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Banque de Nouvelle-Écosse c. Dunphy Leasing Enterprises Ltd., [1994] 1 R.C.S. 552

 

Dunphy Leasing Enterprises Ltd.,

S. & D. Rent‑A‑Car Ltd. et 106315 Canada Inc.                                                                 Appelantes

 

c.

 

La Banque de Nouvelle-Écosse                                                        Intimée

 

et

 

Borrowers' Action Society,

Association des banquiers canadiens,

T. Eaton Co. et

Canadian Tire Acceptance Ltd.                                                        Intervenantes

 

Répertorié:  Banque de Nouvelle-Écosse c. Dunphy Leasing Enterprises Ltd.

 

No du greffe:  22819.

 

1994:  18 mars.

 


Présents:  Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory et McLachlin.

 

en appel de la cour d'appel de l'alberta

 

                   Intérêts ‑‑ Calcul du taux d'intérêt ‑‑ Prêts non hypothécaires ‑‑ Taux d'intérêt annuel prescrit par le prêteur, mais calculé, perçu ou composé sur une base plus fréquente ‑‑ La Cour d'appel a-t-elle commis une erreur en concluant que le taux d'intérêt annuel nominal s'appliquait et que l'art. 4  de la Loi sur l'intérêt  ne s'appliquait pas ‑‑ Loi sur l'intérêt, L.R.C. (1985), ch. I‑15, art. 4 .

 

                   Contrats ‑‑ Prêts non hypothécaires ‑‑ Calcul du taux d'intérêt ‑‑ Interprétation de contrat.

 

Lois et règlements cités

 

Loi sur l'intérêt , L.R.C. (1985), ch. I‑15 , art. 4 .

 

                   POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de l'Alberta (1991), 120 A.R. 241, 8 W.A.C. 241, 83 Alta. L.R. (2d) 289, [1992] 1 W.W.R. 577, qui a accueilli un appel contre un jugement du juge Power (1990), 105 A.R. 161.  Pourvoi rejeté.

 

                   Bradley J. Willis et Peter Knaak, c.r., pour les appelantes.

 

                   W. Ian C. Binnie, c.r., et Valerie Prather, pour l'intimée.

 

                   Margaret Cowtan, pour l'intervenante Borrowers' Action Society.

 

                   Roderick A. McLennan, c.r., et Michelle G. Crighton, pour l'intervenante l'Association des banquiers canadiens.

 

                   Gerald A. Verville, c.r., et Jeffrey H. Mayan, pour l'intervenante T. Eaton Co.

 

                   Kenneth C. Cancellara, c.r., et S. John Page, pour l'intervenante Canadian Tire Acceptance Ltd.

 

                   Version française du jugement de la Cour rendu oralement par

 

                   Le juge en chef Lamer ‑‑  Me Willis, vous avez plaidé de votre mieux l'affaire très difficile qui vous avait été confiée.  Malheureusement, nous ne pouvons retenir vos arguments.

 

                   Cette affaire repose essentiellement sur l'interprétation d'un contrat et sur celle de l'art. 4  de la Loi sur l'intérêt , L.R.C. (1985), ch. I-15 .  La Cour d'appel a examiné soigneusement ces deux questions et nous estimons qu'il nous est impossible d'ajouter quoi que ce soit d'utile à ses motifs auxquels nous souscrivons pour l'essentiel.

 

                   Le pourvoi est donc rejeté avec dépens en notre Cour seulement.

 

                   Jugement en conséquence.

 

                   Procureurs des appelantes:   Cleall, Pahl, Edmonton.

 

                   Procureurs de l'intimée:   Bennett, Jones, Verchere, Calgary.

 

                   Procureur de l'intervenante Borrowers' Action Society:  Margaret  Cowtan, Calgary.

 

                   Procureurs de l'intervenante l'Association des banquiers canadiens:   McLennan, Ross, Edmonton.

 

                   Procureurs de l'intervenante T. Eaton Co.:  Milner, Fenerty, Edmonton.

 

                   Procureurs de l'intervenante Canadian Tire Acceptance Ltd.:  Cassels, Brock & Blackwell, Toronto.

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