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R. c. Grant, [1993] 3 R.C.S. 223

 

Sa Majesté la Reine                                                                                      Appelante

 

c.

 

David Angelo Grant    Intimé

 

et

 

Robert Wallace Wiley Intervenant

 

Répertorié:  R. c. Grant

 

No du greffe:  23075.

 

1993:  2 avril; 1993:  30 septembre.

 


Présents:  Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major.

 

en appel de la cour d'appel de la colombie‑britannique

 

                   Droit constitutionnel ‑‑ Charte des droits ‑‑ Fouilles, perquisitions et saisies abusives ‑‑ Culture de chanvre indien ‑‑ Perquisitions périphériques sans mandat effectuées par la police sur le bien‑fonds de l'accusé ‑‑ La Loi sur les stupéfiants autorise les perquisitions sans mandat sauf dans les maisons d'habitation ‑‑ La disposition viole‑t‑elle l'art. 8  de la Charte canadienne des droits et libertés ? ‑‑ Loi sur les stupéfiants, L.R.C. (1985), ch. N‑1, art. 10.

 

                   Droit constitutionnel ‑‑ Charte des droits ‑‑ Admissibilité de la preuve ‑‑ Déconsidération de l'administration de la justice ‑‑ Perquisitions périphériques sans mandat effectuées par la police sur le bien‑fonds de l'accusé ‑‑ Mandat de perquisition obtenu ultérieurement en partie sur la foi de renseignements recueillis lors des perquisitions périphériques ‑‑ Perquisitions périphériques sans mandat portant atteinte au droit de l'accusé à la protection contre les fouilles, les perquisitions et les saisies abusives ‑‑ La perquisition en exécution du mandat a‑t‑elle été effectuée de façon non abusive? ‑‑ Y a-t-il lieu d'écarter les éléments de preuve? ‑‑ Charte canadienne des droits et libertés, art. 24(2) .

 

                   Droit criminel ‑‑ Mandat de perquisition ‑‑ Validité ‑‑ Mandat de perquisition se rapportant à une enquête effectuée relativement à une infraction à la Loi sur les stupéfiants, décerné conformément au Code criminel  ‑‑ Le mandat de perquisition était‑il valide? ‑‑ Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 487  ‑‑ Loi sur les stupéfiants, L.R.C. (1985), ch. N‑1, art. 12.

 

                   À l'occasion d'un barrage routier périodique, on a trouvé dans un camion conduit par l'accusé un certain nombre d'articles utilisés pour la culture du chanvre indien.  La police a plus tard appris d'un indicateur connu et habituellement fiable que l'accusé s'en allait alors monter une affaire de culture de chanvre indien.  Elle a effectué deux perquisitions périphériques sans mandat de la résidence utilisée par l'accusé, et elle a appris de la compagnie d'électricité que la récente consommation d'électricité à cet endroit avait été inhabituellement élevée.  À la suite d'une dénonciation qui renfermait les renseignements obtenus de l'indicateur, des demandes adressées à la compagnie d'électricité et des constations faites au cours des deux perquisitions périphériques effectuées sans mandat, la police a obtenu des mandats de perquisition conformément à l'art. 487  du Code criminel .  Ces mandats autorisaient les «agents de la paix» à perquisitionner dans la résidence et dans un appartement occupé par l'accusé.  L'accusé a été arrêté et inculpé de culture illégale et de possession de chanvre indien en vue d'en faire le trafic.  Lors de l'exécution des mandats, les policiers ont saisi 80 plants de chanvre indien, divers appareils utilisés pour la culture ainsi que du matériel et des documents concernant les stupéfiants.  Le juge du procès a écarté les éléments de preuve obtenus au motif qu'il y avait eu violation des droits garantis à l'accusé par l'art. 8  de la Charte canadienne des droits et libertés , et il a acquitté l'accusé.  La Cour d'appel, dans un jugement rendu à la majorité, a confirmé les acquittements.

 

                   Arrêt:  Le pourvoi est accueilli.

 

                   L'article 10 de la Loi sur les stupéfiantsLS»), qui prévoit qu'une perquisition sans mandat, peut être effectuée sans mandat sauf dans une maison d'habitation si un agent de la paix croit, pour des motifs raisonnables, à la présence d'un stupéfiant ayant servi ou donné lieu à la perpétration d'une infraction à la LS, devrait recevoir une interprétation atténuée de façon à être appliqué seulement lorsqu'une situation d'urgence rend pratiquement impossible l'obtention d'un mandat.  On jugera généralement qu'il y a situation d'urgence s'il existe un risque imminent que les éléments de preuve soient perdus, enlevés, détruits ou qu'ils disparaissent si la fouille, la perquisition ou la saisie est retardée.  La croyance que des éléments de preuve recherchés se trouvent à bord d'un véhicule à moteur, d'un navire, d'un aéronef ou de tout autre véhicule rapide créera souvent une situation d'urgence; toutefois, il n'existe aucune exception générale pour ces moyens de transport.  Dans la mesure où l'art. 10 autorise les fouilles, les perquisitions et les saisies sur une plus grande échelle, il va à l'encontre de l'art. 8  de la Charte  et il est inopérant.

 

                   En l'espèce, le mandat de perquisition a été validement décerné conformément à l'art. 487  du Code criminel .  En raison de l'ajout en 1985 des mots «ou à toute autre loi du Parlement», il est clair que l'article s'applique aux procédures engagées en vertu de toute loi fédérale, que la loi en question contienne ou non des dispositions prévoyant les perquisitions et les saisies.  Cette analyse se fonde sur l'art. 34  de la Loi d'interprétation .  L'article 487 du Code et l'art. 12 LS s'appliquent simultanément et offrent aux policiers des mécanismes distincts d'autorisation préalable aux fins de fouilles, perquisitions et saisies en matière de stupéfiants.

 

                   Les perquisitions périphériques sans mandat étaient abusives et en conséquence contraires à l'art. 8  de la Charte .  Une perquisition sous mandat ne sera pas abusive si elle est autorisée par la loi, mais l'art. 10 LS ne peut être invoqué qu'en cas de situation d'urgence, et il n'en existait pas en l'espèce.  On n'a présenté aucun argument qui indiquerait que les policiers qui ont effectué les perquisitions ne pouvaient obtenir un mandat, ou qu'ils avaient une crainte raisonnable que des stupéfiants se trouvant dans la résidence soient perdus, détruits, enlevés ou qu'ils disparaissent.

 

                   Même en l'absence des renseignements obtenus lors des perquisitions périphériques sans mandat, il y avait suffisamment de renseignements pour permettre la délivrance du mandat.  En outre, la perquisition exécutée conformément au mandat n'était pas abusive au sens de l'art. 8  de la Charte .  Toutefois, le lien temporel entre les perquisitions périphériques sans mandat et les éléments de preuve ultérieurement déposés au procès par le ministère public est suffisant pour justifier l'examen de l'exclusion de ces éléments de preuve en vertu du par. 24(2)  de la Charte .  Puisque la preuve contestée constitue une preuve matérielle, son utilisation n'aurait pas pour effet de rendre le procès inéquitable.  De plus, les policiers étaient de bonne foi en ce qu'ils ont agi en tenant pour acquis que l'art. 10 LS constituait le fondement législatif des perquisitions périphériques sans mandat.  Les violations étaient graves à plusieurs égards puisqu'il y a eu une intrusion illicite par des mandataires de l'État sur une propriété résidentielle privée, qu'il n'y avait ni situation d'urgence ni état de nécessité quant à la conservation des éléments de preuve et qu'il existait d'autres méthodes d'enquête; toutefois, l'incidence négative de l'exclusion des éléments de preuve et la bonne foi des policiers l'emportent sur la gravité des violations et, dans l'ensemble, militent en faveur de l'utilisation de ces éléments de preuve.

 

Jurisprudence

 

                   Distinction d'avec l'arrêt:  R. c. Kokesch, [1990] 3 R.C.S. 3, inf. (1988), 46 C.C.C. (3d) 194; arrêts mentionnés:  R. c. Multiform Manufacturing Co., [1990] 2 R.C.S. 624; R. c. Collins, [1987] 1 R.C.S. 265; R. c. Jacoy, [1988] 2 R.C.S. 548; R. c. Nishikihama, C.S.C.‑B. New Westminster, no. X02971, 14 novembre 1991; R. c. Wiley (1991), 9 B.C.A.C. 271, conf. par [1993] 3 R.C.S. 000; R. c. Rao (1984), 12 C.C.C. (3d) 97; Hunter c. Southam Inc., [1984] 2 R.C.S. 145; R. c. Simmons, [1988] 2 R.C.S. 495; Thomson Newspapers Ltd. c. Canada (Directeur des enquêtes et recherches, Commission sur les pratiques restrictives du commerce), [1990] 1 R.C.S. 425; R. c. McKinlay Transport Ltd., [1990] 1 R.C.S. 627; Baron c. Canada, [1993] 1 R.C.S. 416; Eccles c. Bourque, [1975] 2 R.C.S. 739; Colet c. La Reine, [1981] 1 R.C.S. 2; R. c. Wise, [1992] 1 R.C.S. 527; R. c. Mellenthin, [1992] 3 R.C.S. 615; R. c. D. (I.D.) (1987), 38 C.C.C. (3d) 289; Schachter c. Canada, [1992] 2 R.C.S. 679; Osborne c. Canada (Conseil du Trésor), [1991] 2 R.C.S. 69; R. c. Genest, [1989] 1 R.C.S. 59; R. c. Strachan, [1988] 2 R.C.S. 980; Re Goodbaum and The Queen (1977), 38 C.C.C. (2d) 473; Campbell c. Clough (1979), 23 Nfld. & P.E.I.R. 249; R. c. Garofoli, [1990] 2 R.C.S. 1421; R. c. Sismey (1990), 55 C.C.C. (3d) 281; R. c. Donaldson (1990), 58 C.C.C. (3d) 294; R. c. Therens, [1985] 1 R.C.S. 613; R. c. Brick (1989), 19 M.V.R. (2d) 15; R. c. Langdon (1992), 74 C.C.C. (3d) 570; R. c. Duguay, [1989] 1 R.C.S. 93; R. c. Greffe, [1990] 1 R.C.S. 755.

 

Lois et règlements cités

 

Charte canadienne des droits et libertés , art. 8 , 24(2) .

 

Code criminel , L.R.C. (1985), ch. C‑46 , art. 487  [mod. ch. 27 (1er suppl.), art. 68].

 

Code criminel, S.R.C. 1970, ch. C‑34, art. 443 [mod. 1985, ch. 19, art. 69].

 

Loi d'interprétation , L.R.C. (1985), ch. I‑21 , art. 34 .

 

Loi sur les stupéfiants, L.R.C. (1985), ch. N‑1, art. 4(2), 6(1), 10 [abr. et rempl. ch. 27 (1er suppl.) art. 199], 11, 12, 14.

 

                   POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de la Colombie‑Britannique (1992), 73 C.C.C. (3d) 315, 14 C.R. (4th) 260, 11 C.R.R. (2d) 159, 14 B.C.A.C. 94, 26 W.A.C. 94, qui a confirmé l'acquittement de l'intimé prononcé par le juge Millward relativement à des accusations de culture illégale et de possession de chanvre indien en vue d'en faire le trafic.  Pourvoi accueilli.

 

                   S. David Frankel, c.r., pour l'appelante.

 

                   David M. Rosenberg et Paul Rosenberg, pour l'intimé.

