mutile ou défigure le plaignant ou met sa vie en danger), a conclu que la prévisibilité objective de ces conséquences suffisait comme exigence en matière de faute pour qu'il y ait conformité avec l'art. 7  de la Charte .

 

                   Dans l'arrêt DeSousa, bien qu'affirmant que l'infraction d'infliction illégale de lésions corporelles nécessite une preuve de la prévision objective du risque de lésions, le juge Sopinka a fait remarquer que la Constitution n'impose pas l'obligation de prouver dans chaque cas l'existence d'un élément moral s'étendant aux conséquences d'une conduite illégale.  Pour les raisons que je vais maintenant exposer, je souscris à ces observations.  J'estime en effet que si la Constitution exige d'une manière générale que l'élément moral se rapporte aux conséquences de l'acte sous‑jacent dans un cas où l'infraction est ainsi structurée, l'existence de cet élément moral peut s'établir de l'une de deux façons.  Premièrement, lorsqu'une conséquence constitue l'essence d'une infraction, de sorte qu'on puisse dire de celle‑ci que, de par son caractère véritable, elle comprend une conséquence particulière, comme la mort dans le cas de l'homicide involontaire coupable résultant d'un acte illégal et les lésions corporelles dans celui de l'infliction illégale de lésions corporelles, il faut établir un élément de faute hors de tout doute raisonnable relativement à cette conséquence.  Deuxièmement, lorsqu'une conséquence fait partie de l'actus reus d'une infraction, mais que l'essence de celle‑ci est une conduite qui présente intrinsèquement un risque pour la vie ou un risque de blessure, l'infraction est présumée comporter la prévision objective de ce risque.  En d'autres termes, une preuve que l'accusé s'est livré à une conduite proscrite dont toute personne raisonnable aurait inévitablement prévu le risque viendra se substituer à la prévision objective, dégageant ainsi la poursuite de l'obligation de produire des éléments de preuve supplémentaires afin d'établir l'existence de cette prévision.  La possibilité de satisfaire à une exigence constitutionnelle au moyen d'un tel élément substitué a été traitée dans l'arrêt Vaillancourt, précité, à la p. 656, où j'ai dit:

 

                   Enfin, au lieu d'éliminer simplement la nécessité de faire la preuve d'un élément essentiel, le législateur peut remplacer cela par la preuve d'un élément différent.  À mon sens, cela ne sera constitutionnel que si après que l'on a prouvé hors de tout doute raisonnable l'existence de l'élément ainsi substitué, il serait déraisonnable que le juge des faits ne soit pas convaincu hors de tout doute raisonnable de l'existence de l'élément essentiel.

 

                   La catégorie des infractions pour lesquelles un élément substitué à la preuve de la prévisibilité satisfera à l'art. 7  de la Charte  compte peu d'exemples, mais figureraient parmi ceux‑ci des infractions comme la conduite avec facultés affaiblies causant des lésions corporelles (par. 255(2)), la conduite avec facultés affaiblies causant la mort (par. 255(3)), la conduite dangereuse causant des lésions corporelles (par. 249(3)) et la conduite dangereuse causant la mort (par. 249(4)).  Ces infractions ont ceci de commun que la réprobation morale qu'elles engendrent procède du fait de conduire une voiture d'une manière qui crée un risque considérable de blessures.  La sévérité de la sanction qu'entraînera une déclaration de culpabilité sera plus ou moins grande selon que l'infraction se solde par des lésions corporelles ou par la mort, mais la conséquence ne change aucunement l'essence de la culpabilité morale donnant lieu à la sanction.

 

                   Donc, je le répète, l'homicide involontaire coupable résultant d'un acte illégal tombe dans la catégorie des infractions pour lesquelles doit être établi un élément moral relativement à la conséquence.  Quoi qu'il en soit, j'estime que les stigmates rattachés à une déclaration de culpabilité d'homicide coupable, même s'il s'agit d'un homicide coupable qui ne constitue pas un meurtre, sont assez graves pour nécessiter, tout au moins, la prévision objective du risque de mort pour que l'infraction soit conforme à l'art. 7  de la Charte .

 

                   Ayant conclu que l'art. 7  de la Charte  n'exige rien de moins que la prévisibilité objective du risque de mort, il reste à examiner si l'al. 222(5)a) admet une interprétation qui lui conférerait un caractère de constitutionnalité à cet égard.

 

                   Reconnaissons de prime abord qu'une abondante jurisprudence appuie l'opinion selon laquelle, du point de vue de l'interprétation des lois, l'homicide involontaire coupable résultant d'un acte illégal ne nécessite que la prévisibilité objective du risque de préjudice.  Bon nombre de ces décisions sont examinées dans les motifs rédigés par le juge Sopinka au nom de la Cour dans l'affaire DeSousa.  Cet examen s'est fait toutefois dans le cadre de l'analyse par la Cour de la définition du terme «acte illégal» qui constitue un élément de l'homicide involontaire coupable résultant d'un acte illégal, plutôt que dans le contexte de la prise d'une décision sur ce qui doit être objectivement prévisible comme condition de la constitutionnalité de cette infraction.  Dans l'arrêt DeSousa, évidemment, la Cour n'a pas abordé ni n'a tranché la question de la bonne façon d'interpréter l'exigence en matière de faute en ce qui concerne l'al. 222(5)a).

 

                   Cependant, on pourrait soutenir persuasivement que, du point de vue de l'interprétation des lois, l'homicide involontaire coupable résultant d'un acte illégal requiert la prévisibilité objective du risque de mort.  Voilà un argument qu'a avancé avec une concision louable la Cour d'appel de l'Ontario dans l'arrêt R. c. L.(S.R.), précité.  Au terme d'une étude minutieuse de notre arrêt DeSousa, la Cour d'appel a conclu, à la p. 280:

 

[traduction]   Dans l'arrêt DeSousa, la cour a posé l'exigence de la prévision objective du risque de lésions visées à l'art. 269, c'est‑à‑dire le risque de lésions corporelles.  Pour que le parallèle entre les deux articles [c.‑à‑d. entre les art. 269 et 268] soit parfait, il faudrait que l'art. 268 exige la prévision objective du risque de blesser, de mutiler ou de défigurer le plaignant ou de mettre sa vie en danger.  Non seulement cette interprétation maintiendrait‑elle le parallèle entre les art. 269 et 268, mais elle assurerait aussi la symétrie de l'élément résultat de l'actus reus d'une part et de l'exigence en matière de faute d'autre part.  Il s'agit là d'un équilibre conforme aux principes généraux de droit criminel qui régissent l'interprétation des lois, lesquels rattachent l'enquête sur la faute aux éléments de l'actus reus prévus dans la définition légale du crime.  Une interprétation qui oriente l'enquête sur la faute vers l'élément résultat préjudiciable de l'actus reus faciliterait en même temps l'explication au jury des éléments essentiels de l'infraction.  On dirait aux jurés qu'ils doivent décider si l'un des résultats énumérés à l'art. 268 a été causé par les voies de fait et si une personne raisonnable se serait inévitablement rendu compte que celles‑ci exposeraient une autre personne au risque de l'un de ces résultats.  Dans les deux cas, l'enquête se fait en fonction du libellé de l'art. 268.

 

                   Bien que je n'aie pas en l'espèce à approuver le raisonnement de la Cour d'appel de l'Ontario dans l'arrêt R. c. L. (S.R.), étant donné que celui‑ci porte sur l'interprétation de l'infraction de voies de fait graves, il est évident, selon la logique des arrêts DeSousa et R. c. L. (S.R.), que l'al. 222(5)a) du Code peut s'interpréter comme exigeant la prévisibilité objective de la mort.  Cela dit, je reconnais tout à fait que, selon l'interprétation donnée dans bon nombre de décisions, dont quelques‑unes sont examinées dans l'arrêt DeSousa, cet alinéa ne commande qu'une prévision objective du risque d'un préjudice quelconque.  Compte tenu toutefois de l'impératif constitutionnel, du libellé de l'alinéa et du raisonnement de notre Cour dans l'arrêt DeSousa et de la Cour d'appel de l'Ontario dans l'arrêt R. c. L. (S.R.), je conclus sans hésitation que l'alinéa en question peut être interprété d'une façon qui le rendrait constitutionnel.

 

                   Par conséquent, si l'on veut respecter les exigences de l'art. 7  de la Charte , la bonne interprétation de l'infraction d'homicide involontaire coupable résultant d'un acte illégal prévue à l'al. 222(5)a) du Code est celle suivant laquelle le ministère public est tenu de prouver hors de tout doute raisonnable:  a) que l'accusé a commis un acte illégal qui a causé la mort de la victime; b) que cet acte illégal est objectivement dangereux (c.‑à‑d. en ce sens qu'une personne raisonnable comprendrait qu'il présente un risque de préjudice); c) qu'existait l'exigence en matière de faute relative à l'infraction sous‑jacente, laquelle ne saurait être une infraction de responsabilité absolue, et d) qu'une personne raisonnable dans la même situation que l'accusé aurait prévu le risque de mort que comportait l'acte illégal.

 

                   Le deuxième élément de l'homicide involontaire coupable résultant d'un acte illégal nécessite qu'on décide si, comme question de droit, l'acte illégal sous‑jacent présente objectivement un danger.  En ce qui concerne le quatrième élément, toutefois, le juge des faits doit mettre la personne raisonnable dans la même situation que l'accusé afin de décider si ce dernier pouvait objectivement prévoir le risque de mort que comportait l'acte illégal.  Je passe donc maintenant à un énoncé détaillé du critère à appliquer dans chaque cas où s'impose en droit criminel une telle détermination objective de la faute.

 

B.Le critère objectif

 

                   Un accusé ne peut être soumis à la norme de la personne raisonnable que si, dans les circonstances de l'infraction, il était en mesure de satisfaire à cette norme.  Par conséquent, pour déterminer si une personne raisonnable se trouvant dans la même situation que l'accusé aurait prévu le risque de mort que comportait l'acte illégal, le juge des faits doit s'arrêter particulièrement aux faiblesses humaines qui auraient pu mettre l'accusé dans l'incapacité de prévoir ce qu'aurait prévu une personne raisonnable.  Si le droit criminel exigeait que tous les accusés se fassent juger selon la norme rigide de la «personne raisonnable» monolitique, même dans les cas où l'accusé était dans l'impossibilité de respecter cette norme, cela entraînerait pour eux, comme le fait remarquer Stuart, une «responsabilité absolue»:  Canadian Criminal Law:  A Treatise, (2e éd. 1987), à la p. 192.  H. L. A. Hart avance un argument semblable dans «Negligence, Mens Rea and Criminal Responsibility», paru dans Punishment and Responsibility (1968), à la p. 154:

 

[traduction]  Si les conditions de la responsabilité restent figées et inflexibles, c.‑à‑d. si elle ne sont pas adaptées aux capacités de l'accusé, alors certaines personnes se verront jugées responsables pour cause de négligence, même si elles n'auraient pu s'empêcher de ne pas observer la norme.

 

Ce principe de la culpabilité a été développé par E. Fruchtman dans «Recklessness and the Limits of Mens Rea:  Beyond Orthodox Subjectivism» (1986‑1987), 29 Crim. L.Q. 421, à la p. 446:

 

[traduction]  Il est essentiel, si la responsabilité criminelle doit se fonder sur la faute, que le caractère coupable de l'inconscience de l'accusé ne dépende pas entièrement de ce que devrait prévoir une personne raisonnable dans les circonstances.  L'accusé doit posséder les capacités et les aptitudes nécessaires pour lui permettre de prévoir ce que prévoirait une personne raisonnable.  Quoique le jury puisse, du point de vue de la preuve, faire des présomptions quant aux capacités et aux aptitudes de l'accusé, c'est à la poursuite qu'incombe la charge de la preuve, et l'accusé bénéficiera toujours du droit de tenter de convaincre le jury du contraire.

 

                   Il incombe au ministère public de prouver hors de tout doute raisonnable que, dans le contexte de l'infraction en question, une personne raisonnable aurait prévu le risque de mort que comportait sa conduite.  Comme je l'explique de façon plus détaillée dans l'arrêt R. c. Gosset, [1993] 3 R.C.S. 000, rendu simultanément, sera imputée à la personne raisonnable la capacité accrue de prévision qu'a pu avoir l'accusé du fait de son appartenance à un groupe possédant des connaissances ou une expérience particulières qui se rapportent à la conduite d'où est née l'infraction.  Dans l'affaire Gosset, par exemple, l'expérience et la formation que le policier accusé avait dans le maniement d'armes à feu étaient pertinentes relativement à la norme de diligence à appliquer aux fins du par. 86(2)  du Code criminel  portant sur l'usage négligent d'armes à feu.  En l'espèce, la personne raisonnable devrait être réputée posséder l'expérience considérable de M. Creighton dans l'usage de stupéfiants.  Du moment que le ministère public établit hors de tout doute raisonnable que, dans le contexte de l'infraction en question, cette personne raisonnable aurait prévu le risque de mort que comportait sa conduite, l'examen doit porter principalement sur la question de savoir si une personne raisonnable se trouvant à la place de l'accusé aurait pu prévoir ce risque.  Le critère objectif, répétons‑le, ne saurait dégager l'accusé de la responsabilité criminelle du simple fait qu'il n'a pas en fait prévu la création du risque de mort.  Je voudrais réitérer que la norme de diligence reste uniforme et inchangée quel que soit l'accusé -- la poursuite doit démontrer qu'il y a un écart marqué par rapport à la norme de la personne raisonnable; c'est plutôt au moment de déterminer ce qui est raisonnable que les aptitudes et la compétence de l'accusé entreront en ligne de compte.

 

                   La meilleure façon de comprendre le critère objectif consiste à le présenter sous forme de «liste de contrôle» à appliquer par le juge des faits à la conduite de l'accusé dans un cas donné.  Si l'infraction reprochée à l'accusé est celle d'homicide involontaire coupable résultant d'un acte illégal, le juge des faits doit se poser cette question:

 

(1)  Une personne raisonnable se trouvant dans la même situation aurait‑elle été consciente que sa conduite illégale aurait pour conséquence probable de créer le risque de mort?

 

Cette question représente le point de départ pour l'application du critère objectif.  Si la réponse est négative, l'accusé doit être acquitté.  Toutefois, si la réponse est affirmative, le juge des faits doit se demander:

 

(2)  Est‑ce que l'accusé n'en était pas conscient:

 

a)  soit parce qu'il n'a pas réfléchi aux conséquences de sa conduite ni, par conséquent, au risque de mort qu'elle comportait probablement;

 

b)  soit parce que, en raison de faiblesses humaines, il a été incapable de réfléchir aux conséquences de sa conduite et, par conséquent, au risque de mort qu'elle comportait probablement?

