Jugements de la Cour suprême

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Hill c. Église de scientologie de Toronto, [1995] 2 R.C.S. 1130

 

Morris Manning et

l'Église de scientologie de Toronto                                           Appelants

 

c.

 

S. Casey Hill                                                                                    Intimé

 

et

 

Le procureur général de l'Ontario, l'Association

canadienne des libertés civiles, Writers' Union

of Canada, PEN Canada, l'Association canadienne

des journalistes, Periodical Writers Association

of Canada, Book and Periodical Council, l'Association

canadienne des éditeurs de quotidiens, Canadian

Community Newspapers Association,

l'Association canadienne des radiodiffuseurs,

l'Association canadienne des directeurs de

l'information en radio‑télévision, Canadian

Book Publishers' Council et Canadian Magazine

Publishers' Association                                                               Intervenants

 

Répertorié:  Hill c. Église de scientologie de Toronto

 

No du greffe:  24216.

 

1995:  20 février; 1995:  20 juillet.

 

Présents:  Les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major.

 

en appel de la cour d'appel de l'ontario


 

Droit constitutionnel ‑‑ Charte des droits ‑‑ Application ‑‑ Libelle et diffamation ‑‑ L'Église de scientologie institue une procédure pour outrage au criminel contre un substitut du procureur général ‑‑ L'avocat et des représentants de l'Église tiennent une conférence de presse devant le palais de justice ‑‑ L'avocat lit et commente des allégations contenues dans la requête pour outrage ‑‑ Les allégations d'outrage se révèlent fausses par la suite ‑‑ Le substitut du procureur général intente une action en dommages‑intérêts pour libelle ‑‑ L'action du substitut du procureur général en dommages‑intérêts est‑elle une «action gouvernementale»? ‑‑ La Charte s'applique‑t‑elle? ‑‑ Charte canadienne des droits et libert é s ,  art.   32(1) .

 

Libelle et diffamation ‑‑ Common law de la diffamation ‑‑ Charte canadienne des droits et libert é s  ‑‑ La common law de la diffamation est‑elle conforme aux valeurs de la Charte ? ‑‑ Faut‑il adopter la règle de la «malveillance véritable»?

 

Libelle et diffamation ‑‑ Moyens de défense ‑‑ Immunité relative ‑‑ L'Église de scientologie institue une procédure pour outrage au criminel contre un substitut du procureur général ‑‑ L'avocat et des représentants de l'Église tiennent une conférence de presse devant le palais de justice ‑‑ L'avocat lit et commente des allégations contenues dans la requête pour outrage ‑‑ Les allégations d'outrage se révèlent fausses par la suite ‑‑ Le substitut du procureur général intente une action en dommages‑intérêts pour libelle ‑‑ La défense de l'immunité relative peut‑elle être invoquée?

 


Libelle et diffamation ‑‑ Dommages‑intérêts ‑‑ Dommages‑intérêts généraux ‑‑ Dommages‑intérêts majorés ‑‑ Dommages‑intérêts punitifs ‑‑ L'Église de scientologie institue une procédure pour outrage au criminel contre un substitut du procureur général ‑‑ L'avocat et des représentants de l'Église tiennent une conférence de presse devant le palais de justice ‑‑ L'avocat lit et commente des allégations contenues dans la requête pour outrage ‑‑ Les allégations d'outrage se révèlent fausses par la suite ‑‑ Le substitut du procureur général intente une action en dommages‑intérêts pour libelle ‑‑ L'avocat et l'Église sont condamnés solidairement à des dommages‑intérêts généraux ‑‑ L'Église est condamnée à des dommages‑intérêts  majorés et punitifs ‑‑ Faut‑il imposer un plafond aux dommages‑intérêts généraux dans les affaires de diffamation? ‑‑ Les montants adjugés à titre de dommages‑intérêts doivent‑ils être maintenus?

 


Accompagné de représentants de l'appelante, l'Église de scientologie, l'appelant M a tenu une conférence de presse devant le palais de justice.  Vêtu de sa toge d'avocat, M a lu et commenté certaines allégations contenues dans un avis de requête par lequel Scientologie souhaitait instituer une procédure pour outrage au criminel contre l'intimé, un substitut du procureur général.  On y alléguait que l'intimé avait induit un juge en erreur et avait enfreint des ordonnances de mise sous scellés de certains documents appartenant à Scientologie.  On y réclamait la condamnation de l'intimé à une amende ou à une peine d'emprisonnement.  Lors de la procédure pour outrage, les allégations visant l'intimé se sont révélées fausses et sans fondement.  Il a alors intenté une action en dommages‑intérêts pour libelle contre les appelants.  Tous deux ont été condamnés solidairement à des dommages‑intérêts généraux de 300 000 $, et Scientologie seule a été condamnée à payer des dommages‑intérêts majorés de 500 000 $ et des dommages‑intérêts punitifs de 800 000 $.  La Cour d'appel a confirmé ce jugement.  Le pourvoi soulève deux questions centrales:  la common law de la diffamation est‑elle conforme à la Charte canadienne des droits et libert é s  et l'adjudication des dommages‑intérêts par le jury peut‑elle être maintenue?

 

Arrêt:  Le pourvoi est rejeté.

 

Les juges La Forest, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major:  L'action en dommages‑intérêts intentée par l'intimé n'est pas une «action gouvernementale» au sens de l'art.   32  de la Charte .  Le fait pour une personne de travailler pour le gouvernement ne signifie pas que sa réputation se divise automatiquement en deux moitiés, l'une reliée à sa vie privée et l'autre à son emploi.  La réputation est un aspect intégral et fondamentalement important de tout individu.  Elle vaut pour tous, peu importe l'emploi occupé.  Les appelants ont attaqué la moralité, la compétence et l'intégrité de l'intimé, et non ceux du gouvernement.  À son tour, il a répliqué en instituant une procédure judiciaire de son propre chef.  Aucune preuve n'indique que le ministère du Procureur général ou le gouvernement de l'Ontario ont exigé ou même demandé qu'il le fasse, ni que le ministère veillait de quelque façon au déroulement du litige.  Le fait que l'action intentée par l'intimé puisse avoir été financée par le ministère ne change rien à son statut constitutionnel, ni ne revêt son action personnelle du statut d'action gouvernementale.  Par ailleurs, même s'il y avait eu action gouvernementale suffisante pour entraîner l'application de l'art. 32, les appelants n'ont pas fourni un fondement de preuve qui permettrait de résoudre leur contestation constitutionnelle.

 


La common law doit être interprétée d'une manière qui est conforme aux principes de la Charte .  Cette exigence illustre simplement le pouvoir inhérent qu'ont les tribunaux de modifier ou d'élargir la common law de façon à ce qu'elle respecte les conditions et valeurs sociales contemporaines.  Dans son application aux parties en l'espèce, la common law de la diffamation respecte les valeurs de la Charte  et il n'est pas besoin de la modifier.  La common law offre un juste équilibre entre les valeurs jumelles de réputation et de liberté d'expression.  La protection de la réputation est d'importance vitale et il faut tenir compte de l'importance particulière que revêt la réputation pour l'avocat.  Bien qu'elle ne soit pas expressément mentionnée dans la Charte , la bonne réputation de l'individu représente et reflète sa dignité inhérente, concept qui sous‑tend tous les droits garantis par la Charte .  En outre, la réputation est étroitement liée au droit à la vie privée, qui jouit d'une protection constitutionnelle.  La règle de la «malveillance véritable» ne devrait pas être adoptée au Canada dans une action opposant des plaideurs privés.  Le droit de la diffamation n'est pas indûment restrictif ou inhibitif.  La liberté de parole, comme toute autre liberté, est assujettie à la loi et doit être mesurée en regard de la nécessité essentielle pour les individus de protéger leur réputation.

 


L'immunité relative se rattache aux circonstances entourant la communication, et non à la communication elle‑même.  La défense d'immunité relative a pour effet en droit de réfuter l'inférence, qui normalement découle de la publication de propos diffamatoires, que ceux‑ci étaient motivés par la malveillance.  Lorsque l'on établit qu'il y a immunité, la bonne foi du défendeur est présumée et ce dernier est alors libre de publier en toute impunité des remarques sur le demandeur, qui peuvent être diffamatoires et inexactes.  Toutefois, l'immunité n'est pas absolue et peut être levée si la publication est principalement motivée par la malveillance véritable ou expresse.  La malveillance s'entend dans le sens populaire de la rancune ou de l'animosité.  Toutefois, elle comprend également tout motif indirect ou caché qui entre en conflit avec le sens du devoir ou l'intérêt mutuel que l'occasion a créé.  On établira également l'existence de la malveillance en démontrant que le défendeur a parlé avec malhonnêteté, ou au mépris délibéré ou indifférent de la vérité.  L'immunité relative peut également cesser d'exister lorsqu'on a passé outre aux limites du devoir ou de l'intérêt.  L'immunité résultant d'une situation ne couvre pas nécessairement tout ce qui est dit ou écrit à cette occasion.  L'information communiquée doit être raisonnablement appropriée dans les circonstances qui prévalaient lorsque l'information a été transmise.

 


Suivant la règle de common law traditionnelle relative à la description de documents liés à une procédure judiciaire, lorsque des procédures judiciaires sont instituées devant un tribunal légitimement constitué, qui exerce sa compétence en séance publique, la publication sans malveillance d'un compte rendu juste et exact de ce qui se passe devant ce tribunal jouit de l'immunité.  L'immunité de common law n'a cependant pas été étendue aux comptes rendus d'actes de procédure ou autres documents qui n'ont pas été déposés auprès du tribunal, ni mentionnés en audience publique.  Avant de tenir la conférence de presse, M avait la ferme intention d'introduire l'action pour outrage conformément aux règles qui existaient alors, et il avait donné des instructions dans ce sens.  Le fait que les documents appropriés n'aient été déposés que le lendemain matin ne devrait pas écarter l'immunité relative qui s'appliquait à cette situation.  Toutefois, le comportement de M a dépassé de beaucoup les objectifs légitimes de la situation.  Les circonstances de l'affaire exigeaient une grande retenue dans la communication de l'information concernant les procédures lancées contre l'intimé.  En avocat expérimenté, M aurait dû prendre des mesures pour confirmer les allégations qu'il allait faire, d'autant plus qu'il devait savoir que Scientologie menait une enquête relativement à l'accès aux documents scellés.  Dans ces circonstances, il avait le devoir d'attendre que cette investigation soit close avant de lancer contre l'intégrité professionnelle de l'intimé une attaque aussi grave.  M n'a pris ni l'une ni l'autre de ces mesures raisonnables.  Par suite de cette omission, la portée admissible de ses commentaires était limitée et l'immunité relative qui s'appliquait à ses remarques a cessé d'être.  La conférence de presse s'est déroulée sur les marches du palais de justice en présence de représentants de plusieurs médias.  Cela constituait la publication la plus vaste possible d'allégations graves d'inconduite professionnelle non encore vérifiées devant une cour de justice.  Ses commentaires décrivaient l'intimé sous l'éclairage le plus sombre.  Cela était inutile et inconvenant dans les circonstances.  Il n'est pas nécessaire de qualifier la conduite de M de véritable malveillance, mais elle était certainement abusive et imprudente et allait au‑delà de tout objectif légitime que pouvait servir la conférence de presse.  Sa conduite a donc éliminé l'immunité relative qui s'appliquait à la situation.

 



Pourvus de directives appropriées, les jurés sont les seuls qualifiés pour évaluer le tort causé au demandeur.  Le tribunal d'appel ne peut substituer sa propre opinion à celle du jury quant au montant approprié uniquement parce qu'il en serait arrivé à un montant différent.  Dans les affaires de diffamation, la publication même d'une fausse déclaration crée la présomption qu'il y a lieu normalement à dommages‑intérêts généraux.  Ce sont les membres de la communauté dans laquelle vit la victime qui sont les mieux à même d'évaluer le préjudice.  Le jury, en tant que représentant de cette communauté, doit être libre d'effectuer une évaluation des dommages‑intérêts que le demandeur est fondé à recevoir et qui démontrent clairement à la communauté que sa réputation a été restaurée.  On ne devrait pas imposer de maximum aux dommages‑intérêts généraux accordés en matière de diffamation.  Premièrement, le tort subi par un demandeur du fait de déclarations fausses et injurieuses est complètement différent des dommages non pécuniaires subis par le demandeur dans une affaire de blessures corporelles.  Deuxièmement, à l'époque où le plafond a été fixé à l'égard des dommages‑intérêts non pécuniaires dans les affaires de blessures corporelles, leur évaluation était devenu un problème aigu pour les tribunaux et la société en général, ce qui n'est pas le cas des actions en libelle.  Les dommages‑intérêts généraux de 300 000 $ étaient justifiés en l'espèce.  Les appelants ont tous deux publié l'avis de requête.  Tous ceux qui participent à la perpétration d'un délit sont solidairement responsables pour le préjudice ainsi causé.  Il serait donc erroné en droit de demander au jury de répartir la responsabilité quant aux dommages‑intérêts généraux entre les auteurs solidaires du délit.  Les articles de presse ont été largement diffusés et le reportage télévisé a reçu une immense couverture.  Le cadre et les participants ont donné à la couverture une aura de crédibilité et d'importance qui a dû influencer tous ceux qui ont vu ou lu les reportages.  Les appelants ont poursuivi leur mauvaise conduite après la première publication.  Avant le début de l'audition de la requête pour outrage, Scientologie savait que les allégations visant l'intimé étaient fausses.  Elle a quand même poursuivi l'instance relative à l'outrage, tout comme M.  À l'issue de l'audition, les deux appelants savaient que les allégations étaient fausses.  Pourtant, lorsque l'action en libelle a été intentée, tous deux ont invoqué la défense de justification.  M n'a retiré son plaidoyer de justification que dans la semaine précédant le procès lui‑même.  Scientologie n'a retiré son plaidoyer de justification qu'à l'audition de l'appel.  Enfin, la manière dont les appelants ont contre‑interrogé l'intimé, et la manière dont ils ont présenté leurs prétentions au jury, tout en sachant que leurs allégations étaient fausses, sont d'autres facteurs aggravants dont il faut tenir compte.

 

On peut accorder des dommages‑intérêts majorés lorsque le comportement du défendeur est particulièrement abusif ou opprimant, et accroît l'humiliation et l'anxiété qu'engendre chez le demandeur la déclaration diffamatoire.  Pour accorder des dommages‑intérêts majorés, il faut avoir conclu que le défendeur était motivé par une malveillance véritable et a ainsi accru le préjudice subi par le demandeur, soit en propageant davantage le tort causé à sa réputation, soit en intensifiant son angoisse morale et son humiliation.  Au nombre des facteurs qu'un jury est fondé à considérer en vue de fixer les dommages‑intérêts majorés, il y a la question de savoir si le défendeur a retiré la déclaration diffamatoire, s'il a présenté des excuses, si le défendeur a répété le libelle, s'il s'est comporté de façon à empêcher le demandeur d'introduire l'action en libelle, s'il a fait subir au demandeur un contre‑interrogatoire long et hostile, ou s'il a invoqué un plaidoyer de justification qu'il savait voué à l'échec.  La manière générale dont le défendeur a présenté sa preuve est également pertinente.  Par ailleurs, il convient pour un jury de considérer le comportement du défendeur à l'époque de la publication du libelle.  Dans la présente affaire, il y avait une preuve abondante sur le fondement de laquelle le jury pouvait à bon droit accorder des dommages‑intérêts majorés.  Chaque aspect de cette affaire révèle la malveillance très réelle et constante de Scientologie.

 


On peut accorder des dommages‑intérêts punitifs lorsque la mauvaise conduite du défendeur est si malveillante, opprimante et abusive qu'elle choque le sens de dignité de la cour.  Ils ne devraient être accordés que dans les situations où les dommages‑intérêts généraux et majorés réunis ne permettent pas d'atteindre l'objectif qui consiste à punir et à dissuader.  Contrairement aux dommages‑intérêts compensatoires, les dommages‑intérêts punitifs ne sont pas généralisés.  En conséquence, les tribunaux disposent d'une latitude et d'une discrétion beaucoup plus grandes en appel.  Le contrôle en appel devrait consister à déterminer si les dommages‑intérêts punitifs servent un objectif rationnel, comme c'était le cas en l'espèce.  Par ailleurs, les circonstances de cette affaire exceptionnelle démontrent qu'il y a eu une malveillance si insidieuse, pernicieuse et persistante que le montant des dommages‑intérêts punitifs ne peut être jugé excessif.

 

Le juge L'Heureux‑Dubé:  L'opinion du juge Cory est substantiellement acceptée sauf en ce qui concerne la portée de la défense d'immunité relative.  La common law de la diffamation, telle qu'elle s'applique aux parties à cette action, est conforme aux valeurs consacrées dans la Charte .  Aussi n'est‑il pas nécessaire de changer ou de modifier la common law, ni en particulier d'adopter la règle de la «malveillance véritable».  Toutefois la défense d'immunité relative ne peut être invoquée à l'égard de comptes rendus d'actes de procédure dans le cadre de litiges purement privés, sur le fondement desquels aucune action judiciaire n'a encore été instituée.  La défense d'immunité relative ne peut être invoquée que pour le compte rendu de procédures judiciaires.  Il existe un droit de publier les détails de procédures judiciaires avant qu'elles soient entendues en audience publique, mais cette publication ne jouit pas de la protection de l'immunité relative si son contenu est diffamatoire.

 


Jurisprudence

 

Citée par le juge Cory

 


Arrêt non suivi:  New York Times Co. c. Sullivan, 376 U.S. 254 (1964); arrêts mentionnés:  Edmonton Journal c. Alberta (Procureur général), [1989] 2 R.C.S. 1326; SDGMR c. Dolphin Delivery Ltd., [1986] 2 R.C.S. 573; McKinney c. Université de Guelph, [1990] 3 R.C.S. 229; Nelles c. Ontario, [1989] 2 R.C.S. 170; Lavigne c. Syndicat des employés de la fonction publique de l'Ontario, [1991] 2 R.C.S. 211; MacKay c. Manitoba, [1989] 2 R.C.S. 357; B.C.G.E.U. c. Colombie‑Britannique (Procureur général), [1988] 2 R.C.S. 214; R. c. Swain, [1991] 1 R.C.S. 933; R. c. Salituro, [1991] 3 R.C.S. 654; Dagenais c. Société Radio-Canada, [1994] 3 R.C.S. 835; Re British Columbia Government Employees' Union, [1983] 6 W.W.R. 640; R. c. Oakes, [1986] 1 R.C.S. 103; Sweeney c. Patterson, 128 F.2d 457 (1942), cert. refusé 317 U.S. 678 (1942); Reference re Alberta Statutes, [1938] R.C.S. 100; Switzman c. Elbling, [1957] R.C.S. 285; Boucher c. The King, [1951] R.C.S. 265; Cherneskey c. Armadale Publishers Ltd., [1979] 1 R.C.S. 1067; États‑Unis d'Amérique c. Cotroni, [1989] 1 R.C.S. 1469; R. c. Keegstra, [1990] 3 R.C.S. 697; R. c. Butler, [1992] 1 R.C.S. 452; Globe and Mail Ltd. c. Boland, [1960] R.C.S. 203; Derrickson c. Tomat (1992), 88 D.L.R. (4th) 401; De Libellis Famosis (1605), 5 Co. Rep. 125a, 77 E.R. 250; King c. Lake (1679), Hardres 470, 145 E.R. 552; Rosenblatt c. Baer, 383 U.S. 75 (1966); Vogel c. Canadian Broadcasting Corp., [1982] 3 W.W.R. 97; R. c. Dyment, [1988] 2 R.C.S. 417; Barr c. Matteo, 360 U.S. 564 (1959); Dun & Bradstreet, Inc. c. Greenmoss Builders, Inc., 472 U.S. 749 (1985); Coughlin c. Westinghouse Broadcasting & Cable, Inc., 476 U.S. 1187 (1986); Derbyshire County Council c. Times Newspapers Ltd., [1993] 1 All E.R. 1011; Theophanous c. Herald & Weekly Times Ltd. (1994), 124 A.L.R. 1; Silkin c. Beaverbrook Newspapers Ltd., [1958] 1 W.L.R. 743; Adam c. Ward, [1917] A.C. 309; McLoughlin c. Kutasy, [1979] 2 R.C.S. 311; Horrocks c. Lowe, [1975] A.C. 135; Taylor c. Despard, [1956] O.R. 963; Netupsky c. Craig, [1973] R.C.S. 55; Douglas c. Tucker, [1952] 1 R.C.S. 275; Sun Life Assurance Co. of Canada c. Dalrymple, [1965] R.C.S. 302; Gazette Printing Co. c. Shallow (1909), 41 R.C.S. 339; Canadian Newspapers Co. c. Canada (Procureur général), [1988] 2 R.C.S. 122; Walker c. CFTO Ltd. (1987), 59 O.R. (2d) 104; Rantzen c. Mirror Group Newspapers (1986) Ltd., [1993] 4 All E.R. 975; Ley c. Hamilton (1935), 153 L.T. 384; Andrews c. Grand & Toy Alberta Ltd., [1978] 2 R.C.S. 229; Arnold c. Teno, [1978] 2 R.C.S. 287; Thornton c. Board of School Trustees of School District No. 57 (Prince George), [1978] 2 R.C.S. 267; Jill Fishing Ltd. c. Koranda Management Inc., [1993] B.C.J. No. 1861 (QL); Cassell & Co. c. Broome, [1972] 1 All E.R. 801; Blackshaw c. Lord, [1983] 2 All E.R. 311; Sutcliffe c. Pressdram Ltd., [1990] 1 All E.R. 269; Carson c. John Fairfax & Sons Ltd. (1993), 113 A.L.R. 577; Lawson c. Burns, [1976] 6 W.W.R. 362; Kerr c. Conlogue (1992), 65 B.C.L.R. (2d) 70; Egger c. Chelmsford, [1965] 1 Q.B. 248.

 

Citée par le juge L'Heureux‑Dubé

 


Arrêt non suivi:  New York Times Co. c. Sullivan, 376 U.S. 254 (1964); arrêts mentionnés:  SDGMR c. Dolphin Delivery Ltd., [1986] 2 R.C.S. 573; R. c. Salituro, [1991] 3 R.C.S. 654; Dagenais c. Société Radio-Canada, [1994] 3 R.C.S. 835; R. c. Park, [1995] 2 R.C.S. 836; Gazette Printing Co. c. Shallow (1909), 41 R.C.S. 339; Edmonton Journal c. Alberta (Procureur général), [1989] 2 R.C.S. 1326.

 

Lois et règlements cités

 

Charte canadienne des droits et libert é s ,  art.   1 , 2 b ) , 32(1) .

 

Code criminel , L.R.C. (1985), ch.   C‑46 ,  art.   490(15) , 504 .

 

Loi constitutionnelle de 1982 ,  art.   52 .

 

Loi modifiant la Loi de 1984 sur les tribunaux judiciaires, L.O. 1989, ch. 67, art. 4.

 

Loi sur la diffamation, L.R.O. 1990, ch. L.12.

 

Loi sur le mariage, L.R.O. 1980, ch. 256, art. 20(2).

 

Loi sur le ministère du Procureur général, L.R.O. 1990, ch. M.17.

 

Loi sur les procureurs de la Couronne, L.R.O. 1990, ch. C.49.

 

Loi sur les tribunaux judiciaires, L.R.O. 1990, ch. C.43, art. 137(1).

 

Doctrine citée

 

Australia.   Law Reform Commission.  Report No. 11.  Unfair Publication:  Defamation and Privacy.  Canberra:  Australian Government Publishing Service, 1979.

 

Barrett, David A.  «Declaratory Judgments for Libel:  A Better Alternative» (1986), 74 Cal. L. Rev. 847.

 

Barron, Jerome A.  «Access to the Press ‑‑ A New First Amendment Right» (1966‑67), 80 Harv. L. Rev. 1641.

 

Bezanson, Randall P.  «Libel Law and the Realities of Litigation:  Setting the Record Straight» (1985), 71 Iowa L. Rev. 226.

