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COUR SUPRÊME DU CANADA

 

Référence : Conseil scolaire francophone de la Colombie‑Britannique c. Colombie‑Britannique, 2013 CSC 42, [2013] 2 R.C.S. 774

Date : 20130726

Dossier : 34908

 

Entre :

Conseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique, Hélène Reid, Paul Rostagno, Annette Azar-Diehl, Pierre Massicotte, Line Beauchemin, Alain Milot, Mélanie Boucher, Valérie Walters, Caroline Bédard, Lise Buitendyk, Isabelle Chenail, Kim Gerry, Louise Baldo, Nicole Leblanc, Guy Bourbeau, Suzanne Martin, Lise Séguin, Kim Davis, Valérie Sicotte, Chantal Ricard, Nadie Savard, Marie-Christine Wilson, Stéphane Perron, Marie-Nicole Dubois, Bruno Calvignac, Carine Hutchinson, Jackie Pallard, Kathleen Bayzand, Guy Champoux, Rachel Chirico, Cate Korinth, Ann Quarterman et Caroline Rousselle

Appelants

et

Sa Majesté la Reine du chef de la province de la Colombie-Britannique, ministre de l’Éducation de la province de la Colombie-Britannique

Intimés

- et -

Procureur général de l’Ontario, Commissaire aux langues officielles du Canada et Association des juristes d’expression française de la Colombie-Britannique

Intervenants

 

Traduction française officielle

 

Coram : La juge en chef McLachlin et les juges LeBel, Abella, Rothstein, Moldaver, Karakatsanis et Wagner

 

Motifs de jugement :

(par. 1 à 65)

 

Motifs dissidents :

(par. 66 à 114)

Le juge Wagner (avec l’accord de la juge en chef McLachlin et des juges Rothstein et Moldaver)

 

La juge Karakatsanis (avec l’accord des juges LeBel et Abella)

 

 

 


 


Conseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique c. Colombie-Britannique, 2013 CSC 42, [2013] 2 R.C.S. 774

Conseil scolaire francophone de la Colombie‑Britannique,

Hélène Reid, Paul Rostagno, Annette Azar‑Diehl, Pierre

Massicotte, Line Beauchemin, Alain Milot, Mélanie Boucher,

Valérie Walters, Caroline Bédard, Lise Buitendyk, Isabelle

Chenail, Kim Gerry, Louise Baldo, Nicole Leblanc, Guy

Bourbeau, Suzanne Martin, Lise Séguin, Kim Davis, Valérie

Sicotte, Chantal Ricard, Nadie Savard, Marie‑Christine

Wilson, Stéphane Perron, Marie‑Nicole Dubois, Bruno

Calvignac, Carine Hutchinson, Jackie Pallard, Kathleen

Bayzand, Guy Champoux, Rachel Chirico, Cate Korinth,

Ann Quarterman et Caroline Rousselle                                                       Appelants

c.

Sa Majesté la Reine du chef de la province de la

Colombie‑Britannique et ministre de l’Éducation

de la province de la Colombie‑Britannique                                                      Intimés

et

Procureur général de l’Ontario, Commissaire aux

langues officielles du Canada et Association des

juristes d’expression française de la Colombie‑Britannique                   Intervenants

Répertorié : Conseil scolaire francophone de la Colombie‑Britannique c. Colombie‑Britannique

2013 CSC 42

No du greffe : 34908.

2013 : 15 avril; 2013 : 26 juillet.

Présents : La juge en chef McLachlin et les juges LeBel, Abella, Rothstein, Moldaver, Karakatsanis et Wagner.

en appel de la cour d’appel de la colombie‑britannique

                    Tribunaux Règles du tribunal Affidavits Langue des pièces  Loi anglaise de 1731 reçue en Colombie‑Britannique prévoyant que l’anglais est la langue des « instances » judiciaires Règles de la Cour suprême de la C.‑B. en matière civile exigeant en outre que les documents « préparés en vue de leur utilisation devant la cour » le soient en anglais sauf si leur nature ne le permet pas Demande d’un conseil scolaire de langue française en vue de déposer des affidavits auxquels sont jointes des pièces préparées en français avant le litige La Loi de 1731 ou les règles de la C.‑B. font‑elles obstacle à l’admission en preuve de pièces préparées en français sans qu’elles soient accompagnées d’une traduction anglaise? L’admission en preuve de pièces en langue française relève‑t‑elle de la compétence inhérente d’une cour supérieure pour faire respecter sa propre procédure? Les règles de la C.‑B. en matière civile restreignent‑elles l’exercice de la compétence inhérente? Supreme Court Civil Rules, B.C. Reg. 168/2009, art. 22‑3(2).

                    Dans le cadre d’une action reprochant la violation des droits à l’instruction en français garantis par la Charte, un conseil scolaire de langue française de la C.‑B. (le « Conseil ») et une fédération de parents francophones ont présenté une requête interlocutoire en vue de déposer en preuve des affidavits rédigés en français afin d’établir leur qualité pour intenter l’action en question.  Ils entendaient se fonder sur le contenu de pièces, préparées avant que le litige ne soit envisagé, qui décrivent leur rôle respectif dans la protection et la promotion de l’instruction en français dans la province.  La Colombie‑Britannique s’est opposée à ce que les documents soient admis en preuve sans être accompagnés d’une traduction en anglais, invoquant une vieille loi anglaise reçue dans le droit colonial de la C.‑B. (la « Loi de 1731 »), ainsi que l’art. 22‑3 des Supreme Court Civil Rules de la C.‑B., B.C. Reg. 168/2009 (les « Règles civiles »), lesquelles requièrent respectivement que les « instances » et « les documents préparés en vue de leur utilisation devant la cour » soient en anglais.  Le juge saisi de la requête a refusé d’y faire droit.  La Cour d’appel a rejeté l’appel formé contre cette décision.

                    Arrêt (les juges LeBel, Abella et Karakatsanis sont dissidents) : Le pourvoi est rejeté.

                    La juge en chef McLachlin et les juges Rothstein, Moldaver et Wagner : La législature de la C.-B. a exercé son pouvoir pour réglementer la langue des instances judiciaires dans la province par l’adoption de dispositions législatives qui prescrivent le déroulement en anglais des « instances » civiles, ce qui comprend les pièces jointes aux affidavits déposés dans le cadre de ces instances.  Ce faisant, elle a écarté la compétence inhérente des cours de justice, de sorte qu’il n’existe pas de pouvoir discrétionnaire résiduel de permettre la mise en preuve de documents dans une autre langue que l’anglais sans traduction dans cette langue.

                    La Loi de 1731 a été reçue et s’applique en C.-B., conformément aux exigences de l’art. 2 de la Law and Equity Act, R.S.B.C. 1996, ch. 253, à savoir qu’elle s’appliquait en Angleterre le 19 novembre 1858, qu’elle s’appliquait alors à la situation dans la province et qu’elle n’a pas été modifiée par une mesure législative subséquente en vigueur.  Dès lors, l’applicabilité du droit reçu doit être déterminée en fonction de sa pertinence, et non à l’aune du critère plus strict de la nécessité.  En outre, il faut se prononcer sur l’applicabilité à la date de la réception, et non à celle de la naissance de la cause d’action.  Cette approche est gage de certitude juridique et tient également compte de la tâche qui incombe aux tribunaux d’interpréter les lois, et aux législatures concernées d’adapter celles‑ci à l’évolution sociale.  Étant donné que, en 1858, la province était gouvernée en langue anglaise et que l’anglais était la langue commune des colons, nulle facette de la situation dans la province ne mettait en brèche la pertinence du déroulement obligatoire des instances judiciaires en langue anglaise.

                    De plus, la législature n’a pas expressément abrogé ou modifié la Loi de 1731 en ce qui concerne le déroulement des instances civiles; elle ne l’a pas non plus modifiée implicitement par l’« occupation du champ » au moyen d’une mesure législative subséquente.  La Loi de 1731 porte non seulement sur la langue des documents déposés au tribunal, mais aussi sur celle des jugements, des ordonnances, des procès et des éléments de preuve.  Une règle qui ne vise qu’un aspect de la matière, à l’exclusion des autres, ne peut avoir pour effet de modifier implicitement une loi reçue.  Des règles de procédure civile applicables aux seuls documents utilisés au procès ne peuvent donc pas régir le domaine de la langue des instances judiciaires en entier.  Cette opinion est étayée par le fait que, depuis 1965, les tribunaux de la C.‑B. ont reconnu à maintes reprises l’application de la Loi de 1731 et, à tort ou à raison, le législateur s’est refusé à modifier les dispositions relatives à la langue des instances judiciaires dans la province.

                    Même si on concluait que la Loi de 1731 ne s’applique pas en C.‑B., l’art. 22‑3 des Règles civiles prescrit l’emploi de l’anglais pour toute pièce jointe à un affidavit qui est déposé au tribunal.  Même si les pièces en cause n’ont pas été préparées en vue de leur utilisation devant la cour, une fois jointes aux affidavits, elles faisaient partie de documents préparés en vue de leur utilisation devant la cour.  Il ne saurait être possible de contourner la règle en faisant passer de l’affidavit à une pièce jointe les données qu’une partie veut invoquer.  La partie qui entend se fonder sur la teneur d’une pièce, et non sur son existence ou son authenticité, doit respecter la règle.  L’article 22‑3 limite donc la compétence inhérente du tribunal pour admettre en preuve des documents préparés dans une autre langue que l’anglais.  Seul peut être accepté le document non conforme dont la nature ne permet pas l’observation de la règle.  Lorsque, comme dans la présente affaire, les documents en cause sont rédigés en français, leur nature, y compris leur caractère volumineux, n’empêche pas leur traduction en anglais.

                    Enfin, il n’est pas contraire aux valeurs de la Charte que la législature de la C.‑B. décide que les instances judiciaires se déroulent uniquement en langue anglaise.  La Charte n’oblige aucune province, sauf le Nouveau‑Brunswick, à assurer le déroulement des instances judiciaires dans les deux langues officielles.  Elle reconnaît l’importance non seulement des droits linguistiques, mais aussi du respect des pouvoirs constitutionnels des provinces; le fédéralisme fait partie des principes qui sous‑tendent la Constitution.  La législature de la C.‑B. pourrait très bien adopter une loi qui permette le déroulement en français des instances civiles, ce qui serait assurément de nature à promouvoir les valeurs consacrées par les dispositions de la Charte relatives aux droits linguistiques.  Cependant, si elle n’en adopte pas, la Cour ne peut lui en imposer une.

                    Les juges LeBel, Abella et Karakatsanis (dissidents) : Ni la Loi de 1731 ni les Règles civiles de la Colombie‑Britannique ne traitent de la langue des pièces dans les instances judiciaires.  Compte tenu du silence du législateur de la Colombie‑Britannique à cet égard, les juges de la Cour suprême de la C.‑B. peuvent, en vertu de la compétence inhérente dont dispose leur tribunal, permettre que des documents en français, mais non préparés en vue de leur utilisation devant la cour, soient déposés en preuve comme pièces lorsque cela leur permet de rendre justice dans le respect de la loi et d’une manière régulière, ordonnée et efficace.

                    Selon la loi reçue invoquée, en l’occurrence la Loi de 1731, la prohibition contre l’usage de langues étrangères dans les « proceedings » (« instances ») — aussi largement qu’on puisse définir le terme « proceedings » — ne traite pas de la langue des pièces déposées en preuve et n’empêche pas le dépôt ou l’admission d’un document dans une autre langue que l’anglais, même si les témoignages sont soit présentés en anglais soit traduits dans cette langue.  Étant donné que la langue des pièces n’est pas visée par la Loi de 1731, il n’est pas nécessaire de se demander si cette loi a été explicitement ou implicitement modifiée par une mesure législative de la C.-B., par une loi fédérale quasi constitutionnelle ou par la Charte.

