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B. (R.) c. Children's Aid Society of Metropolitan Toronto, [1995] 1 R.C.S. 315

 

Richard B. et Beena B.                                                                 Appelants

 

c.

 

Children's Aid Society of Metropolitan Toronto,

le tuteur public de Sheena B., mineure,

et le procureur général de l'Ontario                                           Intimés

 

et

 

Le procureur général du Canada et

le procureur général du Québec                                                 Intervenants

 

Répertorié:  B. (R.) c. Children's Aid Society of Metropolitan Toronto

 

No du greffe:  23298.

 

Audition et jugement quant au pourvoi principal:  17 mars 1994.

 

Motifs et jugement quant au pourvoi incident déposés:  27 janvier 1995.

 

Présents:  Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major.

 

en appel de la cour d'appel de l'ontario

 


Droit constitutionnel ‑‑ Charte des droits ‑‑ Droit à la liberté ‑‑ Justice fondamentale ‑‑ Parents opposés pour des motifs religieux à ce que leur enfant en bas âge reçoive une transfusion sanguine ‑ Tutelle de l'enfant accordée temporairement à la Children's Aid Society en application de la Child Welfare Act ‑‑ Transfusion sanguine pratiquée sur l'enfant ‑‑ Les dispositions de la Child Welfare Act portent‑elles atteinte au droit des parents de choisir un traitement médical pour leur enfant, contrairement à l'art.   7  de la Charte canadienne des droits et libert é s ? ‑‑ Child Welfare Act, R.S.O. 1980, ch. 66, art. 19(1)b)(ix), 21, 27, 28(1), (10), (12), 30(1)2, 41.

 

Droit constitutionnel ‑‑ Charte des droits ‑‑ Liberté de religion ‑‑  Parents opposés pour des motifs religieux à ce que leur enfant en bas âge reçoive une transfusion sanguine -‑ Tutelle de l'enfant accordée temporairement à la Children's Aid Society en application de la Child Welfare Act ‑‑ Transfusion sanguine pratiquée sur l'enfant ‑‑ Les dispositions de la Child Welfare Act portent‑elles atteinte à la liberté de religion des parents? ‑‑ Dans l'affirmative, cette atteinte est‑elle justifiée en tant que limite raisonnable? ‑‑ Charte canadienne des droits et libert é s ,  art.   1 , 2b)  ‑‑ Child Welfare Act, R.S.O. 1980, ch. 66, art. 19(1)b)(ix), 21, 27, 28(1), (10), (12), 30(1)2, 41.

 

Dépens ‑‑ Pouvoir discrétionnaire judiciaire ‑‑ Parents opposés pour des motifs religieux à ce que leur enfant en bas âge reçoive une transfusion sanguine ‑ Tutelle de l'enfant accordée temporairement à la Children's Aid Society en application de la Child Welfare Act ‑‑ Rejet par un juge de la Cour de district de l'appel des parents et condamnation aux dépens du procureur général intervenant ‑‑ L'ordonnance relative aux dépens devrait‑elle être écartée?

 



S.B. est née quatre semaines avant terme.  Au cours des premières semaines de sa vie, elle a reçu, afin de remédier à de nombreux troubles physiques, plusieurs traitements médicaux auxquels ses parents, les appelants, ont consenti.  Ces derniers ont demandé aux médecins traitants de ne procéder à aucune transfusion sanguine, parce qu'en tant que témoins de Jéhovah ils s'y opposaient pour des motifs religieux; ils soutenaient également qu'une telle procédure n'était pas nécessaire.  Un mois après sa naissance, le taux d'hémoglobine de S.B. a chuté à tel point que les médecins traitants ont craint pour sa vie et ont estimé qu'il pourrait être nécessaire de procéder à une transfusion sanguine pour traiter une insuffisance cardiaque globale qui risquait d'être fatale.  À la suite d'une audience tenue après que les appelants eurent été avisés à la dernière minute, la Cour provinciale (Division de la famille) a accordé une tutelle de 72 heures à la société d'aide à l'enfance intimée.  Lors d'une instance en révision du statut de l'enfant, deux médecins ont témoigné que, malgré son amélioration, l'état de santé de l'enfant était encore précaire, et qu'ils souhaitaient demeurer en mesure de pratiquer une transfusion en cas d'urgence.  Le chef du département d'ophtalmologie de l'hôpital a témoigné qu'il redoutait que l'enfant soit atteinte de glaucome infantile et doive subir une chirurgie exploratoire dans les semaines suivantes afin de confirmer le diagnostic.  Cette procédure nécessitait une anesthésie générale et un autre médecin a témoigné qu'une transfusion sanguine serait nécessaire.  La tutelle a été prolongée pour une période de 21 jours.  S.B. a reçu une transfusion sanguine dans le cadre de l'examen et de l'opération pour le glaucome redouté.  Une seconde ordonnance de la Cour provinciale a ensuite mis fin à la tutelle de l'intimée, et l'enfant a été rendue à ses parents.  Les appelants ont interjeté appel contre les deux ordonnances devant la Cour de district qui a rejeté l'appel et condamné aux dépens le procureur général de l'Ontario qui était intervenu dans l'instance.  La Cour d'appel a rejeté l'appel des appelants ainsi que l'appel incident du procureur général de l'Ontario sur la question des dépens.  Le présent pourvoi vise à déterminer si le sous‑al. 19(1)b)(ix) de la Child Welfare Act de l'Ontario, qui définit l'expression «enfant ayant besoin de protection», ainsi que les pouvoirs conférés à l'al. 30(1)2 et à l'art. 41, et les procédures énoncées aux art. 21 et 27 et aux par. 28(1), (10) et (12), privent les parents du droit de choisir un traitement médical pour leurs enfants en bas âge, contrairement à l'art.   7  de la Charte canadienne des droits et libert é s , ou s'ils portent atteinte à la liberté de religion que garantit aux appelants l'al.   2 a )  de la Charte , et, dans l'affirmative, si cette atteinte est justifiable en vertu de l'article premier de la Charte .  La question soulevée dans le pourvoi incident est de savoir si la Cour de district a commis une erreur en condamnant aux dépens le procureur général de l'Ontario.

 

Arrêt (le juge L'Heureux‑Dubé est dissidente quant au pourvoi incident):  Les pourvois principal et incident sont rejetés.

 

1.  Pourvoi principal

 

Article 7

 


Les juges La Forest, L'Heureux-Dubé, Gonthier et McLachlin:  La liberté garantie à l'art.   7  de la Charte  n'est pas synonyme d'absence totale de contrainte.  La liberté de l'individu de faire ce qu'il entend doit, dans toute société organisée, être assujettie à de nombreuses contraintes au nom de l'intérêt commun.  L'État a certes le droit d'imposer de nombreuses formes de restrictions au comportement individuel et ce ne sont pas toutes les restrictions qui feront l'objet d'un examen fondé sur la Charte .  D'autre part, la liberté ne signifie pas simplement l'absence de toute contrainte physique.  Dans une société libre et démocratique, l'individu doit avoir suffisamment d'autonomie personnelle pour vivre sa propre vie et prendre des décisions qui sont d'importance fondamentale pour sa personne.

 

Les droits d'éduquer un enfant, de prendre soin de son développement et de prendre des décisions pour lui dans des domaines fondamentaux comme les soins médicaux, font partie du droit à la liberté d'un parent.  La common law reconnaît depuis longtemps que les parents sont les mieux placés pour prendre soin de leurs enfants et pour prendre toutes les décisions nécessaires à leur bien‑être.  Cette reconnaissance est fondée sur la présomption que les parents agissent dans l'intérêt de leur enfant.  Bien que la philosophie qui sous‑tend l'intervention de l'État ait évolué au fil des ans, la plupart des lois contemporaines en matière de protection des enfants et, en particulier, la Loi de l'Ontario, tout en mettant l'accent sur l'intérêt de l'enfant, favorisent une intervention minimale.  Au cours des dernières années, les tribunaux ont fait preuve d'une certaine hésitation à s'immiscer dans les droits des parents et l'intervention de l'État n'a été tolérée que lorsqu'on en avait démontré la nécessité, ce qui confirme que le droit des parents d'élever, d'éduquer et de prendre soin de l'enfant, notamment de lui procurer des soins médicaux et de lui offrir une éducation morale, est un droit individuel d'importance fondamentale dans notre société.

 


Bien que les parents aient des responsabilités envers leurs enfants, ils doivent jouir de droits corrélatifs de s'en acquitter, étant donné l'importance fondamentale du choix et de l'autonomie personnelle dans notre société.  Quoique ce droit à la liberté ne soit pas un droit parental équivalent à un droit de propriété sur les enfants, notre société est loin d'avoir répudié le rôle privilégié que les parents jouent dans l'éducation de leurs enfants.  Ce rôle se traduit par un champ protégé de prise de décision par les parents, fondé sur la présomption que ce sont eux qui devraient prendre les décisions importantes qui touchent leurs enfants parce qu'ils sont plus à même d'apprécier ce qui est dans leur intérêt et que l'État n'est pas qualifié pour prendre ces décisions lui‑même.  Même si l'État peut intervenir lorsqu'il considère nécessaire de préserver l'autonomie ou la santé de l'enfant, cette intervention doit être justifiée.

 

Bien que les enfants bénéficient indéniablement de la protection de la Charte , plus particulièrement en ce qui concerne leur droit à la vie et à la sécurité de leur personne, ils ne sont pas en mesure de faire valoir ces droits et notre société présume donc que leurs parents exerceront leur liberté de choix d'une manière qui ne violera pas les droits de leurs enfants.  Si l'on considère la multitude de décisions que les parents prennent tous les jours, il est évident qu'en pratique l'intervention de l'État visant à soupeser les droits des parents et ceux des enfants n'aura lieu que dans des cas exceptionnels.  L'État peut à bon droit intervenir dans les cas où le comportement des parents ne respecte pas la norme minimale socialement acceptable, mais ce faisant, il restreint les droits constitutionnels des parents plutôt que de défendre les droits constitutionnels des enfants.

 


En l'espèce, l'application de la Loi a privé les appelants de leur droit de décider quel traitement médical devrait être administré à leur enfant, et la Loi a donc enfreint la «liberté» parentale garantie à l'art.   7  de la Charte .  Cette privation était toutefois conforme aux principes de justice fondamentale.  La common law reconnaît depuis longtemps le pouvoir de l'État d'intervenir pour protéger l'enfant dont la vie est en danger et pour promouvoir son bien‑être, en fondant cette intervention sur sa compétence parens patriae.  La protection du droit de l'enfant à la vie et à la santé est un précepte fondamental de notre système juridique et toute mesure législative adoptée à cette fin est conforme aux principes de justice fondamentale, dans la mesure où elle satisfait également aux exigences de la procédure équitable.  Malgré sa large portée, le sous‑al. 19(1)b)(ix) de la Loi est compatible avec une conception moderne de la vie qui englobe celle de la qualité de vie.  La procédure générale établie dans la Loi est conforme aux principes de justice fondamentale.  Les parents doivent recevoir un préavis raisonnable de l'audience au cours de laquelle leurs droits pourront être touchés.  En outre, l'ordonnance de tutelle qui prive les parents du droit de refuser un traitement médical pour leur enfant est rendue par un juge à la suite d'une procédure contradictoire où des éléments de preuve opposés peuvent être présentés.  Le fardeau de la preuve incombe à la société d'aide à l'enfance, et les tribunaux ont reconnu qu'elle doit présenter une preuve solide.  Enfin, l'ordonnance initiale accordant la tutelle à la société d'aide à l'enfance doit être révisée avant son expiration.

 

Le préavis que les parents ont reçu de l'audience relative à la tutelle était raisonnable compte tenu des circonstances, et l'ordonnance initiale de tutelle a été limitée à 72 heures afin de permettre aux parties de revenir avec une preuve supplémentaire.  En outre, bien que les appelants aient été incapables de présenter une preuve médicale contradictoire lors de l'audience initiale, ils ont néanmoins été représentés par un avocat qui a contre‑interrogé les témoins appelés par la société d'aide à l'enfance et présenté des arguments.

 


Les juges Cory, Iacobucci et Major:  Il y a lieu de considérer que l'exercice de la liberté parentale qui compromet sérieusement la survie de l'enfant n'est pas visé par l'art.   7  de la Charte .  Bien que le droit à la «liberté», consacré à l'art. 7, puisse comprendre le droit des parents de jouer un rôle dans l'éducation de leur enfant et qu'en fait il puisse très bien permettre aux parents de choisir entre différentes formes également efficaces de traitement médical pour leurs enfants, il ne comprend pas un droit des parents de refuser à leur enfant un traitement médical jugé nécessaire par un professionnel de la santé et pour lequel il n'existe aucune autre solution valable.  Le droit de l'enfant à la vie ne doit pas être aussi totalement assujetti à la liberté des parents de prendre des décisions le concernant.  Bien qu'une personne puisse refuser des procédures médicales pour elle‑même, il en va autrement lorsqu'il s'agit de s'exprimer pour une autre personne, particulièrement lorsque cette dernière n'est pas en mesure d'exprimer sa propre volonté.  Les parents doivent s'acquitter de leurs obligations dans «l'intérêt» de l'enfant.  L'exercice des croyances des parents qui empiète outre mesure sur cet intérêt n'est pas protégé par le droit à la liberté prévu à l'art. 7.  Cet article ne permet simplement pas aux parents de passer outre au droit de l'enfant à la vie et à la sécurité de sa personne.  Conclure autrement risquerait de miner la capacité de l'État d'exercer sa compétence parens patriae légitime et compromettrait l'objectif de la Charte  qui est de protéger les membres les plus vulnérables de la société.

 


Le juge en chef Lamer:  Le droit à la liberté protégé par l'art.   7  de la Charte  n'a pas été violé en l'espèce parce qu'il n'inclut ni le droit des parents de choisir (ou de refuser) un traitement médical pour leurs enfants, ni, d'une façon plus générale, celui d'élever ou d'éduquer leurs enfants sans ingérence indue de la part de l'État.  Bien qu'important et fondamental à l'intérieur du concept plus général de l'autonomie ou de l'intégrité de l'unité familiale, ce type de liberté parentale ne relève pas du champ d'application de l'art. 7.  Par l'inclusion de l'expression «droit à la liberté» à l'art. 7, les rédacteurs de la Charte  n'ont pas voulu protéger la «liberté» dans son sens le plus large ou dans toutes ses dimensions.  Le droit à la liberté garanti par l'art. 7 n'est pas, au sens de la Charte , une liberté fondamentale de l'individu; c'est un droit fondamental qui ne peut être restreint qu'en conformité avec les principes de justice fondamentale.  Le texte de la disposition, sa structure, le contexte dans lequel elle s'insère, le rapport qui peut exister entre elle et les autres dispositions, de même que le contexte historique de l'adoption de la Charte  sont tous des éléments qui doivent être pris en considération lors de la recherche de l'objet d'un droit ou d'une liberté protégés afin de préserver la cohérence de l'ensemble du texte constitutionnel et de conserver l'intégrité de l'intention du législateur.  Les principes de justice fondamentale constituent un modificatif du droit de ne pas se voir porter atteinte à sa vie, à sa liberté et à la sécurité de sa personne, et servent donc à établir les paramètres de ces intérêts.  Les principes de justice fondamentale étant des éléments qui relèvent essentiellement du système d'administration de la justice, le type de liberté visé par l'art. 7 doit être celui qui peut être retiré ou restreint par une cour de justice ou par un autre organisme auquel l'État confie un pouvoir de coercition permettant d'assurer le respect de ses lois.  Par conséquent, l'art. 7 doit viser le comportement de l'État lorsque celui‑ci intervient par des forces répressives pour assurer l'application et le respect des lois ou lorsqu'il invoque la loi pour priver une personne de sa liberté par l'entremise des juges, magistrats, ministres, commissaires, etc.

 


La nature de l'ensemble des droits garantis par l'art. 7 et la relation étroite établie entre ces droits et les principes de justice fondamentale commandent que cette protection constitutionnelle soit reliée à la dimension physique du terme «liberté», laquelle peut être perdue par l'intervention du système juridique.  Dans la majorité des cas, cette protection est donc spécifique à notre système de justice criminelle ou pénale et déclenchée principalement par son intervention.  On trouve à l'art. 2 les libertés expressément reconnues et qualifiées de fondamentales par la Charte .  Si l'article 7 devait inclure tout type de liberté, pourvu qu'elle puisse être qualifiée de fondamentale, l'on pourrait se questionner sérieusement sur la pertinence et la raison d'être de l'art. 2.  La nature des autres droits énoncés à l'art. 7 est un autre élément d'interprétation qui milite en faveur d'une distinction entre la portée du terme «liberté» utilisé aux art. 2 et 7.  Puisque les droits à la vie, à la liberté et à la sécurité de la personne sont trois droits distincts que les rédacteurs ont sciemment intégrés, l'un à la suite de l'autre, à l'intérieur d'une seule et même disposition, il doit exister entre eux un lien ou un point commun.  Le point de rattachement se situe au niveau de la personne elle‑même en tant qu'entité corporelle, par opposition à son esprit, ses aspirations, sa conscience, ses croyances, sa personnalité ou, plus généralement, l'expression ou la réalisation de ce qui compose son identité immatérielle.  Le droit à la liberté, dans ce contexte, doit donc être opposé à l'emprisonnement, à la détention ou à toute forme de contrôle ou de contrainte sur la liberté de mouvement.  Par ailleurs, élargir la portée du terme «liberté» de l'art. 7 pour y inclure tout type de liberté pourrait signifier qu'une grande partie des dispositions législatives en vigueur pourraient être contestées pour le motif qu'elles portent atteinte à ce droit à la liberté.  Il appartiendrait alors aux tribunaux de décider, dans chaque cas, si la liberté invoquée constitue ou non une liberté fondamentale de notre société libre et démocratique, si la restriction est conforme aux principes de justice fondamentale, ou encore si la restriction est raisonnable et peut se justifier dans le cadre d'une société libre et démocratique.  Ce faisant, le pouvoir judiciaire se trouverait inévitablement à légiférer alors que tel n'est pas son rôle.

 

Le juge Sopinka:  Il n'est pas nécessaire de déterminer si un droit à la liberté est en cause en l'espèce du fait que l'exigence préliminaire d'une violation des principes de justice fondamentale n'est pas remplie.  Les motifs du juge La Forest sont acceptés à tout autre égard.


Alinéa 2a)

 

Les juges La Forest, L'Heureux-Dubé, Sopinka, Gonthier et McLachlin:  Le droit des parents d'éduquer leurs enfants selon leurs croyances religieuses, dont celui de choisir les traitements médicaux et autres, est un aspect fondamental de la liberté de religion garantie à l'al.   2 a )  de la Charte .  Bien que l'objet de la Loi, la protection de l'enfant, ne porte pas atteinte à la liberté de religion des appelants, le régime législatif qu'elle met en {oe}uvre et qui aboutit à une ordonnance de tutelle privant les parents de la garde de leur enfant a gravement porté atteinte à leur droit de choisir un traitement médical pour leur enfant, conformément aux préceptes de leur foi.  Cette atteinte était toutefois justifiée au sens de l'article premier de la Charte .  L'intérêt de l'État dans la protection des enfants en danger est un objectif urgent et réel.  La Loi permet à l'État d'assumer les droits parentaux lorsqu'un juge détermine qu'un enfant a besoin d'un traitement auquel ses parents ne consentiront pas.  Le processus prévu par la Loi est conçu avec soin, est adaptable à une multitude de situations différentes et est loin d'être arbitraire.  La Loi contient des dispositions concernant le préavis à donner, la preuve à produire, la durée de la tutelle de la Couronne et d'autres ordonnances, de même que les garanties procédurales à accorder aux parents.

 


Le juge en chef Lamer et les juges Cory, Iacobucci et Major:  La liberté de religion d'un parent, garantie à l'al.   2 a )  de la Charte , ne l'autorise pas à imposer à son enfant des pratiques religieuses qui menacent sa sécurité, sa santé ou sa vie.  Bien que la liberté de croyance puisse être vaste, la liberté d'agir suivant ces croyances est beaucoup plus restreinte, puisqu'elle est assujettie aux restrictions qui sont nécessaires pour préserver les libertés et droits fondamentaux d'autrui.  Puisque S.B. n'a jamais adhéré à la foi des témoins de Jéhovah ni à aucune religion, il y a atteinte à sa liberté de conscience qui, pourrait‑on soutenir, comprend le droit de vivre assez longtemps pour faire son propre choix raisonné sur la religion à laquelle elle souhaite adhérer, de même que le droit de n'avoir aucune croyance religieuse.  La «liberté de religion» ne devrait pas comprendre une activité qui nie aussi catégoriquement la «liberté de conscience» d'autrui.  Bien que l'article premier de la Charte  puisse convenir pour évaluer les intérêts de l'État en fonction de la violation des droits de l'individu lésé, cette évaluation n'est pas nécessaire en l'espèce puisque le n{oe}ud de l'évaluation se situe entre le droit de l'enfant à la vie et à la sécurité de sa personne et le droit de ses parents à la liberté de religion.

 

2.  Pourvoi incident

 

Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major:  Même si la condamnation aux dépens du procureur général qui intervient, dans l'intérêt public, en faveur d'une partie qui conteste la constitutionnalité d'une loi, paraît fort inhabituelle, cette affaire paraît avoir soulevé des problèmes spéciaux et particuliers.  Il n'y a donc pas lieu d'intervenir dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire de la Cour de district, qui a reçu l'appui de la Cour d'appel.

 


Le juge L'Heureux‑Dubé (dissidente):  Il y a lieu d'accueillir le pourvoi incident quant aux dépens.  S'il est vrai que les tribunaux d'appel ne devraient pas, en général, intervenir dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire d'un tribunal de première instance, une cour d'appel peut intervenir lorsque ce pouvoir discrétionnaire n'a pas été exercé judiciairement et judicieusement.  Le paragraphe   42(1)  de la Loi sur la Cour supr ê me  ne vise qu'à empêcher les parties de porter en appel une décision purement discrétionnaire, et il n'empêche pas notre Cour d'intervenir dans le pouvoir discrétionnaire d'un juge de première instance s'il a commis une erreur en formulant les principes sur lesquels il a fondé l'exercice de son pouvoir discrétionnaire.  Même si elle relève du pouvoir discrétionnaire judiciaire, l'attribution de dépens peut être contrôlée par une cour d'appel pour le motif, notamment, qu'elle est fondée sur des principes erronés ou une mauvaise compréhension de faits importants, ou parce qu'elle a été faite d'une manière non judiciaire.  De plus, l'art.   47  de la Loi sur la Cour supr ê me  confère expressément à notre Cour un large pouvoir discrétionnaire relativement aux ordonnances rendues en la matière par les tribunaux d'instance inférieure.

 

Selon la règle qui s'applique depuis longtemps en la matière, des dépens sont généralement accordés à la partie qui obtient gain de cause, à moins d'une conduite répréhensible de sa part.  Cette règle n'est toutefois pas absolue.  La règle 57.01 des Règles de procédure civile de l'Ontario énumère une liste de facteurs (le montant demandé dans l'instance et le montant obtenu, la complexité de l'instance, l'importance des questions en litige, etc.) qu'un juge doit considérer dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire en matière de dépens.  Aux termes de la règle 57.01, même la partie qui obtient gain de cause peut être condamnée aux dépens, «le cas échéant».  Toutefois, il ne convient pas en l'espèce de le faire, compte tenu de toutes les circonstances et en dépit du fait qu'il s'agissait d'une contestation de nature constitutionnelle fondée sur une liberté fondamentale garantie par la Charte .

