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R. c. Rowbotham; R. c. Roblin, [1993] 4 R.C.S. 834

 

Robert Rowbotham

et David Roblin                                                                                  Appelants

 

c.

 

Sa Majesté la Reine                                                                          Intimée

 

Répertorié:  R. c. Rowbotham; R. c. Roblin

 

Nos du greffe:  23302, 23300.

 

1993:  8 décembre.

 


Présents:  Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory et McLachlin.

 

en appel de la cour d'appel de l'ontario

 

                   Droit criminel ‑‑ Complot ‑‑ Complot en vue de faire le trafic de stupéfiants ‑‑ Preuve qui, si elle est acceptée, établit l'existence d'un lien réel et important entre les infractions reprochées et le Canada ‑‑ Erreur commise par le juge du procès en imposant un verdict d'acquittement ‑‑ Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 465(3)  ‑‑ Loi sur les stupéfiants, L.R.C. (1985), ch. N‑1, art. 2.

 

Jurisprudence

 

                   Arrêt appliqué: Libman c. La Reine, [1985] 2 R.C.S. 178.

 

Lois et règlements cités

 

Code criminel , L.R.C. (1985), ch. C‑46 , art. 465(3)  [abr. & rempl. ch. 27 (1er suppl.), art. 61(4)].

 

Loi sur les stupéfiants, L.R.C. (1985), ch. N‑1, art. 2 "faire le trafic".

 

                   POURVOIS contre un arrêt de la Cour d'appel de l'Ontario (1992), 60 O.A.C. 75, 76 C.C.C. (3d) 542, qui a annulé l'acquittement des accusés et qui a ordonné la tenue d'un nouveau procès.  Pourvois rejetés.

 

                   Philip Campbell et Delmar Doucette, pour les appelants.

 

                   D. D. Graham Reynolds, c.r., et David Littlefield, pour l'intimée.

 

                   Version française du jugement de la Cour rendu oralement par

 

                   Le juge en chef Lamer ‑‑   Nous nous réservons le droit de déposer des motifs additionnels concernant la pratique de longue date quant à la façon dont la question des verdicts imposés est réglée compte tenu des circonstances de la présente affaire et de la grande hésitation et méprise du jury concernant ce qu'on lui ordonnait de faire.  Sous réserve de cela, le juge Sopinka va exposer les motifs de la Cour.

 

                   Le juge Sopinka ‑‑ L'infraction reprochée dans les accusations en l'espèce est celle de complot en vue de «faire le trafic» de stupéfiants au sens de l'art. 2 de la Loi sur les stupéfiants, L.R.C. (1985), ch. N-1.  Les infractions reprochées ont consisté à accepter de proposer de vendre un stupéfiant.  Aux fins de la présente affaire, nous tiendrons pour acquis que l'interprétation que les appelants donnent à l'art. 2 est bonne et que les opérations mentionnées dans cet article doivent se dérouler au Canada.

 

                   À notre avis, le par. 465(3)  du Code criminel , L.R.C. (1985), ch. C-46 , n'empêche pas d'appliquer les principes de l'arrêt Libman c. La Reine, [1985] 2 R.C.S. 178, si l'infraction matérielle précise qui est visée par le complot a un lien réel et important avec le Canada.

 

                   Selon nous, il existe une preuve qui, si elle est acceptée, établit l'existence d'un lien réel et important  entre les infractions de trafic reprochées en l'espèce et le Canada, et nous sommes d'accord avec la Cour d'appel pour dire que le juge du procès a commis une erreur en imposant un verdict d'acquittement.

 

                   Les pourvois sont rejetés.

 

                   Jugement en conséquence.

 

                   Procureurs de l'appelant Rowbotham:  Nakatsuru & Doucette, Toronto.

 

                   Procureurs de l'appelant Roblin:  Copeland, Liss, Campbell, Toronto.

 

                   Procureur de l'intimée:  John C. Tait, Ottawa.

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