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R. c. I. (L.R.) et T. (E.), [1993] 4 R.C.S. 504

 

E.T.                                                                                                     Appelant

 

c.

 

Sa Majesté la Reine                                                                          Intimée

 

Répertorié:  R. c. I. (L.R.) et T. (E.)

 

No du greffe:  22873.

 

1993:  31 mars; 1993:  16 décembre.

 

Présents:  Les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, McLachlin, Iacobucci et Major.

 

en appel de la cour d'appel de la colombie‑britannique

 

Droit criminel ‑‑ Jeunes contrevenants ‑‑ Preuve ‑‑ Déclarations ‑‑ Admissibilité ‑‑ Déclaration faite en l'absence d'un avocat mais en présence d'un adulte ‑‑ Seconde déclaration expliquant des aspects de la première déclaration ‑‑ Avocat consulté après la première déclaration mais avant la seconde ‑‑ Première déclaration jugée inadmissible ‑‑ Seconde déclaration admissible ‑‑ Déclaration de culpabilité fondée sur un échange incriminant survenu au cours de la seconde déclaration ‑‑ La seconde déclaration est‑elle admissible? ‑‑ Loi sur les jeunes contrevenants, L.R.C. (1985), ch. Y‑1, art. 3e) , g), 11 , 56(1) , (2) a), b)(i), (ii) ‑‑ Charte canadienne des droits et libertés, art. 10b) , 24(2) .


 

Preuve ‑‑ Droit criminel ‑‑ Jeunes contrevenants ‑‑ Déclarations ‑‑ Admissibilité ‑‑ Déclaration faite en l'absence d'un avocat mais en présence d'un adulte ‑‑ Seconde déclaration expliquant des aspects de la première déclaration ‑‑ Avocat consulté après la première déclaration mais avant la seconde ‑‑ Première déclaration jugée inadmissible ‑‑ Seconde déclaration admissible ‑‑ Déclaration de culpabilité fondée sur un échange incriminant survenu au cours de la seconde déclaration ‑‑ La seconde déclaration est‑elle admissible?

 


L'appelant a été accusé du meurtre au deuxième degré d'un chauffeur de taxi.  Sa grand‑tante, une aînée d'une bande des premières nations ayant peu de scolarité, l'a accompagné au poste de police lors de son arrestation.  L'appelant la considérait comme sa mère.  Les policiers l'ont informée qu'elle aurait le temps de chercher un avocat à leur arrivée au poste de police.  Toutefois, à leur arrivée au poste, tous deux furent amenés dans une salle d'interrogatoire où l'agent enquêteur a commencé à recueillir une déclaration qui a duré quatre heures et demie.  Avant la déclaration, on a rempli la formule de déclaration à une personne en autorité requise par l'art. 56  de la Loi sur les jeunes contrevenants  (LJC ).  L'agent a tenté d'expliquer le droit à l'assistance d'un avocat, le droit à la présence d'un adulte et le fait que toute déclaration de l'accusé pourrait servir dans des procédures intentées contre lui.  Une déclaration a été faite sans les conseils d'un avocat.  Plus tard, à sa propre demande, l'appelant s'est entretenu avec son avocat pendant une demi‑heure.  Le lendemain, l'appelant a informé l'agent enquêteur qu'il avait des renseignements à ajouter à sa déclaration.  Après que l'appelant eut terminé son entretien avec son avocat, lui et l'agent ont rempli la formule de déclaration à une personne en autorité.  L'appelant a indiqué qu'il ne souhaitait la présence ni de son avocat ni d'un autre adulte.  Au cours de la seconde déclaration, un échange a porté sur le plan que l'appelant et ses coaccusés avaient conçu en vue de tuer un chauffeur de taxi.

 

Le juge du procès a écarté la première déclaration, tout en admettant la seconde.  L'appelant en a appelé sans succès de sa déclaration de culpabilité.  Il avait demandé que la seconde déclaration soit écartée et qu'un verdict d'acquittement soit prononcé pour le motif qu'en l'absence de la seconde déclaration il aurait dû être acquitté, selon la preuve produite.

 

Le présent litige porte sur les principes ‑‑ en vertu de la common law, de la Loi sur les jeunes contrevenants  (LJC ) et de l'al. 10 b )  de la Charte  ‑‑ applicables pour déterminer l'admissibilité d'une déclaration précédée d'une confession jugée inadmissible.

 


Arrêt:  Le pourvoi est accueilli.

 

Même si seule l'admissibilité de la seconde déclaration était en cause, les motifs d'exclusion de la première déclaration influaient sur l'admissibilité de la seconde.  Le juge du procès a écarté la première déclaration pour le motif qu'elle était involontaire et la Cour d'appel a présumé qu'il avait eu raison de le faire.  Il était nécessaire d'en examiner l'admissibilité en raison du non-respect de la LJC et de la Charte .

 

Le père ou la mère ne peut remplacer l'avocat à moins qu'il n'y ait renonciation au droit à l'assistance d'un avocat.  L'article 56  LJC , qui semble permettre que le père ou la mère ou un autre adulte remplace l'avocat, doit être interprété d'une manière compatible avec le droit à l'assistance d'un avocat garanti par l'al. 10 b )  de la Charte  et la disposition de l'art. 11  LJC  qui prescrit l'accessibilité à un avocat.

 


La réponse à la question de savoir si un adolescent a validement renoncé au droit à l'assistance d'un avocat, que lui garantit l'al. 10 b )  de la Charte , doit dépendre non pas uniquement de ce que la police lui a dit, mais de la connaissance réelle qu'il avait des conséquences de ses actes.  En temps normal, la police n'a pas à informer un accusé de la peine maximale à laquelle il s'expose.  Toutefois, en raison de la différence phénoménale qui existe entre les conséquences possibles du procès d'un adolescent devant un tribunal pour adolescents et celles d'un procès devant un tribunal pour adultes, un adolescent doit être conscient de la possibilité (lorsqu'elle existe) qu'il soit renvoyé devant un tribunal pour adultes, et de l'effet que cela peut avoir sur le plan des stigmates et de la peine qui peuvent en découler.  Les caractéristiques propres aux jeunes contrevenants font que certaines précautions supplémentaires sont requises pour leur offrir la pleine protection des droits que leur garantit la Charte .

 

Puisque l'appelant n'a pas été informé de son droit à l'assistance d'un avocat en vertu de la Charte  ou de la LJC , ni eu la possibilité d'exercer ce droit, la question de savoir s'il y a renoncé validement ne se pose pas.  Quant à la première déclaration, ni l'appelant ni sa grand‑tante n'avait réalisé les conséquences de sa confession, en dépit du fait que l'appelant avait déjà eu affaire à la police.  Si la question de la renonciation s'était posée, l'appelant n'aurait pas disposé, au sujet de l'ampleur du risque qu'il courait, de renseignements suffisants pour décider de manière valide et éclairée s'il devait ou non s'entretenir avec un avocat.  Par conséquent, on ne s'est conformé ni à l'art. 56  LJC  ni à l'al. 10 b )  de la Charte  et la première déclaration était inadmissible pour ce motif également.

 


Quant à la seconde déclaration, son admissibilité a été considérée indépendamment de la première déclaration et conjointement avec celle-ci.  La conclusion que l'appelant n'a pas renoncé à son droit à l'assistance d'un avocat relativement à la première déclaration parce qu'on ne l'avait pas informé de la possibilité d'un renvoi devant un tribunal pour adultes ne s'applique pas à la seconde déclaration parce que l'appelant a exercé son droit à l'assistance d'un avocat.  Il a toutefois affirmé qu'un avis au sujet de la possibilité d'un renvoi était une condition sine qua non d'admissibilité.  En imposant, à l'art. 56, des conditions strictes relativement à l'admissibilité des déclarations qu'un adolescent a faites à une «personne en autorité» dans des poursuites intentées contre lui, on reconnaît qu'en général les adolescents comprennent moins bien leurs garanties juridiques que les adultes et sont moins susceptibles de les faire valoir et de les exercer pleinement lorsqu'ils sont en présence d'une personne en autorité.  En outre, le par. 56(1)  et l'al. 56(2) a) LJC , pris ensemble, incorporent la common law relative au caractère volontaire des déclarations faites par des personnes inculpées, dont toute condition particulière applicable aux adolescents.  Une analyse de la common law pour ce qui est d'informer un adolescent âgé de plus de 14 ans de la possibilité qu'il soit jugé devant un tribunal pour adultes démontre que cela était considéré comme un facteur important pour déterminer le caractère volontaire de la déclaration produite devant un tribunal pour adultes à la suite d'une demande de renvoi couronnée de succès.