 


Les ressources dont disposent les parties ne devraient pas, en règle générale, constituer un facteur pertinent en matière d'attribution de dépens.  Il est contraire à l'ordre public de traiter automatiquement le procureur général comme une source de fonds intarissable et de l'obliger, pour ce seul motif, à payer les frais de la partie adverse même s'il obtient gain de cause.  Un tel résultat risquerait de déclencher une avalanche et d'encourager les demandes marginales de contestations constitutionnelles.  Bien qu'il y ait manifestement des cas où le gouvernement sera tenu de payer les frais d'un litige donné, peu importe l'issue de celui‑ci, ces cas demeurent des exceptions très limitées et sont fondés non pas sur les ressources relatives des parties, mais plutôt sur l'importance pour le gouvernement ou le public qu'une question donnée soit tranchée par les tribunaux.  De même, dans ces cas, il est généralement convenu à l'avance que les frais seront assumés par le gouvernement, indépendamment du résultat.  Aussi, le juge de la Cour de district a eu raison de ne pas fonder son ordonnance en matière de dépens sur les ressources relatives des parties.

 

Le juge de la Cour de district a également eu raison de conclure qu'il n'y avait pas eu d'inconduite de la part du procureur général de l'Ontario.  Cependant, l'inconduite est un seul critère parmi de nombreux autres qu'un juge peut considérer pour déterminer la façon d'accorder des dépens.   En conséquence, même en l'absence d'inconduite,  la condamnation aux dépens de la partie qui obtient gain de cause pourrait être justifiée.  Cela étant dit, en vertu de la règle 57.01, le pouvoir discrétionnaire judiciaire de déroger à la règle générale pour accorder des dépens à la partie qui obtient gain de cause doit être exercé judicieusement et judiciairement.  Il ne peut être exercé de façon arbitraire, capricieuse ou pour des motifs impropres.

 


Aucun des facteurs considérés par le juge de la Cour de district et la Cour d'appel pour justifier l'ordonnance relative aux dépens qui est contestée ne justifie, en soi ou dans l'ensemble, la condamnation aux dépens du procureur général de l'Ontario qui a obtenu gain de cause en l'espèce.  Premièrement, en condamnant aux dépens le procureur général de l'Ontario, le juge de la Cour de district a laissé entendre que le «litige avait été déclenché initialement par l'action de l'État».  Toutefois, bien que le fait qu'une action de l'État ait déclenché un litige particulier puisse mériter d'être considéré en décidant de l'allocation des dépens, ce ne devrait pas être un facteur déterminant à cet égard.  De plus, en l'espèce, c'est le refus des parents appelants de consentir à ce que leur fillette subisse une transfusion sanguine qui a déclenché initialement le litige.  Le fait que les parents aient alors contesté la constitutionnalité de la Child Welfare Act ne justifie aucunement la condamnation aux dépens du procureur général de l'Ontario qui est intervenu pour défendre la constitutionnalité de la loi en question.  Le fait que l'État ait répondu à une contestation constitutionnelle, que ce soit à titre d'intervenant ou de partie au litige, en l'absence, comme c'est le cas ici, de toute impropriété, ne saurait justifier la condamnation aux dépens de la partie qui obtient gain de cause.  En outre, il existe une règle générale voulant qu'une partie, à qui l'on accorde le statut d'intervenant dans l'intérêt public, n'ait pas droit aux dépens de l'instance, ni ne les assume.

 


Deuxièmement, le juge de la Cour de district a commis une erreur lorsqu'il a dit que l'importance particulière de l'affaire dont il était saisi justifiait la condamnation aux dépens de l'intervenant le procureur général de l'Ontario.  Bien que la règle 57.01(1)d) précise que «l'importance des questions en litige» est un facteur dont le tribunal peut tenir compte en accordant des dépens, ce facteur semble être beaucoup plus pertinent quant à savoir simplement s'il y a lieu d'accorder des dépens, que quant à savoir s'il y a lieu de condamner aux dépens la partie qui obtient gain de cause.  Par ailleurs, il n'appert pas que la présente affaire soulève des questions d'importance nationale suffisantes pour justifier la condamnation aux dépens d'un intervenant qui obtient gain de cause.  En outre, il ne serait pas dans l'intérêt de la justice ni dans celui de l'administration de la justice de conclure que le fait qu'une affaire soulève une question d'importance nationale est suffisant en soi pour justifier la condamnation aux dépens d'une partie qui obtient gain de cause, en l'occurrence un intervenant.  Enfin, le fait que les appelants aient soulevé une question relative à la Charte  ne confère pas en soi une importance particulière à leur cas.

 

Troisièmement, on n'a pas souscrit aux motifs du juge Tarnopolsky de la Cour d'appel, qui laissaient entendre que la condamnation aux dépens du procureur général de l'Ontario pourrait être justifiée par le fait que les appelants se sont attaqués à l'État en invoquant la liberté de religion, une «liberté fondamentale» garantie par l'al.   2 a )  de la Charte .  Le fait qu'un particulier allègue la violation d'une liberté ou d'un droit garantis par la Charte  n'est pas suffisant en soi pour entraîner une exception à la règle générale en matière de dépens.  Conclure autrement signifierait que tous les accusés ou particuliers qui se fondent sur la Charte  pour contester une loi auraient droit à ce que l'État soit condamné aux dépens.

 

Quatrièmement, le juge de la Cour de district a souligné que l'affaire «s'est déroulée de la façon la plus inhabituelle et ardue».  Toutefois, le fait que les procédures devant la Cour de district aient constitué un long nouveau procès où une nouvelle preuve a été produite ne peut être une source de reproches envers le procureur général de l'Ontario et ne peut servir de fondement à l'ordonnance en matière de dépens contestée.  De plus, il n'est pas évident que les procédures de la présente affaire ont été véritablement inhabituelles.

 


Enfin, même considérés ensemble, les facteurs dont le juge de la Cour de district et le juge Tarnopolsky de la Cour d'appel ont tenu compte ne pourraient permettre en l'espèce une dérogation à la règle générale en matière de dépens.

 

Jurisprudence

 

Citée par le juge La Forest

 


Arrêts mentionnés:  R. c. Jones, [1986] 2 R.C.S. 284; R. c. Chaulk, [1990] 3 R.C.S. 1303; R. c. Lyons, [1987] 2 R.C.S. 309; Pearlman c. Comité judiciaire de la Société du Barreau du Manitoba, [1991] 2 R.C.S. 869; Singh c. Ministre de l'Emploi et de l'Immigration, [1985] 1 R.C.S. 177; Board of Regents of State Colleges c. Roth, 408 U.S. 564 (1972); Renvoi relatif à l'art. 193 et à l'al. 195.1(1)c) du Code criminel (Man.), [1990] 1 R.C.S. 1123; R. c. Oakes, [1986] 1 R.C.S. 103; R. c. Big M Drug Mart Ltd., [1985] 1 R.C.S. 295; Renvoi:  Motor Vehicle Act de la C.‑B., [1985] 2 R.C.S. 486; R. c. Edwards Books and Art Ltd., [1986] 2 R.C.S. 713; R. c. Morgentaler, [1988] 1 R.C.S. 30; R. c. Beare, [1988] 2 R.C.S. 387; Meyer c. Nebraska, 262 U.S. 390 (1923); Pierce c. Society of Sisters, 268 U.S. 510 (1925); Prince c. Massachusetts, 321 U.S. 158 (1944); Stanley c. Illinois, 405 U.S. 645 (1972); Wisconsin c. Yoder, 406 U.S. 205 (1972); Roe c. Wade, 410 U.S. 113 (1973); Planned Parenthood of South‑Eastern Pennsylvania c. Casey, 112 S.Ct. 2791 (1992); Hepton c. Maat, [1957] R.C.S. 606; Re C.P.L. (1988), 70 Nfld. & P.E.I.R. 287; R. c. Keegstra, [1990] 3 R.C.S. 697; E. (Mme) c. Eve, [1986] 2 R.C.S. 388; B.C.G.E.U. c. Colombie‑Britannique (Procureur général), [1988] 2 R.C.S. 214; Catholic Children's Aid Society of Metropolitan Toronto c. M. (C.), [1994] 2 R.C.S. 165; P. (D.) c. S. (C.), [1993] 4 R.C.S. 141; Cantwell c. Connecticut, 310 U.S. 296 (1940); R. c. Dyment, [1988] 2 R.C.S. 417; Lavigne c. Syndicat des employés de la fonction publique de l'Ontario, [1991] 2 R.C.S. 211; Edmonton Journal c. Alberta (Procureur général), [1989] 2 R.C.S. 1326.

 

Citée par les juges Iacobucci et Major

 

Arrêts mentionnés:  R. c. Edwards Books and Art Ltd., [1986] 2 R.C.S. 713; R. c. Jones, [1986] 2 R.C.S. 284; Re R.K. (1987), 79 A.R. 140; Young c. Young, [1993] 4 R.C.S. 3; P. (D.) c. S. (C.), [1993] 4 R.C.S. 141; R. c. Zundel, [1992] 2 R.C.S. 731; R. c. Keegstra, [1990] 3 R.C.S. 697; R. c. Big M Drug Mart Ltd., [1985] 1 R.C.S. 295; R. c. Tutton and Tutton (1985), 18 C.C.C. (3d) 328, conf. par [1989] 1 R.C.S. 1392; Re D. (1982), 30 R.F.L. (2d) 277; M. (R.E.D.) c. Director of Child Welfare (1986), 47 Alta. L.R. (2d) 380 (B.R.), appel annulé et demande de rétablissement refusée (1988), 88 A.R. 346 (C.A.); R. c. Lyons, [1987] 2 R.C.S. 309; R. c. Beare, [1988] 2 R.C.S. 387; Lavigne c. Syndicat des employés de la fonction publique de l'Ontario, [1991] 2 R.C.S. 211.

 

Citée par le juge en chef Lamer

 


Arrêts examinés:  R. c. Jones, [1986] 2 R.C.S. 284; R. c. Morgentaler, [1988] 1 R.C.S. 30; arrêts mentionnés:  Renvoi:  Motor Vehicle Act de la C.‑B., [1985] 2 R.C.S. 486; Singh c. Ministre de l'Emploi et de l'Immigration, [1985] 1 R.C.S. 177; Board of Regents of State Colleges c. Roth, 408 U.S. 564 (1972); Meyer c. Nebraska, 262 U.S. 390 (1923); R. c. Oakes, [1986] 1 R.C.S. 103; R. c. Big M Drug Mart Ltd., [1985] 1 R.C.S. 295; Renvoi relatif à l'art. 193 et à l'al. 195.1(1)c) du Code criminel (Man.), [1990] 1 R.C.S. 1123; Renvoi relatif à la Public Service Employee Relations Act (Alb.), [1987] 1 R.C.S. 313; Law Society of Upper Canada c. Skapinker, [1984] 1 R.C.S. 357.

 

Citée par le juge Sopinka

 

Arrêt mentionné:  R. c. Jones, [1986] 2 R.C.S. 284.

 

Citée par le juge L'Heureux‑Dubé (dissidente quant au pourvoi incident)

 


Canadian Newspapers Co. c. Attorney‑General of Canada (1986), 56 O.R. (2d) 240; Pelech c. Pelech, [1987] 1 R.C.S. 801; R. c. Pringle, [1989] 1 R.C.S. 1645; Société des Acadiens du Nouveau‑Brunswick Inc. c. Association of Parents for Fairness in Education, [1986] 1 R.C.S. 549; Manitoba (Procureur général) c. Metropolitan Stores Ltd., [1987] 1 R.C.S. 110; Hadmor Productions Ltd. c. Hamilton, [1982] 1 All E.R. 1042; Elsom c. Elsom, [1989] 1 R.C.S. 1367; Immeubles Port Louis Ltée c. Lafontaine (Village), [1991] 1 R.C.S. 326; R. c. Corbett, [1988] 1 R.C.S. 670; R. c. Finta, [1994] 1 R.C.S. 701; Toneguzzo‑Norvell (Tutrice à l'instance de) c. Burnaby Hospital, [1994] 1 R.C.S. 114; P. (D.) c. S. (C.), [1993] 4 R.C.S. 141; N.V. Bocimar S.A. c. Century Insurance Co. of Canada, [1987] 1 R.C.S. 1247; Lewis c. Todd et McClure, [1980] 2 R.C.S. 694; Jaegli Enterprises Ltd. c. Taylor, [1981] 2 R.C.S. 2; Friends of the Oldman River Society c. Canada (Ministre des Transports), [1992] 1 R.C.S. 3; Harelkin c. Université de Regina, [1979] 2 R.C.S. 561; Charles Osenton & Co. c. Johnston, [1942] A.C. 130; 539618 Ontario Ltd. c. Stathopoulos (1992), 11 O.R. (3d) 364; Prodon c. Vickrey (1988), 31 C.P.C. (2d) 264; Nolet c. Nolet (1985), 68 N.S.R. (2d) 370; Smov Industrie Ceramiche S.P.A. c. Sole Ceramic Importing Ltd. (1983), 141 D.L.R. (3d) 672; Andrews c. Andrews (1980), 120 D.L.R. (3d) 252; Kalesky c. Kalesky (1974), 51 D.L.R. (3d) 30; Donald Campbell and Co. c. Pollak, [1927] A.C. 732; Downey c. Roaf (1873), 6 P.R. 89; In Re Pattullo and The Corporation of the Town of Orangeville (1899), 31 O.R. 192; London & British North America Co. c. Haigh, [1922] 1 W.W.R. 172; Hudson's Bay Co. c. Sjostrom, [1924] 3 W.W.R. 271; Villeneuve c. Rur. Mun. Kelvington, [1929] 2 D.L.R. 919; Wawrzyniak c. Jagiellicz (1988), 9 A.C.W.S. (3d) 175; Procureur général du Québec c. Labrecque, [1980] 2 R.C.S. 1057; Schachter c. Canada, [1992] 2 R.C.S. 679; Ministre de la Justice du Canada c. Borowski, [1981] 2 R.C.S. 575; Law Society of Upper Canada c. Skapinker, [1984] 1 R.C.S. 357; Coronation Insurance Co. c. Taku Air Transport Ltd., [1991] 3 R.C.S. 622; Roberge c. Bolduc, [1991] 1 R.C.S. 374; Hartford c. Langdon Coach Lines Co. (1975), 10 O.R. (2d) 617; Wismer c. Javelin International Ltd. (1982), 38 O.R. (2d) 26; Attorney‑General of Quebec c. Cronier (1981), 23 C.R. (3d) 97; R. c. Pawlowski (1993), 20 C.R. (4th) 233; Carey c. The Queen, H.C. Ont., no 1954/76, 13 septembre 1988; B.C. (Govt.) c. Worthington (Can.) Inc. (1988), 29 B.C.L.R. (2d) 145; Metropolitan Stores (MTS) Ltd. c. Manitoba Food and Commercial Workers, Local 832 (1990), 70 Man. R. (2d) 59; Hines c. Nova Scotia (Registrar of Motor Vehicles) (1990), 78 D.L.R. (4th) 162; Lavigne c. Syndicat des employés de la fonction publique de l'Ontario, [1991] 2 R.C.S. 211; John Doe c. Ontario (Information & Privacy Commissioner) (1992), 7 C.P.C. (3d) 33; Janigan c. Harris (1989), 70 O.R. (2d) 5; Poizer c. Ward, [1947] 4 D.L.R. 316.

 

Lois et règlements cités

 

African Charter on Human and Peoples' Rights, art. 6.

 

American Convention on Human Rights, art. 7.

 

American Declaration of the Rights and Duties of Man, art. 1, 25.

 


Charte canadienne des droits et libert é s ,  art.   1 , 2 a ) , b), 3  à 5 , 6 , 7 , 8  à 14 , 15 , 33 .

 

Child Welfare Act, R.S.O. 1980, ch. 66 [abr. L.O. 1984, ch. 55, art. 208], art. 19(1)b)(ix), 21, 27, 28(1), (6), (10), (11), (12), 30(1), 37, 41.

 

Children's Protection Act, R.S.O. 1927, ch. 279.

 

Code criminel , L.R.C. (1985), ch.   C‑46 ,  art.   126(1) .

 

Constitution des États‑Unis, Quatorzième amendement.

 

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 213 R.T.N.U. 221, art. 5(1).

 

Déclaration universelle des droits de l'homme, A.G. Rés. 217 A (III), Doc. A/810 N.U., à la p. 71 (1948), art. 3.

 

Loi constitutionnelle de 1982 ,  art.   52 .

 

Loi de 1984 sur les services à l'enfance et à la famille, L.O. 1984, ch. 55.

 

Loi de 1984 sur les tribunaux judiciaires, L.O. 1984, ch. 11, art. 122, 141(1) [maintenant Loi sur les tribunaux judiciaires, L.R.O. 1990, ch. C.43, art. 109, 131(1)].

 

Loi sur la Cour supr ê me , L.R.C. (1985), ch.   S‑26 ,  art.   42(1)  [mod. 1993, ch. 34, art. 117], 47.

 

Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 999 R.T.N.U. 171, art. 6, 9(1).

 

Règles de procédure civile, Règl. de l'Ont. 560/84, r. 57.01(1)c), d), (2).

 

Doctrine citée

 

Bala, Nicholas, and J. Douglas Redfearn.  «Family Law and the "Liberty Interest":  Section 7 of the Canadian Charter of Rights» (1983), 15 Ottawa L. Rev. 274.

 

Colvin, Eric.  «Section Seven of the Canadian Charter of Rights and Freedoms » (1989), 68 R. du B. can. 560.

 

Débats de la Chambre des communes, 1re sess., 32e lég., 6 octobre 1980, p. 3285.

 

Orkin, Mark M.  The Law of Costs, 2nd ed.  Aurora:  Canada Law Book, 1993 (loose-leaf).

 


POURVOI PRINCIPAL et POURVOI INCIDENT contre un arrêt de la Cour d'appel de l'Ontario (1992), 10 O.R. (3d) 321, 96 D.L.R. (4th) 45, 43 R.F.L. (3d) 36, 58 O.A.C. 93, qui a confirmé un jugement du juge Whealy de la Cour de district (1989), 14 A.C.W.S. (3d) 10, qui avait confirmé une ordonnance du juge Main de la Cour provinciale (1983), 36 R.F.L. (2d) 70, accordant la tutelle d'une mineure à la Children's Aid Society, et une ordonnance du juge en chef adjoint Walmsley de la Cour provinciale (1983), 36 R.F.L. (2d) 80, mettant fin à la tutelle.  Pourvoi principal et pourvoi incident rejetés, le juge L'Heureux‑Dubé est dissidente quant au pourvoi incident.

 

John M. Burns, W. Glen How, c.r., et David C. Day, c.r., pour les appelants.

 

Alexander Duncan, pour l'intimée la Children's Aid Society of Metropolitan Toronto.

 

Debra Paulseth, pour l'intimé le tuteur public de l'Ontario.

 

Janet E. Minor et Robert E. Charney, pour l'intimé le procureur général de l'Ontario.

 

Roslyn J. Levine, c.r., pour l'intervenant le procureur général du Canada.

 

Isabelle Harnois, pour l'intervenant le procureur général du Québec.

 

//Le juge en chef Lamer//


Les motifs suivants ont été rendus par

 

1                 Le juge en chef Lamer ‑‑ J'ai eu l'avantage de prendre connaissance des motifs du juge La Forest, ainsi que des motifs conjoints des juges Iacobucci et Major.  Je suis d'accord avec eux quant à l'issue du présent pourvoi.  Pour les motifs exprimés par mes collègues les juges Iacobucci et Major, je conviens que les dispositions contestées de la Child Welfare Act, R.S.O. 1980, ch. 66, maintenant abrogée, ne violent pas la liberté de religion garantie par l'al.   2 a )  de la Charte canadienne des droits et libert é s .  En ce qui a trait à l'analyse fondée sur l'art.   7  de la Charte , j'arrive cependant à ce résultat pour des motifs différents de ceux de mes collègues.  Plus particulièrement, je suis d'avis que le droit à la liberté protégé par l'art. 7 n'a pas été violé parce qu'il n'inclut ni le droit des parents de choisir (ou de refuser) un traitement médical pour leurs enfants, ni, d'une façon plus générale, celui d'élever ou d'éduquer leurs enfants sans ingérence indue de la part de l'État.  Bien qu'important et fondamental à l'intérieur du concept plus général de l'autonomie ou de l'intégrité de l'unité familiale, ce type de liberté (la «liberté parentale») ne relève pas du champ d'application de l'art. 7.

 

Le droit à la liberté garanti par l'art. 7  de la Charte 

 


2                 Dans le Renvoi:  Motor Vehicle Act de la C.‑B., [1985] 2 R.C.S. 486, à la p. 500, j'ai clairement exprimé mon accord avec l'opinion du juge Wilson qui avait dit, dans Singh c. Ministre de l'Emploi et de l'Immigration, [1985] 1 R.C.S. 177, à la p. 205, qu'il «incombe à la Cour de préciser le sens de chacun des éléments, savoir la vie, la liberté et la sécurité de la personne, qui constituent le «droit» mentionné à l'art. 7.»  Toutefois, en procédant à l'analyse des droits garantis par l'art.   7  de la Charte , notre Cour a souvent procédé par exclusion ou encore préféré s'abstenir de se prononcer sur la portée des droits protégés pour plutôt conclure que la législation attaquée respectait les principes de justice fondamentale.  Quoique, comme l'a fait le juge Tarnopolsky de la Cour d'appel ((1992), 10 O.R. (3d) 321), la présente question pourrait également être tranchée en statuant simplement qu'en présumant que le type de liberté dont se réclament les appelants est protégé par l'art.   7  de la Charte , la loi contestée ne viole pas les principes de justice fondamentale, je crois néanmoins nécessaire, compte tenu de l'opinion exprimée par mon collègue le juge La Forest, de m'attarder sur la nature du droit à la liberté qui, selon moi, bénéficie d'une protection constitutionnelle dans le contexte de l'art.   7  de la Charte .

 

3                 À l'exception de certaines remarques du juge Wilson, notre Cour n'a, jusqu'à maintenant, jamais vraiment envisagé le concept de liberté de l'art. 7 autrement qu'en relation étroite avec le contexte du droit criminel ou pénal par lequel l'État intervient, par l'entremise des tribunaux ou d'autres organismes, pour criminaliser, punir ou, d'une façon plus générale, exercer un pouvoir de coercition sur certaines activités humaines.

 


4                 Dans l'arrêt R. c. Jones, [1986] 2 R.C.S. 284, l'appelant, pasteur d'une église fondamentaliste, éduquait ses enfants ainsi que d'autres dans le cadre d'un programme scolaire donné dans le sous‑sol de l'église.  Il avait refusé tant de les envoyer à l'école publique que de demander une exemption comme l'exigeait la School Act de l'Alberta.  Il a été inculpé en vertu d'accusations de non‑fréquentation scolaire de la part de ses enfants, infraction pour laquelle la loi prévoyait une peine d'emprisonnement, à défaut du paiement de l'amende prescrite.  L'appelant a fait valoir que les dispositions contestées de la loi en cause violaient sa liberté de religion garantie par l'al.   2 a )  de la Charte  et le privaient, en violation de l'art. 7, de sa liberté d'éduquer ses enfants comme il l'entendait, en ce que les restrictions imposées par la Loi en matière de preuve de la conformité de son enseignement l'empêchaient d'opposer une défense pleine et entière.