 

                   Si c'est l'hypothèse a) qui est retenue, l'accusé doit être déclaré coupable puisque le droit criminel ne peut permettre que le fait de ne pas avoir été conscient d'une chose constitue une excuse relativement à la responsabilité criminelle.  À l'intérieur du critère objectif, il faut établir une distinction importante entre la capacité de décider de réfléchir à un risque et la décision de ne pas y réfléchir.  Comme l'indique Colvin, Principles of Criminal Law (2e éd. 1991), à la p. 155:

 

[traduction]  Tant que l'examen est dirigé vers les capacités d'une personne, on peut conclure qu'il y a eu faute pour le motif que la personne a eu une chance raisonnable de reconnaître les risques et le préjudice associés à sa conduite.

 

Un élément clé du critère objectif est la maîtrise que l'accusé aurait pu exercer sur la faiblesse qui l'a empêché d'agir comme l'aurait fait une personne raisonnable dans les même circonstances.  Or, la notion de maîtrise se rapproche de celle de responsabilité morale;  si une personne est en mesure d'agir prudemment et sans mettre en danger la vie d'autrui, elle sera jugée responsable de son omission de le faire.  Chacun doit avoir une responsabilité morale -‑ mais aussi une responsabilité en droit criminel ‑- d'agir selon sa capacité de ne pas causer de préjudice, même non intentionnel, à autrui.  Par contre, l'incapacité à maîtriser une faiblesse particulière qui a fait naître un risque peut constituer une excuse morale pour avoir créé ce risque.  Donc, si la réponse à la question formant le deuxième volet du critère objectif est b), il faut alors passer à la troisième et dernière étape de l'examen:

 

(3)  Dans le contexte de l'infraction en question, une personne raisonnable possédant les capacités de l'accusé aurait‑elle fait en sorte d'être consciente des conséquences probables de sa conduite illégale et du risque de mort que comportait celle‑ci?

 

                   Dans le cadre de cet examen, le comportement de l'accusé est encore examiné par rapport à la norme de la personne raisonnable, mais cette norme est interprétée de façon à tenir compte des capacités particulières de l'accusé et, partant, de son incapacité à se rendre compte de certains risques et à agir en conséquence.  Ce critère est semblable à celui que préconise Hart dans «Negligence, Mens Rea and Criminal Responsibility», op. cit., à la p. 154 :

 

[traduction]

 

(i)L'accusé a‑t‑il omis de prendre les précautions qu'une personne raisonnable ayant des capacités normales aurait prises dans les circonstances?

 

(ii)L'accusé, compte tenu de ses capacités mentales et physiques, aurait‑il pu prendre ces précautions?

 

Il faut souligner qu'il ne s'agit pas là d'un critère subjectif:  si une personne raisonnable ayant les faiblesses de l'accusé aurait tout de même apprécié le risque, alors que l'accusé, lui, ne l'a pas fait, c'est un verdict de culpabilité qui s'impose.

 

                   La raison d'être de l'inclusion de la capacité dans la détermination objective de la faute présente une analogie avec la raison d'être de la défense de l'erreur de fait en droit criminel, grâce à laquelle l'accusé qui croit sincèrement et raisonnablement à l'existence de faits inexacts et qui agit sur le fondement de ces faits échappe à la peine pouvant découler du préjudice résultant de ses actes.  Les faiblesses humaines susceptibles de nuire à la capacité d'un accusé de reconnaître les risques inhérents à une conduite illégale doivent toutefois être prises en considération, non pas parce qu'elles font croire l'accusé à des faits inexacts, mais bien parce qu'elles le mettent dans l'incapacité de se rendre compte des faits exacts.  Toutefois, ce ne sont que les faiblesses humaines qui ont un lien avec la capacité de l'accusé d'apprécier le risque en question qui peuvent être prises en considération dans le cadre de cet examen.

 

                   Précisons donc maintenant les «faiblesses humaines» qui peuvent entrer en ligne de compte dans l'application du critère objectif.  Peut‑être vaudrait‑il mieux commencer par énoncer clairement celles qui sont exclues.  L'état d'ébriété ou l'affaiblissement des facultés causé par des stupéfiants, par suite d'une consommation volontaire, ne sauraient écarter la responsabilité à l'égard des risques créés par la conduite négligente d'un accusé.  En outre, l'incapacité soudaine et temporaire à apprécier un risque en raison d'une situation urgente (par exemple, une urgence qui détourne l'attention) ne peut à bon droit être prise en compte dans le cadre du troisième volet du critère, mais pourrait très bien donner lieu à l'acquittement par suite de l'application du premier volet, c.‑à‑d. celui qui consiste à se demander si l'attention d'une personne raisonnable aurait été détournée dans les mêmes circonstances que celles dans lesquelles se trouvait l'accusé.

 

                   Les faiblesses humaines englobent des caractéristiques personnelles qui influent habituellement sur la conscience que peut avoir l'accusé des circonstances créant un risque.  Ces caractéristiques doivent avoir un lien avec la capacité de percevoir le risque en question.  Par exemple, bien que l'analphabétisme puisse constituer une excuse pour l'omission de manipuler prudemment un produit dangereux identifiable seulement par une étiquette, car en pareil cas l'accusé pourrait se voir dans l'incapacité de prendre conscience des faits pertinents, ce même facteur pourrait ne pas entrer en ligne de compte s'il s'agissait d'imprudence dans le maniement d'une arme à feu.  Cette question de la prise en considération du contexte de l'infraction et de la nature de l'activité fera l'objet d'une étude plus approfondie ci‑après.

 

                   Il convient de souligner que les caractéristiques pertinentes doivent être de celles que l'accusé n'a pu maîtriser d'aucune façon dans les circonstances.  Par exemple, bien qu'on ne puisse pas reprocher à une personne atteinte de cataractes la baisse de l'acuité visuelle qui en résulte, on peut s'attendre à ce qu'elle évite les activités dans lesquelles cette déficience entraînera un risque ou qui la rendront incapable de faire face aux risques inhérents à une activité donnée (la conduite d'un véhicule automobile, par exemple).  On s'attend de la personne raisonnable qu'elle prenne des mesures pour compenser ses faiblesses, pourvu qu'elle soit consciente de celles‑ci et qu'elle soit en mesure de les prendre.

 

                   Cette analyse générale ne vise pas à établir une définition exhaustive, mais plutôt à jeter les fondements de l'examen des différents contextes factuels qui peuvent se présenter.  Deux critères fondamentaux à retenir à cet égard sont (1) la gravité de l'infraction et (2) le caractère intentionnel inhérent de la conduite en cause.  En ce qui concerne la gravité de l'infraction, il peut exister un écart considérable entre l'omission de garder dans un lieu sûr une bouteille contenant un produit de prescription et l'omission de décharger une arme à feu et de la replacer dans son armoire.  Dans ces contextes différents, la conduite de la personne raisonnable qui souffre de toutes les mêmes faiblesses que l'accusé peut être très différente, de sorte que la réponse à la troisième question, soit celle concernant la capacité de l'accusé de maîtriser ou de compenser ses faiblesses, pourra être différente aussi.

 

                   Toni Pickard, dans «Culpable Mistakes and Rape:  Relating Mens Rea to the Crime» (1980), 30 U.T.L.J. 75, a également signalé le caractère intentionnel de la conduite comme facteur à prendre en considération dans l'application d'un tel critère.  Il parle (à la p. 76) de la capacité de l'accusé d'isoler et d'analyser [traduction] «l'acte juridiquement pertinent» et fait remarquer (à la p. 81) que dans le cas de certaines activités [traduction] «il n'y a pas de moment précis, d'acte précis ni même de question précise qui permette à l'acteur de songer à la nécessité de prudence».  Lorsque le caractère intentionnel de l'activité est marqué et que sont peu nombreuses les questions à se poser et les décisions à prendre avant d'agir, la personne raisonnable possédant les mêmes caractéristiques que l'accusé sera soumise à une norme plus sévère.  En d'autres termes, les faiblesses qui créent une incapacité générale à reconnaître et à apprécier le risque n'auront pas nécessairement pour effet de décharger l'accusé dans le contexte d'actes distincts particuliers.  Si l'activité se prolonge dans le temps et comporte de nombreux stimuli, il se pourra bien que la personne raisonnable ayant les faiblesses de l'accusé se voie dans l'impossibilité d'isoler les renseignements juridiquement pertinents.

 

                   Prenons l'exemple suivant:

 

                   Y a très peu d'instruction.  Son ami lui demande de l'aider à faire le ménage au sous‑sol.  Or, il s'y trouve un bocal contenant de la nitroglycérine, ce qui est très clairement indiqué d'ailleurs sur l'étiquette.  Y lit celle‑ci, mais le mot y figurant ne lui dit absolument rien.  Il met le bocal à l'arrière de sa camionnette et se rend à un magasin.  Quand il descend de la camionnette, le bocal explose, provoquant la mort d'un passant.

 

                   Dans cette situation, la personne raisonnable aurait su qu'il ne fallait pas transporter le bocal comme l'a fait Y.  Ce dernier ne satisfait donc pas au premier volet du critère.  Nous devons toutefois tenir compte du fait qu'il est peut‑être injuste de comparer Y, qui est peu instruit, avec la personne raisonnable ayant un degré plus élevé d'instruction.  Le juge des faits devrait donc retenir comme critère celui de la personne raisonnable ayant le même degré d'instruction que Y.  Il doit donc demander si cette personne aurait été consciente du risque et si elle aurait pris des mesures pour éviter le préjudice.  Faire le ménage au sous‑sol n'est pas en soi une activité qui aurait amené Y à se douter de quelque risque particulier qu'elle pouvait comporter.  De même, il s'agit d'une activité dans le cadre de laquelle Y a accompli plusieurs actes, de sorte qu'on ne saurait prétendre qu'il n'existait qu'une seule activité juridiquement pertinente qui aurait dû lui faire penser à la possibilité de risque.  Dans ces circonstances donc, le juge des faits pourra bien conclure qu'il était raisonnable que Y, compte tenu de son degré d'instruction, ne soit pas conscient du risque qu'il a créé.

 

                   Il suffit de modifier légèrement les faits pour illustrer l'exigence qu'il doit s'agir d'une faiblesse que l'accusé ne peut maîtriser et pour faire ressortir la nécessité de tenir compte du contexte de l'infraction.  Faire le ménage au sous‑sol n'est certes pas une activité qui mettrait en garde une personne raisonnable, mais l'étiquette (qui pour Y ne voulait rien dire) aurait assurément eu cet effet.  Or, qu'en serait‑il si Y avait été un messager qui recueillait un paquet à un grand laboratoire qui, à sa connaissance, fabrique seulement des explosifs?  Le juge des faits pourrait à bon droit s'attendre de Y qu'il ait reconnu sa faiblesse comme un facteur pertinent relativement à l'acte en question et qu'il ait demandé à quelqu'un au laboratoire des indications sur les précautions à prendre en ce qui concerne le transport.  Une personne raisonnable, même si elle avait eu le même degré d'instruction que Y, aurait reconnu les risques inhérents à une telle situation.  Ainsi, l'obligation de connaître ses propres limites, à laquelle vient s'ajouter la prise en considération du risque inhérent et du caractère intentionnel de la conduite, porte à croire que Y pourrait bien être jugé fautif dans les circonstances, même si en fait il n'a pas reconnu l'existence d'un risque.

 

                   La capacité de l'accusé sera une considération pertinente dans le cadre de poursuites criminelles chaque fois que le ministère public est tenu d'établir ce dont une personne raisonnable aurait été consciente dans les circonstances de l'infraction.  Dans le cas de l'homicide involontaire coupable résultant d'un acte illégal, le critère objectif devra être appliqué pour apprécier la prévisibilité du risque que comporte l'acte illégal en question.  Mais ce critère peut aussi être pertinent aux fins d'établir la faute requise pour l'acte illégal sous‑jacent, comme c'est le cas dans l'arrêt R. c. Gosset, précité.  Dans l'affaire Gosset, l'accusé était inculpé d'homicide involontaire coupable résultant d'un acte illégal, celui‑ci consistant dans l'usage négligent d'une arme à feu, ce qui constituait une infraction au par. 86(2)  du Code criminel .  Comme je l'indique dans cet arrêt, la capacité est pertinente tant aux fins de la détermination de la faute de l'accusé à l'égard de l'acte illégal sous‑jacent que relativement à la prévisibilité de la mort résultant de cet acte illégal.

 

C.                L'application du critère objectif

 

                   Appliquant donc ce critère aux faits de l'espèce, nous devons nous demander si, dans les circonstances de l'infraction, une personne raisonnable ayant l'expérience que possédait M. Creighton de l'usage des stupéfiants aurait été consciente du risque de mort que comportait l'injection de cocaïne à la victime.  Dans le cadre de son examen de la preuve produite contre M. Creighton, le juge du procès a tenu les propos suivants:

 

                   [traduction]  [Selon l]e témoignage de l'accusé [. . .] il ne permettrait pas que quelqu'un d'autre que lui mesure la dose de cocaïne qu'il se ferait injecter.  Or, ce témoignage justifie la conclusion que je tire que, le 27 octobre 1989, M. Creighton connaissait la propension dangereuse qu'a ce stupéfiant à causer la mort ou des lésions corporelles graves.

 

Plus loin, le juge du procès a résumé ainsi ses conclusions:

 

[traduction]  M. Creighton a en fait témoigné qu'il était expérimenté dans l'usage de la cocaïne.  Il tenait, a‑t‑il affirmé, à mesurer lui‑même la quantité de cocaïne qu'il prenait.  De ce seul élément de preuve je conclus qu'au moment où il a donné à Mlle Martin une partie du stupéfiant qu'il avait acheté, il savait qu'elle allait le consommer sur‑le‑champ.  Il savait en outre qu'il lui donnait un stupéfiant très dangereux, instable, illégal et  susceptible de causer la mort ou des lésions corporelles graves.

 

                   Compte tenu de la totalité de la preuve et des arguments, le ministère public a prouvé hors de tout doute raisonnable que l'accusé faisait le trafic de cocaïne.  Le stupéfiant même qu'il a donné à la victime a causé sa mort, et il le lui a donné intentionnellement.  Il s'agissait d'un acte criminel illégal.  La preuve administrée établit hors de tout doute raisonnable que, dans les circonstances, l'accusé a commis une négligence criminelle en donnant le stupéfiant à la victime.  Il en est ainsi parce que, au moment où il l'a fait, il avait de l'expérience et des connaissances dans le domaine et était bien au courant des propriétés dangereuses de la cocaïne.  Fait tout aussi important, il savait à ce moment‑là que la victime avait déjà consommé une quantité considérable du même stupéfiant.  Muni de cette connaissance, il a fait preuve de négligence criminelle tout d'abord en lui donnant le stupéfiant, puis en ne prenant pas en considération la quantité que, selon les faits, il a mis dans la cuiller et qu'il lui a injectée, ni l'effet que le stupéfiant aurait probablement sur elle.  [Je souligne.]

