Jugements de la Cour suprême

Informations sur la décision

Contenu de la décision

 

COUR SUPRÊME DU CANADA

 

Référence : R. c. Auclair, 2014 CSC 6, [2014] 1 R.C.S. 83

Date : 20140121

Dossier : 35372

 

Entre :

Sa Majesté la Reine

Appelante

et

Guy Auclair, Mario Auger, Daniel Beaulieu, Georges Beaulieu, Bruno Belzile, Claude Berger, Jean-François Bergeron, René Bibeau, Alain Biron, Robert Bonomo, Éric Bouffard, Vincent Boulanger, Louis Brochu, Aurèle Brouillette, Mario Brouillette, Roberto Campagna, Clermont Carrier, Philippe Carrier, Salvatore Cazzetta, Sylvain Chalifoux, Michel Charland, Benoît Charron, Pierre Chayer, John Coates, Steven Collard, Rock Côté, Luc Dallaire, Christian Daneault, Gaétan David, Rock Delaney, Claude Demers, Lionel Deschamps, Marcel Desloges, Mario Dion, Steeve Doucet, Guy Dubé, Jacques Dumais, Gilles Dumas, Alain Durand, Jacques Émond, Jacques Filteau, Paul Fontaine, Yves Forest, Simon Forgues, Michel Fortier, Benoît Frenette, Daniel Gagné, Sylvain Gagné, Yves Gagné, Martin Gamache, Mélanie Gauthier, Serge Gauthier, Yannick Gauthier, Claude Giguère, Éric Giguère, François Goupil, Robert Groleau, Michel Guertin, Pierre Hamilton, Alain Harton, Marc-André Hinse, Marc-André Hotte, Magella Houde, Daniel Hudon, Richard Hudon, Benjamin Hudon-Barbeau, Bertrand Joyal, Daniel Jutras, Normand Labelle, Gilles Lambert, Kaven Langlois, Michel Langlois, Éric Laplante, Éric Larouche, Claude Lavigne, Serge Lebrasseur, Yves Leduc, David Lefebvre, Guy Lemoyne, Marc Loiseau, Sylvain Lord, Stéphane Maheu, Émery Martin, Éric Martin, Réginald Martin, Patrick Massicotte, Christian Ménard, Marcel Messier, René Monfette, Dean Moore, Claude Morin, Daniel Normand, Richard Ouellet, Pierre Ouellette, Marvin Ouimet, René Pearson, Marc Pelletier, Claude Pépin, Jean-Damien Perron, Elliot Perry, Stéphane Plouffe, Bernard Plourde, Stéphane Poitras, Gaétan Proulx, Patrick Pruneau, Steve Rainville, Jean-Paul Ramsay, Marc Readman, Michel Rivard, Marc Roberge, Jonathan Robert, Martin Robert, Kevin Robertson, Gilles Robidoux, Pierre Rodrigue, Yvon Rodrigue, David Rouleau, Richard Rousseau, Daniel Royer, Louis Ruel, Alain Ruest, Maurice Soucy, Yvon Tanguay, Normand Théorêt, Sylvain Thiffault, François Vachon, Sylvain Vachon, Ghislain Vallerand, Michel Vallières, Karl Véronneau, Bruno Villeneuve et Jean-Marc Vincent

Intimés

- et -

Procureur général de l’Alberta

Intervenant

 

 

Coram : La juge en chef McLachlin et les juges LeBel, Abella, Rothstein, Cromwell, Moldaver et Karakatsanis

 

Motifs de jugement :

(par. 1 à 3)

La juge en chef McLachlin (avec l’accord des juges LeBel, Abella, Rothstein, Cromwell, Moldaver et Karakatsanis)

 

 

 


R. c. Auclair, 2014 CSC 6, [2014] 1 R.C.S. 83

Sa Majesté la Reine                                                                                        Appelante

c.

Guy Auclair, Mario Auger, Daniel Beaulieu, Georges Beaulieu, Bruno Belzile, Claude Berger, Jean-François Bergeron, René Bibeau, Alain Biron, Robert Bonomo, Éric Bouffard, Vincent Boulanger, Louis Brochu, Aurèle Brouillette, Mario Brouillette, Roberto Campagna, Clermont Carrier, Philippe Carrier, Salvatore Cazzetta, Sylvain Chalifoux, Michel Charland, Benoît Charron, Pierre Chayer, John Coates, Steven Collard, Rock Côté, Luc Dallaire, Christian Daneault, Gaétan David, Rock Delaney, Claude Demers, Lionel Deschamps, Marcel Desloges, Mario Dion, Steeve Doucet, Guy Dubé, Jacques Dumais, Gilles Dumas, Alain Durand, Jacques Émond, Jacques Filteau, Paul Fontaine, Yves Forest, Simon Forgues, Michel Fortier, Benoît Frenette, Daniel Gagné, Sylvain Gagné, Yves Gagné, Martin Gamache, Mélanie Gauthier, Serge Gauthier, Yannick Gauthier, Claude Giguère, Éric Giguère, François Goupil, Robert Groleau, Michel Guertin, Pierre Hamilton, Alain Harton, Marc-André Hinse, Marc-André Hotte, Magella Houde, Daniel Hudon, Richard Hudon, Benjamin Hudon-Barbeau, Bertrand Joyal, Daniel Jutras, Normand Labelle, Gilles Lambert, Kaven Langlois, Michel Langlois, Éric Laplante, Éric Larouche, Claude Lavigne, Serge Lebrasseur, Yves Leduc, David Lefebvre, Guy Lemoyne, Marc Loiseau, Sylvain Lord, Stéphane Maheu, Émery Martin, Éric Martin, Réginald Martin, Patrick Massicotte, Christian Ménard, Marcel Messier, René Monfette, Dean Moore, Claude Morin, Daniel Normand, Richard Ouellet, Pierre Ouellette, Marvin Ouimet, René Pearson, Marc Pelletier, Claude Pépin, Jean-Damien Perron, Elliot Perry, Stéphane Plouffe, Bernard Plourde, Stéphane Poitras, Gaétan Proulx, Patrick Pruneau, Steve Rainville, Jean-Paul Ramsay, Marc Readman, Michel Rivard, Marc Roberge, Jonathan Robert, Martin Robert, Kevin Robertson, Gilles Robidoux, Pierre Rodrigue, Yvon Rodrigue, David Rouleau, Richard Rousseau, Daniel Royer, Louis Ruel, Alain Ruest, Maurice Soucy, Yvon Tanguay, Normand Théorêt, Sylvain Thiffault, François Vachon, Sylvain Vachon, Ghislain Vallerand, Michel Vallières, Karl Véronneau,  Bruno Villeneuve et Jean-Marc Vincent          Intimés

