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COUR SUPRÊME DU CANADA

 

Référence : R. c. W.E.B., 2014 CSC 2, [2014] 1 R.C.S. 34

Date : 20140116

Dossier : 35089

 

Entre :

W.E.B.

Appelant

et

Sa Majesté la Reine

Intimée

 

 

Traduction française officielle

 

Coram : La juge en chef McLachlin et les juges LeBel, Abella, Rothstein, Cromwell, Moldaver et Wagner.

 

Motifs de jugement :

(par. 1 à 4)

Le juge Moldaver (avec l’accord de la juge en chef McLachlin et des juges LeBel, Abella, Rothstein, Cromwell et Wagner)

 

R. c. W.E.B., 2014 CSC 2, [2014] 1 R.C.S. 34

 

W.E.B.                                                                                                              Appelant

c.

Sa Majesté la Reine                                                                                            Intimée

 

Répertorié : R. c. W.E.B.

 

2014 CSC 2

 

No du greffe : 35089.

 

2014 : 16 janvier.

 

Présents : La juge en chef McLachlin et les juges LeBel, Abella, Rothstein, Cromwell, Moldaver et Wagner.

 

en appel de la cour d’appel de l’ontario

 

                    Droit criminel — Procès — Assistance ineffective par un avocat — Contestation par l’accusé de la compétence de son avocate pour différentes raisons — Rejet par la Cour d’appel des allégations d’assistance ineffective formulées par l’accusé — Y a-t-il eu erreur judiciaire? — Les constatations de la Cour d’appel relativement à ces allégations commandent la déférence — Ces constatations sont étayées par le dossier — Aucune erreur n’entache l’analyse ou la conclusion de la Cour d’appel.

 

Jurisprudence

                    Arrêts mentionnés : R. c. Yumnu, 2012 CSC 73, [2012] 3 R.C.S. 777.

 

                    POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario (le juge en chef adjoint O’Connor et les juges MacPherson et Cronk), 2012 ONCA 776, [2012] O.J. No. 5309 (QL), 2012 CarswellOnt 14252, qui a confirmé la déclaration de culpabilité prononcée par le juge Scott contre l’accusé pour agression sexuelle, contacts sexuels et incitation à des attouchements sexuels.  Pourvoi rejeté.

 

                    Michael A. Crystal et Heather Cross, pour l’appelant.

 

                    Holly Loubert, pour l’intimée.

 

                    Version française du jugement de la Cour rendu oralement par

 

[1]               Le juge Moldaver — La seule question en litige dans le présent pourvoi est de savoir si l’avocate de l’appelant au procès lui a fourni une assistance ineffective et s’il en a résulté une erreur judiciaire.  L’appelant met en doute la compétence de l’avocate qui l’a représenté au procès, et ce, pour différentes raisons, la plus grave étant qu’elle l’a empêché de témoigner au procès.

[2]               La Cour d’appel a rejeté les prétentions de l’appelant (2012 ONCA 776 (CanLII)).  Bien qu’elle n’ait pas traité expressément de toutes les nombreuses allégations d’assistance ineffective — dont la liste n’a cessé de s’allonger — invoquées par l’appelant, la Cour d’appel a conclu que ces allégations n’étaient appuyées par aucun élément de preuve ou encore qu’elles n’avaient pas causé de préjudice.  Pour arriver à cette conclusion, la Cour d’appel a soigneusement examiné le dossier de première instance ainsi que la nouvelle preuve produite en appel, et appliqué les bons principes juridiques.  Elle a tiré des conclusions de fait basées sur ce dossier. En tirant ces conclusions, elle a agi comme un tribunal de première instance.  Ses conclusions, à l’instar de celles d’un juge de première instance, commandent la déférence (voir R. c. Yumnu, 2012 CSC 73, [2012] 3 R.C.S. 777, par. 17).

[3]               Les conclusions de la Cour d’appel sont étayées par le dossier.  Contrairement aux allégations de l’appelant, la Cour d’appel a jugé que ce dernier avait été d’accord avec son avocate à propos de la décision de ne pas témoigner.  Elle a aussi rejeté l’argument de l’appelant selon lequel son avocate au procès avait fait preuve d’incompétence en ne le préparant pas à témoigner.  La Cour d’appel a souligné d’une part que l’appelant aurait pu obtenir un ajournement s’il y avait eu quelque suggestion qu’il voulait témoigner, et d’autre part qu’une longue préparation n’aurait pas été nécessaire.  En outre, la Cour d’appel a statué que l’avocate n’avait pas agi de manière ineffective en n’appelant pas comme témoin le père d’une des plaignantes, car, exception faite des assertions de l’appelant, il n’y avait devant la cour aucun élément de preuve indiquant ce que dirait ce témoin ou comment il pourrait être retrouvé.  Enfin, la Cour d’appel a jugé que, même si le contre-interrogatoire de l’une des plaignantes par l’avocate n’avait [traduction] « peut-être pas été exceptionnel » (par. 24), il était demeuré à l’intérieur des limites de l’assistance professionnelle raisonnable.

[4]               En résumé, nous ne relevons aucune erreur dans l’analyse ou la conclusion de la Cour d’appel.  Pour ces motifs, nous sommes d’avis de rejeter le pourvoi.

                    Jugement en conséquence.

 

                    Procureurs de l’appelant : Crystal Cyr Avocats, Ottawa.

 

                    Procureur de l’intimée : Procureur général de l’Ontario, Toronto.

 

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