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COUR SUPRÊME DU CANADA

 

Référence : R. c. Picot, 2012 CSC 54, [2012] 3 R.C.S. 74

Date : 20121019

Dossier : 34499

 

Entre :

Charles Picot

Appelant

et

Sa Majesté la Reine

Intimée

 

 

Coram : Les juges LeBel, Fish, Rothstein, Cromwell et Karakatsanis.

 

Motifs de jugement :

(par. 1):

 

Le juge LeBel (avec l’accord des juges Fish, Rothstein, Cromwell et Karakatsanis)

 

 

 

 

 

 


 


R. c. Picot, 2012 CSC 54, [2012] 3 R.C.S. 74

 

Charles Picot                                                                                                     Appelant

 

c.

 

Sa Majesté la Reine                                                                                             Intimée

 

Répertorié : R. c. Picot

 

2012 CSC 54

 

No du greffe : 34499.

 

2012 : 19 octobre.

 

Présents :  Les juges LeBel, Fish, Rothstein, Cromwell et Karakatsanis.

 

en appel de la cour d’appel du nouveau-brunswick

 

                    Droit criminel — Appels — Preuve — Accusé acquitté au procès, sur la base d’un doute raisonnable, de l’accusation d’avoir commis un attentat à la pudeur en 1975 — L’omission du juge du procès de tenir compte d’un témoignage relatif à des questions incidentes et qui aurait pu étayer la crédibilité du plaignant ne constitue pas une erreur de droit — Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46, art. 676(1) a).

                    POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick (les juges Richard, Bell et Quigg), 2011 NBCA 70, 395 R.N.-B. (2e) 29, [2011] A.N.-B. no 516 (QL), 2011 CarswellNB 807, qui a écarté l’acquittement de l’accusé et ordonné la tenue d’un nouveau procès à l’égard d’une accusation d’attentat à la pudeur.  Pourvoi accueilli.

                    Charles M. Gibson et Ian B. Houle, pour l’appelant.

                    François Doucet, c.r., et Pierre F. Roussel, c.r., pour l’intimée.

                    Le jugement de la Cour a été rendu oralement par

[1]                              Le juge LeBel — Nous sommes d’accord avec le juge Richard, dissident en Cour d’appel, pour dire que le juge de première instance avait acquitté l’accusé sur la base d’un doute raisonnable et qu’il n’avait commis aucune erreur de droit déterminante en concluant ainsi. Pour ces motifs, nous accueillons le pourvoi de l’appelant Picot, nous cassons l’arrêt de la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick ordonnant un nouveau procès et nous rétablissons le verdict d’acquittement de l’appelant prononcé par le juge Ouellette de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick.

                    Jugement en conséquence.

                    Procureurs de l’appelant : Vincent Dagenais Gibson, Ottawa.

                    Procureur de l’intimée : Procureur général du Nouveau-Brunswick, Campbellton.

 

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