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COUR SUPRÊME DU CANADA

 

Référence : R. c. Yumnu, 2012 CSC 73, [2012] 3 R.C.S. 777

 

Date : 20121221

Dossier : 34090, 34091, 34340

Entre :

Ibrahim Yumnu

Appelant

et

Sa Majesté la Reine

Intimée

- et –

Association canadienne des libertés civiles, Association des libertés civiles de la Colombie‑Britannique, Ontario Crown Attorneys’ Association, Commissaire à

l’information et à la protection de la vie privée de l’Ontario, David Asper Centre

for Constitutional Rights et Criminal Lawyers’ Association

Intervenants

Et entre :

Vinicio Cardoso

Appelant

et

Sa Majesté la Reine

Intimée

- et –

Association canadienne des libertés civiles, Association des libertés civiles de la Colombie‑Britannique, Ontario Crown Attorneys’ Association, Commissaire à

l’information et à la protection de la vie privée de l’Ontario, David Asper Centre

for Constitutional Rights et Criminal Lawyers’ Association

Intervenants

Et entre :

Tung Chi Duong

Appelant

et

Sa Majesté la Reine

Intimée

- et -

Association canadienne des libertés civiles, Association des libertés civiles de la

Colombie-Britannique, Ontario Crown Attorneys’ Association, Commissaire à l’information et à la protection de la vie privée de l’Ontario, David Asper Centre

for Constitutional Rights, Criminal Lawyers’ Association et procureur général de l’Alberta

Intervenants

 

Traduction française officielle

 

Coram : La juge en chef McLachlin et les juges LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Rothstein, Cromwell, Moldaver et Karakatsanis

 

Motifs de jugement :

(par. 1 à 90)

Le juge Moldaver (avec l’accord de la juge en chef McLachlin et des juges LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Rothstein, Cromwell et Karakatsanis)

 

 

 


 


R. c. Yumnu, 2012 CSC 73, [2012] 3 R.C.S. 777

Ibrahim Yumnu                                                                                               Appelant

c.

Sa Majesté la Reine                                                                                            Intimée

et

Association canadienne des libertés civiles, Association

des libertés civiles de la Colombie‑Britannique, Ontario

Crown Attorneys’ Association, Commissaire à

l’information et à la protection de la vie privée de

l’Ontario, David Asper Centre for Constitutional Rights

et Criminal Lawyers’ Association                                                             Intervenants

‑ et -

Vinicio Cardoso                                                                                               Appelant

c.

Sa Majesté la Reine                                                                                            Intimée

et

Association canadienne des libertés civiles, Association

des libertés civiles de la Colombie‑Britannique, Ontario

Crown Attorneys’ Association, Commissaire à

l’information et à la protection de la vie privée de

l’Ontario, David Asper Centre for Constitutional Rights

et Criminal Lawyers’ Association                                                             Intervenants

‑ et ‑

Tung Chi Duong                                                                                              Appelant

c.

Sa Majesté la Reine                                                                                            Intimée

et

Procureur général de l’Alberta, Association canadienne

 des libertés civiles, Association des libertés civiles

de la Colombie‑Britannique, Ontario Crown

Attorneys’ Association, Commissaire à l’information et à la

protection de la vie privée de l’Ontario, David Asper Centre

for Constitutional Rights et Criminal Lawyers’ Association                  Intervenants

 

Répertorié : R. c. Yumnu

2012 CSC 73

Nos du greffe : 34090, 34091, 34340.

2012 : 14 et 15 mars; 2012 : 21 décembre.

Présents : La juge en chef McLachlin et les juges LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Rothstein, Cromwell, Moldaver et Karakatsanis.

en appel de la cour d’appel de l’ontario

                    Droit criminel — Jurés — Sélection — Appelants déclarés coupables de meurtre au premier degré et de complot en vue de commettre un meurtre — Demande de la Couronne présentée à la police avant la sélection du jury pour que cette dernière procède à la vérification du casier judiciaire des candidats jurés et précise s’il s’agissait de « personnes peu recommandables » — Aucun des renseignements reçus par le ministère public n’a été communiqué à la défense — Une telle demande était‑elle acceptable? — Ces renseignements auraient‑ils dû être communiqués? — Existait‑il une possibilité raisonnable qu’une telle conduite ait nui à l’équité du procès ou ait donné lieu à une apparence d’iniquité entraînant une erreur judiciaire?

                    À la suite d’un procès instruit à Barrie, en Ontario, chacun des appelants a été déclaré coupable sur deux chefs de meurtre au premier degré et sur deux chefs de complot en vue de commettre un meurtre.  Ils ont interjeté appel de leur déclaration de culpabilité, faisant valoir des moyens fondés sur le caractère adéquat de l’exposé du juge du procès au jury.  Alors que les appels étaient en délibéré, les appelants ont pris connaissance d’une pratique d’« évaluation des candidats jurés » ayant cours dans la région de Barrie, qui consistait en des vérifications effectuées par la police, à la demande du bureau des procureurs de la Couronne, pour savoir si les candidats jurés avaient un casier judiciaire ou s’il s’agissait de « personnes peu recommandables » dont le ministère public ne voudrait pas comme jurés.  Il a été déterminé que l’évaluation des tableaux des jurés effectuée en l’espèce par la police en réponse à la demande de la Couronne avait permis d’obtenir des renseignements au sujet de 10 personnes qui demeuraient inscrites au tableau des candidats jurés à l’étape des récusations péremptoires du processus.  Ces renseignements n’ont pas été communiqués à la défense.  Les appels ont été rouverts pour que soient examinés des éléments de preuve et des arguments concernant la légitimité de la pratique de l’évaluation et son incidence sur le procès des appelants.  La Cour d’appel a rejeté les trois appels.  Quant au moyen d’appel fondé sur l’évaluation, elle a conclu que le ministère public avait omis de communiquer des renseignements, obtenus lors de l’évaluation des candidats jurés, qui auraient pu aider les appelants à exercer leur droit de récusation péremptoire, mais elle n’était pas convaincue que les appelants avaient subi un préjudice du fait que le ministère public ne s’était pas acquitté de ses obligations de communication.  Selon la Cour d’appel, il n’y avait pas de raison de conclure que l’omission du ministère public de communiquer des renseignements avait entraîné l’iniquité du processus de récusation péremptoire ou que la pratique de l’évaluation des candidats jurés créait une apparence d’iniquité.

                    Arrêt : Les pourvois sont rejetés.

                    L’évaluation des candidats jurés par le ministère public et la police suscite certaines préoccupations.  Premièrement, il y a la perspective que le ministère public et la police unissent leurs efforts afin d’obtenir un jury favorable à leur cause.  Deuxièmement, il y a le précepte fondamental de notre système de justice selon lequel « il est essentiel que non seulement justice soit rendue, mais également que justice paraisse manifestement et indubitablement être rendue ».  Troisièmement, il y a la vie privée des jurésCependant, des intérêts opposés entrent en jeu et justifient quelques vérifications limitées et une intrusion minime dans la vie privée des candidats jurés.  Seules les personnes habiles à remplir les fonctions de juré devraient être autorisées à participer au processus.  Aux termes de lois provinciales et du Code criminel , les antécédents criminels d’un candidat juré — et, dans certaines provinces, les accusations qui pèsent contre lui — peuvent le rendre inhabile à remplir les fonctions de juré ou entraîner son retrait du bassin des candidats jurés par suite d’une récusation motivée.  La déclaration volontaire est une manière d’écarter des candidats jurés, mais elle ne s’est pas révélée très satisfaisante.  Par conséquent, sauf disposition contraire de la loi, les autorités devraient pouvoir vérifier le casier judiciaire des candidats jurés afin de déterminer s’ils sont habiles à remplir les fonctions de juré.  En outre, dans les provinces où les critères d’admissibilité visent les personnes qui ont été accusées d’une infraction criminelle, les autorités peuvent également vérifier ce fait à juste titre.  Le ministère public est donc autorisé à effectuer, avec l’aide de la police, des vérifications limitées des antécédents au moyen de multiples bases de données de cette dernière afin d’identifier les candidats jurés qui, en raison de leur conduite criminelle, sont inhabiles à remplir les fonctions de juré.  Tout déséquilibre engendré par l’impossibilité pour la défense de procéder à pareilles vérifications est compensé par les obligations de communication qui incombent au ministère public.  Les renseignements reçus par le ministère public qui sont pertinents pour le processus de sélection des jurés doivent être transmis à la défense, ce qui rétablit l’équilibre.  Pour sa part, l’avocat de la défense, en tant qu’auxiliaire judiciaire, communique les renseignements qu’il détient à la cour ainsi qu’au ministère public s’il sait ou a de bonnes raisons de croire qu’un candidat juré s’est livré à des activités criminelles qui le rendent inhabile à remplir les fonctions de juré ou ne peut siéger à l’instruction d’un procès donné pour des raisons de partialité évidente.