 

Étant donné la létalité du stupéfiant en question et vu la façon dont il a été administré et la connaissance qu'avait l'accusé de ce stupéfiant et de ses propriétés dangereuses, le juge du procès a conclu que l'accusé avait prévu le risque de mort ou de lésions corporelles graves que présentait l'injection de cocaïne à la victime.  De fait, quand l'appelant a été initialement informé des accusations portées contre lui, on lui a fait savoir que Mme Martin était morte par suite d'une surdose de cocaïne, à quoi il a répondu:

 

[traduction]  Vous savez mieux que moi que cela tue beaucoup de gens.  J'entends souvent parler de gens qui meurent d'une surdose de stupéfiants, mais je ne les connais pas, alors cela ne me fait rien.

 

Comme l'accusé était conscient du risque de mort que présentait l'acte illégal de trafic de stupéfiant, point n'est besoin de passer aux deuxième et troisième volets du critère objectif.

 

                   En ce qui concerne la règle de droit applicable à l'homicide involontaire coupable résultant d'un acte illégal, j'estime avec égards que c'est à tort que le juge du procès a adopté la norme de la prévisibilité objective énoncée dans la jurisprudence moins récente, où l'on parle du [traduction] «risque d'un préjudice [. . .] bien qu'il ne soit pas grave» (R. c. Church, précité, à la p. 213, et R. c. Tennant, précité, à la p. 96).  Quant à savoir, cependant, si une personne raisonnable dans la situation de l'appelant aurait ou non prévu un risque de mort, plutôt qu'un simple risque de préjudice, découlant de l'acte illégal, voilà une question sur laquelle il n'est pas nécessaire de se pencher compte tenu de la conclusion, déjà tirée, que l'appelant se rendait effectivement compte du risque de mort que présentait son injection de cocaïne à la victime.

 

                   Par conséquent, pour ce qui est du critère pour déterminer si un nouveau procès s'impose en vertu du sous‑al. 686(1)b)(iii) du Code, je conclus que le juge du procès a certes commis une erreur de droit en ne considérant pas expressément la capacité de l'appelant d'apprécier le risque que comportait sa conduite et en ne retenant pas le critère approprié pour apprécier la prévisibilité aux fins de l'al. 222(5)a) du Code, mais qu'il se dégage nettement de ses conclusions que, s'il ne s'était pas trompé, il aurait nécessairement rendu le même verdict (voir l'arrêt Colpitts c. La Reine, [1965] R.C.S. 739, à la p. 744).  Je conclus en conséquence que, malgré l'erreur du juge du procès, il n'y a eu aucun tort important ni aucune erreur judiciaire grave nécessitant la tenue d'un nouveau procès.

 

D.La déclaration de culpabilité peut‑elle se justifier sur le fondement subsidiaire de la négligence criminelle?

 

                   Outre le verdict de culpabilité d'homicide involontaire coupable résultant d'un acte illégal qu'il a rendu en vertu de l'al. 222(5)a) du Code, le juge du procès a rendu contre l'appelant, en vertu de l'al. 222(5)b), un verdict de culpabilité d'homicide involontaire coupable résultant de la négligence criminelle, selon la théorie voulant que l'acte illégal en question constituait en soi une négligence criminelle.  De plus, l'appelant soutient que, suivant l'art. 7  de la Charte , l'homicide involontaire coupable résultant de la négligence criminelle et l'homicide involontaire coupable résultant d'un acte illégal doivent s'interpréter comme comportant des normes équivalentes en ce qui concerne la faute.

 

                   Vu la conclusion quant au caractère régulier et constitutionnel du verdict de culpabilité rendu contre l'appelant en vertu de l'al. 222(5)a), il n'est pas besoin d'examiner les arguments de l'appelant relatifs à l'al. 222(5)b) en tant que fondement subsidiaire de la déclaration de culpabilité.  Bien que l'appelant ait été accusé d'homicide involontaire coupable sans aucune distinction entre celui fondé sur l'al. 222(5)a) et celui fondé sur l'al. 222(5)b), l'homicide involontaire coupable résultant de la négligence criminelle ne représentait pas un élément important des arguments invoqués par le ministère public contre l'appelant au procès.  Enfin, puisque aucune question constitutionnelle n'a été formulée relativement à l'al. 222(5)b), aucun des procureurs généraux des provinces n'a eu l'occasion d'intervenir en l'espèce pour présenter des observations sur la norme de faute applicable à ce type d'homicide involontaire coupable.  Ces facteurs m'amènent à conclure qu'il ne convient pas dans la présente affaire d'entreprendre une étude approfondie de l'infraction d'homicide involontaire coupable résultant de la négligence criminelle.

 

VI.Dispositif

 

                   Je suis d'avis de répondre comme suit à la question constitutionnelle:

 

Question:La définition en common law de l'homicide involontaire coupable résultant d'un acte illégal enfreint‑elle l'art. 7  de la Charte canadienne des droits et libertés ?

 

Réponse:Non.

 

                   Pour les raisons exposées ci‑dessus, le pourvoi est rejeté et le verdict de culpabilité rendu contre l'appelant est confirmé.

 

                   Version française des motifs rendus par

 

                   Le juge La Forest ‑‑ J'ai eu l'avantage de lire les motifs de mes collègues, le Juge en chef et le juge McLachlin.  J'ai éprouvé certaines difficultés parce que les deux juges adoptent un point de vue du droit auquel je me suis opposé dans le passé.  Je pourrais trancher le présent pourvoi, comme l'a fait la Cour d'appel de l'Ontario, sur le fondement que l'accusé avait subjectivement prévu les conséquences de son geste.  Toutefois, compte tenu de la divergence d'opinions des juges de la Cour et du fait que les arrêts R. c. Gosset, [1993] 3 R.C.S. 000, et R. c. Naglik, [1993] 3 R.C.S. 000, rendus simultanément, soulèvent des difficultés connexes, j'estime nécessaire de me prononcer sur les questions qui opposent mes collègues.

 

                   D'abord et avant tout, autant sur le plan constitutionnel que pour l'interprétation des infractions, je préfère, dans la mesure du possible, l'adoption d'une mens rea subjective plutôt qu'objective; voir par exemple les motifs du juge Wilson, auxquels j'ai souscrit, dans l'arrêt R. c. Tutton, [1989] 1 R.C.S. 1392, où il était question d'un homicide involontaire coupable résultant d'une négligence criminelle, point sur lequel mes collègues estiment inutile de se prononcer dans le présent pourvoi.  Je suis néanmoins conscient qu'il existe un certain écart entre les infractions criminelles proprement dites et les infractions réglementaires ou qui reposent sur des aspects réglementaires (voir l'arrêt R. c. Wholesale Travel Group Inc., [1991] 3 R.C.S. 154).  En conséquence, j'admets que le législateur puisse n'exiger, et qu'il le fasse parfois, qu'une mens rea objective à l'égard des infractions visant à réglementer une forme particulière d'activité; voir R. c. Hundal, [1993] 1 R.C.S. 867, à la p. 876, où j'ai restreint mon accord avec le juge Cory sur ce point. 

 

                   Comme le laissent voir les motifs du juge McLachlin dans le présent pourvoi (aux pp. 000 et 000), ce sont les exigences particulières aux infractions réglementaires et quasi réglementaires qui constituent le fondement théorique d'une mens rea objective.  J'avais des inquiétudes quant à l'application de la doctrine à des infractions purement criminelles qui s'appliquent à un grand éventail de circonstances.  Toutefois, toute possibilité de limiter l'application de la mens rea objective aux infractions réglementaires ou qui reposent sur des aspects réglementaires a maintenant été écartée par l'arrêt unanime des cinq juges qui ont siégé (soit une majorité des juges de la Cour) dans l'affaire R. c. DeSousa, [1992] 2 R.C.S. 944.  On y a conclu que, relativement à une accusation d'infliction illégale de lésions corporelles fondée sur l'art. 269  du Code criminel , L.R.C. (1985), ch. C-46 , il suffisait d'établir, d'une part, que l'accusé avait l'intention d'accomplir l'acte illégal (interprété comme étant un acte dangereux) ayant causé des lésions corporelles et, d'autre part, qu'une personne raisonnable se serait rendu compte que, par son acte illégal, elle en exposait une autre au risque de subir des lésions corporelles.  En bref, la Cour a conclu que l'infraction sous‑jacente exigeait une faute personnelle, mais qu'il suffisait qu'il y ait une prévisibilité objective des conséquences.  La Cour a en outre conclu que les exigences en matière de mens rea étaient conformes aux principes de justice fondamentale au sens de l'art. 7  de la Charte canadienne des droits et libertés .

 

                   Dans l'arrêt DeSousa, la Cour s'est fondée sur des arrêts antérieurs portant sur l'homicide involontaire coupable résultant d'un acte illégal, l'accusation en cause en l'espèce et, pour ma part, je ne peux établir de distinction entre l'exigence de mens rea relativement aux deux infractions.  Qu'un acte illégal puisse entraîner la mort ou simplement des lésions corporelles est purement fortuit.  Le raisonnement du juge McLachlin à cet égard est convaincant.

 

                   J'aurais également cru, selon l'interprétation que je lui prête, que l'arrêt DeSousa résolvait le second point de divergence qui oppose mes collègues, à savoir, si la mens rea objective quant aux conséquences devrait être nuancée de la manière proposée par le Juge en chef.  Le raisonnement qui sous‑tend l'arrêt me semble privilégier la position adoptée par le juge McLachlin.  Mais puisque mes collègues n'ont pas interprété ainsi l'arrêt, je tenterai de donner les raisons pour lesquelles je préfère une position à l'autre.

 

                   Quoique les différences théoriques puissent être marquées, il faut reconnaître qu'en pratique, dans la plupart des cas, la différence entre l'adoption d'une mens rea subjective ou objective est peut‑être moins importante que ne seraient prêts à admettre les tenants de chacune.  Bien que dans l'affaire Tutton la différence importait, une lecture attentive des motifs opposés dans cet arrêt démontre, selon moi, la vérité de ce que je viens d'énoncer.  Par exemple, le jury qui décide si une personne a mesuré l'acte ou ses conséquences ne manquera pas d'être influencé par sa propre opinion de ce qu'une personne raisonnable ferait dans les circonstances.  De même, les circonstances particulières risquent fort d'influencer l'opinion du jury sur ce qui est raisonnable.  D'importantes différences sur les plans éducatif et psychologique entre les deux m'ont amené à préférer la mens rea subjective.  Il ressort de cette dernière que nul ne sera puni pour ce qu'il n'entendait pas faire ou, à tout le moins, pour ce qu'il n'avait pas prévu, et son utilisation renforce le sentiment que la personne moralement innocente ne sera pas punie.

 

                   Toutefois, la mens rea objective, quelle que soit la nuance qu'on y apporte, ne sert pas pleinement ces fins.  Certes, il est vrai qu'en théorie elle protégerait une partie des individus que la mens rea  subjective protège, mais certainement pas tous; voir l'arrêt Tutton, précité, les motifs du juge Wilson, à la p. 1419.  En outre, elle ne répond pas aux fins que les tenants de la mens rea subjective cherchent à atteindre sur les plans éducatif et psychologique.  En fait, elle établit entre les personnes, dans des instances criminelles, une distinction qui, si bien intentionnée qu'elle puisse être, semble étrangère à notre droit.  De plus, la mens rea objective nuancée perd la plupart des avantages visés par la mens rea objective. En fait, certaines des difficultés qu'on a estimé être le fruit de l'adoption de la mens rea subjective s'en trouveraient aggravées.  Je pense, en particulier, aux difficultés reliées aux directives au jury.  Sur ce point également j'estime les motifs du juge McLachlin plus convaincants.

 

                   Je suis par conséquent d'avis de trancher le pourvoi et de répondre à la question constitutionnelle comme le proposent mes collègues.

 

                   Version française du jugement des juges L'Heureux-Dubé, Gonthier, Cory et McLachlin rendu par

 

                   Le juge McLachlin ‑‑ Le présent pourvoi porte sur la constitutionnalité de l'al. 222(5) a) du Code criminel , L.R.C. (1985), ch. C‑46 .  Plus précisément, le Juge en chef a formulé la question constitutionnelle suivante:  «La définition en common law de l'homicide involontaire coupable résultant d'un acte illégal enfreint‑elle l'art. 7  de la Charte canadienne des droits et libertés ?»  Les faits ainsi que les jugements des juridictions inférieures sont exposés dans les motifs du Juge en chef.  En résumé, M. Creighton a été reconnu coupable d'homicide involontaire coupable par suite du décès de Kimberley Ann Martin, provoqué par une injection de cocaïne que lui avait administrée M. Creighton.  Le juge du procès a conclu qu'il s'agissait d'un homicide involontaire coupable soit parce que la mort a résulté d'un acte illégal, soit parce qu'elle a été causée par une négligence criminelle.

 

                   En toute déférence, je suis en désaccord avec le Juge en chef sur deux points.  Le premier porte sur sa conclusion que l'infraction d'homicide involontaire coupable en common law est inconstitutionnelle du fait qu'elle n'exige pas la prévisibilité de la mort.  D'après le Juge en chef, il faut interpréter l'infraction d'homicide involontaire coupable comme posant cette exigence, de manière que l'énoncé de l'infraction soit conforme aux principes de justice fondamentale consacrés à l'art. 7  de la Charte  et, en particulier, au principe selon lequel la faute morale requise pour fonder une déclaration de culpabilité doit être proportionnelle à la gravité de l'infraction et aux stigmates qui s'y rattachent.  À mon avis, l'infraction d'homicide involontaire coupable résultant d'un acte illégal, telle que la définissent depuis des siècles nos tribunaux et ceux d'autres pays, ne présente aucune incompatibilité avec les principes de justice fondamentale.  Nul besoin donc d'en rendre les exigences plus sévères, car elle est, telle quelle, conforme à la Charte .

 

                   Le second point sur lequel, avec égards, mon opinion diverge de celle du Juge en chef est sa conclusion que, selon le critère objectif, la norme de diligence à observer en matière d'homicide involontaire coupable et de crimes de négligence varie en fonction de l'expérience, du degré d'instruction et d'autres caractéristiques personnelles de l'accusé.  Cette conclusion amène le Juge en chef à appliquer à M. Creighton, compte tenu de sa longue expérience de l'usage de stupéfiants, une norme de diligence plus sévère que celle de la personne raisonnable aux fins de déterminer s'il aurait prévu le risque en question (motifs du Juge en chef, p.000).  Pour les motifs exposés ci‑après, j'estime que la norme appropriée est celle de la personne raisonnable se trouvant dans la même situation.  Le droit criminel fixe des normes minimales de conduite, lesquelles ne doivent pas être modifiées du fait que l'accusé possède plus ou moins d'expérience que la personne raisonnable moyenne hypothétique.

 

                   J'aborderai en premier lieu le critère de common law en matière d'homicide involontaire coupable pour ensuite me pencher sur la question constitutionnelle formulée par le Juge en chef.

 

A.La constitutionnalité de l'exigence de la prévisibilité de lésions corporelles dans le cas de l'homicide involontaire coupable

 

1.La mens rea en ce qui concerne l'homicide involontaire coupable

 

                   Le Code criminel  définit trois types généraux d'homicide coupable.  Il y a le meurtre, qui consiste à ôter intentionnellement la vie à un autre être humain.  Il y a également l'infanticide, soit le fait d'ôter intentionnellement la vie à un enfant.  Tous les autres homicides coupables tombent dans la catégorie résiduelle qu'est l'homicide involontaire coupable (Code criminel , art. 234 ).

