Jugements de la Cour suprême

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Bellerose c. P.G. du Québec, [1986] 1 R.C.S. 55

 

René Bellerose, Michel Bellerose, Denise Bellerose                     Appelants;

 

et

 

Procureur général du Québec                                                           Intimé.

 

No du greffe: 17963.

 

1986: 26 février.

 


Présents: Les juges Beetz, McIntyre, Chouinard, Lamer, Wilson, Le Dain et La Forest.

 

 

en appel de la cour d'appel du québec

 

                   Droit criminel ‑‑ Compétence ‑‑ Procédure ‑‑ Prévenus inculpés des mêmes infractions dans des dénonciations distinctes ‑‑ Procès conjoint ‑‑ Absence de compétence pour juger simultanément des dénonciations distinctes.

 

Jurisprudence

 

                   Arrêts suivis: Phillips et Phillips c. La Reine, [1983] 2 R.C.S. 161; Khan c. La Reine, [1984] 2 R.C.S. 62.

 

Lois et règlements cités

 

Code criminel, S.R.C. 1970, chap. C‑34, art. 717.

 

                  

                   POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel du Québec, J.E. 83‑857, qui a rejeté, à la majorité, les appels des appelants à l'encontre de leurs déclarations de culpabilité de voies de fait contre des agents de la paix prononcées par la Cour supérieure qui avait accueilli en partie les appels de leurs déclarations de culpabilité prononcées par le juge Sylvestre de la Cour des sessions de la paix. Pourvoi accueilli.

 

                   Alain Généreux, pour les appelants.

 

                   Maurice Parent, pour l'intimé.

 

                   Le jugement de la Cour a été prononcé oralement par

 

1.                Le Juge Beetz‑‑Vu les arrêts Phillips et Phillips c. La Reine, [1983] 2 R.C.S. 161 et Khan c. La Reine, [1984] 2 R.C.S. 62, le juge du procès se trouvait sans compétence. Le pourvoi est accueilli, les jugements de la Cour d'appel et de première instance sont infirmés, la condamnation des appelants est annulée et il est ordonné que les appelants subissent leur procès conformément à la loi.

 

2.                En vertu de l'art. 717  du Code criminel , il est ordonné qu'aucune procédure civile ne soit prise contre le juge des sessions de la paix à l'égard des condamnations en l'espèce.

 

                   Jugement en conséquence.

 

                   Procureurs des appelants: Généreux & Simard, Joliette.

 

                   Procureur de l'intimé: Maurice Parent, Joliette.   

 

 

 

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