                    Lorsqu’on découvre à l’étape de l’appel que des renseignements concernant des candidats jurés n’ont pas été communiqués lors du procès alors qu’ils auraient dû l’être, ceux qui sollicitent la tenue d’un nouveau procès au motif que la non‑communication les a privés de leur droit à un procès équitable garanti par l’art. 7 de la Charte doivent établir, à tout le moins, (1)  que le ministère public n’a pas communiqué des renseignements pertinents pour le processus de sélection qu’il était tenu de communiquer; (2) que si la communication avait été faite dans les règles, il existe une possibilité raisonnable que le jury ait été composé différemment.  Outre ces deux étapes, dans l’éventualité où le jury aurait été composé différemment, le ministère public se verrait alors accorder l’occasion de démontrer, suivant la prépondérance des probabilités, que le jury a néanmoins été impartial.

                    Quant à l’apparence d’iniquité, il faut de la part du ministère public et de la police une conduite, tant dans le cadre du processus de sélection des jurés que dans tout ce qui le concerne, qui constituerait une entrave sérieuse à l’administration de la justice et heurterait le sens du franc-jeu et de la décence qu’a la société.  Lorsque les tribunaux concluent à l’existence d’une telle conduite, il importe peu que l’accusé ait subi un procès équitable; il n’est pas non plus nécessaire qu’ils concluent que l’accusé a été déclaré coupable à tort.  C’est la conduite même qui est à l’origine de l’erreur judiciaire et qui commande la tenue d’un nouveau procès.

                    En l’espèce, la Cour d’appel a agi comme un tribunal de première instance relativement à la question de l’évaluation des candidats jurés.  Dans ce contexte, ses conclusions, à l’instar de celles d’un tribunal de première instance, commandent la déférence.  En ce qui concerne l’équité du procès, il n’y a aucune raison de modifier les conclusions de la Cour d’appel relatives à l’incidence — ou à l’absence d’incidence — que l’évaluation des candidats jurés a eue sur le processus de sélection des jurés.  Bien que le ministère public ait manqué à ses obligations de communication, il n’existait, selon la Cour d’appel, aucune possibilité raisonnable que le jury ait été composé différemment si les renseignements pertinents issus de l’évaluation avaient été fournis à la défense.  Les appelants ont bénéficié d’un procès équitable devant un jury impartial.

                    Quant à l’apparence d’iniquité et à l’argument selon lequel les verdicts sont le fruit d’une erreur judiciaire, bien que certains aspects de la conduite du ministère public étaient inappropriés et ne devraient pas être répétés, ce qui s’est passé en l’espèce ne constituait pas une entrave sérieuse à l’administration de la justice, ni ne heurtait le sens du franc‑jeu et de la décence qu’a la société au point où la procédure devrait être annulée pour cause d’erreur judiciaire.  La vérification des dossiers a été menée de bonne foi et ni la police ni le ministère public n’ont tenté d’obtenir un jury favorable.  Il n’y a aucune raison d’ordonner la tenue d’un nouveau procès.

Jurisprudence

                    Arrêts mentionnés : R. c. Latimer, [1997] 1 R.C.S. 217; R. c. Sussex Justices, Ex parte McCarthy, [1924] 1 K.B. 256; R. c. Dixon, [1998] 1 R.C.S. 244; R. c. Taillefer, 2003 CSC 70, [2003] 3 R.C.S. 307; R. c. Davey, 2012 CSC 75, [2012] 3 R.C.S. 828.

Lois et règlements cités

Charte canadienne des droits et libertés , art. 7 , 11 d ) .

Code criminel , L.R.C. 1985, ch. C‑46, art. 626(1) , 632 a )  à c), 633 , 634 , 635 , 638(1) a) à f).

Juries Act, S.N.S. 1998, ch. 16, art. 4e).

Jury Act, R.S.A. 2000, ch. J‑3, art. 4h)(ii).

Jury Act, R.S.B.C. 1996, ch. 242, art. 3(1)q).

Jury Act, R.S.P.E.I. 1988, ch. J‑5.1, art. 5i).

Jury Act, 1991, S.N.L. 1991, ch. 16, art. 5m).

Loi de 1998 sur le jury, L.S. 1998, ch. J‑4,2, art. 6h).

Loi sur le jury, L.R.T.N.‑O. 1988, ch. J‑2, art. 5a).

Loi sur le jury, L.R.T.N.‑O. (Nu.) 1988, ch. J‑2, art. 5a).

Loi sur le jury, L.R.Y. 2002, ch. 129, art. 5a), b).

Loi sur les jurés, C.P.L.M. ch. J30, art. 3p), r).

Loi sur les jurés, L.N.‑B. 1980, ch. J‑3.1, art. 3r).

Loi sur les jurés, L.R.Q., ch. J‑2, art. 4j).

Loi sur les jurys, L.R.O. 1990, ch. J.3, art. 4b) [mod. 2009, ch. 33, ann. 2, art. 38(1)], 18.2 [aj. idem, art. 38(2)], 20.

R.R.O. 1990, Règl. 680, formule 1.

Doctrine et autres documents cités

Association du Barreau canadien.  Code de déontologie professionnelle.  Ottawa : L’Association, 2009 (en ligne : http://www.cba.org/abc/activities_f/pdf/codeofconduct.pdf).

Barreau du Haut-Canada.  Code de déontologie, mis à jour 26 avril 2012 (en ligne : http://www.lsuc.on.ca/WorkArea/DownloadAsset.aspx?id=2147486157).

Ontario.  Commissaire à l’information et à la protection de la vie privée.  Excessive Background Checks Conducted on Prospective Jurors : A Special Investigation Report.  Toronto : Le Commissionaire, 2009.

                    POURVOIS contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario (les juges Weiler, Gillese et Watt), 2010 ONCA 637, 269 O.A.C. 48, 260 C.C.C. (3d) 421, [2010] O.J. No. 4163 (QL), 2010 CarswellOnt 7383, qui a confirmé les déclarations de culpabilité prononcées contre les trois accusés pour meurtre au premier degré et complot en vue de commettre un meurtre.  Pourvois rejetés.

                    Gregory Lafontaine, Vincenzo Rondinelli et Lori Anne Thomas, pour l’appelant Ibrahim Yumnu.

                    Catriona Verner et Kristin Bailey, pour l’appelant Vinicio Cardoso.

                    Timothy E. Breen, pour l’appelant Tung Chi Duong.

                    Michal Fairburn, Deborah Krick, John S. McInnes et Susan Magotiaux, pour l’intimée.

                    Frank Addario, pour l’intervenante l’Association canadienne des libertés civiles.

                    Nader R. Hasan et Gerald Chan, pour l’intervenante l’Association des libertés civiles de la Colombie‑Britannique.

                    Paul J. J. Cavalluzzo et Shaun O’Brien, pour l’intervenante Ontario Crown Attorneys’ Association.

                    William S. Challis et Stephen McCammon, pour l’intervenant le Commissaire à l’information et à la protection de la vie privée de l’Ontario.

                    Cheryl Milne et Lisa Austin, pour l’intervenant David Asper Centre for Constitutional Rights.

                    Anthony Moustacalis et Peter Thorning, pour l’intervenante Criminal Lawyers’ Association.

                    Maureen McGuire, pour l’intervenant le procureur général de l’Alberta (34340).

                    Version française du jugement de la Cour rendu par

                    Le juge Moldaver —

I.       Introduction

[1]                              Pour trancher les présents pourvois, la Cour est appelée à déterminer si le ministère public est autorisé à vérifier, de concert avec la police, les antécédents des candidats jurés au moyen des bases de données de cette dernière — et, si oui, dans quelle mesure et à quelles fins.

[2]                              Le 22 décembre 2005, à la suite d’un procès de neuf mois devant le juge Stong de la Cour supérieure de justice de l’Ontario et un jury, chacun des appelants — Ibrahim Yumnu, Vinicio Cardoso et Tung Chi Duong — a été déclaré coupable de deux chefs d’accusation de meurtre au premier degré et de deux chefs d’accusation de complot en vue de commettre un meurtre. 

[3]                              Les trois appelants ont interjeté appel de leurs déclarations de culpabilité devant la Cour d’appel de l’Ontario.  Leurs pourvois ont été entendus ensemble les 6 et 7 avril 2009 et le 1er février 2010.  Lors de l’audience tenue en avril 2009, les appelants ont fait valoir des moyens d’appel fondés sur le caractère adéquat de l’exposé du juge du procès au jury.  À la fin de l’audience, le 7 avril, la cour a mis l’affaire en délibéré.

[4]                              Plusieurs mois plus tard, alors que les appels étaient toujours en délibéré, les appelants ont pris connaissance d’une pratique d’[traduction] « évaluation des candidats jurés » à laquelle se livraient apparemment le bureau des procureurs de la Couronne de Barrie, en Ontario (le lieu du procès des appelants), et les corps policiers du district judiciaire du comté de Simcoe (la zone géographique d’où sont issus les jurés) depuis plusieurs années.  L’évaluation consistait en des vérifications effectuées par la police, à la demande du bureau des procureurs de la Couronne, pour savoir si les candidats jurés avaient un casier judiciaire ou s’il s’agissait de [traduction] « personnes peu recommandables » dont le ministère public ne voudrait pas comme jurés. 