 

                   L'origine du crime d'homicide involontaire coupable remonte fort loin dans le passé.  Ce crime englobe une grande diversité de circonstances.  Deux exigences demeurent toutefois constantes:  (1) une conduite qui cause la mort d'une autre personne et (2) une faute qui reste en deçà de l'intention de tuer.  Cette faute peut consister soit dans la perpétration d'un autre acte illégal qui occasionne la mort, soit dans la négligence criminelle.  La classification de l'homicide involontaire coupable en common law se manifeste dans la définition de l'homicide coupable au par. 222(5)  du Code criminel :

 

                   222.  . . .

 

                   (5)  Une personne commet un homicide coupable lorsqu'elle cause la mort d'un être humain:

 

a)soit au moyen d'un acte illégal;

 

b)soit par négligence criminelle;

 

                   La structure de l'infraction d'homicide involontaire coupable tient à la perpétration d'une infraction sous‑jacente sous forme d'acte illégal ou de négligence criminelle, laquelle infraction doit être assortie d'un homicide.  Il est maintenant établi que ce n'est pas parce qu'une infraction dépend de l'existence d'une infraction sous‑jacente qu'elle est inconstitutionnelle, pourvu que l'infraction sous‑jacente comporte un acte dangereux, qu'elle ne soit pas une infraction de responsabilité absolue et qu'elle ne soit pas elle‑même inconstitutionnelle:  R. c. DeSousa, [1992] 2 R.C.S. 944.  Mais on soulève en l'espèce une nouvelle objection.  On allègue en effet l'inconstitutionnalité de l'infraction d'homicide involontaire coupable du fait qu'elle ne requiert que la prévisibilité du risque de lésions corporelles et non pas la prévisibilité de la mort.  De plus, on prétend que c'est à tort que le juge du procès a exigé simplement la prévisibilité de lésions corporelles.

 

                   Il ressort de la jurisprudence que, outre l'actus reus et la mens rea liés à l'acte sous‑jacent, tout ce qu'il faut pour fonder une déclaration de culpabilité d'homicide involontaire coupable est la prévisibilité raisonnable du risque de lésions corporelles.  Bien que l'al. 222(5)a) ne pose pas expressément l'exigence de lésions corporelles prévisibles, c'est ainsi qu'il a été interprété:  voir l'arrêt R. c. DeSousa, précité.  L'acte illégal doit présenter un danger objectif, c'est‑à‑dire, être de nature à causer des blessures à une autre personne.  Le droit en matière d'homicide involontaire coupable résultant d'un acte illégal ne va toutefois pas jusqu'à exiger la prévisibilité de la mort.  Il en va de même de l'homicide involontaire coupable imputable à la négligence criminelle:  quoique la négligence criminelle (voir l'analyse plus bas) nécessite un écart marqué par rapport aux normes qu'observerait dans toutes les circonstances une personne raisonnable, elle ne requiert pas la prévisibilité de la mort.

 

                   D'après certains vieux textes doctrinaux, la prévisibilité du risque de lésions corporelles n'est pas requise pour qu'il y ait homicide involontaire coupable.  Blackstone a écrit en effet que [traduction] «quand un homicide involontaire arrive par suite d'un acte illégal [. . .], ce sera seulement un manslaughter, si cet acte n'avait pour but qu'une transgression purement civile» (Blackstone, Commentaires sur les lois anglaises (1823), Livre IV, aux pp. 532 et 533).  Tous n'ont pas partagé cet avis.  Ainsi Stephen, qui a rédigé le Code criminel  du Canada , a défini l'homicide involontaire coupable comme étant un [traduction] «homicide illégal», lequel, selon sa définition, nécessite à tout le moins la perpétration d'un acte [traduction] «qui est de nature à causer la mort ou des lésions corporelles» (art. 279, 278, réimprimés dans G. W. Burbidge, Digest of the Criminal Law of Canada (1980), aux pp. 216, 215).

 

                   Plus récemment, l'opinion prédominante est qu'il doit y avoir prévisibilité de lésions corporelles pour qu'il y ait homicide involontaire coupable.  En Angleterre, on a affirmé dans l'arrêt R. c. Larkin, [1943] 1 All E.R. 217 (C.C.A.), à la p. 219, que l'acte doit être [traduction] «dangereux, c'est‑à‑dire de nature à blesser une autre personne».  Dans l'arrêt R. c. Tennant (1975), 23 C.C.C. (2d) 80, à la p. 96, la Cour d'appel de l'Ontario a dit que l'acte illégal doit être [traduction] «de telle nature que toute personne raisonnable se rendrait inévitablement compte qu'il fait courir à autrui à tout le moins le risque d'une blessure, bien qu'elle ne soit pas grave».  De même, dans l'arrêt R. c. Adkins (1987), 39 C.C.C. (3d) 346 (C.A.C.‑B.), à la p. 348, le juge Hutcheon a écrit que [traduction] «l'acte illégal était de telle nature que toute  personne raisonnable le reconnaîtrait inévitablement comme exposant une autre personne au risque au moins d'un certain préjudice».

 

                   Dans l'arrêt R. c. DeSousa, précité, notre Cour a confirmé qu'un verdict de culpabilité d'homicide involontaire coupable ne peut être rendu que si le risque de lésions corporelles était prévisible.  Après avoir mentionné l'exigence d'un «acte dangereux» dont il est fait état dans l'arrêt Larkin, précité, le juge Sopinka a dit que la jurisprudence anglaise a toujours maintenu que l'acte illégal sous‑jacent requis dans le cas de l'homicide involontaire coupable exige «la preuve que l'acte illégal était "de nature à blesser une autre personne" ou autrement dit mettait en danger l'intégrité physique d'autrui» (p. 959).  Il doit s'agir en outre de lésions qui ne sont ni sans importance ni de nature passagère.  Le critère énoncé par le juge Sopinka (à la p. 961) relativement à l'acte illégal exigé aux fins de l'art. 269  du Code criminel  s'applique tout aussi bien à l'homicide involontaire coupable:

 

. . . le critère est celui de la prévision objective des lésions corporelles en ce qui concerne toutes les infractions sous‑jacentes.  L'acte doit être à la fois illégal, tel que ce terme a été défini plus haut, et de nature à soumettre une autre personne à un risque de préjudice ou de lésions corporelles.  Ces lésions corporelles ne doivent pas être de nature passagère ou sans importance et doivent, dans la plupart des cas, comporter un acte violent commis délibérément à l'endroit d'autrui.  Pour interpréter ce qui constitue un acte objectivement dangereux, les tribunaux doivent s'efforcer d'éviter de frapper de sanctions pénales la simple inadvertance.  Il y a lieu de rejeter la prétention selon laquelle il n'est pas nécessaire que l'acte illégal qui constitue un crime soit dangereux.  [Souligné dans l'original.]

 

                   Il s'ensuit qu'au Canada, comme au Royaume‑Uni, le critère pour la détermination de la mens rea dans le cas de l'homicide involontaire coupable résultant d'un acte illégal est (outre l'existence de la mens rea requise pour l'infraction sous‑jacente) celui de la prévisibilité objective (dans le contexte d'un acte dangereux) du risque de lésions corporelles qui ne sont ni sans importance ni de nature passagère.  La prévisibilité du risque de mort n'est pas nécessaire.  La question est donc de savoir si ce critère viole les principes de justice fondamentale visés à l'art. 7  de la Charte .

 

2.La constitutionnalité du critère de la «prévision de lésions corporelles» dans le cas de l'homicide involontaire coupable

 

                   Avant d'entamer l'analyse, je crois qu'une mise en garde est indiquée.  Nous traitons ici d'une infraction de common law qui existe presque depuis les débuts de notre système de droit criminel.  Elle a fait l'objet d'innombrables poursuites dans le monde entier et a été peaufinée et perfectionnée au fil des siècles.  Vu son caractère résiduel, il lui manque peut‑être la symétrie logique qui caractérise les infractions plus modernes prévues par la loi, mais, sur le plan pratique, elle a su résister au passage du temps.  Or, pourrait‑il en être ainsi, se demandera‑t‑on, si elle allait à l'encontre de nos notions fondamentales de justice, qui remontent elles‑mêmes loin dans l'histoire de la common law?  Peut‑être.  Ce ne doit toutefois être qu'avec une très grande circonspection qu'un tribunal du XXe siècle aborde l'invitation qui nous est faite:  abolir ou encore reformuler l'infraction d'homicide involontaire coupable au motif que cela s'impose pour assurer la conformité du droit avec les principes de justice fondamentale.

 

                   Selon mon interprétation des motifs du Juge en chef, sa conclusion à l'inconstitutionnalité de l'infraction d'homicide involontaire coupable dans sa forme actuelle repose principalement sur deux considérations.  En premier lieu, il estime que la gravité de cette infraction et, en particulier, les stigmates qui s'y rattachent requièrent tout au moins, pour fonder la mens rea, qu'il y ait prévisibilité de la mort.  En second lieu, cette conclusion est commandée par la nécessité de correspondance entre l'élément de faute morale et les conséquences de l'infraction.  J'aborderai tour à tour chacune de ces considérations.

 

a)La gravité de l'infraction

 

                   Sous cette rubrique peuvent être rangés plusieurs concepts, dont trois qui figurent parmi les quatre facteurs à prendre en considération pour déterminer la constitutionnalité d'une exigence de mens rea.  Ces facteurs ont été énoncés par notre Cour dans l'arrêt R. c. Martineau, [1990] 2 R.C.S. 633:

 

1.  Les stigmates résultant de l'infraction ainsi que les peines pouvant être infligées exigent une mens rea qui reflète la nature particulière du crime.

 

2.  La peine doit être proportionnée à la culpabilité morale du délinquant.

 

3.  Ceux qui causent un préjudice intentionnellement doivent être punis plus sévèrement que ceux qui le font involontairement.

 

                   Dans ses motifs, le Juge en chef insiste beaucoup sur le premier facteur que sont les stigmates.  D'après lui, «[i]l se peut bien qu'[. . .]il n'y ait aucune différence entre l'actus reus de l'homicide involontaire coupable et celui du meurtre.  On peut prétendre en effet que l'un et l'autre donnent lieu aux stigmates qui découlent du fait de se voir caractériser, par l'État et par la collectivité, comme étant responsable de la mort illicite d'une autre personne» (p. 000).  Il reconnaît toutefois, plus loin dans ses motifs, à la p. 000, que «les stigmates rattachés à la déclaration de culpabilité d'homicide involontaire coupable résultant d'un acte illégal, quoique considérables, se situent bien en deçà de l'opprobre que s'attirent dans notre société les gens qui sciemment ou intentionnellement ôtent la vie à une autre personne» (souligné dans l'original).  Le Juge en chef poursuit en faisant remarquer que «[c]'est pour cette raison d'ailleurs que l'homicide involontaire coupable a évolué en common law comme infraction distincte du meurtre».  Il finit néanmoins par conclure que l'«impératif constitutionnel», ajouté à d'autres facteurs, commande comme mens rea minimale la prévisibilité du risque de mort, ce qui porte à croire que les stigmates continuent peut‑être à constituer un élément important de son raisonnement.

 

                   Pour autant que les stigmates soient considérés comme nécessitant la prévisibilité du risque de mort dans le cas de l'infraction d'homicide involontaire coupable, je tiens ce raisonnement pour peu convaincant.  Quand on parle de stigmates dans le contexte de l'homicide involontaire coupable, ce qui importe le plus ce sont ceux qui ne se rattachent pas à cette infraction.  En effet, aux termes du Code criminel , l'homicide involontaire coupable se limite à l'homicide non intentionnel.  Quiconque est déclaré coupable d'homicide involontaire coupable n'est pas un meurtrier.  Cette personne n'a pas eu l'intention de tuer qui que ce soit.  Il s'agit certes de la mort d'une personne causée par la faute d'autrui, ce qui est toujours grave.  Mais le fait même que l'acte soit qualifié d'homicide involontaire coupable révèle que, sur le plan juridique, cet homicide est moins répréhensible que le meurtre.  L'homicide en question peut résulter de la négligence ou être la conséquence non intentionnelle d'un acte illégal moins grave.  C'est une conduite répréhensible qui doit être sanctionnée, mais les stigmates s'y rattachant demeurent bien en deçà de ceux qu'entraîne le meurtre.

 

                   En d'autres termes, les stigmates rattachés à l'homicide involontaire coupable sont ceux qui conviennent à cette infraction.  L'homicide involontaire coupable est à distinguer d'avec le cas du meurtre par imputation, où l'on pourrait dire qu'une personne qui en fait n'a pas commis de meurtre risquerait de subir à tort les stigmates découlant de ce crime.  Il est donc possible de soutenir que les stigmates liés à l'homicide involontaire coupable sont précisément ceux qui devraient résulter d'un homicide non intentionnel dans des circonstances où le risque de lésions corporelles était prévisible.  À ce propos, les observations suivantes sont très sensées:

 

[traduction]  Le contrevenant a commis un homicide et, quand il est loin d'être sans reproche, il ne semble y avoir, sur le plan des principes, rien qui s'oppose à ce qu'il soit reconnu coupable d'une infraction d'homicide.  Dans une certaine mesure, cette conclusion doit reposer sur l'intuition, mais il ne semble pas particulièrement difficile de soutenir qu'il convient, dans le cas d'une personne qui a tué quelqu'un et qui sera de toute façon déclarée coupable d'une infraction quelconque, de rendre un verdict de culpabilité d'homicide, car c'est précisément là, après tout, l'infraction qui a été commise.

 

(Adrian Briggs, «In Defence of Manslaughter», [1983] Crim. L.R. 764, à la p. 765.)

 

                   La conscience publique serait choquée à la pensée qu'une personne pourrait être reconnue coupable d'homicide involontaire coupable en l'absence de toute faute morale fondée sur la prévisibilité d'un préjudice.  Inversement, la conscience publique pourrait bien être choquée également si la personne qui a commis un homicide ne se voyait déclarer coupable que de voies de fait graves ‑‑ conséquence de l'exigence de la prévisibilité de la mort ‑‑ au seul motif que le risque de mort n'était pas raisonnablement prévisible.  La conséquence affreuse qu'est la mort exige davantage.  En bref, l'exigence en matière de mens rea qu'a adoptée la common law, à savoir la prévisibilité d'un préjudice, convient parfaitement aux stigmates rattachés à l'infraction d'homicide involontaire coupable.  Changer la mens rea exigée serait courir le risque de créer précisément la disproportion de la mens rea et des stigmates, dont se plaint l'appelant.