 

Bollinger, Lee C.  «The End of New York Times v Sullivan:  Reflections on Masson v New Yorker Magazine», [1991] Sup. Ct. Rev. 1.

 

Brown, Raymond E.  The Law of Defamation in Canada, 2nd ed.  Scarborough, Ont.:  Carswell, 1994 (loose‑leaf).


Canadian Daily Newspaper Association.  Response to A Consultation Draft of the General Limitations Act (September 1991).

 

Carter‑Ruck on Libel and Slander, 4th ed.  By Peter F. Carter‑Ruck, Richard Walker and Harvey N. A. Starte.  London:  Butterworths, 1992.

 

Christie, George C.  «Injury to Reputation and the Constitution:  Confusion Amid Conflicting Approaches» (1976), 75 Mich. L. Rev. 43.

 

Epstein, Richard A.  «Was New York Times v. Sullivan Wrong?» (1986), 53 U. Chi. L. Rev. 782.

 

Gatley on Libel and Slander, 8th ed.  By Philip Lewis.  London:  Sweet & Maxwell, 1981.

 

Gatley on Libel and Slander in a Civil Action:  With Precedents of Pleadings, 4th ed.  By Richard O'Sullivan.  London:  Sweet & Maxwell, 1953.

 

Hawreluk, David.  «The Lawyer's Duty to Himself and the Code of Professional Conduct» (1993), 27 L. Soc. Gaz. 119.

 

Ireland.  Law Reform Commission.  Report on the Civil Law of Defamation.  Dublin:  Law Reform Commission, 1991.

 

Lepofsky, M. David.  «Making Sense of the Libel Chill Debate:  Do Libel Laws "Chill" the Exercise of Freedom of Expression?» (1994), 4 N.J.C.L. 169.

 

Leval, Pierre N.  «The No‑Money, No‑Fault Libel Suit:  Keeping Sullivan in its Proper Place» (1988), 101 Harv. L. Rev. 1287.

 

Lewis, Anthony.  «New York Times v. Sullivan Reconsidered:  Time to Return to «The Central Meaning of the First Amendment»» (1983), 83 Colum. L. Rev. 603.

 

London, Martin.  «The «Muzzled Media»:  Constitutional Crisis or Product Liability Scam?».  In At What Price?  Libel Law and Freedom of the Press.  New York:  Twentieth Century Fund, 1993.

 

McLellan, A. Anne, and Bruce P. Elman.  «To Whom Does the Charter Apply?  Some Recent Cases on Section 32» (1986), 24 Alta. L. Rev. 361.

 

Salmond and Heuston on the Law of Torts, 20th ed.  By R. F. V. Heuston and R. A. Buckley.  London:  Sweet & Maxwell, 1992.

 

United Kingdom.  Report of the Committee on Defamation.  London:  H.M.S.O., 1975.

 

Veeder, Van Vechten.  «The History and Theory of the Law of Defamation» (1903), 3 Colum. L. Rev. 546.

 

Waddams, S. M.  The Law of Damages, 2nd ed.  Toronto:  Canada Law Book, 1991 (loose‑leaf).


 

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de l'Ontario (1994), 18 O.R. (3d) 385, 114 D.L.R. (4th) 1, 71 O.A.C. 161, 20 C.C.L.T. (2d) 129, qui a confirmé un jugement de la Cour de Justice de l'Ontario (Division générale) condamnant les appelants à verser à l'intimé des dommages‑intérêts pour libelle.  Pourvoi rejeté.

 

Bryan Finlay, c.r., et Christopher J. Tzekas, pour l'appelant Morris Manning.

 

Marc J. Somerville, c.r., et R. Ross Wells, pour l'appelante l'Église de scientologie de Toronto.

 

Robert P. Armstrong, c.r., et Kent E. Thomson, pour l'intimé.

 

Lori Sterling et Hart Schwartz, pour l'intervenant le procureur général de l'Ontario.

 

Robert J. Sharpe et Kent Roach, pour l'intervenante l'Association canadienne des libertés civiles.

 

Edward M. Morgan, pour les intervenants Writers' Union of Canada, PEN Canada, l'Association canadienne des journalistes, Periodical Writers Association of Canada, et Book and Periodical Council.

 


Peter W. Hogg, c.r., et Brian MacLeod Rogers, pour les intervenants l'Association canadienne des éditeurs de quotidiens, Canadian Community Newspapers Association, l'Association canadienne des radiodiffuseurs, l'Association canadienne des directeurs de l'information en radio‑télévision, Canadian Book Publishers' Council et Canadian Magazine Publishers' Association.

 

//Le juge Cory//

 

Version française du jugement des juges La Forest, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major rendu par

 

1                 Le juge Cory ‑‑ Le 17 septembre 1984, accompagné de représentants de l'appelante, l'Église de scientologie de Toronto («Scientologie»), l'appelant Morris Manning a tenu une conférence de presse devant Osgoode Hall à Toronto.  Vêtu de sa toge d'avocat, il a lu et commenté certaines allégations contenues dans un avis de requête par lequel Scientologie souhaitait instituer une procédure pour outrage au criminel contre l'intimé Casey Hill, substitut du procureur général.  On y alléguait que Casey Hill avait induit en erreur un juge de la Cour suprême de l'Ontario et avait enfreint des ordonnances de mise sous scellés de certains documents appartenant à Scientologie.  On y réclamait également la condamnation de Casey Hill à une amende ou à une peine d'emprisonnement.

 


2                 Lors de la procédure pour outrage, les allégations visant Casey Hill se sont révélées fausses et sans fondement.  Casey Hill a alors intenté une action en dommages‑intérêts pour libelle contre Morris Manning et Scientologie.  Le 3 octobre 1991, au terme d'un procès devant le juge Carruthers et un jury, Morris Manning et Scientologie ont été condamnés solidairement à des dommages‑intérêts généraux de 300 000 $, et Scientologie seule a été condamnée à payer des dommages‑intérêts majorés de 500 000 $ et des dommages‑intérêts punitifs de 800 000 $.  La Cour d'appel a rejeté à l'unanimité leur appel de ce jugement:  (1994), 18 O.R. (3d) 385, 114 D.L.R. (4th) 1, 71 O.A.C. 161, 20 C.C.L.T. (2d) 129.

 

I.  Historique des faits

 

3                 Comme dans toute action pour libelle, le contexte factuel est extrêmement important et doit être exposé dans les détails.  Au moment où les propos diffamatoires ont été tenus, Casey Hill était avocat au Bureau des avocats de la Couronne ‑‑ Droit criminel, au ministère du Procureur général pour la province d'Ontario.  Il avait conseillé la Police provinciale de l'Ontario («PPO») relativement à un mandat obtenu le 1er mars 1983, autorisant la fouille des locaux de Scientologie.  Au cours de l'exécution du mandat de perquisition les 3 et 4 mars 1983, approximativement 250 000 documents représentant plus de 2 millions de pages ont été saisis puis emmagasinés dans quelque 900 boîtes dans un édifice appartenant à la PPO à Toronto.

 

4                 Immédiatement après la saisie, Scientologie a retenu les services de Clayton Ruby pour présenter une requête en annulation du mandat de perquisition et demander la remise des documents saisis.  Casey Hill, qui avait acquis une certaine expérience et une compétence particulière dans le domaine des fouilles, des perquisitions et des saisies, agissait pour le ministère public.

 


5                 Engagée le 7 mars 1983, la procédure s'est poursuivie tout au long de 1983 et 1984.  Le 11 juillet 1984, ayant statué que le privilège du secret professionnel de l'avocat s'appliquait à 232 des documents saisis qu'il avait examinés, le juge Osler a ordonné qu'ils demeurent scellés jusqu'à nouvelle ordonnance de la cour.  Plusieurs ordonnances et jugements de mise sous scellés ont par la suite été rendus par des juges de la Cour suprême de l'Ontario.

 

6                 Pendant ce temps, Casey Hill a traité fréquemment avec Clayton Ruby et d'autres avocats de Scientologie relativement à diverses questions, certaines importantes, d'autres moins.  Elles ont invariablement été résolues dans un esprit de collaboration et de courtoisie professionnelle, même lorsqu'il s'agissait de requêtes contestées.

 

7                 En mars 1983, Scientologie a retenu les services de Charles Campbell pour présenter à Rosemarie Drapkin, registraire général adjoint au ministère de la Consommation et du Commerce, une demande visant à ce que son président Earl Smith soit autorisé à célébrer le mariage conformément au par. 20(2) de la Loi sur le mariage, L.R.O. 1980, ch. 256.  Un an plus tard, Scientologie a présenté une demande de contrôle judiciaire relativement à l'omission par Rosemarie Drapkin d'agréer à la demande.

 


8                 Rosemarie Drapkin estimait que, pour évaluer la demande, il lui serait utile d'examiner les documents saisis.  À cette fin, Kim Twohig, procureur au Bureau des avocats de la Couronne ‑‑ Droit civil, a communiqué avec Casey Hill en juillet 1984.  Ce dernier l'a informée qu'une requête non encore tranchée avait été soumise au juge Osler en vue d'annuler le mandat de perquisition et que l'accès ne serait autorisé que si une ordonnance de la cour était obtenue conformément au par. 490(15) (auparavant 446(15)) du Code criminel , L.R.C. (1985), ch.   C‑46 .  Il a expliqué que plusieurs décisions intérimaires avaient été rendues sur cette question et déclaré qu'il [traduction] «s'agit probablement d'un cas où le juge saisi de la demande exigerait qu'on avise Scientologie».

 

9                 Au cours de la dernière semaine de juillet 1984, Casey Hill s'est rendu à Nassau pour y rencontrer le Procureur général des Bahamas relativement à une enquête en cours au criminel.  Au cours d'une conversation téléphonique, Kim Twohig a informé Casey Hill qu'il était urgent pour elle d'obtenir accès aux documents parce qu'une date avait été fixée pour l'audition de la demande de contrôle judiciaire présentée par Scientologie.  Casey Hill a témoigné avoir informé Kim Twohig que sa demande fondée sur le Code criminel  devrait être signifiée de la manière habituelle au Bureau des avocats de la Couronne ‑‑ Droit criminel, en vue d'obtenir un consentement.

 

10               Kim Twohig a rédigé les documents nécessaires, dont l'avis de requête et un affidavit de Rosemarie Drapkin, et a obtenu le consentement requis de James Blacklock du Bureau des avocats de la Couronne ‑‑ Droit criminel.  Le 30 juillet 1984, la demande a été déposée à la cour des sessions hebdomadaires avec l'aide de Jerome Cooper, procureur au ministère de la Consommation et du Commerce.  Aucun avis n'a été donné à Scientologie.  Le lendemain, sans entendre les arguments des avocats, le juge Sirois en son cabinet a rendu une ordonnance sur consentement accordant l'accès à tous les documents saisis.

 


11               Dans son témoignage au procès relatif à la présente action, Kim Twohig a reconnu qu'elle avait pris seule la décision de ne pas donner avis de sa demande à Scientologie.  Elle a présumé que le juge présidant l'audience déterminerait si l'avis était nécessaire ou approprié.  C'est plus tard seulement qu'elle s'est rendu compte que l'ordonnance du juge Sirois pouvait autoriser l'accès à des documents scellés.

 

12               Dans une lettre du 22 août 1984, Rosemarie Drapkin a écrit à Charles Campbell au sujet de la demande présentée par Scientologie et lui a dit avoir [traduction] «examiné certains documents concernant la structure de Scientologie, saisis conformément au mandat de perquisition» délivré le 1er mars 1983.  À la lettre était jointe une liste de 89 documents, dont certains auraient apparemment été scellés par ordonnance du juge Osler.  C'est cette information qui préoccupait Scientologie et ses conseillers juridiques.

 

13               En réponse, Clayton Ruby a écrit une lettre quelque peu précipitée et fort agressive au solliciteur général de l'Ontario le 28 août 1984.  Il y accusait la PPO de [traduction] «faire fi de la primauté du droit, [d']ignorer complètement le privilège du secret professionnel de l'avocat et de ridiculiser les tribunaux».  Il réclamait une «enquête exhaustive» et des mesures disciplinaires «contre toutes les personnes concernées».  Clayton Ruby ignorait à ce moment‑là l'existence de l'ordonnance rendue par le juge Sirois.  Il avait simplement présumé que les personnes concernées avaient agi irrégulièrement.

 


14               Dès le 5 septembre 1984, Clayton Ruby, ainsi que d'autres avocats et représentants de Scientologie, ont décidé que ce qui était arrivé était [traduction] «honteux et choquant» et constituait un outrage.  Ils sont arrivés à cette conclusion sans s'être assurés d'abord du bien‑fondé de leurs impressions.

 

15               Dans une lettre du 6 septembre 1984, Clayton Ruby a demandé l'aide de Casey Hill pour obtenir des renseignements sur les circonstances dans lesquelles l'ordonnance du juge Sirois avait été rendue et la raison pour laquelle Scientologie n'avait pas été avisée de la demande.  Il exigeait une réponse dans les cinq jours.  Il y a lieu de signaler qu'à l'époque où la lettre a été écrite, Clayton Ruby était conseiller de la Société du barreau et vice‑président du comité de discipline de la Société du barreau.

 

16               La lettre laissait supposer la possibilité que soit instituée, d'une part, une procédure disciplinaire devant la Société du barreau du Haut‑Canada, et d'autre part une action pour outrage.  Il va de soi que Casey Hill et les autres intervenants du ministère du Procureur général ont pris la chose très au sérieux.  Hill a demandé conseil à son directeur Howard Morton, qui a écrit à Ruby que, compte tenu de la gravité des allégations, il ne serait pas en mesure de répondre dans le délai prescrit de cinq jours.

 

17               Les 6 et 7 septembre 1984, Michael Code (alors associé de Clayton Ruby) a appelé Casey Hill, Jerome Cooper et Kim Twohig pour savoir comment l'accès aux documents protégés avait été obtenu.  Ils ont tous donné une version semblable des événements passés et lui ont assuré que les documents scellés n'avaient pas été ouverts, affirmant que c'était plutôt les copies non scellées qui devaient avoir été examinées.  Code a concédé en contre‑interrogatoire que tous ceux à qui il avait parlé s'étaient montrés coopératifs.


18               Le 11 septembre 1984, toutefois, sans se renseigner plus avant et sans attendre la réponse de Casey Hill et de Howard Morton, Ruby a retenu les services de Morris Manning pour conseiller Scientologie relativement à une éventuelle procédure pour outrage.  Le 13 septembre 1984, les représentants de Scientologie, Morris Manning, Charles Campbell, Clayton Ruby, Michael Code et un stagiaire se sont réunis au bureau de Ruby.  Ils ont alors décidé d'intenter une action pour outrage au criminel contre Casey Hill et Jerome Cooper.  Morris Manning a témoigné que l'élément d'information capital qui l'avait amené à intenter l'action pour outrage était la description donnée par Michael Code de l'attitude de Casey Hill pendant leur conversation.  Casey Hill aurait dit que c'était [traduction] «tant pis» si Scientologie n'avait pas scellé toutes les copies des documents protégés.  Morris Manning estimait que cela révélait une attitude outrageante envers la cour.  Il a tiré cette conclusion sans jamais parler à Casey Hill ni à aucune autre personne concernée, comme Rosemarie Drapkin, Kim Twohig, James Blacklock, Jerome Cooper ou le sergent détective Ormsby, officier supérieur de la PPO chargé de mener l'enquête sur Scientologie.  Morris Manning n'a pas interrogé non plus les représentants de Scientologie qui avaient directement participé à la mise sous scellé des documents.

 


19               La preuve produite lors de l'audition sur l'outrage a permis d'établir clairement que Casey Hill n'avait joué aucun rôle dans la demande présentée au juge Sirois et n'avait rien à voir avec l'exécution ou le dépôt du consentement au nom du procureur général de l'Ontario.  En fait, il n'a été informé des difficultés liées à l'ordonnance du juge Osler qu'à la fin août 1984, quand il a reçu un appel du sergent détective Ormsby.  Ce dernier l'a alors informé que, munie de l'ordonnance du juge Sirois, Rosemarie Drapkin s'était présentée à l'immeuble de la PPO où les documents saisis étaient conservés, mais qu'on lui avait refusé l'accès aux documents scellés.  Ceux‑ci n'ont jamais été ouverts.  Rosemarie Drapkin a pu voir des copies non scellées des documents scellés, probablement placées dans d'autres boîtes que les originaux scellés.

 

20               Entre le 13 et le 17 septembre 1984, Morris Manning a rédigé un avis de requête relativement à l'action pour outrage, à présenter devant la cour des sessions hebdomadaires au début du mois de janvier 1985.  Pendant ce temps, il n'a jamais tenté de connaître le sort des documents saisis ni de vérifier si l'on violait le privilège de façon continue.

 

(A)              Le dossier «ennemi Canada»

 

21               Bien avant d'avoir conseillé la PPO relativement à la perquisition et à la saisie des documents, survenues les 3 et 4 mars 1983, Casey Hill était devenu la cible de l'hostilité de Scientologie.  Au fil des ans, il avait travaillé dans plusieurs affaires concernant Scientologie.  Celle‑ci a donc assemblé un dossier sur lui, fait qui a été découvert seulement lorsque la production du dossier a été ordonnée au cours de l'action.  Le dossier révélait qu'à partir de 1977 environ jusqu'à 1981 au moins, Scientologie avait étroitement surveillé et suivi Casey Hill et l'avait désigné comme «ennemi Canada».  Casey Hill a témoigné que, selon son expérience, les personnes que Scientologie considère ses ennemis sont «susceptibles d'être neutralisées».

 


(B)              La conférence de presse

 

22               Le dossier de Charles Campbell contenait une note datée du 10 ou du 11 septembre 1984, où il était question de la conférence de presse qui devait se tenir le lundi suivant, soit le 17 septembre 1984.  Il appert qu'avant même d'avoir consulté Morris Manning, Scientologie avait l'intention de tenir une conférence de presse.

 

23               Earl Smith s'est chargé d'organiser la conférence de presse.  Il a communiqué avec différents médias, dont CFTO‑TV, CBC et The Globe and Mail, et les a invités à l'événement qui devait se tenir devant Osgoode Hall.  Morris Manning comparaissait ce même jour devant la Cour d'appel dans une autre affaire et portait sa toge d'avocat à la conférence de presse.

 

24               Il a témoigné avoir répondu à un certain nombre de questions sur la procédure pour outrage et, à la demande des médias, avoir lu un passage de l'avis de requête pour le bénéfice des caméras de la télévision.  Des copies de l'avis de requête ont été distribuées aux médias avec un document de Scientologie, intitulé [traduction] «Chronologie des événements ayant mené à la requête pour outrage».

 

25               L'avis de requête alléguait essentiellement que Casey Hill avait contribué à induire le juge Sirois en erreur et avait participé ou avait aidé ou encouragé d'autres personnes à procéder à l'ouverture et à l'inspection de documents qu'il savait avoir été scellés par le juge Osler.

 


26               Le 17 septembre 1984 en soirée, le reportage de CFTO a été vu par environ 132 000 personnes.  Le texte du reportage est reproduit à l'annexe A des présents motifs.  Le reportage diffusé par CBC, dont le texte figure à l'annexe B, a été vu par environ 118 000 personnes.  Le lendemain matin, un article est paru dans The Globe and Mail, intitulé [traduction] «Une Église intente une action pour outrage».  Environ 108 000 exemplaires de l'édition contenant cet article ont été distribués.  L'article est reproduit à l'annexe C.  Les trois reportages reprenaient les allégations contenues dans l'avis de requête.

 

(C)              Le mémoire de Felske

 

27               Patricia Felske, une adepte de la scientologie, s'était présentée régulièrement aux bureaux de la PPO depuis mars 1983 dans le but d'examiner les documents saisis et de s'assurer que les documents protégés étaient scellés.  Entre le 29 août 1984 et le 27 septembre 1984, elle et d'autres représentants de Scientologie ont ouvert les enveloppes scellées pour en vérifier le contenu et le comparer aux photocopies des documents que Rosemarie Drapkin avait examinés.  Ils cherchaient à déterminer si Mme Drapkin avait obtenu accès aux documents confidentiels.

 

28               Le 17 septembre 1984, le jour de la conférence de presse, les recherches de Scientologie étaient très avancées et, ni à ce moment‑là, ni par la suite, n'y a‑t‑il eu d'indication que Drapkin avait eu accès aux documents protégés.  Scientologie et Manning ont tout de même tenu la conférence de presse avant que des conclusions déterminantes soient tirées à cet égard.

 


29               Le 2 novembre 1984, Patricia Felske a rédigé un bref résumé de ses conclusions intitulé [traduction] «Chronologie concernant les documents protégés par le secret professionnel», qu'elle a fait parvenir à Clayton Ruby, Charles Campbell, Morris Manning et Diane Martin, une autre avocate de Scientologie.  Elle y concluait qu'[traduction] «[i]l n'existe aucune preuve appuyant une quelconque allégation que la PPO a altéré les enveloppes scellées» (je souligne).

 

(D)              L'action pour outrage

 

30               Le procès pour outrage, tenu devant le juge Cromarty, a commencé le lundi suivant, soit le 5 novembre 1984, et a duré 11 jours.  Morris Manning et Charles Campbell y agissaient pour le compte de Scientologie.  Ils ont appelé un certain nombre de témoins, dont Clayton Ruby, Michael Code, Kim Twohig, Rosemarie Drapkin, James Blacklock, le sergent détective Ormsby et quatre autres membres de la PPO sous la responsabilité directe desquels se trouvaient les documents saisis.

 

31               Au terme de la présentation de la preuve par Scientologie, le juge Cromarty a rejeté la demande sur une motion en non‑lieu le 7 décembre 1984:  13 W.C.B. 231.  Il n'y avait à son avis aucune preuve que Casey Hill avait participé à quelque étape que ce soit de la demande présentée devant le juge Sirois ou qu'il aurait dû savoir qu'il fallait se renseigner davantage sur les actes de Kim Twohig.

 


32               D'après le contenu du mémoire de Felske, dévoilé au procès de la présente action, il est évident qu'avant le début de l'audition relative à l'outrage, Scientologie savait très bien qu'aucune enveloppe scellée n'avait été ouverte et avait pourtant intenté l'action pour outrage contre Casey Hill.

 

33               Morris Manning a témoigné n'avoir jamais reçu le mémoire de Felske et concédé que s'il en avait été informé, il aurait été tenu de le révéler à Casey Hill.  Toutefois, le week‑end précédant le procès pour outrage, Morris Manning a été mis au courant par Charles Campbell.  Au procès, Campbell et Ruby ont tous deux reconnu avoir reçu le mémoire de Felske.  De même, Campbell a témoigné que tous les renseignements importants concernant la poursuite étaient connus de tous les participants.  On peut présumer que Manning était de ceux‑là.

 

34               Par ailleurs, Morris Manning a rencontré Patricia Felske et deux autres représentants de Scientologie au cours du week‑end qui a précédé l'audition de la requête pour outrage.  Il a cependant témoigné qu'il ne les avait pas rencontrés dans le but de les faire témoigner au procès pour outrage et qu'ils n'ont pas été appelés à le faire.  Le juge Cromarty a qualifié cette omission [traduction] «de fort éloquente».

 

35               Une autre omission tout aussi révélatrice a été commise.  On n'a pas demandé aux agents de la PPO appelés par Scientologie à témoigner, de produire les enveloppes scellées qu'ils avaient dû apporter à la cour.  Si on leur avait demandé, il serait devenu évident que les enveloppes n'avaient pas été altérées.

 


(E)              La tentative de rendre Casey Hill inhabile à agir dans l'instance relative à la fouille, à la perquisition ou à la saisie abusive

 

36               Ainsi qu'il a été mentionné précédemment, Scientologie a présenté en mars 1983 une demande d'annulation du mandat de perquisition utilisé par la PPO pour saisir ses documents.  Cette demande a été instituée devant le juge Osler le 17 septembre 1984, mais a été ajournée jusqu'à l'issue de l'action pour outrage.  Pendant tout ce temps, Casey Hill a agi comme avocat principal pour le compte du ministère public.