 

Il ne faudrait pas interpréter l'art. 56 comme exigeant absolument que, dans tous les cas où l'adolescent est âgé de plus de 14 ans, il soit informé du risque d'être renvoyé devant un tribunal pour adultes.  Le législateur a, à l'al. 56(2)b), énoncé très précisément les conditions qui, selon lui, doivent être remplies dans tous les cas pour que la déclaration d'un adolescent à une personne en autorité soit admissible contre lui.  Ces conditions qui doivent être nécessairement remplies n'incluent pas une mise en garde quant à la possibilité d'être renvoyé devant un tribunal pour adultes.  L'existence ou l'absence d'une telle mise en garde doit être considérée non pas comme une condition expresse de l'al. 56(2)b), mais comme un facteur qui sert à déterminer si, indépendamment du respect de l'al. 56(2)b), la déclaration était volontaire.  Dans ces circonstances, la Cour hésiterait à conclure que la déclaration était involontaire indépendamment de la première déclaration.

 


La seconde déclaration de l'appelant, prise conjointement avec sa première déclaration, pouvait être écartée pour le motif qu'elle était involontaire ou qu'elle avait été obtenue contrairement à l'al. 10 b )  de la Charte  et à la LJC .

 

Selon les règles de common law relatives aux confessions, la détermination de l'admissibilité d'une confession précédée d'une confession involontaire comportait une décision factuelle fondée sur des facteurs destinés à établir le degré de connexité entre les deux déclarations.  Ces facteurs comprenaient le délai écoulé entre les déclarations, les allusions à la déclaration antérieure pendant l'interrogatoire, la découverte d'une preuve incriminante supplémentaire après la première déclaration, la présence des mêmes policiers au cours des deux interrogatoires et d'autres similarités entre les deux cas.  Une confession subséquente serait involontaire si l'une des caractéristiques ayant vicié la première confession existait toujours ou si la première déclaration était un facteur important qui a incité à faire la seconde déclaration.  Il se peut que l'explication que donne un policier ou un avocat des droits que l'on a ne serve à rien devant une invitation pressante à expliquer des éléments incriminants révélés dans une déclaration antérieure.  À moins que l'avocat ne sache que la première déclaration sera inadmissible, il se peut que le meilleur conseil à donner ne soit pas de garder le silence.  Dans la plupart des cas, il est peu probable que l'avocat sera en mesure d'affirmer avec certitude que la première déclaration sera jugée inadmissible.

 


Non seulement l'art. 56 incorpore la common law relative au caractère involontaire, mais encore il impose des conditions relativement au droit à la consultation et à la présence d'un avocat ou d'un adulte.  L'exigence que l'explication quant aux droits de l'accusé précède la déclaration a pour but d'assurer que l'adolescent ne renonce à son droit de garder le silence que de son plein gré, tout en comprenant et en réalisant parfaitement les droits qu'il possède.  Une déclaration antérieure peut avoir pour effet de forcer à faire une autre déclaration en dépit des explications et des conseils offerts tardivement.  Si, par conséquent, la déclaration subséquente constitue une simple continuation de la première, ou si la première déclaration est un facteur important qui a incité à faire la seconde, la condition prévue à l'art. 56 n'a pas été remplie et la déclaration est inadmissible.  La seconde déclaration peut enfin être écartée si l'al. 10 b )  de la Charte  est violé.  Si une déclaration inadmissible est suivie d'une autre qui ne comporte en soi aucune violation de la Charte , la question de l'admissibilité de cette autre déclaration sera résolue en vertu du par. 24(2)  de la Charte .  L'existence d'un lien de causalité n'est pas une condition nécessaire pour déclencher une analyse fondée sur l'art. 24.

 


En l'espèce, non seulement existait‑il un lien temporel étroit entre les deux déclarations, mais encore la seconde déclaration était la continuité de la première, et la première déclaration était un facteur important qui avait incité à faire la seconde.  Moins d'un jour séparait les déclarations recueillies par le même agent.  Il n'y avait aucune preuve que, pendant la période qui s'était écoulée entre les deux déclarations, la police avait recueilli des éléments de preuve supplémentaires tendant à incriminer l'appelant, et auxquels ce dernier aurait pu être appelé à répondre.  En outre, tout au long de la seconde déclaration, le policier a constamment fait allusion aux renseignements communiqués dans la première déclaration.  L'ensemble de la preuve amène à conclure que la seconde déclaration était la continuation de la première.  La communication avec un avocat n'empêchait pas de tirer cette conclusion.

 

Compte tenu de ces conclusions, la seconde déclaration était inadmissible à la fois en raison du critère de common law et des conditions d'exclusion de l'art. 56.  Elle aurait également été inadmissible en vertu du par. 24(2)  de la Charte , s'il avait été nécessaire de statuer sur ce point.  L'appelant a donc été acquitté.

 

Jurisprudence

 

Arrêt examiné:  R. c. Smith, [1991] 1 R.C.S. 714; arrêts mentionnés:  R. c. Collins, [1987] 1 R.C.S. 265; R. c. Yensen (1961), 130 C.C.C. 353; R. c. D.M. and J.P. (1980), 58 C.C.C. (2d) 373; R. c. A. (1975), 23 C.C.C. (2d) 537; Boudreau c. The King, [1949] R.C.S. 262; Horvath c. La Reine, [1979] 2 R.C.S. 376; Hobbins c. La Reine, [1982] 1 R.C.S. 553; R. c. Therens, [1985] 1 R.C.S. 613; R. c. Strachan, [1988] 2 R.C.S. 980; R. c. Grant, [1993] 3 R.C.S. 223.

 

Lois et règlements cités

 

Charte canadienne des droits et libertés , art. 8 , 10 b ) , 24(2) .

 

Code criminel, S.R.C. 1970, ch. C‑34, art. 21(1)b), c).

 

Loi sur les jeunes contrevenants , L.R.C. (1985), ch. Y‑1 , art. 3 e ) , g), (2), 11 , 16 , 56(1) , (2) a), b)(i), (ii).

 

Police and Criminal Evidence Act 1984, 1984 (R.-U.), ch. 60.

 


Doctrine citée

 

Cross, Sir Rupert.  Cross on Evidence, 7th ed.  By Sir Rupert Cross and Colin Tapper.  London:  Butterworths, 1990.

 

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de la Colombie‑Britannique (1991), 8 B.C.A.C. 199, 17 W.A.C. 199, 14 W.C.B. (2d) 578, qui a rejeté l'appel d'une déclaration de culpabilité prononcée par le juge Metzger de la Cour provinciale.  Pourvoi accueilli.

 

Steven M. Kelliher, pour l'appelant.

 

Dirk Ryneveld, c.r., pour l'intimée.

 

 

Version française du jugement de la Cour rendu par

 

Le juge Sopinka ‑‑ Le présent pourvoi porte sur les principes applicables pour déterminer l'admissibilité d'une confession précédée d'une confession jugée inadmissible.  Ces principes seront étudiés en fonction de trois motifs pour lesquels la première confession peut être inadmissible:

 

(i) elle est involontaire;

 

(ii) elle a été obtenue sans qu'on respecte la Loi sur les jeunes contrevenants LJC »);

 


(iii)       elle a été obtenue en violation de l'al. 10 b )  de la Charte canadienne des droits et libertés Charte »).

 

Les faits

 

L'appelant E.T. a été déclaré coupable par un tribunal pour adolescents du meurtre au deuxième degré d'un chauffeur de taxi, survenu le 12 octobre 1988.  E.T. était, à l'époque, un décrocheur de 16 ans qui vivait avec sa grand‑tante C.T., une aînée, âgée de 62 ans, de la bande Tsawout, qui avait deux années de scolarité.  Trois autres personnes, à savoir deux jeunes contrevenants, A. et L.I.R., et un adulte âgé d'environ 23 ans, étaient également impliqués dans ce meurtre.  L'adulte, Michael Allen, a été jugé par un juge et un jury et déclaré coupable d'homicide involontaire coupable.  Son procès et les appels y relatifs ont eu lieu avant que commence le procès des jeunes contrevenants, au cours duquel Allen a témoigné à charge.  Les trois jeunes contrevenants ont été accusés de meurtre au premier degré.  Suivant la thèse du ministère public, la mort du chauffeur de taxi était l'aboutissement prévu d'un plan destiné à voler un chauffeur de taxi.  À la suite d'une requête en non‑lieu, le juge du procès a conclu que, relativement aux trois accusés, il n'y avait aucune preuve de meurtre au premier degré.  Le juge du tribunal pour adolescents a déclaré l'appelant et A. coupables de meurtre au deuxième degré et L.I.R., coupable d'homicide involontaire coupable.