 

                   Passons donc maintenant au deuxième facteur évoqué dans l'arrêt Martineau, soit le rapport entre la peine prévue pour l'infraction et la mens rea requise.  Ici également, l'infraction d'homicide involontaire coupable diffère nettement de celle de meurtre.  Celui‑ci entraîne une peine obligatoire d'emprisonnement à perpétuité tandis que l'homicide involontaire coupable ne comporte aucune peine minimale.  Cela est bien.  Puisque l'homicide involontaire coupable peut se commettre dans des circonstances des plus diverses, il doit y avoir souplesse quant aux peines.  C'est à juste titre, par exemple, qu'un homicide non intentionnel commis lors de la perpétration d'une infraction mineure donne lieu à une peine beaucoup moins sévère que celle entraînée par l'homicide non intentionnel perpétré dans des circonstances témoignant d'une conscience du risque de mort qui reste juste en deçà de ce qu'il faudrait pour conclure à l'existence de l'intention requise pour un meurtre.  Tout cela pour dire que la peine peut être adaptée pour tenir compte du degré de faute morale chez le contrevenant, et c'est ce qui se passe dans les faits.  Notre Cour l'a reconnu d'ailleurs dans l'arrêt Martineau, à la p. 647:

 

Le régime plus souple de détermination de la peine suite à une déclaration de culpabilité d'homicide involontaire coupable est conforme au principe que la peine doit être imposée en fonction du niveau de culpabilité morale du délinquant.

 

Il s'ensuit donc que la peine sanctionnant l'homicide involontaire coupable ne nécessite pas un degré plus élevé de mens rea pour cette infraction.

 

                   Voilà qui m'amène au troisième facteur concernant la gravité de l'infraction énoncé dans l'arrêt Martineau.  Il s'agit du principe selon lequel les personnes qui causent intentionnellement un préjudice méritent une peine plus sévère que les personnes qui le font involontairement.  Comme je l'ai fait remarquer, ce principe est strictement observé dans le cas de l'homicide involontaire coupable, lequel est, par définition, un crime sans élément intentionnel.  Par conséquent, les peines infligées sont normalement moins sévères que celles sanctionnant le meurtre, qui est son équivalent intentionnel.

 

                   Je conclus que le degré de mens rea requis pour l'homicide involontaire coupable est bien adapté à la gravité de l'infraction.

 

                   b)La correspondance entre l'élément de faute et les conséquences de l'infraction

 

                   Le Juge en chef fait observer à juste titre que le droit criminel a traditionnellement visé la correspondance entre la mens rea et les conséquences proscrites de l'infraction.  L'actus reus revêt généralement la forme d'un acte qui entraîne une conséquence interdite, p. ex. la mort.  D'après la théorie du droit criminel, la mens rea concomitante doit porter sur la conséquence interdite.  La faute morale de l'accusé découle de l'accomplissement de l'acte ayant cette conséquence.  Partant de cette proposition, le Juge en chef conclut que, comme l'infraction d'homicide involontaire coupable consiste dans l'acte prohibé de tuer une autre personne, il ne suffit pas d'une mens rea fondée sur la prévisibilité d'un préjudice; ce qui est exigé c'est la prévisibilité de la mort.

 

                   La conclusion à l'inconstitutionnalité de l'infraction d'homicide involontaire coupable parce qu'elle n'exige pas que l'auteur se rende compte du risque de mort qu'elle comporte repose sur les deux propositions suivantes:  (1) que le risque de lésions corporelles diffère sensiblement du risque de mort dans le contexte de l'homicide involontaire coupable, et (2) que le principe de la correspondance parfaite entre la mens rea et chacune des conséquences d'une infraction criminelle constitue non seulement une règle générale de droit criminel, mais aussi un principe de justice fondamentale qui représente le strict minimum sur le plan constitutionnel.  Selon moi, chacune de ces propositions est sujette à caution.

 

                   Traitons d'abord de la distinction, dans le contexte de l'homicide involontaire coupable, entre le fait d'apprécier le risque de lésions corporelles et le fait d'apprécier le risque de mort.  À mon avis, cette distinction s'évanouit lorsque le risque de lésions corporelles est associé à la règle établie selon laquelle l'auteur du méfait doit prendre sa victime comme elle est et au fait que la mort est effectivement survenue.  L'accusé qui allègue l'imprévisibilité du risque de mort affirme en réalité qu'une personne normale ne serait pas morte dans les circonstances en question et qu'il lui a été impossible de prévoir la vulnérabilité particulière de la victime.  Il prétend, en conséquence, ne devoir être déclaré coupable que de voies de fait causant des lésions corporelles ou de quelque infraction moins grave.  Or, cela revient à écarter la règle de la vulnérabilité de la victime, qui veut que l'auteur du méfait doive prendre sa victime comme elle est.  Inversement, le critère de la prévisibilité raisonnable de lésions corporelles et la règle de la vulnérabilité de la victime, pris ensemble, auraient pour effet que, dans certains cas, la seule prévisibilité du risque de lésions corporelles fonderait légitimement un verdict de culpabilité d'homicide involontaire coupable.

 

                   L'appelant nous demande donc d'abandonner la règle de la «vulnérabilité de la victime».  C'est cette règle que, après analyse, il prétend injuste.  Or, je ne puis admettre pareille conclusion, qui a été uniformément rejetée en droit.  Le droit veut en effet que l'agresseur doive prendre sa victime telle qu'elle est.  Et c'est là un principe dont le juge en chef lord Ellenborough a traité il y a près de deux cents ans:

 

[traduction]  Quiconque manie un article dangereux doit faire attention à la manière dont il s'y prend, car, s'il ne fait pas preuve de la prudence nécessaire, il se verra tenu pour responsable [. . .] [I]l est un principe universel qui veut que, quand un homme est accusé d'un acte dont la conséquence probable risque d'être hautement préjudiciable, l'intention se dégage, par voie d'inférence de droit, de la perpétration de l'acte.

 

(R. c. Dixon (1814), 3 M. & S. 11, 105 E.R. 516, à la p. 517; décision approuvée par le juge Blackburn dans R. c. Hicklin (1868), L.R. 3 Q.B. 360, à la p. 375, et par le juge Amphlett dans R. c. Aspinall (1876), 2 Q.B.D. 48, à la p. 65.)

 

Le juge Stephen a donné une illustration analogue du principe dans l'affaire R. c. Serné (1887), 16 Cox 311, à la p. 313:

 

[traduction]  . . . quand une personne commence à commettre des actes méchants à ses viles fins personnelles, il met en jeu sa propre vie ainsi que celle d'autrui.  Ce type de crime ne présente aucune différence marquée d'avec celui commis par l'emploi d'une arme meurtrière, comme une matraque, un pistolet ou un couteau.  L'homme qui en attaque un autre en se servant d'une telle arme doit en supporter les conséquences s'il va plus loin qu'il n'en avait eu l'intention au départ.

 

                   Le principe selon lequel la personne qui se livre à une conduite criminelle est responsable de tout acte imprévu résultant de l'acte illégal a été bien établi au Canada, aux États‑Unis et au Royaume‑Uni pendant la majeure partie de notre siècle:  G. A. Martin, «Case Comment on R. v. Larkin» (1943), 21 R. du B. can. 503, aux pp. 504 et 505; Smithers c. La Reine, [1978] 1 R.C.S. 506; R. c. Cole (1981), 64 C.C.C. (2d) 119, à la p. 127 (C.A. Ont.) (le juge Lacourcière); R. c. Tennant, précité, aux pp. 96 et 97; R. c. Lelievre, [1962] O.R. 522, à la p. 529 (C.A.) (le juge Laidlaw); R. c. Adkins, précité, aux pp. 349 à 356; R. c. Cato (1975), 62 Cr. App. R. 41 (C.A.); Director of Public Prosecutions c. Newbury (1976), 62 Cr. App. R. 291 (H.L.); voir aussi R. c. Fraser (1984), 16 C.C.C. (3d) 250, aux pp. 256 et 257 (C.A.N.‑É.) (le juge Jones); W. R. LaFave et A. W. Scott, Substantive Criminal Law, vol. 2 (1986), aux pp. 286 à 299.  Pour le point de vue américain, voir United States c. Robertson, 19 C.M.R. 102 (1955) (C.M.A.); Tucker c. Commonwealth, 303 Ky. 864 (1947); Nelson c. State, 58 Ga. App. 243 (1938); Rutledge c. State, 41 Ariz. 48 (1932).

 

                   Dans l'arrêt Smithers c. La Reine, précité, aux pp. 521 et 522, le juge Dickson, qui a rédigé les motifs unanimes de la Cour, a confirmé ce principe:

 

                   C'est un principe bien connu que celui qui commet des voies de fait sur une autre personne doit prendre sa victime comme il la trouve. . .

 

                   Bien que la causalité diffère dans les affaires civiles et les affaires criminelles, on peut rencontrer «l'homme au crâne fragile» en droit criminel comme en matières civiles.  [. . .]  Même si l'acte illégal n'avait pas à lui seul causé la mort, il en constituerait quand même une cause juridique dès lors qu'il y avait contribué de quelque façon.

 

                   Le principe de la vulnérabilité de la victime est à la fois bon et utile.  Il oblige les agresseurs, une fois lancés dans une conduite dangereuse qui pourra d'une manière prévisible causer des blessures à autrui, à endosser la responsabilité de toutes les conséquences, y compris la mort.  Voilà qui, selon moi, ne va nullement à l'encontre de la justice fondamentale.  Pourtant, l'adoption de la modification que propose le Juge en chef entraînerait l'abrogation de ce principe dans les cas d'homicide involontaire coupable.

 

                   En fait, quand on considère l'homicide involontaire coupable dans le contexte du principe de la vulnérabilité de la victime, la disproportion entre la mens rea de l'infraction et les conséquences de sa perpétration s'amoindrit.  Le droit n'envisage pas la victime moyenne.  La règle veut en effet que l'agresseur doive prendre la victime telle qu'elle est.  Du moment qu'il y a risque de préjudice corporel, il existe en même temps le risque pratique que certaines victimes ne meurent par suite de ce préjudice.  C'est là que se confondent le critère du préjudice et celui de la mort.

 

                   L'argument fondé sur la correspondance entre la mens rea et chacune des conséquences de l'infraction suppose en second lieu qu'il s'agit non pas simplement d'une règle générale de droit criminel, mais d'un principe de justice fondamentale ‑‑ d'une exigence constitutionnelle de base.  Je conviens qu'en règle générale la mens rea d'une infraction se rapporte aux conséquences interdites de sa perpétration.  Comme je le dis dans l'arrêt R. c. Théroux, [1993] 2 R.C.S. 5, à la p. 17:  «[h]abituellement, la mens rea porte sur les conséquences de l'actus reus prohibé.»  Il reste cependant que notre droit criminel renferme d'importantes exceptions à cet idéal de correspondance parfaite, exceptions qui, de par leur existence, indiquent que la règle de la correspondance n'est rien de plus ni de moins que cela ‑‑ une règle ‑‑ qui comporte certaines exceptions.  S'il en est ainsi, on ne saurait élever cette règle au rang d'un principe de justice fondamentale qui, par définition, doit s'appliquer universellement.

 

                   Il importe de faire une distinction entre la théorie du droit criminel, qui recherche l'idéal d'une correspondance absolue entre l'actus reus et la mens rea, et les exigences constitutionnelles que pose la Charte .  Ainsi que l'a dit à plusieurs reprises le Juge en chef, «la Constitution ne garantit pas toujours la situation "idéale"» (R. c. Lippé, [1991] 2 R.C.S. 114, à la p. 142; R. c. Wholesale Travel Group Inc., [1991] 3 R.C.S. 154, à la p. 186; R. c. Finlay, [1993] 3 R.C.S. 000, rendu simultanément, à la p. 000).

 

                   À ma connaissance, rien n'appuie la proposition selon laquelle la mens rea d'une infraction doit toujours, par nécessité constitutionnelle, se rattacher à la conséquence précise prohibée.  Les principes constitutionnels applicables sont de portée plus générale.  Nul ne peut se voir infliger une peine d'emprisonnement en l'absence de mens rea ou d'une intention coupable, et il ne doit pas y avoir de disproportion entre la gravité de l'infraction et le degré de faute morale.  Pourvu qu'il existe un élément de faute morale ou de culpabilité morale et à condition que cette faute ou culpabilité soit proportionnelle à la gravité et aux conséquences de l'infraction en question, les principes de justice fondamentale auront été respectés.

 

                   Ainsi considérés, les principes de justice fondamentale habilitent le législateur fédéral à reconnaître qu'en dépit de l'égalité de faute morale, certaines infractions peuvent être plus ou moins graves, selon les conséquences de l'acte coupable.  Comme l'a dit le juge Macdonald dans l'arrêt R. c. Brooks (1988), 41 C.C.C. (3d) 157 (C.A.C.‑B.), à la p. 161:

 

                   [traduction]  Notre droit criminel a toujours reconnu que les conséquences d'un acte illégal peuvent influer sur le degré de culpabilité.  Les exemples les plus notables sont les tentatives de commettre des infractions.  La tentative est toujours tenue pour moins grave que la perpétration effective de l'infraction.  La culpabilité morale est cependant identique.

 

                   On ne saurait donc affirmer qu'une correspondance absolue entre la mens rea et les conséquences de l'infraction s'impose en droit dans toutes les circonstances.  Parfois, pour les crimes de tentative, par exemple, aucune importance n'est attachée aux conséquences.  Parfois aussi, comme dans le cas de l'homicide involontaire coupable résultant d'un acte illégal, la gravité de l'infraction est augmentée en raison de la gravité de ses conséquences, quoique l'élément moral demeure inchangé.

 

                   De même que ce serait choquer la justice fondamentale que de frapper de la peine prévue pour le meurtre une personne qui n'a pas eu l'intention de commettre d'homicide, de même, ce serait contraire aux notions courantes de justice de déclarer non coupable d'homicide involontaire coupable une personne qui a ôté la vie à autrui et de la reconnaître coupable plutôt de voies de fait graves au motif que la mort, à la différence du préjudice corporel, n'était pas prévisible.  Les conséquences peuvent être importantes.  Ainsi que l'a dit le juge Sopinka dans l'arrêt R. c. DeSousa, précité, aux pp. 966 et 967:

 

Aucun principe de justice fondamentale n'empêche le législateur de considérer les crimes entraînant certaines conséquences comme plus graves que les crimes qui n'en entraînent pas.

 

                                                                   . . .

 

                   Une conduite peut entraîner fortuitement des conséquences plus ou moins graves selon les circonstances dans lesquelles elles se produisent.  La même agression peut causer une blessure à une personne, mais non à une autre.  Le droit dans ce domaine repose sur le principe implicite qu'il est acceptable d'établir une distinction quant à la responsabilité criminelle entre des actes également répréhensibles en fonction du préjudice qui est effectivement causé.  Ce principe s'exprime par la condamnation à des peines maximales plus sévères dans le cas des infractions dont les conséquences sont plus graves.  Les tribunaux et le législateur reconnaissent le préjudice effectivement causé en concluant que, pour des cas égaux par ailleurs, une conséquence plus grave commande une réaction plus sérieuse.