 

5                 Le juge La Forest qui a rédigé les motifs de notre Cour à la majorité a conclu qu'en présumant que la liberté, au sens de l'art. 7, comprenait le droit des parents d'éduquer leurs enfants comme ils l'entendaient, les dispositions contestées ne les privaient pas de ce droit d'une manière non conforme aux principes de justice fondamentale.  Pour sa part, le juge Wilson, dissidente, conclut, pour son propre compte seulement, que la «liberté» protégée à l'art. 7 inclut le droit des parents d'élever et d'éduquer leurs enfants conformément à leur conscience et à leurs croyances.  Se référant d'abord à la p. 205 de l'arrêt Singh c. Ministre de l'Emploi et de l'Immigration, précité, où elle avait écrit, en citant un extrait de l'arrêt Board of Regents of State Colleges c. Roth, 408 U.S. 564 (1972), que «les concepts du droit à la vie, du droit à la liberté et du droit à la sécurité de sa personne peuvent avoir plusieurs acceptions», elle souligne ensuite, à la p. 317, l'interprétation large et généreuse que la Cour suprême des États‑Unis a donnée au terme «liberté» à la p. 399 de l'arrêt Meyer c. Nebraska, 262 U.S. 390 (1923):

 

[traduction]  Ce terme s'entend sans aucun doute non seulement de l'absence de contrainte physique mais également du droit des particuliers de contracter, de vaquer aux occupations ordinaires de la vie, d'acquérir des connaissances utiles, de se marier, de fonder un foyer et d'élever des enfants, d'adorer Dieu selon sa conscience et, en général, de jouir des privilèges reconnus depuis longtemps [. . .] comme étant essentiels à la poursuite du bonheur par les hommes libres.

 

6                 Elle cite ensuite un extrait des commentaires du juge en chef Dickson qui, en examinant le rôle et la portée de l'article premier de la Charte , écrit dans l'arrêt R. c. Oakes, [1986] 1 R.C.S. 103, à la p. 136:


Les tribunaux doivent être guidés par des valeurs et des principes essentiels à une société libre et démocratique, lesquels comprennent, selon moi, le respect de la dignité inhérente de l'être humain, la promotion de la justice et de l'égalité sociales, l'acceptation d'une grande diversité de croyances, le respect de chaque culture et de chaque groupe et la foi dans les institutions sociales et politiques qui favorisent la participation des particuliers et des groupes dans la société.

 

7                 Avant de conclure que le «droit à la liberté» protégé par l'art.   7  de la Charte  inclut, dans la limite du respect des droits de la collectivité, le droit des parents d'élever et d'éduquer leurs enfants conformément à leur conscience et à leurs croyances, elle ajoute, à la p. 318:

 

Je crois que les rédacteurs de la Constitution en garantissant la «liberté» en tant que valeur fondamentale d'une société libre et démocratique, avaient à l'esprit la liberté pour l'individu de se développer et de réaliser son potentiel au maximum, d'établir son propre plan de vie, en accord avec sa personnalité; de faire ses propres choix, pour le meilleur ou pour le pire, d'être non conformiste, original et même excentrique, d'être, en langage courant, «lui‑même» et d'être responsable en tant que tel.

 

8                 Dans R. c. Morgentaler, [1988] 1 R.C.S. 30, notre Cour a été amenée à examiner, de façon semblable, la constitutionnalité de l'art. 251 du Code criminel, S.R.C. 1970, ch. C‑34, en regard des droits protégés par l'art.   7  de la Charte .  Dans cette affaire, l'État, d'une façon générale, forçait la femme, sous la menace d'une sanction criminelle, à mener le f{oe}tus à terme.  Dans quelques cas exceptionnels bien circonscrits, l'avortement thérapeutique était cependant permis lorsque les critères et exigences procédurales prescrites étaient préalablement remplis.  Toutefois, la femme qui subissait l'avortement alors que les critères et formalités n'avaient pas été respectés, de même que le praticien qui le lui procurait, étaient passibles d'une peine d'emprisonnement.

 


9                 Notre Cour à la majorité a conclu, quoique pour des raisons différentes, que le régime législatif énoncé à l'art. 251 du Code violait le droit à la sécurité de la personne protégé par l'art.   7  de la Charte  et que les exigences procédurales et les restrictions énoncées à l'art. 251, permettant l'obtention d'un avortement «légal», n'étaient pas conformes aux principes de justice fondamentale.  La question de la violation du «droit à la liberté» garanti par l'art.   7  n'a toutefois pas été abordée par la majorité.  S'exprimant en son propre nom seulement, le juge Wilson s'est dite d'avis que l'art. 251 du Code violait non seulement le droit à la sécurité de sa personne mais également le droit à la liberté, également protégé par l'art. 7, de même que la liberté de conscience garantie par l'al.   2 a )  de la Charte .  Suivant le juge Wilson, l'objet de la Charte  et de son art.   7  permettent de conclure que le «droit à la liberté» garantit à chaque individu, sans intervention de l'État, une marge d'autonomie personnelle sur les décisions importantes et fondamentales touchant intimement à sa vie privée afin de préserver sa dignité humaine, de lui faire prendre conscience de sa  propre valeur et d'assurer son autonomie.  Elle fonde cette affirmation sur l'analyse qu'elle fait de la jurisprudence américaine traitant de la liberté et sur les commentaires du juge en chef Dickson dans l'arrêt Oakes, précité, et dans l'arrêt R. c. Big M Drug Mart Ltd., [1985] 1 R.C.S. 295, où il écrit, à la p. 346:

 

Toutefois, il faut aussi remarquer que l'insistance sur la conscience et le jugement individuels est également au c{oe}ur de notre tradition politique démocratique.  La possibilité qu'a chaque citoyen de prendre des décisions libres et éclairées constitue la condition sine qua non de la légitimité, de l'acceptabilité et de l'efficacité de notre système d'auto‑détermination.  C'est précisément parce que les droits qui se rattachent à la liberté de conscience individuelle se situent au c{oe}ur non seulement des convictions fondamentales quant à la valeur et à la dignité de l'être humain, mais aussi de tout système politique libre et démocratique, que la jurisprudence américaine a insisté sur la primauté ou la prééminence du Premier amendement.  À mon avis, c'est pour cette même raison que la Charte canadienne des droits et libert é s  parle de libertés «fondamentales».  Celles‑ci constituent le fondement même de la tradition politique dans laquelle s'insère la Charte .


10               Le juge Wilson conclut, à la p. 167: «Cette conception de la portée qu'il convient de donner au droit à la liberté sous le régime de notre Charte  est conforme à la jurisprudence américaine sur le sujet.»  Elle reconnaît cependant qu'il faut sans doute prendre garde d'appliquer mécaniquement des concepts élaborés dans des contextes culturels et constitutionnels différents.

 

11               Ainsi, s'appuyant principalement sur les commentaires du juge en chef Dickson dans les arrêts R. c. Oakes et R. c. Big M Drug Mart Ltd. et sur l'expérience américaine qui, avec les Cinquième et Quatorzième amendements, a donné une interprétation large au concept de «liberté» pour y élever la notion «d'intégrité de l'unité familiale» et de «droits parentaux» au niveau constitutionnel, le juge Wilson a, dans les arrêts Jones et Morgentaler, explicitement étendu la portée du concept de «droit à la liberté» de l'art. 7 à la protection du droit des parents d'élever et d'éduquer leurs enfants conformément à leur conscience et à leurs croyances, et à celle du droit, pour la femme, de décider d'interrompre une grossesse.  Je soulignerai toutefois que, dans ces deux arrêts, les commentaires du juge Wilson ont été faits dans un contexte factuel où l'État empiétait sur les choix individuels et personnels pour ériger en infraction criminelle un comportement déterminé.

 

12               Pour la solution du présent pourvoi, mon collègue le juge La Forest propose une approche analogue à celle adoptée par le juge Wilson.  Je ne peux concourir à cette interprétation qui, soit dit en toute déférence, est à mon avis erronée pour plusieurs raisons.

 


13               D'une part, j'ai déjà mentionné, à la p. 498 du Renvoi:  Motor Vehicle Act de la C.‑B., et à la p. 1171 du Renvoi relatif à l'art. 193 et à l'al. 195.1(1)c) du Code criminel (Man.), [1990] 1 R.C.S. 1123, que je rejetais l'application de la série de décisions américaines à l'interprétation de l'art. 7 et à la définition du terme «liberté» dans le contexte de notre Charte  parce que celles‑ci ont été rendues dans un contexte historique particulier où on ne trouve ni l'art.   52  de la Loi constitutionnelle de 1982 , ni le contrôle interne de l'article premier et de l'art. 33  de la Charte , ni l'équivalent de l'art. 7 lui‑même.  De plus, ces décisions ignorent les différences fondamentales de structure et de formulation entre les deux constitutions, lesquelles commandent des interprétations distinctes.  Par ailleurs, sans nier la sagesse et la justesse des différents commentaires du juge en chef Dickson, cités antérieurement par le juge Wilson et, en l'espèce, par le juge La Forest, je suis néanmoins d'avis que ceux‑ci doivent recevoir une application limitée lors de l'analyse et de l'interprétation de l'art.   7  de la Charte .  Ils doivent être replacés dans le contexte dans lequel ils ont été écrits.  Dans le commentaire rapporté de l'arrêt Oakes, le juge en chef Dickson rappelle différentes valeurs et principes essentiels qui doivent guider les tribunaux lors de l'interprétation des dispositions de la Charte .  Or, je constate que cette énumération se rattache essentiellement aux libertés fondamentales et aux différentes catégories de droits qui figurent dans la Charte .  Il m'apparaît donc que le juge en chef Dickson s'est d'abord exprimé sur l'objet de la Charte  considérée dans son ensemble.  En outre, dans son commentaire tiré de l'arrêt Big M Drug Mart Ltd., il mentionne explicitement la possibilité qu'a chaque citoyen de prendre des décisions libres et éclairées en tant qu'aspects du droit à la liberté de conscience.

 


14               Je ne crois pas que la simple présence du terme «liberté» dans le texte de l'art. 7 permette, sans distinction ni nuance, d'y transposer ces propos du juge en chef Dickson.  Ce ne sont pas toutes les libertés individuelles qui, a priori, sont reconnues comme des valeurs fondamentales de notre société.  Le texte de l'article premier ne laisse rien entendre de tel; il dit simplement que «[l]a Charte canadienne des droits et libert é s  garantit les droits et libertés qui y sont énoncés» (je souligne).  En toute déférence pour l'opinion contraire, je ne suis pas disposé à reconnaître que, par l'inclusion de l'expression «droit à la liberté» à l'art. 7, les rédacteurs de la Charte  ont voulu protéger la «liberté» dans son sens le plus large ou dans toutes ses dimensions.  Les commentaires du juge en chef Dickson sont certes très justes et pertinents mais ils prennent toute leur signification dans la mesure où ils renvoient aux principes qui doivent guider les tribunaux dans l'interprétation des libertés énoncées dans la Charte À mon avis, ces libertés sont celles garanties notamment par les art. 2 et 6.  Les autres dispositions, comme l'indique leur texte même, visent plutôt des droits, même s'il est possible qu'un certain nombre d'entre eux puissent sous‑tendre certaines libertés.  Ainsi, le «droit à la liberté» garanti par l'art. 7 n'est pas, au sens de la Charte , une liberté fondamentale de l'individu; c'est un droit fondamental qui ne peut être restreint qu'en conformité avec les principes de justice fondamentale.

 


15               Même s'il est reconnu que les cours de justice, par le biais de l'interprétation judiciaire, sont appelées à jouer un rôle créatif important et nécessaire qui permet, certes, l'évolution du droit et son adaptation constante à notre société, il demeure néanmoins que cette interprétation  doit être strictement limitée et encadrée par les balises fixées par la Constitution ou les lois dont s'est doté notre pays par l'entremise de ses dirigeants et représentants élus.  Ainsi, quoiqu'il faille, comme notre Cour l'a souvent répété, adopter une interprétation large et libérale de la Charte , il n'en découle pas pour autant que ses dispositions peuvent recevoir toute interprétation que l'on pourrait juger utile ou opportun de leur donner.  La souplesse des principes qu'elle véhicule ne nous autorise pas à en dénaturer le sens et l'objet véritables, ou encore à forger un droit constitutionnel qui outrepasse l'intention manifeste de ses rédacteurs.  Je suis donc entièrement d'accord avec le juge McIntyre qui, à la p. 394 du Renvoi relatif à la Public Service Employee Relations Act (Alb.), [1987] 1 R.C.S. 313, écrivait:

 

. . . bien qu'il faille adopter une attitude libérale et pas trop formaliste en matière d'interprétation constitutionnelle, la Charte  ne saurait être considérée comme un simple contenant, à même de recevoir n'importe quelle interprétation qu'on pourrait vouloir lui donner.

 

16               Notre Cour a déjà jugé que le mode d'interprétation en fonction de l'objet visé doit être adopté lorsque l'on cherche à circonscrire la nature et la portée d'une liberté ou d'un droit garanti par la Charte .  Dans R. c. Big M Drug Mart Ltd., le juge Dickson déclare, à la p. 344:

 

Cette Cour a déjà, dans une certaine mesure, énoncé la façon fondamentale d'aborder l'interprétation de la Charte .  Dans l'arrêt Hunter c. Southam Inc., [1984] 2 R.C.S. 145, la Cour a exprimé l'avis que la façon d'aborder la définition des droits et des libertés garantis par la Charte  consiste à examiner l'objet visé.  Le sens d'un droit ou d'une liberté garantis par la Charte  doit être vérifié au moyen d'une analyse de l'objet d'une telle garantie; en d'autres termes, ils doivent s'interpréter en fonction des intérêts qu'ils visent à protéger. [Souligné dans l'original.]

 

À mon avis, il faut faire cette analyse et l'objet du droit ou de la liberté en question doit être déterminé en fonction de la nature et des objectifs plus larges de la Charte  elle‑même, des termes choisis pour énoncer ce droit ou cette liberté, des origines historiques des concepts enchâssés et, s'il y a lieu, en fonction du sens et de l'objet des autres libertés et droits particuliers qui s'y rattachent selon le texte de la Charte .  Comme on le souligne dans l'arrêt Southam, l'interprétation doit être libérale plutôt que formaliste et viser à réaliser l'objet de la garantie et à assurer que les citoyens bénéficient pleinement de la protection accordée par la Charte .  [Je souligne.]

 


17               Ainsi, le texte de la disposition, sa structure, le contexte dans lequel elle s'insère, le rapport qui peut exister entre elle et les autres dispositions, de même que le contexte historique de l'adoption de la Charte  sont tous des éléments qui doivent être pris en considération lors de la recherche de l'objet d'un droit ou d'une liberté protégés afin de préserver la cohérence de l'ensemble du texte constitutionnel et de conserver l'intégrité de l'intention du législateur.  Une interprétation juste et prudente de la Charte  est d'autant plus importante qu'il s'agit d'un document constitutionnel de très grande valeur qui ne peut être modifié par simple amendement législatif si notre Cour devait se méprendre ou se tromper sur la portée des droits et libertés auxquels une protection exceptionnelle est accordée.

 

18               L'article   7  de la Charte  prévoit:

 

7.  Chacun a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne; il ne peut être porté atteinte à ce droit qu'en conformité avec les principes de justice fondamentale.

 

et la version anglaise se lit de la façon suivante:

 

7.  Everyone has the right to life, liberty and security of the person and the right not to be deprived thereof except in accordance with the principles of fundamental justice.

 

19               Cet article ne comprend que trois droits distincts qui peuvent être traités séparément:  le droit à la vie, le droit à la liberté et le droit à la sécurité de la personne (Singh c. Ministre de l'Emploi et de l'Immigration, précité, aux pp. 204 et 205, Renvoi:  Motor Vehicle Act de la C.‑B., précité, à la p. 500, et R. c. Morgentaler, précité, à la p. 52).  Comme je le mentionne dans le Renvoi:  Motor Vehicle Act de la C.‑B., à la p. 501:

 

Les principes de justice fondamentale, d'autre part, constituent non pas un intérêt protégé, mais plutôt un modificatif du droit de ne pas se voir porter atteinte à sa vie, à sa liberté et à la sécurité de sa personne.

 


À titre de  modificatif, cette expression sert à établir les paramètres des intérêts, mais elle ne peut être interprétée étroitement au point de les rendre inutiles ou vides de sens.  [Je souligne.]

 

20               L'article 7 signifie donc, d'une part, que la protection accordée à ces droits n'est pas absolue; l'État peut les restreindre, mais cette atteinte ne sera justifiée que dans la mesure où elle est conforme aux principes de justice fondamentale.  D'autre part, le lien entre les principes de justice fondamentale et les droits protégés doit être un indice de la nature et de la portée des droits protégés.  En l'espèce, il doit donc s'agir d'une liberté qui peut être restreinte par l'intervention d'un mécanisme qui fait appel aux principes de justice fondamentale et qui les engage activement.  Les principes de justice fondamentale évoquent le système d'administration de la justice.  Ils sont destinés à régir tant la façon dont une personne peut être amenée devant le système judiciaire que la conduite des juges et des autres intervenants lorsque l'individu se retrouve devant ce système.  En dehors d'un contexte où l'État fait appel à l'appareil judiciaire, il est difficile de trouver une application aux principes de justice fondamentale.  Comme je l'affirme, à la p. 503 du Renvoi:  Motor Vehicle Act de la C.‑B.:

 

. . . les principes de justice fondamentale se trouvent dans les préceptes fondamentaux de notre système juridique.  Ils relèvent non pas du domaine de l'ordre public en général, mais du pouvoir inhérent de l'appareil judiciaire en tant que gardien du système judiciaire.  [Je souligne.]

 


21               Aux pages 1173 et 1174 du Renvoi relatif à l'art. 193 et à l'al. 195.1(1)c) du Code criminel (Man.), précité, j'exprime également l'opinion que «[l]es intérêts protégés par l'art. 7 sont ceux qui relèvent traditionnellement et à proprement parler du pouvoir judiciaire» et, plus particulièrement, lorsque l'État «recourt au pouvoir judiciaire pour restreindre la liberté physique d'une personne, par l'imposition d'une peine ou par la détention, lorsqu'il restreint la sécurité de la personne ou lorsqu'il restreint d'autres libertés en employant un mode de sanction et de peine qui relève traditionnellement du domaine judiciaire» (je souligne).  Je n'ai pas changé d'opinion.  Les principes de justice fondamentale étant des éléments qui relèvent essentiellement du système d'administration de la justice, le type de liberté visé par l'art. 7 doit être celui qui peut être retiré ou restreint par une cour de justice ou par un autre organisme auquel l'État confie un pouvoir de coercition permettant d'assurer le respect de ses lois.  En d'autres termes, l'art. 7 engage, de façon active, les principes de justice fondamentale et commande à l'État de les respecter lorsqu'il entend porter atteinte aux droits à la vie, à la liberté ou à la sécurité de la personne.  Ce sont les juges qui ont inventé et élaboré le concept de «justice fondamentale», lequel, je le répète, implique essentiellement l'appareil judiciaire et les organismes décisionnels dont les décisions sont exécutoires grâce au pouvoir coercitif de l'État.  Il faut donc que les principes de justice fondamentale puissent être pertinents quant aux droits que l'art. 7 entend protéger.  Ils doivent pouvoir être impliqués dans la restriction des droits énoncés, sinon ces droits ne peuvent être garantis.  Par conséquent, l'art. 7 doit viser le comportement de l'État lorsque celui‑ci intervient par des forces répressives pour assurer l'application et le respect des lois ou lorsqu'il invoque la loi pour priver une personne de sa liberté par l'entremise des juges, magistrats, ministres, commissaires, etc.

 


22               En toute déférence pour l'opinion contraire, je demeure convaincu que la nature de l'ensemble des droits garantis par l'art. 7 et la relation étroite établie entre ces droits et les principes de justice fondamentale commandent que cette protection constitutionnelle soit reliée à la dimension physique du terme «liberté», laquelle peut être perdue par l'intervention du système juridique.  Dans la majorité des cas, cette protection est donc spécifique à notre système de justice criminelle ou pénale et déclenchée principalement par son intervention.  Je dis ici dans la majorité des cas parce que je reconnais, comme le mentionne le professeur Eric Colvin, à la p. 584 de son article «Section Seven of the Canadian Charter of Rights and Freedoms » (1989), 68 R. du B. can. 560, qu'il est possible d'envisager des circonstances limitées où l'individu pourra être privé de sa liberté autrement que par l'application du droit criminel ou pénal.  À titre d'exemple, le professeur Colvin mentionne les procédures civiles permettant de détenir une personne souffrant de troubles mentaux ou d'isoler un malade contagieux.  Quoi qu'il en soit, le principe qu'il faut à mon avis retenir est que, d'une façon générale, l'art. 7 n'est pas conçu pour protéger les libertés individuelles, même fondamentales, si celles‑ci n'ont aucun lien avec la dimension physique du concept de «liberté».  D'autres dispositions de la Charte  assurent cette fonction.

 

23               Par ailleurs, je souligne également, à la p. 512 du Renvoi:  Motor Vehicle Act de la C.‑B., le lien étroit entre les art. 8 à 14 et l'art. 7, en ce qu'ils visent des atteintes spécifiques aux droits à la vie, à la liberté et à la sécurité de la personne qui contreviennent aux principes de justice fondamentale et qui, en tant que telles, violent l'art. 7.  Sans être limitatifs, ces articles doivent donc illustrer certains paramètres de la nature des droits protégés par la disposition plus générale qu'est l'art. 7.  Or, non seulement ces articles visent‑ils clairement et directement différents aspects et phases du processus de justice criminelle, système par excellence pour priver ou limiter la liberté, mais encore sont‑ils chapeautés de la rubrique «Garanties juridiques».

 

24               Dans Law Society of Upper Canada c. Skapinker, [1984] 1 R.C.S. 357, le juge Estey a examiné le rôle des rubriques dans l'interprétation de la Charte .  Il conclut, aux pp. 376 et 377:


Il est manifeste que, quel qu'en soit le but, ces rubriques ont été ajoutées de façon systématique et délibérée de manière à faire partie intégrante de la Charte .  La Cour doit, à tout le moins, en tenir compte pour déterminer le sens et l'application des dispositions de la Charte .  L'influence qu'aura une rubrique sur ce processus dépendra de plusieurs facteurs dont (sans que cette énumération se veuille exhaustive) la difficulté d'interpréter l'article à cause de son ambiguïté ou de son obscurité, la longueur et la complexité de la disposition, l'homogénéité apparente de la disposition qui suit la rubrique, l'emploi de termes génériques dans la rubrique, la présence ou l'absence d'un ensemble de rubriques qui semblent séparer les divers éléments de la Charte  et le rapport qui existe entre la terminologie employée dans la rubrique et le contenu de la disposition qui la suit. . .