 


Pendant le procès, le ministère public a demandé l'admission en preuve de deux déclarations faites par E.T. à la police après l'homicide.  Le juge du procès a écarté la première déclaration faite le jour de l'arrestation de E.T., mais il a admis la seconde, faite le lendemain.  Les deux déclarations ont été faites dans les circonstances suivantes.  Le 12 octobre au matin (le meurtre du chauffeur de taxi ayant été commis très tôt ce matin‑là), l'appelant a été arrêté à sa résidence, informé de ses droits et s'est vu saisir ses vêtements.  Il a demandé que sa grand‑tante C.T., qu'il considérait comme sa mère, puisse l'accompagner et tous deux ont été amenés au poste de la GRC.  Pendant qu'ils se dirigeaient vers le poste en voiture de police, C.T. s'est mise à chercher la carte d'affaires de son avocat dans son sac à main et les policiers l'ont alors informée qu'on s'occuperait de «tout ça» au poste de police.  Toutefois, à leur arrivée au poste, E.T. et sa tante furent amenés directement dans une salle d'interrogatoire où l'agent Logan a commencé à recueillir la déclaration de E.T., qui a duré environ quatre heures et demie.  La déclaration a été précédée de l'échange suivant au cours duquel on a rempli la formule de déclaration à une personne en autorité requise par l'art. 56  de la Loi sur les jeunes contrevenants :

 

[traduction]

 

[Logan]       . . . Maintenant euh, [E.], je vais te donner euh, te donner le choix de faire une déclaration à une personne en autorité, tu comprends que je suis une personne en autorité.  J'ai dit que j'étais l'agent Matt LOGAN, et euh je t'ai dit le même genre de chose à ta résidence, mais j'aimerais le répéter, devant vous deux, afin que vous compreniez.  [. . .] Premièrement euh, je te précise que tu n'es pas obligé de faire une déclaration.

 

ET              Ouais.

 


[Logan]       Que toute déclaration faite par moi pourra servir de preuve dans des poursuites intentées contre moi.  Qu'on m'a donné la possibilité de parler à un avocat, à mon père ou à ma mère ou, en l'absence de mon père ou de ma mère, à un parent adulte ou, en la présence ou en l'absence de mon père ou de ma mère ou d'un parent adulte, à un adulte de mon choix.  Le choix dont tu m'as fait part à la résidence demeurerait inchangé, tu souhaites toujours me parler en présence de ta grand‑tante euh, en présence de [C.T.].  Est‑ce que tu appelles [C.T.] ta mère?

 

ET              Ouais.

 

                                                                   . . .

 

[Logan]       . . . Bon maintenant euh, parmi ces choix, je veux parler à mon père ou à ma mère, je veux parler à un parent adulte ou à un adulte de mon choix euh, tu dois encercler la personne que tu choisis et je te laisse le faire.

 

ET              Bien (indéchiffrable).

 

[Logan]       Ta mère euh, [C.T.] serait un adulte euh de ton choix, ouais.

 

ET              (indéchiffrable).

 

[Logan]       . . . Parent, maintenant, ici, c'est écrit que j'ai le droit de faire ma déclaration en présence de euh, et tu encercles ton choix.  Tu as le droit de la faire en présence d'un avocat, de ton père ou de ta mère, ou encore d'un parent adulte ou d'un adulte de ton choix.  Tu n'as qu'à encercler la personne que tu aimerais voir dans la salle au moment euh, au moment où tu feras ta déclaration.

 

ET              Mon père ou ma mère, je suppose?

 

[Logan]       Euh [. . .] ce serait probablement la présence d'un parent adulte ici.  Euh, [C.T.] est comme ta mère, mais elle euh, nous devrions y aller avec un parent adulte.  Bien.  Euh . . .

 

ET              Je signe ici?

 

[Logan]       C'est ça, j'ai besoin de ta signature là, ouais.  Et je vais faire signer [C.T.] également.  J'essaie d'abord de voir l'endroit où elle devrait signer.

 

                                                                   . . .

 

[C.T. et l'agent Logan signent tous deux.]

 

[Logan]       . . . je crois avant de commencer euh, tu sais, je comprends que tu as seize ans, tu euh, tu sais que ta vie commence à peine.

 

ET              Ouais.

 


[Logan]       Et euh, tu sais qu'une longue vie se profile devant toi, beaucoup de chemin à parcourir euh, au cours de laquelle tu prendras de nombreuses décisions.  Aujourd'hui, c'en est une, tu dois décider de nous dire ou non la vérité sur ce qui s'est produit et euh [. . .] en disant la vérité tu vas euh éclaircir de nombreux points, et cela représentera un événement crucial dans ta, dans ta vie.  Donc, j'aimerais te demander, [E.], ce que euh, ce que tu peux me dire au sujet euh d'un incident qui est survenu plus tôt ce matin.

 

ET              Ouais.

 

Une fois la déclaration terminée, E.T. et C.T. furent ramenés à leur résidence où E.T. a exhibé un couteau et les clés du taxi de la victime.  C.T. a été informée que sa présence n'était plus nécessaire et que E.T. demeurerait sous la garde de la police.  L'agent Logan a alors amené E.T. sur les lieux du crime, après quoi ils sont retournés au poste de police.  À sa propre demande, l'appelant a pu s'entretenir en personne avec son avocat pendant une demi‑heure.  Le matin suivant, l'appelant a téléphoné à l'agent Logan et lui a dit se rappeler certaines choses qu'il avait oubliées la veille et qu'il souhaitait ajouter à sa déclaration.  Lorsque l'agent est arrivé au poste de police, il y a trouvé l'appelant en conversation téléphonique avec son avocat, laquelle conversation s'est terminée peu après.  Lorsque Logan s'est assis avec l'appelant, ils ont à nouveau rempli la formule de déclaration à une personne en autorité et E.T. a indiqué spontanément qu'il souhaitait ne parler qu'à l'agent Logan ou ne faire sa déclaration en présence de personne d'autre.  L'agent Logan a également expliqué à E.T. que, si quelqu'un lui avait fait miroiter un avantage ou laissé entendre qu'il risquait de subir un préjudice s'il faisait une déclaration, il devait oublier cela.  La seconde déclaration, relativement brève, a porté sur les sujets que E.T. avait apparemment mentionnés au téléphone, avant de revenir à une discussion sur la teneur du plan des adolescents à l'égard du chauffeur de taxi.  L'échange suivant a eu lieu au cours de la seconde déclaration:


[traduction]

 

 

Q.        . . . Quel était le plan intégral?

 

R.        [A.] devait s'asseoir derrière le conducteur et le poignarder dans le cou, je devais prendre place du côté du passager à l'avant et seulement le poignarder quand euh [. . .] [L.I.R.] et [Allen] braqueraient les carabines sur sa tête.

 

La même déclaration a également comporté les question et réponse suivantes:

 

[traduction]

 

Q.        . . . Est‑ce que chacun était au courant et d'accord avec le plan visant à tuer un chauffeur de taxi?

 

R.        [A.] et [L.] l'étaient, Mike et moi, je ne sais pas, n'en étions pas sûrs, je suppose.

 

Comme je l'ai mentionné précédemment, le juge du procès a écarté la première déclaration, tout en admettant la seconde, et a déclaré E.T. coupable de meurtre au deuxième degré.  L'appelant en a appelé de sa déclaration de culpabilité devant la Cour d'appel de la Colombie‑Britannique, en demandant que sa seconde déclaration soit écartée et en faisait valoir que, s'il avait gain de cause sur ce point, il aurait droit à un acquittement pour le motif que la preuve établissait son innocence à titre d'auteur principal et qu'il n'y avait aucune preuve justifiant de le déclarer coupable d'avoir aidé ou encouragé quelqu'un à commettre une infraction, au sens des al. 21(1)b) et c) du Code criminel, S.R.C. 1970, ch. C-34.  La Cour d'appel de la Colombie‑Britannique a rejeté l'appel.