 

 

 

et

Procureur général de l’Alberta                                                                   Intervenant

 

Répertorié : R. c. Auclair

 

 

 

2014 CSC 6

 

 

 

No du greffe : 35372.

 

 

 

2014 : 21 janvier.

 

 

 

Présents : La juge en chef McLachlin et les juges LeBel, Abella, Rothstein, Cromwell, Moldaver et Karakatsanis.

 

 

 

en appel de la cour d’appel du québec

 

 

 

                    Droit criminel Procès Gestion du procès Juge de première instance saisi d’un acte d’accusation direct comprenant 29 chefs d’accusation visant plus de 150 accusés Arrêt des procédures ordonné sous certains chefs d’accusation en raison de délais déraisonnables Le juge de première instance a eu raison d’exercer sa discrétion dans le but de protéger les droits des accusés garantis par la Charte canadienne des droits et libertés  et dans l’intérêt du public à éviter l’effondrement de la poursuite.

 

Lois et règlements cités

 

Charte canadienne des droits et libertés .

 

                    POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel du Québec (les juges Doyon, Gagnon et Levesque), 2013 QCCA 671, [2013] R.J.Q. 608, 302 C.C.C. (3d) 365, [2013] J.Q. no 3349 (QL), 2013 CarswellQue 3307, SOQUIJ AZ-50956084, qui a confirmé une décision du juge Brunton, 2011 QCCS 2661, [2011] R.J.Q. 933, 86 C.R. (6th) 155, [2011] J.Q. no 6103 (QL), 2011 CarswellQue 6345, SOQUIJ AZ-50757582.  Pourvoi rejeté.

 

                    Marc Cigana et Andrée Vézina, pour l’appelante.

 

                    Louis Belleau, Christian Desrosiers, Lida Nouraie et Annie Lahaise, pour les intimés.

 

                    Jolaine Antonio, pour l’intervenant.

 

                    Le jugement de la Cour a été rendu oralement par

 

[1]               La Juge en chef — Nous sommes tous d’avis que cet appel doit être rejeté, et ce, essentiellement pour les motifs du juge Doyon de la Cour d’appel du Québec. Toutefois, nous tenons aussi à souligner la nature extraordinaire et unique des circonstances auxquelles le juge Brunton, de la Cour supérieure, était confronté à la suite des procédures engagées contre les accusés par le ministère public.

[2]               Les effets cumulatifs de ces circonstances justifiaient l’intervention importante de ce dernier dans des matières généralement laissées à la discrétion de la poursuite, dans ce cas-ci, le choix des accusations qui procéderaient et la détermination de leur ordre de priorité.  En effet, le juge de première instance a été saisi d’un acte d’accusation direct comprenant 29 chefs d’accusations visant plus de 150 accusés. De plus, l’acte d’accusation incorporait plusieurs chefs qui ne pouvaient pas être légalement inclus dans celui-ci. Cet acte d’accusation direct, tel qu’il avait été présenté par le ministère public, ne se prêtait pas à un procès et posait d’énormes défis relativement à la divulgation de la preuve aux prévenus. D’ailleurs, la poursuite n’avait conçu aucun plan réaliste pour que ces accusations donnent lieu à un procès et que celui-ci se déroule dans un délai raisonnable.

[3]               Comme le juge Doyon l’a noté au paragraphe 60 de ses motifs, le juge Brunton a constaté que « la poursuite fai[sait] preuve d’improvisation et de manque flagrant de préparation, d’analyse et d’anticipation en ce qui a trait à la gestion du dossier » (2013 QCCA 671, [2013] R.J.Q. 608).  Le caractère unique de ces circonstances extraordinaires nous convainc que l’approche adoptée par le juge de première instance était la bonne dans cette affaire. À la lumière de ces circonstances, ainsi que de celles invoquées dans les motifs du juge Brunton et de ceux de la majorité de la Cour d’appel du Québec, nous partageons l’opinion de cette dernière selon laquelle le juge Brunton n’a pas erré dans l’exercice de sa discrétion dans ce dossier. Cette discrétion a été exercée dans le but de protéger les droits des accusés garantis par la Charte , ainsi que dans l’intérêt du public à éviter l’effondrement complet de la poursuite par la création de délais déraisonnables.

                    Jugement en conséquence.

 

                    Procureur de l’appelante : Poursuites criminelles et pénales du Québec, Montréal.

 

                    Procureurs des intimés : Louis Belleau, Montréal; Desrosiers, Joncas, Massicotte, Montréal; Annie Lahaise, Montréal.

 

                    Procureur de l’intervenant : Procureur général de l’Alberta, Calgary.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.