Jugements de la Cour suprême

Informations sur la décision

Contenu de la décision

R. c. Nagra, [1994] 1 R.C.S. 355

 

Harjinderpal Singh Nagra, également connu

sous le nom de Harpal Singh Ghuman                                              Appelant

 

c.

 

Sa Majesté la Reine                                                                          Intimée

 

Répertorié:  R. c. Nagra

 

No du greffe:  23582.

 

1994:  15 mars.

 


Présents:  Le juge en chef Lamer et les juges Sopinka, McLachlin, Iacobucci et Major.

 

en appel de la cour d'appel de la colombie-britannique

 

                   Droit criminel ‑‑ Pouvoirs d'une cour d'appel ‑‑ Pouvoir de rejeter un appel contre une déclaration de culpabilité en l'absence de tort important ou d'erreur judiciaire grave ‑‑ Déclaration de culpabilité de complot en vue de se faire passer frauduleusement pour une autre personne et d'obtention d'un passeport au moyen d'une fausse déclaration ‑‑ Absence de directives au jury quant à l'usage qui pouvait être fait des actes et déclarations de coconspirateurs ‑- La Cour d'appel a-t-elle commis une erreur en rejetant un appel contre une déclaration de culpabilité pour le motif qu'il ne s'était produit aucun tort important ni aucune erreur judiciaire grave ‑‑ Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 686(1) b)(iii).

 

Lois et règlements cités

 

Code criminel , L.R.C. (1985), ch. C‑46 , art. 686(1) b)(iii).

 

                   POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de la Colombie‑Britannique (1993), 19 W.C.B. (2d) 309, 44 W.A.C. 81, qui a rejeté un appel contre une déclaration de culpabilité prononcée par le juge Wetmore.  Pourvoi accueilli.

 

                   Michael Tammen, pour l'appelant.

 

                   Patricia J. Donald, pour l'intimée.

 

                   Version française du jugement de la Cour rendu oralement par

 

                   Le juge en chef Lamer ‑‑ Il ne sera pas nécessaire de vous entendre Me Tammen.  Nous accueillons le pourvoi.  Nous sommes d'avis qu'il ne s'agit pas d'un cas où il convenait d'appliquer les dispositions du sous‑al. 686(1)b)(iii) du Code criminel , L.R.C. (1985), ch. C-46 .

 

                   En conséquence, le pourvoi est accueilli, la déclaration de culpabilité est annulée et un nouveau procès est ordonné.

 

 

                   Jugement en conséquence.

 

                   Procureurs de l'appelant:  Peck & Tammen, Vancouver.

 

                   Procureur de l'intimée:  Le ministère du Procureur général, Vancouver.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.