                    De même, les Règles civiles ne définissent pas les termes « preuve » ou « pièce » et elles ne traitent pas non plus directement de la langue des instances, si ce n’est de l’art. 22‑3 qui précise que les documents « préparés en vue de leur utilisation devant la cour » doivent l’être en anglais.  Les pièces en question dans le présent pourvoi, notamment des documents concernant la raison d’être et la mission du Conseil, ont été créées en français, et ce, bien avant qu’un litige ne soit envisagé.  On ne saurait raisonnablement affirmer qu’elles ont été « préparées en vue de leur utilisation devant la cour ».  En revanche, les affidavits auxquels sont annexées ces pièces ont été créés pour l’instance et ils doivent être en anglais.  Par conséquent, selon le sens ordinaire des mots du texte de l’art. 22‑3, cette disposition ne s’applique pas à des documents telles des pièces, documents qui, comme c’est le cas en l’espèce, n’ont pas été préparés pour les besoins d’un litige. 

                    En l’absence d’un texte de loi clair et précis indiquant la langue dans laquelle doivent être déposés des documents non préparés en vue de leur utilisation devant la cour, le législateur de la Colombie‑Britannique n’a pas écarté la compétence inhérente de la cour.  En conséquence, la Cour suprême de la C.‑B. peut exercer cette compétence pour admettre des documents préparés en français, si cela lui permet de maintenir, protéger et remplir sa fonction qui est de rendre justice.  L’affaire devrait donc être renvoyée à la Cour suprême de la C.‑B.  Pour décider s’il y a lieu ou non d’exercer son pouvoir discrétionnaire, le juge saisi de la requête devrait tenir compte des principes constitutionnels et quasi constitutionnels pertinents — notamment le statut du français en tant que langue officielle au Canada, la protection des droits des minorités de langue officielle et l’engagement constitutionnel à protéger et à promouvoir tant le français que l’anglais — et de la situation particulière des parties.  En l’espèce, le Conseil a été établi par une loi de l’assemblée législative de la Colombie‑Britannique, en vertu de l’art. 23 de la Charte, qui garantit le droit à l’instruction en français.  Le Conseil exerce ses activités principalement en français.  Le juge du procès ainsi que toutes les parties et leurs avocats, à l’exception de la province de la Colombie‑Britannique, comprennent cette langue, et le litige sous‑jacent concerne les droits garantis par la Constitution en matière d’instruction en français.  Le juge saisi de la requête doit examiner et soupeser ces facteurs, et tous les autres qui sont pertinents dans l’exercice de la compétence inhérente de la cour.

Jurisprudence

Citée par le juge Wagner

                    Arrêts mentionnés : R. c. Keller, [1966] 2 C.C.C. 380; R. c. Watts, Ex parte Poulin (1968), 69 D.L.R. (2d) 526, conf. par [1969] 3 C.C.C. 118; R. c. Lajoie (1970), 2 C.C.C. (2d) 89; R. c. Pelletier, 2002 BCSC 561 (CanLII); R. c. Mercure, [1988] 1 R.C.S. 234; Uniacke c. Dickson (1848), 1 N.S.R. 287; Scott c. Scott (1970), 2 N.B.R. (2d) 849; McDonnell c. Fédération des Franco‑Colombiens (1985), 69 B.C.L.R. 87; Deeks Sand & Gravel Co. c. The Queen, [1953] 4 D.L.R. 255; Hellens c. Densmore, [1957] R.C.S. 768; Cooper c. Stuart (1889), 14 App. Cas. 286; Sheppard c. Sheppard (1908), 13 B.C.R. 486; Re McKenzie and McKenzie (1970), 11 D.L.R. (3d) 302; Robitaille c. Vancouver Hockey Club Ltd. (1979), 13 B.C.L.R. 309; Boleak c. Boleak, 1999 BCCA 776, 183 D.L.R. (4th) 152; R. c. Pare (1986), 31 C.C.C. (3d) 260; SDGMR c. Dolphin Delivery Ltd., [1986] 2 R.C.S. 573; R. c. Zundel, [1992] 2 R.C.S. 731; R. c. National Post, 2010 CSC 16, [2010] 1 R.C.S. 477; Renvoi relatif à la sécession du Québec, [1998] 2 R.C.S. 217; Han c. Cho, 2008 BCSC 1208, 88 B.C.L.R. (4th) 193; Bilfinger Berger (Canada) c. Greater Vancouver Water District, 2010 BCSC 1104 (CanLII); R. c. Caron, 2011 CSC 5, [2011] 1 R.C.S. 78.

Citée par la juge Karakatsanis (dissidente)

                    R. c. Caron, 2011 CSC 5, [2011] 1 R.C.S. 78; R. c. Rose, [1998] 3 R.C.S. 262; R. c. Mercure, [1988] 1 R.C.S. 234; Blank c. Canada (Ministre de la Justice), 2006 CSC 39, [2006] 2 R.C.S. 319; In re Coles and Ravenshear, [1907] 1 K.B. 1; Lavigne c. Canada (Commissariat aux langues officielles), 2002 CSC 53, [2002] 2 R.C.S. 773; Mahe c. Alberta, [1990] 1 R.C.S. 342.

Lois et règlements cités

Act that all Proceedings in Courts of Justice within that Part of Great Britain called England, and in the Court of Exchequer in Scotland, shall be in the English Language (G.-B.), 1731, 4 Geo. II, ch. 26, préambule. 

Charte canadienne des droits et libertés , art. 16  à 20 , 23 .

Code criminel , L.R.C. 1985, ch. C‑46, art. 530 , 530.1 .

Court of Appeal Rules, B.C. Reg. 297/2001, art. 53.

English Law Act, R.S.B.C. 1897, ch. 115.

English Law Act, R.S.B.C. 1960, ch. 129.

English Law Ordinance, 1867, S.B.C. 1867, No. 7.

English Law Ordinance, 1867 (1871), 30 Vict., No. 70.

Evidence Act, R.S.B.C. 1996, ch. 124.

Interpretation Act, R.S.B.C. 1996, ch. 238, art. 7.

Law and Equity Act, R.S.B.C. 1996, ch. 253, art. 2.

Loi sur les langues officielles , L.R.C. 1985, ch. 31 (4 e  suppl .), préambule.

Statute of Uses, 1535, 27 Hen. 8, ch. 10.

Supreme Court Civil Rules, B.C. Reg. 168/2009, art. 1‑1 « document », « proceeding », 1-3, 22‑3(2), (3).

Doctrine et autres documents cités

Black’s Law Dictionary, 9th ed. St. Paul, Minn. : West, 2009, « proceeding ».

Blackstone, William.  Commentaires sur les lois anglaises, t. 4.  Traduit de l’anglais par N. M. Chompré.  Paris : Bossange, 1823.

Blickensderfer, Ulric.  Blickensderfer’s Blackstone’s Elements of Law Etc. Chicago : Ulric Blickensderfer, 1889.

Bouck, John C.  « Introducing English Statute Law into the Provinces : Time for a Change? » (1979), 57 R. du B. can. 74.

Colombie‑Britannique.  Debates of the Legislative Assembly, 2nd Sess., 29th Parl., March 10, 1971, p. 646.

Cote, J. E.  « The Reception of English Law » (1977), 15 Alta. L. Rev. 29.

Hogg, Peter W.  Constitutional Law of Canada, 5th ed. Supp., vol. 1.  Toronto : Carswell, 2012 (updated 2012, release 1).

Jacob, I. H.  « The Inherent Jurisdiction of the Court » (1970), 23 Curr. Legal Probs. 23.

McPherson, Bruce Harvey.  The Reception of English Law Abroad.  Brisbane, Aust. : Supreme Court of Queensland Library, 2007.

Sullivan, Ruth.  Sullivan on the Construction of Statutes, 5th ed.  Markham, Ont. : LexisNexis, 2008.

                    POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de la Colombie‑Britannique (les juges Newbury, Kirkpatrick, Frankel, Neilson et Bennett), 2012 BCCA 282, 34 B.C.L.R. (5th) 35, 323 B.C.A.C. 270, 550 W.A.C. 270, [2012] 10 W.W.R. 456, 24 C.P.C. (7th) 341, 351 D.L.R. (4th) 727, [2012] B.C.J. No. 1301 (QL), 2012 CarswellBC 1865, qui a confirmé une décision du juge Willcock, 2011 BCSC 1043, 21 B.C.L.R. (5th) 62, 337 D.L.R. (4th) 45, [2011] B.C.J. No. 1475 (QL), 2011 CarswellBC 2039.  Pourvoi rejeté, les juges LeBel, Abella et Karakatsanis sont dissidents.

                    Robert Grant, Mark C. Power, Jennifer Klinck et Jean‑Pierre Hachey, pour les appelants.

                    Jonathan G. Penner et Karrie Wolfe, pour les intimés.

                    Josh Hunter, pour l’intervenant le procureur général de l’Ontario.

                    Christine Ruest Norrena et Isabelle Bousquet, pour l’intervenant le Commissaire aux langues officielles du Canada.

                    Francis Lamer et Casey Leggett, pour l’intervenante l’Association des juristes d’expression française de la Colombie‑Britannique.

                    Version française du jugement de la juge en chef McLachlin et des juges Rothstein, Moldaver et Wagner rendu par

                    Le juge Wagner —

I.     Introduction

[1]                              Sous réserve de certaines limitations, les provinces ont le pouvoir constitutionnel de légiférer sur la langue utilisée devant leurs tribunaux, un pouvoir qui découle de leur compétence en matière d’administration de la justice.  La législature de la Colombie‑Britannique a exercé ce pouvoir pour réglementer la langue des instances judiciaires dans la province par l’adoption de deux règles législatives différentes qui prescrivent le déroulement des procès civils en anglais, des règles qui valent aussi pour les pièces jointes aux affidavits déposés dans le cadre de ces instances. 

[2]                              Les appelants demandent à la Cour de conclure que les tribunaux de la Colombie-Britannique ont toujours le pouvoir discrétionnaire résiduel de permettre la mise en preuve de documents préparés dans une autre langue que l’anglais et non accompagnés d’une traduction dans cette langue.  Pour les motifs exposés ci‑après, je suis d’avis que les tribunaux ne disposent pas d’un tel pouvoir discrétionnaire.  La législature de la Colombie‑Britannique a écarté la compétence inhérente des tribunaux et exigé que, dans cette province, les procès judiciaires se déroulent en anglais.  Le pourvoi doit donc être rejeté.

II.    Faits

[3]                              Le pourvoi découle d’une décision sur une requête interlocutoire présentée par le Conseil scolaire francophone de la Colombie‑Britannique (« Conseil ») et la Fédération des parents francophones de la Colombie‑Britannique (« Fédération »).

[4]                              Dans l’action principale qu’ils intentent contre la Colombie‑Britannique, le Conseil, la Fédération et un certain nombre de parents à titre individuel reprochent à la province de manquer à ses obligations constitutionnelles suivant l’art. 23  de la Charte canadienne des droits et libertés .  Dans le cadre de l’instance, la Colombie‑Britannique a contesté la qualité pour agir du Conseil et de la Fédération au motif qu’ils ne pouvaient ni faire valoir des droits linguistiques, ni intenter une action pour défendre de tels droits.

[5]                              En vue d’établir leur qualité pour agir, le Conseil et la Fédération ont déposé des affidavits qui précisaient leurs rôles respectifs dans la défense et la promotion de l’éducation en français dans la province.  Invoquant l’exception à la règle du ouï‑dire applicable aux dossiers d’entreprise, ils ont joint aux affidavits des documents en français sur la teneur desquels ils comptaient se fonder.  La Colombie‑Britannique s’est opposée à ce que les documents soient admis en preuve sans être accompagnés d’une traduction en anglais.  Le Conseil et la Fédération ont alors demandé au tribunal de prononcer un jugement déclaratoire selon lequel il pouvait examiner une pièce en français jointe à un affidavit même si elle n’était pas traduite en anglais.