 

37               La demande a été reprise le 18 décembre 1984.  À cette date, les accusations d'outrage avaient été rejetées parce que non fondées et la présente action pour libelle avait été instituée.  Casey Hill a continué à représenter le ministère public, mais a révélé au juge Osler toutes les circonstances pertinentes.  Il a fait valoir que les procédures soulevaient l'interprétation et l'application de principes juridiques et non pas l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire de poursuivre et qu'en conséquence, sa capacité d'agir à titre d'avocat en défense n'était pas compromise.

 


38               Scientologie a tout de même présenté une requête en vue de faire prononcer l'inhabilité de Casey Hill pour le motif qu'il pouvait se présenter des cas où il aurait à exercer son pouvoir discrétionnaire relativement à la production d'un document et à l'importance qu'il faudrait lui prêter.  Scientologie a fait valoir que cela risquait de lui nuire et, à la longue, de faire bénéficier l'action pour libelle de Casey Hill d'une considération favorable.  Scientologie donnait essentiellement à entendre que Casey Hill se servirait de ses fonctions d'avocat du ministère public pour promouvoir ses intérêts personnels.  C'était là une grave attaque contre son intégrité personnelle qui ajoutait à l'offense du libelle commis jusque là.

 

39               Le juge Osler a rejeté catégoriquement ces arguments.  Il a déclaré qu'il était fondamentalement important pour le ministère public de [traduction] «poursuivre avec courage malgré les menaces et les tentatives d'intimidation ou malgré les procédures qui, bien que jugées sans fondement, avaient de toute évidence entraîné des vexations».

 

(F)              La défense de justification

 

40               Le 18 février 1985, Scientologie a communiqué sa défense en l'espèce.  En dépit des conclusions du mémoire de Felske, rédigé par ses propres membres, et de la conclusion du juge Cromarty dans le cadre de l'action pour outrage, Scientologie a invoqué la défense de justification.

 

41               Scientologie a également soutenu la véracité de l'allégation suivant laquelle Casey Hill avait dirigé et supervisé la PPO lors de l'ouverture et de l'examen de 20 boîtes de documents qui avaient été scellés sur ordonnance du juge Linden.  La Cour d'appel a conclu qu'il s'agissait d'une allégation d'outrage distincte et d'une seconde attaque contre l'intégrité de Casey Hill dans l'exécution de ses fonctions de substitut du procureur général.

 

42               Scientologie a maintenu sa défense de justification tout au long du procès et ne l'a retirée que le premier jour de l'audience devant la Cour d'appel le 6 décembre 1993, quelque neuf ans après le libelle initial.


43               Morris Manning a déposé sa défense le 1er avril 1985, invoquant lui aussi une défense de justification qu'il n'a retirée qu'une semaine avant l'ouverture du procès.  Il a maintenu ce plaidoyer malgré le rejet par le juge Cromarty de la requête visant à envoyer Casey Hill à procès pour outrage et en dépit d'une preuve abondante de la fausseté des allégations visant Hill.

 

(G)              Le comportement de Scientologie au procès

 

44               Scientologie a maintenu ses attaques contre Casey Hill tout au long du procès dans la présente action, tant en présence du jury qu'en son absence.  Plus d'une fois elle a réitéré le libelle tout en sachant que ces allégations étaient fausses.  De toute évidence, elle a cherché à maintes reprises à attaquer la moralité de Casey Hill.  Des exemples sont donnés plus loin.

 

(1)  Le contre‑interrogatoire de Casey Hill

 


45               Les avocats de Scientologie ont soumis Casey Hill à un long contre‑interrogatoire que la Cour d'appel a qualifié à juste titre de [traduction] «tentative habile et délibérée de porter atteinte à sa moralité» (p. 452 O.R.).  L'avocat a laissé à entendre qu'il arrivait fréquemment à Casey Hill de préparer improprement ses témoins et qu'il avait fait la même chose pour son témoignage lors du procès pour libelle.  Il a insinué que Casey Hill n'était pas digne de confiance et qu'il ne respectait pas ses engagements, comme l'indiquait ce qu'il avait fait dans la présente affaire relativement aux documents scellés.  Il a tenté également de le blâmer pour son omission de donner avis à Scientologie de la demande soumise au juge Sirois bien que, sept ans plus tôt, le juge Cromarty lui eut donné raison.

 

(2)  La «menace voilée» proférée contre Clayton Ruby

 

46               Michael Code a témoigné qu'au cours de sa conversation avec Casey Hill le 6 septembre 1984, ce dernier avait proféré une menace voilée contre Clayton Ruby, qu'il décrit de la façon suivante:

 

[traduction]  Il [Casey Hill] laisse entendre que nous recevrons peut‑être une réponse alarmante [«ominous»] aux plaintes de Clay.  Il attend un rapport de la police.  Ce qu'il m'a dit en fait, c'est que la police menait une enquête sur les agissements de M. Ruby et qu'essentiellement, nous devrions nous tenir sur nos gardes. [Je souligne.]

 

47               Lorsque Casey Hill a été appelé en contre‑preuve, il a nié avoir proféré ces menaces ou avoir utilisé le mot «alarmante» [«ominous»] au cours de la conversation.  Il a témoigné avoir plutôt utilisé le mot «omnibus» en référence à une réponse combinée aux lettres que Ruby avait envoyées au solliciteur général et à lui‑même.

 

48               En contre‑interrogatoire, l'avocat de Scientologie a accusé Casey Hill d'avoir fabriqué cette version des événements.  Non seulement l'avocat a‑t‑il laissé entendre que Hill avait menti à la barre, mais le sens général de son interrogatoire impliquait que Hill était dénué de principes au point d'utiliser le pouvoir de l'État pour intimider un avocat adverse.

 


(3)  L'exposé final de l'avocat de Scientologie au jury

 

49               Dans son exposé final, l'avocat de Scientologie a soutenu que Casey Hill avait démontré une émotion feinte et dénuée de sincérité en décrivant sa réaction à la diffusion du reportage à CFTO dans la soirée du 17 septembre 1984.  Il a indiqué au jury qu'il s'agissait ni plus ni moins d'une [traduction] «performance habile pour faire vibrer vos cordes sensibles» afin d'influencer le verdict.

 

(H)              Les événements postérieurs au verdict du jury

 

50               Le lendemain du verdict du jury, soit le 4 octobre 1991, Scientologie a publié de nouveau le libelle dans un communiqué de presse transmis aux médias.  Quelques semaines plus tard, elle a publié un second communiqué de presse, qualifiant le verdict du jury d'[traduction] «outrageant» et de «si exorbitant et exagéré qu'il relève davantage de la série L.A. Law que de la tradition juridique canadienne».  Peu après, elle a présenté une requête devant le juge Carruthers pour produire des éléments de preuve qui, selon elle, porteraient [traduction] «directement sur la crédibilité et la réputation du demandeur S. Casey Hill».  Cette requête a été retirée par la suite.

 

II.  Les décisions des juridictions inférieures

 

(A)              Le procès devant jury (présidé par le juge Carruthers)

 


51               L'action en dommages‑intérêts pour libelle a été intentée le 14 décembre 1984.  Le procès tenu devant le juge Carruthers et un jury s'est déroulé du 3 septembre 1991 au 3 octobre 1991.  Les questions posées au jury et leurs réponses ont été les suivantes:

 

[traduction]

                                                    VERDICT SPÉCIAL

                                                          QUESTIONS

 

A.  Relativement au défendeur Morris Manning

 

1.    Le reportage de CBC mentionnait‑il le demandeur?

 

R.   Oui

 

2.    Morris Manning a‑t‑il demandé ou autorisé la publication de l'avis de requête à la conférence de presse, ou y a‑t‑il consenti?

 

R.   Oui

 

B.   Relativement aux deux défendeurs

 

3.    Les propos dont on se plaint dans les reportages de CFTO et de CBC du 17 septembre 1984, dans l'article du Globe & Mail du 18 septembre 1984, et l'avis de requête, sont‑ils diffamatoires à l'égard du demandeur?

 

R.   Oui

 


4.    Si la réponse à la question 3 est affirmative, quels dommages‑intérêts généraux, le cas échéant, le demandeur Casey Hill est‑il fondé à recevoir des défendeurs, l'Église de scientologie de Toronto et Morris Manning?

 

R.   300 000 $

 

5.    Si la réponse à la question 3 est affirmative, est‑il fondé à recevoir des dommages‑intérêts majorés du défendeur Morris Manning outre les dommages‑intérêts généraux déjà fixés et, dans l'affirmative, quel montant?

 

R.   Aucun

 

6.    Si la réponse à la question 3 est affirmative, est‑il fondé à recevoir des dommages‑intérêts majorés de la défenderesse l'Église de scientologie de Toronto outre les dommages‑intérêts généraux déjà fixés et, dans l'affirmative, quel montant?

 

R.   500 000 $

 

7.    Si la réponse à la question 3 est affirmative, est‑il fondé à recevoir des dommages‑intérêts punitifs de la défenderesse l'Église de scientologie de Toronto et, dans l'affirmative, quel montant?

 

R.   800 000 $

 


52               Une fois le verdict rendu, les appelants ont déposé une requête devant le juge Carruthers, réclamant qu'il ne tienne aucun compte de l'évaluation par le jury des dommages‑intérêts parce qu'elle était [traduction] «outrageante, exorbitante et sans proportion aucune avec le tort causé par la diffamation» ((1992), 7 O.R. (3d) 489, à la p. 497).  Le juge Carruthers a conclu que le jury avait reçu des directives justes quant au but et à l'objet de chaque catégorie de dommages‑intérêts et qu'il existait une preuve sur le fondement de laquelle le jury pouvait estimer justifié d'accorder des dommages‑intérêts relativement à chacune des trois catégories.

 

53               Le juge Carruthers a refusé d'[traduction] «empiéter sur la compétence du jury» et de fixer lui‑même les dommages‑intérêts (à la p. 502).  Il a signalé que, comme les deux défendeurs s'étaient opposés vigoureusement à toutes les requêtes présentées pour le compte du demandeur en vue de libérer le jury, il ne leur appartenait pas de proposer qu'il fixe lui‑même le montant des dommages‑intérêts.

 

(B)              La Cour d'appel (1994), 18 O.R. (3d) 385

 

54               Dans des motifs minutieux et approfondis, la Cour d'appel a écarté pour deux raisons la prétention des appelants selon laquelle la common law de la diffamation viole l'al.   2 b )  de la Charte canadienne des droits et libert é s .  La cour a statué d'une part qu'il ne s'agissait de rien de plus qu'une «simple affirmation» d'inconstitutionnalité qui ne pouvait étayer leur contestation constitutionnelle (à la p. 414).  D'autre part, elle a conclu que, même si la contestation constitutionnelle pouvait être résolue sans preuve à l'appui, les appelants n'avaient pas réussi à établir que l'action en dommages‑intérêts introduite par Casey Hill était une forme d'«action gouvernementale», condition préalable à l'application de la Charte .  La cour a rejeté l'argument selon lequel Casey Hill implique le gouvernement dans tout acte qu'il accomplit, parce qu'il est une personnalité publique.  Elle a également écarté la prétention que le financement de cette action par le gouvernement était pertinent quant à la question.

 


55               La Cour d'appel a ensuite considéré l'argument selon lequel, pour interpréter la common law d'une manière qui soit conforme à la Charte , il faut adopter la norme de responsabilité de la «malveillance véritable», énoncée par la Cour suprême des États‑Unis dans New York Times Co. c. Sullivan, 376 U.S. 254 (1964).  Dans cette affaire, le juge Brennan a conclu que les représentants officiels ne pouvaient obtenir de dommages‑intérêts relativement à des propos tenus sur leur compétence professionnelle que s'ils établissaient que l'auteur des propos diffamatoires [traduction] «savait qu'ils étaient faux ou ne se souciait pas de savoir s'ils étaient vrais ou faux» (p. 280).  Ayant noté que le concept de la malveillance en common law commande l'appréciation de différents facteurs, tels l'animosité, l'hostilité, le mauvais vouloir et la rancune, la cour a conclu que l'adoption de la règle de New York Times c. Sullivan, précité, entraînerait en common law un changement important qui n'était ni nécessaire ni justifié.  Selon la cour, la règle actuelle repose historiquement sur de solides considérations de principe qui reconnaissent l'importance de protéger la réputation des personnes qui assument des fonctions de représentants officiels.

 


56               Les appelants ont également fait valoir que le juge du procès avait commis une erreur en statuant que les circonstances qui entouraient la conférence de presse n'appelaient pas l'immunité relative et en refusant de faire un exposé au jury sur ce moyen de défense.  La Cour d'appel a conclu qu'en common law, l'immunité relative ne peut être invoquée que relativement à la publication de documents lus ou mentionnés lors d'une audience publique.  Elle a refusé d'entourer de l'immunité une conférence de presse tenue dans le but de communiquer au public des renseignements relatifs à une procédure en cours à un moment où aucun document n'avait encore été déposé devant un tribunal.  En rejetant l'argument portant que la décision de notre Cour dans Edmonton Journal c. Alberta (Procureur général), [1989] 2 R.C.S. 1326, évinçait la règle de common law, la Cour d'appel a déclaré que, s'il existe un droit de publier les détails d'une procédure judiciaire avant qu'elle fasse l'objet d'une audience publique, [traduction] «cette publication ne jouit pas de l'immunité relative si elle est diffamatoire» (p. 427).

 

57               Sur la question des dommages‑intérêts généraux, la Cour d'appel a étudié la teneur des propos diffamatoires, les circonstances de leur publication et leurs répercussions sur Casey Hill.  Elle a conclu que [traduction] «[l]es propos erronés se rapprochent d'allégations d'abus de confiance criminel» (p. 437), «formulées de façon à engendrer dans l'esprit de ceux qui les entendent l'impression qu'elles sont très graves et très crédibles» (p. 438).  Ils justifiaient donc des dommages‑intérêts généraux très élevés afin d'indemniser Casey Hill du tort causé à sa réputation et de la blessure infligée à son amour‑propre.  Et ceci, la cour a‑t‑elle conclu, en dépit du fait qu'il ait reçu différentes promotions et nominations avant que le procès commence.

 

58               Quant aux dommages‑intérêts majorés, la Cour d'appel a examiné les circonstances avant, pendant et après la publication du libelle.  Selon elle, le jury était justifié de conclure que les dommages‑intérêts généraux ne constituaient pas une réparation morale suffisante quant à l'aggravation du tort causé à Casey Hill par le libelle malveillant de Scientologie et sa conduite répréhensible.

 

59               La cour a ensuite tranché la question des dommages‑intérêts punitifs, à la p. 459:

 


[traduction]  Les circonstances ont révélé clairement au jury que Scientologie avait lancé une campagne incessante et apparemment irrépressible pour détruire Casey Hill et sa réputation.  Il a dû être apparent au jury qu'une pénalité sévère s'imposait puisque, Scientologie n'a pas mis un terme à sa conduite alors que ses allégations avaient été jugées non fondées par une décision judiciaire antérieure et qu'elle savait que sa principale allégation [que les documents scellés avaient été ouverts] était fausse.

 

60               La cour a également mentionné qu'elle ne modifierait pas le montant des dommages‑intérêts punitifs puisque Scientologie avait persisté à attaquer la réputation de Casey Hill même après le verdict du jury.

 

61               Quant à la question de l'intérêt avant jugement, la cour a conclu que, puisque les appelants avaient permis que l'avocat de Casey Hill puisse participer à une Commission royale, il serait injuste de leur réclamer l'intérêt avant jugement couru pendant la période en cause.  De même, pour ce qui est de savoir si Morris Manning devait assumer avec Scientologie une part égale des frais du procès, la cour a souligné que la plus grande partie du procès avait été consacrée à la défense de justification avancée par Scientologie seule.  En outre, la plus grande partie des dommages‑intérêts a été adjugée contre Scientologie.  Par conséquent, la cour a conclu au partage des frais du procès, Morris Manning n'étant tenu de payer que 30 pour 100 des frais fixés et Scientologie, le reste.  Elle a toutefois ajouté que les parties demeureraient solidairement responsables de la totalité des frais, chacune jouissant d'une réclamation contre l'autre pour tout montant versé au‑delà de sa propre responsabilité.

 


III.  Analyse

 

62               Le pourvoi soulève deux questions centrales.  La première est la constitutionnalité de l'action en diffamation en common law et la seconde, l'adjudication de dommages‑intérêts dans ce type d'action.

 

63               Examinons d'abord les prétentions des appelants quant à l'action en diffamation.  Ils font valoir que la common law en matière de diffamation n'a pas réussi à suivre l'évolution de la société canadienne.  Ils soutiennent que les principes directeurs sur lesquels la diffamation est fondée attachent une trop grande importance à la nécessité de protéger la réputation des demandeurs au dépens de la liberté d'expression des défendeurs.  Il s'agit là, selon eux, d'une restriction immotivée, imposée d'une manière injustifiée dans une société libre et démocratique.  Les appelants ajoutent que, si l'élément de l'action gouvernementale dans la présente affaire est insuffisant pour déclencher l'application de l'analyse fondée sur la Charte  sous le régime de l'art. 32, les principes de common law doivent néanmoins être interprétés, même dans une action purement privée, d'une manière conforme à la Charte .  Et cela ne peut être accompli, selon les appelants, que si l'on adopte la norme de responsabilité de la «malveillance véritable», énoncée par la Cour suprême des États‑Unis dans New York Times c. Sullivan, précité.

 


64               L'appelant Morris Manning soutient en outre qu'il y a lieu d'interpréter la common law de façon à ce que jouisse de la défense d'immunité relative tout avocat qui, agissant pour le compte de son client, lit et commente en public un avis de requête qu'il croit, de bonne foi, être déposé devant le tribunal, et qui est déposé par la suite.  Voyons d'abord si la Charte  s'applique directement en l'espèce.

 

(A)              L'application de la Charte

 

65               Les appelants n'attaquent pas la constitutionnalité d'une disposition de la Loi sur la diffamation, L.R.O. 1990, ch. L.12.  La question, donc, est de savoir si la common law de la diffamation peut faire l'objet d'un examen sous le régime de la Charte .  Les appelants font valoir que, puisque Casey Hill est un employé du gouvernement, son action en dommages‑intérêts est une «action gouvernementale» au sens de l'art.   32  de la Charte .  Subsidiairement, les appelants soutiennent que, conformément à l'art.   52  de la Loi constitutionnelle de 1982 , la common law doit être interprétée en fonction des valeurs véhiculées par la Charte .  J'examinerai d'abord l'argument relatif à l'art. 32.

 

(1)  Article 32:  l'action gouvernementale

 

66               Le paragraphe 32(1) dit:

 

32. (1)  La présente charte s'applique:

 

a)  au Parlement et au gouvernement du Canada, pour tous les domaines relevant du Parlement, y compris ceux qui concernent le territoire du Yukon et les territoires du Nord‑Ouest;

 

b)  à la législature et au gouvernement de chaque province, pour tous les domaines relevant de cette législature.

 


67               Dans SDGMR c. Dolphin Delivery Ltd., [1986] 2 R.C.S. 573, aux pp. 598 et 599, le juge McIntyre dit ceci de l'application de la Charte  à la common law:

 

J'estime donc que l'art.   32  de la Charte  mentionne de façon précise les acteurs auxquels s'applique la Charte .  Il s'agit des branches législative, exécutive et administrative.  Elle leur est applicable peu importe que leurs actes soient en cause dans des litiges publics ou privés. [. . .] Cependant, elle ne s'applique à la common law que dans la mesure où la common law constitue le fondement d'une action gouvernementale qui, allègue‑t‑on, porte atteinte à une liberté ou à un droit garantis.  [Je souligne.]

 

68               Au nom de la majorité, le juge La Forest a souligné, dans McKinney c. Université de Guelph, [1990] 3 R.C.S. 229, l'importance de restreindre ainsi l'application de la Charte  aux actions gouvernementales, disant ceci à la p. 262:

 

L'exclusion des activités privées de l'application de la Charte  n'est pas le fruit du hasard.  C'est un choix délibéré qu'il faut respecter.  Nous ne savons pas vraiment pourquoi ce point de vue a été retenu, mais plusieurs raisons semblent s'imposer.  Historiquement, les déclarations des droits, dont celle des États‑Unis constitue l'exemple constitutionnel par excellence, visaient le gouvernement.  C'est le gouvernement qui peut adopter et appliquer des règles et qui peut porter atteinte péremptoirement à la liberté individuelle.  Seul le gouvernement a besoin de se voir imposer des contraintes dans la Constitution afin de préserver les droits des particuliers.

 


69               Le juge La Forest a souligné que soumettre toute action privée et publique à un examen constitutionnel entraînerait la reconsidération de domaines entiers où le droit est bien établi, et «reviendrait à instituer un régime subsidiaire de responsabilité civile» (p. 263).  Fort judicieusement, il a prévenu que cela «pourrait paralyser le fonctionnement de la société» (p. 262).  Voir également McLellan et Elman, «To Whom Does the Charter Apply?  Some Recent Cases on Section 32» (1986), 24 Alta. L. Rev. 361, à la p. 367, cité dans Dolphin Delivery Ltd., précité, à la p. 597.

 

70               Les appelants font valoir qu'à toutes les époques concernées, Casey Hill était un mandataire du ministère public agissant pour le compte du procureur général de l'Ontario, et que les propos diffamatoires en question ont été tenus relativement à des actes qu'il a accomplis en cette qualité.  Ils soutiennent en outre que Casey Hill a introduit cette procédure judiciaire à la demande et avec l'appui financier du procureur général pour réparer le tort qu'ont causé à la réputation du ministère les critiques dirigées contre le comportement de l'un de ses représentants.  Ils soutiennent donc que le gouvernement tente, par l'entremise de l'action en diffamation, de restreindre et de violer la liberté d'expression des appelants d'une manière qui est contraire à la Charte .

 

71               Ces prétentions ne sauraient être retenues.  Elles sont dénuées de tout fondement, que ce soit en droit, dans la preuve ou sur le plan de la logique.  Le statut constitutionnel de Casey Hill aux fins de l'application de la Charte  ne saurait être déterminé selon la nature des allégations le visant.  La réponse à la question de savoir s'il y a eu participation du gouvernement est plutôt tributaire des circonstances entourant le dépôt de l'action en libelle.

 


72               Le fait pour une personne de travailler pour le gouvernement ne signifie pas que sa réputation se divise automatiquement en deux moitiés, l'une reliée à sa vie privée et l'autre à son emploi.  Faire droit à la prétention des appelants signifierait que des propos diffamatoires identiques seraient assujettis à deux régimes de droit différents, l'un s'appliquant aux employés du gouvernement et l'autre au reste de la population.  L'emploi au sein du gouvernement ne peut fonder une telle distinction.  La réputation est un aspect intégral et fondamentalement important de tout individu.  Elle vaut pour tous, peu importe l'emploi occupé.

 

73               À l'appui de leur prétention qu'il y a action gouvernementale justifiant un examen fondé sur la Charte , les appelants soutiennent qu'on peut aisément établir une distinction entre le concierge qui travaille dans un immeuble du gouvernement, et qui est un simple employé, et le substitut du procureur général qui est mandataire de l'État.  Les appelants soutiennent que, lorsqu'une personne qui est clairement un mandataire de l'État agit, elle agit pour le compte de l'État.  Je ne puis accepter cette proposition.  Nombre de fonctionnaires représentent l'État de différentes façons.  S'il peut être facile de cerner la différence entre les deux situations énoncées par les appelants, la zone grise qui sépare ces deux extrêmes est trop importante et les fonctions des représentants trop variées pour établir une ligne de démarcation adéquate.  Les événements qui, aux États‑Unis, ont suivi l'arrêt New York Times c. Sullivan, précité, sont intéressants à cet égard.  Cette affaire a modifié la common law en matière d'actions en diffamation intentées par les représentants officiels, et a lancé au sein des tribunaux et dans la doctrine un vif débat quant à savoir qui peut être considéré comme personnalité ou représentant public ou personne privée.  Voir par exemple G. C. Christie, «Injury to Reputation and the Constitution:  Confusion Amid Conflicting Approaches» (1976), 75 Mich. L. Rev. 43.