[5]                              Après avoir été mis au fait du caractère largement répandu de cette pratique, les appelants ont fait des vérifications et ont demandé la transcription du processus de sélection des jurés.  Les parties ont ensuite produit un dossier, y compris des affidavits sur la base desquels des contre‑interrogatoires ont été menés, et les appels ont été rouverts.

[6]                              Le 1er février 2010, la Cour d’appel a entendu les plaidoiries des parties concernant la légitimité de la pratique de l’évaluation, notamment : son incidence sur le processus de sélection des jurés et la composition du jury; son incidence sur l’équité du procès; et, de façon plus générale, son incidence sur l’intégrité du système de justice pénale et l’administration de la justice dans son ensemble.

[7]                              Le 5 octobre 2010, la Cour d’appel (les juges Weiler, Gillese et Watt) a publié les motifs détaillés du jugement par lequel elle a rejeté les trois appels (2010 ONCA 637, 269 O.A.C. 48).  S’exprimant au nom de la cour, le juge Watt a conclu que certains aspects du processus d’évaluation des candidats jurés étaient inappropriés et ne devraient pas être répétés.  D’autres aspects étaient acceptables, à condition que le ministère public s’acquitte de ses obligations de communication.

[8]                              En conformité avec une concession de la part du ministère public en appel, le juge Watt a conclu que celui‑ci avait omis de communiquer au procès des renseignements, obtenus lors de l’évaluation des candidats jurés, qui auraient pu aider les appelants à exercer leur droit de récusation péremptoire.  Au bout du compte, cependant, il n’était pas convaincu que les appelants avaient subi un préjudice du fait que le ministère public ne s’était pas acquitté de ses obligations de communication.  Selon lui, il n’existait aucune possibilité raisonnable que le jury ait été composé différemment s’il y avait eu communication; il n’y avait pas non plus de raison de conclure que l’omission du ministère public de communiquer des renseignements avait entraîné l’iniquité du processus de récusation péremptoire.  Enfin, selon la Cour d’appel, on ne pouvait pas dire que la pratique de l’évaluation des candidats jurés ait créé une apparence d’iniquité qui ait entaché toute l’instance.  En conséquence, le juge Watt a rejeté ce moyen d’appel.  Il a également rejeté les moyens d’appel se rapportant aux erreurs qui auraient été commises dans les directives finales du juge du procès au jury.

[9]                              Devant la Cour, les appelants ne contestent plus le caractère adéquat des directives du juge du procès au jury.  Les pourvois portent plutôt sur la question de l’évaluation des candidats jurés et sur la façon dont elle a été traitée par la Cour d’appel.

[10]                          En résumé, les appelants se plaignent que l’évaluation en cause, effectuée par la police à la demande du ministère public, était tout à fait abusive.  Selon eux, elle a compromis l’intégrité du processus de sélection des jurés et il en a résulté un jury qui, sans nécessairement être favorable au ministère public, aurait très bien pu être composé différemment si les renseignements auxquels les appelants avaient droit leur avaient été communiqués.

[11]                          À un niveau plus fondamental, les appelants soutiennent que l’évaluation des candidats jurés effectuée par la police, de concert avec le ministère public, va à l’encontre de l’essence même de notre système de justice pénale et influe sur le caractère sacré du procès devant jury qui joue un rôle vital dans ce système.  Ils affirment que cela fait planer le spectre de la subornation de jury et que, à ce titre, cela mérite la condamnation absolue de la Cour.

[12]                          Un des appelants assimile les faits de l’espèce à la situation dans R. c. Latimer, [1997] 1 R.C.S. 217, affaire dans laquelle la police, avec l’approbation du ministère public, a demandé aux candidats jurés de remplir un questionnaire pour exposer leurs opinions sur un certain nombre de questions pertinentes dans cette affaire.  Dans l’arrêt Latimer, la Cour a conclu que la conduite du ministère public constituait un abus de procédure flagrant et une entrave à l’administration de la justice.  Cela créait une apparence d’iniquité et nécessitait la tenue d’un nouveau procès.  Selon les appelants, la conduite de la police et du ministère public en l’espèce a engendré une apparence d’iniquité et entraîné une erreur judiciaire.  Par conséquent, ils demandent la tenue d’un nouveau procès.

[13]                          Pour les motifs exposés ci‑après, je ne puis souscrire aux arguments des appelants. 

[14]                          En ce qui concerne l’équité du procès, je ne vois aucune raison de modifier les conclusions de la Cour d’appel relatives à l’incidence — ou, plus exactement, l’absence d’incidence — que l’évaluation des candidats jurés a eue sur le processus de sélection des jurés.  Les appelants ont bénéficié d’un procès équitable devant un jury impartial.

[15]                          Quant à l’apparence d’iniquité et à l’argument selon lequel les verdicts sont le fruit d’une erreur judiciaire, je reconnais volontiers que certains aspects de la conduite du ministère public étaient inappropriés et ne devraient pas être répétés.  Néanmoins, je ne suis pas persuadé que ce qui s’est passé en l’espèce constituait une entrave sérieuse à l’administration de la justice, ni que cela heurtait le sens du franc‑jeu et de la décence qu’a la société au point où la procédure devrait être annulée pour cause d’erreur judiciaire.

[16]                          Il s’ensuit, selon moi, qu’il n’y a aucune raison d’ordonner la tenue d’un nouveau procès.  Par conséquent, je suis d’avis de rejeter les pourvois.

II.     Contexte

[17]                          La situation en l’espèce est plutôt unique du fait que la Cour d’appel a agi comme un tribunal de première instance relativement à la question de l’évaluation des candidats jurés.  Je veux dire par là que la preuve se rapportant à cette question a été réunie par les parties et que la cour a tiré ses conclusions de fait et a procédé à l’analyse juridique à la lumière de ce dossier.  Dans ce contexte, les conclusions de la Cour d’appel, à l’instar de celles d’un tribunal de première instance, commandent la déférence.

[18]                          L’arrêt de la Cour d’appel regorge de détails et il me paraît inutile de reprendre l’examen approfondi du contexte factuel auquel elle s’est livrée ou son exposé exhaustif du processus de sélection des jurés dans son ensemble.

[19]                          La pratique en cause, soit l’évaluation des candidats jurés, a eu cours dans le cadre du procès conjoint des appelants relativement à deux chefs d’accusation de meurtre au premier degré et à deux chefs d’accusation de complot en vue de commettre un meurtre.  Le procès s’est déroulé à Barrie, en Ontario.  Il a débuté en janvier 2005 et a duré neuf mois.

[20]                          Le 13 décembre 2004, avant le début du processus de sélection des jurés, un employé de la Division des services aux tribunaux du ministère du Procureur général de l’Ontario a fourni une copie des tableaux des jurés au bureau des procureurs de la Couronne de Barrie.  La personne chargée de fournir les tableaux n’a pas respecté l’art. 20 de la Loi sur les jurys, L.R.O. 1990, ch. J.3, qui interdit la divulgation du tableau des jurés « avant les dix jours précédant la session pour laquelle le tableau a été choisi ».  La date de retour du premier tableau des jurés en l’espèce avait été fixée au 24 janvier 2005.

[21]                          Lorsqu’elle a reçu les tableaux, une adjointe administrative du bureau du procureur de la Couronne en a envoyé une copie à chaque corps policier compétent du district judiciaire du comté de Simcoe.  Les tableaux étaient accompagnés d’une note standard qui était libellée comme suit :

                    [traduction] Veuillez vérifier le tableau des jurés ci‑joint, pour ce qui est des personnes de votre localité qui y sont mentionnées, et nous indiquer si certaines d’entre elles ont un casier judiciaire.  Nous ne sommes pas en mesure de vous fournir les dates de naissance.

                    Il serait également utile que vous fassiez des commentaires au sujet des personnes peu recommandables dont nous ne voudrions pas comme jurés.  Tout ce que nous vous demandons, c’est de faire de votre mieux compte tenu des renseignements qui nous manquent.

                    Veuillez transmettre ces renseignements par téléphone au [numéro du procureur de la Couronne] d’ici le mercredi 12 janvier 2005.

[22]                          Les renseignements obtenus en réponse à la note ont été inscrits sur une copie des tableaux des jurés qui était conservée au bureau des procureurs de la Couronne.

[23]                          J’ouvre ici une parenthèse pour souligner que le 14 décembre 2004, date à laquelle la note standard a été envoyée aux divers corps policiers du district judiciaire du comté de Simcoe, la Direction des politiques en matière criminelle du ministère du Procureur général n’avait pas encore émis l’avis de pratique (PM) au sujet de la vérification des antécédents des jurés.  Ce n’est que le 26 avril 2005, quelque quatre mois après le début du procès, que le projet d’avis de pratique, répertorié sous la référence PM [2005] no 17, a été diffusé par courriel aux procureurs de la Couronne de la province de l’Ontario.  Le PM [2005] no 17 est entré en vigueur le 31 mars 2006, soit bien après la fin de l’instruction de la présente affaire et a été transmis aux procureurs de la Couronne ainsi qu’à d’autres organismes, notamment la Criminal Lawyers’ Association of Ontario et le Barreau du Haut‑Canada.  Les points saillants de l’avis de pratique sont reproduits ci‑après :

                    [traduction] Pour choisir le jury, le procureur de la Couronne et l’avocat de la défense devraient avoir tous deux accès aux mêmes renseignements concernant les antécédents.  À cette fin, les résultats de la vérification du casier judiciaire des candidats jurés, si le procureur de la Couronne les obtient, devraient être communiqués à l’avocat de la défense.  Le procureur de la Couronne ne devrait pas demander à la police de mener une enquête complémentaire ou supplémentaire sur les candidats figurant au tableau des jurés.  Le procureur de la Couronne ne devrait pas demander à la police de mener des enquêtes extrajudiciaires sur des aspects privés de la vie des candidats jurés.