 

Il faut à tout le moins examiner la rubrique et, à partir de son texte, tenter de discerner l'intention des rédacteurs du document.  [Je souligne.]

 

25               La Charte comprend un ensemble de rubriques qui, à mon sens, permettent non seulement d'en faciliter la lecture mais également d'en séparer et  regrouper les divers éléments.  Ainsi retrouve‑t‑on les rubriques «Garantie des droits et libertés» (article premier), «Libertés fondamentales» (art. 2), «Droits démocratiques» (art. 3 à 5), «Liberté de circulation et d'établissement» (art. 6), «Garanties juridiques» (art. 7 à 14), «Droits à l'égalité» (art. 15), etc.  Le rapport étroit entre la terminologie des différentes rubriques et le contenu des dispositions qui suivent chacune d'elles indique, d'une part, que les rédacteurs de la Charte  ont clairement envisagé de créer différentes catégories de droits et libertés et, d'autre part, que le sens, la portée et la nature des droits énoncés doivent être différents.  On remarque dès lors que deux rubriques, soit «Libertés fondamentales» et «Liberté de circulation et d'établissement», visent spécifiquement la «liberté» au sens de la faculté qu'a l'individu de choisir, d'agir, ou «d'être» comme il l'entend, en l'absence de toute contrainte.  Les autres rubriques visent différentes catégories de droits.

 


26               Les libertés expressément reconnues et qualifiées de fondamentales par la Charte  sont non seulement regroupées sous une même rubrique, mais également contenues à l'intérieur d'un même article (art. 2) qui les énumère dans des termes généraux qui permettent d'y inclure une grande diversité de «libertés» plus spécifiques reflétant les valeurs fondamentales de notre société.  Aux termes de l'article premier, ces libertés «ne peuvent être restreint[e]s que par une règle de droit, dans des limites qui soient raisonnables et dont la justification puisse se démontrer dans le cadre d'une société libre et démocratique».  L'article 2 est également rédigé dans des termes qui indiquent clairement son caractère limitatif.  Il ne prévoit pas que «Chacun a, notamment, les libertés fondamentales suivantes», il énonce que «Chacun a les libertés fondamentales suivantes» (je souligne).

 

27               En toute déférence pour l'opinion contraire, je suis incapable de me convaincre que les rédacteurs ont pu, à l'art. 2, limiter dans des termes aussi explicites les types de libertés fondamentales auxquels ils entendaient assurer une protection constitutionnelle pour ensuite accorder, à l'art. 7, une protection «générale» par l'utilisation d'un terme générique qui, à moins d'en restreindre le sens, inclurait de toute évidence les libertés déjà protégées par les art. 2 et 6, de même que toutes celles qui n'ont pas été énumérées.  Cette façon de faire va clairement à l'encontre des principes de rédaction législative qui commandent qu'une disposition générale soit placée devant ses dispositions d'application particulière.  Par ailleurs, si l'art. 7 devait inclure tout type de liberté, pourvu qu'elle puisse être qualifiée de fondamentale, l'on pourrait se questionner sérieusement sur la pertinence et la raison d'être de l'art. 2.  Ou bien il s'agit d'une redondance, ou bien l'art. 7 devrait alors être considéré comme une disposition résiduaire permettant de palier aux oublis du législateur.

 


28               En toute déférence pour le juge Wilson, je crois que ses motifs dans les arrêts Jones et Morgentaler font ressortir la difficulté que soulève cette approche.  D'une part, elle conclut, à la p. 319 de l'arrêt Jones, que l'art. 7 inclut le droit des parents d'élever et d'éduquer leurs enfants conformément à leur conscience et à leurs croyances.  Or, l'alin é a 2 a )  de la Charte  protège explicitement la liberté de conscience et de religion.  D'autre part, elle conclut, dans l'arrêt Morgentaler, que l'art.   251  du Code criminel  porte atteinte au droit à la liberté énoncé à l'art. 7 qui garantit à chaque individu une marge d'autonomie personnelle sur les décisions importantes touchant intimement à sa vie privée puis, elle affirme, aux pp. 175 et 176:

 

À mon avis, l'atteinte au droit conféré par l'art. 7 qui nous intéresse en l'espèce enfreint l'al.   2 a )  de la Charte .  Si je dis ceci, c'est que je crois que la décision d'interrompre ou non une grossesse est essentiellement une décision morale, une question de conscience.  [Je souligne.]

 

29               Elle conclut donc, pour les mêmes motifs mais en utilisant d'autres mots, que l'art. 251 du Code viole également la liberté de conscience protégée par l'al. 2a).  Elle ajoute enfin, aux pp. 179 et 180:

 

Par conséquent, lorsque l'État prend parti sur la question de l'avortement, comme il le fait dans la loi contestée en incriminant l'exercice par la femme enceinte d'une de ses options, non seulement il adopte mais aussi il impose, sous peine d'une autre perte de liberté par emprisonnement, une opinion dictée par la conscience des uns aux dépens d'une autre. . .

 

Une loi qui viole la liberté de conscience de cette manière ne saurait, à mon avis, être conforme aux principes de justice fondamentale au sens de l'art. 7.  [Je souligne.]

 


30               En toute déférence pour l'opinion contraire, ces énoncés démontrent bien, à mon avis, la difficulté pratique que pose une telle interprétation.  Dans toute situation relevant potentiellement du champ d'application de l'art. 2, cette même liberté serait également visée par l'art. 7.  Par exemple, on peut se demander quelle aurait été la solution juridique si, dans l'affaire Jones, l'appelant avait allégué que les dispositions législatives contestées violaient sa liberté de conscience protégée par l'al. 2a) et sa liberté parentale protégée par l'art. 7.  Cette situation engendrerait non seulement un dédoublement du fondement législatif mais également l'application concurrente de deux niveaux d'analyse distincts quant à la justification de la restriction pour valider la législation attaquée.  Je ne crois pas que telle ait pu être l'intention du législateur lorsqu'il a édicté les art. 2 et 7.

 


31               D'autres pourront tenter d'expliquer cet état de choses en soutenant que, contrairement à l'art. 7, l'art. 2 s'applique uniquement aux libertés qui y sont énoncées et diffère de l'art. 7 en ce qu'il ne fait aucune référence aux principes de justice fondamentale pour permettre de légitimer une atteinte à ces libertés.  C'est d'abord oublier la présence de l'article premier qui, dans une large mesure, assure un rôle équivalent à celui que jouent les principes de justice fondamentale à l'art. 7, soit celui de circonscrire la mesure dans laquelle l'État peut intervenir pour restreindre les droits et libertés protégés.  C'est également oublier que, dans la plupart des circonstances, il est pratiquement impossible d'établir un lien entre les principes de justice fondamentale et le type de libertés énumérées à l'art. 2, si ce n'est en restreignant la protection aux circonstances qui s'y prêtent.  Par exemple, les appelants allèguent en l'espèce que les dispositions contestées de la Child Welfare Act, qui permettent d'accorder la garde légale temporaire de leur enfant à la Children's Aid Society, violent leur liberté de religion.  Compte tenu du fait que la loi prévoit qu'une autorisation judiciaire doit être préalablement obtenue, il serait possible, dans ce contexte précis, d'examiner si l'atteinte à la liberté de religion est conforme aux principes de justice fondamentale.  Mais, par exemple, quels principes de justice fondamentale pourraient être invoqués si une loi restreignait la liberté d'expression en interdisant, sous peine d'amende, toute déclaration concernant un membre d'un corps politique?   Quels principes de justice fondamentale pourraient être invoqués si une loi interdisait, sous peine d'amende, toute forme de manifestation de convictions religieuses dans un endroit public?   Quels principes de justice fondamentale pourraient être invoqués si une loi m'obligeait à avoir au moins trois enfants pour assurer la relève canadienne, etc.?  Dans ces situations, les libertés protégées seraient certes violées mais l'on constate qu'il est possible d'imaginer une multitude de circonstances dans lesquelles il serait difficile de faire quelque lien que ce soit avec les principes de justice fondamentale pour vérifier la légitimité de l'atteinte.  On constate dès lors que ce rôle est nécessairement dévolu à l'article premier de la Charte  et qu'il est difficile de ne pas conclure que les art. 2 et 7 visent manifestement des réalités distinctes qui se reflètent au niveau des différentes dimensions du terme «liberté» que chacun est destiné à protéger.  Par ailleurs, les libertés fondamentales énoncées à l'art. 2 étant formulées dans des termes visant des concepts suffisamment larges, il est raisonnable de penser que les rédacteurs de la Charte  n'ont pas entendu faire du droit à la liberté de l'art. 7 un droit résiduaire susceptible d'inclure tout démembrement des libertés fondamentales énoncées à l'art. 2

 

32               Cette approche tendant à inclure dans l'art. 7 toute liberté jugée fondamentale dans une société canadienne libre et démocratique présente également un inconvénient majeur au niveau de la qualification même de la liberté qui peut être invoquée, puisque toutes les libertés déjà qualifiées de fondamentales par les rédacteurs et énoncées à l'art. 2 pourraient et devraient être incluses dans «la liberté» protégée par l'art. 7Étant par ailleurs énoncées en des termes susceptibles d'un vaste contenu, il en serait de même de toutes les composantes ou manifestations de ces différents droits.  Ainsi, chacun aurait non seulement la liberté fondamentale de religion, de conscience, d'expression, etc., mais également «droit à la liberté» de religion, de conscience, d'expression, etc.


33               Je demeure convaincu que l'art. 7 n'est pas tautologique, d'autant plus qu'il ajoute deux droits distincts, énoncés nulle part ailleurs dans la Charte , et qui n'ont aucun lien avec les libertés dites fondamentales.  À mon avis, la nature des autres droits énoncés à l'art. 7 est un autre élément d'interprétation qui milite en faveur d'une distinction entre la portée du terme «liberté» utilisé aux art. 2 et 7.  L'article 7 édicte que chacun a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne.  Comme je l'ai déjà mentionné, il s'agit de trois droits distincts que les rédacteurs ont sciemment intégrés, l'un à la suite de l'autre, à l'intérieur d'une seule et même disposition.  Il doit donc exister un lien ou un point commun entre ces différents droits.  À mon avis, le point de rattachement se situe au niveau de la personne elle‑même en tant qu'entité corporelle, par opposition à son esprit, ses aspirations, sa conscience, ses croyances, sa personnalité ou, plus généralement, l'expression ou la réalisation de ce qui compose son identité immatérielle.  Le droit à la liberté, dans ce contexte, doit donc être opposé à l'emprisonnement, à la détention ou à toute forme de contrôle ou de contrainte sur la liberté de mouvement.

 


34               Je conviens avec mon collègue le juge La Forest que le terme «liberté», dans son sens le plus large, ne s'entend pas simplement de l'absence de contrainte physique.  Ce terme, dans la langue française, inclut certainement deux dimensions distinctes, les dimensions physique et abstraite ou intangible.  Ces deux dimensions se reflètent respectivement dans les art.   7  et 2  de la Charte  qui, dans sa version anglaise, utilise les termes «liberty» et «freedom».  En toute déférence pour l'opinion contraire, je suis d'avis que l'utilisation de deux termes différents dans la version anglaise n'est pas sans signification, ni le fruit du hasard.  Le terme «freedom» vise un concept apparenté mais distinct de celui de «liberty», mais il n'a cependant pas d'équivalent dans la langue française où les deux dimensions s'expriment par un seul et même mot:  «liberté».  Le sens est alors déterminé par le contexte.

 

35               Par ailleurs, puisque la plupart des lois ont pour effet de restreindre une liberté, cette même approche pourrait signifier, dans les faits, qu'une grande partie des dispositions législatives en vigueur pourraient être contestées pour le motif qu'elles portent atteinte à la liberté garantie par l'art.   7  de la Charte .  Il appartiendrait alors aux tribunaux de décider, dans chaque cas, si la liberté invoquée constitue ou non une liberté fondamentale de notre société libre et démocratique, si la restriction est conforme aux principes de justice fondamentale qui, je le rappelle, ne trouveront souvent aucune application, ou encore si la restriction est raisonnable et peut se justifier dans le cadre d'une société libre et démocratique.  Or, l'on doit garder à l'esprit, d'une part, que ce qui peut être important et fondamental pour l'un peut très bien ne pas l'être pour l'autre, notamment pour le juge qui entend la cause et, d'autre part, que l'adoption de cette approche amènerait inévitablement le pouvoir judiciaire à légiférer alors que tel n'est pas son rôle.  En toute déférence, je crois que cette situation ne reflète ni l'objet de la Charte , ni celui de l'art.   7 , ni l'intention du législateur.

 


36               Pour résumer ma pensée, je dirai simplement qu'élargir la portée du terme «liberté» de l'art. 7 pour y inclure tout type de liberté autre que celui qui se rattache à la dimension physique du terme «liberté» irait à l'encontre non seulement de la structure de la Charte  et de la disposition elle‑même mais également à l'encontre de l'économie, du contexte et de l'objet manifeste de l'art. 7.  Qui plus est, cela aurait pour effet d'accorder une protection constitutionnelle prima facie à toutes les excentricités véhiculées sous le vocable de «liberté» par les membres de notre société, en plus de retirer toute légitimité ou raison d'être à d'autres dispositions de la Charte  tels les art. 2 ou 6, par exemple, puisqu'ils seraient redondants.  Il m'apparaît évident que tel ne peut être l'objet de l'art. 7, ni même celui du document constitutionnel qu'est notre Charte .  Il faut également bien comprendre que cette approche aboutirait inévitablement à une situation de gouvernement par les juges.  Ce n'est pas le cas présentement, mais j'insisterais de nouveau pour dire que cela ne doit pas le devenir non plus.

 

37               J'ajouterai enfin les brefs commentaires suivants.  D'abord, certains pourront croire que je tente, par mon interprétation qui peut paraître trop restrictive, de limiter le champ d'application de l'art. 7 et que je risque de fermer la porte aux possibilités d'adaptation des valeurs et principes véhiculés par la Charte  à la réalité et aux aspirations de la société de demain.  Je mentionnerai simplement que, quoique je limite la portée du «droit à la liberté» à sa dimension essentiellement physique, laquelle est mise en cause principalement, mais sûrement pas seulement, par le système de justice criminelle, ce droit peut viser une multitude et une variété de situations.  En effet, la plupart des lois touchent à la liberté individuelle et la plupart d'entre elles sont mises en application au moyen de sanctions imposées à la suite d'une déclaration de culpabilité d'infraction à une loi fédérale ou provinciale.  Lorsque la loi ne prévoit aucune infraction pour une contravention à ses dispositions, le par.   126(1)  du Code criminel , L.R.C. (1985), ch.   C‑46 , prévoit:

 

126. (1)  À moins qu'une peine ne soit expressément prévue par la loi, quiconque, sans excuse légitime, contrevient à une loi fédérale en accomplissant volontairement une chose qu'elle défend ou en omettant volontairement de faire une chose qu'elle prescrit, est coupable d'un acte criminel et passible d'un emprisonnement maximal de deux ans.

 


Les circonstances dans lesquelles l'État peut intervenir pour priver une personne de sa liberté sont suffisamment fréquentes et diversifiées pour permettre d'apprécier l'importance des droits protégés par l'art.   7  de la Charte  et de comprendre l'objet manifeste de cette disposition.

 

38               L'approche que j'adopte m'apparaît également appuyée par les textes internationaux relatifs aux droits de l'homme dont les rédacteurs de notre Charte  se sont largement inspirés.  Le 6 octobre 1980, dans les débats de la Chambre des communes (à la p. 3285), le ministre de la Justice Jean Chrétien disait:

 

Les articles   7  à 14  de la Charte  énoncent les garanties juridiques des Canadiens.  Certains de ces droits découlent de la Déclaration canadienne des droits adoptés à la Chambre par le très honorable M. Diefenbaker, et certains sont nouveaux.  Parmi ces derniers, certains proviennent du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. [Je souligne.]

 

Or, le par. 9(1) du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 999 R.T.N.U. 171, se lit de la façon suivante:

 

Article 9. 1.  Tout individu a droit à la liberté et à la sécurité de sa personne.  Nul ne peut faire l'objet d'une arrestation ou d'une détention arbitraires.  Nul ne peut être privé de sa liberté, si ce n'est pour des motifs et conformément à la procédure prévus par la loi.

 


À l'exception du fait que cet article n'énonce pas le droit à la vie (celui‑ci est prévu à l'art. 6 du Pacte), ce texte s'apparente remarquablement à celui que l'on trouve à l'art. 7 de notre Charte .  La consultation de décisions sélectionnées du Comité des droits de l'homme démontre que cet article a été invoqué dans des cas d'arrestation présumément illégale, de détention, d'emprisonnement, de mauvais traitements et de torture.  Je n'ai repéré aucune décision soulevant autre chose qu'une atteinte à la dimension physique de la personne.  Par ailleurs, le par. 5(1) la Convention européenne des droits de l'homme, 213 R.T.N.U. 221, énonce également le droit à la liberté et à la sécurité de la personne.  Les différentes dispositions que contient cet article indiquent sans équivoque qu'il vise seulement la «liberté physique», ce que confirme l'examen de plusieurs décisions de la Cour européenne des droits de l'homme.  D'autre textes relatifs aux droits de l'homme énonçant un droit à la liberté et à la sécurité de la personne vont dans le même sens (American Convention on Human rights, art. 7; African Charter on Human and Peoples' Rights, art. 6; Déclaration universelle des droits de l'homme, A.G. Rés. 217 A (III), Doc. A/810 N.U., à la p. 71 (1948), art. 3; American Declaration of the Rights and Duties of Man, art. 1 et 25).  Je ne prétends aucunement, pour les fins du présent pourvoi, fonder ma conclusion sur l'interprétation qui est donnée à l'art. 9 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ni sur celle de l'art. 5 de la Convention européenne des droits de l'homme.  Je suis pleinement conscient de la valeur relative de ce qui précède mais je crois néanmoins qu'il y a là, à tout le moins, une indication supplémentaire de la portée que les rédacteurs de la Charte  ont pu entendre donner à l'expression «droit à la liberté» dans le cadre de l'art. 7.

 

39               Enfin, sans toutefois me prononcer sur la question, je mentionnerais, en toute déférence, que je serais beaucoup plus réceptif à l'argumentation des appelants et aux motifs de mon collègue concernant la protection constitutionnelle des droits parentaux si l'on avait fait valoir que ce droit, ou la liberté de faire des choix pour nos enfants, était protégé par la liberté de conscience garantie par l'al.   2 a )  de la Charte .  Comme le dit si bien le juge Dickson à la p. 346 de l'arrêt Big M Drug Mart Ltd., ce sont précisément les droits qui se rattachent à la liberté de conscience individuelle  qui «se situent au c{oe}ur non seulement des convictions fondamentales quant à la valeur et à la dignité de l'être humain, mais aussi de tout système politique libre et démocratique . . .»


Dispositif

 

40               Je suis donc d'avis de rejeter le pourvoi pour le motif que les dispositions contestées de la Child Welfare Act ne violent ni la liberté de religion des appelants, ni leur «droits parentaux» ou, plus précisément, leur droit de choisir (ou de refuser) un traitement médical pour leur enfant, tel droit n'étant pas protégé par l'art.   7  de la Charte .

 

41               Je suis d'avis de trancher le pourvoi incident de la manière proposée par mon collègue le juge La Forest.

 

//Le juge La Forest//

 

Version française du jugement des juges La Forest, Gonthier et McLachlin rendu par

 

42                      Le juge La Forest ‑‑ Le présent pourvoi porte sur la constitutionnalité de l'intervention de l'État dans les décisions relatives à l'éducation d'un enfant.  Les appelants sont des parents qui font valoir que la Child Welfare Act de l'Ontario, R.S.O. 1980, ch. 66, porte atteinte à leur droit de choisir pour leur enfant un traitement médical conforme aux dogmes de leur foi.  Ils soutiennent que ce droit est protégé par l'art. 7 et l'al.   2 a )  de la Charte canadienne des droits et libert é s .

 

Les faits

 


43               Sheena B. est née le 25 juin 1983, quatre semaines avant terme.  Elle a peu après été transférée au Hospital for Sick Children de Toronto en raison de son état physique.  Au cours des premières semaines qui ont suivi sa naissance, elle a reçu plusieurs traitements médicaux afin de remédier à de nombreux troubles physiques.  Ses parents, les appelants, ont consenti à tous les traitements qui lui ont été administrés pendant ces premières semaines.  Ils ont demandé aux médecins traitants de ne procéder à aucune transfusion sanguine pour traiter Sheena, parce qu'en tant que témoins de Jéhovah ils s'y opposaient pour des motifs religieux; ils soutenaient également qu'une telle procédure n'était pas nécessaire.

 


44               Le 30 juillet, le taux d'hémoglobine de l'enfant a chuté à tel point que les médecins traitants ont craint pour sa vie et ont estimé qu'il pourrait être nécessaire de procéder à une transfusion sanguine pour traiter une insuffisance cardiaque globale qui risquait d'être fatale.  Le 31 juillet, à la suite d'une audience tenue après que les appelants eurent été avisés à la dernière minute, le juge Main de la Cour provinciale de l'Ontario (Division de la famille) a accordé à l'intimée, la Children's Aid Society (la «société d'aide à l'enfance»), une tutelle de 72 heures en se fondant sur le témoignage du Dr Perlman, selon lequel une transfusion pourrait être nécessaire et ne servirait aucune fin expérimentale.  Une instance en révision du statut de l'enfant a été tenue le 3 août, puis ajournée.  Elle a repris le 18 août et s'est poursuivie le lendemain.  Les Drs Pape et Swyer ont tous deux témoigné que, malgré son amélioration, l'état de santé de l'enfant était encore précaire, et qu'ils souhaitaient demeurer en mesure de pratiquer une transfusion en cas d'urgence.  Le Dr Morin, chef du département d'ophtalmologie du Hospital for Sick Children, a témoigné qu'il redoutait que Sheena soit atteinte de glaucome infantile et doive subir une chirurgie exploratoire dans les semaines suivantes afin de confirmer le diagnostic.  Cette procédure nécessitait une anesthésie générale et le Dr Swyer a témoigné qu'une transfusion sanguine serait nécessaire.  Le juge Main a prolongé la tutelle pour une période de 21 jours: (1983), 36 R.F.L. (2d) 70.  Le 23 août, Sheena a reçu une transfusion sanguine dans le cadre de l'examen et de l'opération pour le glaucome redouté.

 

45               Une seconde ordonnance de la Cour provinciale a mis fin à la tutelle de l'intimée, le 15 septembre, et l'enfant a été rendue à ses parents: (1983), 36 R.F.L. (2d) 80.  Les appelants ont interjeté appel contre les deux ordonnances de la Cour provinciale, devant la Cour de district.  La société d'aide à l'enfance intimée a répliqué au moyen d'une requête en rejet d'appel, qui a été accueillie pour le motif, d'une part, que plus aucun litige n'opposait les parties étant donné que la transfusion avait été administrée et que la tutelle avait pris fin, et, d'autre part, que toute la question était devenue théorique du fait que la Child Welfare Act avait été abrogée et remplacée par la Loi de 1984 sur les services à l'enfance et à la famille, L.O. 1984, ch. 55: (1985), 32 A.C.W.S. (2d) 149.