[6]                              Le Conseil et la Fédération ont depuis eu gain de cause au chapitre de la qualité pour agir (2012 BCCA 422, 36 B.C.L.R. (5th) 302), mais le présent pourvoi a suivi son cours parce qu’il est pertinent, pour l’instruction de l’action principale, de statuer sur la faculté des tribunaux de la Colombie‑Britannique d’admettre en preuve des documents préparés uniquement en français. 

III.    Historique judiciaire

A.     Cour suprême de la Colombie‑Britannique, 2011 BCSC 1043, 21 B.C.L.R. (5th) 62

[7]                              Siégeant en chambre, le juge rejette la requête des appelants.  Il s’estime lié par les décisions des tribunaux de la Colombie‑Britannique selon lesquelles, dans cette province, les instances civiles se déroulent en anglais : R. c. Keller, [1966] 2 C.C.C. 380 (C.S.C.‑B.); R. c. Watts, Ex parte Poulin (1968), 69 D.L.R. (2d) 526 (C.S.C.‑B.), conf. par [1969] 3 C.C.C. 118 (C.A.C.‑B.); R. c. Lajoie (1970), 2 C.C.C. (2d) 89 (C.S.C.‑B.); R. c. Pelletier, 2002 BCSC 561 (CanLII).  D’après cette jurisprudence, l’anglais doit être la langue des tribunaux de la Colombie‑Britannique en raison de la réception dans la province, par l’application de l’art. 2 de la Law and Equity Act, R.S.B.C. 1996, ch. 253, d’une ancienne loi d’Angleterre intitulée An Act that all Proceedings in Courts of Justice within that Part of Great Britain called England, and in the Court of Exchequer in Scotland, shall be in the English Language (G.-B.), 1731, 4 Geo. II, ch. 26 (la « Loi de 1731 »).

[8]                              Le juge conclut que, même s’il est possible d’admettre en preuve des documents non traduits pour établir leur existence ou leur authenticité, ces documents ne peuvent faire foi de leur contenu s’ils ne sont pas traduits.  La Loi de 1731 s’applique donc aux pièces que le Conseil et la Fédération veulent déposer.

[9]                              Selon le juge, l’art. 22‑3 des Supreme Court Civil Rules, B.C. Reg. 168/2009, qui dispose que, sauf lorsque sa nature ne le permet pas, un document préparé en vue de son utilisation devant la cour doit l’être en anglais, reprend en somme la règle fondamentale issue de la Loi de 1731, à savoir que la langue des tribunaux de la Colombie‑Britannique est l’anglais.  Il n’y a donc pas lieu de déterminer si les pièces en cause constituent ou non des [traduction] « documents préparés en vue de leur utilisation devant la cour ».  En outre, à supposer que l’art. 22‑3 s’applique aux documents considérés, le juge conclut que leur nature n’empêche aucunement leur traduction.  Il rejette donc la requête des appelants.

B.    Cour d’appel de la Colombie‑Britannique, 2012 BCCA 282, 34 B.C.L.R. (5th) 35

[10]                          La Cour d’appel rejette l’appel de la décision de première instance et conclut que la Loi de 1731 s’applique en Colombie‑Britannique, de sorte que les instances civiles doivent s’y dérouler en anglais.  Sur le fondement du critère d’abrogation implicite énoncé dans R. c. Mercure, [1988] 1 R.C.S. 234, la Cour d’appel opine que l’adoption de dispositions procédurales modernes n’a pas eu pour effet d’occuper le champ de façon à abroger implicitement la Loi de 1731.  Certes, l’art. 530  du Code criminel , L.R.C. 1985, ch. C-46 , accordant à l’accusé, tant en Colombie‑Britannique qu’ailleurs au Canada, le droit à un procès dans l’une ou l’autre des langues officielles, a rendu la Loi de 1731 inapplicable au procès criminel, mais la législature de la Colombie-Britannique n’a pris aucune mesure pour la rendre également inapplicable au procès civil.

[11]                          La Cour d’appel ajoute que la Loi de 1731 s’applique à un élément de preuve documentaire comme celui produit par le Conseil et la Fédération.  L’article 22‑3 des Supreme Court Civil Rules confirme seulement que, en Colombie‑Britannique, toutes les instances civiles doivent se dérouler en anglais.

[12]                          La Cour d’appel conclut donc que le juge qui préside une instance civile en Colombie-Britannique n’a pas le pouvoir discrétionnaire d’admettre en preuve un document qui est préparé dans une autre langue que l’anglais et qui ne s’accompagne pas d’une traduction certifiée conforme. 

IV.    Analyse

[13]                          La Colombie‑Britannique invoque deux règles législatives — la Loi de 1731 et l’art. 22‑3 des Supreme Court Civil Rules — qui, selon elle, rendent inadmissibles en preuve les documents en cause dans la présente affaire.  À mon avis, ces deux règles s’appliquent et font en sorte que les documents présentés aux tribunaux de la Colombie‑Britannique doivent être préparés en anglais ou accompagnés d’une traduction dans cette langue.

A.    La Loi de 1731 exige‑t‑elle qu’une instance civile se déroule en anglais en Colombie‑Britannique?

(1)   La réception du droit anglais

[14]                          La réception du droit anglais dans nombre de provinces canadiennes constitue un jalon important de l’histoire juridique du Canada.  Grâce à elle, les provinces de common law du pays ont pu se doter d’un régime de common law sans devoir [traduction] « passer neuf siècles à établir à grand‑peine un système de droit jurisprudentiel » : J. E. Cote, « The Reception of English Law » (1977), 15 Alta. L. Rev. 29, p. 30.

[15]                          La réception du droit anglais est un principe de common law et elle vaut dans plusieurs provinces canadiennes sans même qu’une loi provinciale ne la confirme : voir p. ex. Uniacke c. Dickson (1848), 1 N.S.R. 287 (Ch.); Scott c. Scott (1970), 2 N.B.R. (2d) 849 (C.S., Div. app.).  En common law, on considérait que la réception découlait de la présence de sujets britanniques sur un nouveau territoire : Cote, p. 35.  Autrement dit, ces sujets [traduction] « emport[aient] » avec eux le droit anglais lorsqu’ils s’établissaient dans une colonie : Cote, p. 47.

[16]                          Ce principe de common law a été confirmé par les lois d’un certain nombre de provinces canadiennes, dont la Colombie‑Britannique.  Au départ, la réception du droit anglais a été consacrée en Colombie‑Britannique continentale par la proclamation du gouverneur de la colonie de la Colombie‑Britannique, Sir James Douglas, le 19 novembre 1858, puis elle a été étendue à tout le territoire de la colonie unifiée de la Colombie‑Britannique par l’English Law Ordinance, 1867, S.B.C. 1867, No. 7.  Depuis que la province s’est jointe à la Confédération, la législature a confirmé maintes fois cette réception : voir p. ex. English Law Ordinance, 1867 (1871), 30 Vict., No. 70; English Law Act, R.S.B.C. 1897, ch. 115; English Law Act, R.S.B.C. 1960, ch. 129.  De nos jours, la réception du droit anglais en Colombie‑Britannique relève de la Law and Equity Act, dont l’art. 2 dispose :

                    [traduction]

 

                    2      Sous réserve de l’article 3, les lois civiles et criminelles d’Angleterre en vigueur le 19 novembre 1858 s’appliquent en Colombie‑Britannique, à condition de ne pas être rendues inapplicables par la situation dans cette province et elles doivent être tenues pour modifiées par toute mesure législative adoptée en Colombie‑Britannique ou dans toute ancienne colonie située à l’intérieur de ses limites géographiques.

[17]                          Deux conditions doivent être réunies pour qu’une loi anglaise s’applique en Colombie‑Britannique : (1) avoir été en vigueur en Angleterre le 19 novembre 1858 et (2) s’appliquer à la situation dans la province.  De plus, lorsqu’il interprète une loi étrangère ainsi reçue, le tribunal doit se demander si elle a été modifiée par une mesure législative en vigueur en Colombie‑Britannique.  J’y reviendrai après l’examen de la portée de la Loi de 1731 elle‑même.  

(2)      La Loi de 1731 s’applique‑t‑elle aux pièces jointes à un affidavit?

[18]                          À titre préliminaire, les appelants prétendent que même si la Loi de 1731 s’applique en Colombie‑Britannique, elle n’a pas pour effet de rendre obligatoire la présentation en anglais de la preuve documentaire.  Soit dit en tout respect, je ne puis être d’accord.  Il ressort de son libellé que la Loi de 1731 s’applique non seulement à un ensemble précis de documents énumérés, mais aussi à toute « instance », ce qui comprend l’admission d’éléments de preuve.

[19]                          Le préambule de la Loi de 1731 prescrit l’emploi de l’anglais pour ce qui suit :

                    [traduction] . . . les brefs, les sommations et la preuve de leur signification, et les instances en découlant, et les actes de procédure, règles, ordonnances, actes d’accusation, dénonciations, enquêtes, dépôts, verdicts, interdictions et certificats, les lettres patentes, chartes, grâces, commissions, archives, jugements, lois, engagements, cautionnements, rôles, inscriptions, amendes et indemnités, et les instances s’y rapportant et les instances de la cour foncière, de la cour de baronnie et des tribunaux coutumiers, et les copies des documents y afférents, et toute instance, quelle qu’elle soit . . .

Selon les appelants, il faut considérer que les expressions [traduction] « instances en découlant », « instance s’y rapportant » et « toute instance, quelle qu’elle soit » ne visent que le volet procédural d’une action.  Bien que je fasse droit à leur prétention selon laquelle la procédure se distingue de la preuve, ils ne font valoir aucune raison de considérer le mot « instance » comme étant l’équivalent de « procédure ».  Le sens du mot « procédure » ne joue donc pas dans l’interprétation de la Loi de 1731.  Quoi qu’il en soit, à supposer même que cette loi ne porte que sur la procédure, il fut un temps où l’on estimait que le droit procédural englobait ce que nous appelons aujourd’hui le droit de la preuve : U. Blickensderfer, Blickensderfer’s Blackstone’s Elements of Law Etc. (1889), p. 220-221.

[20]                          En ce qui concerne le sens du mot « proceeding » (en français, « instance »), les appelants eux‑mêmes relèvent la définition qu’en donne le Black’s Law Dictionary (9e éd. 2009) :

                    [traduction] Déroulement régulier et méthodique d’une action en justice, y compris l’ensemble des actes et des mesures qui interviennent entre le début de l’action et le prononcé du jugement.  [Je souligne; p. 1324.]

J’estime donc que l’« instance » s’entend notamment du fait de recueillir des éléments de preuve aux fins de l’audition d’une requête ou du déroulement d’un procès, y compris la preuve documentaire présentée sous forme de pièce jointe à un affidavit.  Les éléments de preuve sont recueillis entre le début de l’action et le prononcé du jugement.

[21]                          D’autres sources le confirment, dont W. Blackstone dans ses Commentaires sur les lois anglaises, t. 4, traduit de l’anglais par N. M. Chompré (1823), selon lesquels l’instance comprend :

                    1. Le writ [bref] original; 2. les sommations (the process) en vertu du writ, c’est‑à‑dire les moyens d’obliger le défendeur à comparaître; 3. les débats; 4. l’établissement du point de fait ou du point de droit (the issue or demurrer); 5. l’examen et la décision du point de fait (the trial); 6. le jugement et ses incidents; 7. les procédures de la nature des appels; 8. l’exécution du jugement. [p. 452]

L’analyse de l’« instance » qui figure ensuite dans les Commentaires fait état de l’admission des éléments de preuve (p. 1-70), ce qui confirme que l’« instance » englobe les témoignages et la preuve documentaire.

[22]                          Les appelants ajoutent que la règle ejusdem generis s’applique aux expressions [traduction] « instances en découlant », « instance s’y rapportant » et « toute instance, quelle qu’elle soit » de manière que seules des choses de même genre soient visées par chacune d’elles.  Ni la preuve ni les pièces ne figurent dans l’énumération qui précède ces expressions générales. Ils soutiennent qu’elles ne sont donc pas visées non plus par celles‑ci. 