 

                   Greg Cranston, pour l'intervenant.

 

                   Version française du jugement de la Cour rendu par

 

                   Le juge Sopinka ‑‑ Le présent pourvoi a trait aux perquisitions et aux saisies de stupéfiants et vise à déterminer si une perquisition sans mandat dans un endroit autre qu'une maison d'habitation est constitutionnel, et tout particulièrement si l'art. 10 de la Loi sur les stupéfiants, L.R.C. (1985), ch. N‑1 («LS»), dans la mesure où il autorise les perquisitions sans mandat sauf dans les maisons d'habitation, viole l'art. 8  de la Charte canadienne des droits et libertés .  Il nous faut également déterminer s'il est possible, dans le cadre d'une enquête sur des infractions en matière de stupéfiants, d'obtenir un mandat en vertu de l'art. 487  du Code criminel , L.R.C. (1985), ch. C-46 , et, dans l'affirmative, si les critères régissant l'obtention de ce mandat permettent de satisfaire aux exigences de l'art. 8  de la Charte .  Enfin, s'il y a eu violation de l'art. 8, il faut décider si les éléments de preuve obtenus, directement ou indirectement en contravention de l'art. 8, devraient être écartés conformément au par. 24(2)  de la Charte .

 

I.  Les faits

 

                   L'intimé, David Grant, a été acquitté de culture illégale et de possession de chanvre indien en vue d'en faire le trafic en contravention des par. 6(1) et 4(2) LS.  Il a été acquitté par suite de l'exclusion en preuve d'un certain nombre d'articles saisis pendant une perquisition effectuée en vertu d'un mandat décerné conformément à l'art. 487  du Code criminel .  Le fondement de cette exclusion était que la dénonciation sous serment déposée à l'appui de la demande de mandat comprenait des renseignements obtenus lors de perquisitions périphériques sans mandat de la résidence utilisée par l'intimé.  Le juge du procès a statué que les perquisitions sans mandat étaient contraires à l'art. 8  de la Charte .

 

                   À l'occasion d'un barrage routier périodique érigé le 29 avril 1989, on a trouvé dans un camion conduit par l'intimé, qui a dit résider dans un appartement à Victoria, en Colombie‑Britannique, un certain nombre d'articles utilisés pour la culture du chanvre indien.  Le 23 mai 1989, un policier avait appris d'un indicateur, habituellement fiable, mais dont l'identité demeurait confidentielle, que, au moment du barrage routier, l'intimé s'en allait monter une affaire de culture de chanvre indien et qu'il faisait partie d'une organisation qui cultivait le chanvre indien dans la partie sud de l'Île de Vancouver.

 

                   La police a ultérieurement effectué deux perquisitions périphériques sans mandat de la résidence utilisée par l'intimé, un édifice à deux étages situé au 11110 Trillium Place, Sydney (Colombie‑Britannique).  Le 7 septembre 1989, deux policiers sont entrés sur le terrain pour y chercher des signes de culture de chanvre indien.  Au cours de l'une des perquisitions périphériques, ils ont observé plusieurs choses qu'il leur aurait été impossible de voir sans entrer sur le terrain.  Ils ont notamment remarqué que les fenêtres du sous‑sol étaient recouvertes; ils ont entendu ce qu'ils ont décrit comme un bruit de moteurs électriques ou de ventilateurs fonctionnant à l'intérieur de la résidence et ils ont vu deux bouches d'aération qui paraissaient d'installation récente.  Plus tard, ce jour‑là, la police a vu l'intimé quitter la résidence de Trillium Place et l'a suivi jusqu'à un appartement à Victoria.  Le 20 septembre 1989, l'intimé a été vu en train de transporter ce qui paraissait être de l'engrais ou un herbicide entre l'appartement de Victoria et la résidence de Trillium Place.

 

                   Le 21 septembre 1989, deux policiers ont effectué une deuxième perquisition périphérique sur le terrain de Trillium Place et ont remarqué que les fenêtres du sous‑sol paraissaient recouvertes d'un plastique et qu'elles étaient embuées.  Les policiers ont témoigné, ce que l'intimé a admis, qu'ils avaient, avant leur première entrée sur le terrain, des motifs raisonnables de croire que la résidence de Trillium Place constituait une maison d'habitation dans laquelle se trouvait un stupéfiant ayant servi ou donné lieu à la perpétration d'une infraction.  En outre, la police avait pu apprendre de B.C. Hydro que la récente consommation d'électricité de la propriété de Trillium Place avait été inhabituellement élevée comparativement à celle d'autres résidences similaires du secteur.

 

                   À la suite d'une dénonciation qui renfermait les renseignements obtenus en mai 1989, les demandes adressées à B.C. Hydro et les constatations faites au cours des deux perquisitions périphériques effectuées sans mandat, la G.R.C. a obtenu le 22 septembre 1989, des mandats de perquisition conformément à l'art. 487  du Code criminel .  Ces mandats autorisaient les «agents de la paix» à perquisitionner dans l'édifice situé sur Trillium Place ainsi que dans l'appartement de Victoria.  L'intimé a été arrêté à son lieu d'affaires; il a alors été informé de ses droits et a reçu copie des mandats.  Lors de l'exécution des mandats, les policiers ont découvert dans l'édifice situé sur Trillium Place 80 plants, plus tard identifiés comme du chanvre indien, ainsi que divers appareils utilisés pour la culture; dans l'appartement de Victoria, ils ont trouvé une petite quantité de chanvre indien ainsi que du matériel et des documents concernant les stupéfiants.

 

                   L'intimé a été acquitté relativement aux accusations susmentionnées parce que les éléments de preuve obtenus lors des perquisitions et saisies ont été écartés en raison d'une violation de l'art. 8  de la Charte .

 

II.  Les juridictions inférieures

 

A.  La Cour suprême de la Colombie‑Britannique

 

                   Dans une décision dans le cadre d'un voir‑dire portant sur l'admissibilité des éléments de preuve obtenus lors de la perquisition effectuée en vertu d'un mandat décerné conformément à l'art. 487  du Code criminel , le juge Millward a statué qu'il y avait eu violation des droits garantis à l'intimé par l'art. 8 et il a écarté les éléments de preuve conformément au par. 24(2)  de la Charte .  Il a déterminé que les lieux perquisitionnés constituaient «une maison d'habitation» au sens de l'art. 12 LS et a conclu que les policiers auraient dû obtenir un mandat en vertu de cet article plutôt qu'en vertu des dispositions du Code criminel .  Bien qu'il ait statué que le libellé du par. 487(1), qui permet la délivrance d'un mandat de perquisition relativement à «un bâtiment, contenant ou lieu», est suffisamment général pour comprendre une maison d'habitation, le juge Millward a conclu que le mandat doit être décerné en vertu de la LS si l'infraction soupçonnée avoir été commise est une infraction à cette loi.  Pour ce motif, il a conclu à l'invalidité du mandat en vertu duquel la perquisition avait été effectuée.

 

                   Le juge Millward a également affirmé que l'absence de preuve spécifique indiquant que la police n'aurait pas agi de bonne foi n'était pas pertinente dans sa décision et il n'a pas déterminé si les perquisitions périphériques sans mandat constituaient en soi une violation de l'art. 8  de la Charte .  Il a aussi conclu que la police n'a pas justifié d'un court délai ni d'une situation d'urgence et qu'elle aurait dû obtenir le mandat requis en vertu de l'art. 12 LS.  Il a statué que la perquisition des lieux n'était pas légalement autorisée dans la mesure où le mandat obtenu à cette fin n'était pas valide et qu'elle était en conséquence abusive selon l'art. 8  de la Charte ; il a ensuite écarté, conformément au par. 24(2)  de la Charte , les éléments de preuve obtenus.  Les autres éléments de preuve n'étaient pas suffisants et l'intimé a été acquitté.

 

B.   La Cour d'appel de la Colombie‑Britannique (1992), 73 C.C.C. (3d) 315

 

(1)Les motifs de la majorité (le juge Legg, avec l'appui du juge Wood)

                   Le juge Legg, s'exprimant au nom de la Cour d'appel à la majorité, a conclu que les perquisitions périphériques de la résidence, effectuées sans mandat par les policiers les 7, 20 et 21 septembre 1989, étaient abusives et, en conséquence, contraires à l'art. 8  de la Charte ; à l'instar du juge du procès, il a statué que les éléments de preuve ainsi obtenus devaient être écartés conformément au par. 24(2).  Il a indiqué que, dans l'arrêt R. c. Kokesch, [1990] 3 R.C.S. 3, notre Cour a indiqué qu'il appartient au ministère public d'établir qu'une perquisition effectuée par la police sans autorisation préalable n'est pas abusive.  Il a conclu que le ministère public n'a pas fait état de circonstances établissant qu'il fallait agir dans un court délai, ni de l'existence d'une situation d'urgence ou de solides motifs de principe pour lesquels la police n'avait pas cherché à obtenir un mandat de perquisition conformément à l'art. 12 LS.  Les perquisitions périphériques constituaient donc une violation des droits garantis à l'intimé par l'art. 8  de la Charte .

 

                   Le juge Legg a considéré la validité du mandat de perquisition décerné en vertu de l'art. 487  du Code criminel  pertinente relativement à la question de savoir si les renseignements obtenus lors des perquisitions périphériques sans mandat devaient être écartés conformément au par. 24(2)  de la Charte .  Il a conclu que le mandat de perquisition relativement à la résidence de Trillium Place aurait dû être décerné conformément à l'art. 12 LS plutôt qu'en vertu de l'art. 487  du Code criminel .  Il a affirmé que ce serait abroger implicitement l'art. 12 LS que d'interpréter l'art. 487  du Code criminel  comme permettant la délivrance de mandats relativement à une infraction en matière de stupéfiants.  Le juge Legg a indiqué que la mention exigée du nom de l'agent de la paix qui peut exécuter le mandat conformément à l'art. 12 LS est nécessaire compte tenu des vastes pouvoirs dont jouissent les agents de la paix qui effectuent une perquisition conformément à un mandat décerné en vertu de la LS.  Il a conclu que le législateur ne pouvait pas avoir eu l'intention d'abroger cette exigence lorsqu'il a modifié l'art. 487  du Code criminel  pour inclure les mandats se rapportant à des enquêtes effectuées relativement à une infraction à toute loi fédérale, et il a ajouté que, à son avis, l'arrêt de notre Cour R. c. Multiform Manufacturing Co., [1990] 2 R.C.S. 624, ne visait pas une telle conclusion.  Il a donc statué que les mandats de perquisition avaient été invalidement décernés.

 

                   Quand il a examiné si les éléments de preuve auraient dû être écartés conformément au par. 24(2)  de la Charte , le juge Legg a mentionné les facteurs énoncés par notre Cour dans les arrêts R. c. Collins, [1987] 1 R.C.S. 265, et Kokesch, précité.  Il a statué que les éléments de preuve contestés constituaient une preuve matérielle qui existait indépendamment de la violation de la Charte , de sorte que son utilisation n'aurait pas pour effet de rendre le procès inéquitable.  Il a déterminé que le ministère public n'avait pas réussi à établir la bonne foi de la police en ce qu'il n'a pas cherché à expliquer pourquoi les policiers n'avaient pas obtenu de mandats de perquisition avant les perquisitions périphériques puisqu'ils avaient déjà des motifs raisonnables de croire qu'une infraction était en train d'être commise.  En outre, le juge Legg a décidé que la violation était grave vu qu'il n'existait aucune urgence justifiant la perquisition périphérique sans mandat et qu'il était possible d'avoir recours à d'autres techniques d'enquête, comme un mandat de perquisition conformément à l'art. 12 LS.  Il a conclu que la gravité des infractions militait en faveur de l'exclusion des éléments de preuve en cause.  Tout compte fait, le juge Legg a considéré que la violation de l'art. 8  de la Charte  était si grave que la cour serait considérée comme approuvant le comportement illégal de la police si elle jugeait admissible les éléments de preuve en question; il a en conséquence estimé nécessaire d'écarter ces éléments de preuve en vertu du par. 24(2) de la Charte de façon à ne pas déconsidérer l'administration de la justice.  Les acquittements ont donc été confirmés.