                    Tout renseignement concret que la police fournit au procureur de la Couronne qui laisse entendre qu’un candidat juré n’est peut‑être pas impartial devrait être communiqué à la défense.  Si des renseignements concernant les antécédents d’un candidat juré soulèvent la question de savoir s’il est capable de juger l’affaire sans parti pris, préjugé ou partialité, le procureur de la Couronne devrait recourir à la récusation motivée afin de dissiper ces doutes.  [Je souligne.]

[24]                          La pratique de l’évaluation adoptée en l’espèce n’était pas nouvelle.  Elle était en place depuis la fin des années 1990, époque où l’on a découvert, durant un procès devant jury à Barrie, qu’une personne qui avait été choisie comme juré était en train de purger une peine discontinue pour une infraction mixte (voir R. c. E.A. (C. Ont. (Div. gén.)), transcription de la discussion du 6 janvier 1998 au sujet des jurés purgeant une peine discontinue (recueil de sources de l’intimée, vol. II, onglet 43, p. 34‑38)).  Le dossier dont nous disposons n’indique pas clairement si le ministère public avait intenté la poursuite par mise en accusation ce qui aurait rendu le juré inhabile à être membre d’un jury en application de l’al. 4b) de la Loi sur les jurys en vigueur à cette époque.  Quoi qu’il en soit, il avait réussi à passer à travers les mailles du filet et la situation aurait été pour le moins embarrassante si les obligations rattachées à sa peine l’avaient empêché de remplir ses fonctions de juré.

[25]                          En l’espèce, l’évaluation des tableaux des jurés effectuée par la police en réponse à la note du ministère public a permis d’obtenir des renseignements au sujet d’un grand nombre de candidats jurés.  Dans la plupart des cas, les renseignements indiquaient que la personne en question n’avait pas de casier judiciaire.  Dans certains cas, le candidat juré était désigné [traduction] « victime/plaignant ».  D’autres annotations se rapportaient à des personnes qui avaient [traduction] « possiblement » un casier judiciaire ou qui avaient peut‑être commis une infraction relative à la conduite d’un véhicule à moteur.

[26]                          Aucun des renseignements qui ont été fournis au ministère public au sujet des candidats jurés n’a été communiqué à la défense — du moins pas à l’étape de la sélection.  Selon le dossier, après que le juge du procès a dispensé un grand nombre de candidats jurés pour cause d’inconvénient personnel sérieux, et à la suite d’une demande de récusation motivée fondée sur la race, le ministère public détenait des renseignements sur 10 des candidats jurés qui demeuraient inscrits au tableau à l’étape des récusations péremptoires du processus, renseignements qu’il aurait dû communiquer à la défense, ce qu’il n’a pas fait.  Par conséquent, les appelants ont amorcé l’étape des récusations péremptoires du processus privés de renseignements qui auraient pu leur être utiles pour exercer leur droit à ce type de récusation.

[27]                          En ce qui concerne ces 10 personnes, il ressort de l’examen du dossier que, parmi les trois appelants devant la Cour, M. Yumnu est le seul qui se serait peut‑être prévalu d’une récusation péremptoire qu’il aurait pu conserver si les renseignements auxquels il avait droit lui avaient été communiqués.  Cela dit, il restait à chacun des appelants, y compris à M. Yumnu, une ou plusieurs récusations péremptoires à la fin du processus de sélection.

III.    Les conclusions de la Cour d’appel

[28]                          Tel qu’il a été mentionné, les parties ont constitué un dossier pour la Cour d’appel relativement à la question de la sélection du jury.  À la lumière de ce dossier, la Cour d’appel a tiré un certain nombre de conclusions qui ont eu une incidence directe sur l’issue de l’appel.  Ces conclusions conservent toute leur importance à ce stade‑ci et elles sont résumées ci-après.

A.     Question 1 : l’effet de la non-communication sur l’équité du procès

[29]                          Premièrement, la Cour d’appel s’est penchée sur l’étape des récusations péremptoires du processus et a jugé qu’il n’existait [traduction] « aucune possibilité raisonnable que le jury ait été composé différemment s’il y avait eu communication [des renseignements pertinents obtenus lors du processus d’évaluation] » (par. 122). 

[30]                          Deuxièmement, la cour a conclu que même si le ministère public ne s’était pas acquitté de ses obligations de communication, la défense était au courant de la pratique d’évaluation des candidats jurés, ou aurait dû l’être, au plus tard six semaines après le début du procès, lorsque le calepin de l’enquêteur a été remis aux avocats de la défense.  La production de ce calepin ne constituait pas une tentative de la part du ministère public de s’acquitter tardivement de ses obligations de communication.  Néanmoins, les notes comportaient l’inventaire complet des vérifications effectuées par l’enquêteur, notamment les noms des candidats jurés et les renseignements qu’il avait obtenus à leur sujet.  Les notes révélaient également que plusieurs bases de données de la police avaient été consultées et que certains renseignements obtenus au sujet de certains des candidats jurés débordaient le cadre de la question de savoir s’ils avaient un casier judiciaire.

[31]                          Dans ce contexte, lorsqu’elle a évalué l’incidence de l’omission du ministère public de s’acquitter de ses obligations de communication sur l’équité globale du procès, la cour a jugé significatif le fait que cinq avocats de la défense chevronnés n’ont pas soulevé la question de la non‑communication devant le juge du procès, ni lorsqu’ils ont reçu le calepin de l’enquêteur ni durant les sept mois et demi de procès qui ont suivi.  Les avocats n’ont pas non plus soulevé la question dès le début de l’appel.  En outre, pendant toute la durée de l’appel, les avocats des parties au procès n’ont ni fourni des renseignements concernant ce qu’ils savaient (ou ne savaient pas) au sujet de la vérification des dossiers, ni expliqué pourquoi ils n’avaient pas soulevé la question de la communication en temps opportun.  J’ouvre une parenthèse pour souligner que, à ce jour, les réponses à ces questions ne sont toujours pas satisfaisantes.

[32]                          En fin de compte, la Cour d’appel a refusé de retenir l’argument des appelants selon lequel l’omission du ministère public de s’acquitter de ses obligations de communication avait porté atteinte à leur droit à un procès équitable.  Le juge Watt a donné succinctement l’explication que voici : [traduction] « En l’espèce, [les appelants] n’ont pas démontré l’existence d’une possibilité raisonnable que la non‑communication ait influé sur l’issue ou l’équité globale du procès » (par. 107).

B.     Question 2 : l’apparence d’iniquité

[33]                          Mis à part l’omission des avocats de la défense de soulever la question relative au jury devant le juge du procès, la Cour d’appel a tiré deux conclusions cruciales relativement à la conduite du ministère public et de la police.

[34]                          Premièrement, la cour a conclu que, malgré la portée de la demande du ministère public dans la note du 14 décembre 2004, [traduction] « les enquêtes policières avaient pour but de déterminer si un candidat juré avait un casier judiciaire » (par. 94).  Deuxièmement, la cour a conclu que, dans les circonstances, la conduite du ministère public et de la police ne constituait pas « [une] utilisation détournée des vérifications légitimes du casier judiciaire des candidats jurés afin d’obtenir un jury favorable » (par. 95).

[35]                          Dans les circonstances, la Cour d’appel a refusé d’ordonner la tenue d’un nouveau procès parce que des irrégularités auraient entaché le processus de sélection des jurés.  La conduite du ministère public, même si elle était inappropriée à certains égards, était beaucoup moins grave que la conduite reprochée au ministère public et à la police dans l’affaire Latimer — et, selon la cour, la pratique de l’évaluation des candidats jurés ne créait pas une apparence d’iniquité qui nécessitait la tenue d’un nouveau procès.

IV.    Analyse : les limites acceptables de l’évaluation des candidats jurés

[36]                          L’évaluation des candidats jurés par le ministère public et la police est un exercice périlleux.  Elle suscite un grand nombre de préoccupations — certaines plus problématiques que d’autres —, mais toutes dignes d’être prises en considération.

[37]                          Au premier rang des préoccupations, il y a la perspective que le ministère public et la police unissent leurs efforts afin d’obtenir un jury favorable à leur cause.  Rien ne pourrait causer un tort plus grand au système de justice pénale; rien ne pourrait davantage déconsidérer l’administration de la justice.