[23]                          Deux raisons justifient toutefois le rejet de leur thèse.  Premièrement, je doute que la règle s’applique lorsque l’élément en cause paraît séparé de l’énumération principale.  La règle relative aux choses de même genre [traduction] « veut que l’on porte attention à la structure grammaticale de la disposition » : R. Sullivan, Sullivan on the Construction of Statutes (5e éd. 2008), p. 239.  En l’espèce, il faut voir dans l’extrait de la Loi de 1731 précité trois groupes distincts que sépare l’un de l’autre la conjonction « et » :

                     [traduction]

                    (1)  les brefs, les sommations et la preuve de leur signification, et les instances en découlant, et

                    (2)  les actes de procédure, règles, ordonnances, actes d’accusation, dénonciations, enquêtes, dépôts, verdicts, interdictions et certificats, les lettres patentes, chartes, grâces, commissions, archives, jugements, lois, engagements, cautionnements, rôles, inscriptions, amendes et indemnités, et les instances s’y rapportant, et

                    (3)  les instances de la cour foncière, de la cour de baronnie et des tribunaux coutumiers, et les copies des documents y afférents, et toute instance, quelle qu’elle soit . . .

Chacun de ces groupes comporte deux volets : l’énumération de documents ou de tribunaux et un énoncé général concernant les « instances ».  Cet énoncé général ne me paraît pas faire manifestement partie de l’énumération qui le précède, car dans chacun des groupes, les deux derniers éléments de l’énumération sont séparés par la conjonction « et » (p. ex. « les brefs, les sommations et la preuve de leur signification »), juste avant que la même conjonction ne sépare l’énoncé relatif aux « instances » de l’énumération (p. ex. « et les instances en découlant »).

[24]                          Deuxièmement, le générique « instances » n’est jamais utilisé seul, mais fait toujours partie d’une expression comme « en découlant » ou « s’y rapportant », ce qui indique l’intention de faire en sorte qu’il s’entende non seulement de documents précis, mais aussi de mesures prises à leur égard.

[25]                          Enfin, les appelants prétendent qu’aucune traduction ne peut être admise en preuve parce que la Loi de 1731 ne l’autorise pas expressément, d’où l’absurdité de la loi.  Je ne puis voir en quoi une loi exigeant que des documents soient préparés dans une langue en particulier peut avoir pour effet d’exclure les traductions dans cette langue.  Je ne peux faire droit à cette prétention.

[26]                          Pour conclure, si la Loi de 1731 s’applique en Colombie‑Britannique, elle a pour effet, selon moi, d’exiger que tous les documents déposés dans le cadre d’une instance judiciaire soient préparés en anglais ou accompagnés d’une traduction dans cette langue.

                    (3)   La Loi de 1731 est‑elle inapplicable en Colombie‑Britannique?

[27]                          Aux termes de l’art. 2 de la Law and Equity Act, [traduction] « les lois civiles et criminelles d’Angleterre en vigueur le 19 novembre 1858 s’appliquent en Colombie‑Britannique, à condition de ne pas être rendues inapplicables par la situation dans cette province ».

[28]                          Les parties conviennent que la Loi de 1731 existait et était en vigueur en Angleterre le 19 novembre 1858.  Ce qui les oppose, toutefois, c’est de savoir si oui ou non la loi est rendue « inapplicabl[e] par la situation dans cette province  ».  Les appelants demandent à la Cour d’adopter un critère d’applicabilité strict selon lequel une loi reçue doit être à la fois nécessaire et applicable.  Ils soutiennent en outre qu’il faut déterminer l’applicabilité de la Loi de 1731 à la date des faits qui sont à l’origine de l’action, et non à celle de la réception, soit le 19 novembre 1858.

[29]                          Aucun de ces arguments ne me convainc.  La nécessité n’est pas une condition de réception du droit anglais.  Les appelants reconnaissent que la certitude est souhaitable dans le système de justice.  Or, elle est impossible si la validité du droit reçu doit être réexaminée chaque fois qu’une partie entend l’invoquer.  Je conclus donc qu’il faut déterminer l’applicabilité du droit reçu en fonction de sa pertinence, et ce, à la date de réception.

                    a)     Comment déterminer l’applicabilité?

[30]                          Il faut se prononcer sur l’applicabilité d’une loi reçue au regard de sa pertinence plutôt qu’à l’aune du critère plus strict préconisé par les appelants.  Ces derniers exhortent la Cour à recourir à une interprétation restrictive et à exiger que toute loi reçue soit nécessaire pour être applicable.  De plus, il faudrait selon eux apprécier la nécessité en fonction de l’objet de la loi et examiner si la situation à laquelle devait remédier la loi en Angleterre existe en Colombie‑Britannique.  Le recours à un tel critère n’est pas souhaitable car il rend l’applicabilité de la loi reçue tributaire d’une conception réductionniste de l’histoire. 

[31]                          À l’appui de leur prétention selon laquelle l’applicabilité commande l’examen de la nécessité, les appelants citent la décision Uniacke de la Cour de la Chancellerie de la Nouvelle‑Écosse.  Cependant, les tribunaux de la Colombie‑Britannique n’ont jamais vu dans la nécessité un volet du critère qui permet de conclure à l’applicabilité ou à l’inapplicabilité : voir p. ex. McDonnell c. Fédération des Franco‑Colombiens (1985), 69 B.C.L.R. 87 (C. de cté); Deeks Sand & Gravel Co. c. The Queen, [1953] 4 D.L.R. 255 (C.S.C.‑B.).  Dans Hellens c. Densmore, [1957] R.C.S. 768, p. 782‑783, la Cour n’a pas non plus décidé d’assujettir l’applicabilité du droit reçu à un critère de nécessité.

[32]                          Qui plus est, apprécier la nécessité en comparant la situation en Angleterre lors de l’adoption d’une loi à la situation actuelle en Colombie‑Britannique réduit indûment l’étendue des lois susceptibles d’être reçues.  Si la réception tenait à la comparaison avec la situation historique très précise qui est à l’origine d’un texte législatif, presque aucune loi ne serait reçue, car la situation sociale ne saurait être la même dans les colonies qui ont vu le jour après que les structures sociales en cause eurent disparu en Angleterre : B. H. McPherson, The Reception of English Law Abroad (2007), p. 378.

[33]                          Pour illustrer cette difficulté, considérons une des lois dont les appelants reconnaissent la réception, la Statute of Uses, 1535, 27 Hen. 8, ch. 10.  Les appelants conviennent de son application et de sa réception en Colombie‑Britannique (m.a., par. 45).  Or, cette loi a été adoptée afin d’empêcher le recours au use pour échapper à l’impôt féodal.  Comme il n’y a jamais eu de régime féodal — ni de use d’ailleurs — en Colombie‑Britannique, on peut difficilement prétendre que la Statute of Uses est « nécessaire » au sens où l’entendent les appelants.  En conséquence, la réception ne saurait être assujettie à un critère à ce point strict qu’il exige la preuve d’une telle nécessité de la loi en cause.

[34]                          À mon sens, la Law and Equity Act exige non pas qu’on prouve la nécessité d’une loi, mais bien qu’on tienne celle‑ci pour reçue sauf si elle n’est pas pertinente eu égard à la situation existant en Colombie‑Britannique.  L’application du critère de la pertinence est conforme à la jurisprudence et rend inutiles les comparaisons historiques détaillées ou les conjectures sur l’intention qui animait le législateur lors de l’adoption d’une loi plusieurs centaines d’années auparavant.  Selon McPherson, il s’agit de déterminer [traduction] « si la règle de droit anglaise peut raisonnablement répondre aux besoins du ressort, si elle est pertinente ou si elle n’est pas en soi non pertinente eu égard à ces besoins, et non s’il serait avantageux ou opportun de l’appliquer » : p. 373-374.  C’est également en fonction de la pertinence que Peter Hogg se prononce sur la règle de common law relative à l’applicabilité du droit reçu; il affirme que les lois reçues [traduction] « ne comprenaient pas celles qui n’étaient pas pertinentes eu égard à la situation de la colonie » : P. W. Hogg, Constitutional Law of Canada (5e éd. suppl.), par. 2.2(b).

                    b)    À quel moment apprécier l’applicabilité?

[35]                          À mon avis, il faut se prononcer sur l’applicabilité d’une loi reçue à la date de sa réception, soit le 19 novembre 1858 en Colombie‑Britannique.  Déterminer l’applicabilité d’une loi chaque fois qu’une partie l’invoque — ce que préconisent les appelants — entraînerait un degré d’incertitude juridique inacceptable et imposerait un fardeau à la fois lourd et inutile aux plaideurs.  En outre, ce serait incompatible avec la démarche généralement suivie par les tribunaux canadiens pour se prononcer sur l’applicabilité.

[36]                          C’est à l’art. 2 de la Law and Equity Act que figure la confirmation législative la plus récente du principe de common law de la réception en Colombie-Britannique : J. C. Bouck, « Introducing English Statute Law into the Provinces : Time for a Change? »  (1979), 57 R. du B. can. 74, p. 76-77.  Lorsqu’un principe de common law est intégré à la loi, on le présume [traduction] « inchangé sur le fond » : Sullivan, p. 436.  Et une fois ce principe intégré à la loi, il demeure indiqué de s’en remettre à la common law pour l’interpréter : Sullivan, p. 436.  Aux fins d’interpréter l’art. 2 de la Law and Equity Act, il faut donc tenir compte du moment auquel on doit se situer en common law pour se prononcer sur l’applicabilité d’une loi.

[37]                          Je conviens avec McPherson que la [traduction] « plupart des décisions » non américaines privilégient une réception « en bloc» où l’applicabilité est établie une fois pour toutes au moment de la réception : p. 374-375.  Je suis toutefois d’accord avec la modification proposée à cet égard par le Conseil privé dans Cooper c. Stuart (1889), 14 App. Cas. 286, puis reprise par notre Cour dans Hellens, afin que l’on puisse tenir pour [traduction] « latente » une disposition raisonnablement susceptible de s’appliquer, et ce, jusqu’à ce qu’une situation appelle leur application : McPherson, p. 376.

[38]                          La plupart des décisions britanno‑colombiennes sont à l’effet de déterminer l’applicabilité de la Loi de 1731 en 1858 : voir p. ex. Sheppard c. Sheppard (1908), 13 B.C.R. 486 (C.S.); Re McKenzie and McKenzie (1970), 11 D.L.R. (3d) 302 (C.A.C.‑B.); Poulin.

[39]                          Cette approche est gage de certitude juridique en ce que l’applicabilité d’une loi est établie une seule fois, et non chaque fois que la loi est invoquée.  Elle tient également compte de la tâche qui incombe aux tribunaux d’interpréter les lois, et aux législatures concernées d’adapter celles-ci à l’évolution sociale.  Il serait intenable que les tribunaux se prononcent sans cesse sur la teneur du droit reçu eu égard à la situation dans le ressort concerné et déterminent lesquelles des lois ne sont plus pertinentes.