 

                   (2)   Les motifs dissidents (le juge Southin)

 

                   Le juge Southin n'a pas examiné si les perquisitions effectuées constituaient des perquisitions d'une maison d'habitation au sens de l'art. 12 LS puisque le ministère public n'a pas soulevé cette question.  Elle a conclu que les mandats décernés en vertu de l'art. 487  du Code criminel  étaient valides puisqu'ils peuvent, selon le sens ordinaire de la modification apportée à cette disposition en 1985, être décernés relativement à une infraction à toute loi fédérale.  Dans la mesure où la police a respecté les pouvoirs  restreints dont elle dispose en vertu d'un mandat décerné conformément à l'art. 487, le juge Southin a conclu que la perquisition était fondée sur une autorisation légitime.

 

                   Toutefois, le juge Southin a affirmé qu'il y a eu violation de l'art. 8 lorsque la police est entrée sans mandat sur le terrain.  Elle a décidé que le lien temporel entre la violation de l'art. 8 (tout au moins relativement à la perquisition sans mandat du 21 septembre 1989) et le maintien des mandats de perquisition était suffisant pour déclencher l'application du par. 24(2)  de la Charte .  À cette fin, elle s'est fondée sur la décision du juge en chef Dickson dans l'arrêt Kokesch, précité.  Après avoir appliqué le critère à trois volets relatif à l'application du par. 24(2), établi par notre Cour dans l'arrêt R. c. Jacoy, [1988] 2 R.C.S. 548, elle a statué que l'utilisation des éléments de preuve ne déconsidérerait pas l'administration de la justice.  Elle a conclu que la preuve contestée constituait une preuve matérielle et que son utilisation n'influerait pas sur l'équité du procès.

 

                   Selon le juge Southin, les deux violations auxquelles ont donné lieu les perquisitions périphériques dans la propriété de Trillium Place n'étaient pas graves puisque cette propriété n'était le foyer de personne, mais bien une [traduction] «forcerie», l'intimé résidant dans un appartement à Victoria.  En outre, elle a conclu que les perquisitions périphériques avaient été effectuées de façon raisonnable puisqu'elles avaient eu lieu en plein jour, contrairement à ce qui s'était passé dans l'affaire Kokesch, précité.  En concluant que les policiers avaient effectué les perquisitions périphériques de bonne foi, elle s'est fondée sur les décisions de la Cour suprême de la Colombie‑Britannique R. c. Nishikihama, New Westminster no X02971, 14 novembre 1991, et R. c. Wiley (1991), 9 B.C.A.C. 271, conf. par [1993] 3 R.C.S. 000, pour conclure que les agents devaient se fier à l'arrêt de la Cour d'appel de Colombie‑Britannique R. c. Kokesch (1988), 46 C.C.C. (3d) 194, suivant lequel une telle perquisition était légale.  En outre, le juge Southin a fait une distinction d'avec l'arrêt de notre Cour Kokesch, précité; dans cette affaire, les policiers qui effectuaient la perquisition avaient seulement des doutes quant à la perpétration d'une infraction, alors qu'en l'espèce les agents avaient des motifs raisonnables de croire qu'une infraction était en train d'être commise, ce qui était suffisant pour obtenir un mandat de perquisition.

 

                   Puisque l'intimé paraissait «clairement coupable et la preuve contestée [était] nécessaire pour qu'il soit déclaré coupable», comme notre Cour l'a affirmé dans l'arrêt Kokesch, précité, à la p. 34, le juge Southin a conclu que l'exclusion de ces éléments de preuve serait susceptible de déconsidérer l'administration de la justice, notamment en raison de la bonne foi manifestée par les policiers.  Pour ce motif, elle a statué que les éléments de preuve auraient dû être utilisés et elle a ordonné la tenue d'un nouveau procès.

 

III.  Les questions en litige

 

                   Le 22 décembre 1992, le Juge en chef a formulé les questions constitutionnelles suivantes:

 

1.  L'article 10 de la Loi sur les stupéfiants, L.R.C. (1985), ch. N‑1, est‑il, dans la mesure où il autorise les perquisitions sans mandat sauf dans les maisons d'habitation, incompatible avec le droit à la protection contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives garanti par l'art. 8  de la Charte canadienne des droits et libertés  et est‑il, dans cette mesure, inopérant?

 

2.  L'article 10 de la Loi sur les stupéfiants, L.R.C. 1985, ch. N‑1, est‑il, dans la mesure où il permet d'effectuer sans mandat une perquisition périphérique d'une maison d'habitation, incompatible avec le droit à la protection contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives garanti par l'art. 8  de la Charte canadienne des droits et libertés  et est‑il, dans cette mesure, inopérant?

 

                   Les questions constitutionnelles et autres soulevées en appel nécessitent l'examen des points suivants:

 

(i)Les perquisitions périphériques vont‑elles à l'encontre de l'art. 8  de la Charte ?

 

(a)  Étaient‑elles autorisées par l'art. 10 LS?

 

(b)  Dans l'affirmative, l'art. 10 LS est‑il incompatible avec l'art. 8  de la Charte  et inopérant dans la mesure où il autorise les perquisitions sans mandat sauf dans une maison d'habitation, plus particulièrement la perquisition périphérique d'une maison d'habitation?

 

(c)  Les perquisitions périphériques ont‑elles été effectuées d'une manière abusive?

 

(ii)Y a‑t‑il eu violation de l'art. 8  de la Charte  dans le cadre de l'obtention des mandats de perquisition et de l'exécution de ces mandats?

 

(a)  Peut‑on obtenir conformément à l'art. 487  du Code criminel  des mandats de perquisition relativement à une enquête concernant des infractions à la LS?

 

(b)  Dans l'affirmative, la délivrance des mandats de perquisition violait‑elle néanmoins l'art. 8 compte tenu de l'insuffisance des renseignements présentés à l'appui de la demande de mandats de perquisition?

 

                   (iii)Les éléments de preuve déposés au procès par le ministère public devraient‑ils être écartés conformément au par. 24(2)  de la Charte ?

 

IV.  Les textes législatifs pertinents

 

La Charte canadienne des droits et libertés 

 

                   8.  Chacun a droit à la protection contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives.

 

                   24.  . . .

 

                   (2)  Lorsque, dans une instance visée au paragraphe (1), le tribunal a conclu que des éléments de preuve ont été obtenus dans des conditions qui portent atteinte aux droits ou libertés garantis par la présente charte, ces éléments de preuve sont écartés s'il est établi, eu égard aux circonstances, que leur utilisation est susceptible de déconsidérer l'administration de la justice.

 

Loi sur les stupéfiants, L.R.C. (1985), ch. N‑1

 

                   10.  L'agent de la paix qui croit, pour des motifs raisonnables, à la présence d'un stupéfiant ayant servi ou donné lieu à la perpétration d'une infraction à la présente loi peut, à tout moment, perquisitionner sans mandat; toutefois, dans le cas d'une maison d'habitation, il lui faut un mandat de perquisition délivré à cet effet en vertu de l'article 12.

 

                   12.  Le juge de paix qui est convaincu, sur la foi d'une dénonciation sous serment, qu'il existe des motifs raisonnables de croire à la présence, dans une maison d'habitation, d'un stupéfiant ayant servi ou donné lieu à la perpétration d'une infraction à la présente loi peut signer un mandat de perquisition autorisant l'agent de la paix qui y est nommé à pénétrer dans la maison d'habitation pour y chercher le stupéfiant.

 

Code criminel , L.R.C. (1985), ch. C-46 

 

                   487.  (1)  Un juge de paix qui est convaincu, à la suite d'une dénonciation faite sous serment suivant la formule 1, qu'il existe des motifs raisonnables de croire que, dans un bâtiment, contenant ou lieu, se trouve, selon le cas:

 

a)  une chose à l'égard de laquelle une infraction à la présente loi, ou à toute autre loi fédérale, a été commise ou est présumée avoir été commise;

 

b)  une chose dont on a des motifs raisonnables de croire qu'elle fournira une preuve touchant la commission d'une infraction à la présente loi, ou à toute autre loi fédérale;

 

c)  une chose dont on a des motifs raisonnables de croire qu'elle est destinée à servir aux fins de la perpétration d'une infraction contre la personne, pour laquelle un individu peut être arrêté sans mandat,

 

peut à tout moment décerner un mandat sous son seing, autorisant une personne qui y est nommée ou un agent de la paix:

 

d)  d'une part, à faire une perquisition dans ce bâtiment, contenant ou lieu, pour rechercher cette chose et la saisir;

 

e)  d'autre part, sous réserve de toute autre loi fédérale, dans les plus brefs délais possibles, à transporter la chose devant le juge de paix ou un autre juge de paix de la même circonscription territoriale ou en faire rapport, en conformité avec l'article 489.1.

 

                   (2)  Lorsque le bâtiment, contenant ou lieu, dans lequel est présumée se trouver une chose mentionnée au paragraphe (1), est situé dans une autre circonscription territoriale, le juge de paix peut décerner son mandat dans la même forme, modifiée selon les circonstances, et le mandat peut être exécuté dans l'autre circonscription territoriale après avoir été visé, suivant la formule 28, par un juge de paix ayant juridiction dans cette circonscription.

 

                   (3)  Un mandat de perquisition décerné en vertu du présent article peut être rédigé selon la formule 5 de la partie XXVIII, ajustée selon les circonstances.

 

                   (4)  Un visa apposé à un mandat conformément au paragraphe (2) constitue une autorisation suffisante pour les agents de la paix ou les personnes à qui il a été d'abord adressé et à tous ceux qui ressortissent au juge de paix qui l'a visé d'exécuter le mandat et de s'occuper des choses saisies en conformité avec l'article 489.1 ou d'une autre façon prévue par la loi.

 

V.  Analyse

 

A.  Les perquisitions périphériques

 

                   (1)  L'applicabilité de l'art. 10 LS

 

                   L'article 10 LS est le seul fondement législatif possible des perquisitions périphériques sans mandat effectuées par la police.  Il prévoit qu'un policier qui croit, pour des motifs raisonnables, à la présence d'un stupéfiant ayant servi ou donné lieu à la perpétration d'une infraction à la LS, peut perquisitionner sans mandat sauf dans une maison d'habitation.  Cet article restreint les perquisitions périphériques de deux façons fondamentales.  Premièrement, la perquisition doit viser seulement les environs de la maison d'habitation et non la maison même.  Deuxièmement, le policier doit avoir des motifs raisonnables de croire à la présence de stupéfiants dans l'endroit à perquisitionner:  les environs de la maison d'habitation et non la maison même.

