COUR SUPRÊME DU CANADA
Référence : R. c. Rochon, 2012 CSC 50, [2012] 2 R.C.S. 673 |
Date : 20121016 Dossier : 34557 |
Entre :
Sa Majesté la Reine
Appelante
et
Nicole Rochon
Intimé
et
Directeur des poursuites pénales du Canada
Intervenant
Coram : La juge en chef McLachlin et les juges LeBel, Fish, Abella, Rothstein, Cromwell et Moldaver
Motifs de jugement : (par. 1 à 4):
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Le juge Fish (avec l’accord de la juge en chef McLachlin et des juges LeBel, Abella, Rothstein, Cromwell et Moldaver)
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R. c. Rochon, 2012 CSC 50, [2012] 2 R.C.S. 673
Sa Majesté la Reine Appelante
c.
Nicole Rochon Intimée
et
Directeur des poursuites pénales du Canada Intervenant
Répertorié : R. c. Rochon
2012 CSC 50
No du greffe : 34557.
2012 : 16 octobre.
Présents : La juge en chef McLachlin et les juges LeBel, Fish, Abella, Rothstein, Cromwell et Moldaver.
en appel de la cour d’appel du québec
Droit criminel — Participants aux infractions — Accomplir ou omettre d’accomplir quelque chose en vue d’aider quelqu’un à commettre une infraction — Propriété confiée par l’accusée à son fils et omission par la première de signaler la culture par le second de marijuana sur cette propriété — Preuve insuffisante pour établir que l’accusée a aidé à commettre l’infraction — Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46, art. 21(1)b).
POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel du Québec (la juge en chef Duval Hesler et les juges Dalphond et Kasirer), 2011 QCCA 2012, 90 C.R. (6th) 38, SOQUIJ AZ-50799783, [2011] J.Q. no 15669 (QL), 2011 CarswellQue 12372, qui a écarté la déclaration de culpabilité prononcée contre l’accusé par le juge Chevalier pour avoir participé à des infractions liées à la drogue, 2008 QCCQ 7960, SOQUIJ AZ-50513168, [2008] J.Q. no 8940 (QL), 2008 CarswellQue 8968. Pourvoi rejeté, le juge Cromwell est dissident.
Jean Campeau et Christine Lafrance, pour l’appelante.
Julie Giroux et Alexandre Bergevin, pour l’intimée.
François Lacasse, pour l’intervenant.
Le jugement de la Cour a été rendu oralement par
[1] Le juge Fish — Il n’est pas nécessaire de décider en l’espèce si une omission « d’accomplir quelque chose » ne saurait fonder une déclaration de culpabilité aux termes de l’al. 21(1)b) du Code criminel en l’absence d’un devoir d’agir de la part de l’accusé(e).
[2] Compte tenu des conclusions de fait du premier juge, nous sommes d’accord avec les juges de la majorité en Cour d’appel que la preuve était insuffisante pour conclure avec la certitude requise que l’intimée ait agi ou omis d’agir en vue d’aider quelqu’un à commettre les crimes mentionnés à l’acte d’accusation, même si cela en était le résultat manifeste.
[3] Pour ces motifs, l’appel est rejeté.
[4] Le juge Cromwell, dissident, aurait accueilli le pourvoi, essentiellement pour les motifs du juge Dalphond, dissident en Cour d’appel.
Jugement en conséquence.
Procureur de l’appelante : Jean Campeau, Gatineau.
Procureurs de l’intimée : Bergevin & Associés, Montréal.
Procureur de l’intervenant : Service des poursuites pénales du Canada, Ottawa.