 


Les juridictions inférieures

 

Cour provinciale (le juge Metzger)

 

Voir‑dire sur l'admissibilité des déclarations de l'appelant

 

Le juge du procès a indiqué que les déclarations ne pouvaient être admises en preuve que si elles étaient volontaires, et que pour qu'elles soient volontaires, il faut notamment que l'accusé en réalise les conséquences.  Dans le cas de jeunes contrevenants, il faut également se conformer aux art. 11  et 56  LJC .  Le juge du procès a déclaré que la raison pour laquelle un adolescent a droit à la présence d'un adulte est que [traduction] «[l]e jeune contrevenant a besoin que quelqu'un qui réalise ce qui se passe soit avec lui pour lui donner des conseils, parce que la loi le traite différemment d'un adulte».  Le juge du procès a tenu pour avéré que C.T. ne comprenait pas que E.T. risquait l'emprisonnement à perpétuité, qu'il n'était pas tenu de parler à la police ou qu'elle aurait pu mettre fin à l'interrogatoire en tout temps.  Bien qu'il estime que l'agent Logan se soit conduit d'une manière franche et convenable tout au long de l'interrogatoire, le juge du procès a conclu que les autres mesures, qui auraient dû être prises, dans cette affaire, pour pallier le manque de raffinement de E.T. et de C.T., auraient pu consister à dire quelque chose comme:

 

[traduction]  "C.T.", "E." risque l'emprisonnement à perpétuité s'il se confesse à moi.  Comprenez‑vous qu'il peut être déclaré coupable de meurtre devant un tribunal pour adultes s'il prenait place dans le taxi, et ce, même s'il n'a pas touché le chauffeur de taxi?  C.T., j'insiste pour que vous consultiez un avocat.  Maintenant, comprenez‑vous ce qui peut arriver à E.T.?  Désirez‑vous toujours me parler?

 


Le juge du procès a statué que, bien que E.T. ait été avisé des droits qui lui sont garantis par la Charte  et la LJC , qu'il n'ait fait l'objet d'aucune menace et qu'on ne lui ait rien promis, qu'il ait déjà eu affaire à la police et qu'il se soit agit d'un meurtre au premier degré, la première déclaration de E.T. devait être écartée étant donné qu'il ne réalisait pas les conséquences de sa confession lorsqu'il l'a faite à la police.  Le juge du procès a cependant conclu que la seconde déclaration de E.T. [traduction] «est admissible puisqu'il a remédié à son défaut de réaliser les conséquences de ses actes en consultant un avocat avant de faire cette déclaration».

 

Jugement de culpabilité

 

Le jugement intégral de culpabilité prononcé par le juge Metzger de la Cour provinciale se lit ainsi:

 

[traduction]  J'ai examiné l'ensemble de la preuve produite régulièrement devant moi, de même que les arguments des avocats, concernant notamment la consommation de boissons alcoolisées et l'intention, et je conclus ce qui suit, si chacun de vous veut bien se lever, je vous en prie messieurs:

 

[E.T.], je vous déclare coupable de meurtre au deuxième degré; [A.], je vous déclare coupable de meurtre au deuxième degré, et [L.], je vous déclare coupable d'homicide involontaire coupable.

 

Cour d'appel, R. c. L.R.I. and E.T. (1991), 8 B.C.A.C. 199 (les juges Toy, Proudfoot et Goldie)

 


Le juge Goldie a accepté la reconnaissance du ministère public que le juge du procès a eu raison d'écarter la première déclaration, mais il a fait observer que cela ne signifiait pas qu'il souscrivait aux raisons du juge du procès de le faire.  Quant à la conclusion de ce dernier que l'agent aurait dû expliquer à E.T. qu'il risquait l'emprisonnement à perpétuité s'il était renvoyé devant un tribunal pour adultes, le juge Goldie s'est dit d'avis, à la p. 207, que:

 

[traduction]  Exiger qu'un policier explique les conséquences éventuelles d'une accusation portée contre un jeune contrevenant risque fort de causer certaines difficultés.  Les inconvénients possibles ne se limitent pas au fardeau supplémentaire qui incombe alors au policier.

 

Le juge Goldie a conclu que le juge du procès avait admis à juste titre la seconde déclaration puisque E.T. avait parlé à un avocat avant de la faire.  Il a affirmé que, même si le juge du procès ne pouvait deviner quel conseil E.T. avait reçu de son avocat, il était absurde de présumer que E.T. n'avait pas informé ce dernier de sa décision de parler de nouveau à l'agent Logan, et il a précisé que la relation procureur‑client serait anéantie si le juge du procès acceptait que E.T. n'a pas discuté de sa décision avec son avocat.

 

Le juge Goldie a ajouté que, si la preuve qui pèse contre l'appelant est examinée en fonction de la seconde déclaration, le motif de prononcer une déclaration de culpabilité de meurtre au second degré devient clair.  Il ajoute, à la p. 208:

 

[traduction]  Le témoignage d'Allen limitait à A. l'agression à coups de couteau.  À la différence de L.I.R., toutefois, il y avait sur les vêtements de E.T. des taches de sang que le juge des faits aurait pu considérer comme confirmant la portée de la déclaration de E.T.  Bref, le juge des faits aurait pu conclure que E.T. et A. partageaient une intention ayant abouti à la mort du chauffeur de taxi qui a répondu à l'appel fait à 5 h 35, et que E.T. a participé activement à l'exécution de cette intention ou qu'il a aidé et encouragé A. à l'exécuter.

 


Le juge Toy (motifs concordants)

 

En souscrivant aux motifs du juge Goldie, le juge Toy a fait des commentaires sur la nécessité que le juge du tribunal pour adolescents justifie les déclarations de culpabilité par des motifs plus satisfaisants dans les circonstances de la présente affaire.

 

Les questions en litige

 

Il y a lieu de noter que seule la seconde des deux déclarations faites par E.T. à la police est en cause dans le présent pourvoi.  Le juge du procès a écarté la première déclaration parce qu'il était d'avis que ni E.T. ni sa grand‑tante C.T. ne réalisait les conséquences de la confession de E.T. à la police ou toute l'ampleur du risque que courait E.T.  La Cour d'appel a tenu pour acquis que la première déclaration avait été écartée à juste titre (et, en fait, le ministère public n'a pas contesté cette exclusion en appel), mais le juge Goldie a précisé qu'il ne fallait pas en conclure pour autant qu'il était d'accord avec les motifs du juge du procès d'exclure la déclaration.  Le ministère public n'a pas cherché lui non plus à reprendre l'analyse de la première déclaration devant notre Cour.  À l'instar de la Cour d'appel, je suis disposé à considérer comme juste la conclusion du juge du procès, selon laquelle la première déclaration était inadmissible parce qu'elle était involontaire.  Puisque l'admissibilité de la seconde déclaration dépend des motifs d'inadmissibilité de la première déclaration, j'examinerai si celle‑ci était également inadmissible pour cause de non‑respect de la Charte  et de la LJC .  J'examinerai ensuite l'admissibilité de la seconde déclaration.

 


Conditions de la Charte  et de la Loi sur les jeunes contrevenants 

 

L'alinéa 10 b )  de la Charte  prévoit que «[c]hacun a le droit, en cas d'arrestation ou de détention [. . .] b) d'avoir recours sans délai à l'assistance d'un avocat et d'être informé de ce droit».  De même, l'art. 11  LJC  exige que tout adolescent qui a été arrêté ou détenu en vertu de la Loi ait «le droit d'obtenir sans retard les services d'un avocat à toute phase des poursuites intentées contre lui», qu'il soit avisé de ce droit «dès son arrestation ou sa mise en détention» et qu'il lui soit «donné l'occasion de retenir les services d'un avocat».  L'article 56 impose à la police d'autres obligations pour ce qui est de recueillir des déclarations faites par des adolescents, dont celle de permettre à l'adolescent de consulter soit son avocat soit son père ou sa mère, soit un parent adulte ou un autre adulte, et de faire sa déclaration en présence de cette personne.  L'article 56 prévoit expressément que, si ces conditions ne sont pas remplies, la déclaration est inadmissible.

 


En l'espèce, le policier entendait respecter la Charte  et la LJC  en informant l'appelant de son droit à la possibilité de parler soit à un avocat, soit à son père ou à sa mère ou, en l'absence de son père ou de sa mère, à un autre adulte de son choix.  Le juge du procès a convenu qu'il avait ainsi respecté tant la Charte  que la LJC .  Je ne suis pas d'accord.  Alors que l'art. 56 semble permettre que le père ou la mère ou un autre adulte remplace l'avocat, l'art. 11 n'en fait rien.  Comment résoudre ce conflit apparent?  À mon avis, on ne saurait interpréter l'art. 56 d'une manière qui déroge à la condition impérative de l'art. 11.  S'il était ainsi interprété, l'art. 56 serait censé réduire le droit que l'al. 10 b )  de la Charte  garantit à un adolescent accusé.  Ce ne saurait être le cas et l'art. 56 devrait donc être interprété d'une manière compatible avec l'al. 10 b )  de la Charte  et l'art. 11  LJC .  La seule interprétation de l'art. 56 qui soit compatible à la fois avec l'al. 10 b )  de la Charte  et l'art. 11  LJC  est que le père ou la mère ne peuvent remplacer l'avocat à moins qu'il n'y ait renonciation au droit à l'assistance d'un avocat.