 

                   On a fait valoir que les actes de la police en l'espèce ne pouvaient pas être conformes à l'art. 10 LS compte tenu des deux restrictions que je viens de mentionner.  C'est une question qui n'a pas été examinée dans l'arrêt Kokesch, précité, et qui n'a pas encore été tranchée.  Dans les plaidoiries devant notre Cour, cette question a soulevé peu d'attention puisque le procureur général du Canada a admis que l'art. 10 devrait recevoir une interprétation atténuée pour en restreindre l'application aux situations où il est pratiquement impossible d'obtenir un mandat.  Puisque l'on n'a pas soutenu que tel était le cas en l'espèce, les parties n'ont pas abordé la question de savoir si l'article permettait par ailleurs d'effectuer des perquisitions périphériques.  Il n'y a que l'intervenant Wiley qui a soulevé ce point dans sa plaidoirie.  Puisque je suis d'avis que l'art. 10 ne peut servir à autoriser la réalisation de perquisitions périphériques parce qu'il doit recevoir une interprétation restreinte comme l'a admis le procureur général, je n'ai pas à examiner davantage cette question.  Il est préférable de la trancher dans le cadre d'un pourvoi dans lequel elle aura fait l'objet d'un débat complet.  En outre, on nous a informés que le Parlement est actuellement en train de modifier l'art. 10 ainsi que d'autres parties de la LS; le texte révisé pourrait bien toucher spécifiquement cette question.

 

                   (2)  Les restrictions constitutionnelles de l'art. 10

 

                   Il s'agit de déterminer si l'art. 10 autorise des perquisitions ou saisies abusives en contravention de l'art. 8  de la Charte  dans la mesure où il permet d'effectuer une perquisition sans mandat dans une propriété privée, en l'absence de situation d'urgence qui rendrait pratiquement impossible l'obtention d'un mandat.  Comme je l'ai mentionné, le procureur général du Canada a admis que cet article devrait recevoir une interprétation atténuée dans la mesure où il autorise une perquisition dans des circonstances où il est pratiquement possible d'obtenir un mandat.  À mon avis, le ministère public a eu raison de faire cette admission.  À cet égard, je suis d'accord avec la conclusion du juge Martin dans l'arrêt R. c. Rao (1984), 12 C.C.C. (3d) 97 (C.A. Ont.).  L'examen qu'il fait de l'historique des fouilles, perquisitions et saisies, de la législation et de la jurisprudence en cette matière est tellement complet que je peux me borner à tenter de définir le plus précisément possible les restrictions constitutionnelles de l'art. 10 et la façon dont elles s'appliquent aux faits de l'espèce.

 

                   Dans l'arrêt Hunter c. Southam Inc., [1984] 2 R.C.S. 145, notre Cour a indiqué qu'une autorisation préalable était nécessaire pour que puisse être accordée la meilleure protection aux droits garantis par l'art. 8.  À cet égard, le juge Dickson (plus tard Juge en chef) affirme, aux pp. 160, 161 et 168, que l'art. 8:

 

. . . requiert un moyen de prévenir les fouilles et les perquisitions injustifiées avant qu'elles ne se produisent et non simplement un moyen de déterminer, après le fait, si au départ elles devraient être effectuées.  Cela ne peut se faire, à mon avis, que par un système d'autorisation préalable et non de validation subséquente.

 

                   L'exigence d'une autorisation préalable, qui prend habituellement la forme d'un mandat valide, a toujours été la condition préalable d'une fouille, d'une perquisition et d'une saisie valides sous le régime de la common law et de la plupart des lois. . .

 

 

                   Je reconnais qu'il n'est peut‑être pas raisonnable dans tous les cas d'insister sur l'autorisation préalable aux fins de valider des atteintes du gouvernement aux expectatives des particuliers en matière de vie privée.  Néanmoins, je suis d'avis de conclure qu'une telle autorisation, lorsqu'elle peut être obtenue, est une condition préalable de la validité d'une fouille, d'une perquisition et d'une saisie.

 

                                                                   . . .

 

Dans des cas comme la présente affaire, l'existence de motifs raisonnables et probables, établie sous serment, de croire qu'une infraction a été commise et que des éléments de preuve se trouvent à l'endroit de la perquisition, constitue le critère minimal, compatible avec l'art. 8  de la Charte , qui s'applique à l'autorisation d'une fouille, d'une perquisition ou d'une saisie. [Souligné dans l'original.]

 

                   Certaines exceptions ont été établies relativement à l'application stricte de l'exigence de l'autorisation préalable formulée dans l'arrêt Hunter, précité.  Dans les situations où les attentes des particuliers en matière de vie privée sont peu élevées, par exemple lorsqu'une personne passe aux douanes (R. c. Simmons, [1988] 2 R.C.S. 495) ou encore lorsqu'une perquisition est effectuée dans le cadre de l'exercice d'un régime de réglementation (Thomson Newspapers Ltd. c. Canada (Directeur des enquêtes et recherches, Commission sur les pratiques restrictives du commerce), [1990] 1 R.C.S. 425, et R. c. McKinlay Transport Ltd., [1990] 1 R.C.S. 627), notre Cour a indiqué qu'il convient d'appliquer d'une façon moins rigoureuse le critère de l'autorisation préalable.  Néanmoins, notre Cour accorde une surveillance attentive aux perquisitions effectuées dans le cadre d'enquêtes criminelles puisque c'est la liberté du particulier qui se trouve en jeu:  Baron c. Canada, [1993] 1 R.C.S. 416.  De plus, comme on l'a indiqué dans l'arrêt Simmons, précité, les exceptions à la règle générale devraient demeurer «extrêmement rares» puisqu'il existe une solide règle de common law qui s'oppose à toute intrusion sans mandat sur une propriété privée:  Eccles c. Bourque, [1975] 2 R.C.S. 739, Colet c. La Reine, [1981] 1 R.C.S. 2.

 

                   En l'espèce, les perquisitions ont eu lieu dans le cadre d'enquêtes criminelles et il faut examiner si elles ont été effectuées d'une façon strictement conforme à l'analyse avancée dans l'arrêt Hunter, précité, particulièrement compte tenu des graves conséquences pénales que prévoit la LS dans le cas d'une déclaration de culpabilité relativement à ces infractions.  Il y a également lieu d'accorder une protection attentive au droit contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives compte tenu des pouvoirs considérables de perquisition dont bénéficie la police aux termes de la LS.  Non seulement les policiers peuvent s'introduire dans des lieux où des particuliers peuvent avoir des attentes très élevées en matière de vie privée, mais ils peuvent démolir des murs et des portes, saisir toute une gamme d'éléments de preuve et fouiller les personnes qui se trouvent dans les lieux perquisitionnés.  (Voir les art. 10, 11 et 14 LS.)

 

                   Les trois critères formulés par notre Cour dans l'arrêt Hunter, précité, doivent être respectés si l'on veut établir qu'une perquisition en vertu l'art. 10 LS n'est pas abusive au sens de l'art. 8  de la Charte .  Il ressort clairement du libellé du texte qu'il doit exister des motifs raisonnables de croire qu'un stupéfiant se trouve, en contravention de la LS, dans l'endroit à perquisitionner pour qu'une perquisition sans mandat dans un endroit autre que dans une maison d'habitation puisse être autorisée conformément à l'art. 10 LS.  Cette exigence législative satisfait au premier critère de constitutionnalité énoncé dans l'arrêt Hunter.

 

                   Les deuxième et troisième critères énoncés dans l'arrêt Hunter, savoir une autorisation préalable accordée par un arbitre indépendant et neutre et une preuve des motifs, établie sous serment, à l'appui de la délivrance du mandat, ne constituent pas une exigence en vertu de l'art. 10 et n'ont clairement pas été respectés en l'espèce relativement aux perquisitions périphériques.

 

                   Notre Cour a précisé que l'on permettra rarement dans les poursuites criminelles une dérogation aux critères énoncés dans l'arrêt Hunter.  Néanmoins, les tribunaux canadiens, y compris notre Cour, ont à l'occasion permis les perquisitions sans mandat dans une propriété privée.  Pour déterminer l'étendue de la constitutionnalité de l'art. 10, il est nécessaire de soupeser deux droits:  les attentes raisonnables du particulier en matière de vie privée quant à la libre jouissance de ses biens par rapport au droit de la société en matière d'application efficace de la loi.

 

                   La common law démontre depuis longtemps un respect pour la protection contre toute ingérence des autorités gouvernementales sur une propriété privée, notamment lorsqu'il s'agit du foyer d'un particulier.  Notre Cour a élargi ce respect de la vie privée à la maison pour inclure d'autres endroits où un particulier a des attentes élevées en matière de vie privée, y compris le bureau (Hunter, précité) et, dans une moindre mesure, même un véhicule à moteur dans certains cas:  voir R. c. Wise, [1992] 1 R.C.S. 527, et R. c. Mellenthin, [1992] 3 R.C.S. 615.  La protection contre les fouilles, les perquisitions et les saisies abusives se trouve optimisée lorsqu'un arbitre judiciaire doit préalablement autoriser l'entrée dans un endroit par les autorités publiques.  Par contre, notre Cour doit également tenir compte du droit de la société en matière d'application de la loi, notamment dans le domaine du commerce illégal de la drogue.  Ce fléau endémique dans notre société permet à des criminels hautement perfectionnés de tirer avantage de la souffrance qu'ils infligent à d'autres.  En tentant d'établir un équilibre entre ces deux droits, j'ai conclu que les perquisitions sans mandat prévues à l'art. 10 LS doivent être autorisées seulement lorsqu'une situation d'urgence rend pratiquement impossible l'obtention d'un mandat.  Les perquisitions sans mandat effectuées dans toute autre circonstance seront considérées comme abusives et nécessairement contraires à l'art. 8  de la Charte .  Dans la mesure où l'art. 10 LS autorise une perquisition en l'absence de circonstances restrictives, il n'est pas valide.  En conséquence, il n'est pas nécessaire de procéder à un examen en vertu de l'article premier.  Voir l'arrêt Baron, précité, à la p. 452.

 

                   Il faut interpréter d'une façon restrictive cette exception à la règle générale d'interdiction des perquisitions sans mandat.  En général, on ne pourra satisfaire au critère que s'il existe un risque imminent que les éléments de preuve recherchés dans le cadre d'une enquête en matière de stupéfiants soient perdus, enlevés, détruits ou qu'ils disparaissent si la fouille, la perquisition ou la saisie est retardée aux fins de l'obtention d'un mandat.  Voir l'arrêt R. v. D. (I.D.) (1987), 38 C.C.C. (3d) 289, le juge Sherstobitoff.

 

                   Il y aura souvent situation d'urgence lorsqu'il y a des stupéfiants à bord d'un moyen de transport en mouvement, comme un véhicule à moteur, un navire ou un aéronef.  Toutefois, je ne suis pas en faveur d'une exception générale relativement à ce type de propriété privée.  Il existe une telle exception en vertu de la Constitution américaine.  Dans l'arrêt Rao, précité, le juge Martin fait remarquer que la justification de l'exception américaine est qu'un véhicule, un navire ou un aéronef peuvent s'éloigner rapidement, ce qui risque de nuire à une enquête.  Bien que j'admette ce fait, je dois aussi tenir compte du fait que notre Cour a reconnu l'existence d'une attente en matière de vie privée relativement aux véhicules à moteur, moindre toutefois que celle qui existe à l'égard d'une maison d'habitation ou d'un bureau privé.  Dans l'arrêt Wise, précité, l'installation d'un dispositif de surveillance électronique dans une voiture a été considérée comme une fouille abusive dans des circonstances où il aurait été pratiquement possible pour la police d'obtenir un mandat de perquisition.  Le fait qu'un véhicule de transport puisse s'éloigner rapidement ne rendra pas pratiquement impossible dans tous les cas l'obtention d'un mandat ni ne créera une situation où existeront les critères que j'ai énoncés.  Je suis d'accord avec le juge Sherstobitoff dans l'arrêt R. c. D. (I.D.), précité, qui, tout en refusant de reconnaître une exception générale relativement aux perquisitions dans les véhicules en vertu de la Liquor Act de la Saskatchewan, a formulé ce qui, à mon avis, constitue la démarche qui convient (à la p. 297):

 

[traduction]  . . . il n'existe aucun fondement dans l'art. 8 ou dans l'arrêt Hunter c. Southam justifiant l'existence d'une exception générale relativement aux perquisitions dans les véhicules.  Les limites à l'exception seront établies au cas par cas parce qu'elles dépendront des faits de chaque cas.