 

                   Donc, en se penchant sur la constitutionnalité de l'exigence de la prévisibilité de lésions corporelles, on doit se demander non pas si la règle générale de la correspondance entre la mens rea et les conséquences prohibées de l'infraction a été respectée, mais bien s'il y a conformité avec le principe de justice fondamentale selon lequel la gravité et le caractère blâmable d'une infraction doivent correspondre à la faute morale liée à cette infraction.  La justice fondamentale n'exige pas la symétrie absolue de la faute morale et des conséquences prohibées.  Les conséquences, ou leur absence, peuvent légitimement avoir une incidence sur la gravité que prête le législateur à une conduite déterminée.

 

3.Considérations de principe

 

                   J'ai déjà indiqué que certaines considérations d'ordre jurisprudentiel et historique viennent confirmer, pour la mens rea de l'homicide involontaire coupable, un critère fondé sur la prévisibilité du risque de lésions corporelles plutôt que de la mort.  J'ai soutenu également que les considérations que sont la gravité de l'infraction et la correspondance entre la mens rea de l'infraction et ses conséquences ne mènent pas à conclure à l'inconstitutionnalité de l'infraction d'homicide involontaire coupable telle qu'elle a été historiquement définie en fonction de la prévisibilité du risque de lésions corporelles.  À mon avis, cette même conclusion est appuyée par des considérations de principe.  En examinant si une infraction qui existe depuis longtemps va à l'encontre des principes de justice fondamentale, il n'est pas déplacé de tenir compte de ces considérations.

 

                   Premièrement, la nécessité de décourager une conduite dangereuse susceptible de nuire à autrui et qui risque en réalité d'entraîner la mort de personnes particulièrement vulnérables vient étayer le point de vue selon lequel il n'est pas nécessaire que la mort soit objectivement prévisible, seules les lésions corporelles devant l'être.  Si l'on dit aux gens que, s'ils adoptent une conduite dangereuse qui pourra, de façon prévisible, causer des lésions corporelles qui ne sont ni sans importance ni de nature passagère et qui entraîne en fait la mort, ils ne seront pas tenus responsables de la mort mais seulement de voies de fait graves, il est probable que cela les dissuaderait moins d'avoir une telle conduite que si on leur faisait comprendre qu'ils auront à répondre de la mort, bien que celle‑ci soit qualifiée d'homicide involontaire coupable plutôt que de meurtre.  Vu le caractère irréversible de la mort et étant donné qu'il est tout à fait inadmissible d'ôter la vie à un autre être humain, il y a lieu de conserver le critère qui offre le plus de dissuasion, pourvu que les conséquences pénales de l'infraction ne soient pas disproportionnées.  Il convient donc de garder pour l'infraction d'homicide involontaire coupable le critère de la prévisibilité de lésions corporelles.

 

                   Deuxièmement, conserver le critère fondé sur la prévisibilité de lésions corporelles s'accorde le mieux avec notre sens de la justice.  J'ai déjà évoqué le point de vue, confirmé par les antécédents de l'infraction d'homicide involontaire coupable, suivant lequel le fait de causer la mort d'autrui soit par négligence, soit au moyen d'un acte illégal dangereux, devrait entraîner une sanction spéciale traduisant la réalité qu'une personne a perdu la vie, même si sa mort n'était pas objectivement prévisible.  Il s'agit là d'un point de vue que vient appuyer le sentiment que quiconque se livre à une conduite dangereuse qui porte atteinte à l'intégrité physique d'une autre personne et qui expose celle‑ci à un risque peut à bon droit être jugé responsable de la mort imprévue imputable à la vulnérabilité particulière de cette personne; l'agresseur prend la victime telle qu'elle est.  Le droit criminel se doit de tenir compte non seulement des préoccupations de l'accusé, mais aussi de celles de la victime et, lorsque cette dernière a été tuée, de celles de la société à l'égard du sort de la victime.  Chacun de ces ordres de préoccupations doit peser dans la balance de la justice.

 

                   En dernier lieu, le critère traditionnel fondé sur la prévisibilité du risque de lésions corporelles constitue, à mon sens, un critère pratique qui évite aux juges et aux jurés d'avoir à se préoccuper de la distinction subtile entre la prévisibilité du risque de lésions corporelles et la prévisibilité du risque de mort, distinction qui, comme je l'ai fait valoir précédemment, se ramène à du pur formalisme quand on la place dans le contexte de la règle de la vulnérabilité de la victime et quand on tient compte du fait que la mort a en réalité été causée par l'acte dangereux de l'accusé.  Le critère traditionnel de la common law permet d'adopter relativement à l'infraction en question une approche fondée sur les principes qui répond aux préoccupations de la société, qui assure l'équité à l'accusé et qui offre de meilleures possibilités d'un processus d'instruction qui soit juste et qui en même temps fonctionne bien.

 

4.Résumé de l'analyse de la constitutionnalité du critère de la prévisibilité de lésions corporelles dans le cas de l'homicide involontaire coupable

 

                   L'analyse qui précède m'amène à conclure qu'il n'y a aucune violation des principes de justice fondamentale qui résulte de ce que la mens rea en matière d'homicide involontaire coupable exige la prévisibilité d'un risque de préjudice plutôt que la prévisibilité d'un risque de mort.  En dernière analyse, la faute morale requise dans le cas de l'homicide involontaire coupable est proportionnelle à la gravité de l'infraction et aux peines qu'elle entraîne, et elle ne choque aucun principe de justice fondamentale.  Se pose donc ensuite la question de la nature du critère objectif servant à établir la prévision de lésions corporelles, et c'est cette question que j'aborde maintenant.

 

B.La nature du critère objectif

 

                   En toute déférence, je ne partage pas l'avis du Juge en chef sur la nature du critère objectif employé pour déterminer la mens rea dans le cas de crimes de négligence.  À mon avis, la méthode que préconise le Juge en chef personnalise le critère objectif à un point tel qu'il se transforme en critère subjectif, ce qui a pour conséquence de miner la norme minimale de diligence qu'a prescrite le législateur en prévoyant des infractions d'homicide involontaire coupable et de négligence pénale.

 

                   Il pourrait être utile en guise d'entrée en matière de répéter ce que dit, d'après moi, la jurisprudence relativement aux crimes de négligence et au critère objectif.  La mens rea se rattachant à une infraction criminelle peut être subjective ou objective, sous réserve du principe de justice fondamentale qui veut que la faute morale liée à cette infraction soit proportionnelle à la gravité de celle‑ci et à la peine qui la sanctionne.  La mens rea subjective exige que l'accusé ait voulu les conséquences de ses actes ou que, connaissant les conséquences probables de ceux‑ci, il ait agi avec insouciance face au risque.  L'intention ou la connaissance requises peuvent s'inférer directement des dires de l'accusé concernant son état d'esprit, ou indirectement de l'acte et des circonstances l'entourant.  Même dans ce dernier cas, toutefois, ce qui compte c'est «ce qui s'est effectivement passé dans l'esprit de l'accusé lui‑même au moment en cause»:  le juge L'Heureux‑Dubé dans l'arrêt R. c. Martineau, précité, à la p. 655, citant Stuart, Canadian Criminal Law (2e éd. 1987), à la p. 121.

 

                   Dans le cas de la mens rea objective, par contre, les intentions de l'accusé et ce qu'il savait n'entrent nullement en ligne de compte.  Au contraire, la faute morale tient à l'omission d'envisager un risque dont une personne raisonnable se serait rendu compte.  La mens rea objective n'a rien à voir avec ce qui s'est passé effectivement dans l'esprit de l'accusé, mais concerne ce qui aurait dû s'y passer si ce dernier avait agi raisonnablement.

 

                   Il est maintenant établi qu'une personne peut, sur le fondement du critère objectif, voir sa responsabilité criminelle engagée pour une conduite négligente, sans qu'il n'y ait de ce seul fait violation du principe de justice fondamentale selon lequel la faute morale de l'accusé doit être proportionnelle à la gravité de l'infraction et à la peine qui s'y rattache:  R. c. Hundal, [1993] 1 R.C.S. 867.

 

                   Toutefois, comme il a été dit dans l'arrêt Martineau, il convient que celui qui cause intentionnellement un préjudice soit puni plus sévèrement qu'une personne qui le fait inconsciemment.  D'autre part, la constitutionnalité des crimes de négligence est également soumise à une restriction, à savoir que les actes de négligence ordinaire peuvent ne pas suffire pour justifier l'emprisonnement:  R. c. Ville de Sault Ste‑Marie, [1978] 2 R.C.S. 1299; R. c. Sansregret, [1985] 1 R.C.S. 570.  Pour reprendre la formule employée dans l'arrêt Hundal, il doit s'agir d'une négligence qui constitue un «écart marqué» par rapport à la norme d'une personne raisonnable.  En droit, nul n'est inconsidérément qualifié de criminel.  C'est pourquoi je partage l'avis du Juge en chef, qui a dit dans l'arrêt R. c. Finlay, précité, que le mot «négligente» figurant dans l'énoncé d'une infraction sous‑jacente liée aux armes à feu doit s'interpréter comme exigeant un écart marqué par rapport à la norme constitutionnelle.

 

                   De cette exigence, confirmée dans l'arrêt Hundal, il découle que, dans le cas d'une infraction fondée sur une conduite illégale, une infraction sous‑jacente comportant un élément de négligence doit également être interprétée comme nécessitant un «écart marqué» par rapport à la norme de la personne raisonnable.  Comme on le précise dans l'arrêt DeSousa, l'infraction sous‑jacente doit être constitutionnellement valide.

 

                   Jusqu'ici, je ne crois pas que le Juge en chef et moi soyons en désaccord.  La différence entre nos points de vue respectifs tient en fait à la mesure dans laquelle les caractéristiques personnelles de l'accusé peuvent influer sur la responsabilité selon le critère objectif.  Et là nous nous aventurons sur un terrain en grande partie inexploré.  Jusqu'à maintenant, le débat a porté sur la question de savoir s'il peut jamais y avoir lieu d'appliquer en droit criminel un critère objectif pour déterminer la mens rea.  Pour ce qui est du mode d'application, à supposer que le critère soit en effet applicable, il n'en a guère été fait mention.  Dans l'arrêt R. c. Hundal, précité, on a dit que la mens rea que comporte la conduite dangereuse d'une automobile devrait s'apprécier objectivement dans le contexte de tous les événements entourant l'incident en cause.  La question de savoir jusqu'à quel point ces circonstances comprennent les faiblesses mentales ou psychologiques propres à l'accusé n'a toutefois pas fait l'objet d'une étude approfondie.  Cela étant, il nous faut commencer par examiner les principes fondamentaux du droit criminel.

 

Les principes sous‑jacents

 

                   Deux concepts fondamentaux du droit criminel sont mis en jeu dans le débat sur la mesure dans laquelle les caractéristiques personnelles devraient se refléter dans le critère objectif servant à déterminer la faute pour les infractions de négligence pénale.

 

                   Suivant le premier de ces concepts, quiconque se livre à des activités risquées peut légitimement se voir soumis en droit criminel à une norme minimale de diligence établie en fonction de ce qu'aurait fait une personne raisonnable dans les mêmes circonstances.  Ce concept suppose une norme uniforme applicable à toutes les personnes qui se livrent à une activité donnée, indépendamment de leurs antécédents, de leur degré d'instruction ou de leur état psychologique.

 

                   Le second concept est celui voulant que les personnes moralement innocentes ne soient pas punies (Renvoi:  Motor Vehicle Act de la C.‑B., [1985] 2 R.C.S. 486, à la p. 513; R. c. Gosset, [1993] 3 R.C.S. 000, motifs du juge en chef Lamer, à la p. 000).  C'est sur ce principe que repose l'exigence en droit criminel que l'accusé ait un esprit coupable (mens rea).

 

                   Je conviens avec le Juge en chef que la règle s'opposant à la punition des personnes moralement innocentes exige dans le contexte du critère objectif qu'une personne ne soit pas jugée responsable en droit criminel si elle est incapable d'apprécier le risque.  Là où je suis en désaccord avec le Juge en chef c'est relativement à sa désignation du type de facteurs liés à l'instruction et à l'expérience et de facteurs dits «habituels» propres à l'accusé, qu'il est permis de prendre en considération.  Le Juge en chef, préconisant en principe une norme de diligence uniforme pour tous, semble en définitive envisager une norme de diligence qui varie selon les antécédents et les prédispositions de l'accusé.  Ainsi, une personne inexpérimentée, peu instruite et jeune, comme l'accusée dans l'affaire R. c. Naglik, [1993] 3 R.C.S. 122*, pourrait être acquittée, même si elle n'a pas respecté la norme de la personne raisonnable (motifs du juge en chef Lamer, à la p. 000).  Par ailleurs, une personne ayant à son actif une expérience particulière, comme c'est le cas de M. Creighton en l'espèce ou du policier appelant dans l'affaire R. c. Gosset, précité, se verra soumise à une norme plus sévère que celle de la personne raisonnable ordinaire.

 

                   Avec égards, je ne puis admettre cet élargissement du critère objectif en matière de faute criminelle.  À mon avis, des considérations de principe et d'intérêt public commandent le maintien, pour le genre d'infractions dont il est question, d'une seule et uniforme norme juridique de diligence, sauf dans le cas de l'incapacité à apprécier la nature du risque que comporte l'activité en question.

 

                   Ce principe selon lequel une personne moralement innocente ne doit pas être reconnue coupable en droit criminel n'oblige pas, d'après moi, à tenir compte de facteurs personnels qui ne constituent pas une incapacité.  En droit criminel, bien que la faute morale soit requise à titre d'élément fondant une déclaration de culpabilité, on a systématiquement rejeté l'idée que les caractéristiques personnelles (autres que l'incapacité) peuvent dispenser d'avoir à satisfaire à la norme de conduite prescrite par la loi.

 

                   C'est ce qu'a souligné le juge Wilson dans l'arrêt Perka c. La Reine, [1984] 2 R.C.S. 232.  Répondant à l'argument, avancé par le professeur George P. Fletcher («The Individualization of Excusing Conditions» (1974), 47 S. Cal. L. Rev. 1269), selon lequel l'acquittement de certains accusés devrait être prononcé sur le fondement de l'affirmation:  «C'était plus fort que moi», le juge Wilson a écrit, à la p. 271:

 

Le principe fondamental qui entre en jeu ici est celui de l'universalité des droits, c'est‑à‑dire que toutes les personnes dont les actes sont soumis à l'examen judiciaire doivent être traitées sur le même pied.  En fait, on peut dire que ce concept de l'appréciation égale qui fait abstraction des mobiles particuliers de l'auteur de l'acte ou des pressions particulières qui s'exerçaient sur sa volonté est à ce point primordial en droit criminel qu'il est rarement formulé explicitement.  Cependant, toute la prémisse exprimée par des penseurs comme Kant et Hegel, savoir que l'homme est de par sa nature un être rationnel et que cela se manifeste dans la capacité qu'il a de surmonter les impulsions de sa propre volonté et aussi dans le droit universel de ne pas avoir à se plier aux impulsions et à la volonté d'autrui (voir Hegel, Philosophy of Right (trad. en anglais par Knox, 1952) aux pp. 226 et 227), appuie le point de vue qu'une appréciation individualisée d'une conduite préjudiciable n'est tout simplement pas possible.  Si l'on perçoit l'obligation d'éviter toute conduite criminelle comme un reflet du devoir fondamental d'avoir une conscience rationnelle de la liberté égale dont jouissent toutes les personnes, alors une analyse de la culpabilité doit viser l'acte lui‑même (aussi bien son élément matériel que son élément moral) et non pas son auteur.  L'universalité de ces obligations a pour effet d'exclure la pertinence de ce que Fletcher appelle [traduction] «une circonstance qui peut, dans un cas d'espèce, servir d'excuse».  [Italiques dans l'original.]