 


74               Il est certain qu'à titre de mandataires du gouvernement, les substituts du procureur général exercent des pouvoirs qui leur sont conférés par la loi.  Voir la Loi sur le ministère du Procureur général, L.R.O. 1990, ch. M.17; la Loi sur les procureurs de la Couronne, L.R.O. 1990, ch. C.49; et le Code criminel ,  art.   504 .  Par ailleurs, comme le juge McIntyre l'a souligné dans Nelles c. Ontario, [1989] 2 R.C.S. 170, à la p. 209, ils jouissent de la protection de toute immunité dont est assortie leur charge.  Ils peuvent cependant devenir personnellement responsables s'ils outrepassent les pouvoirs que leur confère la loi.  Par extension, les actes des substituts du procureur général qui excèdent le cadre de leurs fonctions d'origine législative sont indépendants et distincts de leur qualité de mandataires du gouvernement.  Tel était le cas en l'espèce.

 

75               Les appelants ont attaqué la moralité, la compétence et l'intégrité de Casey Hill, et non ceux du gouvernement.  À son tour, il a répliqué en instituant une procédure judiciaire de son propre chef.  Aucune preuve n'indique que le ministère du Procureur général ou le gouvernement de l'Ontario ont exigé ou même demandé qu'il le fasse, ni que le ministère veillait de quelque façon au déroulement du litige.  Voir Lavigne c. Syndicat des employés de la fonction publique de l'Ontario, [1991] 2 R.C.S. 211, aux pp. 311 à 314.  Par ailleurs, le fait que l'action intentée par Casey Hill puisse avoir été financée par le ministère du Procureur général ne change rien à son statut constitutionnel, ni ne revêt son action personnelle du statut d'action gouvernementale.  Voir McKinney, précité, à la p. 269.

 

76               On peut également reconnaître la nature privée de la procédure dans la déclaration de l'intimé, particulièrement dans l'allégation contenue au par. 19, portant que les propos diffamatoires:

 

[traduction]  . . . accusant le demandeur de la plus grave inconduite professionnelle, ont causé un tort à sa réputation professionnelle et ont entraîné un scandale, une humiliation et un outrage publics qui lui ont causé un préjudice.


77               L'argumentation des appelants au procès est également révélatrice.  Scientologie a fait valoir que Casey Hill avait engagé la procédure dans le but de promouvoir [traduction] «ses intérêts privés secondaires», qu'il tentait de «se venger de [Scientologie] parce qu'elle l'avait poursuivi pour outrage», et que l'action pour libelle équivalait à une «chance assurée [. . .] de se faire de l'argent facilement».

 

78               La nature personnelle de l'action en libelle ressort également du contre‑interrogatoire de Casey Hill sur son travail avec la PPO.  À cette époque, l'avocat de Scientologie a déclaré que l'action en libelle n'avait rien [traduction] «à voir avec le tort subi par M. Hill.  Elle s'inscrit dans le cadre d'une attaque motivée par l'attitude adoptée envers l'Église de scientologie, et par le fait que l'action pour outrage a eu pour effet de l'empêcher d'agir dans une poursuite».

 

79               À mon avis, les appelants n'ont pas établi l'existence de l'action gouvernementale définie à l'art. 32.  On ne peut donc recourir directement à la Charte  en l'espèce pour examiner la common law de la diffamation.

 


80               Même s'il y avait eu action gouvernementale suffisante pour entraîner l'application de l'art. 32, les appelants n'ont pas fourni un fondement de preuve qui permettrait de résoudre leur contestation constitutionnelle.  En effet, notre Cour a déclaré à de nombreuses reprises qu'elle ne se prononcerait pas sur des allégations de violation de la Charte  en l'absence d'une preuve suffisante.  Voir par exemple MacKay c. Manitoba, [1989] 2 R.C.S. 357.  Étant donné qu'il n'a pas été satisfait à l'exigence relative à l'action gouvernementale définie à l'art. 32, je ne traiterai pas de cette question.  J'estime tout de même qu'il est nécessaire d'ajouter un bref commentaire en raison de la lumière qu'il jette sur le comportement des appelants dans le litige.

 

81               L'action a été intentée en décembre 1984.  À l'automne 1985, les appelants avaient été avisés de leur obligation de produire une preuve à caractère constitutionnel.  En rejetant la requête préalable au procès des appelants relativement aux questions constitutionnelles, le juge O'Driscoll a clairement indiqué que les questions constitutionnelles devaient être tranchées sur le fondement de la preuve produite au procès.  La date du procès a été fixée en janvier 1991, puis confirmée en juin.  Le 4 septembre 1991, deux jours après l'ouverture du procès, l'avocat de Scientologie en a demandé l'ajournement pour le motif qu'il [traduction] «envisage[ait] d'appeler un expert à témoigner relativement à la question de la liberté d'expression dans le cadre du procès».  L'avocat a admis ne pas avoir rédigé ou remis de rapports d'experts sur cette question ni, en fait, avoir même consulté des experts.  Il souhaitait simplement un ajournement afin d'«étudier cette question».  Sa demande, à très juste titre, a été rejetée.

 

82               Il n'y a aucune action gouvernementale dans cette action en diffamation.  Il faut maintenant déterminer s'il y a lieu de changer ou de modifier le droit de la diffamation pour le rendre conforme aux valeurs qui sous‑tendent la Charte .

 


(2)  Article 52:  les valeurs de la Charte  et la common law

 

a)    L'interprétation de la common law à la lumière des valeurs de la Charte 

 

(i)    L'examen des décisions portant sur la question

 

83               Notre Cour a examiné pour la première fois l'application de la Charte  à la common law dans l'arrêt Dolphin Delivery, précité.  Dans cette affaire, la question était de savoir si une injonction interdisant le piquetage secondaire violait la liberté d'expression garantie par la Charte .  Notre Cour a conclu que, conformément au par.   32(1)  de la Charte , la cause d'action ne pouvait être fondée sur la Charte  que lorsqu'une action gouvernementale donnée était attaquée.  Il était par conséquent possible d'examiner la constitutionnalité de la common law lorsqu'était en cause une action gouvernementale autorisée ou justifiée par une règle de common law dont on alléguait qu'elle portait atteinte à un droit garanti par la Charte .  Toutefois, cet arrêt conclut aussi que la common law peut être soumise à un examen fondé sur la Charte  même en l'absence d'action gouvernementale.  Le juge McIntyre dit aux pp. 592 et 593 que, compte tenu du par.   52(1)  de la Loi constitutionnelle de 1982 , «il n'y a pas de doute» que la Charte  s'applique à la common law:

 


Le texte anglais de la disposition se lit ainsi:  «any law that is inconsistent with the provisions of the Constitution is, to the extent of the inconsistency, of no force or effect»À supposer que ces termes ne soient pas assez généraux pour inclure la common law, on devrait faire observer également que le texte français vient appuyer davantage cette conclusion en ce qu'il utilise les mots «elle rend inopérantes les dispositions de toute autre règle de droit». [. . .] Adopter une interprétation du par. 52(1) qui soustrairait à l'application de la Charte  l'ensemble de la common law qui régit dans une large mesure les droits et les obligations des individus dans la société, serait totalement irréaliste et contraire aux termes clairs utilisés dans ce paragraphe.  [Souligné dans Dolphin Delivery.]

 

Tout en soulignant que la common law devrait évoluer de manière compatible avec les principes de la Charte , il a établi une distinction entre les particuliers qui fondent une cause d'action sur la Charte  et les juges qui exercent leur compétence inhérente en vue de l'élaboration de la common law.  À la p. 603, il a écrit:

 

Toutefois, lorsque «A», une partie privée, actionne «B», une partie privée, en s'appuyant sur la common law et qu'aucun acte du gouvernement n'est invoqué à l'appui de la poursuite, la Charte  ne s'appliquera pas.  Je dois toutefois dire clairement que c'est une question différente de celle de savoir si le judiciaire devrait expliquer et développer des principes de common law d'une façon compatible avec les valeurs fondamentales enchâssées dans la Constitution.  La réponse à cette question doit être affirmative.  En ce sens, donc, la Charte  est loin d'être sans portée pour les parties privées dont les litiges relèvent de la common law.  Mais ceci est différent de la proposition qu'une partie privée a envers une autre une obligation constitutionnelle, proposition qui sous‑tend la prétendue affirmation de causes d'action en vertu de la Charte  ou de défenses entre particuliers en vertu de la Charte .  [Je souligne.]

 

84               Depuis 1986, notre Cour a soumis la common law à un examen fondé sur la Charte  dans plusieurs cas où l'action gouvernementale reposait sur une règle de common law:  B.C.G.E.U. c. Colombie‑Britannique (Procureur général), [1988] 2 R.C.S. 214; R. c. Swain, [1991] 1 R.C.S. 933; R. c. Salituro, [1991] 3 R.C.S. 654; et Dagenais c. Société Radio-Canada, [1994] 3 R.C.S. 835.  Toutefois, Dolphin Delivery, précité, demeure le seul arrêt où a été soigneusement analysée l'application de la Charte  dans le contexte d'un litige purement privé.  Il est néanmoins utile de revoir les différentes positions qui ont été avancées dans ces affaires afin de mieux déterminer les principes applicables dans le contexte de litiges privés.


85               Dans R. c. Salituro, précité, le ministère public a appelé à témoigner l'épouse de l'accusé, dont il vivait séparé.  La règle de common law qui rend les conjoints inhabiles à témoigner a été jugée incompatible avec l'évolution des valeurs sociales et avec les valeurs consacrées dans la Charte .  Le juge Iacobucci, pour la Cour, a conclu à la p. 670:

 

Les juges peuvent et doivent adapter la common law aux changements qui se produisent dans le tissu social, moral et économique du pays.  Ils ne doivent pas s'empresser de perpétuer des règles dont le fondement social a depuis longtemps disparu.  D'importantes contraintes pèsent cependant sur le pouvoir des tribunaux de changer le droit.  Comme le juge McLachlin l'a souligné dans l'arrêt Watkins, précité, en régime de démocratie constitutionnelle comme le nôtre, c'est le législateur et non les tribunaux qui assume, quant à la réforme du droit, la responsabilité principale; et tout changement qui risquerait d'entraîner des conséquences complexes devrait, aussi nécessaire ou souhaitable soit‑il, être laissé au législateur.  Le pouvoir judiciaire doit limiter son intervention aux changements progressifs nécessaires pour que la common law suive l'évolution et le dynamisme de la société.

 

Notre Cour a en outre conclu ceci à la p. 675:

 

Lorsque les principes sous‑tendant une règle de common law ne sont pas conformes aux valeurs consacrées dans la Charte , les tribunaux devraient examiner soigneusement cette règle.  S'il est possible de la modifier de manière à la rendre compatible avec les valeurs de la Charte , sans perturber le juste équilibre entre l'action judiciaire et l'action législative dont il a été question précédemment, elle doit être modifiée.

 


86               Contrairement au présent pourvoi et aux arrêts de notre Cour dans B.C.G.E.U., Swain et Dagenais, on ne prétendait pas, dans l'arrêt Salituro, qu'une règle de common law portait atteinte à un droit garanti par la Charte .  On alléguait en fait son incompatibilité avec les valeurs fondamentales de la Charte .  Bien que la Cour, dans l'arrêt Salituro, ait tenté de déterminer si, par l'entremise de la Loi sur la preuve, le législateur avait voulu préserver la règle de common law, elle n'a pas entrepris une analyse semblable à celle qui serait requise sous le régime de l'article premier pour déterminer si la violation de la Charte  pouvait se justifier.  Elle a plutôt tenté de pondérer, de façon générale et souple, les valeurs en conflit.  Dans ses motifs, la Cour a passé en revue les origines de la règle de common law contestée et les justifications avancées en faveur de son maintien.  Ces facteurs ont été soupesés en regard du fait que la Charte  consacre l'égalité des femmes et, plus particulièrement, en regard du concept de la dignité humaine qui inspire la Charte .  Notre Cour a statué que les valeurs que reflétait la règle de common law n'étaient pas celles de la société contemporaine, lesquelles sont consacrées dans les dispositions de la Charte .

 

87               Dans B.C.G.E.U., précité, le juge en chef McEachern de la Colombie‑Britannique avait, de son propre chef, prononcé une injonction interdisant à un syndicat de faire du piquetage devant le palais de justice:  [1983] 6 W.W.R. 640.  La règle de common law qui avait permis d'interdire ainsi le piquetage a été jugée contraire à l'al. 2b).  Après une analyse traditionnelle sous le régime de l'article premier, la violation a alors été jugée justifiée.

 


88               Par la suite, dans R. c. Swain, précité, le juge en chef Lamer a fait remarquer que l'analyse selon l'article premier, qui a évolué depuis l'arrêt R. c. Oakes, [1986] 1 R.C.S. 103, n'offre pas toujours le cadre indiqué pour évaluer les raisons du maintien d'une règle de common law.  Dans R. c. Swain, le ministère public invoquait la défense d'aliénation mentale, malgré les objections de l'accusé, sur le fondement de la règle de common law qui autorise une telle procédure.  Cette règle a été jugée contraire à l'art.   7  de la Charte .  Aux pages 978 et 979, le juge en chef Lamer a écrit:

 

Avant de passer à l'article premier, j'aimerais toutefois souligner que, puisque le présent pourvoi comporte une contestation fondée sur la Charte  d'une règle de common law, formulée par les tribunaux, l'analyse de la Charte  fait intervenir des considérations différentes de celles qui s'appliquent à la contestation d'une disposition législative.  Par exemple, la cour ayant conclu que la règle de common law actuelle restreint les droits que l'art.   7  de la Charte  reconnaît à l'accusé, il n'est peut‑être pas strictement nécessaire d'examiner la pertinence de l'application de l'article premier.  Après avoir conclu que la règle de common law énoncée par la Cour d'appel de l'Ontario restreint le droit à la liberté de l'accusé d'une façon non conforme aux principes de justice fondamentale, j'estime qu'il conviendrait peut‑être de déterminer, à ce stade‑ci, s'il est possible de formuler une autre règle de common law qui ne serait pas contraire aux principes de justice fondamentale.

 

S'il est possible d'énoncer une nouvelle règle de common law qui ne contrevienne pas au droit de l'accusé de contrôler la conduite de sa défense, je n'ai aucune difficulté à imaginer que la Cour puisse simplement la formuler, en remplacement de l'ancienne, sans chercher à savoir si l'ancienne règle pourrait néanmoins être maintenue en vertu de l'article premier de la Charte .  Vu que la règle de common law a été créée par des juges et non par le législateur, l'égard que les tribunaux doivent avoir envers les organismes élus n'est pas en cause.  S'il est possible de reformuler une règle de common law de façon qu'elle ne s'oppose pas aux principes de justice fondamentale, il faudrait le faire.  Évidemment, s'il n'était pas possible de reformuler la règle de common law de sorte qu'il n'y ait pas violation d'une liberté ou d'un droit protégé par la Constitution, la Cour devrait alors déterminer si la règle de common law peut être maintenue parce qu'elle constitue une limite raisonnable en vertu de l'article premier de la Charte .

 

Néanmoins, dans R. c. Swain, l'analyse formelle selon l'article premier a été faite pour le motif que l'arrêt Oakes, précité, proposait un cadre d'analyse familier, que les questions constitutionnelles étaient énoncées en fonction de l'article premier et que la Cour avait le bénéfice d'arguments nombreux sur l'article premier.

 


89               Enfin, dans l'arrêt Dagenais, précité, la SRC contestait une interdiction de publication qui l'empêchait de diffuser l'un de ses programmes.  On a conclu que, lorsque la règle de common law relative aux interdictions de publication entre en conflit avec les valeurs de la Charte , la règle de common law doit être modifiée de manière à permettre à la Cour de considérer à la fois l'objectif d'une interdiction de publication et la proportionnalité de ses effets sur les droits garantis par la Charte .  Sans adopter une analyse formelle selon l'article premier, la Cour a conclu que cette position «reflète nettement l'essence du critère énoncé dans l'arrêt Oakes, et utilisé pour juger une disposition législative en vertu de l'article premier de la Charte » (p. 878).

 

90               À la lumière de ces décisions, il reste donc à déterminer quelle position adopter lorsque, dans le contexte d'un litige privé où aucune action gouvernementale n'est en cause, on allègue que la règle de common law est contraire à la Charte .

 

(ii)   La position à privilégier

 

91               Il ressort clairement de l'arrêt Dolphin Delivery, précité, que la common law doit être interprétée d'une manière qui soit conforme aux principes de la Charte .  Cette exigence illustre simplement le pouvoir inhérent qu'ont les tribunaux de modifier ou d'élargir la common law de façon à ce qu'elle respecte les conditions et valeurs sociales contemporaines.  Selon l'arrêt Salituro, précité, à la p. 678:

 

Les tribunaux sont les gardiens de la common law et il leur incombe de veiller à ce qu'elle reflète l'évolution des besoins et des valeurs de notre société.

 


92               Historiquement, la common law a évolué grâce aux changements progressifs qu'y ont apportés les tribunaux afin que le droit corresponde aux valeurs sociales contemporaines.  La Charte est une réaffirmation des valeurs fondamentales qui guident et façonnent notre société démocratique et notre régime juridique.  Il convient donc que les tribunaux apportent progressivement à la common law des modifications qui permettent de la rendre compatible avec les valeurs énoncées dans la Charte .

 

93               Lorsqu'il s'agit de déterminer de quelle façon la Charte  s'applique à la common law, il est important de faire la distinction entre les cas où la constitutionnalité de l'action gouvernementale est contestée, et ceux où il n'y a aucune action gouvernementale.  Il y a lieu de veiller à ne pas importer dans la sphère du litige privé l'analyse que l'on effectue lorsqu'il y a action gouvernementale.

 


94               Dans Dolphin Delivery, précité, on a signalé que la Charte  prescrit les obligations constitutionnelles précises auxquelles l'État est tenu envers ses citoyens.  Lorsque l'action gouvernementale est contestée, qu'elle repose sur la loi ou sur la common law, la cause d'action est fondée sur un droit garanti par la Charte .  Le demandeur allègue que l'État a violé son obligation constitutionnelle et, à son tour, l'État doit justifier cette violation.  Si les affaires criminelles offrent l'exemple par excellence de l'action gouvernementale, les contestations visant une action gouvernementale peuvent également survenir dans des affaires civiles.  Le devoir de l'État de respecter ses obligations constitutionnelles n'est pas moins pressant dans le domaine civil que dans le domaine criminel.  Les deux arrêts B.C.G.E.U. et Dagenais, précités, présentent une forme très particulière d'«action gouvernementale» dans le contexte civil.  Dans les deux cas, la Cour a été appelée à considérer son propre fonctionnement et à déterminer la mesure de sa compétence pour considérer des questions essentiellement publiques.  Il ne s'agissait pas de litiges purement privés.  Pour cette raison, ces deux affaires doivent être considérées avec prudence dans la détermination de l'analyse applicable à un litige civil purement privé.

 

95               Les particuliers ne se doivent réciproquement aucune obligation constitutionnelle et ne peuvent fonder leur cause d'action sur un droit garanti par la Charte .  La partie qui conteste la common law ne peut alléguer que celle‑ci viole un droit garanti par la Charte , tout simplement parce que les droits garantis par la Charte  n'existent pas en l'absence d'une action de l'État.  Tout ce que le particulier peut prétendre, c'est que la common law est incompatible avec les valeurs de la Charte .  Il est très important d'établir une distinction entre les droits garantis par la Charte  et les valeurs de la Charte .  Il faut prendre soin de ne pas élargir l'application de la Charte  au‑delà de ce qui est établi au par. 32(1), soit en créant de nouvelles causes d'action, soit en assujettissant toutes les ordonnances judiciaires au contrôle fondé sur la Charte .  Par conséquent, dans le contexte d'un litige civil qui n'oppose que des particuliers, la Charte  «s'applique» à la common law dans la mesure seulement où elle est jugée incompatible avec les valeurs de la Charte .

 

96               Les tribunaux ont traditionnellement été prudents quant à l'étendue des modifications à apporter à la common law.  De la même manière, ils doivent veiller à ne pas aller plus loin que nécessaire lorsqu'ils tiennent compte des valeurs de la Charte .  Les changements d'ampleur à la common law doivent être laissés au législateur.


97               Lorsque la common law entre en conflit avec les valeurs de la Charte , comment pondérer les principes opposés?  À mon avis, la structure traditionnelle de justification qu'offre l'article premier n'est pas indiquée.  Il faut se rappeler que la «contestation» fondée sur la Charte  dans un litige privé ne repose pas sur la violation d'un droit garanti par la Charte .  Elle met en cause un conflit entre des principes.  Par conséquent, la pondération doit être plus souple que l'analyse traditionnelle effectuée en vertu de l'article premier dans les cas qui mettent en cause une action gouvernementale.  Formulées en termes généraux, les valeurs de la Charte devraient être pondérées en regard des principes qui inspirent la common law.  Les valeurs de la Charte offriront alors des lignes directrices quant à toute modification de la common law que la cour estime nécessaire.

 


98               Enfin, le partage habituel du fardeau dans la contestation d'une action gouvernementale fondée sur la Charte  ne devrait pas intervenir dans un litige privé comportant une «contestation» de la common law fondée sur la Charte .  Il ne s'agit pas d'un cas où une partie doit établir l'existence d'une violation apparente d'un droit alors que l'autre assume le fardeau de la défendre.  La partie qui allègue que la common law est incompatible avec la Charte  doit plutôt établir à la fois que la common law ne respecte pas les valeurs de la Charte  et que, suivant la pondération de ces valeurs, la common law doit être modifiée.  Dans une situation ordinaire, lorsqu'on dit de l'action gouvernementale qu'elle viole un droit garanti par la Charte , il appartient au gouvernement de justifier la loi ou la règle de common law qui est attaquée.  En revanche, la situation est toute autre lorsque deux particuliers s'opposent dans une action civile.  L'un d'eux aura intenté l'action sur le fondement d'une règle de common law, qui peut être depuis longtemps acceptée au sein de la collectivité.  Il devrait donc pouvoir invoquer cette règle de droit sans être tenu de la défendre.  Il incombe entièrement à la partie qui conteste la common law de démontrer non seulement que la common law est incompatible avec les valeurs de la Charte , mais en outre que ses dispositions ne peuvent être justifiées.

 

99               Forts de ces considérations générales, voyons d'abord la common law de la diffamation à la lumière des valeurs de la Charte .

 

b)    L'action en diffamation:  sa nature et les valeurs en cause

 

100             Il ne fait aucun doute que, dans les affaires de libelle, les valeurs jumelles de réputation et de liberté d'expression entreront en conflit.  Comme le disait le juge Edgerton dans Sweeney c. Patterson, 128 F.2d 457 (D.C. Cir. 1942), à la p. 458, cert. refusé 317 U.S. 678 (1942), [traduction] «ce que l'on ajoute au domaine du libelle, on le ravit au domaine de la libre discussion».  La vraie question, toutefois, est de savoir si la common law offre un juste équilibre entre ces deux valeurs, dont nous examinerons la nature tour à tour.

 

(i)  La liberté d'expression

 


101             On a beaucoup écrit sur l'importance primordiale de la liberté de parole.  Sans cette liberté d'exprimer des idées et de critiquer tant le fonctionnement des institutions que le comportement des particuliers attachés aux offices gouvernementaux, les formes démocratiques de gouvernement se détérioreraient et disparaîtraient.  Voir par exemple Reference re Alberta Statutes, [1938] R.C.S. 100, à la p. 133; Switzman c. Elbling, [1957] R.C.S. 285, à la p. 306; et Boucher c. The King, [1951] R.C.S. 265, à la p. 326.  On peut lire dans l'arrêt plus récent Edmonton Journal, précité, à la p. 1336:

 

Il est difficile d'imaginer une liberté garantie qui soit plus importante que la liberté d'expression dans une société démocratique.  En effet, il ne peut y avoir de démocratie sans la liberté d'exprimer de nouvelles idées et des opinions sur le fonctionnement des institutions publiques.  La notion d'expression libre et sans entraves est omniprésente dans les sociétés et les institutions vraiment démocratiques.  On ne peut trop insister sur l'importance primordiale de cette notion.