[40]                          Selon les appelants, cette approche ne peut être retenue car l’art. 7 de l’Interpretation Act, R.S.B.C. 1996, ch. 238, prévoit qu’une disposition formulée au temps présent s’applique [traduction] « à la situation actuelle ».  Leur thèse me semble incompatible avec l’existence d’une disposition législative qui reprend un principe de common law.  Exiger que l’applicabilité d’une loi soit établie dans toute affaire nouvelle équivaut à modifier la common law.  Or, pareille intention n’est pas exprimée à l’art. 2 de la Law and Equity Act.

                    c)     Application à la Loi de 1731

[41]                          Si l’on détermine l’applicabilité de la Loi de 1731 au regard de sa pertinence le 19 novembre 1858, cette loi n’était manifestement pas rendue « inapplicabl[e] par la situation [en Colombie‑Britannique] ».  À l’époque, la province était gouvernée en langue anglaise.  Comme les immigrants attirés par la ruée vers l’or dans le canyon du Fraser provenaient en grande partie des États‑Unis, l’anglais était la langue commune des colons.  Puisque je refuse de faire mienne l’interprétation téléologique préconisée par les appelants pour apprécier l’applicabilité, il importe peu que les problèmes auxquels visait à remédier la Loi de 1731 (l’utilisation de langues archaïques dans les instances judiciaires) ne se soient jamais posés en Colombie‑Britannique.  Nulle facette de la situation dans la province ne mettait en brèche la pertinence du déroulement obligatoire des instances judiciaires en langue anglaise.  La Loi de 1731 a donc été reçue en Colombie‑Britannique et elle s’applique aujourd’hui, sauf modification, ce que j’examine ci‑après. 

                    (4)   La Loi de 1731 a‑t‑elle été modifiée?

[42]                          La Loi de 1731 n’a pas été modifiée en ce qui concerne le déroulement des instances civiles en Colombie‑Britannique.  Les parties conviennent que la législature de la Colombie‑Britannique ne l’a pas expressément abrogée ou modifiée.  La seule question à trancher est donc celle de savoir si la Loi de 1731 a été implicitement modifiée.  Les parties ne paraissent pas s’entendre sur les conditions auxquelles on peut conclure à la modification implicite, mais une lecture attentive de la jurisprudence qu’elles invoquent révèle que tant les appelants que les intimés retiennent un critère fondé sur la notion d’occupation du champ de législation.  Cependant, je ne puis conclure, sur la base de ce critère, qu’une mesure législative a « occupé le champ » de la Loi de 1731 en matière d’instances civiles dans la mesure requise pour que l’on puisse conclure à la modification implicite de cette loi.

                    a)     Quel critère appliquer pour déterminer s’il y a eu ou non modification implicite?

[43]                          Le désaccord des parties sur le critère à appliquer au chapitre de la modification implicite semble tenir à ce que, dans l’arrêt Mercure, la Cour exige ou non la preuve d’un conflit pour qu’il puisse y avoir abrogation implicite.  Les appelants soutiennent qu’il faut se demander si le législateur a voulu occuper le champ de manière assez exhaustive, peu importe qu’il y ait effectivement ou non conflit ou incompatibilité.  Ils tentent de distinguer cette approche de celle adoptée par la Cour dans Mercure.  Les intimés invoquent pour leur part Mercure, à l’instar de la Cour d’appel.  Ils font valoir que, selon cet arrêt, l’existence d’un conflit doit être prouvée pour que l’on puisse conclure à l’abrogation implicite.  Ils ajoutent que la Cour d’appel a statué en l’espèce que l’existence d’un conflit est nécessaire.  Or, selon moi, il ne s’agit ni de l’approche de la Cour dans Mercure, ni de celle de la Cour d’appel en l’espèce. 

[44]                          Le critère énoncé dans Mercure établit qu’une « loi antérieure n’est abrogée implicitement que [traduction] “si tout le sujet a été traité par des lois subséquentes de telle manière que, selon tout raisonnement ordinaire, les dispositions particulières de l’ancienne loi ne pouvaient être destinées à rester en vigueur” » : p. 265 (je souligne; renvois omis).  Autrement dit, il y a abrogation implicite lorsqu’une mesure législative subséquente occupe le champ dans une mesure telle que les tribunaux peuvent inférer l’intention du législateur d’abroger les dispositions antérieures.  L’arrêt Mercure ne fait état d’aucune obligation de prouver l’existence d’un conflit.  Les critères applicables en matière d’abrogation et de modification implicites reposent tous deux sur l’occupation du champ par une mesure législative subséquente. 

                    b)    Y a‑t‑il eu modification implicite selon le critère applicable?

[45]                          Nulle mesure législative en vigueur en Colombie‑Britannique n’est venue occuper le champ correspondant à la Loi de 1731 en matière d’instances civiles.  Pour arriver à cette conclusion, il faut considérer l’objet véritable de la Loi de 1731, le rôle des Supreme Court Civil Rules, la réaction du législateur face à la reconnaissance répétée de la Loi de 1731 par les tribunaux de la Colombie‑Britannique et les valeurs de la Charte .

[46]                          Les appelants prêtent une portée trop générale à la Loi de 1731, de telle sorte qu’ils qualifient erronément la matière visée et estiment qu’il s’agit du droit de la procédure en général, un champ occupé par diverses lois et règles judiciaires en Colombie-Britannique.  Selon eux, ces mesures législatives modernes sont plus détaillées et plus précises que la Loi de 1731, de telle sorte qu’elles écartent cette dernière totalement.

[47]                          J’estime que, suivant une qualification correcte, la matière visée par la Loi de 1731 est la langue des instances judiciaires.  Cette loi est essentiellement axée sur la question de la langue.  Bien qu’elle renvoie expressément à divers documents de nature procédurale, la Loi de 1731 n’est pas une loi d’application générale en matière de procédure.  En fait, il est difficile de croire que la Law and Equity Act ou l’Evidence Act, R.S.B.C. 1996, ch. 124, puisse être plus détaillée ou plus précise que la Loi de 1731 au chapitre de la langue des instances judiciaires dans la mesure où ni l’une ni l’autre ne renferment de dispositions portant précisément sur ce sujet.

[48]                          Étant donné que la matière visée par la Loi de 1731 est la langue des instances judiciaires, seules deux dispositions législatives pourraient l’avoir modifiée en ce qui a trait aux instances civiles, à savoir l’art. 22‑3 des Supreme Court Civil Rules et la disposition équivalente de la juridiction d’appel, l’art. 53 des Court of Appeal Rules, B.C. Reg. 297/2001.  Suivant ces règles, les [traduction] « document[s] préparé[s] en vue de [leur] utilisation devant la cour » (art. 22‑3) et les [traduction] « documents préparés en vue de leur utilisation par la cour » (art. 53) doivent l’être en anglais.  Dans le premier cas, il y a exception uniquement lorsque la nature du document ne « permet pas » l’observation de la règle.  Par contre, nul ne conteste que l’art. 530  du Code criminel  a modifié la Loi de 1731 pour ce qui est des instances criminelles

[49]                          Deux questions se posent lorsqu’il s’agit de déterminer si les règles d’un tribunal ont modifié la Loi de 1731.  Premièrement, ces règles — des mesures législatives clairement subordonnées et revêtant la forme d’un règlement — peuvent‑elles modifier une loi reçue comme la Loi de 1731? Deuxièmement, leur champ d’application est‑il suffisamment grand pour qu’elles écartent la Loi de 1731?

[50]                          Sur le premier point, je fais droit à la prétention des appelants selon laquelle les règles des tribunaux de la Colombie‑Britannique sont assimilées à des textes législatifs quant à leurs effets : Robitaille c. Vancouver Hockey Club Ltd. (1979), 13 B.C.L.R. 309 (C.S.); Boleak c. Boleak, 1999 BCCA 776, 183 D.L.R. (4th) 152, par. 21.  Il est donc concevable qu’une règle d’un tribunal — l’art. 22‑3 ou l’art. 53, par exemple — puisse modifier la Loi de 1731.

[51]                          Sur le deuxième point, je ne partage pas leur avis car je ne vois pas comment deux règles relatives aux documents préparés en vue de leur utilisation au procès pourraient régir le domaine de la langue des instances judiciaires en entier.  Rappelons que la Loi de 1731 porte non seulement sur la langue des documents déposés au tribunal, mais aussi sur celle des jugements, des ordonnances, des procès et des éléments de preuve.  Une règle qui ne vise qu’un aspect de la matière, à l’exclusion des autres, ne peut avoir pour effet de modifier implicitement une loi reçue.  Une distinction peut être faite avec la modification implicite opérée par l’art. 530  du Code criminel , lequel prévoit une procédure exhaustive à l’égard des instances criminelles. 

[52]                          Je suis rassuré dans cette opinion par le fait que, depuis 1965, les tribunaux de la Colombie‑Britannique ont reconnu à maintes reprises l’application de la Loi de 1731 sans que le législateur n’intervienne ensuite de quelque manière.  La première décision se rapporte à l’affaire Keller, où l’accusé — un immigrant hongrois qui s’était vu signifier des documents en anglais — avait prétendu ne pas avoir reçu un avis suffisant parce qu’il ne comprenait pas la langue de rédaction des documents.  Le juge Harvey, de la cour de comté, s’est appuyé sur la Loi de 1731 pour conclure au caractère suffisant de l’avis.  La même conclusion a été tirée dans quelques autres décisions subséquentes : Poulin; Lajoie; R. c. Pare (1986), 31 C.C.C. (3d) 260 (C.S.C.‑B.).  Les tribunaux se sont aussi penchés sur cette question depuis l’adoption de la Charte  et de l’art. 530  du Code criminel .  En 2002, dans Pelletier, le juge Shaw a appliqué la Loi de 1731 pour statuer que l’audition de la demande de réduction du délai préalable à une demande de libération conditionnelle fondée sur la disposition du Code criminel  dite du « faible espoir » devait se tenir en langue anglaise.

[53]                          Au vu de ces décisions, la législature de la Colombie‑Britannique, à tort ou à raison, n’a pas modifié les dispositions relatives à la langue des instances judiciaires dans la province.  Toutefois, en 1971, un projet de loi a été déposé afin de conférer aux tribunaux le pouvoir discrétionnaire de tenir un procès civil en français.  Le projet n’a cependant jamais été adopté.  D’ailleurs, en deuxième lecture, le procureur général avait exprimé des doutes sur la possibilité que l’appareil judiciaire puisse entendre des affaires en français : Debates of the Legislative Assembly, 2e sess., 29e lég., 10 mars 1971, p.  646.

[54]                          Ma conclusion sur ce point repose sur le raisonnement a contrario ou sur l’absence présumée d’intention.  L’omission du législateur d’agir après les nombreuses reconnaissances de l’application de la Loi de 1731 témoigne de son acceptation de l’état actuel du droit.  Bien que la valeur de cette présomption dépende toujours des circonstances dans lesquelles elle est invoquée, il semble évident, compte tenu du nombre de décisions et de la période de temps pendant laquelle elles ont été rendues, que le législateur n’a pas eu l’intention de modifier la Loi de 1731.

[55]                          Enfin, les appelants demandent à la Cour de se prononcer sur l’impact en l’espèce des valeurs de la Charte  et des principes constitutionnels.  Selon eux, l’existence de la Charte  fait en sorte qu’une loi, y compris une loi reçue, doit être interprétée conformément aux valeurs qui sous‑tendent la Charte .  La Cour a évidemment souligné à maintes reprises le rôle des valeurs de la Charte  dans l’évolution de la common law et dans l’interprétation des lois : SDGMR c. Dolphin Delivery Ltd., [1986] 2 R.C.S. 573; R. c. Zundel, [1992] 2 R.C.S. 731; R. c. National Post, 2010 CSC 16, [2010] 1 R.C.S. 477.  La Charte établit expressément que le français et l’anglais sont les langues officielles du Canada : art. 16.  La Cour a reconnu également l’importance des minorités linguistiques au Canada : Renvoi relatif à la sécession du Québec, [1998] 2 R.C.S. 217, par. 79.

[56]                          Par contre, la Charte  reconnaît aussi que le Canada est une fédération et que toutes les provinces participent à la défense et à la promotion des langues officielles du pays.  C’est ce qui ressort des art. 16 à 20, qui exigent le bilinguisme au sein du gouvernement, au Parlement et dans les tribunaux fédéraux, ainsi que dans la province du Nouveau‑Brunswick.  La Charte n’oblige aucune province, sauf le Nouveau‑Brunswick, à assurer le déroulement des instances judiciaires dans les deux langues officielles.  De plus, le par. 16(3) dispose que les législatures peuvent prendre des mesures pour promouvoir l’usage du français et de l’anglais.  Je suis donc d’avis que, même si elle reconnaît l’importance des droits linguistiques, la Charte  reconnaît par ailleurs l’importance du respect des pouvoirs constitutionnels des provinces.  Le fédéralisme fait partie des principes qui sous‑tendent la Constitution : Renvoi relatif à la sécession du Québec, par. 55‑60.  Il n’est donc pas contraire aux valeurs de la Charte  que la législature de la Colombie‑Britannique décide que les instances judiciaires se déroulent uniquement en langue anglaise dans cette province.