 

                   En résumé, l'art. 10 peut validement permettre d'effectuer une fouille, une perquisition ou une saisie sans mandat en cas de situation d'urgence qui rend pratiquement impossible l'obtention d'un mandat.  On jugera généralement qu'il y a situation d'urgence s'il existe un risque imminent que les éléments de preuve soient perdus, enlevés, détruits ou qu'ils disparaissent si la fouille, la perquisition ou la saisie est retardée.  La croyance que des éléments de preuve recherchés se trouvent à bord d'un véhicule à moteur, d'un navire, d'un aéronef ou de tout autre véhicule rapide créera souvent une situation d'urgence; toutefois, il n'existe aucune exception générale pour ces moyens de transport.

 

                   Dans la mesure où l'art. 10 autorise les fouilles, les perquisitions et les saisies sur une plus grande échelle, il va à l'encontre de l'art. 8  de la Charte  et il est inopérant.  Il faut maintenant examiner ce que devrait être la réparation appropriée.

 

                   (3)  La réparation

 

                   Dans l'arrêt Schachter c. Canada, [1992] 2 R.C.S. 679, le juge en chef Lamer a formulé au nom de notre Cour l'éventail de réparations et l'analyse fondamentale à cette fin, aux pp. 695 et 696:

 

                   Un tribunal jouit d'une certaine latitude dans le choix de la mesure à prendre dans le cas d'une violation de la Charte  qui ne résiste pas à un examen fondé sur l'article premier.  L'article 52  de la Loi constitutionnelle de 1982  prévoit l'annulation des «dispositions incompatibles» de toute règle de droit.  Selon les circonstances, un tribunal peut simplement annuler une disposition, il peut l'annuler et suspendre temporairement l'effet de la déclaration d'invalidité ou il peut appliquer les techniques d'interprétation atténuée ou d'interprétation large.  [. . .] Lorsqu'il choisit la façon dont il appliquera l'art. 52 [. . .], un tribunal doit déterminer les mesures qu'il prendra eu égard à la nature de la violation et au contexte de la loi visée.

 

                   Le ministère public a admis que l'art. 10 LS donne lieu à des perquisitions abusives dans la mesure où il autorise les perquisitions sans mandat sauf dans les maisons d'habitation dans des circonstances où il serait pratiquement possible d'obtenir un mandat.  Le ministère public est également d'avis que la réparation appropriée dans les circonstances serait d'accorder «une interprétation atténuée» à l'art. 10 de façon à ne pas autoriser les perquisitions sans mandat lorsqu'il est possible d'obtenir un mandat.  Je suis convaincu que c'est la réparation appropriée puisque les préoccupations généralement liées à «l'interprétation atténuée» n'existent pas en l'espèce.  Sur ce point, je trouve convaincant le raisonnement du juge Martin dans ce passage de l'arrêt Rao, précité, à la p. 125:

 

                   [traduction]  Pour les motifs que j'ai exposés, j'ai conclu que la perquisition sans mandat d'un bureau est abusive dans le cas où il n'est pas pratiquement impossible d'obtenir un mandat et que, dans cette mesure, l'al. 10(1)a) [maintenant l'art. 10] est inopérant.  Par contre, la perquisition sans mandat d'un bureau peut ne pas être du tout abusive dans des circonstances où il est pratiquement impossible d'obtenir un mandat.  Par ailleurs, la perquisition faite sans mandat d'un véhicule, d'un navire ou d'un aéronef, qui peuvent s'éloigner rapidement, peut être raisonnable s'il y a des motifs raisonnables de croire qu'ils contiennent un stupéfiant.

 

                   À première vue, l'al. 10(1)a) n'est pas nécessairement incompatible avec l'art. 8  de la Charte , quoique dans certaines circonstances une perquisition sans mandat autorisée par cet alinéa peut, en fait, empiéter sur l'exigence quant au caractère non abusif de la perquisition que garantit l'art. 8  de la Charte , en fonction des circonstances entourant la perquisition en question.  La loi est inopérante dans la mesure où elle autorise une perquisition abusive.

 

                   Dans l'arrêt Osborne c. Canada (Conseil du Trésor), [1991] 2 R.C.S. 69, notre Cour a déterminé, à la p. 104, que la réparation accordée relativement à une violation de la Charte  doit inclure l'application des «mesures les plus propres à assurer la protection des valeurs exprimées dans la Charte », et, ce faisant, la cour doit veiller à «ne pas empiéter sur le domaine législatif plus qu'il n'est nécessaire».  Dans cet arrêt, notre Cour a conclu, aux pp. 104 et 105:  «L'interprétation atténuée peut dans certains cas être la réparation qui, tout en atteignant les objectifs dont [la Cour a] déjà fait mention, représente l'empiétement le moins grave sur les fonctions du législateur.»

 

                   Il faut examiner l'objectif du législateur et les moyens choisis pour atteindre cet objectif pour déterminer si l'application de la réparation de «l'interprétation atténuée» n'empiéterait pas indûment sur le domaine législatif.  En l'espèce, l'art. 10 LS vise fondamentalement à faciliter l'application de la loi relativement aux infractions en matière de stupéfiants en autorisant expressément des perquisitions sans mandat sauf dans des maisons d'habitation.  En donnant une «interprétation atténuée» à cette disposition, notre Cour ne doit pas être considérée comme empiétant sur cet objectif, mais comme cherchant plutôt à soupeser les préoccupations légitimes de l'application efficace de la loi et le droit à la protection contre les fouilles, les perquisitions ou les saisis abusives prévu dans la Charte .  L'interprétation atténuée de la disposition de façon à autoriser les perquisitions sans mandat seulement dans les cas où l'obtention d'un mandat est pratiquement impossible reconnaît l'objectif légitime du législateur de faire en sorte qu'il sera toujours légalement possible, dans une situation d'urgence où des éléments de preuve risquent d'être perdus, détruits, enlevés ou dissimulés, d'effectuer des perquisitions sans mandat sauf dans une maison d'habitation.  La réparation de «l'interprétation atténuée», loin d'usurper les fonctions du législateur, préserve ses objectifs dans la mesure où il est possible de le faire à l'intérieur des paramètres constitutionnels.

 

                   En outre, la réparation de «l'interprétation atténuée» donne lieu à des résultats différents de ceux auxquels on pourrait s'attendre advenant le cas où notre Cour déclarerait inopérante la partie de l'art. 10 ayant trait aux perquisitions sans mandat.  Cette réparation aurait alors pour effet d'abolir toutes les perquisitions sans mandat.  Ce qui éliminerait de la LS l'un des mécanismes les plus efficaces dans la lutte contre le commerce de la drogue.  La distinction qui existe entre la réparation d'une déclaration partielle d'invalidité et celle de «l'interprétation atténuée» renforce la position voulant que cette dernière permettrait de préserver plus efficacement les objectifs du législateur, tout en maintenant l'intégrité de l'art. 8  de la Charte .

 

B.La validité des mandats de perquisition prévus à l'art. 487 dans le cadre d'enquêtes en matière de stupéfiants

 

                   Selon l'intimé, et les deux tribunaux d'instance inférieure étaient d'accord, le mandat de perquisition a été invalidement décerné en vertu de l'art. 487  du Code criminel  puisque ce serait seulement en vertu de l'art. 12 LS que peut être décerné un mandat de perquisition visant un stupéfiant relié à la perpétration d'une infraction à la LS.  Avec égards, je ne suis pas d'accord avec cette position vu le sens ordinaire du libellé de l'article et l'arrêt de notre Cour Multiform, précité.  Bien que je reconnaisse qu'il existe d'importantes distinctions entre les mandats décernés en vertu de l'art. 487 du Code et ceux qui le sont conformément à l'art. 12 LS, les restrictions applicables aux mandats décernés en vertu de la LS se rapportent expressément aux vastes pouvoirs accordés aux mandataires de l'État qui les exécutent.  Sans ces pouvoirs additionnels, il n'est pas nécessaire de faire une mise en garde similaire dans le cas d'un mandat décerné en vertu du Code.  Dans les arrêts R. c. Genest, [1989] 1 R.C.S. 59, et R. c. Strachan, [1988] 2 R.C.S. 980, notre Cour a fait ressortir les distinctions qui existent entre ces deux types de mandat.  Le juge en chef Dickson, s'exprimant au nom de la majorité de notre Cour dans l'arrêt Strachan, formule les distinctions suivantes, aux pp. 996 et 997:

 

                   Un mandat décerné en vertu du par. 10(2) [maintenant l'art. 12] de la Loi sur les stupéfiants pour effectuer une perquisition dans une maison d'habitation afin de découvrir des stupéfiants a une portée beaucoup plus grande qu'un mandat de perquisition normal décernée en application de l'art. 443 [maintenant l'art. 487] du Code criminel .  Par exemple, un mandat de perquisition décerné en vue de découvrir des stupéfiants peut être exécuté «à toute heure», tandis qu'un mandat décerné en application de l'art. 443 ne peut normalement être exécuté que de jour (art. 444).  De plus, les choses saisies en vertu d'un mandat décerné conformément au Code criminel  doivent être apportées par l'agent de police à un juge de paix pour qu'il en dispose (par. 443(1)), mais le par. 10(2) ne comporte aucune exigence de cette nature.  L'exigence que l'agent soit nommé dans le mandat de perquisition décerné en vue de découvrir des stupéfiants, qui a été édictée pour la première fois au par. 10(2) de la Loi sur les stupéfiants, S.C. 1960‑61, chap. 35, constitue une restriction importante qui semble avoir été ajoutée pour faire contrepoids à la portée plus large d'un mandat de perquisition décerné en application de l'article.  Il doit y avoir une personne responsable de la manière dont la perquisition est effectuée.

 

                   L'exigence est respectée lorsque l'agent ou les agents nommés dans le mandat l'exécutent en personne et sont responsables du contrôle de la perquisition et de la manière dont elle est exécutée.  Le recours à des assistants non nommés pour effectuer la perquisition ne viole pas l'exigence que pose le par. 10(2) dans la mesure où ils sont étroitement surveillés par l'agent ou les agents nommés.  Ce sont les agents nommés qui doivent établir l'orientation générale de la perquisition et diriger tous les assistants.  Si les agents nommés contrôlent vraiment la situation, s'ils participent à la perquisition et sont présents en tout temps, alors le recours à des assistants n'a pas pour effet d'invalider la perquisition ou le mandat.