 

102             Cependant la liberté d'expression n'a jamais été reconnue comme un droit absolu.  Le juge en chef Duff a insisté sur ce point dans Reference re Alberta Statutes, précité, à la p. 133:

 

[traduction]  Le droit au débat public est naturellement soumis à des restrictions juridiques; certaines s'appuient sur des motifs d'ordre public et de décence et d'autres visent la protection de divers intérêts publics et privés dont se préoccupent, par exemple, les lois relatives à la diffamation et à la sédition.  En un mot, la liberté de parole signifie [. . .] «la liberté régie par le droit».  [Je souligne.]

 

Voir également Cherneskey c. Armadale Publishers Ltd., [1979] 1 R.C.S. 1067, aux pp. 1072 et 1091.

 


103             On a adopté un raisonnement semblable dans des affaires où la Charte  était invoquée.  Bien qu'un droit garanti par la Charte  soit défini en termes généraux, d'ordinaire sans limites inhérentes, la Charte  reconnaît à l'article premier que des valeurs de la société entreront en conflit à certains moments et que des limites doivent être imposées même sur les droits fondamentaux.  Comme l'explique le juge La Forest dans États‑Unis d'Amérique c. Cotroni, [1989] 1 R.C.S. 1469, aux pp. 1489 et 1490, notre Cour a fait preuve de souplesse dans l'appréciation de la constitutionnalité de dispositions contestées, «les valeurs sous‑jacentes [de la Charte devant] être, dans un contexte particulier, évaluées délicatement en fonction d'autres valeurs propres à une société libre et démocratique . . .».

 

104             Dans l'arrêt R. c. Keegstra, [1990] 3 R.C.S. 697, par exemple, on a jugé que le par.   319(2)  du Code criminel  constituait une limite raisonnable à la liberté de l'appelant de répandre des mensonges sur l'holocauste et de fomenter ainsi la haine contre un groupe identifiable.  Le juge en chef Dickson a privilégié une méthode contextuelle relativement à l'article premier et conclu que, puisque la propagande haineuse contribuait peu aux valeurs qui sous‑tendent le droit consacré à l'al. 2b), à savoir la recherche de la vérité, l'épanouissement personnel et la participation dans la collectivité, il pouvait être plus aisé de justifier une restriction à cette forme d'expression qu'à d'autres types d'expression.

 

105             Dans R. c. Butler, [1992] 1 R.C.S. 452, on contestait les dispositions du Code criminel ,  art.   163 , relatives à l'obscénité.  La Cour a conclu que, dans le cadre de l'analyse selon l'article premier, la pornographie ne pouvait se trouver sur un pied d'égalité avec les autres formes d'expression qui font directement appel aux valeurs profondes de la liberté d'expression.  En outre, elle a conclu que, puisque les documents en cause étaient une forme d'expression motivée par le profit économique, l'imposition de restrictions était plus aisément justifiée.

 


106             On ne peut nier que les déclarations diffamatoires ont un lien* très ténu avec les valeurs profondes qui sous‑tendent l'al. 2b).  Elles s'opposent à toute recherche de la vérité.  Les déclarations fausses et injurieuses ne peuvent contribuer à l'épanouissement personnel, et on ne peut pas dire qu'elles encouragent la saine participation aux affaires de la collectivité.  En fait, elles nuisent à l'épanouissement de ces valeurs et aux intérêts d'une société libre et démocratique.  Ce concept a été reconnu dans Globe and Mail Ltd. c. Boland, [1960] R.C.S. 203, aux pp. 208 et 209, où il est déclaré qu'étendre la portée de l'immunité relative à la publication de déclarations diffamatoires sur la compétence d'un candidat à une élection serait [traduction] «nuisible à "l'intérêt et au bien‑être communs de la société"».  On a invoqué l'ouvrage Gatley on Libel and Slander in a Civil Action:  With Precedents of Pleadings (4e éd. 1953), à la p. 254, où l'auteur s'exprime dans les termes suivants:

 

[traduction]  On risquerait de dissuader l'homme sensé et respectable de se porter candidat aux postes publics de confiance et de responsabilité, qui seraient alors laissés à ceux qui n'ont aucune considération pour leur réputation.

 

Voir également Derrickson c. Tomat (1992), 88 D.L.R. (4th) 401 (C.A.C.‑B.), à la p. 408.

 

(ii)   La réputation de la personne

 


107             L'action en diffamation commande la considération d'une seconde valeur, la protection de la réputation de la personne.  Bien que de nombreux commentaires judicieux aient été formulés sur l'importance de la liberté d'expression, on ne peut en dire autant de la réputation.  Pourtant, la plupart des gens tiennent plus que tout à leur bonne réputation, qui se rattache étroitement à la valeur et à la dignité innées de la personne.  Elle est un attribut qui doit, au même titre que la liberté d'expression, être protégé par les lois de la société.  Avant d'effectuer la pondération requise en l'espèce, il convient de parler de la valeur de la réputation.

 

108             Les démocraties ont toujours reconnu et révéré l'importance fondamentale de la personne.  Cette importance doit, à son tour, reposer sur la bonne réputation.  Cette bonne réputation, qui rehausse le sens de valeur et de dignité d'une personne, peut également être très rapidement et complètement détruite par de fausses allégations.  Et une réputation ternie par le libelle peut rarement regagner son lustre passé.  Une société démocratique a donc intérêt à s'assurer que ses membres puissent jouir d'une bonne réputation et la protéger aussi longtemps qu'ils en sont dignes.

 

109             Depuis toujours, la société a reconnu le tort tragique que les fausses déclarations peuvent causer à une personne.  On peut le constater à la lecture de la Bible, de la loi mosaïque et du Talmud.  Ainsi que l'auteur Carter‑Ruck l'explique, dans Carter‑Ruck on Libel and Slander (4e éd. 1992), à la p. 17:

 

[traduction]  La première indication, dans l'histoire écrite, de sanctions contre les déclarations diffamatoires remonte à la loi mosaïque.  Dans l'Exode, XXII, verset 28, on lit:  «Tu ne maudiras point Dieu, et tu ne maudiras point le prince de ton peuple»; dans l'Exode, XXIII, verset 1:  «Tu ne répandras point de faux bruit.  Tu ne te joindras point au méchant pour faire un faux témoignage».  Dans le Lévitique, XIX, verset 16, on condamne également l'auteur de rumeurs:  «Tu ne répandras point de calomnies parmi ton peuple».

 


110             Tenir des propos mensongers susceptibles de ternir la réputation d'autrui a toujours été considéré comme une infraction grave.  À l'époque romaine, la punition pour le libelle variait de la perte du droit de tester à l'emprisonnement, et de l'exil à vie à la confiscation des biens.  Dans le cas de la diffamation, l'auteur pouvait être condamné à des dommages‑intérêts.

 

111             La Loi salique des Teutons prescrivait que l'homme qui traitait un autre homme de «loup» ou de «lièvre» devait verser la somme de trois shillings; pour une fausse accusation relative à la chasteté d'une femme, la pénalité s'élevait à 45 shillings.  Dans le Normal Costumal, celui qui traitait faussement autrui de «voleur» ou de «meurtrier» était tenu de verser des dommages‑intérêts et, en se tenant le nez, de confesser publiquement qu'il était un menteur.

 

112             Par suite de la séparation des tribunaux ecclésiastiques et séculiers en vertu du décret de Guillaume 1er après la conquête normande, l'Église a assumé la compétence spirituelle à l'égard du langage diffamatoire, considéré alors comme un péché.  L'Église [traduction] «faisait taire l'auteur de la diffamation, à la fois pro custodia morum de la collectivité et pro salute animae du délinquant»:  V. V. Veeder, «The History and Theory of the Law of Defamation» (1903), 3 Colum. L. Rev. 546, à la p. 551.

 


113             Au XVIe siècle, l'action en diffamation en common law est devenue chose commune en raison, dans une large mesure, des efforts de la Chambre étoilée pour bannir les duels, moyen préféré de justification.  La Chambre étoilée sanctionnait même les mises au défi.  Toutefois, lorsqu'elle a nié cette voie de recours aux parties lésées, la Chambre étoilée a été contrainte d'élargir sa compétence originale à l'égard du libelle séditieux pour l'étendre à la simple diffamation.

 

114             On dit du droit moderne du libelle qu'il tire ses origines de l'affaire De Libellis Famosis (1605), 5 Co. Rep. 125a, 77 E.R. 250.  On alléguait dans cette affaire que l'ex‑archevêque de Canterbury et l'évêque de Londres d'alors avaient été victimes de «calomnies et de médisances» de la part d'un inconnu.  Ainsi que le rapporte Coke, il a été jugé que tous les libelles, même ceux commis contre des particuliers, devaient être punis sévèrement par mise en accusation en common law ou devant la Chambre étoilée.  C'est que l'on craignait que le libelle incite [traduction] «tous les membres de la même famille, les parents ou la société à se venger et par conséquent à se quereller et à troubler la paix» (p. 251).  Il n'était pas nécessaire de montrer la publication à une tierce personne, et il importait peu que le libelle soit véridique ou que le demandeur jouisse d'une bonne ou d'une mauvaise réputation.  Par la suite, la vérité a été reconnue comme moyen de défense dans les affaires de simple diffamation.

 

115             Ce n'est qu'à la fin du XVIIe siècle que la distinction entre le libelle et la diffamation a été établie par le juge en chef Hale dans King c. Lake (1679), Hardres 470, 145 E.R. 552, où il a conclu que les paroles proférées, sans plus, ne pourraient faire l'objet de poursuites, sauf à quelques exceptions.  Toutefois s'il s'agissait d'un écrit on présumait la malveillance, et une action pouvait être intentée.

 


116             Le droit relatif au libelle et à la diffamation au XXe siècle est essentiellement le produit de son évolution jusqu'au XVIIe siècle, sous réserve de quelques modifications comme l'introduction et la reconnaissance des défenses d'immunité et de commentaire loyal.  De ce qui précède, on peut constater à travers les âges le thème central de l'importance fondamentale de la réputation de la personne.  Comme le dit le professeur R. E. Brown dans The Law of Defamation in Canada (2e éd. 1994), à la p. 1‑4:

 

[traduction]  «(A)ucun régime de droit civil ne peut ignorer le droit d'une personne à la protection de sa réputation contre la diffamation.»  On trouve des restrictions juridiques ou sociales aux publications diffamatoires «à toutes les étapes de la civilisation, aussi imparfaites, éloignées et proches de la barbarie soient‑elles».  [Notes omises.]

 

117             Bien que le droit de la diffamation ne serve plus de rempart contre le duel et les conflits sanguinaires, la protection de la réputation demeure d'importance vitale.  Comme l'indique David Lepofsky dans «Making Sense of the Libel Chill Debate:  Do Libel Laws «Chill» the Exercise of Freedom of Expression?» (1994), 4 N.J.C.L. 169, à la p. 197, la réputation est le [traduction] «pilier fondamental grâce auquel les gens peuvent interagir avec autrui en milieu social».  Du même coup, il sert l'objectif aussi fondamentalement important, voire même plus, de protéger l'image de soi d'un individu et son sens de sa valeur propre.  Ce sentiment a été exprimé avec éloquence par le juge Stewart dans Rosenblatt c. Baer, 383 U.S. 75 (1966), qui écrit à la p. 92:

 

[traduction]  Le droit d'un homme à la protection de sa réputation contre toute intrusion injustifiée et tout préjudice illégal ne reflète rien de plus que notre concept fondamental de dignité et de valeur essentielles à tout être humain ‑‑ un concept à la base de tout système acceptable de liberté ordonnée.

 


118             En l'espèce, il faut tenir compte de l'importance particulière que revêt la réputation pour l'avocat.  La réputation d'un avocat est d'une importance primordiale vis‑à‑vis des clients, des membres de la profession et de la magistrature.  L'avocat monte sa pratique et la maintient grâce à sa réputation d'intégrité et de conscience professionnelles.  Elle est la pierre angulaire de sa vie professionnelle.  Même doué d'un talent exceptionnel et faisant preuve d'une diligence de tout instant, l'avocat ne peut survivre sans une réputation irréprochable.  Dans son essai intitulé «The Lawyer's Duty to Himself and the Code of Professional Conduct» (1993), 27 L. Soc. Gaz. 119, David Hawreluk décrit l'importance d'une réputation d'intégrité.  À la p. 121, il reprend les propos de lord Birkett sur ce point:

 

[traduction]  L'avocat a une obligation envers son client, la Cour et l'État;  mais par‑dessus tout, il a une obligation envers lui‑même, celle de faire preuve, autant que possible, d'intégrité.  Aucune profession n'exige un degré plus élevé de probité et d'intégrité, et aucune profession n'offre peut‑être de plus fortes tentations d'y renoncer; mais quels que soient les talents d'un avocat, aussi éclatants puissent‑ils être, s'il n'a pas cette qualité suprême qu'est l'intégrité intérieure, il n'atteindra pas les sommets . . .

 

119             De même, le juge Esson dans Vogel c. Canadian Broadcasting Corp., [1982] 3 W.W.R. 97 (C.S.C.‑B.), aux pp. 177 et 178, écrit:

 

[traduction]  L'avocat qui aspire au sommet de sa profession doit être doué de plusieurs qualités, dont l'une est essentielle.  Il s'agit de la réputation d'intégrité.  Les programmes ont sévèrement attaqué cette réputation.  Le tort causé à celle‑ci ne peut jamais être complètement réparé, et par conséquent, les stigmates si injustement infligés demeureront toujours.

 

Lorsque le temps aura estompé le souvenir des détails entourant l'affaire Vogel, il ne restera dans l'esprit de nombreux Canadiens que le vague souvenir d'un scandale né de son comportement dans l'exercice de ses fonctions.

 


120             Bien qu'elle ne soit pas expressément mentionnée dans la Charte , la bonne réputation de l'individu représente et reflète sa dignité inhérente, concept qui sous‑tend tous les droits garantis par la Charte .  La protection de la bonne réputation d'un individu est donc d'importance fondamentale dans notre société démocratique.

 

121             En outre, la réputation est étroitement liée au droit à la vie privée, qui jouit d'une protection constitutionnelle.  Comme le juge La Forest le dit dans R. c. Dyment, [1988] 2 R.C.S. 417, à la p. 427, la vie privée, y compris la vie privée sur le plan de l'information, est «[f]ondée sur l'autonomie morale et physique de la personne» et «est essentielle à son bien‑être».  La publication de commentaires diffamatoires constitue une intrusion dans la vie privée d'un individu et un affront à sa dignité.  La réputation d'une personne mérite effectivement d'être protégée dans notre société démocratique et cette protection doit être soigneusement mesurée en regard du droit tout aussi important à la liberté d'expression.  Aux fins de la nécessaire pondération de ces valeurs, voyons d'abord le changement que les appelants proposent à la common law actuelle.

 

c)    Solution proposée:  La règle de la «malveillance véritable» selon New York Times c. Sullivan

 


122             Dans l'arrêt New York Times c. Sullivan, précité, la Cour suprême des États‑Unis a statué que la common law de la diffamation alors en vigueur violait la garantie de liberté de parole prévue au Premier amendement de la Constitution.  Elle a conclu que le droit du citoyen de critiquer les représentants du gouvernement revêt une importance si exceptionnelle dans une société démocratique que son respect passe nécessairement par la tolérance du propos qui, à la fin, peut être jugé mensonger.  La solution adoptée consistait à supprimer les présomptions de fausseté et de malveillance existant en common law, et à imposer au demandeur le fardeau d'établir qu'à l'époque où les propos diffamatoires ont été tenus, le défendeur savait qu'ils étaient faux ou ne se souciait pas de savoir s'ils l'étaient ou non.

 

123             Avant tout, il importe de saisir le contexte social et politique qui, à cette époque, a certainement influencé la décision New York Times c. Sullivan, précitée.  La publication attaquée, une publicité rédactionnelle intitulée «Heed Their Rising Voices», avait été placée dans le journal de l'appelant.  On y critiquait la ségrégation qui, sur une grande échelle, continuait à dominer la vie des États du sud à la fin des années 1950 et au début des années 1960.  Des personnalités connues et respectées, comme Mme Eleanor Roosevelt, avaient prêté leur nom à la publicité, laquelle divulguait certains renseignements, énonçait des griefs, dénonçait des abus et demandait un appui financier.  Le juge Brennan a dit de l'existence et de l'objectif du groupe ou mouvement appuyant la publicité qu'il relevait [traduction] «du plus haut intérêt public» (p. 266).  Le juge Black a décrit dans les termes suivants la controverse au coeur de laquelle se trouvait l'action à la p. 294:

 

[traduction]  L'un des sujets les plus brûlants et chargés d'émotion dans notre pays découle des efforts de nombreuses personnes, dont même certains représentants officiels, à perpétuer au nom de l'État la ségrégation des races dans les écoles publiques et autres endroits publics, en dépit de plusieurs décisions déclarant cette pratique interdite en vertu du Quatrième Amendement.

 


124             La publicité ne révélait pas le nom du demandeur, un commissaire blanc élu, de Montgomery, en Alabama.  Seulement 35 exemplaires de l'édition du New York Times contenant la publicité avaient été diffusés à Montgomery, et 394 seulement l'avaient été dans tout l'État de l'Alabama.  Le procès s'était déroulé en 1960 à Montgomery dans une salle d'audience où se pratiquait la ségrégation, devant un juge blanc et un jury formé exclusivement de personnes de race blanche.  Des dommages‑intérêts de 500 000 $ U.S. ont été adjugés.  Aujourd'hui, cette somme équivaudrait au Canada à environ 3,5 millions de dollars.

 

125             La Cour suprême, qui a écarté le verdict, a manifestement perçu l'action en libelle comme une grave attaque contre non seulement la liberté de la presse, mais plus particulièrement, contre les partisans de la déségrégation dans le sud des États‑Unis.  Elle craignait qu'un montant aussi élevé de dommages‑intérêts menace l'existence même, selon les termes du juge Black, [traduction] «d'une presse américaine suffisamment courageuse pour publier des opinions impopulaires sur les affaires publiques et suffisamment forte pour critiquer le comportement de représentants officiels» (p. 294).  Cette crainte était d'autant plus vive qu'un second verdict de libelle accordant une somme de 500 000 $ U.S. avait déjà été prononcé en faveur d'un autre commissaire de Montgomery contre le New York Times.  Par ailleurs, 11 autres actions pour libelle, procédant de la même publicité, étaient en instance contre le journal.

 

126             Ce changement radical dans la common law était également motivé par la jurisprudence américaine portant que les déclarations de représentants officiels qui demeurent [traduction] «dans le périmètre extérieur de leurs fonctions» sont protégées, à moins que l'on établisse la malveillance véritable.  La raison d'être de cette immunité était que la menace d'actions en dommages‑intérêts [traduction] «atténuerait l'ardeur de tous, à l'exception des plus résolus ou encore des plus irresponsables, dans l'exécution inébranlable de leurs fonctions»Barr c. Matteo, 360 U.S. 564 (1959), à la p. 571.  La Cour suprême a conclu dans Sullivan que des considérations analogues justifiaient la protection qu'elle accordait aux personnes qui critiquaient le gouvernement.


d)    Critiques à l'endroit de la règle de la «malveillance véritable»

 

(i)    Commentaires formulés aux États‑Unis

 

127             La règle de la «malveillance véritable» a été sévèrement critiquée, tant par les juges américains que par les auteurs.  D'aucuns ont donné à entendre que la décision avait été excessivement influencée par les faits dramatiques qui avaient déclenché du litige et qu'elle n'a pas résisté au passage du temps.  Voir par exemple R. A. Epstein, «Was New York Times v. Sullivan Wrong?» (1986), 53 U. Chi. L. Rev. 782, à la p. 787; Dun & Bradstreet, Inc. c. Greenmoss Builders, Inc., 472 U.S. 749 (1985), à la p. 767.  Les auteurs ont souligné que, loin de décourager les actions en libelle, l'arrêt Sullivan a entraîné une augmentation à la fois du nombre d'actions intentées et des montants adjugés.  En ce sens, elles suivent les tendances des autres actions délictuelles.  Voir Epstein, loc. cit.; R. P. Bezanson, «Libel Law and the Realities of Litigation:  Setting the Record Straight» (1985), 71 Iowa L. Rev. 226, aux pp. 228 et 229.  On a dit que l'arrêt New York Times c. Sullivan avait imposé une pression énorme sur le processus de recherche des faits puisque les tribunaux sont maintenant tenus de déterminer de façon subjective qui est une personnalité publique et quelle question met légitimement en cause l'intérêt public.  Voir Christie, loc. cit., aux pp. 63 et 64.

 


128             Avant tout, on a soutenu que la décision avait eu pour effet de détourner les actions en diffamation de leur objectif original et essentiel.  Plutôt que de se prononcer sur la vérité des propos contestés, les tribunaux des États‑Unis doivent déterminer maintenant si le défendeur a fait preuve de négligence.  Ce changement d'optique engendre plusieurs résultats malencontreux.  Premièrement, on risque de nier au demandeur la possibilité d'établir la fausseté des déclarations diffamatoires et de déterminer le tort ainsi causé à sa réputation.  C'est particulièrement vrai dans les cas où la fausseté n'est pas sérieusement contestée.  Voir Bezanson, loc. cit., à la p. 227.

 

129             Deuxièmement, cela force la tenue d'une enquête approfondie sur des questions de procédure médiatique.  De ce fait, on prolonge la durée des enquêtes préalables et du procès, ce qui est susceptible d'accentuer plutôt que de réduire la menace qui pèse sur le droit de parole.  Voir D. A. Barrett, «Declaratory Judgments for Libel:  A Better Alternative» (1986), 74 Cal. L. Rev. 847, à la p. 855.

 

130             Troisièmement, le coût des litiges s'en trouve considérablement accru.  Le demandeur dont les ressources sont restreintes sera fréquemment privé de tout recours juridique.  Voir P. N. Leval, «The No‑Money, No‑Fault Libel Suit:  Keeping Sullivan in its Proper Place» (1988), 101 Harv. L. Rev. 1287, à la p. 1288; A. Lewis, «New York Times v. Sullivan Reconsidered:  Time to Return to «The Central Meaning of the First Amendment»» (1983), 83 Colum. L. Rev. 603; M. London, «The «Muzzled Media»:  Constitutional Crisis or Product Liability Scam?» dans At What Price?  Libel Law and Freedom of the Press (1993), aux pp. 17 à 20.

 


131             Quatrièmement, on dit que la protection de la diffusion de déclarations fausses impose un coût social considérable en dévalorisant la vérité du discours public.  Voir L. C. Bollinger, «The End of New York Times v Sullivan:  Reflections on Masson v New Yorker Magazine», [1991] Sup. Ct. Rev. 1, à la p. 6; J. A. Barron, «Access to the Press ‑‑ A New First Amendment Right» (1966‑67), 80 Harv. L. Rev. 1641, aux pp. 1657 et 1658.

