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R. c. Patriquen, [1995] 4 R.C.S. 42

 

Michael Ronald Patriquen et Barry Alexander Nagy                     Appelants

 

c.

 

Sa Majesté la Reine                                                                          Intimée

 

Répertorié:  R. c. Patriquen

 

Nos du greffe:  24535, 24536.

 

1995:  30 octobre.

 


Présents:  Le juge en chef Lamer et les juges L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin et Major.

 

en appel de la cour d'appel de la nouvelle-écosse

 

                   Droit constitutionnel ‑‑ Charte des droits ‑‑ Fouilles, perquisitions et saisies abusives ‑‑ Preuve -- L'utilisation de la preuve est-elle susceptible de déconsidérer l'administration de la justice? ‑‑ Charte canadienne des droits et libertés, art. 8 .

 

Lois et règlements cités

 

Charte canadienne des droits et libertés , art. 8 .

 

                   POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de la Nouvelle‑Écosse (1995), 136 N.S.R. (2d) 218, 36 C.R. (4th) 363, 27 C.R.R. (2d) 135, qui a accueilli l'appel contre un acquittement prononcé par le juge Nathanson.  Pourvoi rejeté.

 

                   Warren K. Zimmer, pour l'appelant Michael Ronald Patriquen.

 

                   Kevin A. Burke, c.r., pour l'appelant Barry Alexander Nagy.

 

                   Bernard Laprade et James C. Martin, pour l'intimée.

 

                   Version française du jugement de la Cour rendu oralement par

 

1                 Le juge en chef Lamer ‑‑ Compte tenu du différend concernant la portée de la reconnaissance, par le ministère public au procès, de l'existence d'une violation de l'art. 8  de la Charte canadienne des droits et libertés , et compte tenu de la possibilité que les accusés se fondent sur cette reconnaissance dans leurs plaidoiries, nous estimons qu'il ne convient pas en l'espèce de nous prononcer sur les fouilles ou perquisitions dans des espaces libres.  Heureusement, nous sommes tous d'avis qu'à supposer, sans en décider, qu'il y a eu fouille ou perquisition abusive et donc violation de l'art. 8  de la Charte , nous ne devrions pas, compte tenu des circonstances de la présente affaire, modifier la conclusion de la Cour d'appel que l'utilisation de la preuve ne serait pas susceptible de déconsidérer l'administration de la justice.

 

2                 Le pourvoi est donc rejeté.

 

                   Jugement en conséquence.

 

                   Procureur de l'appelant Michael Ronald Patriquen:  Warren K. Zimmer, Halifax.

 

                   Procureur de l'appelant Barry Alexander Nagy:  Kevin A. Burke, Halifax.

 

                   Procureur de l'intimée:  Le procureur général de la Nouvelle‑Écosse, Halifax.

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