[38]                          La seule pensée que le ministère public et la police effectuent des vérifications sur les candidats jurés fait naître le spectre de la subornation de jury et les maux qui lui sont associés.  Il faut prendre soin d’éviter cela.  L’intégrité de notre système de justice pénale est en jeu.

[39]                          Le précepte fondamental de notre système de justice selon lequel [traduction] « il est essentiel que non seulement justice soit rendue, mais également que justice paraisse manifestement et indubitablement être rendue » (comme l’a dit le lord juge en chef Hewart dans R. c. Sussex Justices, Ex parte McCarthy, [1924] 1 K.B. 256, p. 259) est étroitement lié au premier sujet de préoccupation.

[40]                          Les apparences comptent.  Or, en dépit des bonnes intentions du ministère public, certains pourraient considérer que le fait de s’affilier à la police et d’utiliser ses vastes ressources pour enquêter sur les candidats jurés est incompatible avec la responsabilité qui lui incombe, à titre d’auxiliaire judiciaire, de s’assurer que chaque accusé bénéficie d’un procès équitable.  Le caractère aléatoire et la représentativité sont deux qualités qu’on recherche chez un jury.  Des vérifications à grande échelle pourraient donner à penser que le processus de sélection repose sur des caractéristiques stéréotypées ou arbitraires, particulièrement s’il pouvait être démontré que des récusations péremptoires ont servi à écarter certains types ou certaines catégories de personnes qui, sinon, auraient été habiles à remplir les fonctions de juré.

[41]                          Un autre sujet de préoccupation concerne la vie privée des jurés.  En effet, ces derniers renoncent à beaucoup de choses pour accomplir leur devoir civique.  Dans certains cas, faire partie d’un jury peut se révéler une expérience difficile et épuisante.  Les longs procès, en particulier, peuvent avoir des effets négatifs sur la vie personnelle et professionnelle d’une personne.

[42]                          Le devoir de juré est précisément cela — un devoir.  On ne demande pas aux gens de se porter volontaires; ils sont choisis aléatoirement et sont obligés de remplir les fonctions de juré sauf s’ils en sont dispensés.  Lorsqu’ils ont été choisis, les jurés deviennent les juges des faits.  Leur vie personnelle n’est dès lors pas plus pertinente que celle du juge qui préside l’audience.

[43]                          Les jurés méritent d’être traités avec respect.  Sous réserve de quelques exceptions bien précises, ils sont en droit de savoir que leur droit à la vie privée sera préservé et protégé.  Je note que le sujet de la vie privée des candidats jurés a été traité dans un rapport récent de la commissaire à l’information et à la protection de la vie privée de l’Ontario, Ann Cavoukian : voir Excessive Background Checks Conducted on Prospective Jurors : A Special Investigation Report (2009) (« rapport de la CIPVP »).

[44]                          Les préoccupations dont j’ai parlé sont bien réelles et doivent être prises au sérieux.  Cependant, des intérêts opposés entrent également en jeu et justifient quelques vérifications limitées et une intrusion minime dans la vie privée des candidats jurés.

[45]                          De toute évidence, seules les personnes habiles à remplir les fonctions de juré devraient être autorisées à participer au processus.  L’impartialité est également essentielle.  Celui qui remplit les fonctions de juré doit être capable de faire abstraction de tout parti pris, préjugé ou idée préconçue à l’égard de l’affaire.  Bref, il doit être capable de rendre un verdict juste à la lumière de la preuve.

[46]                          Le paragraphe 626(1)  du Code criminel , L.R.C. 1985, ch. C‑46 , prévoit que « [s]ont aptes aux fonctions de juré dans des procédures criminelles engagées dans une province les personnes qui remplissent les conditions déterminées par la loi provinciale applicable ».  Chaque province et territoire du Canada a ses propres critères d’admissibilité pour les jurés.  En Ontario, la province d’où émanent les présents pourvois, l’al. 4b) de la Loi sur les jurys prévoit actuellement qu’une personne qui « a été déclarée coupable d’une infraction qui peut faire l’objet d’une poursuite par voie de mise en accusation » et qui n’a pas bénéficié d’un pardon relativement à cette déclaration de culpabilité est inhabile à être membre d’un jury.  Je note que jusqu’en 2010, l’al. 4b) de la Loi sur les jurys prévoyait qu’une personne était inhabile à être membre d’un jury en Ontario si elle « a[vait] été déclarée coupable d’un acte criminel » et n’avait pas bénéficié d’un pardon.  Dans le cas de l’infraction mixte, cette disposition a été interprétée au sens de déclaration de culpabilité dans le cas où le poursuivant a choisi d’intenter une poursuite par mise en accusation (voir rapport de la CIPVP, p. 33‑34).  En 2010, la Loi sur les jurys a été modifiée afin d’élargir la portée de l’inhabilité à exercer la fonction de juré (L.O. 2009, ch. 33, ann. 2, par. 38(1)).  Cette modification a réglé le problème découlant du fait que les bases de données des casiers judiciaires n’indiquent pas si, dans le cas d’une infraction mixte, le ministère public a intenté une poursuite par procédure sommaire ou par mise en accusation.  D’autres provinces ont des conditions d’admissibilité différentes, notamment certaines qui empêchent les personnes « accusées » d’une infraction criminelle de remplir les fonctions de juré.  Par exemple, un individu est inhabile à être juré : en Alberta, s’il est [traduction] « accusé d’une infraction criminelle » (Jury Act, R.S.A. 2000, ch. J‑3, sous‑al. 4h)(ii)); en Colombie‑Britannique, [traduction] « contre qui pèse une accusation portée en vertu du Code criminel  » (Jury Act, R.S.B.C. 1996, ch. 242, al. 3(1)q); à Terre‑Neuve‑et‑Labrador, s’il est accusé d’un acte criminel (Jury Act, 1991, S.N.L. 1991, ch. 16, al. 5m)); au Québec, s’il est sous le coup d’une accusation pour un « acte criminel » ou qui en a été déclaré coupable (Loi sur les jurés, L.R.Q., ch. J‑2, al. 4j)) (pour ce qui est de la législation pertinente dans les autres provinces et territoires, voir : Loi de 1998 sur le jury, L.S. 1998, ch. J‑4,2, al. 6h); Loi sur les jurés, C.P.L.M. ch. J30, al. 3p) et r); Loi sur les jurés, L.N.‑B. 1980, ch. J‑3.1, al. 3r); Juries Act, S.N.S. 1998, ch. 16, al. 4e); Jury Act, R.S.P.E.I. 1988, ch. J‑5.1, al. 5i); Loi sur le jury, L.R.Y. 2002, ch. 129, al. 5a) et b); Loi sur le jury, L.R.T.N.‑O. 1988, ch. J‑2, al. 5a); Loi sur le jury, L.R.T.N.‑O. (Nu.) 1988, ch. J‑2, al. 5a)).

[47]                          Aux termes de l’al. 638(1)c) du Code, le poursuivant ou l’accusé peut récuser un candidat juré au motif que celui‑ci « a été déclaré coupable d’une infraction pour laquelle il a été condamné à mort ou à un emprisonnement de plus de douze mois ».

[48]                          Comme on le constate, aux termes de lois provinciales et du Code criminel , les antécédents criminels d’un candidat juré — et, dans certains cas, les accusations qui pèsent contre lui — peuvent le rendre inhabile à remplir les fonctions de juré ou entraîner son retrait du bassin des candidats jurés par suite d’une récusation motivée.  La déclaration volontaire est une manière d’écarter les candidats jurés qui, en raison de leurs démêlés avec la justice, sont inhabiles à remplir les fonctions de juré en vertu d’une loi provinciale.  En Ontario, au moment du procès des appelants, un questionnaire de déclaration volontaire envoyé aux candidats jurés leur posait la question suivante :

                    7.     AVEZ‑VOUS DÉJÀ ÉTÉ RECONNU(E) COUPABLE D’UN ACTE CRIMINEL POUR LEQUEL UN PARDON NE VOUS A PAS ÉTÉ ACCORDÉ?

                           Un acte criminel est une infraction criminelle grave, à l’exclusion des contraventions aux lois provinciales telles que les lois relatives à la circulation et à l’alcool.  Quelques infractions au Code criminel  ne constituent pas des actes criminels, par exemple, le fait de troubler la paix publique, la prise d’un véhicule à moteur sans le consentement du propriétaire et le vagabondage ne constituent pas des actes criminels.  Une personne est inhabile à remplir les fonctions de juré si elle a été reconnue coupable d’un acte criminel, sauf si un pardon lui a été accordé par la suite.