[57]                          Cela dit, comme le par. 16(3)  de la Charte  établit expressément que les législatures provinciales peuvent favoriser la progression vers l’égalité de statut du français et de l’anglais, la législature de la Colombie‑Britannique pourrait très bien adopter une loi similaire à celle proposée en 1971 afin que les instances civiles puissent se dérouler en langue française.  Nul doute qu’une telle loi serait de nature à promouvoir les valeurs consacrées au par. 16(3)  de la Charte , lequel permet l’adoption de mesures législatives de nature à accroître l’égalité des langues officielles, mais ne confère pas — comme l’a déjà dit la Cour — de droits à cet égard.  Or, puisque la législature de la Colombie‑Britannique n’a pas adopté pareilles mesures législatives, la Cour ne peut lui en imposer une.

B.    Quel est l’effet de l’art. 22‑3?

[58]                          Même si la Loi de 1731 ne s’appliquait pas en Colombie‑Britannique ou qu’elle avait été modifiée, l’art. 22‑3 des Supreme Court Civil Rules prescrit que toute pièce jointe à un affidavit et déposée au tribunal est préparée en anglais.  C’est ce que font valoir à titre subsidiaire les intimés, et les deux juridictions inférieures leur donnent raison.  Voici le texte du par. 22‑3(2) :

                    [traduction]

 

                    (2)   Sauf lorsque leur nature ne le permet pas, les documents préparés en vue de leur utilisation devant la cour doivent l’être en anglais, et imprimés, dactylographiés, écrits à la main ou reproduits lisiblement sur du papier blanc durable ou blanc cassé durable recyclé de 8 1/2 po sur 11 po.

[59]                          Les appelants soutiennent que les pièces jointes aux affidavits n’ont pas été préparées en vue de leur utilisation devant la cour, car elles l’ont été dans le cours normal de leurs activités.  À mon avis, toutefois, une fois jointes aux affidavits, elles faisaient partie de documents préparés en vue de leur utilisation devant la cour.  Il ne saurait être possible à une partie de contourner la règle en faisant passer de l’affidavit à une pièce jointe les données qu’elle veut invoquer.  Si les appelants veulent se fonder sur la teneur d’une pièce, et non sur son existence ou son authenticité, celle‑ci doit respecter la règle, car la pièce dont la teneur est invoquée est en fait intégrée à l’affidavit.

[60]                          Il en va autrement des documents échangés dans le cadre de la communication préalable.  Les appelants soutiennent que, l’art. 22‑3 n’exigeant pas la traduction des documents alors échangés, le résultat est le même pour les documents déposés en preuve.  Ils citent à l’appui deux décisions selon lesquelles il n’est pas nécessaire de traduire un document échangé lors de la communication préalable : Han c. Cho, 2008 BCSC 1208, 88 B.C.L.R. (4th) 193; Bilfinger Berger (Canada) c. Greater Vancouver Water District, 2010 BCSC 1104 (CanLII).  À mon sens, ces décisions ne s’appliquent pas en l’espèce, car les documents échangés lors de la communication préalable ne sont pas préparés en vue de leur utilisation devant la cour.  Effectivement, il se peut fort bien que les documents ne soient jamais versés au dossier; ils ne sont pas déposés devant le tribunal, mais simplement échangés entre les parties.  Qui plus est, dans chacune des deux décisions précitées, la juge reconnaît que si l’un ou l’autre des documents échangés lors de la communication préalable devait être utilisé devant le tribunal, il faudrait le traduire : Han, par. 14; Bilfinger, par. 18.

[61]                          Cependant, l’art. 22‑3 accorde au tribunal un certain pouvoir discrétionnaire d’accepter un document non conforme lorsque la nature du document ne [traduction] « permet pas » l’observation de la règle.  Selon la définition figurant dans les règles, un « document » s’entend notamment de « données enregistrées ou conservées au moyen de quelque dispositif », y compris une photographie, un film ou un enregistrement sonore :  par. 1‑1(1).  L’article 22‑3 exige non seulement que les documents soient préparés en anglais, mais aussi qu’ils soient « imprimés, dactylographiés, écrits à la main ou reproduits lisiblement sur du papier blanc durable ou blanc cassé durable recyclé de 8 1/2 po sur 11 po ».  Le terme « document » étant défini largement, il semble évident que l’exception liée à sa nature est censée viser, par exemple, une photographie, un film, un carnet de reçus ou un registre, soit des articles auxquels les exigences de présentation ne peuvent logiquement s’appliquer. 

[62]                          Lorsque, comme dans la présente affaire, les documents en cause sont rédigés en français, leur nature n’empêche manifestement pas leur traduction en anglais.  Comme le conclut le juge en chambre, [traduction] « aucun élément ne justifie de conclure que la nature des documents joints aux affidavits ne permet pas leur traduction en anglais » (par. 58).  Je ne puis convenir que l’ampleur des documents considérés peut modifier leur « nature » de manière à ne pas permettre l’observation de la règle. 

[63]                          La Cour suprême de la Colombie‑Britannique est assurément dotée de la compétence inhérente et du pouvoir discrétionnaire voulus pour remplir sa fonction judiciaire, mais comme le fait remarquer la Cour dans R. c. Caron, 2011 CSC 5, [2011] 1 R.C.S. 78, par. 32, elle doit les exercer sans enfreindre quelque disposition législative.  Dans la présente affaire, l’art. 22‑3 limite le pouvoir discrétionnaire du tribunal d’admettre en preuve des documents préparés dans une autre langue que l’anglais.  Ce pouvoir discrétionnaire ne doit être exercé que lorsque s’applique l’exception susmentionnée liée à la nature du document, de sorte que seul pourra être accepté le document non conforme dont la nature ne « permet pas » l’observation de la règle.

V.        Dispositif

[64]                          Les dépens sont habituellement accordés à la partie qui a gain de cause, mais il existe des exceptions.  En l’espèce, les appelants ont soulevé une question nouvelle dans le cadre d’une contestation de portée générale fondée sur la Charte .  Pour cette raison, je suis d’avis de leur accorder les dépens devant toutes les cours.

[65]                          Par conséquent, je suis d’avis de rejeter le pourvoi avec dépens devant toutes les cours aux appelants.

                    Version française des motifs des juges LeBel, Abella et Karakatsanis rendus par

                    La juge Karakatsanis (dissidente)

I.     Introduction

[66]                          Le Conseil scolaire francophone de la Colombie‑Britannique (« Conseil »), un conseil scolaire de langue française, doit son existence à l’art. 23  de la Charte canadienne des droits et libertés .  Le Conseil a été créé par une loi adoptée par l’assemblée législative de la Colombie‑Britannique en vertu des droits que garantit cette disposition de la Charte  aux résidents francophones de la province.  Dans le cours de ses activités quotidiennes, le Conseil a créé divers documents internes en français concernant son mandat, sa vision, ses opérations, ses politiques et ses procédures.  Ces documents témoignent concrètement du droit d’exister du Conseil en vertu de l’art. 23, et représentent des manifestations directes de la dualité linguistique canadienne.

[67]                          Devant la Cour suprême de la Colombie‑Britannique, le Conseil, de concert avec une fédération de parents francophones, a voulu déposer ces documents, dans leur version originale française, comme pièces au soutien de sa prétention selon laquelle il a qualité pour agir dans une action intentée contre la province de la Colombie‑Britannique.  Cette action reproche la violation des droits à l’instruction en français garantis par l’art. 23  de la Charte .  Le Conseil a demandé au tribunal d’exercer son pouvoir discrétionnaire et d’autoriser l’admission en preuve des documents en question dans le cadre de la requête relative à la qualité pour agir.

[68]                          Les juridictions inférieures ont conclu qu’une loi anglaise de 1731, reçue dans le droit de la Colombie‑Britannique, interdit l’admission en preuve de pièces préparées dans toute autre langue que l’anglais, et qu’il n’existe aucun pouvoir discrétionnaire permettant aux tribunaux de décider s’il y a lieu ou non d’accepter des documents rédigés en français.  La majorité de notre Cour souscrit à ces conclusions.

[69]                          Avec égards pour ceux qui sont d’avis contraire, et pour les motifs qui suivent, je ne puis accepter que la loi anglaise de 1731 reçue dans le droit provincial An Act that all Proceedings in Courts of Justice within that Part of Great Britain called England, and in the Court of Exchequer in Scotland, shall be in the English Language (G.-B.), 1731, 4 Geo. II, ch. 26 (la « Loi de 1731 ») ou encore les Supreme Court Civil Rules, B.C. Reg. 168/2009 (les « Règles civiles »), de la Colombie‑Britannique ont pour effet d’empêcher un juge d’une cour supérieure d’admettre comme pièces des documents qui ont été préparés en français dans le cours d’activités courantes, bien avant qu’un litige ait été envisagé.  Je conclus que le législateur de la Colombie‑Britannique n’a pas écarté la compétence inhérente dont disposent les tribunaux pour le faire.

[70]                          En l’absence d’une prohibition législative claire écartant la faculté pour le tribunal d’exercer sa compétence inhérente d’accepter de tels documents et de les admettre en preuve, le juge saisi de la requête devrait être autorisé à examiner la question et à décider s’il y a lieu ou non de le faire.  Je suis d’avis d’accueillir le pourvoi et de renvoyer l’affaire à la Cour suprême de la C.-B.

II.    Analyse

[71]                          Bien que la requête en cause ait été présentée dans le contexte d’un procès relatif aux droits linguistiques, la question juridique qui se pose est toutefois pointue : existe‑t‑il, en Colombie‑Britannique, une loi en vigueur qui empêche une cour supérieure de cette province d’exercer sa compétence inhérente et d’admettre des pièces en français?

A.     Les tribunaux disposent d’une compétence inhérente dans l’exercice de leurs fonctions judiciaires

[72]                          Cette compétence inhérente a été décrite ainsi par notre Cour dans l’arrêt R. c. Caron, 2011 CSC 5, [2011] 1 R.C.S. 78, par. 24 :

                          La compétence inhérente des cours supérieures provinciales est largement définie comme étant [traduction] « une source résiduelle de pouvoirs, à laquelle la Cour peut puiser au besoin lorsqu’il est juste ou équitable de le faire » : I. H. Jacob, « The Inherent Jurisdiction of the Court » (1970), 23 Curr. Legal Probs. 23, p. 51.  Ces pouvoirs émanent « non pas d’une loi ou d’une règle de droit, mais de la nature même de la cour en tant que cour supérieure de justice » (Jacob, p. 27) pour permettre « de maintenir, protéger et remplir leur fonction qui est de rendre justice, dans le respect de la loi, d’une manière régulière, ordonnée et efficace » (p. 28).

[73]                          Bien que l’exercice de la compétence inhérente puisse être écarté à l’égard d’un aspect précis par une loi applicable et pertinente, il s’agit par ailleurs d’un pouvoir large et complémentaire.  Comme a écrit I. H. Jacob :

                         [traduction]  La compétence inhérente du tribunal peut être exercée dans toute situation donnée, malgré l’existence de règles de procédure régissant une telle situation.  En règle générale, les pouvoirs conférés par les règles de procédure s’ajoutent aux pouvoirs découlant de la compétence inhérente du tribunal.  Ils ne les remplacent pas.  Ces deux pouvoirs sont généralement cumulatifs et ne s’excluent pas l’un l’autre.  Par conséquent, dans une situation donnée, le tribunal est en mesure d’agir en vertu de l’un ou l’autre de ces pouvoirs, ou des deux. 