 

Dans la mesure où les policiers agissent conformément à un mandat décerné en vertu du Code criminel , ils possèdent des pouvoirs de perquisition limités.  La nécessité de précisions dans le mandat de perquisition se trouve alors neutralisée.  De cette façon, on élimine tout motif de principe militant contre l'application des dispositions plus libérales d'un mandat décerné en vertu du Code criminel  à l'égard des infractions en matière de stupéfiants.

 

                   De plus, l'historique législatif de l'art. 487  du Code criminel  appuie l'interprétation que cette disposition vise à permettre la délivrance de mandats relativement à toute infraction à une loi fédérale.  Avant 1985, l'art. 443, celui qui a précédé l'art. 487, n'autorisait pas expressément la délivrance de mandats relativement à des infractions autres que celles prévues dans le Code criminel .  Voici quel était à l'époque le libellé de l'al. 443(1)a):

 

                   443.  (1)  Un juge de paix qui est convaincu, à la suite d'une dénonciation faite sous serment [. . .], qu'il existe un motif raisonnable pour croire que, dans un bâtiment, contenant ou lieu, se trouve

 

a)  une chose sur ou concernant laquelle une infraction à la présente loi a été commise ou est soupçonnée avoir été commise, [Je souligne.]

 

Vu que l'art. 443 du Code n'autorisait pas explicitement la délivrance de mandats relativement à une crainte raisonnable de violation de la LS, certains tribunaux avaient conclu que les mandats de perquisition en matière de stupéfiants devaient être délivrés conformément à l'art. 12 LS seulement:  Re Goodbaum and The Queen (1977), 38 C.C.C. (2d) 473 (C.A. Ont.), Campbell c. Clough (1979), 23 Nfld. & P.E.I.R. 249 (C.S. Î.‑P.‑É.).  Dans ce dernier arrêt, la cour a fait ressortir les distinctions entre les mandats délivrés conformément à l'une ou l'autre des dispositions législatives et elle a conclu, que la mention, exigée dans la LS, du nom de l'agent autorisé à exécuter le mandat, est importante compte tenu des énormes pouvoirs en matière de fouilles, perquisitions et saisies que renferme la LS, et qu'il ne devrait pas être possible de contourner cette exigence par la délivrance d'un mandat en vertu du Code.  Quel que soit le bien‑fondé de ces décisions, il semble raisonnable de conclure que la modification de 1985 appelle une interprétation différente.

 

                   443.  (1)  Un juge de paix qui est convaincu, à la suite d'une dénonciation faite sous serment [. . .] qu'il existe un motif raisonnable pour croire que, dans un bâtiment, contenant ou lieu, se trouve

 

a)  une chose à l'égard de laquelle une infraction à la présente loi, ou à toute autre loi du Parlement, a été commise ou est soupçonnée avoir été commise,  [Je souligne.]

 

                   Le juge en chef Lamer, s'exprimant au nom de la Cour dans l'arrêt Multiform, précité, a examiné l'incidence de la modification de 1985 (à la p. 631):

 

                   En 1985, les mots «ou à toute autre loi du Parlement» ont été ajoutés aux al. a) et b) du par. 443(1) du Code.  Selon son sens clair, l'art. 443 s'appliquerait donc aux procédures engagées en vertu de toute loi fédérale, que la loi en question contienne ou non des dispositions prévoyant les perquisitions et les saisies.  L'emploi de l'adjectif "toute" montre clairement que chacune des lois du Parlement peut être visée par ces alinéas.  [Je souligne.]

 

Dans l'arrêt Multiform, notre Cour a conclu qu'un mandat pouvait être légitimement décerné conformément à l'art. 487 du Code relativement à des infractions soupçonnées avoir été commises à l'encontre de la Loi sur la faillite, S.R.C. 1970, ch. B‑3, même si l'art. 6 de la Loi sur la faillite prévoyait l'obtention d'une autorisation préalable.  Cette analyse se fonde sur l'art. 34  de la Loi d'interprétation , L.R.C. (1985), ch. I-21 :

 

                   34.  . . .

 

                   (2)  Sauf disposition contraire du texte créant l'infraction, les dispositions du Code criminel  relatives aux actes criminels s'appliquent aux actes criminels prévus par un texte et celles qui portent sur les infractions punissables sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire s'appliquent à toutes les autres infractions crées par le texte.

 

Ainsi, même si l'art. 487  du Code criminel  ne précise pas qu'il est applicable aux infractions à d'autres lois fédérales, il le serait quand même en vertu du par. 34(2)  de la Loi d'interprétation .  Dans la mesure où les infractions reprochées en l'espèce constituent des infractions à une loi fédérale et si des motifs raisonnables, déposés sous serment, sont présentés, un mandat de perquisition pourra être décerné conformément à l'art. 487.

 

                   Enfin, à mon avis, considérer qu'il y a chevauchement entre l'art. 487 du Code et l'art. 12 LS ne revient pas à conclure que l'art. 12 est implicitement abrogé par la modification apportée à l'art. 487.  En fait, ces deux dispositions s'appliquent simultanément et offrent aux policiers des mécanismes distincts d'autorisation préalable aux fins de fouilles, perquisitions et saisies en matière de stupéfiants.  Le choix du mécanisme est laissé aux policiers.  Toutefois, quel que soit le fondement législatif de la demande de mandat de perquisition, les policiers devront agir conformément aux pouvoirs que leur confère le texte législatif invoqué.

 

                   Tant le sens clair de la modification apportée à l'art. 487  du Code criminel  que l'arrêt de notre Cour Multiform, précité, appuient la conclusion que l'art. 487 du Code ou l'art. 12 LS peuvent être invoqués aux fins de l'obtention d'un mandat autorisant à perquisitionner dans une maison d'habitation dans le cadre d'une enquête en matière de stupéfiants.  C'est pourquoi j'ai conclu que le mandat en l'espèce a été validement décerné conformément à l'art. 487  du Code criminel .

 

C.  Conclusion quant à la validité des perquisitions

 

                   J'ai examiné les principes juridiques applicables aux perquisitions périphériques et aux perquisitions effectuées conformément à un mandat délivré en vertu de l'art. 487  du Code criminel .  Il nous faut maintenant déterminer si, à la lumière de ces principes, l'une de ces perquisitions a été abusive et, en conséquence, contraire à l'art. 8  de la Charte , et, dans l'affirmative, quelle est l'incidence de cette violation sur la réception des éléments de preuve.

 

                   En l'espèce, deux types de perquisition ont été effectuées:

 

(1) des perquisitions périphériques sans mandat;

 

(2) des perquisitions conformément à un mandat décerné en vertu de l'art. 487.

 

                   On n'a pas contesté, ni pourrait‑on le faire, que chacune des perquisitions effectuées constitue une perquisition aux fins de l'art. 8  de la Charte .  Il reste alors à savoir si elles étaient abusives et en conséquence contraires à l'art. 8.

 

                   En ce qui concerne le premier type, les perquisitions périphériques, une perquisition sans mandat ne sera pas abusive si elle satisfait à trois critères:  (i) elle doit être autorisée par la loi, (ii) la loi elle‑même doit n'avoir rien d'abusif et (iii) la fouille ne doit pas avoir été effectuée d'une manière abusive.  Voir l'arrêt R. c. Collins, précité.  En l'espèce, les perquisitions ne satisfont pas au premier critère.  Le fondement législatif invoqué par la police était l'art. 10 LS, qui, à mon avis, ne peut être invoqué qu'en cas de situation d'urgence, et il n'en existait pas en l'espèce.  On n'a présenté aucun argument qui indiquerait que les policiers qui ont effectué les perquisitions périphériques sans mandat ne pouvaient obtenir un mandat à cause d'une situation d'urgence.  On n'a pas non plus présenté de preuve établissant que l'on avait une crainte raisonnable que des stupéfiants se trouvant dans la résidence soient perdus, détruits, enlevés ou qu'ils disparaissent.  En fait, on a admis que les policiers avaient des motifs raisonnables suffisants pour obtenir un mandat avant la première perquisition sans mandat, et cela était certainement le cas avant la deuxième perquisition sans mandat.  C'est pourquoi je suis d'avis de conclure que les perquisitions périphériques sans mandat en l'espèce n'ont pas été effectuées conformément aux restrictions constitutionnelles de l'art. 10 LS et qu'elles sont abusives au sens de l'art. 8  de la Charte .

 

                   En ce qui concerne la perquisition effectuée conformément au mandat décerné en vertu de l'art. 487, l'intimé a soutenu que, sans les renseignements obtenus lors des perquisitions périphériques, il n'y avait pas suffisamment de renseignements pour justifier la délivrance du mandat.

 

                   Dans l'arrêt R. c. Garofoli, [1990] 2 R.C.S. 1421, notre Cour a formulé, à la p. 1452, le critère qui, du point de vue constitutionnel, permettra de déterminer s'il y a suffisamment de renseignements pour servir de fondement à un mandat:

 

                   Le juge qui siège en révision ne substitue pas son opinion à celle du juge qui a accordé l'autorisation.  Si, compte tenu du dossier dont disposait le juge qui a accordé l'autorisation et complété lors de la révision, le juge siégeant en révision conclut que le juge qui a accordé l'autorisation pouvait le faire, il ne devrait pas intervenir.

 

                   Dans l'arrêt Kokesch, précité, notre Cour a statué que les éléments de preuve obtenus au cours d'une perquisition menée en vertu d'un mandat devaient être exclus en vertu du par. 24(2)  de la Charte  dans le cas où le mandat a été obtenu sur la foi d'une dénonciation relatant des faits dont la police n'a pu être au courant que par suite d'une violation de la Charte .  Toutefois, dans des circonstances comme en l'espèce où la dénonciation faisait état d'autres faits que ceux obtenus en contravention de la Charte , le tribunal qui siège en révision doit examiner si le mandat aurait été décerné sans la mention, dans la dénonciation faite sous serment aux fins de l'obtention du mandat, des faits obtenus d'une façon abusive:  Garofoli, précité.  De cette façon, le ministère public ne peut profiter des actes illégaux des policiers, sans être forcé de renoncer à des mandats de perquisition qui auraient été décernés de toute façon.  En conséquence, le mandat et la perquisition en l'espèce seront jugés valides en vertu de la Constitution si le mandat aurait été décerné sans la mention dans la dénonciation des constatations faites lors des perquisitions périphériques inconstitutionnelles.  On a admis que la police avait des motifs raisonnables d'obtenir un mandat avant même d'entreprendre l'une ou l'autre des perquisitions périphériques.  Cette admission de l'intimé est tout à fait pertinente compte tenu des motifs raisonnables mentionnés dans la dénonciation faite sous serment à l'appui de la demande de mandat.

 

(1)  L'intimé a été arrêté lors d'un barrage routier; on a trouvé dans son véhicule une grande quantité de terre de rempotage, de tuyaux et de gros tonneaux de plastique;

 

(2)  La police avait appris d'un indicateur, habituellement fiable dont l'identité demeurait confidentielle, que, lors du contrôle routier, l'intimé s'en allait monter une affaire de culture de chanvre indien et qu'il faisait partie d'une organisation qui cultivait le chanvre indien;

 

(3)  La police avait vu l'intimé entrer au 11110 Trillium Place le 7 septembre 1989, où il était demeuré pendant une heure et demie;

 

(4)  La police avait appris que le compte d'électricité du 11110 Trillium Place était au nom de Denise A. Grant et que la consommation d'électricité y était inhabituellement élevée.