(Rapport de la CIPVP, annexe 8)

[49]                          Malgré son utilité, la déclaration volontaire ne s’est pas révélée très satisfaisante.  Sous le régime en vigueur lors de la tenue du procès en l’espèce, il se peut que les candidats jurés n’aient pas su si l’infraction dont ils avaient été reconnus coupables était un acte criminel (qui aurait englobé l’infraction mixte seulement si le ministère public avait intenté la poursuite par mise en accusation).  À la suite du rapport de la CIPVP déposé en Ontario en 2009, en plus des modifications apportées à la Loi sur les jurys, le questionnaire de déclaration volontaire a été amélioré et explique de façon plus exhaustive ce qui constitue un acte criminel (voir R.R.O. 1990, Règl. 680, formule) « Questionnaire concernant les qualités requises pour remplir les fonctions de juré »).  Malgré cela, il n’y a aucune certitude que les candidats jurés liront les notes explicatives, ni que ceux qui les liront les comprendront parfaitement.  Des individus bien intentionnés pourraient tout de même fournir des renseignements inexacts.  Qui plus est, les notes explicatives laissent de côté de grandes catégories d’infractions qui pourraient entraîner une condamnation pour acte criminel, notamment celle relative à l’évasion fiscale.  Enfin, comme les procédures de déclaration ne sont pas uniformes partout au Canada, certaines d’entre elles sont susceptibles de donner lieu à des réponses plus exactes que d’autres.  Bref, la déclaration volontaire peut laisser passer à travers les mailles du filet des renseignements pertinents relatifs aux antécédents criminels.  Elle ne remplace pas la vérification du casier judiciaire.

[50]                          Il s’ensuit, selon moi, que, sauf disposition contraire de la loi, les autorités devraient pouvoir vérifier le casier judiciaire des candidats jurés afin de déterminer s’ils sont habiles à remplir les fonctions de juré aux termes d’une loi provinciale ou s’ils sont susceptibles de faire l’objet d’une récusation motivée fondée sur l’al. 638(1)c) du Code.  Dans les provinces où les critères d’admissibilité s’appliquent aux personnes qui ont été accusées d’une infraction criminelle, les autorités peuvent également vérifier ce fait à juste titre.

[51]                          Dans ce sens strict, j’estime que le ministère public est autorisé à effectuer, avec l’aide de la police, des vérifications limitées des antécédents au moyen des bases de données de cette dernière afin d’identifier les candidats jurés qui, en raison de leur conduite criminelle, sont inhabiles à remplir les fonctions de juré aux termes d’une loi provinciale ou qui sont susceptibles de faire l’objet d’une récusation motivée fondée sur l’al. 638(1)c) du Code.  Je reconnais que l’avocat de la défense ne bénéficie pas de la même prérogative.  Il ne peut se servir des renseignements colligés dans les bases de données de la police.  Toutefois, tout déséquilibre engendré est, à mon avis, compensé par les obligations de communication qui incombent au ministère public.  Les renseignements reçus par le ministère public qui sont pertinents pour le processus de sélection des jurés doivent être transmis à la défense, ce qui rétablit l’équilibre.

[52]                          Je reconnais également que la police est une entité distincte du ministère public et ne doit pas être considérée comme un mandataire de ce dernier ayant pour mission de vérifier l’impartialité des candidats jurés, et encore moins de veiller à la constitution d’un jury bien disposé envers le ministère public.  Il importe toutefois d’examiner en contexte toute perception d’irrégularité, ce qui suppose, en l’espèce, la prise en compte de l’étroitesse du mandat confié à la police et de l’importance des objectifs qu’il vise.  Je ne crois pas qu’une personne raisonnable voyant les choses sous cet angle jugerait inconvenant que le ministère public et la police procèdent au type de vérification restreinte qui est, selon moi, acceptable.

[53]                          En effectuant des vérifications valides d’antécédents criminels au moyen des bases de données de la police, les autorités peuvent recueillir par inadvertance des renseignements qui débordent du cadre établi par les critères provinciaux en matière d’habilité ou les critères énoncés à l’al. 638(1)c) du Code.  Par exemple, en Ontario, les autorités pourraient apprendre qu’un candidat juré n’a pas de casier judiciaire, mais qu’il est actuellement inculpé d’une infraction criminelle, ou peut‑être même d’une infraction provinciale, pouvant le rendre inapte ou susciter des doutes concernant sa capacité de demeurer impartial.  De même, une recherche dans une base de données peut révéler qu’un candidat juré a été condamné pour une infraction punissable seulement sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire (situation non visée par l’al. 4b) de la Loi sur les jurys de l’Ontario ou l’al. 638(1)c) du Code) et purge une peine discontinue, ce qui pourrait compromettre son aptitude à siéger comme juré.  Les autorités peuvent aussi découvrir qu’un candidat juré a déjà été plaignant et qu’il peut lui être difficile, pour cette raison, de demeurer impartial, soit de façon générale soit dans l’affaire particulière qui sera instruite.

[54]                          Les autorités ne peuvent chercher à obtenir ce type de renseignements, mais s’il en ressort dans le cadre de vérifications d’antécédents criminels validement effectuées, elles n’ont pas à s’en détourner.  Ces renseignements peuvent servir aux démarches suivantes lors de l’instruction :

(1)               une demande fondée sur les al. 632a) à c) du Code visant à dispenser un juré pour partialité évidente, inconvénient personnel sérieux ou pour une autre raison valable;

(2)               une demande fondée sur l’art. 633 du Code visant la mise à l’écart du juré pour inconvénient personnel sérieux ou pour toute autre raison valable, dont la possibilité de partialité;

(3)               une demande visant la récusation d’un juré pour l’un des motifs prévus aux al. 638(1)a) à f) du Code;

(4)               la décision de procéder ou non à la récusation péremptoire en application des art. 634 et 635 du Code.

[55]                          Il va sans dire, bien sûr, que les autorités doivent communiquer à la défense tout renseignement obtenu qui est pertinent pour le processus de sélection des jurés, ce qui inclut les renseignements se rapportant à l’habilité, à l’application de l’al. 638(1)c) et à tous les autres éléments que j’ai mentionnés.

[56]                          La vérification du casier judiciaire d’un candidat juré n’est pas aussi facile qu’on pourrait le penser.  Comme l’a fait remarquer le juge Watt, au par. 92, d’importants renseignements, nécessaires pour assurer l’exactitude des résultats des recherches effectuées au moyen des diverses bases de données dont disposent les autorités, ne figurent pas aux tableaux des jurés.  Plus les autorités possèdent de renseignements au sujet du candidat juré — et je parle ici de précisions comme le nom complet, la date de naissance, le numéro de recherche d’empreintes digitales, etc. — moins les recherches à effectuer seront intrusives.  La consultation d’une seule base de données, probablement celle du Centre d’information de la police canadienne (« CIPC »), suffira habituellement.

[57]                          À l’opposé, la situation où les autorités n’ont pratiquement aucun autre renseignement que le nom et la profession du candidat juré est certainement problématique, en particulier lorsque le candidat porte un nom répandu.  Le recoupement et la contre‑vérification au moyen de plusieurs bases de données peuvent être la seule façon pour les autorités de s’assurer que la recherche porte sur la bonne personne.  Et même là, il n’existe aucune garantie.

[58]                          Bien entendu, plus les autorités consultent de bases de données plus elles sont susceptibles de découvrir des renseignements sortant du cadre établi par les critères relatifs à l’habilité des jurés dans une province donnée se rapportant à des activités criminelles passées ou actuelles ou par les critères applicables à la récusation pour le motif prévu à l’al. 638(1)c) du Code.  Autrement dit, plus la recherche sera large plus l’atteinte au droit à la vie privée du candidat juré sera importante.

[59]                          Idéalement, il serait préférable que les personnes procédant à la vérification disposent des renseignements nécessaires pour effectuer des recherches précises dans une seule base de données.  Ce serait là une façon de mieux protéger le droit à la vie privée des candidats jurés. 

[60]                          L’Ontario a pris des mesures en ce sens par suite de la publication du rapport de la CIPVP.  Sans entrer dans les détails, disons qu’aux termes de l’art. 18.2 de la Loi sur les jurys (entrée en vigueur en 2010, voir L.O. 2009, ch. 33, ann. 2, par. 38(2)), le shérif peut demander une vérification du casier judiciaire au moyen de la base de données du CIPC à l’égard de toute personne sélectionnée pour inscription à un tableau des jurés.  Le questionnaire rempli par le candidat juré puis transmis au Bureau provincial de la sélection des jurés contient des renseignements personnels qui permettent à ce dernier d’effectuer des recherches précises.

[61]                          Selon le ministère public, ces recherches sont effectuées de façon aléatoire et elles ne portent que sur environ 10 pour 100 des noms figurant aux tableaux des jurés (m.i., par. 85, note 37).  Elles ne peuvent donc garantir la détection des personnes inhabiles aux termes de l’al. 4b) de la Loi sur les jurys ou susceptibles d’être récusées en application de l’al. 638(1)c) du Code.  En outre, les territoires et la plupart des autres provinces ne possèdent pas de disposition analogue à l’art. 18.2 de la Loi sur les jurys ontarienne.

[62]                          Je m’en tiendrai à cela au sujet de l’art. 18.2 de la Loi sur les jurys.  La question de l’effet de cette disposition, le cas échéant, sur le droit du ministère public de faire vérifier les antécédents de candidats jurés au moyen de bases de données de la police ne nous a pas été soumise.  Il ne nous appartient pas non plus d’envisager des solutions propres à mieux protéger le droit à la vie privée des candidats jurés, y compris des solutions quant au personnel à qui confier la vérification et quant aux moyens par lesquels il peut avoir accès aux renseignements pertinents.  Notre tâche consiste à établir si les autorités pouvaient effectuer les vérifications qui ont été faites en l’espèce et, si oui, dans quelle mesure et à quelles fins.