 

E.T. n'a pas été informé de son droit distinct à l'assistance d'un avocat et c'est pourquoi on ne saurait dire qu'il a renoncé à ce droit.  Quoi qu'il en soit, indépendamment de cette omission, j'estime que cette renonciation n'aurait pas été valide dans les circonstances de la présente affaire.  À cet égard, je retiens l'argument de l'avocat de l'appelant selon lequel, si la renonciation doit être invoquée dans ces circonstances, on ne peut présumer que l'adolescent connaît l'ampleur du risque qu'il court et il faut l'informer qu'une demande peut être faite, en vertu de l'art. 16  LJC , pour que l'affaire soit jugée par un tribunal pour adultes, et qu'une telle demande aurait pour résultat de l'exposer à une peine d'emprisonnement à perpétuité plutôt qu'au maximum de trois ans prévu par la LJC .  Cette demande, qui a été faite en l'espèce, a été accueillie en première instance, puis rejetée en appel.

 

Le droit de l'accusé de connaître l'ampleur du risque qu'il court dans le contexte du droit à l'assistance d'un avocat garanti par l'al. 10b) a été analysé par notre Cour dans l'arrêt R. c. Smith, [1991] 1 R.C.S. 714.  Dans cette affaire, la police avait omis d'aviser l'accusé que la personne sur laquelle il avait fait feu était décédée.  Le juge McLachlin résume ainsi, au nom de notre Cour, le droit applicable dans ce domaine, aux pp. 726 et 727:

 


Au Canada, nous avons adopté une position différente [de celle des États‑Unis].  Nous sommes d'avis que la compréhension par l'accusé de sa situation est pertinente pour déterminer s'il a fait une renonciation valide et éclairée.  Cette position est dictée par l'al. 10 a )  de la Charte , qui accorde au détenu le droit d'être avisé sans délai des motifs de sa détention.  Elle est illustrée par trois concepts connexes:  1) l'invalidité d'un avertissement relatif au droit à l'assistance d'un avocat tenant au manque de renseignements; 2) l'idée qu'une personne a le droit de connaître «l'ampleur du risque qu'elle court»; et 3) le concept de la «connaissance des conséquences» élaboré dans le contexte de la renonciation.

 

Le juge McLachlin conclut ensuite que, dans les circonstances de l'affaire, l'accusé devait savoir qu'il avait été impliqué dans un crime des plus graves et, particulièrement, que sa victime était probablement décédée.  Il possédait donc suffisamment de renseignements pour décider validement s'il devait ou non exercer son droit à l'assistance d'un avocat.

 


Si on applique ces principes au cas d'un jeune contrevenant, il me semble qu'en raison de la différence phénoménale qui existe entre les conséquences possibles du procès d'un adolescent devant un tribunal pour adolescents et celles d'un procès devant un tribunal pour adultes, un adolescent doit être conscient de la possibilité (lorsqu'elle existe) qu'il soit renvoyé devant un tribunal pour adultes, et de l'effet que cela peut avoir sur le plan des stigmates et de la peine qui peuvent en découler.  Dans la présente affaire, cela signifie que E.T. aurait dû être informé de la possibilité que le ministère public demande qu'il soit jugé par un tribunal pour adultes et que, parce qu'un décès avait été causé, il risquait la peine maximale d'emprisonnement à perpétuité, sans possibilité de bénéficier de la libération conditionnelle avant 25 ans.  Toutefois, comme le juge McLachlin l'a fait remarquer dans l'arrêt Smith, la réponse à la question de savoir si un adolescent a validement renoncé au droit à l'assistance d'un avocat, que lui garantit l'al. 10b), doit dépendre non pas uniquement de ce que la police lui a dit, mais de la connaissance réelle qu'il avait des conséquences de ses actes.  En l'espèce, le juge du procès a conclu, après avoir entendu les témoignages, que, relativement à la première déclaration, ni E.T. ni sa grand‑tante n'avait réalisé les conséquences de sa confession, en dépit du fait que E.T. avait déjà eu affaire à la police.

 

Cela ne revient pas à dire qu'en temps normal la police doit informer un accusé de la peine maximale à laquelle il s'expose.  À mon avis, les caractéristiques propres aux jeunes contrevenants font que certaines précautions supplémentaires sont requises pour leur offrir la pleine protection des droits que leur garantit la Charte .

 

Quant à la première déclaration, évidemment, j'ai déjà affirmé que E.T. n'avait pas été informé de son droit à l'assistance d'un avocat en vertu de la Charte  ou de la LJC , ni eu la possibilité d'exercer ce droit, et que la question de savoir s'il y a renoncé validement ne se pose donc pas.  Si toutefois la question de la renonciation s'était posée, j'aurais conclu que E.T. ne disposait pas, au sujet de l'ampleur du risque qu'il courait, de renseignements suffisants pour décider de manière valide et éclairée s'il devait ou non s'entretenir avec un avocat.  Par conséquent, les dispositions de l'art. 56 n'ont pas été respectées et la première déclaration était inadmissible.  Ainsi, d'après ce que j'ai dit, on ne s'est conformé ni à l'al. 10 b )  de la Charte  ni à l'art. 56  LJC .  L'omission totale de se conformer à l'al. 10b) a permis d'obtenir une confession d'un adolescent mobilisé contre lui‑même.  L'admission de cette déclaration aurait nui à l'équité du procès et il fallait la rejeter quelle que soit la façon d'interpréter les facteurs énoncés dans l'arrêt Collins (R. c. Collins, [1987] 1 R.C.S. 265).

 

Cela m'amène à la question de l'admissibilité de la seconde déclaration, que je vais aborder sous deux angles:


1)                Était‑elle admissible indépendamment de la première déclaration et des circonstances l'entourant?

 

2)                Était‑elle admissible, si elle était prise conjointement avec la première déclaration?

 

La seconde déclaration

 

1)  Admissibilité indépendamment de la première déclaration

 


Avant de faire sa seconde déclaration, E.T. s'est entretenu en personne avec son avocat pendant une demi‑heure et il lui a également parlé au téléphone immédiatement avant de la faire.  Il avait donc exercé son droit à l'assistance d'un avocat et les dispositions de l'art. 56, telles qu'elles ont été interprétées ci‑dessus, ont été respectées.  Ma conclusion que E.T. n'a pas renoncé à son droit à l'assistance d'un avocat relativement à la première déclaration parce qu'on ne l'avait pas informé de la possibilité d'un renvoi devant un tribunal pour adultes ne s'applique pas à la seconde déclaration.  L'avocat de l'appelant a toutefois prétendu avec vigueur qu'indépendamment de son rôle quant à la renonciation, analysé précédemment, l'obligation qu'impose l'art. 56 d'aviser un adolescent de la possibilité qu'il soit renvoyé devant un tribunal pour adultes est une condition sine qua non d'admissibilité.  À supposer que ce soit le cas et qu'un adolescent doive être expressément informé de cette possibilité par la police, peu importe qu'il ait été ou non conseillé par un avocat, la seconde déclaration aurait donc dû également être écartée.  Se pose alors la question de savoir si l'art. 56, soit expressément, soit implicitement par incorporation de la règle de common law du caractère volontaire, requiert nécessairement qu'un adolescent soit informé du risque d'être renvoyé devant un tribunal pour adultes avant que soit recueillie sa déclaration.  Dans l'affirmative, cette obligation n'a manifestement pas été remplie en l'espèce et il serait nécessaire de vérifier si ce défaut a été corrigé par le fait que E.T. a consulté son avocat avant de faire sa seconde déclaration.

