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R. c. Barrett, [1995] 1 R.C.S. 752

 

Sa Majesté la Reine                                                                          Appelante

 

c.

 

David Gordon Barrett Intimé

 

Répertorié:  R. c. Barrett

 

No du greffe:  23749.

 

1995:  22 février.

 


Présents:  Le juge en chef Lamer et les juges L'Heureux‑Dubé, Cory, McLachlin et Iacobucci.

 

en appel de la cour d'appel de l'ontario

 

                   Droit criminel ‑‑ Procès ‑‑ Aucun motif formulé par le juge du procès relativement à sa décision sur le voir-dire que les déclarations incriminantes de l'accusé étaient admissibles ‑‑ Accusé reconnu coupable de plusieurs chefs de vol qualifié ‑‑ Impossibilité d'invoquer l'absence de motifs comme moyen d'appel lorsque la décision est appuyée par la preuve ou lorsque le fondement de la décision est évident compte tenu des circonstances.

 

Jurisprudence

 

                   Arrêt appliqué:  R. c. Burns, [1994] 1 R.C.S. 656.

 

                   POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de l'Ontario (1993), 13 O.R. (3d) 587, 64 O.A.C. 99, 82 C.C.C. (3d) 266, 23 C.R. (4th) 49, qui a accueilli l'appel de l'accusé contre sa déclaration de culpabilité relativement à dix chefs de vol qualifié.  Pourvoi accueilli.

 

                   Renee M. Pomerance, pour l'appelante.

 

                   David Humphrey et Todd Ducharme, pour l'intimé.

 

//Le juge Iacobucci//

 

                   Version française du jugement de la Cour rendu oralement par

 

1                 Le juge Iacobucci ‑‑ Nous sommes tous d'avis que le présent pourvoi est régi par les principes récemment énoncés par notre Cour dans l'arrêt R. c. Burns, [1994] 1 R.C.S. 656, et dans des arrêts connexes.  La décision dans Burns n'avait pas encore été prononcée quand la Cour d'appel de l'Ontario a rendu son jugement.  Certes, il est nettement préférable que des motifs soient donnés et, dans certains cas, il peut être nécessaire de le faire, mais, l'absence de motifs de la part d'un juge du procès ne peut, en soi, justifier une révision en appel lorsque la décision est par ailleurs appuyée par la preuve ou lorsque le fondement de la décision est évident compte tenu des circonstances.  Le point pertinent est le caractère raisonnable de la décision et non l'absence de motifs ou leur insuffisance.  En l'espèce, le fondement de la décision du juge du procès sur le voir-dire est clair.  La seule question en litige était la crédibilité.  La décision du juge du procès a démontré qu'il n'acceptait pas la preuve de l'accusé.  Dans les circonstances, le fait que le juge du procès n'a pas énoncé le fondement de sa décision sur le voir-dire n'a pas constitué une erreur de droit ni une erreur judiciaire.  Nous sommes également d'avis que l'exposé au jury ne comportait aucune erreur de droit.

 

2                 Par conséquent, le pourvoi est accueilli, le jugement de la Cour d'appel de l'Ontario est infirmé et les déclarations de culpabilités prononcées au procès sont rétablies.

 

                   Jugement en conséquence.

 

                   Procureur de l'appelante: Le ministère du Procureur général, Toronto.

 

                   Procureurs de l'intimé: Greenspan, Humphrey, Toronto.

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