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R. c. Dewald, [1996] 1 R.C.S. 68

 

Wendel Dewald                                                                                  Appelant

 

c.

 

Sa Majesté la Reine                                                                          Intimée

 

Répertorié:  R. c. Dewald

 

No du greffe:  24363.

 

1996:  26 janvier.

 


Présents:  Les juges Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin et Major.

 

en appel de la cour d'appel de l'ontario

 

                   Droit constitutionnel ‑‑ Charte des droits ‑‑ Fouilles, perquisitions et saisies abusives ‑‑ Déconsidération de la justice ‑‑ Admissibilité ‑‑ Demande d'échantillon d'haleine non conforme au Code criminel  et portant atteinte aux droits garantis à l'appelant par la Charte ‑‑ Utilisation de la preuve obtenue à la suite de l'atteinte non susceptible de déconsidérer l'administration de la justice ‑‑ Charte canadienne des droits et libertés, art. 24(2)  ‑‑ Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 254(2) .

 

                   Preuve ‑‑ Admissibilité ‑‑ Preuve obtenue à la suite d'une violation technique de la Charte  ‑‑ Utilisation de la preuve non susceptible de déconsidérer l'administration de la justice.

 

Jurisprudence

 

                   Arrêts mentionnésR. c. Bernshaw, [1995] 1 R.C.S. 254; Rilling c. La Reine, [1976] 2 R.C.S. 183.

 

Lois et règlements cités

 

Charte canadienne des droits et libertés , art. 24(2) .

 

Code criminel , L.R.C. (1985), ch. C‑46 , art. 254(2) .

 

                   POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de l'Ontario (1994), 19 O.R. (3d) 704, 73 O.A.C. 287, 92 C.C.C. (3d) 160, 23 C.R.R. (2d) 128, 5 M.V.R. (3d) 224, qui a rejeté l'appel d'un jugement du juge McLean (1993), 48 M.V.R. (2d) 258.  Pourvoi rejeté.

 

                   Irwin Koziebrocki, pour l'appelant.

 

                   Rick Libman, pour l'intimée.

 

                   Version française du jugement de la Cour rendu oralement par

 

1                 Le juge Sopinka ‑‑ Nous sommes d'accord avec le juge Arbour de la Cour d'appel ((1994), 19 O.R. (3d) 704) pour dire que le délai intervenu dans la demande de test ALERT en l'espèce n'était pas conforme au par. 254(2)  du Code criminel , L.R.C. (1985), ch. C-46 , selon l'interprétation que la Cour en a donnée dans R. c. Bernshaw, [1995] 1 R.C.S. 254.  En conséquence, il y a eu violation des droits garantis à l'appelant par la Charte canadienne des droits et libertés .

 

2                 Dans les circonstances, l'arrêt Rilling c. La Reine, [1976] 2 R.C.S. 183, ne s'applique pas.  Pour ce qui est du par. 24(2)  de la Charte , nous sommes d'avis que, compte tenu de toutes les circonstances, l'utilisation de la preuve n'a pas rendu le procès inéquitable.  La violation de la Charte  était de pure forme et le policier a agi de bonne foi.  L'utilisation n'est pas susceptible de déconsidérer l'administration de la justice.

 

3                 Le pourvoi est rejeté.

 

                   Jugement en conséquence.

 

                   Procureur de l'appelant:  Irwin Koziebrocki, Toronto.

 

                   Procureur de l'intimée:  Le procureur général de l'Ontario, Toronto.

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