 


46               En appel, la Cour d'appel a conclu que la Cour de district avait commis une erreur en tirant cette conclusion puisque la question de l'intervention dans les droits des parents de décider quels traitements médicaux seront administrés à leur enfant, et celle de la constitutionnalité de la Child Welfare Act demeuraient entières.  Ces questions ont été renvoyées à la Cour de district et une audition au fond a été ordonnée notamment sur les questions constitutionnelles: (1988), 63 O.R. (2d) 385, 47 D.L.R. (4th) 388, 15 R.F.L. (3d) 388.  La Cour de district a rejeté l'appel au fond des appelants contre les ordonnances de la Cour provinciale: (1989), 14 A.C.W.S. (3d) 10.  La cour a condamné aux dépens l'intimé, le procureur général de l'Ontario, qui était intervenu dans l'instance.  Les appelants ont été déboutés en Cour d'appel.  L'appel incident de l'intimé, le procureur général de l'Ontario, sur la question des dépens a également été rejeté, le juge Houlden étant dissident: (1992), 10 O.R. (3d) 321, 96 D.L.R. (4th) 45, 43 R.F.L. (3d) 36, 58 O.A.C. 93.

 

Les juridictions inférieures

 

Cour provinciale, Division de la famille (demande de tutelle, 31 juillet 1983)

 

47               Lors de la première audition sur la demande de tutelle, le juge Main de la Cour provinciale s'est demandé si l'augmentation du taux d'hémoglobine de l'enfant obtenue grâce à une transfusion réduirait, comme l'affirmait le Dr Perlman, le risque d'une insuffisance cardiaque globale ou d'une déficience pulmonaire en cas de crise.  Le juge Main s'exprime ainsi:

 

[traduction]  J'estime qu'il appartient à la cour et non à la société d'aide à l'enfance, ou aux parents, de prendre une décision à cet égard.  Notre cour conclut, cet après‑midi, que les droits des parents seront assujettis aux droits de l'enfant, et qu'il appartiendra, pendant une très brève période, à des personnes autres que les parents de faire les choix et de prendre les décisions qui s'imposent.  Il s'agit là d'une mesure très importante qui ne doit pas être prise à la légère, ni automatiquement; je dois être convaincu, et je le suis.  La société a cité des causes plus convaincantes que celle‑ci, mais selon la prépondérance des probabilités et en dépit des nombreux points positifs en faveur de la prétention des parents, je vais rendre l'ordonnance.

 

48               Le juge Main a confié la tutelle de l'enfant à la société d'aide à l'enfance pour 72 heures plutôt que pour la période de 30 jours demandée.  Ce faisant, il a tenu compte du fait que les appelants avaient été avisés de la tenue de l'audition à la dernière minute;  le juge Main souhaitait leur offrir la possibilité de présenter d'autres éléments de preuve et arguments.

 


Cour provinciale, Division de la famille (1983), 36 R.F.L. (2d) 70

 

49               Le juge Main a examiné une grande quantité d'éléments de preuve pendant une audience de deux jours, avant d'ordonner que la tutelle soit maintenue pour une période de 21 jours.  Les appelants ont choisi de n'appeler aucun témoin expert, bien qu'ils aient eux‑mêmes témoigné et que leur avocat ait contre‑interrogé les témoins de l'intimée.

 

50               Le juge Main a examiné l'état de santé de Sheena qui, à son avis, était toujours critique et nécessitait des soins intensifs accentués.  Il a fait remarquer qu'elle souffrait encore de problèmes graves mais non diagnostiqués, et qu'elle risquait d'être victime de plusieurs formes de crises.  Il a affirmé, notamment, qu'[traduction] «[u]n fait demeure important, et il n'y a pas le moindre élément de preuve qui le contredise, c'est que si une crise devait survenir, l'enfant pourrait mourir en moins de 30 minutes» (p. 75).  Si une telle situation s'était présentée, les médecins auraient dû être en mesure de réagir immédiatement pour sauver la vie de l'enfant.

 

51               Le juge Main a reconnu que l'intimée devait s'acquitter du lourd fardeau d'établir la nécessité d'une intervention violant les droits des parents.  Il a conclu que l'intimée s'était acquittée de ce fardeau et que l'intervention de l'État dans la famille était [traduction] «absolument essentielle» (p. 77).  Il ajoute ceci, à la p. 78:

 

[traduction]  Je crois fermement que la cour n'est pas tenue d'attendre que la situation en vienne au point où les parents souhaitent refuser à l'enfant toute assistance médicale, comme on l'a soumis.

 


Le juge Main a également exprimé le souhait que les appelants soient autorisés à demander une seconde opinion avant la transfusion et l'examen des yeux.

 

Cour de district de l'Ontario

 

52               Devant la Cour de district, les appelants ont fait valoir que le sous‑al. 19(1)b)(ix) de la Loi était rédigé en des termes généraux de façon à déléguer à un médecin, plutôt qu'à un juge, la tâche de décider si l'enfant a besoin de protection.  Écartant cet argument, le juge Whealy a souligné précisément la façon dont le juge de première instance avait interprété cette disposition:  le juge Main de la Cour provinciale a imposé le fardeau civil à l'État et n'a accordé qu'une ordonnance limitée; il a également accordé un délai afin de permettre aux appelants de soumettre une preuve médicale.

 

53               En ce qui concerne l'al.   2 a )  de la Charte , le juge Whealy a conclu que la Loi, qui émanait d'un texte de loi adopté pour la première fois en 1927, ne visait pas les témoins de Jéhovah puisque ce n'est que depuis 1945 qu'ils refusent les transfusions sanguines pour des raisons de principes religieux.  Pour ce motif et se fondant sur la jurisprudence, il a conclu que l'objet de la Loi ne violait pas l'al.   2 a )  de la Charte .

 

54               Quant à l'art.   7  de la Charte , le juge Whealy décide ceci:

 

[traduction]  Lorsque la vie d'un enfant en bas âge, totalement incapable de prendre une décision, est en danger, et que ses parents refusent qu'on lui administre le traitement indiqué, on ne saurait dire que toute protection susceptible d'être accordée à la cellule familiale par l'article 7 peut être opposée au droit de vivre de l'enfant.  L'article 7 mentionne également les «principes de justice fondamentale».  On ne saurait guère soutenir qu'il est possible de les invoquer pour refuser à un enfant la chance de vivre.

 


Il vaut également la peine de souligner que les droits énoncés à l'article 7 sont conditionnels et non absolus.  Il peut y être porté atteinte conformément aux principes de justice fondamentale.  L'économie de la Child Welfare Act satisfait, selon moi, à tous les critères de justice fondamentale, dont le droit à un procès équitable devant une cour de justice impartiale.

 

55               Le juge Whealy s'est demandé si le juge de première instance disposait d'une preuve suffisante pour justifier l'ordonnance de tutelle, et il a conclu que le juge Main [traduction] «a considéré [la preuve] avec tout le soin et la circonspection nécessaires, et qu'il a appliqué le fardeau approprié en prenant sa décision».

 


56               Le juge Whealy devait également déterminer si la preuve qui lui avait été soumise modifiait sa conclusion.  Il a entendu le témoignage du Dr Morin, qui a défendu le diagnostic de glaucome qu'il avait posé en 1983, et celui du Dr McCormick qui était d'avis qu'il n'y avait eu aucun besoin urgent de procéder à un examen de la vue.  Le juge Whealy s'est fondé sur le témoignage du Dr Morin, puisque quatre autres médecins avaient souscrit à son diagnostic de glaucome congénital probable, et parce qu'il croyait que les doutes du Dr McCormick étaient sans fondement.  Il a également entendu des anesthésistes et des hématologistes sur la question de savoir s'il était nécessaire de procéder à une transfusion au cours de la chirurgie.  Il a préféré les propos des témoins des intimés, selon lesquels l'anesthésie ne pouvait être pratiquée sans danger en l'absence d'une transfusion, au témoignage du Dr Furman, selon lequel une anesthésie générale aurait pu être pratiquée de façon sécuritaire sans transfusion au moyen de l'hémodilution.  Par la preuve qu'ils ont soumise, les appelants ont tenté de démontrer que le recours à des transfusions sanguines dans le traitement non chirurgical de Sheena comportait des risques inhérents et que l'on aurait pu recourir à d'autres traitements.  Cependant, le juge Whealy a accepté le témoignage du Dr Andrew‑O'Brodovich suivant lequel une transfusion était nécessaire étant donné les risques que comporte une anesthésie générale pour un enfant dont le taux d'hémoglobine est si bas, ainsi que le témoignage du Dr Sinclair selon lequel, dans les circonstances, seule une transfusion sanguine aurait permis d'élever le taux d'hémoglobine au niveau requis.  Il s'est également appuyé sur l'opinion du Dr Sinclair suivant laquelle une transfusion représentait, dans ces circonstances, une norme de pratique médicale acceptée.  Le Dr Scherz a témoigné que d'autres solutions auraient convenu dans les circonstances.  Le juge Whealy n'a pas tenu compte de ce témoignage pour le motif qu'il n'abordait pas la question de la capacité oxyphorique des globules rouges au moment où un enfant qui a les problèmes de Sheena est sous anesthésie générale.  Il n'a pas tenu compte de l'opinion du Dr Spence, selon laquelle les transfusions sanguines étaient souvent inutiles, puisqu'il a conclu que les travaux du Dr Spence se situent [traduction] «à l'avant‑garde des nouvelles thérapies médicales et non dans le courant principal de la profession médicale».

 

57               Sur la question des dépens, le juge Whealy affirme ceci:

 

[traduction]  En ce qui concerne les dépens, je suis d'avis qu'il convient, en l'espèce, de condamner aux dépens le procureur général de notre province, étant donné que la Cour d'appel a estimé que la présente affaire pourrait être un cas type, que le Procureur général et le tuteur public sont intervenus et ont participé pleinement en Cour d'appel et devant moi, et que, pour considérer tous ces documents fort techniques, les deux avocats et moi‑même avons dû recourir à des transcriptions quotidiennes.

 


58               Il a toutefois donné aux parties la possibilité de soumettre d'autres arguments avant de rendre une ordonnance définitive.  Dans un addenda à ses motifs, le juge Whealy a condamné aux dépens le procureur général de l'Ontario pour le motif que l'affaire [traduction] «s'est déroulée de la façon la plus inhabituelle et ardue pour tous les intéressés, et je ne suis au courant d'aucune affaire où l'appel de premier niveau interjeté à l'encontre d'une décision d'un juge de première instance a emprunté ce détour pour finir par se transformer en ce qui équivaut à un nouveau procès fondé sur une nouvelle preuve».

 

Cour d'appel (1992), 10 O.R. (3d) 321

 

59               S'exprimant au nom de la Cour d'appel à la majorité, le juge Tarnopolsky n'a pas modifié les conclusions du juge de la Cour de district relativement à la nécessité pour le Dr Morin d'effectuer une chirurgie oculaire, à la nécessité de procéder à une transfusion sanguine parallèlement à l'anesthésie pratiquée au cours de la chirurgie oculaire, ou à la nécessité de recourir à une transfusion sanguine dans le traitement non chirurgical de Sheena.  Quant à l'art.   7  de la Charte , le juge Tarnopolsky a suivi la méthode adoptée par notre Cour dans l'arrêt R. c. Jones, [1986] 2 R.C.S. 284, pour conclure qu'à supposer qu'il y ait eu entrave au droit à la liberté des parents, la loi en cause ne violait pas les principes de justice fondamentale.  En particulier, il a conclu que le sous‑al. 19(1)b)(ix) de la Loi ne déléguait pas au médecin la tâche de décider si un enfant avait besoin de protection.  La définition énoncée au sous‑al. 19(1)b)(ix), a‑t‑il souligné, était tempérée par deux exigences distinctes, dont une seule devait être remplie pour justifier l'intervention:  [traduction] «La première est que les parents aient agi contrairement aux recommandations d'un médecin.  La seconde est que le traitement soit «nécessaire pour la santé et le bien‑être de l'enfant»» (pp. 335 et 336).  Le juge des faits a donc finalement décidé si l'enfant avait besoin de protection.

 


60               Les appelants se sont plaint de l'absence de communication de la preuve lors de l'instance sommaire portant sur la protection de l'enfant, et, en particulier, du fait que le Dr Perlman n'a pas divulgué l'opinion contraire qu'il avait reçue, lors d'une consultation, relativement à l'insuffisance cardiaque globale.  Le juge Tarnopolsky a conclu que cette lacune [traduction] «n'était pas grave au point de nier aux appelants une audition équitable» (p. 344).  Quant aux autres plaintes en matière de procédure, il s'est dit d'avis que leur objet n'avait pas non plus privé les appelants de leur liberté d'une manière contraire aux principes de justice fondamentale.  Il dit ceci, aux pp. 345 et 346:

 

[traduction]  À mon avis, les intimés ont raison d'affirmer que les procédures énoncées à l'art. 28 de la Child Welfare Act garantissent que les droits des parents jouissent d'une pleine protection judiciaire.  Conformément à cette disposition, des témoins ont été appelés, à l'audition initiale du 31 juillet 1983, pour témoigner et produire des dossiers.  Les parents ont été avisés de l'audition, quoique le jour même seulement.  Ils étaient représentés par un avocat et ont eux aussi témoigné.  Leur avocat, très expérimenté dans ce domaine, a été autorisé à contre‑interroger tous les témoins appelés par la C.A.S.  En outre, on n'a pas donné à entendre que le juge saisi de la demande était de quelque façon impartial.  Compte tenu de la nécessité extrême, établie par la preuve soumise à l'audition, d'une action préventive, je suis d'avis que l'audition s'est déroulée conformément aux principes de justice fondamentale.

 


61               Le juge Tarnopolsky s'est ensuite demandé si les dispositions contestées de la Loi violaient l'al.   2 a )  de la Charte .  Il a convenu avec le juge de la Cour de district que l'objet de la Loi ne violait pas l'al. 2a).  Toutefois, il a indiqué que la mesure législative avait pour effet d'empêcher les appelants de manifester leurs croyances religieuses en contrôlant le traitement administré à Sheena.  Même s'il a reconnu que l'al.   2 a )  de la Charte  protégeait le droit des appelants de choisir pour leur enfant un traitement médical conforme à leurs croyances religieuses, il a ajouté qu'il n'en était ainsi que si ce droit n'entravait pas l'intérêt vital et primordial qu'a l'État dans la vie et la santé d'un enfant.  Il s'est dit d'avis que toute restriction de la liberté de religion était mieux abordée dans le cadre de l'article premier de la Charte .  Après avoir examiné les quatre volets du critère de l'article premier, formulés récemment dans l'arrêt R. c. Chaulk, [1990] 3 R.C.S. 1303, il a décidé qu'une violation de l'al. 2a) serait sauvegardée par l'article premier.  Il a conclu que le lien entre les moyens utilisés en l'espèce et l'objectif de la Child Welfare Act était évident.  Il dit également ceci, à la p. 353:

 

[traduction]  À mon sens, lorsqu'une transfusion sanguine peut se révéler nécessaire pour sauver la vie d'un enfant ou pour le protéger d'un handicap grave, on peut difficilement imaginer un moyen de garantir que l'on administrera, lorsque le besoin se fera sentir, un traitement moins restrictif que celui utilisé dans la présente affaire.  Les droits des appelants n'ont été enfreints que lorsqu'un tribunal a conclu que leur exercice compromettrait la vie de l'enfant.

 

62               Quant à la question des dépens soulevée lors de l'appel incident, le juge Tarnopolsky a reconnu la singularité de l'ordonnance, mais il a déclaré qu'il n'y avait aucune raison sérieuse de s'immiscer dans le pouvoir discrétionnaire du tribunal d'instance inférieure.

 

63               Le juge Goodman a souscrit au raisonnement du juge Tarnopolsky et a simplement commenté l'attribution de dépens par le juge de la Cour de district.  Le juge Houlden a lui aussi souscrit aux motifs de la majorité quant à l'appel principal.  Il s'est dit d'avis que, même si leur appel avait été couronné de succès, les appelants n'auraient pas eu droit au jugement déclaratoire sollicité puisqu'il empiétait sur la fonction législative.  Quoi qu'il en soit, la Loi a été modifiée sans qu'y soient incorporées les directives proposées par les appelants.  Par ailleurs, le juge Houlden était en désaccord sur la question des dépens parce qu'à son avis l'ordonnance du juge Whealy créait un dangereux précédent.

 


Les questions en litige

 

64               Le Juge en chef a énoncé les questions constitutionnelles suivantes:

 

1.    La Child Welfare Act, R.S.O. 1980, ch. 66, sous‑al. 19(1)b)(ix), ainsi que les pouvoirs conférés à l'al. 30(1)2 et à l'art. 41, et les procédures énoncées aux art. 21 et 27 et aux par. 28(1), (10) et (12), privent‑ils les parents du droit de choisir un traitement médical pour leurs enfants en bas âge, contrairement à l'art.   7  de la Charte canadienne des droits et libert é s ?

 

2.    Si la réponse à la première question est affirmative, le sous‑al. 19(1)b)(ix), ainsi que les pouvoirs conférés à l'al. 30(1)2 et à l'art. 41, et les procédures énoncées aux art. 21 et 27 et aux par. 28(1), (10) et (12) de la Child Welfare Act, R.S.O. 1980, ch. 66, sont‑ils justifiés en tant que limites raisonnables par l'article premier de la Charte canadienne des droits et libert é s , et donc compatibles avec la Loi constitutionnelle de 1982 ?

 

3.    La Child Welfare Act, R.S.O. 1980, ch. 66, sous‑al. 19(1)b)(ix), ainsi que les pouvoirs conférés à l'al. 30(1)2 et à l'art. 41, et les procédures énoncées aux art. 21 et 27 et aux par. 28(1), (10) et (12), portent‑ils atteinte à la liberté de religion que garantit aux appelants l'al.   2 a )  de la Charte canadienne des droits et libert é s ?

 

4.    Si la réponse à la troisième question est affirmative, le sous‑al. 19(1)b)(ix), ainsi que les pouvoirs conférés à l'al. 30(1)2 et à l'art. 41, et les procédures énoncées aux art. 21 et 27 et aux par. 28(1), (10) et (12) de la Child Welfare Act, R.S.O. 1980, ch. 66, sont‑ils justifiés en tant que limites raisonnables par l'article premier de la Charte canadienne des droits et libert é s , et donc compatibles avec la Loi constitutionnelle de 1982 ?

 

65               La question que l'intimée a soulevée, dans le pourvoi incident, était de savoir si la Cour de district avait commis une erreur en condamnant aux dépens le procureur général de l'Ontario.

 


66               Notre Cour a rendu jugement à l'audience le 17 mars 1994.  Elle a rejeté le pourvoi et répondu par la négative à la première question constitutionnelle.  La seconde question ne se pose donc pas.  Notre Cour a toutefois mis sa décision en délibéré, avec motifs à suivre, quant à savoir si c'est relativement à la troisième ou à la quatrième question que la mesure législative était constitutionnelle.  La décision a également été mise en délibéré relativement au pourvoi incident.

 

Analyse

 

67               Je me pencherai d'abord sur les questions constitutionnelles soulevées dans le pourvoi principal.  J'aborderai ensuite brièvement la question des dépens soulevée dans le pourvoi incident.

 

Pourvoi:  Questions constitutionnelles

 


68               Outre les questions constitutionnelles, les appelants ont soulevé certaines questions de fait.  Comme celles‑ci ont été analysées abondamment par les tribunaux d'instance inférieure, il n'est pas nécessaire de s'y attarder.  Bien que les appelants n'aient pas été en mesure, à l'époque de l'instance initiale portant sur la tutelle et la révision, de présenter leur propre preuve et d'appeler leurs propres experts en raison de la nature sommaire des procédures, il a été remédié à la faiblesse du dossier factuel par l'admission de nouveaux éléments de preuve devant la Cour de district.  Les appelants ont toutefois soutenu qu'une preuve médicale contradictoire avait été présentée et que le juge Whealy aurait dû s'en remettre à leur opinion concernant la nécessité d'assortir l'anesthésie d'une transfusion sanguine pendant la chirurgie oculaire, puisqu'il n'y avait aucune bonne ou mauvaise réponse et qu'une cour de justice était mal placée pour substituer sa décision à celle des parents.

 

69               Le juge Whealy a presque constamment préféré les opinions des témoins des intimés à celles des appelants, du fait que ces dernières n'étaient pas compatibles avec la pratique médicale acceptée à l'époque.  Il en a décidé ainsi après avoir examiné soigneusement la position de chaque témoin, et, dans chaque cas, il a exposé clairement des motifs convaincants de préférer le témoignage d'un témoin à celui d'un autre.  Loin de substituer sa décision à celle des parents, le juge Whealy s'est simplement acquitté de la tâche, qui lui incombait en droit, d'évaluer le poids et la crédibilité des témoignages opposés.  Après avoir examiné attentivement l'ensemble de la preuve, la Cour d'appel a maintenu les conclusions de fait du juge Whealy.  Les appelants n'ont fourni aucune raison sérieuse de modifier ces conclusions.

 

L'article 7  de la Charte 

 

70               En ce qui concerne l'art.   7  de la Charte , les appelants ont soutenu que le droit de choisir un traitement médical pour leur enfant relève du droit à la liberté que garantit cet article et que l'atteinte à ce droit en l'espèce n'était pas conforme aux principes de justice fondamentale.  Le juge Whealy, nous l'avons vu, a rejeté les prétentions des appelants et la Cour d'appel a simplement affirmé que, même si l'on présumait que l'art. 7 de la Charte offre une certaine protection au droit invoqué par les appelants, toute atteinte qu'il pouvait y avoir eu à leur liberté était conforme aux principes de justice fondamentale.

 


L'article 7  de la Charte  et la liberté parentale

 

71               Bien que je sois d'avis que les principes de justice fondamentale ont été respectés dans la présente affaire, j'entends néanmoins faire des commentaires sur la portée de la protection offerte par la Charte  dans la mesure où elle a trait au droit des parents de choisir un traitement médical pour leur enfant.  Notre Cour a, à maintes reprises, déclaré que les principes de justice fondamentale varient selon le contexte; voir R. c. Lyons, [1987] 2 R.C.S. 309; Pearlman c. Comité judiciaire de la Société du Barreau du Manitoba, [1991] 2 R.C.S. 869.  Une analyse de la portée du droit à la liberté paraît justifiée puisque sa formulation peut influer sur la détermination des principes de justice fondamentale.  Je remarque également que, bien que la présente affaire puisse être tranchée uniquement sur la question du droit des parents de choisir un traitement médical pour leur enfant, elle n'est pas sans conséquence pour la protection générale de l'enfant.  Une intervention pourrait bien s'imposer ici, mais le présent pourvoi soulève la question plus générale du droit des parents d'éduquer leurs enfants sans ingérence indue de la part de l'État.