 

132             Nombre de juristes aux États‑Unis préconisent la révision de la norme énoncée dans New York Times c. Sullivan.  L'un d'entre eux était au nombre des juges de la Cour suprême qui ont participé à cette décision.  Dans Dun & Bradstreet, Inc., précité, le juge White, dans des motifs minoritaires concordants auxquels le juge en chef Burger a souscrit sur ce point, a déclaré qu'il était [traduction] «convaincu que la cour a établi une pondération imprévoyante dans l'affaire New York Times entre le droit du public d'être pleinement renseigné sur les représentants officiels et sur les affaires publiques, et le droit opposé des victimes de diffamation de défendre leur réputation» (p. 767).  Puis il a ajouté, aux pp. 767 à 769:

 


[traduction]  Dans un pays comme le nôtre, où les citoyens prétendent être en mesure de gouverner par l'intermédiaire de représentants élus, il est d'importance transcendante d'être suffisamment informé  sur le gouvernement.  Tous ces renseignements méritent la pleine protection du Premier amendement.  La critique et l'évaluation de la prestation des représentants officiels et du gouvernement en général ne sont pas susceptibles d'être pénalisés par la loi.  Toutefois, ces valeurs du Premier amendement ne sont aucunement servies par la diffusion de fausses déclarations de fait sur des représentants officiels.  Bien au contraire, les faux renseignements contrecarrent ces valeurs, lesquelles sont d'autant plus mal servies lorsque les déclarations attaquent faussement l'honnêteté d'hommes et de femmes et anéantissent ainsi la confiance dans le gouvernement.  Comme la cour l'a dit dans Gertz«(L)es fausses déclarations de fait n'ont aucune valeur constitutionnelle.  Ni le mensonge intentionnel, ni l'erreur négligente ne font avancer véritablement le droit de la société à un débat libre, vigoureux et ouvert sur des questions d'intérêt public» [. . .]  Pourtant, dans les affaires du New York Times, la plainte du représentant officiel sera rejetée à moins qu'il allègue et convainc le jury que l'auteur savait que les déclarations étaient fausses ou ne se souciait pas qu'elles le soient.  En l'absence d'une telle preuve, aucun verdict du jury ni jugement de quelque sorte ne sera prononcé en sa faveur, même si la fausseté de la publication en cause est admise.  Le mensonge subsistera et le public continuera d'être mal informé sur des questions d'intérêt public [. . .] En outre, si l'action du demandeur est rejetée, il est probable que le jury prononcera un verdict général et ne conclura pas à la fausseté de la publication même si, en réalité, celle‑ci est dénuée de tout fondement.  Le public n'aura alors plus qu'à conclure que la déclaration attaquée était véridique, après tout.  Sa seule chance d'être bien informé est mesurée en regard de la capacité du représentant officiel de réfuter le mensonge, sans l'aide des tribunaux.  Il s'agit là d'un bien faible roseau sur lequel fonder la défense des droits garantis par le Premier amendement . . .

 

De même, en laissant persister le mensonge, la règle énoncée dans New York Times prive clairement le représentant officiel de toute réparation pour le tort causé à sa réputation.  Pourtant, la cour a remarqué que le droit de la personne à la protection de son nom est un facteur fondamental dans notre régime constitutionnel, qui reflète «"notre concept fondamental de dignité et de valeur essentielles à tout être humain ‑‑ un concept à la base de tout système acceptable de liberté ordonnée.»"...

 

La règle énoncée dans New York Times a donc deux résultats néfastes:  d'une part, le flot d'information répandu sur les représentants officiels et sur les affaires publiques est contaminé par de faux renseignements qui, fréquemment, subsistent; d'autre part, la réputation et la vie professionnelle du demandeur débouté peuvent être détruites par des mensonges qui auraient pu être évités si un effort raisonnable d'enquêter sur les faits avait été fourni.  Du point de vue du Premier amendement et du droit à la réputation en jeu, ces résultats semblent très malencontreux.  [Je souligne.]

 

133             Dans l'arrêt subséquent Coughlin c. Westinghouse Broadcasting & Cable, Inc., 476 U.S. 1187 (1986), la Cour suprême des États‑Unis à la majorité a refusé d'accorder un certiorari.  Le juge en chef Burger et le juge Rehnquist se sont portés dissidents, étant d'avis que la cour devrait reconsidérer l'arrêt New York Times c. Sullivan, précité, et [traduction] «prêter toute son attention à cette importante question» (p. 1187).

 


(ii)   L'examen de la règle de la malveillance véritable au Royaume‑Uni

 

134             Les tribunaux d'Angleterre ont refusé d'adopter la norme de la «malveillance véritable».  Dans Derbyshire County Council c. Times Newspapers Ltd., [1993] 1 All E.R. 1011, la Chambre des lords était saisie d'une action intentée par un conseil municipal contre l'éditeur d'un journal dominical.  L'action en dommages‑intérêts, qui a été rejetée, procédait d'articles se rapportant à la gestion par les autorités de leur régime de retraite.  Dans ses motifs, lord Keith a déclaré que des considérations d'intérêt public semblables à celles qui avaient fondé l'arrêt New York Times c. Sullivan, précité, étaient en jeu en ce qu'il était [traduction] «de la plus haute importance pour le public qu'un organisme gouvernemental démocratiquement élu, ou en fait tout organisme gouvernemental, puisse être critiqué librement sur la place publique» (p. 1017).  Toutefois, l'opportunité de la norme de la «malveillance véritable» n'a pas été examinée, et la règle n'a pas été intégrée dans le droit anglais.  En fait, lord Keith a déclaré que, si la réputation de l'un des conseillers municipaux avait été ternie à tort par la publication contestée, il aurait pu intenter une action en diffamation en sa qualité personnelle.

 

(iii)  La position australienne à l'égard de la malveillance véritable

 


135             Dans l'affaire australienne Theophanous c. Herald & Weekly Times Ltd. (1994), 124 A.L.R. 1 (H.C.), une action était intentée par un membre de la Chambre des représentants en réponse à une lettre envoyée au rédacteur d'un journal local qui critiquait ses opinions.  Bien qu'une majorité des sept juges de la Haute Cour ait conclu que le droit de la diffamation existant portait atteinte au droit constitutionnellement protégé au débat politique, elle a rejeté l'adoption de la norme de la «malveillance véritable», déclarant aux pp. 22 et 23:

 

[traduction]  Même à supposer que, conformément à l'arrêt Sullivan, le critère soit confiné aux titulaires d'une charge publique, à notre avis il offre une protection inadéquate à la réputation ...

 

... la protection de la libre communication ne requiert pas semblable subordination de la protection de la réputation d'une personne, comme il paraît s'être produit aux États‑Unis.

 

(iv)  La position des commissions de réforme du droit internationales

 

136             Les organisations internationales de réforme du droit ont également critiqué la règle énoncée dans New York Times c. Sullivan.  Les auteurs du rapport no. 11, Unfair Publication: Defamation and Privacy (le Kirby Committee Report) (1979), de la Commission de réforme du droit de l'Australie, ont critiqué le concept de «représentant officiel» pour le motif qu'[traduction] «un représentant élu de rang moins élevé ou un fonctionnaire [seraient] dans une position plus vulnérable que l'homme d'affaires en vue» (p. 252).  Le Report of the Committee on Defamation du Royaume-Uni (le Faulks Committee Report) (1975), conclut que la règle [traduction] «priverait souvent les victimes de la diffamation d'une réparation juste» (p. 169).  Enfin, le Report on the Civil Law of Defamation (le Keane Final Report) (1991), de la Commission de réforme du droit de l'Irlande, a déclaré que [traduction] «s'il est souhaitable que les représentants officiels et les personnalités publiques fassent l'objet d'une critique qui soit la plus vaste possible, les déclarations de fait ne contribuent de façon significative au débat public que si elles sont véridiques» (p. 82).

 


e)    Conclusion:  Devrait‑on modifier le droit de la diffamation en y introduisant le principe énoncé dans Sullivan?

 

137             L'arrêt New York Times c. Sullivan a été critiqué par les juges et les auteurs aux États‑Unis et ailleurs.  Il n'a pas été suivi au Royaume‑Uni, ni en Australie, et je ne vois aucune raison de l'adopter au Canada dans une action opposant des plaideurs privés.  Le droit de la diffamation vise essentiellement à interdire la publication de propos faux et injurieux.  C'est le moyen grâce auquel la personne peut protéger sa réputation, qui pourrait très bien constituer l'attribut le plus déterminant de sa moralité, de sa personnalité et peut‑être même de son identité.  Je ne pense tout simplement pas que le droit de la diffamation soit indûment restrictif ou inhibitif.  De toute évidence, ce n'est pas trop exiger des individus qu'ils vérifient la vérité des allégations qu'ils publient.  Le droit de la diffamation permet la défense du commentaire loyal et de l'immunité relative dans les cas appropriés.  Ceux qui publient des déclarations devraient assumer un niveau raisonnable de responsabilité.

 

138             L'Association canadienne des éditeurs de quotidiens a indiqué, dans sa réponse à un document intitulé A Consultation Draft of the General Limitations Act (septembre 1991) à la p. 3, que le droit du libelle est [traduction] «un régime soigneusement élaboré [qui] a fonctionné équitablement tant pour les médias que pour les plaignants pendant de nombreuses années».  La liberté de parole, comme toute autre liberté, est assujettie à la loi et doit être mesurée en regard de la nécessité essentielle pour les individus de protéger leur réputation.  Les termes du juge Diplock dans Silkin c. Beaverbrook Newspapers Ltd., [1958] 1 W.L.R. 743, aux pp. 745 et 746, méritent d'être répétés:

 


[traduction]  Comme toute autre liberté fondamentale, la liberté de parole s'exerce en vertu du droit; au fil des ans, le droit a maintenu un équilibre entre, d'une part, le droit de la personne [. . .], qu'elle mène une vie publique ou non, à une réputation intacte, si elle le mérite et, d'autre part, [. . .] le droit du public [. . .] d'exprimer ses opinions honnêtement et sans crainte sur des questions d'intérêt public, même si cela implique une critique sévère du comportement des personnalités publiques.

 

139             Aucun des facteurs qui ont amené la Cour suprême des États‑Unis à reformuler le droit de la diffamation aux États‑Unis ne se présentent en l'espèce.  D'une part, le pourvoi ne porte ni sur les médias, ni sur un commentaire politique des décisions du gouvernement.  Les questions examinées par la Haute Cour de l'Australie dans Theophanous, précité, n'ont donc pas été soulevées en l'espèce, et n'ont pas à être considérées.

 

140             D'autre part, un examen des verdicts de jury au Canada révèle que la viabilité des organisations médiatiques n'est pas menacée par un risque de dommages‑intérêts élevés et fréquents.  Enfin, au Canada, on n'accorde aux déclarations publiques des représentants du gouvernement aucune immunité générale qui demande à être contrebalancée par un droit de même nature pour les particuliers.

 

141             En conclusion, dans son application aux parties en l'espèce, la common law de la diffamation respecte les valeurs de la Charte  et il n'est pas besoin de la modifier.

 


142             Il y a maintenant lieu de considérer l'argument avancé pour le compte de Morris Manning, selon lequel il y a lieu d'étendre la défense d'immunité relative aux comptes rendus concernant les actes de procédure et les documents judiciaires qui sont déposés ou sur le point de l'être.

 

f)     Faut‑il élargir la défense d'immunité relative en common law pour la rendre conforme aux valeurs de la Charte ?

 

143             L'immunité relative se rattache aux circonstances entourant la communication, et non à la communication elle‑même.  Comme l'explique lord Atkinson dans Adam c. Ward, [1917] A.C. 309 (C.L.), à la p. 334:

 

[traduction]  . . . il y a immunité relative [. . .] dans des circonstances où la personne qui donne des renseignements a un intérêt ou une obligation légale, sociale ou morale, de les donner à la personne à qui elle les fournit et la personne qui les reçoit a un intérêt ou une obligation correspondant de les recevoir.  La réciprocité est essentielle.

 

Ce passage a été cité et approuvé dans l'arrêt McLoughlin c. Kutasy, [1979] 2 R.C.S. 311, à la p. 321.

 

144             La défense d'immunité relative a pour effet en droit de réfuter l'inférence, qui normalement découle de la publication de propos diffamatoires, que ceux‑ci étaient motivés par la malveillance.  Lorsque l'on établit qu'il y a immunité, la bonne foi du défendeur est présumée et ce dernier est alors libre de publier en toute impunité des remarques sur le demandeur, qui peuvent être diffamatoires et inexactes.  Toutefois, l'immunité n'est pas absolue et peut être levée si la publication est principalement motivée par la malveillance véritable ou expresse.  Voir Horrocks c. Lowe, [1975] A.C. 135 (C.L.), à la p. 149.

 


145             Ordinairement, la malveillance s'entend dans le sens populaire de la rancune ou de l'animosité.  Toutefois, elle comprend également, comme le juge Dickson (plus tard Juge en chef) l'a souligné en dissidence dans Cherneskey, précité, à la p. 1099, «tout motif indirect ou caché» qui entre en conflit avec le sens du devoir ou l'intérêt mutuel que l'occasion a créé.  Voir également Taylor c. Despard, [1956] O.R. 963 (C.A.).  On établira également l'existence de la malveillance en démontrant que le défendeur a parlé avec malhonnêteté, ou au mépris délibéré ou indifférent de la vérité.  Voir McLoughlin, précité, aux pp. 323 et 324, et Netupsky c. Craig, [1973] R.C.S. 55, aux pp. 61 et 62.

 

146             L'immunité relative peut également cesser d'exister lorsqu'on a passé outre aux limites du devoir ou de l'intérêt.  Voir The Law of Defamation in Canada, op. cit., aux pp. 13‑193 et 13‑194; Salmond and Heuston on the Law of Torts (20e éd. 1992), aux pp. 166 et 167.  Comme l'a dit le comte Loreburn aux pp. 320 et 321 dans Adam c. Ward, précité:

 

[traduction]  . . . l'immunité résultant d'une situation ne couvre pas nécessairement tout ce qui est dit ou écrit à cette occasion.  Ce qui n'a rien à voir avec l'exécution du devoir, avec l'exercice du droit ou avec la sauvegarde de l'intérêt qui crée l'immunité ne sera pas protégé.

 


147             En d'autres mots, l'information communiquée doit être raisonnablement appropriée dans les circonstances qui prévalaient lorsque l'information a été transmise.  Par exemple, dans l'affaire Douglas c. Tucker, [1952] 1 R.C.S. 275, le défendeur a dit, au cours d'une campagne électorale, que le demandeur, dirigeant d'une société d'investissement, avait exigé d'un fermier et de son épouse un taux d'intérêt exorbitant qui leur avait fait perdre leur propriété.  Le demandeur a soutenu que l'allégation n'était pas fondée.  Le défendeur a répondu que le demandeur faisait face à une accusation de fraude qui avait été ajournée après l'élection.  Notre Cour a conclu que le défendeur avait un intérêt à répondre à la dénégation du demandeur, ce qui donnait naissance à une situation d'immunité relative.  Elle a cependant statué que le défendeur avait abusé de la situation parce que ses commentaires allaient au‑delà de ce qui était [traduction] «pertinent et raisonnablement approprié» (p. 286).

 

148             Dans Sun Life Assurance Co. of Canada c. Dalrymple, [1965] R.C.S. 302, le directeur de district de la compagnie d'assurances défenderesse a menacé de démissionner et d'emmener les agents de district avec lui.  Notre Cour a conclu que certains commentaires diffamatoires faits par la compagnie au sujet du demandeur, pour dissuader ses agents de partir, étaient couverts par l'immunité.

 

149             La question principale à laquelle il faut répondre dans le présent pourvoi est de savoir si la lecture du contenu de l'avis de requête par Morris Manning jouissait de l'immunité relative.  Dans l'affirmative, il reste à déterminer si on a abusé de l'immunité et si elle a donc cessé d'être.

 

150             La règle de common law traditionnelle relative à la description de documents liés à une procédure judiciaire est énoncée dans les termes suivants dans Gatley on Libel and Slander (8e éd. 1981), à la p. 252:

 

[traduction]  Suivant la règle de droit, lorsque des procédures judiciaires sont instituées devant un tribunal légitimement constitué, qui exerce sa compétence en séance publique, la publication sans malveillance d'un compte rendu juste et exact de ce qui se passe devant ce tribunal jouit de l'immunité.

 


Voir également The Law of Defamation in Canada, op. cit., aux pp. 14‑35, 14‑42; Carter‑Ruck on Libel and Slander, op. cit., aux pp. 140 et 141.

 

151             Cette règle repose sur le droit du public d'être informé de tous les aspects d'une instance à laquelle il a droit d'accès.  C'est la raison pour laquelle tout reportage concernant le contenu d'un document versé au dossier ou admis en preuve dans le cadre de la procédure est protégé.  L'immunité de common law n'a cependant pas été étendue aux comptes rendus concernant des actes de procédure ou autres documents qui n'ont pas été déposés auprès du tribunal, ni mentionnés en audience publique.  Le juge en chef Duff a expliqué la raison de cette règle dans Gazette Printing Co. c. Shallow (1909), 41 R.C.S. 339, à la p. 360:

 

[traduction]  La publicité de procédures mettant en cause la conduite d'une autorité judiciaire sert deux objectifs importants:  donner à ceux qui travaillent à l'administration de la justice un sens de responsabilité envers le public et offrir à chaque membre de la collectivité l'occasion d'observer par lui‑même le fonctionnement des tribunaux publics; toutefois, de façon générale, on ne paraît pas servir ces objectifs en revêtant de l'immunité la publication des exposés préliminaires des réclamations et des défenses visant un litige privé, formulés par les parties elles‑mêmes, relativement auxquels aucune action judiciaire n'a été instituée, et sur le fondement desquels aucune action judiciaire ne sera peut‑être jamais invoquée.  Ce n'est que lorsque les exposés préliminaires des réclamations ou les défenses qui y sont énoncées sont le fondement ou l'objet d'une audience devant un tribunal ou un officier de justice, ou d'une action de leur part, que leur contenu peut réellement concerner le public en ce qu'ils touche à l'administration publique de la justice.

 


152             Dans l'arrêt Edmonton Journal, précité, aux pp. 1338 à 1340, j'ai souligné que l'examen public de nos tribunaux par la presse était fondamentalement important dans notre société démocratique et que l'al. 2b) protégeait autant celui qui s'exprime que celui qui l'écoute.  Ce droit de rendre compte des procédures judiciaires s'étendait aux actes de procédure et documents judiciaires déposés avant le procès puisque l'accès à ces documents servait, dans la société, la même exigence que les reportages sur les procès.  Même dans les actions privées, comme les actions pour congédiement injustifié ou dommages‑intérêts personnels, le public peut avoir quelque intérêt à connaître la nature des prétentions qui peuvent être avancées.

 


153             Les normes de la société et la loi ont changé dans le domaine de l'accès aux documents judiciaires.  Lorsque la règle de l'immunité relative a été énoncée dans Shallow, précité, le public n'avait pas accès à ces documents.  Aujourd'hui, le droit d'accès est garanti par une disposition législative, en l'espèce le par. 137(1) de la Loi sur les tribunaux judiciaires, L.R.O. 1990, ch. C.43.  De même, on peut se fonder sur l'al.   2 b )  de la Charte , dans certaines circonstances, pour obtenir accès à certains documents judiciaires.  Cependant, tout comme le par. 137(1) prévoit des limites au droit d'accès à des documents judiciaires, la garantie offerte par l'al. 2b) est assujettie à des limites raisonnables dont la justification peut se démontrer dans une société libre et démocratique.  Les motifs, dans l'arrêt de notre Cour Canadian Newspapers Co. c. Canada (Procureur général), [1988] 2 R.C.S. 122, donnent un exemple du genre de restriction qui a été confirmée relativement à l'information découlant de procédures judiciaires.  Cet arrêt a confirmé la constitutionnalité du par. 442(3)  du Code criminel  qui imposait une interdiction de publication de l'identité de la plaignante dans les affaires d'agression sexuelle (ou de tout renseignement qui pourrait dévoiler son identité) sur demande de cette plaignante.  Il n'est cependant pas nécessaire de s'étendre davantage sur la portée de l'accès, puisque les faits de l'espèce ne soulèvent pas cette question.  Il suffit de faire observer que, dans des circonstances appropriées, l'al. 2b) peut fournir le moyen d'obtenir l'accès à des documents judiciaires.  Il faut donc modifier le concept de l'immunité relative en conséquence.

 

154             L'intérêt du public dans les documents déposés en justice est trop important pour y opposer la considération de procédure soulevée en l'espèce.  Le dossier révèle qu'avant de tenir la conférence de presse, Morris Manning avait la ferme intention d'introduire l'action pour outrage conformément aux règles qui existaient alors, et qu'il avait donné des instructions dans ce sens.  En fait, les documents appropriés ont été signifiés et déposés dès le lendemain matin.  Le fait que, par mégarde, l'exigence procédurale de déposer les documents n'ait pas été strictement respectée au moment de la conférence de presse ne devrait pas écarter l'immunité relative qui s'appliquait à cette situation.

 

155             Ceci étant dit, je conclus que le comportement de Morris Manning a dépassé de beaucoup les objectifs légitimes de la situation.  Les circonstances de l'affaire exigeaient une grande retenue dans la communication de l'information concernant les procédures lancées contre Casey Hill.  Manning, en avocat expérimenté, aurait dû prendre des mesures pour confirmer les allégations qu'il allait faire.  Ceci est d'autant plus vrai qu'il devait savoir que Scientologie menait une enquête relativement à l'accès aux documents scellés.  Dans ces circonstances, il avait le devoir d'attendre que cette investigation soit close avant de lancer contre l'intégrité professionnelle de Hill une attaque aussi grave.  Manning n'a pris ni l'une ni l'autre de ces mesures raisonnables.  Par suite de cette omission, la portée admissible de ses commentaires était limitée et l'immunité relative qui s'appliquait à ses remarques a cessé d'être.

 


156             La conférence de presse s'est déroulée sur les marches d'Osgoode Hall en présence de représentants de plusieurs médias.  Cela constituait la publication la plus vaste possible d'allégations graves d'inconduite professionnelle non encore vérifiées devant une cour de justice.  Ses commentaires décrivaient Hill sous l'éclairage le plus sombre.  Cela était inutile et inconvenant dans les circonstances.  Il n'est pas nécessaire de qualifier la conduite de Manning de véritable malveillance, mais elle était certainement abusive et imprudente et allait au‑delà de tout objectif légitime que pouvait servir la conférence de presse.  Sa conduite a donc éliminé l'immunité relative qui s'appliquait à la situation.

 

(B)              Les dommages‑intérêts

 

(1)  La norme de contrôle en appel

 

157             Les appelants ne font pas valoir que le juge du procès a commis une erreur fondamentale dans les directives soignées qu'il a données au jury.  Aussi, n'est‑il pas question de directives erronées, ni d'un jury agissant sur un fondement incorrect, ni d'une considération accordée par le jury à des éléments de preuve admis ou écartés erronément.  La seule question est de savoir si le montant accordé par le jury peut être maintenu.

 


158             Les jurés sont issus de la communauté et s'expriment au nom de celle‑ci.  Pourvus de directives appropriées, ils sont les seuls qualifiés pour évaluer le tort causé au demandeur, lui aussi membre de la communauté.  C'est la raison pour laquelle, comme le juge Robins l'a signalé dans Walker c. CFTO Ltd. (1987), 59 O.R. (2d) 104 (C.A.), à la p. 110, on dit fréquemment que l'évaluation des dommages relève [traduction] «particulièrement de la compétence du jury».  Par conséquent, le tribunal d'appel ne peut substituer sa propre opinion à celle du jury quant au montant approprié uniquement parce qu'il en serait arrivé à un montant différent.

 

159             Le fondement sur lequel le tribunal d'appel peut intervenir a été très clairement énoncé par le juge Robins dans l'arrêt Walker, précité, à la p. 110, où il dit que le tribunal doit se demander:

 

[traduction]  . . . si le verdict est si extraordinairement élevé qu'il excède de toute évidence la limite maximale d'une échelle raisonnable à l'intérieur de laquelle le jury peut légitimement agir, ou en d'autres termes, si le verdict est si exorbitant ou si manifestement exagéré par rapport au libelle qu'il choque la conscience de la cour et le sentiment de justice.