 

L'article 56 impose certaines conditions strictes qu'il faut respecter pour que la déclaration d'un adolescent à une «personne en autorité» soit admissible dans des poursuites intentées contre lui.  Cela s'explique par le fait que le législateur reconnaît qu'en général les adolescents comprennent moins bien leurs garanties juridiques que les adultes et sont moins susceptibles de les faire valoir et de les exercer pleinement lorsqu'ils sont en présence d'une personne en autorité.  Les conditions énoncées à l'al. 56(2)b) reflètent cette préoccupation; l'adolescent se voit conférer le droit de consulter son père ou sa mère ou un autre adulte, de même que le droit à l'assistance d'un avocat dès son arrestation ou sa mise en détention, et il a le droit de faire sa déclaration en présence d'un avocat, de son père ou sa mère ou d'un autre adulte.  Avant de faire une déclaration, l'adolescent doit également être expressément informé en des termes adaptés à son degré de compréhension qu'il n'est pas obligé de faire une déclaration et que tout ce qu'il dit pourra servir de preuve dans des poursuites intentées contre lui.

 


L'alinéa 56(2)b) ne requiert pas expressément que l'adolescent âgé de plus de 14 ans soit informé de la possibilité d'un renvoi devant un tribunal pour adultes.  Il faut inférer initialement de cette omission que le législateur n'a pas jugé qu'une telle mise en garde devrait constituer une condition absolue dans tous les cas.  Toutefois, il y a un certain nombre de façons de considérer que cette condition a été incorporée à l'art. 56.  D'abord, la condition du sous‑al. 56(2)b)(ii) voulant que l'adolescent soit informé que «toute déclaration par lui faite pourra servir de preuve dans les poursuites intentées contre lui» pourrait être considérée comme exigeant implicitement que l'on dise à cet adolescent ce en quoi peuvent consister les «poursuites intentées contre lui», du moins lorsqu'il peut y avoir des procédures spéciales comme un procès devant un tribunal pour adultes.  Toutefois, une telle interprétation forcerait quelque peu le sens du sous‑al. 56(2)b)(ii), puisque cette partie de la mise en garde, prise conjointement avec celle du sous‑al. 56(2)b)(i), paraît avoir simplement pour objet d'informer l'adolescent qu'il a droit de garder le silence et que toute déclaration qu'il fait peut être utilisée contre lui.

 


Qui plus est, outre les conditions précises imposées à l'al. 56(2)b), l'al. 56(2)a) prévoit que la déclaration doit être volontaire.  Par ailleurs, le par. 56(1) prévoit que, sous réserve des conditions précisées dans le reste de l'article, les règles de droit concernant l'admissibilité des déclarations faites par des personnes inculpées s'appliquent aux adolescents.  Ces deux paragraphes ont manifestement pour effet d'incorporer la common law relative au caractère volontaire des déclarations faites par des personnes inculpées, dont toute condition particulière applicable aux adolescents.  Une analyse de la common law pour ce qui est d'informer un adolescent âgé de plus de 14 ans de la possibilité qu'il soit jugé devant un tribunal pour adultes démontre que cela était considéré comme une facteur important pour déterminer le caractère volontaire de la déclaration produite devant un tribunal pour adultes à la suite d'une demande de renvoi couronnée de succès (R. c. Yensen (1961), 130 C.C.C. 353 (H.C. Ont.)).  Dans l'arrêt Yensen, le juge en chef McRuer a affirmé, à la p. 358, que, même s'il n'avait pas à trancher l'affaire en se fondant sur ce motif (l'adolescent n'ayant pas été régulièrement avisé de son droit de garder le silence), il éprouvait [traduction] «des doutes très sérieux» quant au droit d'utiliser la déclaration d'un adolescent devant un tribunal pour adultes, [traduction] «à moins de bien prendre soin d'expliquer complètement à l'accusé que c'est ce qui risque de se produire».  De même, dans les cas où, comme en l'espèce, la déclaration n'a été produite en preuve que devant un tribunal pour adolescents, on a jugé que l'absence d'une telle mise en garde était un facteur important pour déterminer si les déclarations étaient volontaires ou non (R. c. D.M. and J.P. (1980), 58 C.C.C. (2d) 373 (C. prov. Ont.); R. c. A. (1975), 23 C.C.C. (2d) 537 (C.S.C.‑B. 1re inst.)).  Il importe toutefois de souligner que, dans aucune des affaires précitées, on n'a jugé que l'obligation d'informer l'adolescent de plus de 14 ans de la possibilité qu'il soit renvoyé devant un tribunal pour adultes était une règle absolue dans tous les cas.  Au contraire, l'existence ou l'absence d'une telle mise en garde était l'un des facteurs dont il fallait tenir compte pour déterminer si la déclaration était volontaire.

 

J'estime toutefois qu'il ne faudrait pas interpréter l'art. 56 comme exigeant absolument que, dans tous les cas où l'adolescent est âgé de plus de 14 ans, il soit informé du risque d'être renvoyé devant un tribunal pour adultes.  Le législateur a, à l'al. 56(2)b), énoncé très précisément les conditions qui, selon lui, doivent être remplies dans tous les cas pour que la déclaration d'un adolescent à une personne en autorité soit admissible contre lui.  Ces conditions qui doivent être nécessairement remplies n'incluent pas une mise en garde quant à la possibilité d'être renvoyé devant un tribunal pour adultes.  J'estime donc que l'existence ou l'absence d'une telle mise en garde doit être considérée non pas comme une condition expresse de l'al. 56(2)b), mais comme un facteur qui sert à déterminer si, indépendamment du respect de l'al. 56(2)b), la déclaration était volontaire.


J'ai déjà affirmé qu'une renonciation valide au droit à l'assistance d'un avocat, garanti par l'al. 10b) ou par l'art. 56, ne peut être faite que lorsque l'adolescent est conscient des conséquences de ses actes, dont la possibilité d'être renvoyé devant un tribunal pour adultes.  En l'espèce, E.T. a exercé son droit à l'assistance d'un avocat et l'al. 56(2)b) a été respecté avant qu'il fasse sa seconde déclaration.  La déclaration était‑elle néanmoins involontaire du fait que E.T. n'a pas été expressément averti par la police de la possibilité qu'il soit renvoyé devant un tribunal pour adultes?  Pour répondre à cette question, je dois appliquer le point de vue adopté jusqu'à maintenant en common law, selon lequel l'existence ou l'absence de cette mise en garde est un facteur à considérer pour déterminer le caractère volontaire, dont l'importance variera selon les autres faits de l'affaire, notamment l'âge, le degré de compréhension et de raffinement de l'adolescent et la question de savoir s'il a consulté un avocat.  Bien qu'il eût été  préférable que la police lui fasse cette mise en garde, E.T. a exercé son droit à l'assistance d'un avocat avant de faire sa seconde déclaration ‑‑ la veille au soir, il a passé une demi‑heure avec son avocat et il lui a parlé au téléphone immédiatement avant de faire la déclaration en question.  Même si notre Cour ne devrait pas conjecturer sur ce que l'avocat a conseillé à E.T. de faire par la suite, nous pouvons présumer, en l'absence de toute proposition contraire, que l'avocat était compétent, qu'il possédait les renseignements de base sur les droits de E.T. et qu'il les lui a communiqués, en lui faisant part notamment de la possibilité qu'un renvoi soit demandé.  Il appert que c'est ce sur quoi le juge du procès s'est fondé pour conclure que la déclaration était volontaire.  Dans les circonstances de la présente affaire, j'hésiterais à conclure que la déclaration était involontaire du simple fait que la police n'a pas expressément averti E.T. qu'il risquait d'être renvoyé devant un tribunal pour adultes.

 


2)    Admissibilité, si elle était prise conjointement avec la première déclaration

 

Les motifs d'exclure la première déclaration influent directement sur les principes qui régissent l'admissibilité de la seconde déclaration lorsqu'elle est considérée conjointement avec cette première déclaration.  Je le répète, je considérerai comme juste la conclusion du juge du procès que la première déclaration n'était pas volontaire.  Cette question n'a pas été contestée par le ministère public.  J'ai conclu également qu'elle était inadmissible en raison de la violation de l'al. 10b) de la Charte de même que du droit à l'assistance d'un avocat et du droit d'être informé de ce droit sous le régime de la LJC .  L'article 56 incorpore la common law relative au caractère volontaire et ajoute également des motifs légaux d'exclusion.  Chacun de ceux‑ci constitue un motif possible d'exclure la seconde déclaration.  En ce qui concerne la violation de la Charte , le par. 24(2) établit sa propre formule d'exclusion.  Je compte étudier les principes relatifs à l'admissibilité de la seconde déclaration en fonction de chacun de ces motifs.