 


72               Les appelants prétendent que les parents ont le droit de choisir un traitement médical pour leur enfant, invoquant à l'appui de cette prétention l'art.   7  de la Charte  et, plus précisément, le droit à la liberté.  Ils soutiennent que ce droit s'applique à la famille en tant qu'entité, fondant leur argument sur les affirmations qu'ont faites les tribunaux américains pour définir la liberté sous le régime de leur Constitution.  Bien que, comme je vais l'indiquer, l'expérience américaine puisse être utile pour définir la portée du droit à la liberté garanti par notre Constitution, je conviens que l'art.   7  de la Charte  ne protège pas l'intégrité de la cellule familiale comme telle.  La Charte  canadienne  et, en particulier, son art. 7 protègent les individus.  Ce dont il est question ici, c'est du droit à la liberté que la Charte  garantit à l'individu.  Le concept de l'intégrité de la cellule familiale repose lui‑même, du moins en partie, sur celui de la liberté parentale.  Dans «Family Law and the "Liberty Interest":  Section 7 of the Canadian Charter of Rights» (1983), 15 Ottawa L. Rev. 274, à la p. 281, N. Bala et J. D. Redfearn font observer qu'une analyse générale de la «cellule familiale» éclipse fréquemment deux droits distincts:

 

[traduction]  Il est toutefois possible de distinguer au moins deux droits qui, quoique étroitement liés, diffèrent.  L'un est l'intégrité familiale ‑‑ le droit de maintenir l'autonomie et l'indépendance de la famille dans la société.  L'autre est l'autorité parentale ‑‑ le droit parental de jouir de la vie familiale et de contrôler divers aspects de la vie de l'enfant, en l'absence de toute ingérence extérieure inutile.  [En italique dans l'original.]

 

73               Notre Cour n'a pas encore défini péremptoirement le terme «liberté», bien que des commentaires aient été faits aux deux extrémités du spectre.  Dans l'arrêt Singh c. Ministre de l'Emploi et de l'Immigration, [1985] 1 R.C.S. 177, le juge Wilson a souligné, au nom du juge en chef Dickson et du juge Lamer (maintenant Juge en chef), qu'il incombait à la Cour de définir le terme «liberté», puis elle a admis que le concept était susceptible d'avoir plusieurs acceptions.  Bien qu'elle n'ait pas entrepris de définir la portée du droit à la liberté garanti à l'art.   7  de la Charte , elle cite, à la p. 205, l'opinion incidente suivante que le juge Stewart a exprimée dans Board of Regents of State Colleges c. Roth, 408 U.S. 564 (1972), à la p. 572, pour illustrer l'interprétation libérale que la Cour suprême des États‑Unis a donnée au Quatorzième amendement:

 


[traduction]  «Même si cette Cour n'a pas tenté de définir avec exactitude la liberté . . . garantie (par le Quatorzième amendement), ce terme a souvent été examiné et certains des éléments qui y sont compris ont été précisés de façon définitive.  Ce terme s'entend sans aucun doute non seulement de l'absence de contrainte physique mais également du droit des particuliers de contracter, de vaquer aux occupations ordinaires de la vie, d'acquérir des connaissances utiles, de se marier, de fonder un foyer et d'élever des enfants, d'adorer Dieu selon sa conscience et, en général, de jouir des privilèges reconnus depuis longtemps . . . comme étant essentiels à la poursuite du bonheur par les hommes libres.»  Meyer v. Nebraska, 262 U.S. 390, 399.  Dans la Constitution d'un peuple libre, il ne fait aucun doute que le terme «liberté» doit avoir un sens large.  Voir, par exemple, Bolling v. Sharpe, 347 U.S. 497, 499 et 500;  Stanley v. Illinois, 405 U.S. 645.

 

74               Dans l'arrêt R. c. Jones, précité, le juge Wilson, seule dissidente, formule en des termes généraux le concept de liberté.  Elle affirme ceci, à la p. 318:

 

Je crois que les rédacteurs de la Constitution en garantissant la «liberté» en tant que valeur fondamentale d'une société libre et démocratique, avaient à l'esprit la liberté pour l'individu de se développer et de réaliser son potentiel au maximum, d'établir son propre plan de vie, en accord avec sa personnalité; de faire ses propres choix, pour le meilleur ou pour le pire, d'être non conformiste, original et même excentrique, d'être, en langage courant, «lui‑même» et d'être responsable en tant que tel.  John Stuart Mill décrit cela ainsi:  [traduction] «rechercher notre propre bien, à notre façon».  Nous devrions, pensait‑il, être libre de le faire «dans la mesure où nous ne tentons pas de priver les autres du leur, ni d'entraver leurs efforts pour y parvenir».

 

Même si elle était d'avis que l'art. 7 garantissait aux parents le droit d'élever et d'éduquer leurs enfants conformément à leurs croyances intimes, le juge Wilson a reconnu que cette liberté n'était pas «sans entrave».  Certaines limites peuvent être imposées au droit puisque la «liberté» n'implique pas le droit d'élever et d'éduquer les enfants «comme on l'entend».

 


75               Par contre, dans le Renvoi relatif à l'art. 193 et à l'al. 195.1(1)c) du Code criminel (Man.), [1990] 1 R.C.S. 1123, le juge Lamer a, en son propre nom seulement, rejeté le courant de jurisprudence américaine portant sur la liberté contractuelle, en soulignant qu'une telle extension du droit à la liberté avait également fait l'objet de critiques aux États‑Unis.  Le texte de la Charte  canadienne  ‑‑ qui ne fait pas mention du mot «bien» ‑‑ et le contexte de son adoption étaient suffisamment différents pour commander une interprétation distincte.  Selon lui, l'art. 7, qui figure dans la Charte  sous la rubrique «Garanties juridiques», devait être interprété à la lumière des droits énoncés aux art. 8 à 14 qui énoncent les garanties traditionnelles en matière de droit criminel.  En outre, le terme «liberté» devait être interprété en fonction de son déterminant, les principes de justice fondamentale.  Ainsi, la restriction de la liberté devait être le résultat d'une interaction avec le système judiciaire.  Le juge Lamer a semblé cantonner la «liberté» à sa dimension physique, tout en paraissant donner à l'expression «sécurité de la personne» une portée quelque peu plus large.  Il résume ainsi sa position, aux pp. 1177 et 1178:

 

Bref, je suis d'avis que l'art. 7 entre en jeu lorsque l'État, en faisant appel au système judiciaire, restreint la liberté physique d'un individu dans quelque contexte que ce soit.  L'article 7 entre également en jeu lorsque l'État restreint la sécurité de la personne en portant atteinte au contrôle que l'individu exerce sur son intégrité physique ou mentale et en supprimant ce contrôle.  Enfin, l'art. 7 intervient lorsque l'État, directement ou par ses mandataires, restreint certains privilèges ou libertés par la menace de sanctions dans les cas de violation.

 

Bien que cela puisse paraître une lecture restrictive de l'art. 7, j'estime qu'il n'est ni sage ni nécessaire d'englober tous les autres droits de la Charte  dans l'art. 7.  On peut parvenir à une interprétation large et généreuse de la Charte  qui accorde aux individus tout le bénéfice de sa protection sans incorporer d'autres droits et libertés à l'art. 7.  [Souligné dans l'original.]

 


76               Le juge Lamer ajoute, toutefois, que «[c]ela ne veut pas dire que la "liberté" comme valeur sous‑jacente à la Charte  n'apparaît pas en filigrane partout dans le document dans un sens plus large et général, particulièrement dans la mesure où elle se rapporte au maintien au Canada d'une "société libre et démocratique"» (p. 1179).  Dans cette affaire, le juge Lamer s'intéressait à la question plus restreinte de la «liberté économique» et du droit d'exercer la profession de son choix.  L'affaire ne portait pas sur une question semblable à celle soulevée en l'espèce, où le droit qu'invoquent les appelants est de nature entièrement différente et où l'État a effectivement recours au système judiciaire pour le restreindre.

 

77               Bien que je convienne que les art. 8 à 14 soient utiles pour interpréter l'art.   7  de la Charte , ce ne sont pas là les seuls articles vers lesquels il faut se tourner pour se guider.  L'interprétation de l'art. 7 tient également des autres dispositions de la Charte .  Voici comment j'expose la question au nom de la Cour, dans l'arrêt R. c. Lyons, précité (à la p. 326):

 

. . . les droits et libertés garantis par la Charte  ne sont pas séparés et distincts les uns des autres [. . .]  Au contraire, la Charte  sert à sauvegarder un ensemble complexe de valeurs interreliées, dont chacune constitue un élément plus ou moins fondamental de la société libre et démocratique qu'est le Canada (R. c. Oakes, [1986] 1 R.C.S. 103, à la p. 136), et la spécification des droits et libertés dans la Charte  représente en conséquence une tentative quelque peu artificielle, quoique nécessaire et intrinsèquement valable, de structurer et d'orienter l'expression judiciaire de ces mêmes droits et libertés.  La nécessité d'une analyse structurée ne devrait toutefois pas nous amener à perdre de vue l'importance que revêt la manière dont l'élargissement de la portée de chaque droit et liberté énoncé donne sens et forme à notre compréhension du système de valeurs que vise à protéger la Charte  dans son ensemble et, en particulier, à notre compréhension de la portée des autres droits et libertés qu'elle garantit.

 

78               L'article premier de la Charte , qui est la disposition générale exigeant l'appréciation des intérêts en jeu, nous offre une indication de ce que la liberté signifie.  Il est utile d'en rappeler le texte:  la Charte  garantit les droits et libertés qui y sont énoncés, lesquels ne peuvent être restreints que par une règle de droit, dans des limites qui soient raisonnables et dont la justification puisse se démontrer dans le cadre d'une société libre et démocratique.  Dans l'arrêt R. c. Oakes, [1986] 1 R.C.S. 103, le juge en chef Dickson s'exprime ainsi (à la p. 136):

 


Les tribunaux doivent être guidés par des valeurs et des principes essentiels à une société libre et démocratique, lesquels comprennent, selon moi, le respect de la dignité inhérente de l'être humain, la promotion de la justice et de l'égalité sociales, l'acceptation d'une grande diversité de croyances, le respect de chaque culture et de chaque groupe et la foi dans les institutions sociales et politiques qui favorisent la participation des particuliers et des groupes dans la société.  Les valeurs et les principes sous‑jacents d'une société libre et démocratique sont à l'origine des droits et libertés garantis par la Charte  et constituent la norme fondamentale en fonction de laquelle on doit établir qu'une restriction d'un droit ou d'une liberté constitue, malgré son effet, une limite raisonnable dont la justification peut se démontrer.

 

79               Le genre d'équilibre que j'ai à l'esprit a été bien exposé par le juge Dickson (plus tard Juge en chef) dans l'arrêt R. c. Big M Drug Mart Ltd., [1985] 1 R.C.S. 295.  Dans cette affaire, le juge Dickson a donné une interprétation libérale au terme «liberté», quoique ce fut dans le contexte de l'al.   2 a )  de la Charte  (aux pp. 336 et 337):

 

La liberté peut se caractériser essentiellement par l'absence de coercition ou de contrainte.  Si une personne est astreinte par l'État ou par la volonté d'autrui à une conduite que, sans cela, elle n'aurait pas choisi d'adopter, cette personne n'agit pas de son propre gré et on ne peut pas dire qu'elle est vraiment libre.  L'un des objectifs importants de la Charte  est de protéger, dans des limites raisonnables, contre la coercition et la contrainte.  La coercition comprend non seulement la contrainte flagrante exercée, par exemple, sous forme d'ordres directs d'agir ou de s'abstenir d'agir sous peine de sanction, mais également les formes indirectes de contrôle qui permettent de déterminer ou de restreindre les possibilités d'action d'autrui.  La liberté au sens large comporte l'absence de coercition et de contrainte et le droit de manifester ses croyances et pratiques.  La liberté signifie que, sous réserve des restrictions qui sont nécessaires pour préserver la sécurité, l'ordre, la santé ou les m{oe}urs publics ou les libertés et droits fondamentaux d'autrui, nul ne peut être forcé d'agir contrairement à ses croyances ou à sa conscience.

 

Malgré le fait que la version anglaise de la Charte  utilise deux termes différents, soit «freedom» et «liberty», tous deux émanent du même concept.  En français, le terme «liberté» est utilisé tant à l'art. 2 qu'à l'art. 7.

 


80               La jurisprudence précitée nous offre une indication importante de ce que signifie le concept de liberté.  D'une part, la liberté n'est pas synonyme d'absence totale de contrainte; voir Renvoi:  Motor Vehicle Act de la C.‑B., [1985] 2 R.C.S. 486 (le juge Wilson, à la p. 524); R. c. Edwards Books and Art Ltd., [1986] 2 R.C.S. 713 (le juge en chef Dickson, aux pp. 785 et 786).  La liberté de l'individu de faire ce qu'il entend doit, dans toute société organisée, être assujettie à de nombreuses contraintes au nom de l'intérêt commun.  L'État a certes le droit d'imposer de nombreuses formes de restrictions au comportement individuel et ce ne sont pas toutes les restrictions qui feront l'objet d'un examen fondé sur la Charte .  D'autre part, la liberté ne signifie pas simplement l'absence de toute contrainte physique.  Dans une société libre et démocratique, l'individu doit avoir suffisamment d'autonomie personnelle pour vivre sa propre vie et prendre des décisions qui sont d'importance fondamentale pour sa personne.  Dans l'arrêt R. c. Morgentaler, [1988] 1 R.C.S. 30, le juge Wilson a signalé que le droit à la liberté prenait racine dans les concepts fondamentaux de la dignité humaine, de l'autonomie personnelle, de la vie privée et du choix des décisions concernant l'être fondamental de l'individu.  Elle affirme, à la p. 166:

 

Ainsi, un aspect du respect de la dignité humaine sur lequel la Charte  est fondée est le droit de prendre des décisions personnelles fondamentales sans intervention de l'État.  Ce droit constitue une composante cruciale du droit à la liberté.  La liberté, comme nous l'avons dit dans l'arrêt Singh, est un terme susceptible d'une acception fort large.  À mon avis, ce droit, bien interprété, confère à l'individu une marge d'autonomie dans la prise de décisions d'importance fondamentale pour sa personne.

 


81               Quoique je fus dissident dans cette affaire, je souscris à cet énoncé et, en réalité, j'ai subséquemment fait observer, dans l'arrêt R. c. Beare, [1988] 2 R.C.S. 387, à la  p. 412, que j'étais sympathique à l'idée que l'art.   7  de la Charte  protège un droit à la vie privée.  À cet égard, l'expérience américaine peut nous être d'une aide précieuse quant à la bonne signification et aux limites de la liberté.  La Cour suprême des États‑Unis a donné une interprétation libérale au concept de la liberté en matière familiale.  Elle a élevé la notion d'intégrité de la cellule familiale et des droits parentaux au rang de valeurs constitutionnelles grâce à son interprétation des Cinquième et Quatorzième amendements.  Les deux arrêts marquants les plus fréquemment cités sont Meyer c. Nebraska, 262 U.S. 390 (1923), et Pierce c. Society of Sisters, 268 U.S. 510 (1925).  Dans le premier cas, la Cour suprême a invalidé une loi censée restreindre l'enseignement de langues étrangères.  Sa décision était fondée, en partie du moins, sur la conclusion que la loi en cause empiétait sur le droit des parents de contrôler l'enseignement offert à leurs enfants.  Dans l'arrêt Pierce c. Society of Sisters, la Cour suprême a déclaré inconstitutionnelle une loi qui forçait les enfants à fréquenter les écoles publiques.  Le juge McReynolds déclare ceci, aux pp. 534 et 535:

 

[traduction]  Suivant le principe de l'arrêt Meyer v. Nebraska, 262 U.S. 390, il est, à notre avis, tout à fait clair que la Loi de 1922 empiète déraisonnablement sur la liberté des parents et tuteurs de diriger l'éducation des enfants dont ils ont la garde et l'enseignement qui leur est donné.  Comme on l'a souvent signalé jusqu'à maintenant, les droits garantis par la Constitution ne peuvent être restreints par une loi qui n'a aucun lien raisonnable avec un objectif relevant de la compétence de l'État.  La théorie fondamentale de la liberté sur laquelle s'appuient tous les gouvernements de l'Union exclut tout pouvoir général de l'État d'uniformiser ses enfants en les forçant à fréquenter les écoles publiques uniquement.  L'enfant n'est pas la simple créature de l'État;  ceux qui l'élèvent et qui dirigent sa destinée ont le droit, de même que le devoir suprême, de le reconnaître et de le préparer à assumer des obligations supplémentaires.

 


82               Ces deux arrêts ont survécu à l'ère Lochner, une période fort critiquée au cours de laquelle la Cour suprême s'est engagée dans un examen au fond de nombreuses lois économiques et sociales.  En dépit de l'absence d'unanimité sur la formulation de la liberté et le rôle des tribunaux dans la révision de mesures législatives, les opinions exprimées sur la liberté en matière familiale ont toujours été générales.  Dans l'arrêt Prince c. Massachusetts, 321 U.S. 158 (1944), bien que la Cour ait maintenu une loi prohibant le travail des enfants, le juge Rutledge a déclaré au nom de la Cour (à la p. 166):  [traduction] «Il est essentiel pour nous que la garde, les soins et l'éducation de l'enfant appartiennent d'abord aux parents, qui ont notamment pour tâche et liberté principales de préparer l'enfant à assumer des obligations, préparation que l'État ne peut ni fournir ni empêcher.»  Ces arrêts ont souvent été confirmés par la Cour suprême; voir, par exemple, Stanley c. Illinois, 405 U.S. 645 (1972), Wisconsin c. Yoder, 406 U.S. 205 (1972), et Board of Regents of State Colleges c. Roth, précité.  L'arrêt Roe c. Wade, 410 U.S. 113 (1973), qui reprend cette conception libérale de la liberté, était encore confirmé récemment dans l'arrêt Planned Parenthood of South‑Eastern Pennsylvania c. Casey, 112 S.Ct. 2791 (1992).

 


83               Il sera souvent difficile de tracer la ligne entre les intérêts et les pouvoirs de réglementation relevant de la portée reconnue de l'autorité de l'État.  Mais de chaque côté de la ligne, beaucoup d'éléments sont suffisamment clairs.  Pour cette raison, j'aurais cru qu'il serait évident que les droits d'éduquer un enfant, de prendre soin de son développement et de prendre des décisions pour lui dans des domaines fondamentaux comme les soins médicaux, font partie du droit à la liberté d'un parent.  Comme l'a fait remarquer le juge Dickson, dans l'arrêt R. c. Big M Drug Mart Ltd., précité, la Charte  n'a pas été adoptée sur une table rase ou en l'absence d'un contexte historique.  La common law reconnaît depuis longtemps que les parents sont les mieux placés pour prendre soin de leurs enfants et pour prendre toutes les décisions nécessaires à leur bien‑être.  Dans l'arrêt Hepton c. Maat, [1957] R.C.S. 606, notre Cour affirme (à la p. 607):  [traduction] «Selon ce point de vue, le bien‑être de l'enfant repose d'abord dans la chaleur et la sécurité du foyer que lui fournissent ses parents».  Cette reconnaissance était fondée sur la présomption que les parents agissent dans l'intérêt de leur enfant.  La Cour ajoute toutefois que [traduction] «si, en raison de l'omission de fournir cette protection, avec ou sans faute de la part des parents, ce bien‑être est menacé, la collectivité, représentée par le Souverain, est, pour les motifs sociaux et nationaux les plus généraux, justifiée d'évincer les parents et d'assumer leurs obligations» (pp. 607 et 608).  Bien que la philosophie qui sous‑tend l'intervention de l'État ait évolué au fil des ans, la plupart des lois contemporaines en matière de protection des enfants et, en particulier, la Loi de l'Ontario, tout en mettant l'accent sur l'intérêt de l'enfant, favorisent une intervention minimale.  Au cours des dernières années, les tribunaux ont fait preuve d'une certaine hésitation à s'immiscer dans les droits des parents et l'intervention de l'État n'a été tolérée que lorsqu'on en avait démontré la nécessité.  Cela ne fait que confirmer que le droit des parents d'élever, d'éduquer et de prendre soin de l'enfant, notamment de lui procurer des soins médicaux et de lui offrir une éducation morale, est un droit individuel d'importance fondamentale dans notre société.

 

84               Les intimés ont soutenu que la «liberté parentale» invoquée par les appelants est une obligation due à l'enfant qui ne relève pas de l'art.   7  de la Charte .  Certaines décisions semblent accréditer cette thèse.  Dans la décision Re C.P.L. (1988), 70 Nfld. & P.E.I.R. 287 (C.U.F.T.-N.), par exemple, une affaire semblable à celle dont nous sommes saisis, le juge Riche fait observer, à la p. 303:

 

[traduction]  Les parents jouissent de droits individuels en tant que membres de la sociétéÀ l'égard de leurs enfants, ils ont des obligations et des responsabilités.  Ils ont un droit de garde de leurs enfants tant que ceux‑ci sont des enfants et aussi longtemps qu'ils s'acquittent de leurs obligations envers ceux‑ci.  Les parents conservent le droit de tenter d'élever leurs enfants dans la même religion que la leur.  Dans la relation qu'ils ont avec leurs enfants, les parents ont peu de droits et de nombreuses obligations.

 


Le juge Riche a conclu que c'était le droit de l'enfant aux soins de ses parents, et non les droits des parents, qui avait été violé d'une manière qui n'était pas conforme aux principes de justice fondamentale.

 


85               Bien que je reconnaisse que les parents ont des responsabilités envers leurs enfants, il me semble qu'ils doivent jouir de droits corrélatifs de s'en acquitter.  Une opinion contraire ferait fi de l'importance fondamentale du choix et de l'autonomie personnelle dans notre société.  Comme je l'ai déjà mentionné, la common law a toujours présumé, en l'absence d'une démonstration de négligence ou d'inaptitude, que les parents devraient faire tous les choix importants qui touchent leurs enfants, et elle leur a accordé une liberté générale de le faire comme ils l'entendent.  Ce droit à la liberté n'est pas un droit parental équivalent à un droit de propriété sur les enfants.  (Heureusement, nous nous sommes dissociés de l'ancienne conception juridique selon laquelle les enfants étaient les biens de leurs parents.)  L'État est maintenant activement présent dans bon nombre de domaines traditionnellement perçus comme étant, à juste titre, du ressort privé.  Néanmoins, notre société est loin d'avoir répudié le rôle privilégié que les parents jouent dans l'éducation de leurs enfants.  Ce rôle se traduit par un champ protégé de prise de décision par les parents, fondé sur la présomption que ce sont eux qui devraient prendre les décisions importantes qui touchent leurs enfants parce qu'ils sont plus à même d'apprécier ce qui est dans leur intérêt et que l'État n'est pas qualifié pour prendre ces décisions lui‑même.  En outre, les individus ont un intérêt personnel profond, en tant que parents, à favoriser la croissance de leurs propres enfants.  Cela ne signifie pas que l'État ne peut intervenir lorsqu'il considère nécessaire de préserver l'autonomie ou la santé de l'enfant.  Cette intervention doit cependant être justifiée.  En d'autres termes, le pouvoir décisionnel des parents doit être protégé par la Charte  afin que l'intervention de l'État soit bien contrôlée par les tribunaux et permise uniquement lorsqu'elle est conforme aux valeurs qui sous‑tendent la Charte .

