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COUR SUPRÊME DU CANADA

 

Référence : R. c. D.J.W., 2012 CSC 63, [2012] 3 R.C.S. 396

Date : 20121116

Dossier : 34623

 

Entre :

D.J.W.

Appelant

et

Sa Majesté la Reine

Intimée

 

 

Traduction française officielle

 

Coram : Les juges LeBel, Fish, Rothstein, Cromwell, Moldaver, Karakatsanis et Wagner.

 

Motifs de jugement :

(par. 1):

 

Le juge LeBel (avec l’accord des juges Fish, Rothstein, Cromwell, Moldaver, Karakatsanis et Wagner)

 

 

 

 

 

 


 


R. c. D.J.W., 2012 CSC 63, [2012] 3 R.C.S. 396

D.J.W.                                                                                                                Appelant

c.

Sa Majesté la Reine                                                                                             Intimée

Répertorié : R. c. D.J.W.

2012 CSC 63

No du greffe : 34623.

2012 : 16 novembre.

Présents :  Les juges LeBel, Fish, Rothstein, Cromwell, Moldaver, Karakatsanis et Wagner.

en appel de la cour d’appel de la colombie-britannique

            Droit criminel Voies de fait graves — Agression armée — Éléments de l’infraction — Tentative par l’accusé de circoncire son fils de quatre ans — Accusé déclaré coupable par le juge du procès d’avoir causé des lésions corporelles par négligence criminelle, mais acquitté de voies de fait graves et d’agression armée, une infraction moindre et incluse — Inscription par la Cour d’appel de déclarations de culpabilité pour voies de fait graves et agression armée ainsi que  d’une suspension de la déclaration de culpabilité pour négligence criminelle ayant causé des lésions corporelles — Tous les éléments des infractions reprochées à l’accusé avaient été établis.

                    POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique (le juge en chef Finch et les juges Kirkpatrick et Hinkson), 2011 BCCA 522, 314 B.C.A.C. 209, 534 W.A.C. 209, 282 C.C.C. (3d) 352, [2011] B.C.J. No. 2463 (QL), 2011 CarswellBC 3547, qui a écarté l’acquittement prononcé en faveur de l’accusé relativement aux accusations de voies de fait graves et d’agression armée, inscrit des déclarations de culpabilité à l’égard de ces chefs d’accusation et suspendu la déclaration de culpabilité pour négligence ayant causé des lésions corporelles.  Pourvoi rejeté.

                    Douglas H. Christie, pour l’appelant.

                    Margaret A. Mereigh, pour l’intimée.

                    Version française du jugement de la Cour rendu oralement par

[1]                              Le juge LeBel — Nous convenons tous avec le juge Hinkson, auteur des motifs unanimes de la Cour d’appel, que chacun des éléments des infractions reprochées à l’appelant a été établi. Nous ne nous prononçons pas sur la question de savoir s’il aurait dû y avoir arrêt des procédures relativement à l’accusation d’agression armée, car elle ne fait pas l’objet du pourvoi. Point n’est besoin non plus, étant donné les faits particuliers de l’affaire, de trancher définitivement la question de savoir s’il pourrait jamais être raisonnable et dans son intérêt qu’un enfant soit circoncis par une personne qui n’a pas de formation médicale. Pour ces motifs, le pourvoi est rejeté.

                    Jugement en conséquence.

                    Procureur de l’appelant : Douglas H. Christie, Victoria.

                    Procureur de l’intimée : Procureur général de la Colombie-Britannique, Vancouver.

 

 

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