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R. c. Pittman, [1994] 1 R.C.S. 148

 

Gregory William Pittman                                                                   Appelant

 

c.

 

Sa Majesté la Reine                                                                          Intimée           

 

Répertorié:  R. c. Pittman

 

No du greffe:  23436.

 

1994:  28 janvier.

 


Présents:  Les juges La Forest, Sopinka, Gonthier, Cory et Iacobucci.

 

en appel de la cour suprême de la nouvelle-écosse, section d'appel

 

                   Droit criminel ‑‑ Procès ‑‑ Exposé au jury ‑‑ Omission du juge du procès de faire une mise en garde de type Vetrovec au jury ‑‑ Aucune question de droit soulevée ‑‑ Non-compétence de la Cour suprême du Canada pour entendre le pourvoi de plein droit ‑‑ Aucune erreur judiciaire.

 

Jurisprudence

 

                   Arrêt mentionné:  Vetrovec c. La Reine, [1982] 1 R.C.S. 811.

 

                   POURVOI contre un arrêt de la Cour suprême de la Nouvelle‑Écosse, Section d'appel (1993), 117 N.S.R. (2d) 271, 78 C.C.C. (3d) 385, qui a rejeté l'appel interjeté par l'accusé contre sa déclaration de culpabilité relative à une accusation de meurtre au deuxième degré.  Pourvoi rejeté.

 

                   Allan F. Nicholson et Patricia Fricker, pour l'appelant.

 

                   Dana Giovannetti, pour l'intimée.

 

                   Version française du jugement de la Cour rendu oralement par

 

                   Le juge Sopinka ‑‑ Le présent pourvoi est formé de plein droit.  La dissidence du juge Jones de la Cour d'appel repose sur la question de savoir si, dans les circonstances de la présente affaire, il était approprié de faire une mise en garde conformément à l'arrêt Vetrovec c. La Reine, [1982] 1 R.C.S. 811.  Cela ne soulève pas une question de droit même si l'omission de faire une mise en garde dans certaines circonstances peut constituer une erreur judiciaire.  L'appelant ne peut donc se pourvoir de plein droit devant notre Cour.

 

                   Après avoir entendu l'appelant sur le fond, nous sommes toutefois d'avis que, même si notre Cour avait compétence pour entendre le pourvoi, nous le rejetterions.  Dans les circonstances de la présente affaire, l'omission de faire au jury une mise en garde de type Vetrovec ne s'est pas soldée par une erreur judiciaire.

 

                   Le pourvoi est donc rejeté.

 

 

                   Jugement en conséquence.

 

                   Procureur de l'appelant:  Allan F. Nicholson, Sydney.

 

                   Procureur de l'intimée:  Le procureur général de la Nouvelle‑Écosse, Halifax.

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