 

86               Les intimés soutiennent également que les droits de l'enfant en bas âge l'emportaient sur ceux des appelants et que, pour ce seul motif, l'intervention de l'État était justifiée.  C'est ce qu'a conclu le juge Whealy.  Les enfants bénéficient indéniablement de la protection de la Charte , plus particulièrement en ce qui concerne leur droit à la vie et à la sécurité de leur personne.  Comme les enfants ne sont pas en mesure de faire valoir ces droits, notre société présume que leurs parents exerceront leur liberté de choix d'une manière qui ne violera pas les droits de leurs enfants.  Si l'on considère la multitude de décisions que les parents prennent tous les jours, il est évident qu'en pratique l'intervention de l'État visant à soupeser les droits des parents et ceux des enfants n'aura lieu que dans des cas exceptionnels.  En fait, nous devons convenir que les parents peuvent parfois prendre des décisions contraires aux v{oe}ux ‑‑ et aux droits ‑‑ de leurs enfants, du moment qu'ils n'excèdent pas le seuil prescrit par l'ordre public au sens large.  Ainsi, on pourrait difficilement nier à un parent le pouvoir d'imposer à son enfant l'endroit où il vivra ou l'école qu'il fréquentera.  Toutefois, l'État peut à bon droit intervenir dans les cas où le comportement des parents ne respecte pas la norme minimale socialement acceptable.  Mais ce faisant, l'État restreint les droits constitutionnels des parents plutôt que de défendre les droits constitutionnels des enfants.  Sur ce point, N. Bala et J. D. Redfearn, loc. cit., font remarquer à la p. 301:

 


[traduction]  . . . bien que l'État puisse être justifié de limiter les droits parentaux, c'est à tort que l'on en conclut que le tribunal ou l'État protège en quelque sorte les droits constitutionnels de l'enfant.  On devrait plutôt considérer que l'État restreint les droits constitutionnels des parents, et parfois ceux d'un enfant, pour favoriser le bien‑être de ce dernier [. . .] Toutefois, il semble inapproprié de permettre à un mandataire de l'État d'invoquer la Charte des droits pour restreindre les droits d'un citoyen.  La Charte vise à protéger les individus contre l'État, et non à justifier l'intervention de l'État. [En italique dans l'original.]

 

Un point de vue semblable, quoique dans un contexte différent, a été adopté dans l'arrêt R. c. Keegstra, [1990] 3 R.C.S. 697, où notre Cour à la majorité a convenu qu'il ne conviendrait pas de limiter la portée de la liberté d'expression que l'al. 2b) garantit à l'individu, par renvoi aux droits opposés que les art. 15 et 27 garantissent à autrui.

 

87               Dès qu'il est déterminé que les parents ont un droit à la liberté, il y a lieu de soupeser leurs droits et ceux des enfants pour déterminer si l'intervention de l'État est conforme aux principes de justice fondamentale, et non pour déterminer la portée du droit à la liberté.  Même en tenant pour acquis que les droits des enfants peuvent atténuer le droit à la liberté de leurs parents, ce droit existe néanmoins.  En l'espèce, l'application de la Loi a privé les appelants de leur droit de décider quel traitement médical devrait être administré à leur enfant.  La Loi a donc enfreint la «liberté» parentale garantie à l'art.   7  de la Charte .  Il s'agit maintenant de déterminer si cette privation d'un droit était conforme aux principes de justice fondamentale.

 

Les principes de justice fondamentale

 


88               Notre Cour a, à différentes occasions, indiqué que les principes de justice fondamentale doivent être puisés dans les préceptes fondamentaux de notre système judiciaire, de même que dans les composantes de notre système juridique; voir Renvoi:  Motor Vehicle Act de la C.‑B. et R. c. Beare, précités.  Le droit de l'État de légiférer dans les domaines touchant les enfants ne date pas d'hier.  Par exemple, dans l'arrêt R. c. Jones, précité, j'ai reconnu le droit impérieux de la province de maintenir la qualité de l'éducation.  Plus particulièrement, la common law reconnaît depuis longtemps le pouvoir de l'État d'intervenir pour protéger l'enfant dont la vie est en danger et pour promouvoir son bien‑être, en fondant cette intervention sur sa compétence parens patriae; voir, par exemple, Hepton c. Maat, précité, et E. (Mme) c. Eve, [1986] 2 R.C.S. 388.  La protection du droit de l'enfant à la vie et à la santé, lorsqu'il devient nécessaire de le faire, est un précepte fondamental de notre système juridique, et toute mesure législative adoptée à cette fin est conforme aux principes de justice fondamentale, dans la mesure, évidemment, où elle satisfait également aux exigences de la procédure équitable.  L'article 19 de la Loi n'est qu'une des nombreuses expressions législatives de la compétence parens patriae.  Il envisage diverses situations où l'intervention de l'État est requise pour garantir la protection des enfants, dont une seule est d'intérêt ici.  Elle figure au sous‑al. 19(1)b)(ix), qui se lit ainsi:

 

[traduction]  19. -- (1)  Les définitions suivantes s'appliquent à la présente partie et à la partie IV.

 

                                                                   . . .

 

b)  «enfant ayant besoin de protection» désigne

 

(ix)  l'enfant qui est sous la responsabilité d'une personne qui néglige ou refuse de fournir ou de procurer les soins ou les traitements médicaux, chirurgicaux ou autres reconnus qui sont nécessaires à la santé ou au bien‑être de l'enfant, ou qui refuse de permettre que ces soins ou traitements soient prodigués à l'enfant alors qu'ils sont recommandés par un médecin dûment qualifié, ou qui par ailleurs omet de protéger l'enfant adéquatement,  [Je souligne.]

 

Je souligne, au départ, que cette disposition ne se limite pas aux situations où la vie de l'enfant peut être en danger.  Elle vise également celles où des traitements pourraient être justifiés pour protéger sa santé ou son bien‑être.  Malgré sa large portée, la disposition est compatible avec une conception moderne de la vie qui englobe celle de la qualité de vie.


89               Les appelants ne contestent pas vraiment la légitimité du principe selon lequel l'État peut intervenir pour protéger les enfants.  Ils contestent plutôt la procédure d'intervention prévue dans la Loi et demandent un jugement déclaratoire énonçant des directives qui devraient être considérées comme incluses dans la Loi pour passer outre aux choix des parents.  Compte tenu de l'issue du présent pourvoi, il n'est pas nécessaire d'analyser en détail la possibilité d'obtenir réparation ou le bien‑fondé des directives.  Il suffit de dire que les appelants proposent que, dans une situation véritablement urgente, il ne soit pas nécessaire d'obtenir une ordonnance judiciaire, puisque la common law permet aux médecins d'administrer un traitement malgré le refus des parents.  En l'absence d'urgence, les médecins devraient obtenir une ordonnance judiciaire pour passer outre au refus des parents, laquelle ne pourrait être accordée que si la cour juge le traitement nécessaire, s'il n'y a aucune autre solution sur le plan médical ni aucun autre médecin pour administrer un traitement médical subsidiaire, si un préavis de 48 heures est donné et si tous les renseignements sont communiqués aux parents.

 

90               Bien que les plaidoiries aient surtout porté sur la constitutionnalité du sous‑al. 19(1)b)(ix) de la Loi, il est nécessaire d'examiner brièvement les pouvoirs conférés aux tribunaux par le par. 30(1) et l'art. 41, de même que les procédures établies aux art. 21, 27 et 28.  Cela nous permettra de mieux comprendre le régime conçu par le législateur, et de répondre aux arguments des appelants concernant la conformité de la privation de leurs droits avec les principes de justice fondamentale.

 


91               Lorsque la société d'aide à l'enfance a des motifs raisonnables et probables de croire qu'un enfant a besoin de protection au sens du sous‑al. 19(1)b)(ix) de la Loi, elle peut appréhender l'enfant sans mandat et l'amener ou le confiner dans un endroit sûr désigné (art. 21).  Une fois l'enfant ainsi appréhendé, l'art. 27 requiert que le dossier soit soumis à un tribunal dans les cinq jours afin qu'il détermine si l'enfant a besoin de protection.  L'article 28 régit la procédure à suivre lors de l'audience judiciaire, autorise le juge à assigner et à contraindre des témoins et à entendre les témoignages des parents et des autres parties intéressées.  Le paragraphe 28(6) exige qu'un parent ou une autre personne ayant la garde de l'enfant reçoive un [traduction] «préavis raisonnable» de l'audience.  Le paragraphe 28(10) permet au tribunal de ne pas exiger de préavis lorsqu'il ne peut être signifié et que [traduction] «tout délai pourrait compromettre la vie ou la sécurité de l'enfant».  Si, lors de l'audience fondée sur l'art. 28, le tribunal juge que l'enfant a besoin de protection, il peut alors, en vertu du par. 30(1), ordonner que l'enfant soit retourné à ses parents sous la surveillance de la société, ou qu'il devienne pupille de la société d'aide à l'enfance compétente.  Ce n'est que lorsque cette dernière ordonnance est rendue que, conformément à l'art. 41 de la Loi, la société d'aide à l'enfance est investie de tous les droits et responsabilités d'un tuteur public, dont celui de consentir à un traitement médical.  Enfin, la société d'aide à l'enfance doit demander au tribunal de réviser le statut de l'enfant avant l'expiration de l'ordonnance de tutelle (art. 37).

 


92               Les appelants contestent la procédure générale établie dans la Child Welfare Act et, en particulier, la façon dont elle a été appliquée dans le cas qui nous occupe.  Quant à la constitutionnalité de la procédure établie par la Loi, il n'est pas nécessaire de l'analyser en détail, puisque je suis d'avis que le régime conçu par le législateur est conforme aux principes de justice fondamentale.  Les parents doivent recevoir un préavis raisonnable de l'audience au cours de laquelle leurs droits pourront être touchés.  Le caractère «raisonnable» est un critère souple qui permet de s'ajuster aux différentes situations.  Bien qu'il soit possible de tenir une audience sur la tutelle sans préavis dans les cas d'urgence, le par. 28(11) de la Loi prévoit que l'ordonnance de tutelle ne peut, en l'absence d'une autre audience précédée d'un avis, excéder 30 jours.  Dans l'arrêt B.C.G.E.U. c. Colombie‑Britannique (Procureur général), [1988] 2 R.C.S. 214, notre Cour a conclu qu'une injonction accordée ex parte ne violait pas l'art.   7  de la Charte .  Cette affaire est différente de celle qui nous occupe, mais le principe qui la sous‑tend demeure juste:  les exigences des principes de justice fondamentale, sur le plan de la procédure, peuvent être atténuées lorsque des circonstances urgentes et inhabituelles requièrent que les tribunaux agissent rapidement.

 

93               En outre, l'ordonnance de tutelle qui prive les parents du droit de refuser un traitement médical pour leur enfant est rendue par un juge à la suite d'une procédure contradictoire où des éléments de preuve opposés peuvent être présentés.  Les parents peuvent agir par l'intermédiaire d'un avocat, soumettre des arguments, contre‑interroger des témoins, et ainsi de suite.  Le fardeau de la preuve incombe à la société d'aide à l'enfance, et les tribunaux, de même que le juge Main en l'espèce, ont reconnu que la société d'aide à l'enfance doit présenter une preuve solide.

 


94               Enfin, l'ordonnance initiale accordant la tutelle à la société d'aide à l'enfance doit être révisée avant son expiration.  Dans l'arrêt Catholic Children's Aid Society of Metropolitan Toronto c. M. (C.), [1994] 2 R.C.S. 165, notre Cour a conclu que la procédure qui gouverne la révision du statut de l'enfant en vertu de la Loi sur les services à l'enfance et à la famille ‑‑ qui ne diffère pas substantiellement de l'ancienne loi ‑‑ vise à réviser la détermination du statut de l'enfant (c'est‑à‑dire si l'enfant a toujours besoin de protection), et non simplement à déterminer s'il est opportun de prolonger l'ordonnance.  Une telle interprétation s'accorde le mieux avec l'objectif de la Loi, car elle permet à la cour de surveiller tout changement pertinent qui pourrait influer sur le statut de l'enfant.

 

95               J'entends maintenant analyser le régime tel qu'il a été appliqué en l'espèce, et répondre aux autres préoccupations exprimées par les appelants.  J'analyserai d'abord l'ordonnance initiale de tutelle rendue le 31 juillet 1983, puis ensuite l'instance de révision du statut tenue les 18 et 19 août 1983.

 

(i)    Ordonnance de tutelle du 31 juillet 1983

 

96               Les médecins chargés de soigner Sheena ont avisé la société d'aide à l'enfance que sa vie était en danger parce que ses parents refusaient de consentir à une transfusion sanguine dont le besoin était, selon eux, imminent.  C'est sur ces faits que la société d'aide à l'enfance a fondé ses motifs raisonnables et probables d'enclencher le processus prévu dans la Loi.  La preuve indique que la société d'aide à l'enfance devait agir avec diligence.  Les parents ont été avisés de l'audience le jour même où elle a été tenue.  Compte tenu des circonstances, le préavis était raisonnable.  Le juge Main, qui a reconnu que le préavis avait été donné à la dernière minute, a limité à 72 heures l'ordonnance initiale de tutelle, de façon à permettre aux parties de revenir devant lui avec une preuve supplémentaire.  En outre, bien que les appelants aient été incapables de présenter une preuve médicale contradictoire lors de l'audience initiale, ils ont néanmoins été représentés par un avocat qui a contre‑interrogé les témoins appelés par la société d'aide à l'enfance et présenté des arguments.

 


97               Les appelants ont fait valoir, notamment, que le Dr Perlman, qui a témoigné au nom de la société d'aide à l'enfance, n'a pas révélé les conclusions du Dr Benson, le cardiologue qui a examiné Sheena le jour de l'audience.  Le Dr Benson était d'avis que Sheena ne présentait aucun risque imminent d'insuffisance cardiaque globale.  Les intimés ont soutenu que cette preuve n'était pas disponible à l'époque de l'audience le 31 juillet.  Quoi qu'il en soit, la Cour d'appel a fait remarquer que, même si ces conclusions auraient dû être révélées, le défaut d'inclure une preuve qu'il n'y avait pas insuffisance cardiaque globale n'était pas, en particulier avec le bénéfice du recul, une omission de grande importance.  Je ne vois aucune raison de modifier cette conclusion.  En outre, le Dr Perlman a témoigné lors de l'audience sur la tutelle et, si l'on présume qu'il y a eu manquement à l'obligation de divulguer, cela n'a rien changé à la conformité du régime législatif avec les principes de justice fondamentale.

 

(ii)  Révision du statut les 18 et 19 août 1983

 

98               L'audience des 18 et 19 août 1983, tenue conformément à l'art. 37 de la Loi, visait à réviser le statut de Sheena pour déterminer si l'ordonnance de tutelle devait être prolongée.  Les appelants ont été avisés de l'audience au début du mois d'août.  Même s'ils avaient le temps de produire une preuve médicale pour contrer celle de la société d'aide à l'enfance relativement à l'insuffisance cardiaque globale, les appelants ont choisi de ne pas le faire.  Même si la santé de l'enfant s'était légèrement améliorée, la société d'aide à l'enfance a démontré, à la satisfaction du juge Main, qu'une transfusion sanguine représentait toujours une solution raisonnable en raison de l'état de santé précaire de l'enfant.  La société d'aide à l'enfance souhaitait conserver le pouvoir de consentir à une transfusion sanguine en cas d'urgence.

 


99               L'audience a également porté sur le témoignage du Dr Morin qui a déclaré que l'enfant devait subir une chirurgie exploratoire sous anesthésie générale pour confirmer un diagnostic de glaucome infantile qui, s'il était établi, nécessiterait une chirurgie afin de préserver la vue de l'enfant.  On a également produit une preuve que Sheena avait besoin d'une transfusion pour être anesthésiée.  Les appelants ont soutenu que le témoignage de l'ophtalmologiste les a pris au dépourvu puisqu'ils n'en avaient pas été informés dans le préavis.  À l'examen de la preuve, il appert toutefois que, même si les appelants et leur avocat ignoraient que le Dr Morin serait appelé à témoigner, ils connaissaient depuis quelque temps déjà cet aspect de l'état de Sheena.  Le Dr Pape, la néonatalogiste chargée de soigner Sheena, a témoigné le 18 août que le glaucome redouté avait été diagnostiqué lorsque Sheena était âgée de trois ou quatre semaines, et qu'elle avait étudié avec les appelants l'opportunité de procéder à une chirurgie exploratoire.  De plus, le juge Main, qui était sensible au fait que les appelants n'avaient pas eu le temps de recueillir leur propre opinion médicale, a recommandé qu'ils soient autorisés à demander une seconde opinion avant la chirurgie exploratoire.  En fait, les appelants ont préalablement consulté un ophtalmologiste qui a simplement confirmé le diagnostic du Dr Morin.  Je ne crois pas que l'omission d'aviser les appelants que le Dr Morin témoignerait a violé les principes de justice fondamentale.

 

100             Les appelants ont également fait valoir qu'en l'espèce on n'a pas satisfait à la norme prévue dans la Loi ‑‑ la nécessité du traitement ‑‑ car il n'y a jamais eu urgence.  Ils soutiennent que c'est sur l'existence d'une urgence que la Cour d'appel a fondé son analyse.  Cet argument est lié aux questions de fait que j'ai abordées précédemment.  Puisque je suis d'avis que la «nécessité» au sens de la Loi a été démontrée, il n'est pas nécessaire d'approfondir davantage cette question.

 


101             Un examen de l'application des dispositions contestées aux faits de la présente affaire démontre amplement que le régime législatif, qui prive les parents de leur droit de choisir un traitement médical pour leur enfant dans certaines circonstances, est conforme aux principes de justice fondamentale.  L'article 7 requiert que la privation de liberté soit conforme aux principes de justice fondamentale, mais il ne garantit pas le processus le plus équitable entre tous; il établit le seuil sous lequel l'intervention de l'État ne sera pas tolérée:  voir l'arrêt R. c. Lyons, précité.  Par conséquent, bien que les directives proposées par les appelants soient plus strictes que celles prévues dans le régime législatif, le processus satisfait néanmoins aux exigences constitutionnelles.  En fait, ces directives étaient essentiellement envisagées par le régime législatif.  Le sous‑alinéa 19(1)b)(ix) de la Loi s'applique aux traitements réputés nécessaires.  L'audience est de nature contradictoire, de sorte que les questions médicales peuvent être débattues.  La Loi exige que la société d'aide à l'enfance avise les parents de l'audience qui pourrait toucher leurs droits.  L'épithète «raisonnable» garantit que le processus pourra être adapté à une multitude de situations.  L'ordonnance de tutelle est limitée et doit être revue avant son expiration.

 

102             Somme toute, les appelants avaient droit au préavis, à l'accès aux renseignements et à la représentation qui peuvent être justes et raisonnables, compte tenu de la nature et de l'urgence des procédures.  Le juge Tarnopolsky de la Cour d'appel a étudié ces questions et a conclu, ce à quoi je souscris, que, compte tenu de toutes les circonstances, la procédure n'a pas violé les principes de justice fondamentale.

 


L'alin é a 2 a )  de la Charte 

 

103             En ce qui concerne l'al.   2 a )  de la Charte , les appelants font valoir que la Loi, qui les prive du droit de refuser, pour des motifs religieux, un traitement médical pour leur enfant, viole leur liberté de religion garantie par l'al.   2 a )  de la Charte .  Le juge Whealy de la Cour de district a conclu que l'objet de la Loi était laïque et, conséquemment, qu'il ne pouvait y avoir de violation de la liberté de religion des appelants.  Pour sa part, le juge Tarnopolsky était d'avis que la Loi, de par son effet, portait atteinte à la liberté de religion des appelants, mais que cette atteinte était justifiée au sens de l'article premier de la Charte .  Je souligne, au départ, que c'est la liberté de religion des appelants ‑‑ les parents de Sheena ‑‑ qui est en jeu en l'espèce, et non celle de l'enfant.  Même si, en théorie, il est possible de fonder une demande sur la liberté de religion de l'enfant, il faut alors que ce dernier soit suffisamment âgé pour nourrir des croyances religieuses.  Sheena n'était âgée que de quelques semaines au moment de la transfusion.

 

104             À l'instar des autres dispositions de la Charte , l'al. 2a) doit être interprété libéralement de façon à atteindre son objectif:  voir l'arrêt Renvoi:  Motor Vehicle Act de la C.‑B., précité.  Dans l'arrêt R. c. Big M Drug Mart Ltd., précité, le juge Dickson affirme, à la p. 336:

 

Le concept de la liberté de religion se définit essentiellement comme le droit de croire ce que l'on veut en matière religieuse, le droit de professer ouvertement des croyances religieuses sans crainte d'empêchement ou de représailles et le droit de manifester ses croyances religieuses par leur mise en pratique et par le culte ou par leur enseignement et leur propagation.  Toutefois, ce concept signifie beaucoup plus que cela.

 


105             Dans l'arrêt R. c. Jones, précité, j'ai fait remarquer que la liberté de religion comprenait le droit des parents d'éduquer leurs enfants selon leurs croyances religieuses.  Dans l'arrêt P. (D.) c. S. (C.), [1993] 4 R.C.S. 141, une affaire où l'un des parents qui demandaient la garde était témoin de Jéhovah, le juge L'Heureux‑Dubé a affirmé que les droits de garde incluaient le droit de décider de l'éducation religieuse de l'enfant.  Il me semble que le droit des parents d'éduquer leurs enfants suivant leurs croyances religieuses, dont celui de choisir les traitements médicaux et autres, est un aspect tout aussi fondamental de la liberté de religion.

 

106             Il est évident que la Loi ne vise pas à limiter la liberté des témoins de Jéhovah de choisir un traitement médical pour leurs enfants, dont la liberté de refuser une transfusion sanguine pour des motifs religieux.  Ce n'est qu'en 1945 que les témoins de Jéhovah ont adhéré à ce précepte, alors que la Loi tire son origine d'une loi adoptée pour la première fois en 1927, à savoir la Children's Protection Act, R.S.O. 1927, ch. 279.  Cependant, je ne me fonde pas uniquement sur ce fait historique.  Il me semble qu'une simple lecture de la Loi permet de conclure qu'elle ne vise ni plus ni moins qu'à protéger l'enfant.  Cependant, si l'objet de la Loi ne porte pas atteinte à la liberté de religion des appelants, on ne peut en dire autant de ses effets.  Le régime législatif mis en {oe}uvre par la Loi, qui aboutit à une ordonnance de tutelle privant les parents de la garde de leur enfant, les a privés du droit de choisir un traitement médical pour leur enfant, conformément à leurs croyances religieuses.

 


107             Toutefois, comme la Cour d'appel l'a fait remarquer, la liberté de religion n'est pas absolue.  Bien qu'il soit difficile d'imaginer quelque limite aux croyances religieuses, il n'en va pas de même pour les pratiques religieuses, notamment lorsqu'elles ont une incidence sur les libertés et les droits fondamentaux d'autrui.  La Cour suprême des États‑Unis en est venue à une conclusion semblable; voir Cantwell c. Connecticut, 310 U.S. 296 (1940).  Dans l'arrêt R. c. Big M Drug Mart Ltd., précité, notre Cour a souligné que la liberté de religion pouvait être assujettie aux «restrictions qui sont nécessaires pour préserver la sécurité, l'ordre, la santé ou les m{oe}urs publics ou les libertés et droits fondamentaux d'autrui» (p. 337).  De même, dans l'arrêt P. (D.) c. S. (C.), précité, le juge L'Heureux‑Dubé écrit, à titre d'opinion incidente, à la p. 182:

 

J'estime, enfin, qu'il n'y aurait pas de violation de la liberté de religion prévue à l'al. 2a) même si la Charte  s'appliquait à de telles ordonnances lorsqu'elles sont émises dans le meilleur intérêt de l'enfant.  Comme la Cour l'a réitéré à maintes occasions, la liberté de religion, comme toute liberté, n'est pas absolue.  Elle est limitée de façon inhérente par les droits et libertés des autres.  Alors que les parents sont libres de choisir et de pratiquer la religion de leur choix, ces activités peuvent et doivent être restreintes lorsqu'elles contreviennent au meilleur intérêt de l'enfant, sans pour autant violer la liberté de religion des parents.