[63]                          L’affaire qui nous occupe porte sur la vérification des antécédents des candidats jurés qui a été effectuée en utilisant les bases de données de la police.  Pour les raisons déjà exposées, en l’absence de disposition contraire de la loi, je suis convaincu que les autorités peuvent se servir de telles bases de données pour découvrir si les candidats jurés se sont livrés à des activités criminelles qui les rendraient inhabiles à remplir les fonctions de juré en vertu d’une loi provinciale ou les exposeraient à une récusation motivée en vertu de l’al. 638(1)c) du Code.  En l’absence de disposition contraire de la loi, j’estime en outre que les autorités ont le droit de consulter plusieurs bases de données, au besoin, pour découvrir les renseignements nécessaires.  Comme je l’ai indiqué, lorsque ces démarches entraînent la découverte fortuite d’autres renseignements pouvant s’avérer pertinents pour le processus de sélection des jurés, les autorités n’ont pas à s’en détourner.  Ces renseignements doivent être transmis au ministère public et communiqués à la défense.  Cela contribuera à ce que ces derniers soient à armes égales dans le cadre du processus de sélection des jurés.

[64]                          En clair, lorsque je parle de renseignements qui sont pertinents pour le processus de sélection des jurés, je ne parle pas d’information de notoriété publique, telle la réputation générale du candidat juré au sein de la collectivité, ni d’impressions, d’intuitions, de soupçons, d’insinuations ou d’autres types de renseignements informels.  Je parle plutôt de renseignements qui sortent du domaine des généralités et qui sont raisonnablement exacts et proviennent de sources fiables.  Je souscris à l’observation suivante du juge Watt au sujet des obligations de communication incombant au ministère public et formulée au par. 76 de ses motifs :

                              [traduction] Les obligations de communication du poursuivant sont bien définies.  Elles sont circonscrites, non infinies.  Elles ne recouvrent pas l’intégralité du bagage d’information, de connaissances et d’expérience, bref, des ressources qu’un poursuivant peut acquérir jour après jour devant les tribunaux et par la fréquentation quotidienne de la police, des témoins, des victimes et des diverses collectivités des ressorts où il exerce.  L’égalité en matière de connaissances et de renseignements relatifs à la collectivité, tout comme l’équivalence des compétences et de l’expérience des avocats qui s’affrontent dans un procès criminel, n’est pas une exigence constitutionnelle ou un principe de justice fondamentale.

[65]                          La question de l’existence d’une obligation réciproque de la défense de communiquer les renseignements en sa possession qui pourraient influer sur le processus de sélection des jurés n’a été abordée que de façon indirecte en l’espèce, et elle n’a pas fait l’objet d’un débat exhaustif.  Par conséquent, je ne mentionnerai que deux situations où la préservation de l’intégrité du processus exige de toute évidence que l’avocat de la défense, en tant qu’auxiliaire judiciaire, communique les renseignements qu’il détient à la cour ainsi qu’au ministère public.

[66]                          Premièrement, lorsque l’avocat de la défense sait ou a de bonnes raisons de croire qu’un candidat juré s’est livré à des activités criminelles qui le rendent inhabile à remplir les fonctions de juré aux termes d’une loi provinciale ou peuvent entraîner sa récusation pour l’un des motifs prévus à l’al. 638(1)c) du Code, il doit le communiquer.

[67]                          Deuxièmement, lorsque l’avocat de la défense sait ou a de bonnes raisons de croire qu’un candidat juré ne peut siéger à l’instruction d’un procès donné pour des raisons de partialité évidente, il doit aussi le communiquer.

[68]                          La seconde situation s’accorde avec la règle 4.05 du Code de déontologie du Barreau du Haut‑Canada (en ligne) et la règle 9, note 21 du Code de déontologie professionnelle de l’Association du Barreau canadien (en ligne).  En vertu de ces codes, les avocats peuvent faire enquête sur les candidats jurés pour vérifier l’existence de motifs de récusation, mais, ce faisant, il leur est interdit de communiquer directement ou indirectement avec le candidat juré ou un membre de sa famille.  Les dispositions prévoient également que l’avocat qui représente un client doit communiquer au juge et à l’avocat de la partie adverse les renseignements en sa possession sur le fait qu’un juré ou candidat juré 

                             a)     soit a ou peut avoir un intérêt direct ou indirect dans l’issue de la cause;

                             b)    soit est connu du juge qui préside l’audience, d’un avocat en présence ou d’une des parties au litige, ou est lié de quelque façon que ce soit à l’un d’eux;

                             c)     soit est connu d’une personne qui a comparu comme témoin ou qui risque de l’être, ou est lié de quelque façon que ce soit à une telle personne.

[69]                          S’agissant de la première situation, j’estime évident que l’avocat de la défense, dans son rôle d’auxiliaire judiciaire, qui sait ou a de bonnes raisons de croire qu’un candidat juré, du fait de sa conduite criminelle, est inhabile à remplir les fonctions de juré en vertu d’une loi provinciale ou est susceptible d’être récusé pour l’un des motifs prévus à l’al. 638(1)c) du Code, ne peut rester muet.  Dans ce cas, la communication doit être faite afin de protéger l’intégrité du processus et l’administration de la justice en général.

[70]                          Je conclus cet aspect de mes motifs en faisant deux observations qui, bien qu’élémentaires, sont importantes.

[71]                          Premièrement, la sélection du jury n’est pas un jeu et on ne devrait pas l’entreprendre dans cet esprit.  Il ne faut pas s’y engager avec l’idée de gagner ou de perdre.  Il ne s’agit pas d’un processus soumis aux restrictions du modèle contradictoire, et à mon avis, il ne devrait pas l’être non plus.  En définitive, l’objectif n’est pas d’avoir un jury qui serait partial envers l’une ou l’autre partie.  Nous voulons des jurés habiles à exercer leurs fonctions, impartiaux, représentatifs et compétents.  Le jury n’appartient pas aux parties, mais au public.

[72]                          Deuxièmement, si divers règlements et règles régissent la sélection du jury, il n’en demeure pas moins qu’elle repose en grande partie sur la coutume.  Il est nécessaire que les besoins du public et les problèmes particuliers qui peuvent survenir dans la localité ou dans la région où le procès est tenu soient pris en compte.  La souplesse est essentielle, tout comme le bon sens, le discernement et la bonne foi des principaux intervenants dans le processus, dont les juges, le ministère public et l’avocat de la défense, les policiers et les membres du personnel du greffe.  Au bout du compte, il est essentiel de ne pas oublier que le processus de sélection des jurés est, du début à la fin, conçu pour honorer la garantie constitutionnelle consacrée à l’al. 11 d )  de la Charte canadienne des droits et libertés , selon lequel tout inculpé a le droit d’être jugé par un tribunal indépendant et impartial.  Les efforts qu’une ou l’autre des parties met pour tenter d’obtenir un jury favorable à sa cause sont contraires à cet idéal.  Les parties devraient s’en souvenir et agir en conséquence.

V.     Application des principes en l’espèce

A.     Question 1 : l’effet de la non‑communication sur l’équité du procès

[73]                          Avant de me pencher sur l’effet de la non‑communication sur l’équité du procès dans le contexte de la présente affaire, je propose d’énoncer les principes qui s’appliquent lorsqu’on découvre, à l’étape de l’appel, que des renseignements concernant des candidats jurés n’ont pas été communiqués lors du procès alors qu’ils auraient dû l’être.

[74]                          Dans les arrêts R. c. Dixon, [1998] 1 R.C.S. 244, et R. c. Taillefer, 2003 CSC 70, [2003] 3 R.C.S. 307, la Cour a énoncé les principes devant être appliqués lorsque des renseignements qui auraient dû être communiqués lors du procès sont découverts pour la première fois à l’étape de l’appel.  Ceux qui sollicitent la tenue d’un nouveau procès au motif que la non‑communication les a privés de leur droit à un procès équitable garanti par l’art. 7  de la Charte  doivent établir : (1) que le ministère public ne s’est pas acquitté de ses obligations de communication; (2) qu’il existe une possibilité raisonnable que la non‑communication ait influé sur l’issue ou sur l’équité globale du procès (Taillefer, par. 71).

[75]                          Adaptant ces principes à la question à examiner, j’estime que ceux qui sollicitent la tenue d’un nouveau procès au motif que la non‑communication de renseignements concernant des candidats jurés les a privés de leur droit à un procès équitable garanti par l’art. 7  de la Charte  doivent, à tout le moins, établir : (1) que le ministère public n’a pas communiqué des renseignements pertinents pour le processus de sélection qu’il était tenu de communiquer; (2) que si la communication avait été faite dans les règles, il existe une possibilité raisonnable que le jury ait été composé différemment.