(I. H. Jacob, « The Inherent Jurisdiction of the Court » (1970), 23 Curr. Legal Probs. 23, p. 25)

[74]                          Personne ne conteste vraiment qu’une cour supérieure de la C.‑B. puisse exercer sa compétence inhérente et admettre en preuve des documents rédigés en français, à moins que la loi ne l’interdise.  Au paragraphe 32 de l’arrêt Caron, notre Cour a cité les propos suivants de I. H. Jacob (à la p. 24) : [traduction] « . . . la cour peut exercer sa compétence inhérente même à l’égard de questions qui sont régies par une loi ou par une règle de la cour, à condition qu’elle puisse le faire sans enfreindre une disposition législative » (soulignement omis).

[75]                          La question dont nous sommes saisis est celle de savoir s’il existe une loi applicable écartant la faculté de la cour supérieure d’exercer sa compétence inhérente pour décider s’il y a lieu d’admettre ou non des pièces en français afin de s’acquitter de sa fonction judiciaire, à savoir rendre justice dans le respect de la loi et d’une manière régulière, ordonnée et efficace.

B.     La Loi de 1731 a‑t‑elle pour effet d’interdire ou de limiter l’exercice par les tribunaux de leur compétence inhérente afin d’admettre en preuve des documents rédigés en français?

                    (1)      La Loi de 1731 traite‑t‑elle de la langue dans laquelle les pièces doivent être déposées?

[76]                          En 1867, avant l’entrée de la Colombie‑Britannique dans la Confédération, l’assemblée législative de la colonie a précisé, dans The English Law Ordinance, 1867, S.B.C. 1867, No. 7, que les lois en vigueur en Angleterre le 19 novembre 1858 seraient considérées en vigueur dans la colonie naissante.  Des modifications législatives subséquentes apportées par le législateur provincial ont reconfirmé l’introduction de la législation anglaise à cette date (P. W. Hogg, Constitutional Law of Canada (5e éd. suppl.), par. 2.5(c); J. E. Cote, « The Reception of English Law » (1977), 15 Alta. L. Rev. 29, p. 91)[1].

[77]                          La Loi de 1731, qui exige que les instances judiciaires se déroulent en anglais, fait partie des milliers de lois « reçues » en Colombie‑Britannique conformément à l’art. 2 de la Law and Equity Act, R.S.B.C. 1996, ch. 253, lequel est rédigé ainsi :

                    [traduction] . . . les lois civiles et criminelles d’Angleterre en vigueur le 19 novembre 1858 s’appliquent en Colombie‑Britannique, à condition de ne pas être rendues inapplicables par la situation dans cette province et elles doivent être tenues pour modifiées par toute mesure législative adoptée en Colombie‑Britannique ou dans toute ancienne colonie située à l’intérieur de ses limites géographiques.

[78]                          Je souscris à l’opinion de la majorité selon laquelle la Loi de 1731 n’était pas « inapplicable par la situation » en Colombie‑Britannique au moment de sa réception. 

[79]                          À mon avis, la question fondamentale d’interprétation qui se pose est celle de savoir si la Loi de 1731 établit des exigences linguistiques applicables aux pièces dont l’appelant sollicite l’admission dans leur version originale française.

[80]                          Afin de dégager l’intention du législateur, le tribunal appelé à interpréter une loi doit habituellement analyser les mots utilisés dans celle‑ci, et ce, suivant leur sens ordinaire et eu égard au contexte de la loi dans son ensemble.  Cette tâche se révèle d’autant plus difficile dans le cas d’une loi reçue telle la Loi de 1731, du fait qu’elle représente la volonté du législateur anglais de légiférer à l’égard d’une injustice particulière dans l’Angleterre du dix‑huitième siècle.  En effet, les dispositions précises de la Loi de 1731 ne constituaient pas la réponse du législateur de la C.‑B. à des conditions qui existaient dans la province; comme l’a indiqué le professeur Hogg, [traduction] « [l]a réception du droit avait uniquement pour fonction de faire en sorte qu’il n’y ait aucun vide juridique dans la colonie » (par. 2.6).

[81]                          Les origines de la Loi de 1731, son sens précis ainsi que sa portée demeurent obscurs en raison de l’âge de ce texte.  De plus, il est difficile d’appliquer cette loi aux instances contemporaines.  En effet, elle a été édictée pour régir les procédures judiciaires dans un autre lieu et à une autre époque.

[82]                          La Loi de 1731 précise que les instances doivent se dérouler en anglais.  Cependant, avec égards pour l’opinion contraire exprimée par le juge Wagner, cette constatation ne met pas fin à l’analyse.  Il semble que cette mesure ait eu pour objet de faciliter l’accès à la justice, en décrétant que celle‑ci serait administrée dans une langue que les gens ordinaires pouvaient comprendre.  Pour ce faire, elle abolissait l’utilisation des langues étrangères et exigeait que les instances se déroulent dans la langue du royaume.

[83]                          Selon l’interprétation que j’en fais, toutefois, la prohibition contre l’usage de langues étrangères dans les « proceedings » (« instances ») — aussi largement qu’on puisse définir le terme « proceedings » — n’empêche pas forcément le dépôt ou l’admission, comme élément de preuve « original », d’un élément de preuve matériel dans une autre langue que l’anglais, par exemple un document, pour prouver son authenticité, l’intention de son auteur ou une position adoptée au moment où le document en question a été rédigé.  De plus, bien que la Loi de 1731 fasse état d’un grand nombre d’éléments, elle ne parle pas des pièces en particulier ou de la preuve en général.  Enfin, le champ d’application de la Loi de 1731 n’est pas évident.  Signalons d’abord que cette loi ne s’appliquait pas universellement aux tribunaux d’equity.  Ainsi, même si la Loi de 1731 indique que les « instances » doivent se dérouler en anglais, et que certains documents juridiques énumérés — préparés par l’avocat pour l’instance — doivent être soumis en anglais seulement, le texte de cette loi ne traite pas expressément de la langue des pièces déposées en preuve.  Rien dans la loi n’interdit explicitement le dépôt d’un document rédigé dans une autre langue, même si les témoignages sont soit présentés en anglais soit traduits dans cette langue.

[84]                          Comme l’ont indiqué les juges Cory, Iacobucci et Bastarache dans R. c. Rose, [1998] 3 R.C.S. 262, par. 133, la compétence inhérente des tribunaux ne peut être écartée que par un texte de loi clair et précis.  Par conséquent, toute incertitude doit être résolue en faveur de l’exercice par le tribunal de sa compétence inhérente à l’égard de la gestion de sa procédure, en vue d’assurer un procès ordonné et équitable.  Je conclus donc que la Loi de 1731 n’empêche pas le tribunal d’exercer sa compétence inhérente pour autoriser le dépôt comme pièces de documents qui ont été rédigés en français et qui existaient avant le litige.

                    (2)      La Loi de 1731 doit‑elle être tenue pour « modifiée par toute mesure législative adoptée en Colombie‑Britannique »?

[85]                          Vu ma conclusion sur la portée de la Loi de 1731, il n’est pas nécessaire en l’espèce de se demander si cette loi a été [traduction] « modifiée par toute mesure législative adoptée en Colombie‑Britannique », suivant les termes de l’art. 2 de la Law and Equity Act.  Toutefois, je tiens à exprimer mon désaccord à l’égard de l’approche retenue par la majorité sur cette question.

[86]                          Le juge Wagner conclut que, selon le critère de l’abrogation implicite énoncé dans R. c. Mercure, [1988] 1 R.C.S. 234, le tribunal doit déterminer si une loi subséquente « occupe le champ » en cause dans une mesure telle que les tribunaux peuvent en inférer que le législateur entendait abroger la loi antérieure.  Il conclut également que tant le critère de l’abrogation implicite que celui de la modification implicite reposent sur l’occupation du champ par une mesure législative subséquente.  Il se demande si le législateur de la C.‑B. a édicté une loi régissant « le domaine de la langue des instances judiciaires en entier » (par. 51).

[87]                          Je ne peux me rallier à cette conclusion.  À mon sens, la Cour d’appel de la Colombie‑Britannique a commis une erreur en appliquant un critère trop strict pour décider si des lois édictées par un législateur provincial ont implicitement abrogé le droit reçu (2012 BCCA 282, 34 B.C.L.R. (5th) 35).  Suivant l’art. 2 de la Law and Equity Act, il ne s’agit pas tant de savoir si la règle de droit reçue a été abrogée par une loi subséquente, mais plutôt dans quelle mesure le contenu de cette règle a été modifié par des dispositions législatives en vigueur.

[88]                          J’estime que, tel qu’il a été appliqué par la majorité, le critère strict visant à déterminer si un texte de loi « régit le domaine en entier » et si, de ce fait, il y a eu modification de la Loi de 1731, est inapproprié en l’espèce et trop exigeant, compte tenu des dispositions précises de l’art. 2 de la Law and Equity Act.  Bien qu’il soit vrai que le législateur de la C.‑B. n’a jamais légiféré directement à l’égard des dispositions de la Loi de 1731, il faut se demander, aux termes de l’art. 2 de la Law and Equity Act, si la loi en cause « doi[t] être tenu[e] pour » modifiée par une loi subséquente portant sur l’objet de la règle de droit reçue.  Il ne s’agit pas d’une question d’abrogation, directe ou indirecte, mais plutôt d’une question d’interprétation devant être tranchée par les tribunaux.

[89]                          La Loi de 1731 a de toute évidence été modifiée, par exemple par les art. 530 et 530.1 du Code criminel , L.R.C. 1985, ch. C-46 , lesquels permettent la tenue de l’instance en français en matière criminelle.  Pour ce qui est de la langue des instances en matière civile, la Loi de 1731 n’a pas été explicitement modifiée par une disposition législative adoptée en Colombie‑Britannique.  Toutefois, cela ne répond pas à la question de savoir si la Loi de 1731 a été implicitement modifiée par d’autres lois existantes, par exemple la Loi sur les langues officielles , L. R.C. 1985, ch. 31 (4 e  suppl .) — un texte quasi constitutionnel reconnaissant le français comme une des deux langues officielles du Canada —, ou par l’effet des droits linguistiques constitutionnellement garantis par la Charte  et par les valeurs sur lesquelles reposent ces droits.  Je n’écarte pas la possibilité que ces textes importants aient modifié la Loi de 1731 et ainsi habilité les tribunaux à exercer leur pouvoir discrétionnaire pour autoriser l’utilisation du français à l’égard non seulement des pièces, mais également d’autres aspects des instances judiciaires qui débordent le cadre du présent pourvoi.

C.     Existe‑t‑il en Colombie‑Britannique une mesure législative empêchant le tribunal d’exercer sa compétence inhérente pour admettre en preuve des documents en français?

[90]                          En l’espèce, ce sont les Règles civiles qui régissent l’instance.

[91]                          Les Règles civiles définissent en termes larges le mot « proceeding » : [traduction] « . . . action, instance introduite par voie de pétition ou de réquisition, ainsi que toute autre poursuite, cause, affaire, exposé de cause fondé sur l’art. 18‑2 ou appel ».  Le terme « document » possède « un sens large et s’entend notamment des photographies, films, enregistrements sonores, enregistrements de nature permanente ou semi‑permanente et de données enregistrées ou conservées au moyen de quelque dispositif » (par. 1-1(1)).

[92]                          Toutefois, les Règles civiles ne définissent pas les termes  « evidence » (« preuve ») ou « exhibit » (« pièce »).  Elles ne traitent pas non plus directement de la langue des instances; les seules dispositions où il est question de la langue sont les par. 22‑3(2) et (3) :

                    [traduction

                    (2)     Sauf lorsque leur nature ne le permet pas, les documents préparés en vue de leur utilisation devant la cour doivent l’être en anglais, et imprimés, dactylographiés, écrits à la main ou reproduits lisiblement sur du papier blanc durable ou blanc cassé durable recyclé de 8 1/2 po sur 11 po.