 

108             Se pose donc la question plus difficile de savoir si la liberté de religion des appelants est intrinsèquement limitée par les motifs mêmes qui sous‑tendent l'intervention de l'État, soit la protection de la santé et du bien‑être de Sheena, ou de savoir si une autre analyse devrait être faite en vertu de l'article premier de la Charte À l'appui de cette thèse, les intimés ont porté à l'attention de notre Cour un certain nombre de décisions américaines dans lesquelles la portée de la liberté de religion a été restreinte.  Toutefois, ces décisions ne sont guère utiles puisque la Constitution américaine ne contient aucune disposition exigeant l'appréciation des intérêts en jeu qui soit comparable à l'article premier de la Charte .

 


109             Notre Cour s'est toujours gardée de poser des limites internes à la portée de la liberté de religion dans les cas où la constitutionnalité d'un régime législatif était soulevée; elle a plutôt choisi de soupeser les droits opposés dans le cadre de l'article premier de la Charte ; voir R. c. Jones et R. c. Edwards Books and Art Ltd., précités.  Un point de vue semblable a été adopté dans le contexte de l'al.   2 b )  de la Charte , celui de la liberté d'expression.  Dans l'arrêt R. c. Keegstra, précité, le juge en chef Dickson a affirmé, au nom de la majorité, que l'article premier convient mieux que l'al. 2b) pour établir l'équilibre nécessaire entre les intérêts de l'État et ceux de l'individu.  Le juge McLachlin (dissidente, mais non sur ce point) a elle aussi rejeté plusieurs limites proposées à la portée des droits garantis par l'al. 2b).  Elle a laissé entendre que l'expression ne devrait pas être exclue de la portée de l'al. 2b) simplement parce qu'elle avait pour effet d'empêcher d'autres personnes de s'exprimer librement.

 

110             À mon avis, il paraît plus judicieux de laisser à l'État la tâche de justifier les restrictions qu'il a choisi d'imposer.  Toute ambiguïté ou hésitation devrait être dissipée en faveur des droits de l'individu.  Non seulement cela est‑il conforme à l'interprétation large et libérale des droits que préconise notre Cour, mais encore l'article premier est un outil beaucoup plus souple que l'al. 2a)* pour soupeser des droits opposés.  Comme le juge en chef Dickson l'a écrit dans l'arrêt R. c. Keegstra, précité, bien qu'il ne soit pas logiquement nécessaire d'écarter des limites internes à l'art. 2, il est pratique de le faire sur le plan analytique (à la p. 734):

 


Qu'il suffise de dire que j'approuve l'approche générale adoptée par le juge Wilson dans l'arrêt Edmonton Journal, précité, où elle parle du danger qu'il y a à soupeser des valeurs concurrentes sans l'avantage d'un contexte.  Cette approche n'exclut pas logiquement la possibilité de procéder à une telle évaluation sous le régime de l'al. 2b) ‑‑ on pourrait en effet éviter les dangers d'une analyse excessivement abstraite en s'assurant simplement que soient soumises à un examen minutieux les circonstances de l'usage de la liberté en question et de la restriction législative.  Je crois cependant que l'article premier de la Charte  convient particulièrement bien à l'évaluation relative des valeurs et j'estime que les arrêts antérieurs de notre Cour concernant la liberté d'expression étayent cette conclusion.  Il n'y a pas lieu, selon moi, d'affaiblir la liberté garantie par l'al. 2b) pour le motif qu'un contexte particulier l'exige, car suivant l'interprétation large et libérale donnée à la liberté d'expression dans l'arrêt Irwin Toy, il est préférable de soupeser les divers facteurs et valeurs contextuels dans le cadre de l'article premier. [Souligné dans l'original.]

 

111             Cela ne signifie pas qu'il sera toujours nécessaire de procéder à un examen approfondi des critères établis dans l'arrêt R. c. Oakes, précité.  L'effet sur les croyances religieuses sera souvent si négligeable, eu égard à la nature de la mesure législative en cause, que les préoccupations fondées sur la Charte  seront de toute évidence supplantées.  Or, en l'espèce, on ne saurait soutenir que l'effet sur les droits des appelants était négligeable.  Puisque je suis d'avis que la Loi a gravement porté atteinte à la liberté des appelants de choisir un traitement médical pour leur enfant, conformément aux préceptes de leur foi, il reste à déterminer si cette atteinte était justifiée au sens de l'article premier de la Charte .

 

L'article premier de la Charte 

 

112             Quant à l'article premier de la Charte , les appelants ont fait valoir que l'État n'a pas démontré, selon la prépondérance des probabilités, que Sheena avait besoin de protection au sens de la Loi lorsqu'elle a été appréhendée par la société d'aide à l'enfance.  Cet argument ne fait aucune distinction entre la démonstration de la nécessité du traitement, prévue par la Loi, et celle de la nature raisonnable du régime législatif, au sens de l'article premier de la Charte .  Pour les motifs déjà énoncés, il faut tenir pour acquis la nécessité du traitement médical et, par conséquent, le besoin de protection au sens de la Loi.

 


113             Les appelants ont reconnu que l'intérêt de l'État dans la protection des enfants en danger est un objectif urgent et réel.  La Loi permet à l'État d'assumer les droits parentaux lorsqu'un juge détermine qu'un enfant a besoin d'un traitement auquel ses parents ne consentiront pas.  Comme je l'ai mentionné en analysant la conformité de l'intervention de l'État avec les principes de justice fondamentale, le processus prévu par la Loi est conçu avec soin, est adaptable à une multitude de situations différentes et est loin d'être arbitraire.  La Loi contient des dispositions concernant le préavis à donner, la preuve à produire, la durée de la tutelle de la Couronne et d'autres ordonnances, de même que les garanties procédurales à accorder aux parents.  Les restrictions que la Loi impose aux droits parentaux sont, à mon avis, amplement justifiées.

 

Addenda

 

114             Depuis que j'ai écrit ce qui précède, j'ai pris connaissance des motifs de mes collègues les juges Iacobucci et Major.  J'avoue que le sens qu'ils prêtent à mes motifs me laisse quelque peu perplexe.  Je conviens certes que, dans l'exercice de leur droit d'éduquer leurs enfants, les parents ne peuvent leur refuser un traitement médical nécessaire et pour lequel il n'existe aucune autre solution valable.  C'est la conclusion à laquelle je croyais être arrivé.  Cette conclusion, il va sans dire, est clairement envisagée par l'article premier de la Charte  qui «garantit les droits et libertés qui y sont énoncés», lesquels toutefois «ne peuvent être restreints que par une règle de droit, dans des limites qui soient raisonnables et dont la justification puisse se démontrer dans le cadre d'une société libre et démocratique» et, dans la mesure où l'art. 7 est concerné, qu'en conformité avec les principes de justice fondamentale.

 


115             Si mes collègues sont préoccupés par ma façon de procéder -- celle‑là même, si je puis dire, à laquelle notre Cour a traditionnellement eu recours depuis ses toutes premières décisions fondées sur la Charte  ‑‑, je m'inquiète de leur façon de restreindre un droit constitutionnel en fonction d'un autre droit sans rapport avec le contexte.  Ainsi, certaines de leurs observations sont susceptibles d'être interprétées comme justifiant de passer outre aux droits des parents simplement parce qu'un professionnel juge nécessaire de le faire.  Je serais fort inquiet si un professionnel de la santé pouvait passer outre à l'opinion des parents sans avoir à démontrer la nécessité de le faire.  Suivant ma façon d'aborder les questions en litige, dans la mesure où l'art. 7 est concerné, il serait nécessaire de démontrer que pareille mesure ne serait pas contraire aux principes de justice fondamentale.  Plus généralement, l'article premier exige que la justification d'une atteinte au droit puisse se démontrer.  Cela est, à mon avis, parfaitement légitime.  Lorsque, comme en l'espèce, il n'y a aucune urgence immédiate, il serait nécessaire de suivre une procédure qui respecte les exigences de la justice fondamentale et que, me suis‑je donné la peine de signaler, la Loi prévoit parfaitement.

 

116             Il est plus aisé de respecter les impératifs de la justice  fondamentale lorsqu'il y a urgence.  Dans l'arrêt R. c. Dyment, [1988] 2 R.C.S. 417, à la p. 432, notre Cour a fait allusion au pouvoir d'un médecin de prendre des mesures raisonnables dans ces circonstances.  Ce pouvoir est conforme aux pratiques et aux procédures suivies dans le domaine et respecte les principes de justice fondamentale.  Le pouvoir de l'État d'exercer sa compétence parens patriae légitime serait à mon avis pareillement justifié en vertu des principes de justice fondamentale.  De même, ces mesures prescrites «par une règle de droit» me semblent clairement constituer des «limites qui [sont] raisonnables et dont la justification [peut] se démontrer dans le cadre d'une société libre et démocratique».

 


117             Mes collègues disent craindre que mes motifs créent une situation où le droit de l'enfant à la vie et à la sécurité de sa personne en sera réduit à une restriction du droit des parents garanti par la Constitution.  Je tiens à souligner que ma position est dictée par la nature de l'affaire dont nous sommes saisis.  L'unique question à trancher était celle qu'ont soulevée les parents, savoir que leurs droits constitutionnels ont été violés lorsqu'un traitement médical a été administré à l'enfant.  Dans un tel cas, les droits des parents doivent, en vertu de l'article premier, être soupesés en fonction des droits d'autrui dans le cadre d'une société libre et démocratique ‑‑ dans ce cas‑ci, le droit de leur enfant.  Il n'est donc guère surprenant que j'aie conclu qu'on a clairement passé outre aux droits des parents.  Si on alléguait que le droit de l'enfant a été violé, d'autres droits pourraient être invoqués à titre de limites raisonnables, mais si le droit allégué était la sécurité de l'enfant, comme c'est le cas en l'espèce, alors celui‑ci l'emporterait encore sur les droits des parents.  Bref, la question soulevée régit la forme et non le fond de l'analyse.

 

118             Je suis heureux de constater que mes collègues conviennent que l'évaluation des droits opposés pourrait être intégrée dans une analyse fondée sur l'article premier puisque, à l'exception de dispositions spécifiques comme la «justice fondamentale», cette analyse représente le seul instrument d'évaluation prévu sous le régime de la Charte .  Cette dernière ne prévoit aucune évaluation directe de droits constitutionnels l'un par rapport à l'autre.  Elle vise plutôt l'ingérence gouvernementale et législative dans les droits garantis; voir l'art.   32  de la Charte .

 


119             Il est parfois nécessaire de définir strictement un droit afin de le rendre applicable, comme ce fut le cas dans Lavigne c. Syndicat des employés de la fonction publique de l'Ontario, [1991] 2 R.C.S. 211, à la p. 320, où il a été jugé que la liberté d'association permettait les associations qui sont nécessaires et inévitables dans le cadre d'une société libre et démocratique.  Il n'en est rien en l'espèce.  Il s'agit simplement d'une situation où des droits constitutionnels opposés entrent en ligne de compte dans l'évaluation requise par l'article premier et l'art. 7.  Cela est facilement réalisable dans une analyse fondée sur l'article premier ou sur l'art. 7; voir, par exemple, Edmonton Journal c. Alberta (Procureur général), [1989] 2 R.C.S. 1326.  Je tiens également à souligner que, dans Lavigne, on a interprété le droit en question aussi libéralement que possible afin de le rendre applicable.  Le juge Wilson, qui n'était guère contre une interprétation libérale de la Charte , a jugé nécessaire de donner au droit une définition plus stricte que je ne l'ai fait moi‑même.  Je ne vois donc pas l'analogie que mes collègues établiraient entre Lavigne et la présente affaire.  Dans l'arrêt Lavigne, il était nécessaire de restreindre la portée du droit pour le rendre applicable, alors qu'en l'espèce on tente de restreindre un droit par un autre, sans moyen explicite de déterminer judiciairement exactement quand, d'après les faits, on a passé outre au premier droit.  Pour pouvoir mieux apprécier ce que cela signifie dans le présent contexte, il suffit simplement de supposer que la Loi contestée en l'espèce, avec toute la protection qu'elle accordait aux droits des parents, n'existait pas et qu'elle a été remplacée par une loi qui ne prévoyait même pas qu'il fallait aviser les parents lorsqu'un mandataire de l'État décidait qu'un traitement donné était nécessaire à un enfant.

 


120             À mon avis, les droits garantis par la Charte devraient toujours être interprétés libéralement.  Outre le fait que cela permet d'obtenir un portrait complet du contexte lorsqu'ils sont évalués en fonction d'autres droits en vertu de l'article premier, une interprétation restrictive a pour effet de restreindre à jamais la portée du contrôle judiciaire et de limiter ainsi celle d'une intervention judiciaire visant la protection des droits individuels garantis par la Charte .  C'est là le fondement de mon désaccord avec la façon dont le Juge en chef aborde l'art. 7, qui, exposée pour la première fois dans le Renvoi relatif à l'art. 193 et à l'al. 195.1(1)c) du Code criminel (Man.), précité, consiste à cantonner la liberté à sa dimension physique.

 

121             J'ajoute, en passant, que, contrairement à ce que mes collègues les juges Iacobucci et Major semblent laisser entendre, je ne crois pas que la liberté soit absolue.  J'ai pris la peine de souligner qu'elle se limite aux droits essentiellement personnels qui sont inhérents à l'individu et qui, à mon avis, incluent (et, à cet égard, je crois que nous sommes d'accord) le droit des parents d'éduquer leurs enfants.  Même ainsi définie, une atteinte à la liberté peut être justifiée pour le motif qu'elle est conforme aux principes de «justice fondamentale».  Au fond, je crois que la «liberté» s'entend de la liberté ordinaire qu'ont les hommes et les femmes libres, dans une société démocratique, de se livrer aux activités inhérentes à l'individu.  Celles‑ci ne sont peut-être pas nombreuses, mais lorsqu'elles existent, elles doivent, en vertu de la Constitution, être protégées contre l'intervention de l'État, à moins que cette intervention ne soit justifiable.  Ce caractère justifiable est parfois manifeste.  Dans d'autres cas, il exigera un examen attentif du contexte.  En l'espèce, c'est nettement la sécurité de l'enfant qui compte le plus.  Ce qui est plus difficile et ce sur quoi les appelants ont, en définitive, vraiment axé leur plaidoirie, c'est de savoir si les procédures visant à déterminer s'il y avait respect des droits des parents, en vertu de la Loi, étaient suffisantes pour satisfaire à l'article premier et à l'art.   7  de la Charte .  Il me semble être essentiel et nettement requis par l'article premier et l'art. 7 que de telles procédures se déroulent avant et non pas après la mesure qui empiète sur les droits des parents.

 


Pourvoi incident:  dépens

 

122             L'ordonnance condamnant aux dépens le Procureur général qui, comme la Loi l'autorise à le faire, intervient, dans l'intérêt public, en faveur d'une partie qui soulève la question de la constitutionnalité d'une loi, paraît fort inhabituelle et ne devrait être permise que dans des cas très rares.  Néanmoins, cette affaire paraît avoir soulevé des problèmes spéciaux et particuliers, et l'exercice du pouvoir discrétionnaire de la Cour de district a reçu l'appui de la Cour d'appel.  Je ne suis pas disposé à intervenir dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire en l'espèce.

 

Dispositif

 

123             La préoccupation exprimée par les appelants en l'espèce soulève la question plus générale de l'opportunité d'administrer des traitements dont les vertus thérapeutiques sont très douteuses lorsque le refus des parents n'est qu'en partie fondé sur des croyances religieuses.  Toutefois, la preuve médicale présentée en 1983, comme celle qui a été présentée au juge Whealy, ne nous permet pas de douter de la nécessité de la transfusion sanguine, bien que certains puissent, avec le recul, être tentés de le faire.  Ce pourvoi nous rappelle cependant la nécessité de procéder avec soin lorsqu'il s'agit de passer outre au refus des parents.  Cependant, je suis convaincu que c'est ce que les tribunaux ont fait en l'espèce.  Pour les motifs qui précèdent, je suis d'avis de rejeter le pourvoi principal et le pourvoi incident, et de répondre aux questions constitutionnelles de la façon suivante:

 


1.                La Child Welfare Act, R.S.O. 1980, ch. 66, sous‑al. 19(1)b)(ix), ainsi que les pouvoirs conférés à l'al. 30(1)2 et à l'art. 41, et les procédures énoncées aux art. 21 et 27 et aux par. 28(1), (10) et (12), privent‑ils les parents du droit de choisir un traitement médical pour leurs enfants en bas âge, contrairement à l'art.   7  de la Charte canadienne des droits et libert é s ?

 

Non.

 

2.                Si la réponse à la première question est affirmative, le sous‑al. 19(1)b)(ix), ainsi que les pouvoirs conférés à l'al. 30(1)2 et à l'art. 41, et les procédures énoncées aux art. 21 et 27 et aux par. 28(1), (10) et (12) de la Child Welfare Act, R.S.O. 1980, ch. 66, sont‑ils justifiés en tant que limites raisonnables par l'article premier de la Charte canadienne des droits et libert é s , et donc compatibles avec la Loi constitutionnelle de 1982 ?

 

La question ne se pose pas.

 

3.                La Child Welfare Act, R.S.O. 1980, ch. 66, sous‑al. 19(1)b)(ix), ainsi que les pouvoirs conférés à l'al. 30(1)2 et à l'art. 41, et les procédures énoncées aux art. 21 et 27 et aux par. 28(1), (10) et (12), portent‑ils atteinte à la liberté de religion que garantit aux appelants l'al.   2 a )  de la Charte canadienne des droits et libert é s ?

 

Oui.

 

4.                Si la réponse à la troisième question est affirmative, le sous‑al. 19(1)b)(ix), ainsi que les pouvoirs conférés à l'al. 30(1)2 et à l'art. 41, et les procédures énoncées aux art. 21 et 27 et aux par. 28(1), (10) et (12) de la Child Welfare Act, R.S.O. 1980, ch. 66, sont‑ils justifiés en tant que limites raisonnables par l'article premier de la Charte canadienne des droits et libert é s , et donc compatibles avec la Loi constitutionnelle de 1982 ?

 

Oui.

 

124             Je suis d'avis de n'accorder aucuns dépens devant notre Cour.

 

//Le juge L'Heureux-Dubé//


 

Les motifs suivants ont été rendus par

 

125             Le juge L'Heureux‑Dubé (dissidente quant au pourvoi incident) ‑‑ Cet appel comporte deux volets: l'un principal, l'autre incident.  Le pourvoi principal porte sur la constitutionnalité du sous‑al. 19(1)b)(ix) de la Child Welfare Act, R.S.O. 1980, ch. 66, et sur celle du régime législatif établi aux art. 21 et 27, aux par. 28(1), (10) et (12), à l'al. 30(1)2 et à l'art. 41 de la Loi.  Comme il appert du jugement rendu oralement à l'audience le 17 mars 1994, je suis d'accord avec mes collègues pour dire que le pourvoi principal doit être rejetéÀ cet égard, je souscris aux motifs de mon collègue le juge La Forest.  Toutefois, je fausse compagnie à mes collègues quant au pourvoi incident que notre Cour a mis en délibéré à l'audience.  Contrairement à eux, je suis d'avis d'accueillir le pourvoi incident.

 

126             La question que soulève le pourvoi incident est de savoir si la Cour d'appel de l'Ontario a commis une erreur en confirmant la décision de la Cour de district de l'Ontario de condamner aux dépens le procureur général de l'Ontario qui est intervenu en faveur de la loi dont les appelants contestaient la constitutionnalité.  Je suis d'accord avec le juge Houlden, dissident sur cette question en Cour d'appel de l'Ontario, pour dire que le pourvoi incident devrait être accueilli et que la Cour de district de l'Ontario n'aurait pas dû condamner aux dépens le procureur général de l'Ontario.

 


127             Afin de simplifier les choses, dans le cours de mes motifs j'appellerai le procureur général de l'Ontario, intimé dans le pourvoi principal, l'«intimé», et Richard et Beena B., appelants dans le pourvoi principal, les «appelants», même si, dans le pourvoi incident, le procureur général de l'Ontario est l'appelant et Richard et Beena B. sont les intimés.  En outre, je signale que, même si mes motifs réfèrent explicitement à la position du procureur général de l'Ontario, ils s'appliquent également à celle du procureur général du Canada qui est intervenu devant nous pour appuyer la position du procureur général de l'Ontario dans le pourvoi incident.

 

I ‑ Les faits et les procédures

 

128             Sheena B. est née le 25 juin 1983, quatre semaines avant terme.  En raison de son état physique, elle a été transférée au Hospital for Sick Children de Toronto.  Pendant les semaines qui ont suivi, elle a reçu plusieurs traitements médicaux afin de remédier à de nombreux troubles physiques décelés par ses médecins traitants.  Ses parents, les appelants, ont consenti à tous les traitements, bien qu'à leur demande les médecins traitants n'aient procédé à aucune transfusion sanguine pour soigner Sheena B.  Les appelants, qui sont témoins de Jéhovah, s'opposaient aux transfusions sanguines pour des motifs religieux.

 


129             Au cours de la nuit du 30 juillet 1983 et tôt le matin du 31 juillet 1983, le taux d'hémoglobine de Sheena B. a chuté à tel point que les médecins traitants ont craint pour sa vie et ont jugé qu'il pourrait être nécessaire de procéder à une transfusion sanguine pour traiter une insuffisance cardiaque globale qui risquait d'être fatale.  Le 31 juillet 1983, à la suite d'une demande présentée par l'intimée, la Children's Aid Society of Metropolitan Toronto (la «CAS»), en vertu de la Child Welfare Act, le juge Main de la Cour provinciale (Division de la famille) a accordé à la CAS une tutelle de 72 heures en se fondant sur le témoignage du Dr Perlman, selon lequel une transfusion pourrait être nécessaire et ne servirait aucune fin expérimentale.  Le 19 août 1983, à la suite d'une demande de révision de statut fondée sur la Child Welfare Act, le juge Main a prolongé la tutelle temporaire pour une période de trois semaines:  (1983), 36 R.F.L. (2d) 70.  Sheena B. a finalement reçu une transfusion sanguine le 23 août 1983, dans le cadre de la procédure normale d'examen et d'opération pour un glaucome redouté.

 

130             Dès que la transfusion sanguine eut été administrée, l'ordonnance de tutelle en faveur de l'intimée, la CAS, a pris fin:  (1983), 36 R.F.L. (2d) 80 (le juge en chef adjoint Walmsley de la C. prov.).  Les parents de Sheena B.