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COUR SUPRÊME DU CANADA

 

Référence : R. c. Koczab, 2014 CSC 9, [2014] 1 R.C.S. 138

Date : 20140122

Dossier : 35411

 

Entre :

Andy Koczab

Appelant

et

Sa Majesté la Reine

Intimée

 

Traduction française officielle

 

Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Abella, Rothstein, Cromwell et Moldaver

 

Motifs de jugement :

(par. 1)

 

La juge en chef McLachlin (avec l’accord des juges Abella, Rothstein, Cromwell et Moldaver)

 

R. c. Koczab, 2014 CSC 9, [2014] 1 R.C.S. 138

Andy Koczab                                                                                                   Appelant

c.

Sa Majesté la Reine                                                                                            Intimée

Répertorié : R. c. Koczab

2014 CSC 9

No du greffe : 35411.

2014 : 22 janvier.

Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Abella, Rothstein, Cromwell et Moldaver.

en appel de la cour d’appel du manitoba

                    Droit constitutionnel — Charte des droits — Droit d’être informé de l’infraction reprochée — Droit à l’assistance d’un avocat — Détention psychologique — Le juge du procès n’a pas commis d’erreur en concluant que l’accusé a été détenu psychologiquement et que les droits garantis à ce dernier par l’art. 10 de la Charte ont été violés — Cette violation justifiait l’exclusion de la preuve — Charte canadienne des droits et libertés, art. 10 , 24(2) .

                    POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel du Manitoba (le juge en chef Chartier et les juges Beard et Monnin), 2013 MBCA 43, 294 Man. R. (2d) 24, 581 W.A.C. 24, [2013] 11 W.W.R. 260, [2013] M.J. No. 160 (QL), 2013 CarswellMan 251, qui a annulé l’acquittement prononcé par le juge Schulman, 2011 MBQB 70, 264 Man. R. (2d) 53, 233 C.R.R. (2d) 193, [2011] M.J. No. 106 (QL), 2011 CarswellMan 140, et qui a ordonné la tenue d’un nouveau procès.  Pourvoi accueilli.

                    Sheldon E. Pinx, c.r., et Katherine E. Smith, pour l’appelant.

                    Kevin R. Wilson et Janna Hyman, pour l’intimée.

                    Version française du jugement de la Cour rendu oralement par

[1]               La Juge en chef — L’appel est accueilli, pour les motifs de dissidence exposés par le juge Monnin de la Cour d’appel.

                    Jugement en conséquence.

                    Procureurs de l’appelant : Pinx & Co., Winnipeg.

                    Procureur de l’intimée : Service des poursuites pénales du Canada, Toronto et Winnipeg.

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