 

En outre, entre les première et deuxième perquisitions périphériques, la police avait vu l'intimé, le 20 septembre 1989, quitter l'autre résidence perquisitionnée emportant un gros arrosoir de jardin; il s'est ensuite rendu à la résidence du 11110 Trillium Place, y est resté pendant une heure et y est retourné le même jour pendant quatre autres heures.  On doit affirmer que l'ensemble de ces éléments d'information donnaient des motifs suffisants de croire à la présence dans la résidence de Trillium Place, en contravention de la LS, d'un stupéfiant réglementé.  En conséquence, même sans la mention dans la dénonciation des renseignements recueillis lors des perquisitions périphériques sans mandat, cette dénonciation était suffisante pour obtenir un mandat de perquisition en vertu du critère mentionné dans l'arrêt Garofoli, précité.

 

                   Toutefois, l'intimé soutient également que les mandats devraient être annulés au motif que le policier n'a pas mentionné dans la dénonciation la perquisition périphérique effectuée le 7 septembre 1989.  Comme notre Cour l'a indiqué dans l'arrêt Garofoli, précité, à la p. 1452:  «la fraude, la non‑divulgation, la déclaration trompeuse et les nouveaux éléments de preuve» sont tous des aspects pertinents lorsqu'il s'agit de déterminer s'il pourrait y avoir délivrance d'un mandat de perquisition sans la mention dans la dénonciation des données obtenues d'une façon abusive.  En l'espèce, la preuve n'appuie aucunement la mauvaise foi reprochée à l'agent en question.  Contrairement aux situations dans les arrêts R. c. Sismey (1990), 55 C.C.C. (3d) 281 (C.A.C.‑B.) et R. c. Donaldson (1990), 58 C.C.C. (3d) 294 (C.A.C.‑B.), rien ne laisse supposer que ce n'est pas par inadvertance que l'agent a omis d'inclure la mention de la perquisition périphérique ou qu'il aurait délibérément tenté de tromper le juge signataire du mandat.

 

                   L'article 487 du Code indique qu'un mandat de perquisition ne peut être décerné que s'il existe des motifs raisonnables et probables, présentés sous serment, de croire que, dans un bâtiment, contenant ou lieu à perquisitionner, se trouve une chose à l'égard de laquelle une infraction à toute loi fédérale a été commise.  Cette exigence législative satisfait au critère qui doit être respecté en vertu de la Constitution selon l'arrêt Hunter, précité, c'est‑à‑dire qu'un arbitre judiciaire ne sera pas autorisé à accorder une autorisation préalable à moins d'avoir devant lui une dénonciation fondée sur des motifs raisonnables et établie sous serment.

 

                   Enfin, on n'a pas prétendu que l'exécution du mandat de perquisition a été faite d'une manière abusive.  La perquisition au 11110 Trillium Place a été effectuée en plein jour et rien n'indique qu'il y a eu emploi d'une force déraisonnable.  En conséquence, j'ai conclu que la perquisition exécutée conformément au mandat décernée en vertu de l'art. 487 n'était pas abusive au sens de l'art. 8  de la Charte .

 

                   J'ai conclu que le juge signataire du mandat possédait, même en l'absence des renseignements obtenus lors des perquisitions périphériques sans mandat, suffisamment de renseignements pour lui permettre de décerner le mandat en question.  En outre, il n'existe aucune preuve établissant que le policier a délibérément omis de la dénonciation, qu'il a faite sous serment, des données relatives aux perquisitions périphériques effectuées.  Enfin, j'ai conclu que les perquisitions en vertu du mandat n'ont pas été effectuées d'une manière abusive et qu'elles ont respecté les critères sur le plan constitutionnel établis par notre Cour dans l'arrêt Hunter, précité.  Il n'y a donc pas eu violation de l'art. 8  de la Charte  lors de la délivrance et de l'exécution des mandats.  Toutefois, cela n'élimine pas la possibilité que l'ensemble du processus de perquisition soit entaché d'un vice étant donné que les perquisitions périphériques sans mandat étaient contraires à l'art. 8; c'est pourquoi il faut également examiner la possibilité d'écarter les éléments de preuve en vertu du par. 24(2)  de la Charte .

 

D.   L'Application du par. 24(2)  de la Charte 

 

                   (1)  Y a‑t‑il lieu d'appliquer le par. 24(2)?

 

                   Le ministère public soutient qu'il n'y a pas lieu d'examiner la possibilité d'écarter des éléments de preuve conformément au par. 24(2)  de la Charte  dans la mesure où les perquisitions ne sont pas abusives au sens de l'art. 8, puisque le juge signataire du mandat aurait pu décerner le mandat même en l'absence des renseignements obtenus lors des perquisitions périphériques sans mandat.  Je ne suis pas d'accord avec cet argument au motif qu'il y a eu violation de l'art. 8  de la Charte  lors de l'enquête, indépendamment du fait qu'une perquisition non abusive a été effectuée conformément à un mandat valide.

 

                   Bien qu'il se soit écoulé un certain temps entre la violation de la Charte  et l'obtention des éléments de preuve contestés, l'application du par. 24(2) a néanmoins été déclenchée par la violation initiale de l'art. 8 lors des perquisitions périphériques.  Dans l'arrêt Strachan, précité, aux pp. 1005 et 1006, le juge en chef Dickson, à la suite des motifs du juge Le Dain dans l'arrêt R. c. Therens, [1985] 1 R.C.S. 613, à la p. 649, a indiqué que l'obtention d'éléments de preuve par suite d'une violation déclenche l'application du par. 24(2):

 

En conséquence, la première étape de l'examen prévu au par. 24(2) consisterait à déterminer si une violation de la Charte  a été commise en recueillant des éléments de preuve.  L'existence d'un lien temporel entre la violation de la Charte  et la découverte des éléments de preuve revêt une importance particulière dans cette évaluation, surtout lorsque la violation de la Charte  et la découverte des éléments de preuve se produisent au cours d'une seule et même opération.  Toutefois, la présence d'un lien temporel n'est pas déterminante.  Il y aura des cas où les éléments de preuve, bien qu'ils aient été obtenus suite à la violation d'un droit garanti par la Charte , seront trop éloignés de la violation pour avoir été «obtenus dans des conditions» qui portent atteinte à la Charte .

 

Dans l'arrêt Kokesch, précité, à la p. 19, ce critère a été appliqué pour écarter une preuve obtenue dans l'exécution d'un mandat de perquisition, qui avait été précédée d'une perquisition périphérique non valide.

 

                   En l'espèce, le lien temporel entre les perquisitions périphériques sans mandat et les éléments de preuve ultérieurement déposés au procès par le ministère public est suffisant pour justifier l'examen de l'exclusion de ces éléments de preuve.  Quoiqu'elles n'aient peut‑être pas un lien causal avec la preuve déposée, les perquisitions sans mandat font néanmoins partie intégrante d'une série de tactiques d'enquête qui ont abouti à la découverte des éléments de preuve en question.  Il n'est pas réaliste de considérer que les perquisitions périphériques sont dissociables de tout le processus d'enquête qui a abouti à la découverte des éléments de preuve contestés.  En outre, toute autre conclusion ne tiendrait pas compte de l'effet viciateur possible qu'une violation de la Charte  risque d'avoir sur les composantes par ailleurs légitimes des perquisitions effectuées par les autorités publiques.  Les liens sur le plan du temps et des tactiques d'enquête utilisées qui existaient entre les perquisitions périphériques sans mandat et la preuve ultérieurement déposée au procès étaient suffisants pour justifier la conclusion que les éléments de preuve ont été obtenus dans des conditions qui portent atteinte aux droits constitutionnels de l'intimé, ce qui déclenche l'application du par. 24(2)  de la Charte .  En conséquence, j'examinerai maintenant s'il y a lieu d'écarter les éléments de preuve contestés.

 

 

(2)Le critère d'un nouvel examen d'une décision relative au par. 24(2)

 

                   Dans l'arrêt R. c. Mellenthin, précité, notre Cour a indiqué que les tribunaux d'appel provinciaux ne devraient pas s'ingérer trop promptement dans les décisions des juges de première instance en ce qui concerne l'application du par. 24(2).  Sauf si le juge du procès tire une conclusion de fait déraisonnable ou commet une erreur de droit dans l'application du par. 24(2), la question ne devrait pas être réexaminée.  Avec égards, le juge du procès a apparemment commis en l'espèce une erreur dans l'application du par. 24(2).  Après avoir statué qu'il y avait eu violation de l'art. 8, le juge du procès a écarté les éléments de preuve contestés sans procéder à l'examen des facteurs énoncés dans l'arrêt Collins, précité, un peu comme si une violation de l'art. 8 entraînait automatiquement l'exclusion d'éléments de preuve en vertu du par. 24(2).  Comme l'ont indiqué au moins deux cours d'appel provinciales, l'application du par. 24(2) comme règle d'exclusion automatique des éléments de preuve équivaut à une erreur justifiant une révision:  R. c. Brick (1989), 19 M.V.R. (2d) 158 (C.A. Alb.), R. c. Langdon (1992), 74 C.C.C. (3d) 570 (C.A.T.‑N.).  En outre, le juge du procès a conclu que la bonne foi de la police constituait [traduction] «une question incidente» lorsqu'il faut prendre une décision relativement au par. 24(2), ce qui est contraire à la conclusion de notre Cour dans l'arrêt Collins, précité, dans lequel nous avons affirmé que la bonne foi des autorités publiques est un élément pertinent aux fins d'une décision relative au par. 24(2).  En conséquence, la Cour d'appel a apparemment eu raison d'examiner de nouveau la décision relative au par. 24(2).

 

                   Dans les arrêts R. c. Duguay, [1989] 1 R.C.S. 93, à la p. 98, et R. c. Greffe, [1990] 1 R.C.S. 755, à la p. 783, notre Cour a affirmé qu'elle ne procéderait pas à la révision des conclusions des tribunaux d'instance inférieure en l'absence «d'erreur manifeste quant aux principes ou règles de droit applicables, ou [. . .] de conclusion déraisonnable».  Avec égards, je suis d'avis que la Cour d'appel a commis une erreur lorsqu'elle a décidé que le mandat de perquisition et son exécution étaient contraires à l'art. 8  de la Charte .  La Cour d'appel a accordé une importance relativement égale aux deux composantes de la perquisition qu'elle a estimé constituer une violation de l'art. 8 lorsqu'elle a examiné la question de l'application du par. 24(2), de sorte qu'il est difficile de savoir quelle aurait été la décision de la cour si les juges de la majorité avaient rendu une décision similaire en vertu de l'art. 8.  Puisque j'ai conclu que seules les perquisitions périphériques sans mandat violent l'art. 8, j'estime nécessaire de réexaminer en totalité la question touchant l'application du par. 24(2).  De plus, à mon avis, le juge Legg de la Cour d'appel a commis une erreur en infirmant la conclusion du juge du procès quant à l'absence de preuve relative à la bonne foi des policiers et en décidant que la gravité de l'infraction militait en faveur de l'exclusion des éléments de preuve en vertu du troisième «facteur» de l'analyse ayant trait au par. 24(2).  Comme notre Cour l'a indiqué dans Collins, précité, le bon principe est le suivant:  si l'infraction est grave et si les éléments de preuve contestés constituent une preuve matérielle, cela milite en faveur de l'utilisation des éléments de preuve obtenus puisque leur exclusion donnerait lieu à un acquittement et tendrait à déconsidérer l'administration de la justice.  C'est pourquoi j'ai l'intention d'examiner en profondeur la question touchant l'application du par. 24(2).

