Syndicat international des débardeurs et magasiniers ‑‑ Canada, section locale 500 c. Canada, [1994] 1 R.C.S. 150
Syndicat international des débardeurs et
magasiniers ‑‑ Canada, sections locales
500, 502, 503, 504, 505, 506, 508, 515 et
519; toutes les personnes qui travaillent
habituellement dans le domaine du débardage
et qui poursuivent des activités connexes à
un port de la côte ouest du Canada et qui sont
assujetties aux dispositions de la Loi de 1986
sur les opérations portuaires Appelants
c.
Sa Majesté la Reine Intimée
et
Le procureur général du Québec Intervenant
Répertorié: Syndicat international des débardeurs et magasiniers ‑‑ Canada, section locale 500 c. Canada
No du greffe: 23306.
1994: 31 janvier.
Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major.
en appel de la cour d'appel fédérale
Droit constitutionnel ‑‑ Charte des droits ‑‑ Liberté d'association ‑‑ Droit de grève ‑‑ Non-violation de l'art. 2d) de la Charte canadienne des droits et libertés par la loi imposant le retour au travail ‑‑ Loi de 1986 sur les opérations portuaires, S.C. 1986, ch. 46.
Droit constitutionnel ‑‑ Charte des droits ‑‑ Vie, liberté et sécurité de la personne ‑‑ Droit de grève ‑‑ Non-violation de l'art. 7 de la Charte canadienne des droits et libertés par la loi imposant le retour au travail ‑‑ Loi de 1986 sur les opérations portuaires, S.C. 1986, ch. 46.
Lois et règlements cités
Charte canadienne des droits et libertés, art. 2d), 7.
POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel fédérale, [1992] 3 C.F. 758, 96 D.L.R. (4th) 513, 148 N.R. 106, 14 C.R.R. (2d) 362, 92 CLLC ¶14, 054, qui a rejeté l'appel principal et accueilli l'appel incident interjetés contre un jugement du juge Rouleau, [1990] 2 C.F. 449, 69 D.L.R. (4th) 85, 33 F.T.R. 161, 2 C.R.R. (2d) 347, 90 CLLC ¶14, 014. Pourvoi rejeté.
P. Nicholas Glass et Mari A. Worfolk, pour les appelants.
Eric A. Bowie, c.r., et Meg Kinnear, pour l'intimée.
Personne n'a comparu pour l'intervenant.
Version française du jugement de la Cour rendu oralement par
Le juge La Forest ‑‑ Nous sommes tous d'avis que l'effet du raisonnement applicable à l'al. 2d) de la Charte canadienne des droits et libertés, qui a été adopté dans des arrêts antérieurs de notre Cour, pour établir les limites de la liberté d'association, dans la mesure où elle est reliée au droit des syndiqués de faire la grève, est le même quand il s'agit d'établir les limites du droit à la liberté en vertu de l'art. 7 à la même fin. Ce point de vue va complètement à l'encontre de l'argument général que les appelants avancent pour conclure que la Loi est, dans l'ensemble, invalide en vertu de l'art. 7.
Quant à l'argument précis selon lequel la peine était liée au refus de retourner au travail, cette interdiction a pour objet de mettre à exécution le régime de réglementation et doit être interprétée dans ce contexte. Il s'agit non pas d'une infraction de responsabilité absolue, mais d'une infraction de responsabilité stricte. Le pourvoi est donc rejeté avec dépens dans toutes les cours.
Jugement en conséquence.
Procureurs des appelants: P. Nicholas Glass, Vancouver; Swinton & Company, Vancouver.
Procureur de l'intimée: Le procureur général du Canada, Ottawa.