 

160             L'historique de l'action fait ressortir le caractère raisonnable du verdict du jury.  Ce sont les appelants qui ont toujours insisté pour que le jury évalue les dommages‑intérêts pour le libelle.  Le jury s'est retiré pour délibérer, puis est revenu après quatre heures pour poser une question judicieuse:  [traduction] «quels sont, le cas échéant, les montants réalistes les plus élevés qui ont été accordés par la société dans l'histoire récente?».  Le juge du procès a sagement demandé l'avis des avocats sur la question.  L'avocat des appelants a convenu avec le juge du procès qu'aucune directive ne pouvait être donnée au jury quant au montant des dommages‑intérêts.  Le jury en a été avisé.  Il a délibéré pendant encore cinq heures, puis a prononcé le verdict qui fait l'objet du présent pourvoi.

 


161             Il est certain que la décision du juge du procès sur cette question, à laquelle a souscrit l'avocat des appelants, était correcte.  En Ontario, aucune disposition législative ne prévoit que le jury doit recevoir des directives sur la question.  Il est intéressant de noter qu'en 1989, lorsque la Loi sur les tribunaux judiciaires a été modifiée (L.O. 1989, ch. 67, art. 4) pour permettre aux juges de première instance et aux avocats de conseiller le jury relativement au montant des dommages‑intérêts dans les actions pour blessures corporelles, on n'a prévu dans la Loi aucune disposition se rapportant aux actions en libelle ou à toute autre forme d'action en responsabilité délictuelle.  Il semble donc que le législateur ait expressément laissé au jury la tâche d'évaluer les dommages‑intérêts dans les actions en libelle.

 

162             Les appelants ont invoqué l'arrêt Rantzen c. Mirror Group Newspapers (1986) Ltd., [1993] 4 All E.R. 975 (C.A.), pour soutenir qu'un tribunal d'appel devrait réduire ce montant.  Dans cette affaire, toutefois, la cour d'appel de l'Angleterre agissait conformément à une loi adoptée peu de temps auparavant.  Adoptée en 1990, cette loi prévoit expressément que, lorsque la cour a le pouvoir d'ordonner la tenue d'un nouveau procès pour le motif que les dommages‑intérêts accordés par le jury sont excessifs ou insuffisants, elle peut, au lieu d'ordonner un nouveau procès, substituer à la somme fixée par le jury les dommages‑intérêts qu'elle estime justes.  Cette disposition a incité la cour dans l'arrêt Rantzen à modifier sa position quant au contrôle de l'évaluation des dommages‑intérêts par le jury.  Par conséquent, cette affaire n'est guère utile.

 

163             Si des directives doivent être données au jury, c'est manifestement à la législation de le faire.  À défaut, la règle demeure:  l'évaluation par le jury ne sera modifiée que si elle choque la conscience de la cour.  Tout en gardant cet élément à l'esprit, voyons d'abord l'évaluation des dommages‑intérêts par le jury.


(2)  Les dommages‑intérêts généraux

 

164             Il est établi depuis longtemps que, dans les affaires de diffamation, la publication même d'une fausse déclaration crée la présomption qu'il y a lieu normalement à dommages‑intérêts généraux.  Voir Ley c. Hamilton (1935), 153 L.T. 384 (C.L.), à la p. 386.  Cela relève particulièrement, je le répète, de la compétence du jury.  Il s'agit là de principes sages que l'on doit respecter.

 

165             Les conséquences de la publication de déclarations fausses et injurieuses sont pernicieuses.  Le reportage télévisé de la conférence de presse devant Osgoode Hall a dû marquer les téléspectateurs de façon durable et significative.  Ils ont pu voir un avocat en vue d'accuser un confrère d'outrage au criminel, dans un cadre qui évoque le droit et la justice.  Il sera extrêmement difficile de corriger l'impression laissée chez les téléspectateurs que Casey Hill devait être coupable de conduite déloyale et illégale.

 


166             Les écrits émanant de la conférence de presse ont dû avoir un impact aussi dévastateur.  Tous les lecteurs des articles seraient alors marqués par l'impression persistante que Casey Hill avait agi incorrectement.  Il serait difficile d'imaginer une situation plus difficile à surmonter pour la victime de diffamation.  Chaque fois qu'elle se rend à un magasin, elle s'imagine que les gens autour d'elle ont gardé la fausse impression que les propos mensongers étaient exacts.  Une déclaration diffamatoire peut s'infiltrer dans les crevasses du subconscient et y demeurer, toujours prête à surgir et à répandre son mal cancéreux.  L'impression malencontreuse laissée par un libelle peut subsister indéfiniment.  Il est rare que la victime de diffamation puisse répondre et dissiper le doute d'une manière qui remédie véritablement à la situation.  Ce sont les membres de la communauté dans laquelle vit la victime qui sont les mieux à même d'évaluer le préjudice.  Le jury, en tant que représentant de cette communauté, doit être libre d'effectuer une évaluation des dommages‑intérêts que le demandeur est fondé à recevoir et qui démontrent clairement à la communauté que sa réputation a été restaurée.

 

a)    Faut‑il fixer un plafond aux dommages‑intérêts dans les affaires de diffamation?

 

167             Les appelants soutiennent que l'on devrait imposer un plafond aux dommages‑intérêts généraux accordés dans les affaires de diffamation, tout comme on l'a fait dans le contexte des blessures corporelles.  Ce que l'on appelle la «trilogie» de Andrews c. Grand & Toy Alberta Ltd., [1978] 2 R.C.S. 229, Arnold c. Teno, [1978] 2 R.C.S. 287, et Thornton c. Board of School Trustees of School District No. 57 (Prince George), [1978] 2 R.C.S. 267, a établi que le demandeur de dommages‑intérêts non pécuniaires pour blessures corporelles ne devrait pouvoir obtenir plus de 100 000 $.

 


168             À mon avis, on ne devrait imposer aucun maximum aux dommages‑intérêts accordés en matière de diffamation.  Premièrement, le tort subi par un demandeur du fait de déclarations fausses et injurieuses est complètement différent des dommages non pécuniaires subis par le demandeur dans une affaire de blessures corporelles.  Dans ce dernier cas, le demandeur reçoit une compensation pour chaque aspect de la blessure subie:  la perte de revenu passée et future, le coût des soins médicaux passés et futurs, de même que des dommages‑intérêts non pécuniaires.  Deuxièmement, à l'époque où le plafond a été fixé à l'égard des dommages‑intérêts non pécuniaires, leur évaluation était devenu un problème aigu pour les tribunaux et la société en général.  Les dommages‑intérêts accordés variaient considérablement non seulement d'une province à l'autre, mais également d'un district à l'autre d'une même province.  Peut‑être était‑ce en raison des accidents automobiles, mais le problème se présentait quotidiennement devant les tribunaux.  L'ampleur et la disparité des évaluations avaient un impact sur les primes d'assurance et, par le fait même, sur le coût d'opération des véhicules à moteur et, en fait, sur des entreprises de toutes sortes partout au pays.  Dans ces circonstances, pour ce seul aspect du recouvrement, il convenait de fixer un plafond.

 

169             Les actions en libelle présentent une situation très différente.  Dans ces affaires, on réclame rarement des dommages‑intérêts spéciaux pour perte pécuniaire, lesquels sont souvent extrêmement difficiles à établir.  Normalement, le seul fondement de la réparation pour atteinte à la réputation se trouve dans les dommages‑intérêts généraux.  En outre, un examen des dommages‑intérêts accordés au cours des neuf dernières années ne révèle aucune préoccupation sociale urgente semblable à celle avec laquelle les tribunaux étaient aux prises à l'époque de la trilogie.  De 1987 à 1991, on n'a rapporté que 27 décisions en matière de libelle au Canada, la moyenne des montants accordés se situant à 30 000 $.  Après la décision en l'espèce, de 1992 à 1995, on a rapporté 24 décisions en matière de libelle, la moyenne des montants accordés s'élevant à 20 000 $.  Ce dernier chiffre n'inclut pas le montant accordé dans Jill Fishing Ltd. c. Koranda Management Inc., [1993] B.C.J. No. 1861 (C.S.), qui mettait en cause une évaluation des dommages‑intérêts dans différentes causes d'action.  Par conséquent, rien n'indique qu'un maximum soit requis dans les affaires de libelle.

 


170             Il existe une énorme différence dans la nature du préjudice causé par la diffamation et celui causé par la négligence.  La diffamation est la publication intentionnelle d'une déclaration fausse et injurieuse.  S'il est vrai que l'intention véritable de diffamer n'est pas nécessaire pour déclarer le défendeur responsable, la publication de la déclaration diffamatoire permet néanmoins de déduire l'existence de cette intention.  Cela donne naissance à la présomption de malveillance que peut écarter l'existence d'une immunité relative.  En revanche, les blessures corporelles résultent d'une négligence qui ne provient ordinairement pas du désir de blesser le demandeur.  Par conséquent, si l'auteur de la diffamation connaissait à l'avance le montant des dommages‑intérêts qu'il sera tenu de payer (comme dans le contexte des blessures corporelles), il pourrait considérer cette somme comme le prix maximal à payer pour être autorisé à diffamer.  Un plafond aurait pour effet de modifier la nature et la fonction entières du droit de la diffamation.  Il entraînerait un changement radical dans la politique et la direction des tribunaux.

 

171             En Angleterre, les tribunaux ont sans aucune équivoque rejeté la comparaison entre les affaires de libelle et les affaires de blessures corporelles.  Voir par exemple Cassell & Co. c. Broome, [1972] 1 All E.R. 801 (C.L.), à la p. 824; Blackshaw c. Lord, [1983] 2 All E.R. 311 (C.A.), aux pp. 337, 340; Sutcliffe c. Pressdram Ltd., [1990] 1 All E.R. 269 (C.A.), aux pp. 281, 282 et 289, et Rantzen c. Mirror Group Newspapers (1986) Ltd., précité.

 


172             Il est vrai qu'en Australie, la Haute Cour à la majorité a conclu, dans Carson c. John Fairfax & Sons Ltd. (1993), 113 A.L.R. 577, que l'on pouvait utilement se référer aux affaires de blessures corporelles pour évaluer les dommages‑intérêts généraux.  Toutefois, la décision partagée du tribunal (4 contre 3) révèle le sérieux débat que cette question a engendré.  Le juge McHugh, qui faisait partie de la minorité, a écrit à la p. 629:

 

[traduction]  Les dommages‑intérêts dans les actions pour blessures corporelles et les actions en diffamation ont des objectifs, des composantes et des origines différents.  Ils ne sont pas comparables.  Je pense que c'est une erreur de croire que l'élément de la douleur et la souffrance dans les cas de blessures personnelles peut être isolé des autres composantes des dommages‑intérêts pour être comparé aux dommages‑intérêts compensateurs accordés pour la diffamation.

 

173             Quoi qu'il en soit, je remarquerais que, si la trilogie devait être appliquée, le montant maximal en 1991 équivaudrait approximativement à 250 000 $.  Il s'ensuit donc que, même si la prétention des appelants sur cette question était retenue, les dommages‑intérêts généraux que le jury a fixés à 300 000 $ sont très près de la marge que les appelants considèrent raisonnable.

 

b)    La responsabilité solidaire à l'égard des dommages‑intérêts généraux

 

174             Manning prétend que le juge a commis une erreur en rejetant sa demande que le verdict concernant les dommages‑intérêts généraux soit rendu séparément.  Il fait valoir que sa responsabilité devrait être limitée à la déclaration qu'il a faite lors de la conférence de presse et ne devrait pas s'étendre à la publication subséquente de l'avis de requête.  L'erreur du juge du procès, soutient‑il, a amené le jury à accorder un montant élevé.  Cette prétention ne saurait être retenue.

 


175             Il faut se rappeler qu'au procès:  a) l'avocat de Manning a fait valoir que son client et Scientologie devaient être tenus solidairement responsables des dommages‑intérêts généraux relativement à chacune des déclarations diffamatoires publiées par eux; b) Scientologie a admis avoir publié chacune des déclarations diffamatoires en question dans l'action; c) Manning a admis avoir publié chacune des déclarations diffamatoires, à l'exception de l'avis de requête; et d) le jury a conclu expressément que Manning avait publié l'avis de requête.

 

176             Manning et Scientologie ont donc tous deux publié l'avis de requête.  Il est un principe bien établi que tous ceux qui participent à la perpétration d'un délit sont solidairement responsables pour le préjudice ainsi causé.  L'auteur d'un libelle, celui qui le répète, et celui qui approuve l'écrit, se rendent tous trois coupables de libelle diffamatoire.  La personne qui prononce pour la première fois la déclaration diffamatoire et celle qui exprime son accord sont toutes deux responsables du préjudice.  Il serait donc injuste et erroné en droit de demander au jury de répartir la responsabilité quant aux dommages‑intérêts généraux ou spéciaux entre les co-auteurs du délit, Manning et Scientologie.  Voir Lawson c. Burns, [1976] 6 W.W.R. 362 (C.S.C.‑B.), aux pp. 368 et 369; Gatley on Libel and Slander (8e éd.), op. cit., à la p. 600.  Ce commentaire ne s'applique cependant pas aux dommages‑intérêts majorés qui sont évalués en fonction de la malveillance particulière de chacun des co-auteurs du préjudice.

 

c)    L'application des principes aux faits établis en l'espèce

 


177             Il ne faut pas oublier qu'à l'époque où la déclaration diffamatoire a été faite, Casey Hill était un jeune avocat du Bureau des avocats de la Couronne, travaillant dans le domaine du contentieux.  Pour tous les avocats, la réputation revêt une importance prépondérante.  Les clients, tout comme les collègues, comptent sur l'intégrité des avocats.  Et les juges se fient à leurs engagements et à leurs promesses.  Tout notre système d'administration de la justice repose sur la réputation d'intégrité des avocats.  Tout ce qui a pour effet de ternir une réputation professionnelle peut être désastreux pour un avocat.  Il importe peu qu'après la publication du libelle, Casey Hill ait reçu des promotions, ait été élu conseiller de la Société du barreau, puis nommé juge de première instance à la Division générale de la Cour de l'Ontario.  À titre d'avocat, Hill n'avait aucun moyen de savoir qui du public, des collègues, des confrères et des juges avait été influencé par la présentation théâtrale de l'allégation suivant laquelle il avait contribué à violer l'ordonnance d'un tribunal et s'était rendu coupable d'outrage au criminel.

 

178             Ce doute persistant et cette blessure l'ont sûrement importuné lorsqu'il a fait ou reçu des appels téléphoniques dans le cadre de son travail quotidien, ou lorsqu'il a envoyé ou reçu des lettres et comparu devant les tribunaux de la province de l'Ontario.  Il ne saurait jamais qui, en raison de la déclaration diffamatoire, le soupçonnait vaguement d'être coupable de conduite criminelle.  Il ne saurait jamais qui pouvait avoir cru qu'il était dénué d'intégrité et agissait criminellement dans l'exécution de ses fonctions à titre de substitut du procureur général.  Il ne saurait jamais avec certitude qui avait cru l'allégation qu'il était coupable d'abus de confiance criminel, l'essence même du libelle en l'espèce.

 


179             La publication de la déclaration diffamatoire a été très soigneusement orchestrée.  Des membres de la presse écrite et télévisée se sont présentés à Osgoode Hall à Toronto pour rencontrer deux avocats éminents, Morris Manning et Clayton Ruby.  Osgoode Hall abrite la Cour d'appel et la Société du barreau.  L'immeuble sert d'arrière‑plan à de nombreux reportages consacrés aux causes importantes portées en Cour d'appel.  Dans l'esprit du public, ce lieu est associé au droit, aux tribunaux et au système de justice.  Manning ne s'est pas contenté de simplement expliquer la nature de l'avis de requête.  Il a pris des mesures très publiques sans avoir essayé de vérifier le bien‑fondé de ses allégations.

 

180             À l'époque où la conférence de presse a été convoquée, les membres de Scientologie vérifiaient depuis quelque temps les documents scellés, sans en avoir trouvé un seul qui ait été ouvert.  Pourtant, Scientologie a persisté à publier son libelle contre Hill, qui était qualifié d'«ennemi» dans leur dossier.

 

181             Hill a décrit de façon émouvante ce qu'il avait ressenti lorsqu'il a lu les articles rédigés sur la conférence de presse et vu le reportage télévisé.  Il a décrit ainsi sa réaction:

 

[traduction]  Cela m'a rendu malade.  J'étais en état de choc.  Lorsque je l'ai lu, j'ai compris qu'il s'agissait de l'accès aux documents.  Le genre de choses dont M. Ruby et moi avions traité pendant plusieurs mois, et je ne pouvais tout simplement pas le croire.

 

                                                                   . . .

 

J'étais horrifié lorsque je l'ai vu.  Je travaillais depuis longtemps avec les avocats de l'Église de scientologie.  De nombreux problèmes, allant du plus insignifiant au plus sérieux, s'étaient posés entre nous.

 

Nous nous efforcions de résoudre ces problèmes dès qu'ils se présentaient.  Lorsque j'ai vu le reportage, j'ai réalisé que je ne pouvais véritablement rien faire pour empêcher la diffusion des renseignements.  Je pensais que c'était faux, qu'il s'agissait d'une représentation très dramatique.  Un avocat bien connu comme M. Manning était ‑‑ et il était vêtu de sa toge.

 

                                                                   . . .

 


Et il se tenait devant la Haute Cour.  L'allégation que j'avais participé à l'ouverture de documents scellés et donné l'autorisation est complètement fausse.  J'ai eu l'impression, en voyant cela, qu'on me traitait de tricheur et que j'avais entravé le cours de la justice.  C'était une attaque à ma réputation professionnelle et je n'avais aucun moyen d'y mettre fin.

 

                                                                   . . .

 

Je n'avais également aucun moyen de savoir si des gens de la collectivité accorderaient une certaine importance au fait que, quelle que soit l'issue de l'affaire criminelle, Manning, un avocat en vue, et l'Église de scientologie de Toronto, avaient tout de même exprimé une opinion le 17 septembre.

 

182             Les facteurs dont il faut tenir compte dans l'évaluation des dommages‑intérêts généraux sont exposés de façon claire et concise dans l'ouvrage Gatley on Libel and Slander (8e éd.), op. cit., aux pp. 592 et 593:

 

[traductionSection 1.  Évaluation des  dommages‑intérêts

 

1451.  Compétence du jury.  Dans une action en libelle, "l'évaluation des dommages‑intérêts ne dépend d'aucune règle légale".  Le montant des dommages‑intérêts est «particulièrement de la compétence du jury» qui, en les évaluant, sera naturellement guidé par toutes les circonstances de l'affaire.  Il est fondé à tenir compte de la conduite du demandeur, de sa situation et de son statut, de la nature du libelle, du mode et de la portée de la publication, de l'absence ou du refus de toute rétractation ou excuse, et de «l'ensemble de la conduite du défendeur à partir de la publication du libelle jusqu'au moment même de son verdict.  Il peut tenir compte de la conduite du défendeur avant l'action, après l'action et pendant l'audition de l'action», et aussi, soutient‑on, de la conduite de son avocat qui ne peut pas couvrir son client en prenant la responsabilité de la façon dont l'affaire est menée.  Il doit reconnaître «la triste réalité qu'aucune excuse, aucune rétractation ou aucun retrait ne peut jamais assurer que seront complètement effacés le mal ou le préjudice causés».  Il doit également tenir compte de la preuve présentée relativement à la majoration ou à la réduction des dommages.

 

183             Il y aura nécessairement un certain chevauchement des facteurs à considérer dans l'évaluation des dommages‑intérêts majorés.  On peut le constater à la lecture de cet autre extrait de Gatley, aux pp. 593 et 594:

 


[traduction]  1452.  Dommages-intérêts majorés.  La conduite du défendeur, la façon dont il a mené l'affaire et son état d'esprit sont donc tous des éléments que le demandeur peut invoquer au chapitre de la majoration des dommages.  «De plus, il est très bien établi que lorsque les dommages sont généraux, le jury (ou le juge si c'est à lui que revient l'adjudication) peut tenir compte des motifs et de la conduite du défendeur lorsqu'ils aggravent le préjudice causé au demandeur.  Il peut y avoir malveillance ou rancune, ou la façon dont le mal a été commis peut être telle que le demandeur a été blessé dans ses sentiments intimes de dignité et de fierté.  Ce sont des éléments dont le jury peut tenir compte dans l'évaluation de l'indemnité appropriée»«Dans l'adjudication de "dommages‑intérêts majorés", l'indignation naturelle de la cour face au préjudice causé au demandeur est un motif tout à fait légitime de fixer un montant généreux, plutôt que plus modéré, de façon à fournir une réparation adéquate [. . .] c'est‑à‑dire parce que le préjudice causé au demandeur est réellement plus grand et qu'il commande une réparation plus généreuse du fait qu'il résulte de la conduite qui suscite l'indignation».

 

184             Dans l'examen et l'application des facteurs relatifs aux dommages‑intérêts généraux en l'espèce, il faut se rappeler que les articles de presse ont été largement diffusés et le reportage télévisé a reçu une immense couverture.  Le cadre et les participants ont donné à la couverture une aura de crédibilité et d'importance qui a dû influencer tous ceux qui ont vu ou lu les reportages.  Le préjudice insidieux du libelle orchestré s'était en fait répandu dans toute la communauté.

 


185             Les appelants ont poursuivi leur mauvaise conduite après la première publication.  Avant le début de l'audition de la requête pour outrage devant le juge Cromarty, Scientologie savait que les allégations visant Casey Hill étaient fausses.  Elle a quand même poursuivi l'instance relative à l'outrage, tout comme Morris Manning.  À l'issue de l'audition pour outrage, les deux appelants savaient que les allégations étaient fausses.  Pourtant, lorsque l'action en libelle a été intentée, tous deux ont invoqué la défense de justification.  La défense faisant valoir la justification ou la vérité de l'allégation était accessible au public.  En dépit du fait qu'ils savaient que les allégations étaient fausses, les appelants ont continué à publier le libelle.  Certes, Manning a retiré son plaidoyer de justification, mais seulement dans la semaine précédant le procès même.  Quant à Scientologie, elle n'a retiré son plaidoyer de justification qu'à l'audition de l'appel.  Enfin, la manière dont les appelants ont contre‑interrogé Hill, et la manière dont ils ont présenté leurs prétentions au jury, tout en sachant que leurs allégations étaient fausses, sont d'autres facteurs aggravants dont il faut tenir compte.

 

186             Si l'on tient compte de tous ces éléments, il ne fait pas de doute que les dommages‑intérêts généraux de 300 000 $ étaient justifiés en l'espèce.

 

d)    Comparaison avec d'autres affaires de libelle

 

187             Avant tout, j'aimerais exprimer mon accord complet avec la Cour d'appel, suivant laquelle chaque cas de libelle est unique, et que le cas en l'espèce se situe dans «une classe à part».  L'évaluation des dommages‑intérêts dans une affaire de libelle ressortit à l'ensemble des éléments suivants:  la nature et les circonstances de la publication du libelle, le caractère et la situation de la victime du libelle, les effets possibles de la déclaration diffamatoire sur la vie du demandeur, et les actes et motivations des défendeurs.  Il s'ensuit qu'il n'y a guère à gagner d'une comparaison exhaustive des montants accordés dans les affaires de libelle.

 


(3)  Les dommages‑intérêts majorés

 

a)    Principes d'application générale

 

188             On peut accorder des dommages‑intérêts majorés lorsque le comportement des défendeurs est particulièrement abusif ou opprimant, et accroît l'humiliation et l'anxiété qu'engendre chez le demandeur la déclaration diffamatoire.  Dans Walker c. CFTO Ltd., précité, à la p. 111, le juge Robins de la Cour d'appel a décrit avec justesse la nature de ces dommages‑intérêts:

 

[traduction]  Lorsque le défendeur adopte un comportement insultant, abusif, méprisant, malveillant ou opprimant qui accroît l'angoisse morale ‑‑ l'humiliation, l'indignation, l'anxiété, la peine, la crainte et autres sentiments semblables ‑‑ chez le demandeur du fait qu'il est victime d'une diffamation, ce dernier est fondé à recevoir ce qu'on a appelé des «dommages‑intérêts majorés».

