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R. c. Nuosci, [1993] 4 R.C.S. 283

 

Arturo Nuosci              Appelant

 

c.

 

Sa Majesté la Reine                                                                          Intimée

 

Répertorié:  R. c. Nuosci

 

No du greffe:  23232.

 

1993:  3 novembre.

 


Présents:  Les juges L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Iacobucci et Major.

 

en appel de la cour d'appel de l'ontario

 

                   Droit constitutionnel ‑‑ Charte des droits ‑‑ Procès dans un délai raisonnable ‑‑ Pas de délai déraisonnable ‑‑ Charte canadienne des droits et libertés, art. 11b) .

 

Jurisprudence

 

                   Arrêt appliqué:  R. c. Morin, [1992] 1 R.C.S. 771.

 

                   POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de l'Ontario (1992), 17 W.C.B. (2d) 444, qui a accueilli l'appel du ministère public contre un arrêt des procédures ordonné par la Cour de l'Ontario (Division générale).  Pourvoi rejeté.

 

                   Irwin Koziebrocki, pour l'appelant.

 

                   Ian R. Smith, pour l'intimée.

 

 

                   Version française du jugement de la Cour rendu oralement par

 

                   Le juge Sopinka ‑‑ Il s'agit d'un pourvoi de plein droit contre une décision de la Cour d'appel de l'Ontario, qui a annulé un arrêt des accusations prononcées contre l'appelant.

 

                   Tout comme la Cour d'appel, nous sommes d'avis que, compte tenu des facteurs énoncés dans l'arrêt R. c. Morin, [1992] 1 R.C.S. 771, le délai en l'espèce n'était pas déraisonnable.

 

                   Pour ce qui est de la période entre la date des accusations et le renvoi à procès, puisque la majorité du temps écoulé était due soit aux délais inhérents à la nature de l'affaire, soit à la renonciation à invoquer certaines périodes, le délai n'était pas déraisonnable.  L'acceptation de certaines dates proposées ne peut pas être qualifiée de reconnaissance de l'inévitable, en l'absence de preuve à cet effet.

 

                   Quant à la période écoulée entre la date du renvoi à procès et la date du procès, il y a eu renonciation à invoquer certaines périodes et le reste n'est pas déraisonnable compte tenu des principes et des lignes directrices énoncés dans l'arrêt R. c. Morin, précité.

 

                   Par conséquent, le pourvoi est rejeté.

 

                   Jugement en conséquence.

 

                   Procureur de l'appelant:  Irwin Koziebrocki, Toronto.

 

                   Procureur de l'intimée:  Ian R. Smith, Toronto.

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