 


Selon les règles de common law relatives aux confessions, la détermination de l'admissibilité d'une confession précédée d'une confession involontaire comportait une décision factuelle fondée sur des facteurs destinés à établir le degré de connexité entre les deux déclarations.  Ces facteurs comprenaient le délai écoulé entre les déclarations, les allusions à la déclaration antérieure pendant l'interrogatoire, la découverte d'une preuve incriminante supplémentaire après la première déclaration, la présence des mêmes policiers au cours des deux interrogatoires et d'autres similarités entre les deux cas.  Voir Boudreau c. The King, [1949] R.C.S. 262, Horvath c. La Reine, [1979] 2 R.C.S. 376, et Hobbins c. La Reine, [1982] 1 R.C.S. 553.  Aucune règle générale n'excluait les déclarations subséquentes pour le motif qu'elles étaient entachées d'un vice indépendamment de leur degré de connexité avec la déclaration initiale admissible.  À cet égard, j'adopte les propos suivants que tient le juge en chef Laskin, à la p. 558 de l'arrêt Hobbins, précité:

 

Il ne peut y avoir de règle absolue selon laquelle, simplement parce qu'on a jugé irrecevable une déclaration antérieure, une seconde déclaration recueillie par les mêmes policiers doit, elle aussi, être irrecevable.  Ce sont les faits, y compris la similitude des circonstances et des procédés employés par la police ainsi que le laps de temps entre les deux déclarations, qui doivent être déterminants.

 

Si on applique ces facteurs, une confession subséquente serait involontaire si l'une des caractéristiques ayant vicié la première confession existait* toujours ou si la première déclaration était un facteur important qui a incité à faire la seconde déclaration.  Dans Cross on Evidence (7e éd. 1990), l'auteur résume la common law sur ce point et la compare avec les dispositions de la Police and Criminal Evidence Act 1984, 1984 (R.-U.), ch. 60, qui a été adoptée en Angleterre et qui régit maintenant l'admissibilité des confessions.  À la page 619, il affirme:

 

[traduction]  Il était devenu bien établi dans l'ancien droit qu'une confession qui, prise isolément, semblait satisfaire aux conditions pour être volontaire, pouvait néanmoins être écartée si elle était précédée d'une confession involontaire.  Elle serait ainsi écartée si les facteurs viciant la confession antérieure existaient toujours, ou si le fait d'avoir fait une telle confession pouvait lui‑même être considéré comme ayant provoqué celle qui l'a suivie.  Rien dans la nouvelle Loi ne supplante un point de vue aussi sensé.

 


Dans ces cas, il fallait tenir compte du fait qu'il y avait eu avertissement ou mise en garde ou qu'on avait obtenu les conseils d'un avocat entre les deux déclarations, sans pour autant qu'il s'agisse là de facteurs déterminants.  Bien que ces facteurs aient largement contribué à dissiper les éléments de contrainte ou d'incitation résultant de la conduite des interrogateurs, il se pourrait qu'ils n'aient que peu ou pas d'effet dans les cas où la seconde déclaration est provoquée par la première.  C'est ce qu'a établi le juge Estey dans l'arrêt Boudreau, précité, à la p. 285, où il a affirmé:

 

[traduction]  Dans les circonstances où il avait déjà donné des renseignements pour répondre à des questions et où, immédiatement après avoir reçu la mise en garde, il a été interrogé de nouveau par les mêmes parties d'une manière qui lui a rappelé les renseignements qu'il avait déjà fournis, une mise en garde a un effet tout à fait différent de celui qu'a une mise en garde donnée avant que des questions ne soient posées.

 

Il se peut que l'explication que donne un policier ou un avocat des droits que l'on a ne serve à rien devant une invitation pressante à expliquer des éléments incriminants révélés dans une déclaration antérieure.  De plus, à moins que l'avocat ne sache que la première déclaration sera inadmissible, il se peut que le meilleur conseil à donner ne soit pas de garder le silence.  Dans la plupart des cas, il est peu probable que l'avocat sera en mesure d'affirmer avec certitude que la première déclaration sera jugée inadmissible.

 


Compte tenu du fait que l'art. 56 incorpore la common law relative au caractère volontaire, ces principes s'appliquent pour résoudre la question de l'admissibilité d'une confession faite après une confession involontaire.  Toutefois, l'art. 56 fait plus qu'incorporer la common law.  Il impose des conditions supplémentaires, que j'ai mentionnées plus haut, relativement au droit à la consultation et à la présence d'un avocat ou d'un adulte.  On n'exige pas qu'il y ait un lien de cause à effet entre le non‑respect de ces dispositions et la déclaration qui a été faite.  Le seul lien requis est un lien temporel.  La déclaration de l'adolescent ne sera admissible que si les explications nécessaires sont données avant de la recueillir.  Cela répond à la déclaration contenue à l'art. 3  LJC , suivant laquelle les adolescents ont des «droits et libertés [. . .] assortis de garanties spéciales» (3e)) et ils ont le droit «d'être informés du contenu de ces droits et libertés» (3g)).

 

Afin de déterminer quels principes devraient régir l'admissibilité des déclarations successives caractérisées par un non‑respect des conditions prescrites, suivi d'une tentative de les respecter, il est nécessaire d'interpréter l'art. 56 et de déterminer quelle est l'intention du législateur lorsqu'il affirme que «[l]a déclaration orale ou écrite [. . .] n'est pas admissible en preuve contre l'adolescent, sauf si [. . .] la personne à qui la déclaration a été faite a, avant de la recueillir, expliqué clairement . . .» les droits à l'assistance d'un avocat, etc.  Pour être bien interprétée, la Loi doit, en vertu du par. 3(2), «faire l'objet d'une interprétation large garantissant aux adolescents un traitement conforme aux principes énoncés au paragraphe (1)», lesquels principes comprennent ceux que j'ai mentionnés expressément plus haut.

 

À mon avis, l'exigence que l'explication prescrite par l'art. 56 précède la déclaration a pour but d'assurer que l'adolescent ne renonce à son droit de garder le silence que de son plein gré, tout en comprenant et en réalisant parfaitement les droits qu'il possède.  Une déclaration antérieure peut avoir pour effet de forcer à faire une autre déclaration en dépit des explications et des conseils offerts tardivement.  Si, par conséquent, la déclaration subséquente constitue une simple continuation de la première, ou si la première déclaration est un facteur important qui a incité à faire la seconde, la condition prévue à l'art. 56 n'a pas été remplie et la déclaration est inadmissible.

 

La seconde déclaration peut enfin être écartée si l'al. 10 b )  de la Charte  est violé.  Si une déclaration est suivie d'une autre qui ne comporte en soi aucune violation de la Charte , la question de son admissibilité sera résolue en vertu du par. 24(2)  de la Charte .  Ce dernier paragraphe prévoit que les éléments de preuve «obtenus dans des conditions qui portent atteinte aux droits ou libertés garantis» par la Charte  sont inadmissibles si leur utilisation est susceptible de déconsidérer l'administration de la justice.  On a considéré que ce texte s'applique indépendamment de tout lien de causalité entre la violation et l'obtention des éléments de preuve, pourvu qu'il existe un lien temporel suffisant entre les éléments de preuve et la violation.  Cette interprétation a été pour la première fois exprimée dans l'arrêt R. c. Therens, [1985] 1 R.C.S. 613.  Le juge Le Dain (dissident sur un autre point) affirme, à la p. 649:

 

Il n'est pas nécessaire d'établir que la preuve n'aurait pas été obtenue n'eût été la violation de la Charte .  Un tel point de vue reconnaît suffisamment le préjudice intrinsèque que cause la violation d'un droit ou d'une liberté garantis par la Charte  sans parler de son incidence sur l'obtention d'éléments de preuve.  Je conviens toutefois que, dans le cas d'une preuve dérivée, ce dont il n'est pas question en l'espèce, il peut parfois être nécessaire d'examiner la question de l'absence relative du lien de causalité.

 

Plus tard, dans l'arrêt R. c. Strachan, [1988] 2 R.C.S. 980, le juge en chef Dickson a, au nom de notre Cour à la majorité, fait sien le point de vue que le juge Le Dain a adopté, dans l'arrêt Therens, au sujet du lien nécessaire pour que le par. 24(2) s'applique, affirmant à cet égard, aux pp. 1001 et 1002:

 

En l'espèce, le juge Esson a rejeté l'argument du ministère public selon lequel le par. 24(2) exige un lien de causalité entre la violation de la Charte  et la découverte des éléments de preuve.  Il a examiné l'arrêt R. c. Therens puis a conclu qu'il n'appuyait pas la thèse selon laquelle le par. 24(2) exige un lien de causalité.  À son avis, le texte du par. 24(2) militait contre une telle interprétation.  S'il était présent, le lien de causalité constituait un facteur dont il fallait tenir compte lorsque venait ensuite le temps de déterminer, conformément au par. 24(2), si l'utilisation de ces éléments de preuve serait susceptible de déconsidérer l'administration de la justice. . .