 

189             Ces dommages‑intérêts tiennent compte du tort additionnel que cause aux sentiments du demandeur le comportement outrageant et malveillant du défendeur.  Comme les dommages‑intérêts généraux ou spéciaux, les dommages‑intérêts majorés sont de nature compensatoire.  Pour les évaluer, le jury doit considérer l'ensemble du comportement du défendeur avant la publication du libelle et pendant tout le déroulement du procès, jusqu'à la fin.  Ils sont l'expression de l'indignation que cause naturellement chez les personnes sensées le comportement malveillant du défendeur.

 


190             Pour accorder des dommages‑intérêts majorés, le jury doit conclure que le défendeur était motivé par une malveillance véritable et a ainsi accru le préjudice subi par le demandeur, soit en propageant davantage le tort causé à sa réputation, soit en intensifiant son angoisse morale et son humiliation.  Voir par exemple Walker c. CFTO Ltd., précité, à la p. 111; Vogel, précité, à la p. 178; Kerr c. Conlogue (1992), 65 B.C.L.R. (2d) 70 (C.S.), à la p. 93; et Cassell & Co. c. Broome, précité, aux pp. 825 et 826.  On peut établir l'existence de la malveillance à l'aide d'une preuve intrinsèque qui découle de la déclaration diffamatoire elle‑même et des circonstances de sa publication, ou encore à l'aide d'éléments de preuve extrinsèques relatifs aux circonstances, qui démontrent que le défendeur avait l'intention injustifiable de causer un préjudice au demandeur.  Voir Taylor c. Despard, précité, à la p. 975.

 

191             Un jury est fondé à considérer plusieurs facteurs en vue de fixer les dommages‑intérêts majorés.  Par exemple, les défendeurs ont‑ils retiré la déclaration diffamatoire, ont‑ils présenté des excuses?  Dans l'affirmative, cela peut contribuer à établir l'absence, chez les défendeurs, d'un comportement malveillant justifiant des dommages‑intérêts majorés.  Le jury peut également considérer si le défendeur a répété le libelle, s'il s'est comporté de façon à empêcher le demandeur d'introduire l'action en libelle, s'il a fait subir au demandeur un contre‑interrogatoire long et hostile, ou s'il a invoqué un plaidoyer de justification qu'il savait voué à l'échec.  La manière générale dont le défendeur a présenté sa preuve est également pertinente.  Par ailleurs, il convient pour un jury de considérer le comportement du défendeur à l'époque de la publication du libelle.  Par exemple, visait‑il manifestement à assurer la publicité la plus répandue dans des circonstances qui étaient les plus préjudiciables au demandeur?

 


b)    Application aux faits de l'espèce

 

192             Dans la présente affaire, il y avait une preuve abondante sur le fondement de laquelle le jury pouvait à bon droit accorder des dommages‑intérêts majorés.  L'existence d'un dossier sur Casey Hill, intitulé «ennemi Canada», démontre l'intention malveillante de l'Église de le «neutraliser».  La conférence de presse a été planifiée de manière à garantir la plus grande diffusion possible du libelle.  Scientologie a poursuivi les procédures pour outrage tout en sachant que ses allégations étaient fausses.  Dans sa requête en vue de faire retirer Hill des procédures relatives au mandat de perquisition, elle a laissé entendre qu'il n'était pas digne de confiance et qu'il était susceptible d'agir dans ces procédures d'une manière qui lui profiterait dans son action pour libelle.  Elle a plaidé la justification ou la vérité de sa déclaration qu'elle savait fausse.  Elle a soumis Hill à un contre‑interrogatoire dégradant et, dans son exposé au jury, l'a décrit comme un homme manipulateur.

 

193             Il est également approprié pour un tribunal d'appel de considérer les actes du défendeur après le procès.  Il y a lieu de rappeler qu'immédiatement après que le verdict du jury, Scientologie a réitéré le libelle, forçant ainsi le demandeur à demander et à obtenir une injonction interdisant à Scientologie de le répéter.  Elle n'a retiré son plaidoyer de justification qu'à l'audition de l'appel.  Tous ces éléments permettent de conclure que les actions subséquentes de Scientologie justifiaient amplement des dommages‑intérêts majorés.

 


194             Bref, chaque aspect de cette affaire révèle la malveillance très réelle et constante de Scientologie.  Ses actions antérieures à la publication du libelle, les circonstances de sa publication et ses actions subséquentes dans les procédures relatives au mandat de perquisition et à la présente action confirment et font amplement ressortir la malveillance insidieuse de Scientologie.  On a fait grand cas des excuses présentées au moment de l'audition en Cour d'appel.  Cette prétention sonne faux lorsque l'on se rappelle que ce n'est que le cinquième jour des débats devant la Cour d'appel que les excuses ont été présentées.  Scientologie ne peut guère tirer profit d'excuses aussi tardives et dénuées de sens.

 

195             Seule Scientologie a été condamnée à verser des dommages‑intérêts majorés, en raison de sa mauvaise conduite.  Il n'est aucunement question que Manning soit de quelque façon responsable relativement à ces dommages‑intérêts.  En effet, il ne peut y avoir responsabilité solidaire à l'égard de dommages‑intérêts majorés ou punitifs puisque ceux‑ci découlent de la mauvaise conduite du défendeur condamné à les verser.  Voir, par exemple, Sun Life, précité, à la p. 1310; Egger c. Chelmsford, [1965] 1 Q.B. 248 (C.A.), aux pp. 263 et 265; Vogel, précité, à la p. 171; S. M. Waddams, The Law of Damages (2e éd. 1991), aux pp. 11‑23 et 11‑24.  Le comportement de Scientologie pendant tout ce temps ne peut être qualifié que d'imprudemment abusif, extrêmement arrogant et entêté.  Elle semble avoir mis un effort conscient et constant à intensifier et à perpétuer son attaque contre Casey Hill sans jamais considérer la véracité de ses allégations.

 


(4)  Les dommages‑intérêts punitifs

 

a)    Principes d'application générale

 

196             On peut accorder des dommages‑intérêts punitifs lorsque la mauvaise conduite du défendeur est si malveillante, opprimante et abusive qu'elle choque le sens de dignité de la cour.  Les dommages‑intérêts punitifs n'ont aucun lien avec ce que le demandeur est fondé à recevoir au titre d'une compensation.  Ils visent non pas à compenser le demandeur, mais à punir le défendeur.  C'est le moyen par lequel le jury ou le juge exprime son outrage à l'égard du comportement inacceptable du défendeur.  Ils revêtent le caractère d'une amende destinée à dissuader le défendeur et les autres d'agir ainsi.  Il importe de souligner que les dommages‑intérêts punitifs ne devraient être accordés que dans les situations où les dommages‑intérêts généraux et majorés réunis ne permettent pas d'atteindre l'objectif qui consiste à punir et à dissuader.

 

197             Contrairement aux dommages‑intérêts compensatoires, les dommages‑intérêts punitifs ne sont pas généralisés.  En conséquence, les tribunaux disposent d'une latitude et d'une discrétion beaucoup plus grandes en appel.  Le contrôle en appel devrait consister à déterminer si les dommages‑intérêts punitifs servent un objectif rationnel.  En d'autres termes, la mauvaise conduite du défendeur était‑elle si outrageante qu'il était rationnellement nécessaire d'accorder des dommages‑intérêts punitifs dans un but de dissuasion?

 


198             C'est le critère qui a été formulé par le juge Robins dans Walker c. CFTO Ltd., précité.  Dans cette affaire, le juge a conclu que les dommages‑intérêts généraux de 908 000 $ étaient de toute évidence suffisants pour satisfaire quelque nécessité de punir et de dissuader.  Il a jugé que, dans ces circonstances, les dommages‑intérêts punitifs de 50 000 $ ne servaient aucun objectif rationnel.  En l'espèce, la Cour d'appel a suivi le même raisonnement et maintenu les dommages‑intérêts punitifs.

 

199             Les dommages‑intérêts punitifs peuvent servir, et servent effectivement, un objectif utile.  S'ils n'existaient pas, il ne serait que trop facile pour les gens importants, puissants et riches de persister à répandre des libelles contre des victimes vulnérables.  Les dommages‑intérêts généraux et majorés à eux seuls pourraient simplement être considérés comme la redevance à payer pour être autorisé à continuer cette atteinte à la réputation.  La protection de la réputation d'une personne à la suite de la publication de déclarations fausses et injurieuses doit être efficace.  La meilleure protection est de faire savoir que des amendes, sous forme de dommages‑intérêts punitifs, peuvent être imposées lorsque le comportement du défendeur est véritablement outrageant.

 

b)    Application aux faits de l'espèce

 


200             Il ne fait aucun doute que le comportement de Scientologie dans la publication de la déclaration fausse et injurieuse concernant son «ennemi» était empreint de malveillance.  Elle a fait en sorte que sa publication, soigneusement planifiée, soit exécutée de façon à obtenir la diffusion la plus vaste possible, de la manière la plus préjudiciable que l'on puisse imaginer.  L'allégation visant Hill était dévastatrice.  On prétendait qu'il s'était rendu coupable d'abus de confiance, de manquement à une ordonnance judiciaire et de comportement criminel.  Les agissements de Scientologie à compter de la publication, pendant tout le procès et après que la décision au procès, constituaient une tentative persistante d'attenter à la moralité au moyen d'une déclaration qu'elle savait fausse.  Il s'agissait d'un comportement si outrageant qu'il appelle l'imposition de dommages‑intérêts punitifs.

 

201             On a pu se demander si, compte tenu du total de 800,000 $ accordé au titre des dommages‑intérêts généraux et majorés, il n'existait plus de motif rationnel d'accorder des dommages‑intérêts punitifs.  Toutefois, tout doute subsistant à cet égard est dissipé par la persistance de la conduite de Scientologie après le procès.  Le lendemain même du verdict, Scientologie a de nouveau publié le libelle dans un communiqué de presse transmis aux médias.  Elle a ensuite introduit une requête en vue de produire de nouveaux éléments de preuve qui, selon elle, auraient un effet [traduction] «sur la crédibilité et la réputation du demandeur S. Casey Hill» et qui, s'ils avaient été présentés au procès, «en auraient probablement changé l'issue».  Ses actions étaient telles que Hill a été contraint de demander une injonction interdisant à Scientologie de publier de nouveau le libelle.  Dans ses motifs, le juge Carruthers s'est dit contraint d'accorder l'injonction puisque [traduction] «aucun montant accordé à titre de dommages‑intérêts punitifs n'aurait empêché ou n'empêchera l'Église de Scientologie de publier des déclarations diffamatoires sur le demandeur».  Même l'injonction n'a pas freiné Scientologie, qui en a demandé l'annulation.  En outre, dans son avis d'appel du jugement sur le libelle, Scientologie a allégué que le juge du procès avait commis une erreur en statuant que la décision du juge Cromarty dans l'instance relative à l'outrage était chose jugée quant aux questions soulevées dans le procès pour libelle.

 


202             Au cours de l'appel, il a été concédé qu'il était fort probable qu'aucun montant de dommages‑intérêts généraux et majorés n'aurait pu dissuader Scientologie, et la preuve et les faits ont confirmé cela.  Il est donc évident qu'il convenait en l'espèce d'accorder des dommages‑intérêts punitifs.  Scientologie n'a retiré son plaidoyer de justification que le premier jour des débats devant la Cour d'appel.  En outre, elle n'a présenté des excuses que le cinquième jour des débats devant la Cour d'appel.

 

203             Les dommages‑intérêts punitifs servaient donc un objectif rationnel en l'espèce.  Par ailleurs, les circonstances de cette affaire exceptionnelle démontrent qu'il y a eu une malveillance si insidieuse, pernicieuse et persistante que le montant de dommages‑intérêts punitifs ne peut être jugé excessif.  Scientologie a allégué que le montant des dommages‑intérêts punitifs avait un effet paralysant sur son droit à la liberté d'expression.  Toutefois, je le répète, en dépit du déroulement lent et méthodique de la présente affaire au procès et en appel, et de la requête présentée six ans avant le procès, qui a fait ressortir la nécessité de produire une preuve, Scientologie n'a présenté aucun élément de preuve quant à l'effet paralysant qu'aurait le montant accordé.  En l'absence d'une telle preuve, cet argument ne doit pas être considéré.  Il y aura sans doute lieu de tenir compte de différents facteurs lorsqu'une preuve sera produite et que des membres des médias seront parties à l'action.  Toutefois, ce sont là des considérations qui devront attendre une autre occasion.

 

IV.  Dispositif

 

204             Le pourvoi est rejeté avec dépens.


ANNEXE A

 

REPORTAGE DE CFTO

 

[traduction]  L'Église de scientologie de Toronto a déposé des accusations d'outrage au tribunal contre deux avocats provinciaux.  L'Église croit que les avocats ont violé une ordonnance judiciaire en ouvrant des documents scellés, saisis l'an dernier lors d'une descente au bureau principal de l'Église.  Voici le reportage de Tim Webber de CFTO:

 

Webber:

 

Il y a dix‑huit mois, plus de cent agents de la PPO, transportés dans trois autobus, ont pris d'assaut les bureaux de l'Église de scientologie.  Ils ont saisi des centaines de milliers de documents au cours d'une fouille qui a duré deux jours.  Aux dires de la police, ils étaient à la recherche de preuves de fraude fiscale, de fraude à l'égard de consommateurs et d'autres actes criminels.  Nombre des documents saisis étaient considérés confidentiels par l'Église, parce que certains étaient des confessions entre prêtres et pénitents.  L'Église a pu convaincre un juge d'ordonner qu'environ deux cents de ces documents soient scellés.  Aujourd'hui, les avocats de l'Église ont déposé des accusations alléguant que l'ordonnance de mise sous scellés a été violée.

 

Manning:

 

Le juge Osler a ordonné que les documents soient scellés à la demande des avocats dans le cadre d'une affaire très grave, et ces documents ont été ouverts et révélés à des personnes qui à notre avis n'étaient pas autorisées.

 

Webber:

 

Les accusations visent Jerome Cooper, avocat au ministère de la Consommation et du Commerce, et S. Casey Hill, substitut du procureur général.  Suivant les documents déposés aujourd'hui, les deux avocats ont convaincu un autre juge de la Cour suprême d'autoriser le ministère de la Consommation et du Commerce à examiner les documents scellés en compagnie d'agents de la PPO.  Un des avocats accusés, Jerome Cooper, nous a affirmé aujourd'hui qu'il n'avait absolument aucun commentaire à faire sur cette affaire.  La date du procès a déjà été fixée au 17 janvier, mais les avocats de l'Église de scientologie espèrent convaincre les défendeurs et la Cour de commencer encore plus tôt.

 

ANNEXE B


 

                                             REPORTAGE DE LA SRC

 

[traduction]  L'Église de scientologie a institué une action contre deux substituts du procureur général à Toronto.  En mars 1983, l'Église a reçu la visite de la police à ses bureaux, où des documents ont été saisis.  Les avocats de l'Église affirment que ces documents ont été ouverts et examinés par des personnes non autorisées à le faire.

 

Manning:

 

Il s'agissait de documents confidentiels dont la mise sous scellé avait été ordonnée par des juges de la Cour suprême de l'Ontario, et qui ont été ouverts avec l'autorisation du substitut du procureur général.  Cela constitue, de l'avis de l'Église, un outrage au tribunal.  Le procès doit commencer en janvier, mais nous espérons obtenir une date plus rapprochée avec le consentement du juge en chef de première instance ou du juge en chef de l'Ontario pour le motif qu'il s'agit d'une affaire très importante.  Elle est importante pour l'administration de la justice.

 

ANNEXE C

 

                                                    GLOBE AND MAIL

 

[traduction]  L'Église de scientologie de Toronto s'adresse à la Cour suprême de l'Ontario afin que soient déclarés coupables d'outrage au tribunal un substitut du procureur général et un procureur du ministère de la Consommation et du Commerce de l'Ontario.

 

Morris Manning, avocat agissant pour le compte de l'Église, a affirmé au cours d'une entrevue hier qu'il a déposé une requête réclamant que S. Casey Hill, avocat au ministère du Procureur général de l'Ontario, et Jerome Cooper, avocat au ministère de la Consommation, soient condamnés à une amende ou à une peine d'emprisonnement.

 

Suivant la requête, M. Cooper a induit en erreur le juge Jean‑Charles Sirois de la Cour suprême de l'Ontario afin qu'il libère, en faveur du ministère de la Consommation, des documents saisis par la Police provinciale de l'Ontario lors d'une descente effectuée au bureau principal de l'Église.

 


L'Église allègue également dans la requête que le juge Sirois n'a pas été avisé que plusieurs documents avaient été mis sous scellés sur ordonnance d'un juge de la Cour suprême de l'Ontario pendant que l'Église conteste la légalité du mandat de perquisition utilisé par la PPO au cours de la descente effectuée l'an dernier.

 

On fait valoir dans la requête que M. Hill, qui représentait le procureur général pendant les auditions relatives au mandat de perquisition, «a aidé et encouragé à induire le juge Sirois en erreur».

 

Une audition sur la requête se tiendra le 17 janvier.

 

//Le juge L'Heureux-Dubé//

 

Les motifs suivants ont été rendus par

 

1                 Le juge L'Heureux‑Dubé ‑‑ J'ai eu l'avantage de prendre connaissance des motifs de mon collègue le juge Cory et, sauf sur un point, je suis substantiellement d'accord avec lui et avec le résultat auquel il arrive.

 

2                 En premier lieu, toutefois, afin de dissiper toute confusion possible quant à l'applicabilité de la Charte canadienne des droits et libert é s  à la common law, cette question peut, à mon avis, se réduire simplement aux deux propositions suivantes, formulées pour la première fois par le juge McIntyre dans l'arrêt SDGMR c. Dolphin Delivery Ltd., [1986] 2 R.C.S. 573:

 

1.    La Charte ne s'applique pas directement à la common law sauf dans la mesure où elle constitue le fondement d'une action gouvernementale.

 


2.    Quoique la Charte  ne s'applique pas directement à la common law en l'absence d'une action gouvernementale, la common law doit néanmoins évoluer de manière à être compatible avec les valeurs qui sous‑tendent la Charte .  (Dans le même sens, voir R. c. Salituro, [1991] 3 R.C.S. 654, Dagenais c. Société Radio- Canada, [1994] 3 R.C.S. 835, et R. c. Park, [1995] 2 R.C.S. 836, le juge L'Heureux‑Dubé.)

 

En d'autres termes, la règle fondamentale est la suivante:  en l'absence d'une action gouvernementale, la Charte  ne s'applique qu'indirectement à la common law.

 

3                 Compte tenu de ce qui précède, je suis d'accord avec le juge Cory que lorsque la common law fait l'objet d'une «contestation» fondée sur la Charte , en général l'analyse traditionnelle effectuée dans le cadre de l'article premier n'est pas appropriée, mais plutôt, que «[f]ormulées en termes généraux, les valeurs de la Charte devraient être pondérées en regard des principes qui inspirent la common law.  Les valeurs de la Charte offriront alors des lignes directrices quant à toute modification de la common law que la cour estime nécessaire» (par. 97).  De même, comme le juge Cory, j'estime que «[l]a partie qui allègue que la common law est incompatible avec la Charte  doit [. . .] établir à la fois que la common law ne respecte pas les valeurs de la Charte  et que, suivant la pondération de ces valeurs, la common law doit être modifiée» (par. 98).  Cette approche, à mon avis, va de pair avec le fait qu'en l'absence d'une action gouvernementale, la Charte  ne s'applique qu'indirectement à la common law.

 


4                 Appliquant ici cette approche, je souscris à la conclusion du juge Cory que la common law de la diffamation, telle qu'elle s'applique aux parties à cette action, est conforme aux valeurs consacrées dans la Charte .  Aussi n'est‑il pas nécessaire, comme mon collègue l'indique, de changer ou de modifier la common law.  En particulier, je conviens que la règle de la «malveillance véritable» adoptée par la Cour suprême des États‑Unis dans l'arrêt New York Times Co. c. Sullivan, 376 U.S. 254 (1964), ne devrait pas être intégrée à la common law de la diffamation au Canada.

 

5                 En deuxième lieu, la seule question sur laquelle je me dissocie de mon collègue concerne la portée de la défense d'immunité relative.  Traditionnellement, notre Cour a conclu qu'il était possible d'invoquer la défense d'immunité relative en ce qui concerne le compte rendu de procédures judiciaires, mais qu'il n'en était pas de même à l'égard de comptes rendus d'actes de procédure dans le cadre de litiges purement privés, sur le fondement desquels aucune action judiciaire n'a encore été instituée:  Gazette Printing Co. c. Shallow (1909), 41 R.C.S. 339.  Or, les appelants font valoir que l'arrêt Shallow ne traduit plus l'état du droit vu la décision plus récente de notre Cour dans Edmonton Journal c. Alberta (Procureur général), [1989] 2 R.C.S. 1326.  Mon collègue paraît accepter cet argument.  Il étend donc la défense d'immunité relative aux comptes rendus d'actes de procédure sur le fondement desquels aucune action judiciaire n'a encore été intentée.  Je ne suis pas d'accord.  À mon avis, les arrêts Shallow et Edmonton Journal sont tout à fait compatibles.  À cet égard, j'adopte l'extrait suivant de la décision de la Cour d'appel dans le cas qui nous occupe ((1994), 18 O.R. (3d) 385, à la p. 427):

 

[traduction]  On nous propose d'extrapoler de l'arrêt Edmonton Journal la proposition selon laquelle la common law de la diffamation devrait respecter les formes constitutionnelles d'expression que constituent les comptes rendus de procédures judiciaires que l'on se propose d'intenter, en conférant l'immunité relative à la publication de ces comptes rendus.  Avec égards, nous ne sommes pas d'accord.  L'arrêt Edmonton Journal a eu pour effet d'annuler, au nom de la liberté d'expression, des dispositions législatives interdisant la publication de renseignements concernant des actions matrimoniales ou autres actions civiles en cours.  Cela ne signifie aucunement que la publication de ces renseignements devrait jouir de la protection de l'immunité relative si ceux‑ci s'avèrent diffamatoires.

 


Les arrêts Edmonton Journal et Gazette Printing n'entrent pas en conflit:  le droit de publier les détails de procédures judiciaires avant qu'elles ne soient entendues en audience publique existe, mais cette publication ne jouit pas de la protection de l'immunité relative si son contenu est diffamatoire.  Ainsi que le juge Duff l'a indiqué dans le passage tiré de la p. 364 de l'arrêt Gazette Printing ci‑dessus, l'immunité n'est pas nécessaire si les déclarations publiées sont véridiques, et elle n'est pas souhaitable si les déclarations sont fausses.

 

6                 Sous réserve de ce qui précède, je trancherais le pourvoi comme le suggère mon collègue le juge Cory.

 

Pourvoi rejeté avec dépens.

 

Procureurs de l'appelant Morris Manning:  Weir & Foulds, Toronto.

 

Procureurs de l'appelante l'Église de scientologie de Toronto:  Gowling, Strathy & Henderson, Kitchener.

 

Procureurs de l'intimé:  Tory Tory DesLauriers & Binnington, Toronto.

 

Procureur de l'intervenant le procureur général de l'Ontario:  Le ministère du Procureur général, Toronto.

 

Procureurs de l'intervenante l'Association canadienne des libertés civiles:  Robert Sharpe et Kent Roach, Toronto.

 

Procureurs des intervenants Writers' Union of Canada, PEN Canada, l'Association canadienne des journalistes, Periodical Writers Association of Canada, et Book and Periodical Council:  Davies, Ward & Beck, Toronto.


Procureurs des intervenants l'Association canadienne des éditeurs de quotidiens, Canadian Community Newspapers Association, l'Association canadienne des radiodiffuseurs, l'Association canadienne des directeurs de l'information en radio‑télévision, Canadian Book Publishers' Council et Canadian Magazine Publishers' Association:  Blake, Cassels & Graydon, Toronto.

 



     * Voir Erratum [1997] 3 R.C.S. iv

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.