                    (3)     Les transcriptions des témoignages doivent être préparées conformément au paragraphe (2).

[93]                          Le paragraphe 22‑3(2) traite expressément de la langue des documents préparés en vue de leur utilisation devant la cour.  Je considère que cette règle requiert que les actes de procédure, avis de requête et affidavits, notamment, soient préparés en anglais, suivant une certaine présentation et au moyen d’un type de papier précis (à moins que leur nature ne le permette pas, situation qui ne s’applique pas en l’espèce).

[94]                          Bien que des pièces constituées de documents originaux soient utilisées devant les tribunaux, elles sont rarement préparées en vue de leur utilisation devant ceux‑ci.  D’ailleurs, en l’espèce, le juge saisi de la requête a conclu que les pièces en question n’avaient pas été préparées pour les besoins d’un litige (2011 BCSC 1043, 21 B.C.L.R. (5th) 62).

[95]                          Il me semble donc, selon le sens ordinaire des mots du texte de l’art. 22‑3, que cette disposition ne s’applique pas aux documents qui n’ont pas été préparés en vue de leur utilisation devant les tribunaux.

[96]                          La distinction entre les documents préparés pour les besoins d’un litige et ceux qui ne le sont pas n’est pas une question nouvelle.  Elle se soulève également dans l’application du privilège relatif aux litiges, ce qui entraîne des conséquences en ce qui a trait à l’admissibilité des documents.  Notre Cour a conclu que ce privilège vise uniquement les documents créés principalement pour les besoins d’un litige; voir Blank c. Canada (Ministre de la Justice), 2006 CSC 39, [2006] 2 R.C.S. 319, par. 59-60.

[97]                          Les pièces en question dans le présent pourvoi, notamment des documents concernant la raison d’être et la mission du Conseil, ont été créées en français, et ce, bien avant que le litige ne soit envisagé.  On ne saurait raisonnablement affirmer qu’elles ont été « préparées en vue de leur utilisation devant la cour ».  (De fait, comme elles ont été préparées à d’autres fins, il est possible qu’elles ne l’aient pas été sur du papier conforme aux exigences prescrites au titre de la qualité et de la taille.)  En revanche, les affidavits auxquels sont annexées ces pièces ont été créés pour l’instance.  Il va de soi que si des documents satisfont aux conditions requises, ils peuvent être déposés comme pièces par les témoins ou les avocats.  Le fait qu’un document déposé comme pièce soit accompagné ou non d’un affidavit est sans importance.

[98]                          Le paragraphe 22-3(3) des Règles civiles exige que la transcription des témoignages soit en anglais.  Par conséquent, si un document rédigé en français est lu durant l’audience, il est traduit en anglais, tout comme le sont les témoignages présentés de vive voix en français.

[99]                          En conséquence, je suis d’avis que, suivant le texte exprès des par. 22‑3(2) et (3), ces dispositions n’empêchent pas la Cour suprême de la C.-B. d’exercer sa compétence inhérente et d’accepter des documents dans leur forme originale s’ils n’ont pas été préparés en vue de leur utilisation devant la cour.

[100]                      Cette conclusion est conforme à la conception plus large de l’interprétation des règles de procédure civile, exprimée dans la célèbre maxime de lord Collins, M.R., dans In re Coles and Ravenshear, [1907] 1 K.B. 1 (C.A.), p. 4 : [traduction] « Bien [. . .] qu’un tribunal ne puisse exercer ses activités sans un code de procédure, j’estime que le rôle des règles de pratique dans les travaux d’une cour de justice est censé être celui de servante et non de maîtresse de céans . . . ».  Autrement dit, comme le prévoient les Règles civiles, le droit procédural vise à faciliter et à appuyer l’application du droit substantiel.

[101]                      Ce principe ressort de la codification, à l’art. 1‑3 des Règles civiles, des critères de souplesse et de proportionnalité.  Cette disposition est rédigée ainsi :

                    [traduction]

 

(1)   Les présentes règles civiles de la Cour suprême ont pour objet de faire en sorte que toute instance soit décidée au fond de manière juste, expéditive et peu coûteuse.

(2)   Pour faire en sorte que toute instance soit décidée de manière juste, expéditive et peu coûteuse, il faut notamment, dans toute la mesure du possible en pratique, veiller à ce que l’instance se déroule d’une façon proportionnée aux facteurs suivants :

   (a)        la somme en jeu,

 

   (b)        l’importance des questions en litige,

 

   (c)        la complexité de l’instance.

[102]                      Par conséquent, les Règles civiles doivent être interprétées avec la souplesse nécessaire pour donner effet au droit substantiel.  De plus, la Cour suprême de la C.‑B. peut exercer sa compétence inhérente pour compléter les procédures prévues par les Règles civiles.

[103]                      Comme le souligne I. H. Jacob :

                         [traduction]  Les pouvoirs dont jouissent les tribunaux du fait de leur compétence inhérente complètent ceux que leur attribuent les règles de procédure; les uns soutiennent et complètent les autres.  

. . .

                        . . . de par leur nature même, il s’agit de pouvoirs plus vastes et plus étendus, qui sont utilisés dans toute instance et à toutes les étapes, et ils comblent les lacunes des règles de procédure; ils peuvent être exercés plus largement et permettent aux tribunaux, par exemple, d’admettre une preuve par voie d’affidavit ou autrement, afin d’être en mesure d’examiner les différentes circonstances se rapportant au fond d’une cause.  [p. 50‑51]

[104]                      À mon avis, le législateur de la Colombie‑Britannique n’a pas donné d’indications claires sur la langue dans laquelle des documents qui n’ont pas été préparés en vue de leur utilisation devant la cour doivent être déposés.  Conjugué au rôle que joue, comme je l’expliquerai plus loin, le bilinguisme dans le contexte constitutionnel canadien, la compétence inhérente dont dispose la Cour suprême de la C.‑B. peut selon moi être exercée par cette dernière pour admettre des documents préparés en français, si cela lui permet de maintenir, protéger et remplir sa [traduction] « fonction qui est de rendre justice [. . .] d’une manière régulière, ordonnée et efficace » (Jacob, p. 28).

D.     Les facteurs pertinents pour l’exercice de la compétence inhérente

[105]                      Par conséquent, je suis d’avis d’accueillir le pourvoi et de renvoyer l’affaire à la Cour suprême de la C.-B.  À mon sens, divers principes constitutionnels, ainsi que les circonstances particulières de l’espèce, devraient guider le juge saisi de la requête dans sa décision sur l’opportunité d’exercer ou non sa compétence inhérente et d’admettre les pièces en français.

[106]                      Les articles 16  et 23  de la Charte  confirment l’importance fondamentale du bilinguisme dans le tissu constitutionnel canadien.  Le paragraphe 16(1)  de la Charte  précise que l’anglais et le français sont les deux langues officielles du Canada[2].

[107]                      La Loi sur les langues officielles  témoigne de la nature fondamentalement bilingue du Canada.  Notre Cour a reconnu qu’il s’agissait d’une loi quasi constitutionnelle : Lavigne c. Canada (Commissariat aux langues officielles), 2002 CSC 53, [2002] 2 R.C.S. 773, par. 23.  Bien que certains aspects de l’art. 16  de la Charte  et de la Loi sur les langues officielles  exigent l’égalité de statut et de traitement de chaque langue au sein des institutions fédérales, le souhait du gouvernement fédéral de permettre au bilinguisme de se manifester au sein de la société canadienne, et son engagement à cet égard, sont également évidents.  D’ailleurs, le préambule de la Loi sur les langues officielles  l’indique clairement :

                    Attendu :

. . .

                         qu’il [le gouvernement du Canada] s’est engagé à favoriser l’épanouissement des minorités francophones et anglophones, au titre de leur appartenance aux deux collectivités de langue officielle, et à appuyer leur développement et à promouvoir la pleine reconnaissance et l’usage du français et de l’anglais dans la société canadienne;

[108]                      La jurisprudence de notre Cour confirme plus généralement le statut du français et du bilinguisme.  Relativement à l’art. 23  de la Charte , le juge en chef Dickson a affirmé, dans Mahe c. Alberta, [1990] 1 R.C.S. 342, que cette disposition « constitue [. . .] la clef de voûte de l’engagement du Canada envers le bilinguisme et le biculturalisme » (p. 350).

[109]                      En conséquence, le juge saisi de la requête devrait tenir compte des valeurs constitutionnelles pertinentes lorsqu’il exerce sa compétence inhérente.  Font partie de ces valeurs le statut du français en tant que langue officielle au Canada, la protection des droits des minorités de langue officielle et l’engagement constitutionnel à protéger et à promouvoir tant le français que l’anglais.

[110]                      La situation particulière des parties à la présente affaire est également pertinente en vue de l’exercice de la compétence inhérente.  Ce contexte comprend la nature des parties, leur capacité de comprendre les documents en français, la nature des documents et la nature de l’action sous‑jacente.

[111]                      En l’espèce, le Conseil a été établi par une loi de l’assemblée législative de la Colombie‑Britannique.  En vertu des droits garantis par l’art. 23  de la Charte , le Conseil exerce ses activités principalement en français.  Le juge du procès ainsi que toutes les parties et leurs avocats, à l’exception de la province de la Colombie‑Britannique, comprennent le français.  Il va de soi que le gouvernement de la Colombie‑Britannique doit sans doute posséder, institutionnellement, des ressources capables de comprendre le français (particulièrement en raison du fait que le Code criminel  l’oblige à assurer la tenue de procès dans cette langue).  En outre, le litige sous‑jacent concerne les droits à l’instruction en français garantis par la Constitution.

[112]                      Évidemment, même si j’ai énoncé quelques-uns des facteurs importants, il appartiendra au juge saisi de la requête d’examiner et de soupeser tous les facteurs pertinents dans l’exercice de sa compétence inhérente.

III.    Conclusion

[113]                      Ni la Loi de 1731 ni les Règles civiles de la Colombie‑Britannique ne traitent de la langue des pièces dans les instances judiciaires.  Compte tenu du silence du législateur de la Colombie‑Britannique à cet égard, les juges de la Cour suprême de la C.‑B. peuvent, en vertu de la compétence inhérente dont dispose leur tribunal, permettre que des documents en français, mais non préparés en vue de leur utilisation devant la cour, soient déposés en preuve comme pièces lorsque cela leur permet de rendre justice dans le respect de la loi et d’une manière régulière, ordonnée et efficace.

[114]                      J’accueillerais le pourvoi et je renverrais l’affaire à la Cour suprême de la C.-B.

                    Pourvoi rejeté avec dépens devant toutes les cours aux appelants, les juges LeBel, Abella et Karakatsanis sont dissidents.

                    Procureurs des appelants : Heenan Blaikie, Ottawa.

                    Procureur des intimés : Procureur général de la Colombie‑Britannique, Victoria.

                    Procureur de l’intervenant le procureur général de l’Ontario : Procureur général de l’Ontario, Toronto.

                    Procureur de l’intervenant le Commissaire aux langues officielles du Canada : Commissariat aux langues officielles, Ottawa.

                    Procureurs de l’intervenante l’Association des juristes d’expression française de la Colombie‑Britannique : Shapray, Cramer & Associates, Vancouver; Martin & Associates, Vancouver.



[1] La loi qui a reçu officiellement les lois anglaises a été réédictée et modifiée à plusieurs reprises.  Sa plus récente version est la Law and Equity Act, R.S.B.C. 1996, ch. 253, qui maintient la réception officielle des lois anglaises à partir de la même date, soit le 19 novembre 1858.

[2] En plus d’assurer l’égalité de statut et d’usage des deux langues dans les institutions fédérales du Canada, cette disposition indique également que l’anglais et le français sont les deux langues officielles du Canada — une déclaration de principe général indépendante. 

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