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R. c. Brown, [1994] 3 R.C.S. 749

 

Sa Majesté la Reine                                                                          Appelante

 

c.

 

Brent Blair Brown                                                                              Intimé

 

et

 

Le procureur général du Canada,

le procureur général de l'Ontario,

le procureur général du Québec et

le procureur général de la Colombie‑Britannique                            Intervenants

 

Répertorié:  R. c. Brown

 

No du greffe:  23479.

 

1994:  2 novembre.

 


Présents:  Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major.

 

en appel de la cour d'appel du manitoba

 

                   Droit constitutionnel ‑‑ Charte des droits ‑‑ Peines cruelles et inusitées ‑‑ Droit criminel ‑‑ Détermination de la peine -- Peine minimale obligatoire pour usage d'une arme à feu lors de la perpétration d'un acte criminel -- Peine devant être purgée consécutivement à celle imposée pour l'infraction basée sur les mêmes faits ‑‑ Peine faisant suite à une déclaration de culpabilité de vols à main armée commis au moyen d'un fusil ‑‑ La disposition créant la peine minimale viole-t-elle l'art. 12 de la Charte? ‑‑ Dans l'affirmative, est-elle justifiée au sens de l'article premier de la Charte? ‑‑ La disposition qui exige que la peine soit purgée consécutivement à celle imposée pour l'infraction basée sur les mêmes faits viole‑t‑elle l'art. 12 de la Charte? ‑‑ Dans l'affirmative, est-elle justifiée au sens de l'article premier de la Charte? -- Charte canadienne des droits et libertés, art. 1 , 12  ‑‑ Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 85(1) , (2) .

 

                   Droit criminel ‑‑ Détermination de la peine ‑‑ Peine minimale obligatoire pour usage d'une arme à feu lors de la perpétration d'un acte criminel -- Peine devant être purgée consécutivement à celle imposée pour l'infraction basée sur les mêmes faits ‑‑ Peine faisant suite à une déclaration de culpabilité de vols à main armée commis au moyen d'un fusil ‑‑ La disposition créant la peine minimale viole-t-elle l'art. 12  de la Charte ? ‑‑ Dans l'affirmative, est-elle justifiée au sens de l'article premier de la Charte ? ‑‑ La disposition qui exige que la peine soit purgée consécutivement à celle imposée pour l'infraction basée sur les mêmes faits viole-t-elle l'art. 12  de la Charte ? ‑‑ Dans l'affirmative, est-elle justifiée au sens de l'article premier de la Charte ?

 

Jurisprudence

 

                   Arrêt appliquéR. c. Goltz, [1991] 3 R.C.S. 485.

 

Lois et règlements cités

 

Charte canadienne des droits et libertés , art. 12 .

 

Code criminel , L.R.C. (1985), ch. C‑46 , art. 85 .

 

                   POURVOI et POURVOI INCIDENT contre un arrêt de la Cour d'appel du Manitoba (1993), 83 Man. R. (2d) 216, 36 W.A.C. 216, 80 C.C.C. (3d) 275, 19 C.R. (4th) 140, qui a rejeté un appel contre une déclaration de culpabilité et accueilli en partie un appel contre une peine imposée à la suite d'une déclaration de culpabilité prononcée par le juge Barkman.  Pourvoi accueilli et pourvoi incident rejeté.

 

                   Marva J. Smith, pour l'appelante, intimée dans le pourvoi incident.

 

                   Bruce F. Bonney, pour l'intimé, appelant dans le pourvoi incident.

 

                   Kimberley Prost et Erin McDey, pour l'intervenant le procureur général du Canada.

 

                   Eric H. Sibenmorgen, pour l'intervenant le procureur général de l'Ontario.

 

                   Daniel Grégoire et Jacques Gauvin, pour l'intervenant le procureur général du Québec.

 

                   Personne n'a comparu pour l'intervenant le procureur général de la Colombie‑Britannique (argumentation écrite seulement).

 

                   Version française du jugement de la Cour rendu oralement par

 

                   Le juge Iacobucci ‑‑ Le présent pourvoi porte sur la constitutionnalité de l'art. 85  du Code criminel , L.R.C. (1985), ch. C-46 .  Nous sommes tous d'avis qu'il y a lieu d'accueillir le pourvoi en raison des principes que notre Cour a récemment formulés dans l'arrêt R. c. Goltz, [1991] 3 R.C.S. 485.  Dans l'arrêt Goltz, notre Cour à la majorité a décidé qu'il y avait lieu de recourir à un test en deux étapes pour évaluer la constitutionnalité d'une disposition législative prescrivant une peine, en fonction de l'art. 12  de la Charte canadienne des droits et libertés .  La première étape consiste à considérer la disposition en cause du point de vue de l'accusé et, d'après les faits de la présente affaire où il est question de trois vols à main armée commis au moyen d'un fusil, il est évident qu'elle ne contrevient pas à l'art. 12.

 

                   La seconde étape consiste à examiner des situations hypothétiques raisonnables mettant en cause l'infraction qui sous-tend la peine prononcée dans l'affaire dont la cour est saisie.  En l'espèce, le procureur général du Manitoba a limité sa défense de l'art. 85 au cas où l'infraction sous-jacente est un vol à main armée.  C'est pourquoi, l'hypothèse relative à un méfait formulée par l'intimé n'est pas une situation hypothétique raisonnable envisagée par l'arrêt Goltz.  Nous souscrivons à ces arguments et nous sommes donc d'avis de conclure à l'absence de violation de l'art. 12  de la Charte .

 

                   En conséquence, le pourvoi est accueilli, l'arrêt de la Cour d'appel du Manitoba est infirmé, le pourvoi incident est rejeté et le calcul de la peine de l'intimé par le juge du procès est rétabli.

 

                   Nous sommes d'avis de répondre ainsi aux questions constitutionnelles:

 

Questions 1 et 3:  Non, lorsque l'infraction sous-jacente est un vol qualifié.  L'application de l'art. 85 relativement à d'autres actes criminels sous-jacents potentiels n'est pas en cause en l'espèce et aucune réponse n'est requise au sujet de la validité de l'article à cet égard.

 

Questions 2 et 4:  Ces questions ne se posent pas.

 

                   Pourvoi accueilli et pourvoi incident rejeté.  Les première et troisième questions constitutionnelles reçoivent une réponse négative; les seconde et quatrième ne se posent pas.

 

                   Procureur de l'appelante, intimée dans le pourvoi incident:  Le procureur général du Manitoba, Winnipeg.

 

                   Procureurs de l'intimé, appelant dans le pourvoi incident:  Nozick, Sinder & Associates, Winnipeg.

 

                   Procureur de l'intervenant le procureur général du Canada:  John C. Tait, Ottawa.

 

                   Procureur de l'intervenant le procureur général de l'Ontario:  Le procureur général de l'Ontario, Toronto.

 

                   Procureur de l'intervenant le procureur général du Québec: Le procureur général du Québec, Ste-Foy.

 

                   Procureur de l'intervenant le procureur général de la Colombie‑Britannique: Le procureur général de la Colombie‑Britannique, Victoria.

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