 

                   (3)  L'application du par. 24(2)

 

                   Dans l'arrêt Collins, précité, notre Cour a énuméré ce que l'on appelle couramment les trois groupes de «facteurs» pertinents lorsqu'il s'agit de déterminer s'il y a lieu d'écarter des éléments de preuve conformément au par. 24(2)  de la Charte .  Ces facteurs ont été méthodiquement énoncés dans l'arrêt Jacoy, précité, aux pp. 558 et 559:

 

 

Premièrement, la cour doit se demander si l'utilisation de la preuve portera atteinte à l'équité du procès.  Dans l'affirmative, «l'utilisation de la preuve [. . .] tendrait à déconsidérer l'administration de la justice et, sous réserve de la considération des autres facteurs, la preuve devrait généralement être écartée» [Collins, précité] (p. 284).  L'un des facteurs pertinents pour déterminer cela est la nature de la preuve:  s'il s'agit d'une preuve matérielle qui existait indépendamment de la violation de la Charte , son utilisation rendra rarement le procès inéquitable.

 

                   Le second groupe de facteurs a trait à la gravité de la violation.  Ainsi, il y a lieu de se demander si la violation a été commise de bonne foi, si elle a été commise par inadvertance ou s'il s'agissait d'une simple irrégularité, si elle a eu lieu dans une situation d'urgence ou pour prévenir la perte des éléments de preuve, et si ces derniers auraient pu être obtenus sans violation de la Charte .

 

                   Finalement, la cour doit prendre en considération les facteurs qui se rapportent à l'effet de l'exclusion de la preuve.  L'administration de la justice est susceptible d'être déconsidérée par l'exclusion d'éléments de preuve essentiels pour justifier l'accusation, lorsque la violation de la Charte  est anodine.  Bien que cette considération soit particulièrement importante lorsque l'infraction commise est grave, il reste que si l'utilisation de la preuve devait entraîner un procès inéquitable, la gravité de l'infraction ne saurait rendre cette preuve admissible.  [Souligné dans l'original.]

 

                   Les éléments de preuve contestés découverts dans le cadre d'une série d'enquêtes postérieures aux perquisitions périphériques sans mandat constituent une preuve matérielle, semblable à celle qui existait dans l'arrêt Kokesch, précité.  Comme le juge Lamer (maintenant Juge en chef) l'a indiqué dans l'arrêt Collins, précité, à la p. 284:  «Une preuve matérielle obtenue d'une manière contraire à la Charte  sera rarement de ce seul fait une cause d'injustice.»  Puisque la preuve contestée constitue une preuve matérielle, je conclus que son utilisation n'aurait pas pour effet de rendre le procès inéquitable.

 

 

                   La «bonne foi» des policiers en cause constitue un élément pertinent de la gravité de la violation de la Charte Kokesch, précité.  Le juge du procès a tiré les conclusions pertinentes qui suivent quant à la bonne foi des policiers:

 

                   [traduction]  Le fait que la police puisse avoir agi de manière non abusive et conformément à la politique, expression qui à mon avis signifie la politique de certains policiers de rang supérieur dans la hiérarchie par rapport aux policiers qui tentent de mettre le programme en {oe}uvre, n'est pas vraiment pertinent.

 

                   Les documents devant moi ne donnent aucunement à entendre que les policiers n'auraient pas agi de bonne foi ou qu'ils auraient choisi l'accusé M. Grant pour un traitement spécial, mais cela est aussi une question incidente.

 

Contrairement à l'arrêt Kokesch, précité, dans lequel notre Cour a statué que les policiers n'avaient pas agi de bonne foi, en l'espèce, les policiers se sont fondés sur ce qui semblait être un pouvoir expressément prévu par la loi, en l'occurrence l'art. 10 LS.  Dans l'arrêt Kokesch, précité, aux pp. 33 et 34, notre Cour a examiné les cas où l'on a jugé que les policiers avaient agi de bonne foi aux fins du par. 24(2):

 

Dans chacun de ces cas, la police a agi conformément à un pouvoir expressément prévu par la loi qui légitimait la perquisition effectuée.  Elle a le droit, et même l'obligation, de présumer que les pouvoirs de perquisition qui lui sont conférés par le Parlement sont constitutionnels, et d'agir en conséquence.  On ne peut pas s'attendre à ce que la police prédise le résultat des contestations judiciaires en vertu de la Charte de pouvoirs de perquisition qui lui sont conférés par la loi, et le succès de la contestation d'un tel pouvoir n'enlève rien à la bonne foi des policiers qui ont effectué une perquisition en vertu de ce pouvoir.

 

Par conséquent, les policiers en l'espèce ne pouvaient s'attendre que l'art. 10 LS soit déclaré inconstitutionnel dans la mesure où il autorise les perquisitions sans mandat dans des situations où il serait pratiquement possible d'obtenir un mandat. 

                   De plus, l'intimé a admis que les policiers avaient, avant même d'entrer dans la propriété pour la première fois, des motifs raisonnables d'obtenir un mandat.  La conduite des policiers en l'espèce se distingue donc de celle des policiers dans l'arrêt Kokesch, précité, qui soupçonnaient seulement, avant de procéder à la perquisition périphérique sans mandat, qu'une infraction avait été commise.  Vu l'arrêt Rao, précité, de la Cour d'appel de l'Ontario, on aurait pu s'attendre que les policiers de l'Ontario auraient considéré contraires à l'art. 8  de la Charte  les perquisitions périphériques sans mandat dans des circonstances où il était pratiquement possible d'obtenir une autorisation préalable.  Toutefois, en l'espèce les policiers étaient fondés à se baser sur le pouvoir expressément prévu par l'art. 10 jusqu'à ce qu'un tribunal de Colombie‑Britannique rende une décision similaire.  Comme notre Cour l'a indiqué dans l'arrêt Wise, précité, à la p. 544:

 

                   On a conclu à la mauvaise foi dans les cas où il y avait eu mépris flagrant des droits garantis par la Charte  à un accusé ou lorsque plus d'un droit garanti par la Charte  avait été violé [. . .].  On a conclu à la bonne foi dans les cas où la violation découlait du fait que la police s'était appuyée sur une loi ou avait suivi une procédure subséquemment jugée contraire à la Charte  (voir R. c. Duarte, [1990] 1 R.C.S. 30, et R. c. Simmons, [1988] 2 R.C.S. 495).

 

Le présent pourvoi se classe dans la dernière catégorie en ce que les policiers ont agi en tenant pour acquis que l'art. 10 LS constituait le fondement législatif des perquisitions périphériques sans mandat.  C'est pourquoi j'ai conclu que les policiers ont agi de bonne foi.

 

                   Toutefois, il existe d'autres facteurs qui aggravent la violation.  Comme dans l'arrêt Kokesch, précité, la perquisition périphérique sans mandat effectué en l'espèce constituait une intrusion illicite par des mandataires de l'État sur une propriété résidentielle privée.  Étant donné la protection que la common law accorde généralement à la propriété privée, la nature de l'intrusion n'est «ni anodine ni minime»:  Kokesch, précité, à la p. 29.  En outre, il n'y avait ni situation d'urgence ni état de nécessité quant à la conservation des éléments de preuve et il existait d'autres méthodes d'enquête.  Le ministère public a admis que la police avait, avant de procéder à la première perquisition périphérique, des motifs raisonnables pour obtenir un mandat de perquisition.  Le fait que les policiers aient perquisitionné sans mandat, même s'ils avaient les motifs nécessaires pour en obtenir un, aggrave la violation.  Toutefois, cette violation n'était pas flagrante puisqu'elle était manifestement autorisée par une loi et que la perquisition périphérique a été exécutée de façon tout à fait différente de la perquisition effectuée subrepticement de nuit par les policiers dans l'arrêt Kokesch, précité.

 

                   Le troisième «facteur» à examiner relativement à la décision à prendre en vertu du par. 24(2) a trait à l'effet de l'exclusion de la preuve sur l'administration de la justice.  Je suis d'accord avec l'analyse du juge Southin quant à l'effet de la gravité de l'infraction.  Plus l'infraction est grave, plus la probabilité est grande que l'exclusion des éléments de preuve soit susceptible de déconsidérer l'administration de la justice, particulièrement s'ils sont essentiels à une déclaration de culpabilité.  Les infractions de possession de stupéfiants en vue d'en faire le trafic en contravention du par. 4(2) LS et de culture de chanvre indien en contravention du par. 6(1) de la même loi sont des actes criminels.  La première est punissable de l'emprisonnement à perpétuité et la seconde, d'un emprisonnement maximal de sept ans.  Ce sont des infractions graves comme en témoignent les peines dont elles sont assorties.  La déclaration de culpabilité de ceux qui participent au commerce illégale de la drogue répond à un intérêt important de la société.  En l'espèce, l'exclusion des éléments de preuve contestés rend impossible une déclaration de culpabilité.

 

                   Bien que les violations soient graves à plusieurs égards, l'incidence négative de l'exclusion des éléments de preuve et la bonne foi des policiers l'emportent sur la gravité des violations et, dans l'ensemble, militent en faveur de l'utilisation de ces éléments de preuve.  Les propos de notre Cour dans l'arrêt Kokesch, précité, à la p. 34, cités par le juge Southin dans ses motifs dissidents, sont particulièrement pertinents:

 

L'appelant semble clairement coupable et la preuve contestée est nécessaire pour qu'il soit déclaré coupable.  Il est indéniable que l'exclusion de cette preuve pourrait, dans une certaine mesure, déconsidérer l'administration de la justice.

 

En conséquence, je conclus que l'utilisation des éléments de preuve en l'espèce n'est pas susceptible de déconsidérer l'administration de la justice, malgré l'inconstitutionnalité partielle du texte législatif sur lequel s'est appuyé le ministère public pour tenter de justifier les perquisitions périphériques.

 

E.  Dispositif

 

                   Je suis d'avis d'accueillir le pourvoi, d'annuler les acquittements et d'ordonner la tenue d'un nouveau procès.  Les questions constitutionnelles reçoivent les réponses suivantes:

 

1.  L'article 10 de la Loi sur les stupéfiants, L.R.C. (1985), ch. N‑1 est‑il, dans la mesure où il autorise les perquisitions sans mandat sauf dans les maisons d'habitation, incompatible avec le droit à la protection contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives garanti par l'art. 8  de la Charte canadienne des droits et libertés  et est‑il, dans cette mesure, inopérant?

 

Réponse:Oui, dans la mesure où il autorise de telles perquisitions en l'absence de situation d'urgence où il serait pratiquement impossible d'obtenir un mandat.

 

2.  L'article 10 de la Loi sur les stupéfiants, L.R.C. 1985, ch. N‑1, est‑il, dans la mesure où il permet d'effectuer sans mandat une perquisition périphérique d'une maison d'habitation, incompatible avec le droit à la protection contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives garanti par l'art. 8  de la Charte canadienne des droits et libertés  et est‑il, dans cette mesure, inopérant?

 

Réponse:Oui, dans la mesure où il autorise de telles perquisitions en l'absence de situation d'urgence où il serait pratiquement impossible d'obtenir un mandat.

 

                   Pourvoi accueilli.

 

                   Procureur de l'appelante:  John C. Tait, Ottawa.

 

                   Procureurs de l'intimé:  Rosenberg & Rosenberg, Vancouver.

 

                   Procureur de l'intervenant:  Greg Cranston, Vancouver.

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