[76]                          Outre ces deux étapes, comme le souligne ma collègue la juge Karakatsanis au par. 55 de R. c. Davey, 2012 CSC 75, [2012] 3 R.C.S. 828, dans l’éventualité où le jury aurait été composé différemment, peut‑être toutefois qu’en pareils cas, la Couronne devrait se voir accorder l’occasion de démontrer, suivant la prépondérance des probabilités, que le jury a été impartial.  Étant donné que les présents pourvois peuvent être tranchés sans aborder cette question, je propose d’attendre une autre occasion pour l’examiner. 

[77]                          Pour les besoins de l’espèce, je suis disposé à admettre que le ministère public a manqué à ses obligations de communication.  Or, la thèse des appelants ne franchit pas la deuxième étape.  Comme je l’ai souligné précédemment, la Cour d’appel a conclu qu’il n’existait aucune possibilité raisonnable que le jury ait été composé différemment si les renseignements pertinents issus de l’avaient été fournis à la défense.  De tous les candidats jurés retenus à l’étape des récusations péremptoires du processus, 10 étaient visés par des renseignements que le ministère public aurait dû communiquer.  En ce qui concerne ces 10 personnes, M. Yumnu est le seul appelant à s’être prévalu d’une récusation péremptoire qu’il aurait pu conserver si les renseignements auxquels il avait droit lui avaient été communiqués.  Cela dit, il restait à chacun des appelants, y compris à M. Yumnu, une ou plusieurs récusations péremptoires à la fin du processus de sélection.  Compte tenu du dossier dont elle disposait, il était loisible à la Cour d’appel de conclure que le jury n’aurait pas été composé différemment s’il y avait eu communication.  Je ne vois aucune raison de modifier cette conclusion.  Il s’ensuit que les appelants n’ont pas satisfait au test et que leur argument selon lequel le procès était inéquitable doit être rejeté.

B.     Question 2 : l’apparence d’iniquité

[78]                          Il ne reste plus donc qu’une question à trancher : la Cour d’appel a‑t‑elle commis une erreur en concluant que la conduite de la police et du ministère public n’a pas entraîné une erreur judiciaire?

[79]                          Je tiens à préciser que lorsque je parle d’erreur judiciaire dans ce contexte, je fais allusion à la conduite du ministère public et de la police, tant dans le cadre du processus de sélection des jurés que dans tout ce qui le concerne, qui constituerait une entrave sérieuse à l’administration de la justice et heurterait le sens du franc‑jeu et de la décence qu’a la société.  Lorsque les tribunaux concluent à l’existence d’une telle conduite, il importe peu que l’accusé ait subi un procès équitable; il n’est pas non plus nécessaire qu’ils concluent que l’accusé a été déclaré coupable à tort.  C’est la conduite même qui est à l’origine de l’erreur judiciaire et qui commande la tenue d’un nouveau procès.

[80]                          À la lumière de ces principes, j’examinerai la conduite du ministère public et de la police en l’espèce afin de déterminer s’ils sont allés trop loin et si leur conduite a entraîné une erreur judiciaire.  Concluant par la négative, je commencerai d’abord en réitérant deux conclusions cruciales de la Cour d’appel concernant la conduite du ministère public et de la police.

[81]                          Premièrement, la cour a conclu que, malgré la nature des renseignements demandés par le ministère public dans la note du 14 décembre 2004, les recherches demandées à la police visaient à établir si un candidat juré avait un casier judiciaire.  Deuxièmement, la cour a conclu que, compte tenu des circonstances, rien n’indiquait que la conduite reprochée constituait une façon détournée d’utiliser des vérifications légitimes du casier judiciaire afin d’obtenir un jury favorable.

[82]                          Ces conclusions, que la Cour d’appel pouvait tirer, me convainquent que la vérification des dossiers a été menée de bonne foi.  Ni la police ni le ministère public n’ont tenté d’obtenir des renseignements au sujet des candidats jurés dans le but d’obtenir un jury favorable.  Dans la note du 14 décembre 2004 qu’il adressait à différents corps policiers, le ministère public n’aurait pas dû demander à la police d’aller au‑delà de la vérification du casier judiciaire en se servant de ses bases de données et de formuler [traduction] « des commentaires [. . .] au sujet des personnes peu recommandables dont nous ne voudrions pas comme jurés » —, quoique, à cette date, il est possible qu’il n’eût pas bien compris qu’il ne pouvait agir ainsi, puisque l’avis de pratique PM [2005] no 17, concernant la vérification des antécédents des jurés, n’était pas encore officiel et n’est entré en vigueur que le 31 mars 2006.  En outre, suivant le Code de déontologie du Barreau du Haut‑Canada et le Code de déontologie professionnelle de l’Association du Barreau canadien, les enquêtes faites par les parties à des fins de récusation motivée ne sont pas interdites.  Quoi qu’il en soit, l’enquêteur n’a certes pas tenté de dissimuler les renseignements obtenus à la suite de la vérification des dossiers, qu’il s’agisse des renseignements sur les antécédents judiciaires ou d’autres renseignements.  En effet, les autres renseignements étaient inscrits dans son calepin et étaient à la disposition de tous, notamment des cinq avocats de la défense qui ont reçu une copie de ses notes six semaines après le début du procès.

[83]                          Le fait que le ministère public et la police aient agi de bonne foi joue un rôle important — mais non décisif — pour savoir s’ils sont allés trop loin dans leur conduite.

[84]                          Cette réflexion m’amène à examiner la nature des renseignements contestés et la manière dont ils ont été obtenus.

[85]                          J’ai déjà expliqué que la police peut effectuer une vérification du casier judiciaire afin de déterminer si un candidat juré est habile à remplir les fonctions de juré en vertu d’une loi provinciale ou est susceptible d’être récusé pour l’un des motifs prévus à l’al. 638(1)c) du Code.  J’ai également souligné qu’il peut s’avérer très difficile de découvrir si une personne donnée possède un casier judiciaire.  Ainsi, il peut être nécessaire d’utiliser de multiples bases de données de la police pour que l’enquête soit valable et, même dans ce cas, la certitude ne sera pas toujours acquise.

[86]                          Lorsqu’elle fait une vérification légitime de casiers judiciaires, la police risque de voir des renseignements qui pourraient être pertinents pour le processus de sélection.  Comme je l’ai indiqué, dans ce cas, la police n’est pas tenue de fermer les yeux.  Elle doit plutôt porter ces renseignements à l’attention du ministère public qui, lui, doit les communiquer à la défense.

[87]                          En l’espèce, l’enquêteur est tombé sur ce genre de renseignements pendant qu’il se livrait à la vérification des dossiers de chacun des candidats jurés.  Il les a fournis au ministère public, comme il était tenu de le faire.  Le ministère public, pour sa part, a eu tort de ne pas les communiquer à la défense avant le début du processus de sélection.

[88]                          Certes, la non‑communication était grave, mais elle n’était pas fondée sur des raisons non valables.  Et, au bout du compte, d’après les conclusions de la Cour d’appel, elle n’a eu aucune incidence sur la composition du jury et n’a pas non plus influé sur l’issue ou l’équité globale du procès.

[89]                          Dans ces circonstances s’il est vrai que le ministère public n’aurait pas dû demander à la police de se servir de ses bases de données pour repérer les [traduction] « personnes peu recommandables », et qu’il aurait dû communiquer à la défense les renseignements obtenus qui pouvaient être pertinents pour le processus de sélection, je ne suis toutefois pas convaincu que ce qui s’est passé en l’espèce constituait une entrave sérieuse à l’administration de la justice, ni que cela heurtait le sens du franc‑jeu et de la décence qu’a la société justifiant l’annulation de la procédure pour cause d’erreur judiciaire.

VI.    Conclusion

[90]                          Les appelants ont bénéficié d’un procès équitable et je ne suis pas convaincu que le processus constituait une erreur judiciaire.  Par conséquent, je suis d’avis de rejeter les pourvois interjetés à l’encontre des déclarations de culpabilité.

                    Pourvois rejetés.

                    Procureurs de l’appelant Ibrahim Yumnu : Lafontaine & Associates, Toronto.

                    Procureurs de l’appelant Vinicio Cardoso : Hicks Adams, Toronto.

                    Procureurs de l’appelant Tung Chi Duong : Fleming, Breen, Toronto.

                    Procureur de l’intimée : Procureur général de l’Ontario, Toronto.

                    Procureurs de l’intervenante l’Association canadienne des libertés civiles : Addario Law Group, Toronto.

                    Procureurs de l’intervenante l’Association des libertés civiles de la Colombie‑Britannique : Ruby Shiller Chan Hasan, Toronto.

                    Procureurs de l’intervenante Ontario Crown Attorneys’ Association : Cavalluzzo Hayes Shilton McIntyre & Cornish, Toronto.

                    Procureur de l’intervenant le Commissaire à l’information et à la protection de la vie privée de l’Ontario : Commissaire à l’information et à la protection de la vie privée de l’Ontario, Toronto.

                    Procureur de l’intervenant David Asper Centre for Constitutional Rights : Université de Toronto, Toronto.

                    Procureurs de l’intervenante Criminal Lawyers’ Association : Anthony Moustacalis, Toronto; Brauti Thorning Zibarras, Toronto.

                    Procureur de l’intervenant le procureur général de l’Alberta : Procureur général de l’Alberta, Edmonton.

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