 

                   Le Juge en chef invoque le professeur H. L. A. Hart au soutien de l'inclusion, dans le critère objectif applicable aux infractions d'homicide involontaire coupable et de négligence pénale, de ce que le juge Wilson qualifie de «circonstance[s] qui peu[ven]t, dans un cas d'espèce, servir d'excuse».  De fait, selon le professeur Hart, le principe de la prévention de la punition des personnes moralement innocentes exige simplement qu'une personne qui n'avait pas la capacité d'apprécier les conséquences de sa conduite ne se voie pas infliger une peine.  Suivant son raisonnement, personne ne devrait être blâmé ni puni pour une conduite criminelle s'il n'a pas agi volontairement (Punishment and Responsibility (1968), aux pp. 35 à 40).  Le professeur Hart affirme que [traduction] «la nécessité de s'enquérir des "faits intérieurs" découle [. . .] du principe moral voulant qu'il n'y a pas lieu de punir quiconque n'a pu s'empêcher d'agir comme il l'a fait» (p. 39) (je souligne).

 

                   En résumé, je ne trouve dans la théorie du droit criminel rien qui appuie la conclusion que la protection des personnes moralement innocentes oblige à prendre en considération d'une manière générale les circonstances qui peuvent, dans un cas d'espèce, servir d'excuse.  Le principe ne joue que s'il est démontré que la personne en question n'a pas la capacité de comprendre la nature et la qualité ou les conséquences de ses gestes.  À cette seule exception près, nous sommes tous ‑‑ riches et pauvres, sages et naïfs ‑‑ tenus au respect des normes minimales de conduite prescrites par le droit criminel.  C'est là une conclusion à laquelle nous astreint un principe fondamental de l'organisation sociale.  Comme l'a écrit le juge Oliver Wendell Holmes dans The Common Law (1881), à la p. 108:  [traduction] «lorsque les hommes vivent en société, une certaine norme de conduite, le sacrifice de particularités individuelles qui dépassent une certaine limite, s'imposent pour le bien collectif».

 

                   La portée du principe selon lequel les personnes moralement innocentes ne doivent pas être déclarées coupables d'une infraction a été dans une large mesure fixée dans le contexte de crimes de faute subjective ‑‑ crimes pour lesquels il faut établir que l'accusé a en fait voulu ou prévu les conséquences de sa conduite.  Pour ce type de crimes, les caractéristiques personnelles de l'accusé n'ont été jugées pertinentes que dans la mesure où elles tendent à prouver l'existence ou l'inexistence d'un élément de l'infraction.  Comme l'intention ou la conscience du risque constitue un élément de ce genre d'infractions, les facteurs personnels peuvent alors entrer en jeu.  Mais en dehors de ce cas, les caractéristiques personnelles tendant à établir l'incapacité sont pris en compte en vertu des articles liminaires du Code, où sont précisées les conditions de la responsabilité criminelle, et ces caractéristiques ont généralement été tenues pour non pertinentes.

 

                   Qu'en est‑il alors des crimes commis par inadvertance?  Dans ce domaine, l'intention ou la connaissance effectives n'entrent pas en ligne de compte et, pour cette raison, les caractéristiques personnelles ne sont pas admissibles en preuve.  On ne saurait non plus, à mon avis, soutenir que celles‑ci devraient êtres prises en considération sur quelque autre fondement, sauf dans la mesure où elles peuvent servir à démontrer l'incapacité de l'accusé à apprécier le risque.  Cette règle semble bien établie en droit, ayant été appliquée depuis des siècles aux infractions d'homicide involontaire coupable ou de négligence pénale fondées sur une faute déterminée selon un critère objectif.  Dans ce cas, comme dans celui des crimes d'intention subjective, les tribunaux ont rejeté l'argument selon lequel la norme prescrite par la loi devrait tenir compte des particularités de l'accusé, autres que l'incapacité.  Ainsi, le juge en chef Dickson a écrit dans l'arrêt R. c. Hill, [1986] 1 R.C.S. 313, aux pp. 324 et 325:

 

                   Lorsqu'on examine la signification précise et l'application de la norme de la personne ordinaire ou du critère objectif, il est important d'en identifier la raison d'être sous‑jacente.  Lord Simon of Glaisdale l'a sans doute établi de la manière la plus succincte lorsqu'il a dit dans l'arrêt Camplin, à la p. 726 que [traduction] «le motif pour lequel on a introduit dans ce domaine du droit le concept de l'homme raisonnable [était] . . . d'éviter l'injustice imputable au fait qu'un homme puisse invoquer son caractère excitable ou querelleur exceptionnel, son mauvais caractère ou son état d'ébriété».

 

C'est la préoccupation qu'a la société d'encourager le comportement raisonnable et non violent qui incite le droit à adopter le critère objectif.  Le droit criminel se soucie, entre autres choses, de fixer des normes au comportement humain.  Nous cherchons à encourager une conduite qui se conforme à certaines normes de la société en matière de responsabilité et d'actes raisonnables.  Pour le faire, le droit emploie très logiquement la norme objective de la personne raisonnable.

 

Le juge Wilson ajoute, à la p. 352 du même arrêt:

 

On ne peut amoindrir les principes sous‑jacents d'égalité et de responsabilité individuelle en incorporant le niveau subjectif de maîtrise de soi de l'accusé dans le critère de la «personne ordinaire».

 

                   La règle d'une norme minimale uniforme pour les crimes auxquels s'applique un critère objectif ne connaît qu'une seule exception:  l'incapacité à apprécier le risque.  Le juge Holmes, en parlant de l'omission de faire preuve d'une diligence raisonnable, l'a exprimé dans les termes suivants, (op. cit., à la p. 109):

 

                   [traduction]  Le principe selon lequel chacun est présumé posséder la capacité ordinaire d'éviter de nuire à ses semblables souffre certaines exceptions, lesquelles viennent confirmer la règle ainsi que le fondement moral de la responsabilité en général.  Quand un homme a un défaut particulier de telle nature que tous peuvent reconnaître qu'il rend impossibles certaines précautions, cet homme ne sera pas jugé responsable de l'omission de les prendre.  [op. cit., à la p. 109.]  [Je souligne.]

 

                   En accord avec ces principes, notre Cour a écarté les moyens de défense fondés sur l'inexpérience, le faible degré d'instruction et l'état psychologique lorsque ces facteurs n'allaient pas jusqu'à l'incapacité.  Elle a donc exclu les caractéristiques personnelles qui n'allaient pas jusqu'à l'incapacité dans l'examen des caractéristiques de la «personne ordinaire» dans le contexte de la défense de provocation opposée à une accusation de meurtre:  Salamon c. The Queen, [1959] R.C.S. 404; R. c. Hill, précité, aux pp. 335 et 336.  Un commentateur résume ainsi les caractéristiques non disculpatoires:  [traduction] «Donc, le tempérament, la constitution psychologique particulière et le caractère exceptionnellement excitable ou querelleur de l'accusé ne sauraient être pris en considération par le jury pour déterminer le degré de maîtrise de soi dont l'accusé aurait dû faire preuve.  La personne ordinaire n'a aucune de ces caractéristiques»  (M. Naeem Rauf, «The Reasonable Man Test in the Defence of Provocation:  What are the Reasonable Man's Attributes and Should the Test be Abolished» (1987), 30 Crim. L. Q. 73, à la p. 79).

 

                   Pour résumer, les prémisses fondamentales sur lesquelles repose notre droit criminel commandent que les caractéristiques personnelles qui ne se rapportent pas directement à un élément de l'infraction ne servent d'excuses que si elles établissent l'incapacité, que ce soit l'incapacité à comprendre la nature et la qualité de sa conduite dans le contexte de crimes intentionnels, ou celle à apprécier le risque que comporte sa conduite dans le cas de crimes d'homicide involontaire coupable ou de négligence pénale.  C'est tout ce qu'exige le principe suivant lequel les personnes moralement innocentes ne doivent pas être déclarées coupables d'une infraction.

 

                   Ce critère découle, je crois, des prémisses fondamentales qui sous‑tendent notre système de justice criminelle.  Mais fixer l'incapacité comme limite de la responsabilité criminelle résultant d'une conduite négligente se justifie également sur le plan social.  En effet, dans une société qui, expressément ou implicitement, autorise les gens à se livrer à une large gamme d'activités dangereuses qui risquent de compromettre la sécurité d'autrui, il est raisonnable d'exiger que les personnes qui choisissent de participer à ces activités et qui possèdent la capacité fondamentale d'en comprendre le danger se donnent la peine de se servir de cette capacité (voir l'arrêt R. c. Hundal, précité).  Non seulement l'omission de ce faire dénote‑t‑elle une faute morale, mais c'est à bon droit que la sanction du droit criminel est appliquée afin de dissuader les autres personnes qui choisissent de se lancer dans de telles activités d'agir sans prendre les précautions qui s'imposent.  Même ceux qui n'ont pas l'avantage de l'âge, de l'expérience et de l'instruction peuvent à juste titre être soumis à cette norme comme condition de l'exercice de leur choix de se livrer à des activités susceptibles d'estropier ou de tuer des gens innocents.

 

                   Le droit criminel, répétons‑le, se préoccupe de l'établissement de normes minimales de conduite dans des circonstances déterminées.  Ce but ne peut être atteint si le minimum est baissé en raison des faiblesses ou de l'inexpérience de l'accusé qui ne vont pas jusqu'à l'incapacité.  À cet égard, sont tout aussi pertinentes dans le contexte pénal les observations faites par la Cour d'appel de l'Ontario dans l'affaire civile McErlean c. Sarel (1987), 61 O.R. (2d) 396, à la p. 413.  La question dans cette affaire était de savoir si un adolescent qui conduisait une motocyclette était tenu de respecter la même norme de diligence qu'un adulte raisonnable.  La cour (le juge en chef Howland et les juges Houlden, Morden, Robins et Tarnopolsky) a dit:  [traduction] «il serait injuste envers le public, voire dangereux, de permettre que [les adolescents] qui conduisent ces véhicules à moteur observent une norme moins sévère que celle à laquelle sont soumis tous les autres conducteurs de ces véhicules.  Les réalités de la vie moderne nécessitent une seule norme de diligence pour de telles activités.»  (Voir aussi Dellwo c. Pearson, 107 N.W.2d 859 (Minn. 1961); Binchy, «The Adult Activities Doctrine in Negligence Law» (1985), 11 Wm. Mitchell L. Rev. 733.)

 

                   Mais la justification sociale d'une norme uniforme de diligence ne joue plus du moment qu'il y a incapacité.  En effet, il ne sert à rien de déclarer coupable et de punir une personne qui n'a pas la capacité de faire ce que, du point de vue juridique, elle aurait dû faire.  Comme l'explique le juge Wilson dans l'arrêt Perka c. La Reine, précité, à la p. 273, le droit criminel fait des distinctions dans des situations où «l'imposition d'une peine est complètement injustifiable».  D'après le juge Wilson, l'acquittement s'impose dans ces situations «parce qu'aucune fin inhérente à la responsabilité criminelle et à l'imposition d'une peine, c.‑à‑d. la réparation d'un acte mauvais, ne peut être réalisée pour un acte qu'aucune personne raisonnable n'éviterait de commettre» (p. 273).  Pour ces raisons, le droit criminel n'impute aucune responsabilité si la conduite coupable de l'accusé a été causée par des facteurs extrinsèques indépendants de sa volonté.

 

                   Il semble ressortir de ces considérations que la meilleure façon de tenir compte des préoccupations tant pratiques que théoriques du droit criminel dans le domaine de la négligence pénale consiste à imposer à tous une norme uniforme de conduite, sauf dans les cas où l'accusé n'avait pas la capacité de reconnaître et d'éviter le risque que comportait l'activité en question.  Ces cas mis à part, il ne faut pas individualiser la norme en prenant en considération les caractéristiques personnelles particulières à l'accusé.  En créant une infraction nécessitant une prévision objective, comme l'homicide involontaire coupable, le législateur visait à fixer une norme minimale que sont censées respecter les personnes qui se livrent à l'activité en question.  Si la norme est abaissée en raison du manque d'expérience ou d'instruction ou à cause de quelque autre «caractéristique personnelle» de l'accusé, cela aura pour effet de saper le minimum que la loi impose à ceux qui participent à cette activité.  Le critère objectif sera alors inévitablement transformé en critère subjectif, ce qui heurte de front la sage recommandation, formulée dans l'arrêt R. c. Hundal, précité, qu'il convient en droit de faire une distinction nette entre les normes subjective et objective, et qui contrecarre l'objectif législatif d'une norme de diligence minimale pour tous ceux qui choisissent de se livrer à une conduite criminellement dangereuse (le juge Cory, à la p. 883; le juge McLachlin, à la p. 873).

 

                   Je me permets ici une digression afin d'examiner plus à fond le concept de l'incapacité d'une personne d'apprécier le risque inhérent à sa conduite.  Il se peut que ce soit précisément là que les opinions du Juge en chef divergent de celles que j'ai tenté de formuler.  Partant de la proposition, que j'admets d'ailleurs, selon laquelle l'incapacité d'apprécier le risque que comporte l'activité en question devrait constituer un moyen de défense, le Juge en chef conclut que la norme de diligence dans un cas d'espèce doit s'appliquer plus ou moins strictement selon le degré d'instruction, l'expérience et d'autres caractéristiques «habituelles» de l'accusé.  Certains termes employés semblent indiquer que la totalité des caractéristiques personnelles de l'accusé ‑‑ et non pas simplement celles liées à l'incapacité d'apprécier le risque ‑‑ devraient être prises en considération pour décider de sa culpabilité.  Le Juge en chef mentionne, par exemple, le critère de «la personne raisonnable qui souffre de toutes les mêmes faiblesses que l'accusé» (p. 000) et celui de «la personne raisonnable possédant les mêmes caractéristiques que l'accusé» (pp. 000 et 000).  Voilà, me semble‑t‑il, des conclusions et des déclarations qui, loin de se borner à la question de l'incapacité à apprécier le risque que comporte une conduite donnée, évoquent à l'égard de la responsabilité criminelle une approche de portée plus large qui soit fonction de l'auteur de l'acte, approche que notre Cour a à maintes reprises rejetée.