 

Je suis porté à souscrire à l'opinion du juge Esson et à rejeter la façon d'interpréter la première exigence du par. 24(2), proposée par le ministère public.  À mon avis, interpréter les mots «obtenus dans des conditions» comme créant une exigence de causalité soulève toute une série de difficultés.  Un lien de causalité strict exigerait des tribunaux qu'ils se demandent si les éléments de preuve auraient été découverts s'il n'y avait pas eu violation de la Charte . Conjecturer sur ce qui aurait pu arriver représente une tâche extrêmement artificielle.  Distinguer les événements qui ont permis d'obtenir les éléments de preuve de ceux qui ne l'ont pas fait relève du sophisme.  Les événements sont complexes et changeants.  Il ne sera jamais possible de préciser ce qui serait arrivé s'il n'y avait pas eu de violation de la Charte .  À mon avis, ce genre de conjectures ne constitue pas une méthode d'examen appropriée pour les tribunaux.

 

Une exigence de causalité entraîne également une interprétation restrictive du lien qui existe entre une violation de la Charte  et la découverte des éléments de preuve.  Le fait d'exiger un lien de causalité aura tendance à fausser l'analyse de la conduite qui a mené à la découverte des éléments de preuve.  L'examen aura tendance à porter strictement sur les actes qui ont contribué le plus directement à la découverte des éléments de preuve plutôt que sur l'ensemble des événements qui ont mené à cette découverte.  Une telle situation entraînera presque inévitablement un exercice intellectuel équivalant essentiellement à «se couper les cheveux en quatre» pour distinguer la conduite qui était contraire à la Charte de celle qui ne l'était pas.

Récemment, cette interprétation a été appliquée, sous réserve d'une analyse fondée sur l'art. 24, aux résultats d'une fouille effectuée en vertu d'un mandat de perquisition valide, qui avait été précédée d'une fouille jugée illégale en raison d'une violation de l'art. 8  de la Charte .  Voir l'arrêt R. c. Grant, [1993] 3 R.C.S. 223.  En conséquence, bien que l'existence d'un lien de causalité puisse être pertinente, particulièrement en ce qui concerne la question du caractère éloigné mentionnée par le juge Le Dain, et la question de savoir si l'admission est susceptible de déconsidérer l'administration de la justice, il ne s'agit pas d'une condition nécessaire pour déclencher une analyse fondée sur l'art. 24.

 

Application à la présente affaire

 

J'ai conclu que, si on applique l'un ou l'autre des motifs susmentionnés, il faut écarter la seconde déclaration.  Non seulement existait‑il un lien temporel étroit entre les deux déclarations, mais encore la seconde déclaration était la continuité de la première, et la première déclaration était un facteur important qui avait incité à faire la seconde.  Moins d'un jour séparait les déclarations recueillies par le même agent.  Il n'y a aucune preuve que, pendant la période qui s'est écoulée entre les deux déclarations, la police a recueilli des éléments de preuve supplémentaires tendant à incriminer E.T., et auxquels ce dernier aurait pu être appelé à répondre.  En outre, tout au long de la seconde déclaration, le policier a constamment fait allusion aux renseignements communiqués dans la première déclaration.  Par exemple, après que E.T. eut dit ce qu'il souhaitait dire au sujet du sang sur ses vêtements, l'agent Logan lui a dit de repenser au plan et lui a demandé plus de détails à ce sujet.  Essentiellement, E.T. a, après avoir commencé une déclaration, demandé à la compléter et c'est ce qu'il a fait.

 

L'ensemble de la preuve en l'espèce amène à conclure qu'il existait un lien de causalité entre la seconde déclaration et la première.  Pour reprendre les termes mêmes de l'agent Logan, E.T. [traduction] «souhaitait ajouter quelque chose» à sa déclaration de la veille.  Le fait que E.T. ait consulté un avocat entre les deux déclarations et immédiatement avant de faire la seconde n'empêche pas de tirer cette conclusion.  E.T. et l'agent Logan agissaient tous deux comme si les faits étaient déjà abondamment connus et la longueur relative des déclarations reflète ce point de vue ‑‑ la première a duré environ cinq heures et la seconde, seulement une demi‑heure.  En outre, personne, pas même l'avocat de E.T., n'aurait su à ce moment‑là que la première déclaration serait jugée inadmissible au procès puisque l'agent Logan avait averti E.T. conformément aux exigences de l'art. 56, selon la compréhension qu'il en avait.  Même s'il n'appartient pas à notre Cour de conjecturer sur ce que l'avocat de E.T. lui a dit, je ne crois pas que l'on puisse inférer que l'avocat a avisé E.T. que la première déclaration était inadmissible, de sorte que E.T. devrait se garder de corroborer les déclarations incriminantes déjà faites.  Par ailleurs, bien que nous ne puissions déterminer avec certitude les raisons pour lesquelles E.T. a fait la seconde déclaration, la nature amplement disculpatoire de la déclaration et le fait que E.T. a raconté à l'agent Logan qu'il souhaitait expliquer pourquoi il pouvait y avoir eu du sang sur ses pantalons portent à croire que E.T. voulait conférer de la crédibilité à ses aveux, dans la première déclaration, qu'il avait simplement assisté au meurtre.  En définitive donc, comme l'appelant l'a dit, [traduction] «[u]ne fois que la première déclaration a été faite, il n'y avait plus de raison d'éviter de s'incriminer».  Bref, dans ces circonstances, on ne saurait affirmer que la communication avec un avocat a eu l'effet déterminant qu'elle aurait eu si elle avait eu lieu avant la première déclaration.

 

Compte tenu de la conclusion que la première déclaration est un facteur important qui a incité à faire la seconde déclaration, cette dernière est inadmissible à la fois en raison du critère de common law et des conditions d'exclusion de l'art. 56.  De plus, si cela avait été nécessaire, je l'aurais également écartée en vertu du par. 24(2).

 

Comme j'ai conclu que le juge du procès a commis une erreur en n'écartant pas la seconde déclaration de E.T. en plus de la première, je n'ai pas à me prononcer sur le dernier moyen d'appel, soit la question de savoir si, même compte tenu de la seconde déclaration, il existait une preuve suffisante pour justifier une déclaration de culpabilité de meurtre au deuxième degré.  Il ne reste qu'à déterminer la réparation appropriée.  Dans leur argumentation écrite, l'avocat de l'appelant a demandé l'inscription d'un verdict d'acquittement, alors que le ministère public a seulement demandé que le pourvoi soit rejeté.  Dans une affaire comme celle‑ci, la réparation habituelle consisterait à ordonner la tenue d'un nouveau procès probablement pour homicide involontaire coupable étant donné la conclusion de la Cour d'appel, à laquelle je souscris, que la déclaration de culpabilité de meurtre au deuxième degré prononcée par le juge du procès était fondée sur la seconde déclaration de E.T.  Lorsqu'on lui a demandé au cours des plaidoiries devant notre Cour s'il aimerait modifier sa demande de réparation afin de demander qu'un nouveau procès soit ordonné dans le cas où notre Cour déciderait que la seconde déclaration aurait dû être écartée, le substitut du procureur général a d'abord répondu par l'affirmative.  Cependant, il a ensuite reconnu, devant l'opposition véhémente de l'avocat de l'appelant, qu'une telle modification serait injuste puisque le ministère public n'avait jamais laissé entendre qu'il pourrait demander une déclaration de culpabilité d'homicide involontaire coupable dans le cas de E.T.  Nonobstant le fait que, même dans ces circonstances, la Cour conserve le pouvoir discrétionnaire d'ordonner un nouveau procès pour homicide involontaire coupable, un acquittement sera ordonné en raison de ce qui précède et du fait que E.T. a déjà purgé sa peine d'emprisonnement relative à la déclaration de culpabilité de meurtre au deuxième degré.

 

Dispositif

 

Le pourvoi est accueilli, la déclaration de culpabilité de meurtre au deuxième degré est annulée et un verdict d'acquittement est inscrit.

 

Pourvoi accueilli.

 

Procureurs de l'appelant:  Kelliher, Brooks, Purves & Marshall, Victoria.

 

Procureur de l'intimée:  Le substitut du Procureur général pour la région, Victoria.

 



* Voir Erratum [1999] 1 S.C.R. iv

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