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Syndicat international des débardeurs et magasiniers ‑‑ Canada, section locale 500  c. Canada, [1994] 1 R.C.S. 150

 

Syndicat international des débardeurs et

magasiniers ‑‑ Canada, sections locales

500, 502, 503, 504, 505, 506, 508, 515 et

519; toutes les personnes qui travaillent

habituellement dans le domaine du débardage

et qui poursuivent des activités connexes à

un port de la côte ouest du Canada et qui sont

assujetties aux dispositions de la Loi de 1986

sur les opérations portuaires                                                             Appelants

 

c.

 

Sa Majesté la Reine                                                                          Intimée

 

et

 

Le procureur général du Québec                                                      Intervenant

 

Répertorié:  Syndicat international des débardeurs et magasiniers ‑‑ Canada, section locale 500  c. Canada

 

No du greffe:  23306.

 

1994:  31 janvier.

 


Présents:  Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major.

 

en appel de la cour d'appel fédérale

 

                   Droit constitutionnel ‑‑ Charte des droits ‑‑ Liberté d'association ‑‑ Droit de grève ‑‑ Non-violation de l'art. 2d)  de la Charte canadienne des droits et libertés  par la loi imposant le retour au travail ‑‑ Loi de 1986 sur les opérations portuaires, S.C. 1986, ch. 46 .

 

                   Droit constitutionnel ‑‑ Charte des droits ‑‑ Vie, liberté et sécurité de la personne ‑‑ Droit de grève ‑‑ Non-violation de l'art. 7  de la Charte canadienne des droits et libertés  par la loi imposant le retour au travail ‑‑ Loi de 1986 sur les opérations portuaires, S.C. 1986, ch. 46 .

 

Lois et règlements cités

 

Charte canadienne des droits et libertés , art. 2 d ) , 7 .

 

                   POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel fédérale, [1992] 3 C.F. 758, 96 D.L.R. (4th) 513, 148 N.R. 106, 14 C.R.R. (2d) 362, 92 CLLC ¶14, 054, qui a rejeté l'appel principal et accueilli l'appel incident interjetés contre un jugement du juge Rouleau, [1990] 2 C.F. 449, 69 D.L.R. (4th) 85, 33 F.T.R. 161, 2 C.R.R. (2d) 347, 90 CLLC ¶14, 014.  Pourvoi rejeté.

 

                   P. Nicholas Glass et Mari A. Worfolk,  pour les appelants.

 

                   Eric A. Bowie, c.r., et Meg Kinnear, pour l'intimée.

 

                   Personne n'a comparu pour l'intervenant.

 

                   Version française du jugement de la Cour rendu oralement par

 

                   Le juge La Forest ‑‑ Nous sommes tous d'avis que l'effet du raisonnement applicable à l'al. 2 d )  de la Charte canadienne des droits et libertés , qui a été adopté dans des arrêts antérieurs de notre Cour, pour établir les limites de la liberté d'association, dans la mesure où elle est reliée au droit des syndiqués de faire la grève, est le même quand il s'agit d'établir les limites du droit à la liberté en vertu de l'art. 7 à la même fin.  Ce point de vue va complètement à l'encontre de l'argument général que les appelants avancent pour conclure que la Loi est, dans l'ensemble, invalide en vertu de l'art. 7.

 

                   Quant à l'argument précis selon lequel la peine était liée au refus de retourner au travail, cette interdiction a pour objet de mettre à exécution le régime de réglementation et doit être interprétée dans ce contexte.  Il s'agit non pas d'une infraction de responsabilité absolue, mais d'une infraction de responsabilité stricte.  Le pourvoi est donc rejeté avec dépens dans toutes les cours.

 

                   Jugement en conséquence.

 

                   Procureurs des appelants:  P. Nicholas Glass, Vancouver; Swinton & Company, Vancouver.

 

                   Procureur de l'intimée:  Le procureur général du Canada, Ottawa.

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