 

                   Selon moi, la reconnaissance que les personnes qui n'ont pas la capacité de voir le risque ne devraient pas être reconnues coupables d'une infraction criminelle et devraient échapper à la sanction s'y rattachant ne mène pas à la conclusion qu'il faut adapter la norme de diligence pour tenir compte de l'expérience et du degré d'instruction de l'accusé.  La seule question touchant l'auteur de l'acte qui puisse se rapporter à la mens rea dans de tels cas est celle de savoir si l'accusé aurait été capable d'apprécier le risque s'il s'était appliqué à le faire.  Si la réponse est affirmative, et je crois qu'elle l'est dans chacune des affaires (Gosset, Creighton, Finlay et Naglik) dont nous sommes saisis, alors le débat est clos.

 

                   Il se peut que dans certains cas des lacunes dans l'instruction, comme l'analphabétisme chez une personne qui manipule une bouteille portant la mention «nitroglycérine» dans l'exemple du Juge en chef, puissent mettre une personne dans l'impossibilité d'apprécier le risque inhérent à sa conduite.  Il pourrait en être de même des troubles de perception et, à ce moment‑là, indépendamment de la diligence dont elle a pu faire preuve, la personne en question aurait été incapable d'apprécier le risque, ce qui lui aurait valu en conséquence l'acquittement.  Dans les faits, toutefois, de tels cas ne se présenteront qu'exceptionnellement.  La question de la mens rea se posera seulement s'il a été démontré que la conduite de l'accusé (l'actus reus) constitue un acte dangereux et illégal (comme l'homicide involontaire coupable résultant d'un acte illégal) ou un écart marqué par rapport à la norme de diligence d'une personne raisonnablement prudente (comme l'homicide involontaire coupable résultant d'une négligence criminelle ou les infractions de négligence pénale).  Cela dit, il n'y aura que de rares cas d'incompatibilité avec l'interdiction de punir les personnes moralement innocentes.  En ce qui concerne les activités non réglementées, le gros bon sens suffit normalement pour qu'une personne qui s'interroge sur le risque de danger inhérent à une activité puisse apprécier ce risque et agir en conséquence, que l'acte en question consiste à lancer une bouteille (comme dans l'affaire R. c. DeSousa) ou à prendre part à une bagarre dans un débit de boissons.  Pour bon nombre d'activités, comme la conduite d'un véhicule automobile, nécessitant l'obtention d'un permis, on doit posséder des connaissances et une expérience minimales avant de se voir accorder l'autorisation de s'y livrer (voir l'arrêt R. c. Hundal).  Dans le cas où une personne entreprend une activité pour laquelle elle n'a pas suffisamment de connaissances, d'expérience ou d'adresse physique, elle peut à bon droit être jugée fautive, non pas tant en raison de son incapacité à bien exécuter l'acte, mais à cause de sa décision de le tenter sans avoir pris en compte ses déficiences personnelles.  Du point de vue juridique, on s'attend que quiconque se lance dans une activité dangereuse pose des questions ou demande de l'aide avant de s'engager trop avant.  Aussi, même le défendeur le plus inexpérimenté peut à juste titre être jugé moralement coupable du fait d'avoir entrepris un projet dangereux sans s'être donné la peine de bien se renseigner.  Le droit criminel prescrit une unique norme minimale que doivent observer tous ceux qui se livrent à l'activité en question, pourvu qu'ils jouissent de la capacité requise pour se rendre compte du danger, cette norme devant être évaluée en tenant compte de toutes les circonstances de l'affaire, y compris les événements imprévus et les renseignements erronés auxquels le destinataire a raisonnablement ajouté foi.  En l'absence d'une norme minimale constante, l'obligation juridique se trouverait être minée et la sanction pénale banalisée.

 

                   En règle générale, les déficiences mentales qui n'entraînent pas l'incapacité ne suffisent pas à écarter la responsabilité criminelle pour négligence criminelle.  Pourquoi une personne omet‑elle de tenir compte du risque inhérent à l'activité qu'elle entreprend?  Les explications sont légion.  Il y en a tout un éventail, à partir de la simple distraction jusqu'à des particularités comme l'âge, le degré d'instruction et la culture.  Permettre une appréciation à ce point subjective reviendrait à admettre un critère [traduction] «correspondant exactement au jugement de chacun, lequel jugement serait aussi variable que la longueur du pied de chacun; la ligne de démarcation serait en conséquence tellement floue qu'il n'existerait en fait absolument aucune règle, vu l'infinie variété de degrés de jugement que possèdent les êtres humains»:  Vaughan c. Menlove (1837), 3 Bing. (N.C.) 468, 132 E.R. 490, à la p. 475; voir A. M. Linden, La responsabilité civile délictuelle, (4e éd. 1988) à la p. 142.  Pour peu qu'on ait la capacité d'apprécier le risque, ni le manque d'instruction ni les prédispositions psychologiques ne peuvent servir d'excuse pour une conduite criminelle, quoique ces facteurs puissent s'avérer importants au stade de la détermination de la peine.

 

                   Cela ne veut toutefois pas dire que la question de la culpabilité se tranche dans un vide factuel.  Quoique l'obligation légale incombant à l'accusé ne soit pas particularisée par ses caractéristiques personnelles autres que l'incapacité, elle se particularise dans les faits par la nature de l'activité et les circonstances entourant l'omission de l'accusé de faire preuve de la diligence requise.  Comme le fait remarquer le juge McIntyre dans l'arrêt R. c. Tutton, [1989] 1 R.C.S. 1392, la réponse à la question de savoir si l'accusé a fait preuve de diligence raisonnable doit se fonder sur l'examen de toutes les circonstances de l'affaire.  Il faut se demander ce qu'aurait fait une personne raisonnablement prudente dans les mêmes circonstances.  Ainsi, un soudeur qui cause une explosion en allumant son chalumeau peut se voir excuser si, d'après les renseignements qu'il a demandés et auxquels il pouvait raisonnablement ajouter foi, il n'y avait pas de gaz explosif à l'endroit en question.  La nécessité de prendre en considération toutes les circonstances en appliquant le critère objectif à des infractions de négligence pénale a été confirmée dans l'arrêt R. c. Hundal, précité.

 

                   La question peut être envisagée de la manière suivante.  La norme juridique de diligence reste toujours la même:  ce qu'aurait fait une personne raisonnable dans les mêmes circonstances.  La norme effectivement appliquée peut toutefois varier en fonction de l'activité dont il s'agit et des circonstances de l'espèce.  C'est là une distinction que nous aide à saisir le droit en matière de négligence civile.  Les auteurs de Salmond and Heuston on the Law of Torts (20e éd. 1992), aux pp. 227 et 228, expliquent en effet que la norme de diligence

 

[traduction]  diffère d'une affaire à l'autre, car une personne raisonnable ne manie pas un parapluie avec la même prudence anxieuse qu'elle apporte au maniement d'une arme à feu chargée. [Beckett c. Newalls Insulation Co. Ltd., [1953] 1 W.L.R. 8, à la p. 17] [. . .] Mais cela n'équivaut aucunement à la reconnaissance de différentes normes de diligence juridiques; le critère de négligence est le même dans tous les cas.  Ainsi, les candidats au permis de conduire doivent respecter la même norme objective et impersonnelle que tout autre conducteur. [Nettleship c. Weston, [1971] 2 Q.B. 691]  Il en va de même d'un conducteur qui est vieux ou infirme, par opposition à totalement inconscient. [Roberts c. Ramsbottom, [1980] 1 W.L.R. 823]  [Je souligne.]

 

                   Ce même raisonnement s'applique en matière pénale.

 

                   On peut donc constater que certaines activités appellent une plus grande prudence que d'autres.  Dans le contexte de l'art. 216  du Code criminel , par exemple, il a été statué que les personnes qui administrent un traitement médical sont assujetties à la norme spéciale qui convient à cette activité (R. c. Rogers, [1968] 4 C.C.C. 278 (C.A.C.‑B.); R. c. Sullivan (1986), 31 C.C.C. (3d) 62 (C.S.C.‑B.).  Cette norme est depuis longtemps reconnue en common law, celle‑ci ne faisant aucune distinction fondée sur l'auteur de l'acte, mais distinguant seulement en fonction de l'activité:  [traduction] «L'administration d'un traitement médical n'est pas un crime; c'en est un toutefois de l'administrer témérairement et imprudemment au point de causer la mort.  À cet égard il n'y a aucune différence entre le médecin le plus compétent et le plus grand charlatan» (R. c. Crick (1859), 1 F. & F. 519, 175 E.R. 835).  La norme découle des circonstances dans lesquelles s'exerce l'activité.  Elle ne varie pas selon l'expérience ou les aptitudes de l'accusé en cause.

 

                   Il y a deux façons dont une personne peut ne pas satisfaire à une norme de diligence qui est sévère dans son application.  Premièrement, elle peut entreprendre une activité qui nécessite une prudence particulière alors même qu'elle n'est pas compétente pour exercer cette prudence.  En l'absence d'excuses spéciales comme la nécessité, cela peut constituer une négligence coupable.  C'est le genre de violation de la norme que pourrait commettre une personne qui, sans avoir reçu la formation voulue, pratiquerait une intervention chirurgicale au cerveau.  Deuxièmement, une personne compétente pourrait par négligence omettre d'exercer la prudence spéciale qu'appelle l'activité en question.  Un chirurgien spécialisé dans le domaine, qui pratiquerait d'une manière grossièrement négligente une intervention chirurgicale au cerveau, violerait peut‑être la norme de cette seconde façon.  La norme est la même dans les deux cas, quoiqu'il puisse y avoir une différence quant à la façon de la transgresser.

 

                   De même que l'adoption d'une norme de diligence uniforme qui fait abstraction des caractéristiques personnelles de l'accusé autres que l'incapacité exclut toute baisse de la norme en raison de l'inexpérience et de défauts de caractère, de même, son adoption interdit que cette norme soit rendue plus sévère en raison d'une expérience ou d'une formation spéciales.  Puisque le droit criminel se préoccupe de la fixation de normes minimales applicables à la conduite humaine, il ne conviendrait pas de soumettre un accusé à une norme plus sévère de diligence du fait qu'il peut être mieux renseigné ou plus compétent qu'une personne d'une prudence raisonnable.  Certaines activités pourront dans les faits commander une norme plus sévère que d'autres; pratiquer une intervention chirurgicale au cerveau exige une plus grande prudence que l'application d'un antiseptique.  Mais, je le répète, cela découle des circonstances dans lesquelles s'exerce l'activité et ne tient nullement à la compétence de l'auteur de l'acte.

 

                   Voici, d'après l'analyse qui précède, les questions qu'il faut se poser dans des affaires de négligence pénale.  On doit se demander en premier lieu si l'actus reus a été prouvé.  Il faut pour cela que la négligence représente dans toutes les circonstances de l'affaire un écart marqué par rapport à la norme de la personne raisonnable.  Cet écart peut consister à exercer l'activité d'une manière dangereuse ou bien à s'y livrer alors qu'il est dangereux de le faire dans les circonstances.

 

                   Se pose ensuite la question de savoir si la mens rea a été établie.  Comme c'est le cas des crimes comportant une mens rea subjective, la mens rea requise pour qu'il y ait prévision objective du risque de causer un préjudice s'infère normalement des faits.  La norme applicable est celle de la personne raisonnable se trouvant dans la même situation que l'accusé.  Si une personne a commis un acte manifestement dangereux, il est raisonnable, en l'absence d'indications du contraire, d'en déduire qu'elle n'a pas réfléchi au risque et à la nécessité de prudence.  L'inférence normale peut toutefois être écartée par une preuve qui fait naître un doute raisonnable quant à l'absence de capacité d'apprécier le risque.  Ainsi, si l'actus reus et la mens rea sont tous deux établis au moyen d'une preuve suffisante à première vue, il faut se demander en outre si l'accusé possédait la capacité requise d'apprécier le risque inhérent à sa conduite.  Dans l'hypothèse d'une réponse affirmative à cette dernière question, la faute morale nécessaire est établie et un verdict de culpabilité peut à bon droit être rendu contre l'accusé.  Dans l'hypothèse contraire, c'est un verdict d'acquittement qui s'impose.

 

                   Je crois que la démarche que je propose se fonde sur de solides principes de droit criminel.  Correctement suivie, elle permettra que soit déclaré coupable et puni quiconque commet des actes dangereux ou illégaux qui provoquent la mort d'autrui.  Elle permettra également au législateur de fixer une norme de diligence minimale à observer par tous ceux qui se livrent à de telles activités.  Elle permettra enfin de maintenir le principe de justice fondamentale selon lequel on ne doit pas conclure à la responsabilité criminelle en l'absence de faute morale.

 

                   Je conclus donc que la norme de diligence juridique pour tous les crimes de négligence est celle de la personne raisonnable.  Les facteurs personnels n'ont aucune pertinence, si ce n'est relativement à la question de savoir si l'accusé avait la capacité requise pour apprécier le risque.

 

C.L'application des règles de droit en l'espèce

 

                   Le juge du procès a conclu, à bon droit, que M. Creighton avait commis l'acte illégal de trafic de cocaïne.  De plus, il l'a jugé coupable de négligence criminelle selon la norme que j'estime être celle qu'il convient d'appliquer, soit la norme de la personne raisonnable.  Il ne reste donc qu'à se demander, vu mon interprétation des règles de droit applicables si, compte tenu de toutes les circonstances, une personne raisonnable aurait prévu le risque de lésions corporelles.  Je suis convaincue que la réponse à cette question doit être affirmative.  Tout au moins, il incombe à une personne qui administre à autrui une drogue dangereuse comme la cocaïne de se renseigner sur le risque précis que comporte l'injection et de ne l'administrer que s'il a des motifs raisonnables de croire à l'absence d'un risque de préjudice.  Comme l'a conclu le juge du procès, tel n'a pas été le cas en l'espèce.

 

                   C'est à bon droit que le verdict de culpabilité a été inscrit et il n'y a pas lieu de le modifier.  Pas plus que le Juge en chef, je n'estime nécessaire d'examiner le fondement subsidiaire de l'accusation d'homicide involontaire coupable, à savoir la négligence criminelle.

 

                   Je suis d'avis de donner à la question constitutionnelle une réponse négative et de rejeter le pourvoi.

 


                   Pourvoi rejeté.

 

                   Procureurs de l'appelant:  Rosen, Fleming, Toronto.

 

                   Procureur de l'intimée:  Le procureur général de l'Ontario.

 

                   Procureur de l'intervenant le procureur général du Canada:  John C. Tait, Ottawa.

 

                   Procureur de l'intervenant le procureur général du Québec:  François Huot, Québec.

 

                   Procureur de l'intervenant le procureur général du Manitoba:  Deborah Carlson, Winnipeg.

 

                   Procureur de l'intervenant le procureur général de la Saskatchewan:  W. Brent Cotter, Regina.



     * Voir Erratum [1993] 3 R.C.S. iv

     * Voir Erratum [1993] 3 R.C.S. iv

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